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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 20 juillet 2026, n° 26/00126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 13 août 2025 délivré à Mme [P] [D], épouse [A], M. [Z] [C] a sollicité du juge de l’exécution de céans la liquidation de l’astreinte provisoire de 200 € par jour pendant trois mois ordonnée par la Cour d’appel d’Amiens par arrêt du 28 janvier 2025 (RG 23/04859), sa condamnation à lui payer la somme de 18.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, l’enjoindre dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour durant 3 mois de libérer la parcelle lieu-dit rue de l'église cadastrée section AB, n°89, à Caulières, de toute occupation en enlevant les aménagements réalisés aux abords de la grange rénovée (terrasse empierrée, jardin engazonné, haie de charmille et clôture), de restaurer l'emprise de ce terrain aménagé dans son état d'origine de pré et de laisser à M. [C] l'accès direct à la parcelle AB, n°89, depuis la voie publique (rue de l’église), condamner Mme [P] [D] à verser à M. [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi sur le fondement de l'article L 213-6, alinéa 4, du Code des procédures civiles d'exécution, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il ressort de ses écritures auxquelles il appartiendra de se reporter pour plus amples informations, que suivant acte reçu le 13 décembre 2001 devant Maître [U] [T], Notaire à Poix de Picardie, M. [J] [Y] et Mme [B] [S] avaient consenti à M. [X] [C] et Mme [R] [G], épouse [C], un bail rural à long terme portant sur 10 parcelles de terre, commune de Caulières (Somme) et commune de Lignières Chatelain (Somme), d’une superficie totale de 32 ha 94 a 10 ca.

Ce bail avait été consenti pour une durée de dix-huit années expirant par la récolte à faire en 2018, date à laquelle il s'est tacitement reconduit pour une période de neuf années pour venir à expiration à la fin de l'année culturale 2027, moyennant un fermage de 6.779,46 € l’an.

M. [Z] [C] est désormais preneur desdites parcelles suivant bail cédé le 17 janvier 2017 et Mme [P] [D], épouse [A], bailleresse.

Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé à effet au 30 septembre 2024, date d’échéance du bail, pour reprise aux fins d’exploitation par son époux.

M. [Z] [C] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens, instance toujours en cours.

La bailleresse ayant sans attendre repris possession des parcelles louées à M. [Z] [C], celui-ci a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens, statuant en référé, afin d’enjoindre la bailleresse, sous astreinte, de libérer les parcelles AB 14, 15, 89 et 91 situées à Caulières, de supprimer les 30 arbres plantés sur ces parcelles et de les remettre en état, de la condamner à payer une provision à valoir sur son préjudice de jouissance et de dire que le fermage de l’année culturale de l’année 2023-2024 sera réduit à proportion de la superficie dont il est privé à compter de janvier 2023 jusqu’à la libération des parcelles et de la réalisation des travaux de remise en état, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a rejeté l'exception d'incompétence, condamné Mme [P] [D], épouse [A], à payer, à titre de provision, à M. [Z] [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et débouté M. [Z] [C] de ses autres demandes.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2025, la Cour d'appel d'Amiens a confirmé l’ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, condamné la bailleresse à verser au preneur une provision de 1.000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour troubles de jouissance, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, débouté M. [Z] [C] de sa demande d'arrachage des 30 jeunes arbres et, infirmant l’ordonnance pour le surplus et y ajoutant, a enjoint Mme [P] [D], épouse [A], dans le délai de 2 mois à compter de la signification dudit arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour durant 3 mois, de libérer la parcelle lieu-dit « rue de l'église cadastrée section AB n°89 à Caulières (80) de toute occupation en enlevant les aménagements réalisés aux abords de la grange rénovée (terrasse empierrée, jardin engazonné, haie de charmille et clôture), de restaurer l'emprise de ce terrain aménagé dans son état d'origine de pré, de laisser à M. [Z] [C] l'accès direct à la parcelle AB, n°89, depuis la voie publique (rue de l’église), condamné Mme [P] [D], épouse [A], à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’arrêt a été signifié le 20 février 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution du 9 octobre 2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ont sollicité un retrait du rôle de l’affaire qui a été prononcé par jugement du 5 mars 2026.

La remise en rôle de l’affaire a été sollicitée par M. [Z] [C] le 3 avril 2026.

Les parties ont été convoquées pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2026.

A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [Z] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à porter celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 6.000 €.

Mme [P] [D], épouse [A], représentée par son conseil, s’est, principalement, opposée à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive, subsidiairement, a sollicité la limitation du montant de l’astreinte provisoire qui doit être liquidée à la somme de 10,96 €, le rejet de la fixation d’une astreinte définitive et, en tout état de cause, le rejet de toute demande indemnitaire et la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Il ressort de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

M. [Z] [C] soutient que Mme [P] [D], épouse [A], persiste à méconnaître les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens en ne supprimant pas les aménagements empiétant sur la pâture louée et, au contraire, en ajoutant un barrage en barbelés aux travaux illégalement réalisés.

