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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/03981

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Par acte sous seing privé du 19 mars 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre (ci-après Crédit Mutuel) a consenti à la société Addict [Y] un prêt de 90 000 euros au taux de 1,05 %, remboursable en 84 mensualités de 1 193,68 euros.



Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 90 000 euros, ainsi que par l'engagement de caution de Monsieur [K] [W], souscrit dans la limite de 45 000 euros pour une durée de cent huit mois, enfin par une contre-garantie de Bpifrance à concurrence de la moitié.



La société Addict [Y] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mars 2019.

Le Crédit Mutuel a déclaré, le 24 mai 2019, une créance privilégiée et à échoir de 70 920,95 euros, correspondant à un capital restant dû de 69 191,60 euros outre intérêts et cotisations d'assurance.



Un plan de redressement, prévoyant la reprise des échéances et le report en fin de prêt des échéances impayées, a été arrêté le 14 octobre 2020. La société Addict [Y] n'en ayant pas respecté les termes, le tribunal a, par jugement du 29 septembre 2021, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.



Par jugement du 15 décembre 2021, rectifié le 26 janvier 2022, le tribunal a retenu l'offre de reprise présentée par la société Addict [A] et ordonné la cession à son profit du fonds de commerce de la société Addict [Y].

Ce jugement a prévu le transfert au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le prêt et mis à la charge du repreneur le paiement des échéances postérieures à la cession et restant à courir jusqu'au terme du contrat. L'acte de cession a été régularisé et enregistré le 4 avril 2022.



La société Addict [A], devenue en octobre 2022 la société BGB Coiffure [A], n'a acquitté aucune échéance du prêt. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2023, ce qui a entraîné la déchéance du terme et l'exigibilité du solde du prêt.



Le Crédit Mutuel a déclaré au passif de cette liquidation, le 4 septembre 2023, une créance de 30 712,37 euros, comprenant le capital restant dû, les échéances impayées d'avril 2022 à juin 2023, les intérêts de retard et une indemnité d'exigibilité.

Le même jour, il a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 45 000 euros au titre de son engagement de caution.



2. M. [W] n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le Crédit Mutuel l'a, par acte du 23 novembre 2023, assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.



3. Par jugement prononcé le 12 juillet 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- condamne Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 44 166,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 novembre 2023 ;

- condamne Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [K] [W] aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 28 août 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision, en ses chefs expressément critiqués intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre.



Le Crédit Mutuel a formé un appel incident.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, M. [W] demande à la cour de :

 

Vu les articles 2288, 2298, 2303 du code civil et L642-12 du code de commerce, 

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débats, 

 

- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Centre : 

- la somme de 44 166,16 euros assortie de intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 novembre 2023, 

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

 

Statuant à nouveau : 

À titre principal : 

- décharger M. [W] de l'engagement de caution ; 

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes. 

 

À titre subsidiaire : 

- décharger partiellement M. [W] de son engagement de caution, en le limitant à 15 750 euros au titre de la perte de chance ; 

 

En tout état de cause : 

- prononcer la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de la garantie des intérêts 

et pénalités, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le cautionnement de M. [W] pour les dettes 

postérieures à la cession du 4 avril 2022 ; 

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



***



6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,



- juger M. [W] recevable mais mal fondé en son appel

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre recevable et bien fondée en son appel incident et en son action,



En conséquence, y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [W] devait être partiellement déchargé de son engagement de caution, et condamné ce dernier à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 44 166,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023

Statuant à nouveau

- condamner M. [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 45 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 Septembre 2023 et jusqu'au parfait paiement.



- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 Juillet 2024 en ce qu'il a :

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

- condamné M. [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance



Y ajoutant, 

- condamner M. [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. M. [W] fait valoir que l'instance dirigée contre la caution ayant été introduite en 2023, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, l'article L642-12 du code de commerce lui est applicable dans sa rédaction nouvelle, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il soutient que cette rédaction, en disposant que le débiteur est libéré des échéances reprises par le cessionnaire, opère une novation par changement de débiteur, laquelle, en raison du caractère accessoire du cautionnement, profite à la caution, qui ne peut être tenue au-delà de l'obligation du débiteur garanti ; que l'article 2298 du code civil, qui ne viserait que les mesures dont le débiteur demeure par ailleurs tenu, ne ferait pas obstacle à cette libération.