En l’espèce, Mme [P] [D], épouse [A], reconnaît ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge par la Cour d’appel d’Amiens du 28 janvier 2025 qu’elle impute à la lourdeur des démarches à entreprendre et « qui ne peuvent être réalisées du jour au lendemain ».

Il sera néanmoins rappelé à Mme [P] [D], épouse [A] que le juge de l’exécution n’a aucune compétence afin de remettre en cause la décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens étant entendu qu’elle ne justifie en aucune manière que la non exécution de l’obligation mise à sa charge ressortirait en tout ou partie d’une cause étrangère.

Sa demande de suppression de l’astreinte sera de ce fait rejetée.

Mme [P] [D], épouse [A], sollicite alors dans cette hypothèse, sa limitation à la somme de 10,96 € qui correspondrait au préjudice effectivement subi par M. [Z] [C].

C’est ainsi en faisant preuve d’une certaine contradiction que Mme [P] [D], épouse [A], indique que M. [Z] [C] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice tout en indiquant immédiatement avec une certaine audace que celui-ci devrait être limité à la somme de 10,96 €.

Ceci étant, il sera rappelé que l’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Mme [P] [D], épouse [A], indique que M. [Z] [C] bénéficie toujours de l’accès aux parcelles louées.

Cependant, à cet égard, la Cour d’appel d’Amiens a suffisamment précisé à son arrêt du 28 janvier 2025 que «les travaux entrepris par la bailleresse constituent un trouble manifestement illicite du droit de jouissance paisible du preneur des parcelles louées qu’il convient de faire cesser (…) import[ant] peu à ce égard que le preneur ait pu continuer à accéder aux pâtures louées et notamment la parcelle AB, n°89, par la parcelle AB, n°15, qui a également un accès direct à la voie publique et que le troupeau ait pu continuer à y paître».

Il est ainsi établi que Mme [P] [D], épouse [A], n’a pas respecté de façon assumée ses obligations prévues par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 28 janvier 2025.

Il sera ainsi fait droit à la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par M. [Z] [C].

L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens a été signifié le 20 février 2025 de sorte que l’astreinte fixée à 200 € par jour dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et pendant trois mois a débuté le 20 avril 2025 pour se terminer le 20 juillet 2025.
En conséquence, Mme [P] [D], épouse [A], sera condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 18.000 € (200 € X 90 jours) en liquidation de l’astreinte.


Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

La fixation de l'astreinte appartient selon l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution à tout juge qui veut assurer l’exécution de sa décision, et ce même d'office. Le juge de l'exécution a par ailleurs la possibilité d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge « si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l'espèce, il apparaît supra que Mme [P] [D], épouse [A], ne souhaite pas à ce stade respecter ses obligations ressortant de l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Amiens.

Il convient dès lors de prononcer une nouvelle astreinte fixée à la somme de 100 € par jour de retard devant courir à compter de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 2 mois.


Sur les dommages et intérêts

M. [Z] [C] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice de jouissance.

S’agissant de la réparation du préjudice de jouissance, le juge paritaire confirmé sur ce point par la Cour d’appel d’Amiens a suffisamment statué sur ce point et alors qu’il n’existe aucun élément nouveau.

S’agissant de la résistance abusive, celle-ci est également suffisamment indemnisée par les sommes allouées au titre de l’astreinte.

En conséquence, M. [Z] [C] sera débouté de ses demandes à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Mme [P] [D], épouse [A], sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Amiens,


LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Amiens à la somme de 18.000 €.

CONDAMNE Mme [P] [D], épouse [A], à payer à M. [Z] [C] la somme de 18.000 € en liquidation de l’astreinte.

FIXE une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation impartie à Mme [P] [D], épouse [A], par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 28 janvier 2025, à la somme de 100 € par jour de retard devant courir à compter de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 2 mois.

DEBOUTE M. [Z] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice de jouissance.

DEBOUTE Mme [P] [D], épouse [A], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [P] [D], épouse [A], à payer à M. [Z] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [P] [D], épouse [A], aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DU : 20 Juillet 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Autres demandes relatives à la saisie mobilière



AFFAIRE

[C]

 C/

[D]


Répertoire Général

N° RG 26/00126 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYS2

Minute

N° 

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Expédition exécutoire le : 20/07/2026

à : la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER

à : la SELARL LAURENT JANOCKA


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 20/07/2026

à : M. [C]

à : MME [A]






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

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Dans l'affaire opposant :



Monsieur [Z] [Q] [C]
né le 12 Septembre 1973 à AMIENS
2 rue Boulanger
80290 CAULIERES
représenté par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau D’AMIENS