L'appelant expose ensuite que le Crédit Mutuel ne justifie pas l'avoir informé de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement, ni avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, son nom ne figurant pas dans les listes d'envoi des lettres d'information ; il en déduit que le créancier doit être déchu de la garantie des intérêts et pénalités, et conteste que sa qualité de dirigeant, au demeurant inexacte s'agissant des salons franchisés, puisse l'en priver.



M. [W] soutient enfin que le Crédit Mutuel a commis une faute en s'abstenant de réclamer au cessionnaire le paiement des échéances avant le mois de janvier 2023 et en ne l'avisant pas du premier impayé du repreneur, le privant ainsi de la possibilité d'agir contre le débiteur, alors solvable, et d'obtenir l'affectation au prêt de l'aide de 35 000 euros consentie par le franchiseur ; il évalue la perte de chance ainsi subie à 65 %, justifiant la limitation de son engagement à 15 750 euros, voire sa décharge totale.



8. Le Crédit Mutuel réplique que l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est pas applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur ; que la procédure collective de la société Addict [Y] a été ouverte le 20 mars 2019, de sorte qu'il y a lieu de retenir ici la rédaction de l'article L642-12 du code de commerce dans sa rédaction antérieure ; que, sous l'empire de cette rédaction, le transfert au cessionnaire de la charge de la sûreté réelle n'emporte pas novation et ne libère ni le débiteur ni la caution, tenue de l'intégralité du prêt.

Il ajoute que la rédaction nouvelle, à la supposer applicable, ne concerne que les sûretés réelles et n'étend pas à la caution la libération qu'elle prévoit au seul profit du débiteur, faute de disposition spéciale en ce sens et par application de l'article 2298, alinéa 2, du code civil.



L'intimé soutient que la sanction du défaut d'information ne porte que sur les intérêts et pénalités, à l'exclusion du principal, et que la somme réclamée à la caution, supérieure pour le seul principal au montant du cautionnement, demeurerait due quand bien même cette déchéance serait encourue ; il conteste au surplus que le premier incident de paiement soit intervenu en janvier 2019, le débiteur étant alors à jour de ses échéances.



Le Crédit Mutuel conteste enfin toute faute et tout lien de causalité, faisant valoir qu'il ignorait la date de la cession avant que le mandataire ne la lui communique ; que M. [W], dirigeant de la société franchiseur ayant présenté l'offre de reprise, connaissait parfaitement le cessionnaire et disposait, comme caution, d'un intérêt personnel à veiller à l'exécution du plan ; que la dette antérieure à la cession suffit à elle seule à absorber le montant de l'engagement.



Réponse de la cour



A.] Sur la décharge de la caution



9. Il est constant que les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, entrées en vigueur le 1er octobre 2021, ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours à cette date.



La rédaction de l'article L642-12 du code de commerce dont se prévaut M. [W] est issue de cette ordonnance.



Toutefois, la procédure de redressement judiciaire de la société Addict [Y] a été ouverte le 20 mars 2019, puis convertie en liquidation judiciaire le 29 septembre 2021.

Elle était donc en cours au 1er octobre 2021.



Il en résulte que l'article L642-12 doit recevoir application dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, peu important que le plan de cession ait été arrêté et l'acte de cession régularisé postérieurement à cette date, la cession étant un acte de la procédure collective dont la loi applicable se détermine au jour du jugement d'ouverture.



La circonstance que l'action en exécution du cautionnement a été engagée en 2023 est, à cet égard, indifférente, le texte s'attachant à la procédure collective du débiteur et non à l'instance dirigée contre la caution.



10. Il est constant en droit que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours et, à ce titre, ne peut être cédé.

L'engagement pris par le cessionnaire de l'entreprise d'acquitter, après l'arrêté du plan de cession, les échéances à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur.

La caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que le cessionnaire, de rembourser l'intégralité de l'emprunt, sous déduction des seules sommes versées par celui-ci, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective.

La dette garantie, soit le remboursement du crédit, naît en effet pour le tout du chef du débiteur dès la souscription de l'emprunt et la remise des fonds, soit antérieurement à la cession, de sorte que le transfert au cessionnaire de la charge de la sûreté réelle et l'engagement de celui-ci d'en acquitter les échéances à échoir n'en réduisent l'étendue qu'à concurrence des paiements qu'il effectue.



11. En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2021 a transféré à la société Addict [A] la charge du nantissement grevant le fonds de commerce financé par le prêt et mis à sa charge le paiement des échéances postérieures à la cession.

Ce transfert n'a emporté aucune novation, le Crédit Mutuel n'ayant, à aucun moment, consenti à décharger la société Addict [Y] de sa dette en acceptant l'engagement d'un nouveau débiteur.