 - DEMANDEUR -


- A -


Madame [P] [V] [H] [D] épouse [A]
née le 06 Novembre 1967 à AMIENS (SOMME)
22 rue du Château d’Eau
80290 EPLESSIER
représentée par Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau D’AMIENS




- DÉFENDERESSE -







LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière


LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 13 août 2025 délivré à Mme [P] [D], épouse [A], M. [Z] [C] a sollicité du juge de l’exécution de céans la liquidation de l’astreinte provisoire de 200 € par jour pendant trois mois ordonnée par la Cour d’appel d’Amiens par arrêt du 28 janvier 2025 (RG 23/04859), sa condamnation à lui payer la somme de 18.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, l’enjoindre dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour durant 3 mois de libérer la parcelle lieu-dit rue de l'église cadastrée section AB, n°89, à Caulières, de toute occupation en enlevant les aménagements réalisés aux abords de la grange rénovée (terrasse empierrée, jardin engazonné, haie de charmille et clôture), de restaurer l'emprise de ce terrain aménagé dans son état d'origine de pré et de laisser à M. [C] l'accès direct à la parcelle AB, n°89, depuis la voie publique (rue de l’église), condamner Mme [P] [D] à verser à M. [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi sur le fondement de l'article L 213-6, alinéa 4, du Code des procédures civiles d'exécution, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Il ressort de ses écritures auxquelles il appartiendra de se reporter pour plus amples informations, que suivant acte reçu le 13 décembre 2001 devant Maître [U] [T], Notaire à Poix de Picardie, M. [J] [Y] et Mme [B] [S] avaient consenti à M. [X] [C] et Mme [R] [G], épouse [C], un bail rural à long terme portant sur 10 parcelles de terre, commune de Caulières (Somme) et commune de Lignières Chatelain (Somme), d’une superficie totale de 32 ha 94 a 10 ca.

Ce bail avait été consenti pour une durée de dix-huit années expirant par la récolte à faire en 2018, date à laquelle il s'est tacitement reconduit pour une période de neuf années pour venir à expiration à la fin de l'année culturale 2027, moyennant un fermage de 6.779,46 € l’an.

M. [Z] [C] est désormais preneur desdites parcelles suivant bail cédé le 17 janvier 2017 et Mme [P] [D], épouse [A], bailleresse.

Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé à effet au 30 septembre 2024, date d’échéance du bail, pour reprise aux fins d’exploitation par son époux.

M. [Z] [C] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens, instance toujours en cours.

La bailleresse ayant sans attendre repris possession des parcelles louées à M. [Z] [C], celui-ci a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens, statuant en référé, afin d’enjoindre la bailleresse, sous astreinte, de libérer les parcelles AB 14, 15, 89 et 91 situées à Caulières, de supprimer les 30 arbres plantés sur ces parcelles et de les remettre en état, de la condamner à payer une provision à valoir sur son préjudice de jouissance et de dire que le fermage de l’année culturale de l’année 2023-2024 sera réduit à proportion de la superficie dont il est privé à compter de janvier 2023 jusqu’à la libération des parcelles et de la réalisation des travaux de remise en état, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a rejeté l'exception d'incompétence, condamné Mme [P] [D], épouse [A], à payer, à titre de provision, à M. [Z] [C] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et débouté M. [Z] [C] de ses autres demandes.

Par arrêt rendu le 28 janvier 2025, la Cour d'appel d'Amiens a confirmé l’ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, condamné la bailleresse à verser au preneur une provision de 1.000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour troubles de jouissance, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, débouté M. [Z] [C] de sa demande d'arrachage des 30 jeunes arbres et, infirmant l’ordonnance pour le surplus et y ajoutant, a enjoint Mme [P] [D], épouse [A], dans le délai de 2 mois à compter de la signification dudit arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour durant 3 mois, de libérer la parcelle lieu-dit « rue de l'église cadastrée section AB n°89 à Caulières (80) de toute occupation en enlevant les aménagements réalisés aux abords de la grange rénovée (terrasse empierrée, jardin engazonné, haie de charmille et clôture), de restaurer l'emprise de ce terrain aménagé dans son état d'origine de pré, de laisser à M. [Z] [C] l'accès direct à la parcelle AB, n°89, depuis la voie publique (rue de l’église), condamné Mme [P] [D], épouse [A], à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’arrêt a été signifié le 20 février 2025.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge de l’exécution du 9 octobre 2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ont sollicité un retrait du rôle de l’affaire qui a été prononcé par jugement du 5 mars 2026.

La remise en rôle de l’affaire a été sollicitée par M. [Z] [C] le 3 avril 2026.

Les parties ont été convoquées pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2026.

A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [Z] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à porter celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 6.000 €.

Mme [P] [D], épouse [A], représentée par son conseil, s’est, principalement, opposée à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive, subsidiairement, a sollicité la limitation du montant de l’astreinte provisoire qui doit être liquidée à la somme de 10,96 €, le rejet de la fixation d’une astreinte définitive et, en tout état de cause, le rejet de toute demande indemnitaire et la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Il ressort de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

M. [Z] [C] soutient que Mme [P] [D], épouse [A], persiste à méconnaître les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens en ne supprimant pas les aménagements empiétant sur la pâture louée et, au contraire, en ajoutant un barrage en barbelés aux travaux illégalement réalisés.

En l’espèce, Mme [P] [D], épouse [A], reconnaît ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge par la Cour d’appel d’Amiens du 28 janvier 2025 qu’elle impute à la lourdeur des démarches à entreprendre et « qui ne peuvent être réalisées du jour au lendemain ».

Il sera néanmoins rappelé à Mme [P] [D], épouse [A] que le juge de l’exécution n’a aucune compétence afin de remettre en cause la décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens étant entendu qu’elle ne justifie en aucune manière que la non exécution de l’obligation mise à sa charge ressortirait en tout ou partie d’une cause étrangère.

Sa demande de suppression de l’astreinte sera de ce fait rejetée.

Mme [P] [D], épouse [A], sollicite alors dans cette hypothèse, sa limitation à la somme de 10,96 € qui correspondrait au préjudice effectivement subi par M. [Z] [C].

C’est ainsi en faisant preuve d’une certaine contradiction que Mme [P] [D], épouse [A], indique que M. [Z] [C] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice tout en indiquant immédiatement avec une certaine audace que celui-ci devrait être limité à la somme de 10,96 €.

Ceci étant, il sera rappelé que l’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Mme [P] [D], épouse [A], indique que M. [Z] [C] bénéficie toujours de l’accès aux parcelles louées.

Cependant, à cet égard, la Cour d’appel d’Amiens a suffisamment précisé à son arrêt du 28 janvier 2025 que «les travaux entrepris par la bailleresse constituent un trouble manifestement illicite du droit de jouissance paisible du preneur des parcelles louées qu’il convient de faire cesser (…) import[ant] peu à ce égard que le preneur ait pu continuer à accéder aux pâtures louées et notamment la parcelle AB, n°89, par la parcelle AB, n°15, qui a également un accès direct à la voie publique et que le troupeau ait pu continuer à y paître».

Il est ainsi établi que Mme [P] [D], épouse [A], n’a pas respecté de façon assumée ses obligations prévues par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 28 janvier 2025.

Il sera ainsi fait droit à la demande de liquidation d’astreinte sollicitée par M. [Z] [C].

L’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens a été signifié le 20 février 2025 de sorte que l’astreinte fixée à 200 € par jour dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt et pendant trois mois a débuté le 20 avril 2025 pour se terminer le 20 juillet 2025.
En conséquence, Mme [P] [D], épouse [A], sera condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 18.000 € (200 € X 90 jours) en liquidation de l’astreinte.


Sur la fixation d'une nouvelle astreinte

La fixation de l'astreinte appartient selon l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution à tout juge qui veut assurer l’exécution de sa décision, et ce même d'office. Le juge de l'exécution a par ailleurs la possibilité d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge « si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l'espèce, il apparaît supra que Mme [P] [D], épouse [A], ne souhaite pas à ce stade respecter ses obligations ressortant de l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Amiens.

Il convient dès lors de prononcer une nouvelle astreinte fixée à la somme de 100 € par jour de retard devant courir à compter de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 2 mois.


Sur les dommages et intérêts

M. [Z] [C] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice de jouissance.

S’agissant de la réparation du préjudice de jouissance, le juge paritaire confirmé sur ce point par la Cour d’appel d’Amiens a suffisamment statué sur ce point et alors qu’il n’existe aucun élément nouveau.

S’agissant de la résistance abusive, celle-ci est également suffisamment indemnisée par les sommes allouées au titre de l’astreinte.

En conséquence, M. [Z] [C] sera débouté de ses demandes à ce titre.


Sur les demandes accessoires

Mme [P] [D], épouse [A], sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle sera enfin condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Amiens,


LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour d’appel d’Amiens à la somme de 18.000 €.

CONDAMNE Mme [P] [D], épouse [A], à payer à M. [Z] [C] la somme de 18.000 € en liquidation de l’astreinte.

FIXE une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation impartie à Mme [P] [D], épouse [A], par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 28 janvier 2025, à la somme de 100 € par jour de retard devant courir à compter de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de 2 mois.

DEBOUTE M. [Z] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice de jouissance.

DEBOUTE Mme [P] [D], épouse [A], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [P] [D], épouse [A], à payer à M. [Z] [C] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [P] [D], épouse [A], aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:27:07.850Z.