La société Addict [A], devenue la société BGB Coiffure [A], n'a au surplus réglé aucune échéance, de sorte qu'aucune somme ne vient en déduction de l'obligation de la caution.



12. Il s'ensuit que M. [W] demeure tenu de garantir l'exécution du prêt dans son intégralité, et non des seules échéances antérieures à la cession.



13. À supposer même applicable la rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, la solution ne serait pas différente.

En effet, ce texte se borne à prévoir, en cas de transfert au cessionnaire de la charge des sûretés réelles, que le débiteur est libéré des échéances dont le cessionnaire devient tenu ; elle n'étend pas cette libération à la caution.

Or il résulte de l'article 2298, alinéa 2, du code civil que la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ; et l'article L642-12 ne comporte aucune disposition de cette nature au profit des sûretés personnelles.

La libération du débiteur, qui résulte de sa défaillance et du transfert de la charge de la sûreté réelle, demeure ainsi sans effet sur l'obligation de la caution.



14. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité l'obligation de M. [W] aux échéances antérieures à la cession, et il sera fait droit à l'appel incident du Crédit Mutuel.





B.] Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités



15. La sanction du manquement du créancier professionnel à son obligation d'information de la caution, qu'elle procède de l'information annuelle ou de l'information due dès le premier incident de paiement, consiste dans la seule déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités échus pendant la période considérée ; elle laisse subsister l'obligation de la caution au paiement du principal de la dette garantie.





16. En l'espèce, la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt s'élève à la somme de 74 878,53 euros, dont 69 191,60 euros en principal, correspondant au capital restant dû à l'ouverture du redressement judiciaire. Le principal de la dette garantie excède ainsi, à lui seul et de plus de vingt-quatre mille euros, le montant de l'engagement de caution, arrêté à 45 000 euros. Quand bien même le Crédit Mutuel serait déchu de la totalité des intérêts, intérêts de retard et pénalités, dont le montant n'excède pas 5 686,93 euros, la dette demeurerait supérieure au montant du cautionnement.



17. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information, serait-il fondé, est sans incidence sur la somme dont M. [W] est tenu, et il n'y a pas lieu de rechercher si le Crédit Mutuel a satisfait à ses obligations.



C.] Sur la faute du Crédit Mutuel et la perte de chance



18. La réparation d'une perte de chance suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice consistant dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.



19. M. [W] reproche au Crédit Mutuel d'avoir tardé à réclamer au cessionnaire le paiement des échéances et de ne l'avoir pas avisé du premier impayé du repreneur, le privant de la possibilité d'agir en temps utile.

L'appelant estime que la sanction applicable à ce titre est la décharge de l'engagement de la caution.



20. Toutefois, M. [W], dirigeant de la société franchiseur qui avait présenté l'offre de reprise et négocié l'aide consentie au cessionnaire, connaissait cette société et sa situation ; il était au demeurant en litige avec elle depuis la rupture, en septembre 2022, du contrat de franchise. Il disposait ainsi, indépendamment de toute information de la banque et en sa qualité de caution intéressée à l'exécution du plan, des moyens d'agir qu'il prétend avoir perdus. La chance dont il se dit privé n'est donc pas établie.



Au surplus, les sommes dont M. [W] soutient qu'elles auraient permis de réduire la dette, soit les échéances postérieures à la cession et l'aide consentie au cessionnaire, se rapportent à la seule période postérieure à la cession et n'auraient pu venir en diminution de l'arriéré antérieur, lequel suffit à absorber le montant de son cautionnement.



20. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande tendant à la décharge, totale ou partielle, de la caution fondée sur la faute du Crédit Mutuel.



D.] Sur le montant de la condamnation



21. La créance garantie excédant le montant de l'engagement de caution, M. [W] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 45 000 euros, montant de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023.



La capitalisation des intérêts, ordonnée par les premiers juges à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, sera confirmée.



22. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.



M. [W], partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la procédure d'appel et à verser au Crédit Mutuel une somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement prononcé le 12 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 44 166,16 euros.



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 45 000 euros.



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens.



Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Magistrat 



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 1er juillet 2026









N° RG 24/03981 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5RA









Monsieur [K] [W]



c/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE

























Nature de la décision : AU FOND































Grosse délivrée le : 1er juillet 2026



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2024 (R.G. 2023F01885) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 août 2024





APPELANT :



Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]



Représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX 





INTIMÉE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. Par acte sous seing privé du 19 mars 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre (ci-après Crédit Mutuel) a consenti à la société Addict [Y] un prêt de 90 000 euros au taux de 1,05 %, remboursable en 84 mensualités de 1 193,68 euros.



Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 90 000 euros, ainsi que par l'engagement de caution de Monsieur [K] [W], souscrit dans la limite de 45 000 euros pour une durée de cent huit mois, enfin par une contre-garantie de Bpifrance à concurrence de la moitié.



La société Addict [Y] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mars 2019.

Le Crédit Mutuel a déclaré, le 24 mai 2019, une créance privilégiée et à échoir de 70 920,95 euros, correspondant à un capital restant dû de 69 191,60 euros outre intérêts et cotisations d'assurance.



Un plan de redressement, prévoyant la reprise des échéances et le report en fin de prêt des échéances impayées, a été arrêté le 14 octobre 2020. La société Addict [Y] n'en ayant pas respecté les termes, le tribunal a, par jugement du 29 septembre 2021, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société.



Par jugement du 15 décembre 2021, rectifié le 26 janvier 2022, le tribunal a retenu l'offre de reprise présentée par la société Addict [A] et ordonné la cession à son profit du fonds de commerce de la société Addict [Y].

Ce jugement a prévu le transfert au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le prêt et mis à la charge du repreneur le paiement des échéances postérieures à la cession et restant à courir jusqu'au terme du contrat. L'acte de cession a été régularisé et enregistré le 4 avril 2022.



La société Addict [A], devenue en octobre 2022 la société BGB Coiffure [A], n'a acquitté aucune échéance du prêt. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2023, ce qui a entraîné la déchéance du terme et l'exigibilité du solde du prêt.



Le Crédit Mutuel a déclaré au passif de cette liquidation, le 4 septembre 2023, une créance de 30 712,37 euros, comprenant le capital restant dû, les échéances impayées d'avril 2022 à juin 2023, les intérêts de retard et une indemnité d'exigibilité.

Le même jour, il a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 45 000 euros au titre de son engagement de caution.



2. M. [W] n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, le Crédit Mutuel l'a, par acte du 23 novembre 2023, assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.



3. Par jugement prononcé le 12 juillet 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- condamne Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 44 166,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

- ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 novembre 2023 ;

- condamne Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [K] [W] aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 28 août 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision, en ses chefs expressément critiqués intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre.



Le Crédit Mutuel a formé un appel incident.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, M. [W] demande à la cour de :

 

Vu les articles 2288, 2298, 2303 du code civil et L642-12 du code de commerce, 

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débats, 

 

- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bordeaux Centre : 

- la somme de 44 166,16 euros assortie de intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 novembre 2023, 

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

 

Statuant à nouveau : 

À titre principal : 

- décharger M. [W] de l'engagement de caution ; 

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses demandes. 

 

À titre subsidiaire : 

- décharger partiellement M. [W] de son engagement de caution, en le limitant à 15 750 euros au titre de la perte de chance ; 

 

En tout état de cause : 

- prononcer la déchéance de la Caisse de Crédit Mutuel de la garantie des intérêts 

et pénalités, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le cautionnement de M. [W] pour les dettes 

postérieures à la cession du 4 avril 2022 ; 

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



***



6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre demande à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,



- juger M. [W] recevable mais mal fondé en son appel

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre recevable et bien fondée en son appel incident et en son action,



En conséquence, y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [W] devait être partiellement déchargé de son engagement de caution, et condamné ce dernier à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 44 166,16 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023

Statuant à nouveau

- condamner M. [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 45 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 Septembre 2023 et jusqu'au parfait paiement.



- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 Juillet 2024 en ce qu'il a :

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

- condamné M. [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance



Y ajoutant, 

- condamner M. [W] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.



Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. M. [W] fait valoir que l'instance dirigée contre la caution ayant été introduite en 2023, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021, l'article L642-12 du code de commerce lui est applicable dans sa rédaction nouvelle, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur. Il soutient que cette rédaction, en disposant que le débiteur est libéré des échéances reprises par le cessionnaire, opère une novation par changement de débiteur, laquelle, en raison du caractère accessoire du cautionnement, profite à la caution, qui ne peut être tenue au-delà de l'obligation du débiteur garanti ; que l'article 2298 du code civil, qui ne viserait que les mesures dont le débiteur demeure par ailleurs tenu, ne ferait pas obstacle à cette libération.



L'appelant expose ensuite que le Crédit Mutuel ne justifie pas l'avoir informé de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement, ni avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, son nom ne figurant pas dans les listes d'envoi des lettres d'information ; il en déduit que le créancier doit être déchu de la garantie des intérêts et pénalités, et conteste que sa qualité de dirigeant, au demeurant inexacte s'agissant des salons franchisés, puisse l'en priver.



M. [W] soutient enfin que le Crédit Mutuel a commis une faute en s'abstenant de réclamer au cessionnaire le paiement des échéances avant le mois de janvier 2023 et en ne l'avisant pas du premier impayé du repreneur, le privant ainsi de la possibilité d'agir contre le débiteur, alors solvable, et d'obtenir l'affectation au prêt de l'aide de 35 000 euros consentie par le franchiseur ; il évalue la perte de chance ainsi subie à 65 %, justifiant la limitation de son engagement à 15 750 euros, voire sa décharge totale.



8. Le Crédit Mutuel réplique que l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est pas applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur ; que la procédure collective de la société Addict [Y] a été ouverte le 20 mars 2019, de sorte qu'il y a lieu de retenir ici la rédaction de l'article L642-12 du code de commerce dans sa rédaction antérieure ; que, sous l'empire de cette rédaction, le transfert au cessionnaire de la charge de la sûreté réelle n'emporte pas novation et ne libère ni le débiteur ni la caution, tenue de l'intégralité du prêt.

Il ajoute que la rédaction nouvelle, à la supposer applicable, ne concerne que les sûretés réelles et n'étend pas à la caution la libération qu'elle prévoit au seul profit du débiteur, faute de disposition spéciale en ce sens et par application de l'article 2298, alinéa 2, du code civil.



L'intimé soutient que la sanction du défaut d'information ne porte que sur les intérêts et pénalités, à l'exclusion du principal, et que la somme réclamée à la caution, supérieure pour le seul principal au montant du cautionnement, demeurerait due quand bien même cette déchéance serait encourue ; il conteste au surplus que le premier incident de paiement soit intervenu en janvier 2019, le débiteur étant alors à jour de ses échéances.



Le Crédit Mutuel conteste enfin toute faute et tout lien de causalité, faisant valoir qu'il ignorait la date de la cession avant que le mandataire ne la lui communique ; que M. [W], dirigeant de la société franchiseur ayant présenté l'offre de reprise, connaissait parfaitement le cessionnaire et disposait, comme caution, d'un intérêt personnel à veiller à l'exécution du plan ; que la dette antérieure à la cession suffit à elle seule à absorber le montant de l'engagement.



Réponse de la cour



A.] Sur la décharge de la caution



9. Il est constant que les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, entrées en vigueur le 1er octobre 2021, ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours à cette date.



La rédaction de l'article L642-12 du code de commerce dont se prévaut M. [W] est issue de cette ordonnance.



Toutefois, la procédure de redressement judiciaire de la société Addict [Y] a été ouverte le 20 mars 2019, puis convertie en liquidation judiciaire le 29 septembre 2021.

Elle était donc en cours au 1er octobre 2021.



Il en résulte que l'article L642-12 doit recevoir application dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, peu important que le plan de cession ait été arrêté et l'acte de cession régularisé postérieurement à cette date, la cession étant un acte de la procédure collective dont la loi applicable se détermine au jour du jugement d'ouverture.



La circonstance que l'action en exécution du cautionnement a été engagée en 2023 est, à cet égard, indifférente, le texte s'attachant à la procédure collective du débiteur et non à l'instance dirigée contre la caution.



10. Il est constant en droit que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours et, à ce titre, ne peut être cédé.

L'engagement pris par le cessionnaire de l'entreprise d'acquitter, après l'arrêté du plan de cession, les échéances à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur.

La caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que le cessionnaire, de rembourser l'intégralité de l'emprunt, sous déduction des seules sommes versées par celui-ci, y compris les échéances exigibles après l'ouverture de la procédure collective.

La dette garantie, soit le remboursement du crédit, naît en effet pour le tout du chef du débiteur dès la souscription de l'emprunt et la remise des fonds, soit antérieurement à la cession, de sorte que le transfert au cessionnaire de la charge de la sûreté réelle et l'engagement de celui-ci d'en acquitter les échéances à échoir n'en réduisent l'étendue qu'à concurrence des paiements qu'il effectue.



11. En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2021 a transféré à la société Addict [A] la charge du nantissement grevant le fonds de commerce financé par le prêt et mis à sa charge le paiement des échéances postérieures à la cession.

Ce transfert n'a emporté aucune novation, le Crédit Mutuel n'ayant, à aucun moment, consenti à décharger la société Addict [Y] de sa dette en acceptant l'engagement d'un nouveau débiteur.

La société Addict [A], devenue la société BGB Coiffure [A], n'a au surplus réglé aucune échéance, de sorte qu'aucune somme ne vient en déduction de l'obligation de la caution.



12. Il s'ensuit que M. [W] demeure tenu de garantir l'exécution du prêt dans son intégralité, et non des seules échéances antérieures à la cession.



13. À supposer même applicable la rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, la solution ne serait pas différente.

En effet, ce texte se borne à prévoir, en cas de transfert au cessionnaire de la charge des sûretés réelles, que le débiteur est libéré des échéances dont le cessionnaire devient tenu ; elle n'étend pas cette libération à la caution.

Or il résulte de l'article 2298, alinéa 2, du code civil que la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ; et l'article L642-12 ne comporte aucune disposition de cette nature au profit des sûretés personnelles.

La libération du débiteur, qui résulte de sa défaillance et du transfert de la charge de la sûreté réelle, demeure ainsi sans effet sur l'obligation de la caution.



14. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité l'obligation de M. [W] aux échéances antérieures à la cession, et il sera fait droit à l'appel incident du Crédit Mutuel.





B.] Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités



15. La sanction du manquement du créancier professionnel à son obligation d'information de la caution, qu'elle procède de l'information annuelle ou de l'information due dès le premier incident de paiement, consiste dans la seule déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités échus pendant la période considérée ; elle laisse subsister l'obligation de la caution au paiement du principal de la dette garantie.





16. En l'espèce, la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt s'élève à la somme de 74 878,53 euros, dont 69 191,60 euros en principal, correspondant au capital restant dû à l'ouverture du redressement judiciaire. Le principal de la dette garantie excède ainsi, à lui seul et de plus de vingt-quatre mille euros, le montant de l'engagement de caution, arrêté à 45 000 euros. Quand bien même le Crédit Mutuel serait déchu de la totalité des intérêts, intérêts de retard et pénalités, dont le montant n'excède pas 5 686,93 euros, la dette demeurerait supérieure au montant du cautionnement.



17. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information, serait-il fondé, est sans incidence sur la somme dont M. [W] est tenu, et il n'y a pas lieu de rechercher si le Crédit Mutuel a satisfait à ses obligations.



C.] Sur la faute du Crédit Mutuel et la perte de chance



18. La réparation d'une perte de chance suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice consistant dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre.



19. M. [W] reproche au Crédit Mutuel d'avoir tardé à réclamer au cessionnaire le paiement des échéances et de ne l'avoir pas avisé du premier impayé du repreneur, le privant de la possibilité d'agir en temps utile.

L'appelant estime que la sanction applicable à ce titre est la décharge de l'engagement de la caution.



20. Toutefois, M. [W], dirigeant de la société franchiseur qui avait présenté l'offre de reprise et négocié l'aide consentie au cessionnaire, connaissait cette société et sa situation ; il était au demeurant en litige avec elle depuis la rupture, en septembre 2022, du contrat de franchise. Il disposait ainsi, indépendamment de toute information de la banque et en sa qualité de caution intéressée à l'exécution du plan, des moyens d'agir qu'il prétend avoir perdus. La chance dont il se dit privé n'est donc pas établie.



Au surplus, les sommes dont M. [W] soutient qu'elles auraient permis de réduire la dette, soit les échéances postérieures à la cession et l'aide consentie au cessionnaire, se rapportent à la seule période postérieure à la cession et n'auraient pu venir en diminution de l'arriéré antérieur, lequel suffit à absorber le montant de son cautionnement.



20. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande tendant à la décharge, totale ou partielle, de la caution fondée sur la faute du Crédit Mutuel.



D.] Sur le montant de la condamnation



21. La créance garantie excédant le montant de l'engagement de caution, M. [W] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 45 000 euros, montant de son cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023.



La capitalisation des intérêts, ordonnée par les premiers juges à compter du 23 novembre 2023, date de l'assignation, sera confirmée.



22. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.



M. [W], partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la procédure d'appel et à verser au Crédit Mutuel une somme de 2 500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement prononcé le 12 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 44 166,16 euros.



Statuant à nouveau de ce chef,



Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 45 000 euros.



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens.



Condamne Monsieur [K] [W] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Centre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Magistrat 



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-12, code civil 2303, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:05.387Z.