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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 22/01702

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[B] [D] est décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 6] (14), laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux enfants :



- [O] [D], issu de sa relation avec sa première épouse [V] [R] ;

- [E] [D], épouse [J], issue de sa relation avec sa seconde épouse [P] [X].



Par acte en date du 25 février 2011, [O] [D] a fait assigner [E] [D], épouse [J], devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [D].



Par jugement en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné le partage des biens de la succession de [B] [D] et désigné Maître [K] [I], notaire à Falaise (14) pour y procéder.



Par décision du 18 février 2018, Maître [K] [I] a été remplacé par Maître [T] [N].



Par décision du 6 mai 2018, Maître [T] [N] a été remplacée par Maître [H] en raison de son indisponibilité.



Le 23 octobre 2020, Maître [A] [H] a établi un projet d'état liquidatif successoral avec dires des parties.



Par jugement du 1er mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :



- Constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

- Dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

* [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

- Dit que l'avantage, réalisé en avancement de la part successorale, doit être rapporté à la masse des biens existant au décès de [B] [D] en s'imputant sur la réserve héréditaire de [O] [D] à hauteur de 2 286,74 euros ;

- Dit qu'il y a lieu de faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or afin de rapporter ces sommes avant de procéder à leur partage avec le mobilier restant, sans valeur pécuniaire particulière, à l'aide de lots si nécessaire sauf meilleur accord de parties ;

- Dit qu'il y a lieu de retenir au passif de la succession que les frais funéraires s'établissent à la somme de 3 910,60 euros ;

- Ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;

- Ordonné le rapport à la succession de la somme de 10 000 euros au titre de l'avance faite à [E] [D], épouse [J] ;

- Rejeté la demande de [O] [D] relative à une créance entre époux au titre de la maison de [Localité 7] ;

- Rejeté la demande de [O] [D] relative à un recel successoral ;

- Dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, Maître [H], notaire à [Localité 1] (14), aux fins de procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif rectificatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et le cas échéant la composition des lots sur la base du présent jugement ;

- Débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.



Par déclaration du 6 juillet 2022, [E] [D] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, [E] [D] épouse [J] demande à la cour de :



- Réformer la décision en ce qu'elle a :

* constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

* dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

¿ [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

¿ [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* dit qu'il y a lieu de faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or afin de rapporter ces sommes avant de procéder à leur partage avec le mobilier restant, sans valeur pécuniaire particulière, à l'aide de lots si nécessaire sauf meilleur accord de parties ;

* ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;

* débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

- Confirmer la décision pour le surplus ;

- Constater que les dispositions de la donation entre époux consentie le 4 janvier 1965 par [B] [D] sont incompatibles avec le testament authentique du 12 septembre 1960 ;

- Par conséquent, annuler ledit testament ou, subsidiairement, annuler les dispositions aux termes desquelles [O] [D] a été institué légataire universel en pleine propriété, comme étant incompatible avec la donation entre époux portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur ;

- Réformer la décision en ce qu'elle a dit que les droits des parties s'établissent à hauteur de 2/8 pour elle et à hauteur de 4/8 pour [O] [D] et renvoyer à l'acte de Maître [H] aux termes duquel :

* [O] [D] a droit aux 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager ;

* [E] [D] épouse [J] a le droit aux 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager ;

* [E] [D], épouse [J], a le droit au quart indivis en pleine propriété de l'actif net à partager correspondant aux droits de [X], veuve [D], décédée et aux 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager ;

- Renvoyer les parties à partager le mobilier restant sauf à faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or en cas de difficulté ;

- Réformer purement et simplement la décision en ce qu'elle a ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise des Frères [D] ;

- Dire et juger qu'il n'est pas établi que des sommes aient été reçues par [B] [D] au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;

- Dire et juger qu'il n'est pas établi que ces sommes aient été encaissées sur un compte joint des époux ;

- Dire et juger qu'il n'est pas établi que les paiements éventuellement encaissés par [B] [D] auraient profité au couple et dépassé ses obligations au titre de la contribution aux charges du mariage ;

- Renvoyer les parties devant Maître [H], notaire ;

- Débouter [O] [D] de son appel incident ;

- Condamner [O] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [O] [D] aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2022, [O] [D] demande à la cour de :



- Recevoir [E] [D], épouse [J], en son appel, l'y déclarer mal fondée ;

- Le recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondé ;

- Débouter [E] [D], épouse [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Réformer le jugement rendu le 1er mars 2022 sauf en ce qu'il a :

* constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

* dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

* [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* ordonné le rapport à la succession de la somme de 10 000 euros au titre de l'avance faite à [E] [D], épouse [J] ;

* déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 65 000 euros au titre de la maison de [Localité 7] ;

- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 144 636 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] et subsidiairement de la somme de 93 601,71 euros ;

- Débouter [E] [D], épouse [J], de sa demande de rapport à la succession de la somme de 2 286,74 euros au titre de la reconnaissance de dette du 8 novembre 1979 ;

- Fixer à la somme de 5 000 euros le montant des objets mobiliers devant être intégrés à la masse à partager ;

- Fixer au passif de la succession la somme de 1 500 euros au titre des frais funéraires ;

- Ordonner l'intégration à l'actif à partager de la somme de 10 000 euros au titre des versements effectués par [E] [D], épouse [J], au moyen des deniers de [B] [D], au bénéfice de ses enfants ;

- Juger que ces sommes ont frauduleusement été dissimulées par [E] [D], épouse [J], qui s'est dès lors rendue coupable de recel successoral et en conséquence ;

- Ordonner que celle-ci soit privée de ses droits sur cette somme de 10 000 euros recelée ;

- Condamner [E] [D], épouse [J], à verser à [O] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour l'exposé complet de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la portée du testament du 12 septembre 1960 et de la donation entre époux du 4 janvier 1965



[E] [D], épouse [J], soutient que la donation entre époux consentie par [B] [D] le 4 janvier 1965 serait incompatible avec le testament authentique du 12 septembre 1960 instituant [O] [D] légataire universel, de sorte que ce testament devrait être regardé comme révoqué, ou à tout le moins privé d'effet en ses dispositions incompatibles.



Aux termes de l'article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L'article 1036 du même code prévoit que les dispositions antérieures ne sont anéanties, à défaut de révocation expresse, que dans la mesure où elles se trouvent incompatibles avec les dispositions nouvelles ou leur sont contraires.



Il en résulte que la donation entre époux postérieure ne peut valoir révocation expresse d'un testament antérieur que si elle satisfait aux formes requises pour un acte de révocation. En revanche, elle peut priver d'effet les dispositions testamentaires antérieures qui se révèlent incompatibles avec elle.



En l'espèce, le testament authentique du 12 septembre 1960 institue [O] [D] légataire universel en pleine propriété, mais seulement à concurrence de la quotité disponible de la succession, après avoir expressément privé la première épouse du disposant de tous droits successoraux (pièces n°1 de [O] [D], et CA 01 de [E] [J]). La donation entre époux du 4 janvier 1965, consentie postérieurement au profit de [P] [X], porte quant à elle sur l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du donateur, sans exception, la donataire ayant la pleine propriété du tout à partir du décès, sauf réduction en présence d'enfants, auquel cas elle pouvait opter notamment pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit (pièces n°3 de [O] [D] et CA 02 de [E] [J]).



Il ressort de la déclaration d'option du 13 septembre 2007 que [P] [X] a effectivement opté, en exécution de cette donation, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [B] [D], sans exception ni réserve (pièce n°4 de [O] [D]). Le projet d'état liquidatif de Maître [H] relève d'ailleurs que la dévolution successorale a été établie en tenant compte de la donation du 4 janvier 1965, sans tenir compte du testament authentique du 12 septembre 1960, dont l'application avait manifestement été écartée en raison de son incompatibilité avec la donation entre époux (pièces n°CA 03 de [E] [J] et 11 de [O] [D]).



Ces éléments ne permettent pas de retenir une révocation expresse du testament de 1960, l'acte de 1965 ne contenant pas de déclaration formelle de changement de volonté visant ce testament. En revanche, compte tenu de la portée universelle de la donation entre époux, de l'option effectivement exercée par la conjointe survivante et de la limitation corrélative des droits disponibles au décès, les dispositions testamentaires instituant [O] [D] légataire universel en pleine propriété ne peuvent recevoir effet que dans la mesure où elles demeurent compatibles avec les droits conférés à [P] [X] par la donation du 4 janvier 1965.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu, sans cette réserve, que le testament du 12 septembre 1960 n'avait pas été révoqué, et de dire que ce testament n'est privé d'effet qu'à hauteur de son incompatibilité avec la donation entre époux et l'option exercée par la donataire.



Sur les droits des parties dans la succession



Le tribunal a dit que [E] [D], épouse [J], avait droit à 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] et que [O] [D] avait droit à 4/8 indivis en pleine propriété. Ce chef est critiqué par [E] [D], épouse [J], qui demande que les droits soient fixés conformément au projet d'état liquidatif de Maître [H]. [O] [D] sollicite également la réformation partielle du jugement sur ce point, mais sans proposer, sur ce point, de partage distinct de celui retenu par les premiers juges.



Il résulte du contrat de mariage du [Date mariage 1] 1963 que [B] [D] et [P] [X] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'aucune communauté n'est à liquider entre eux et que les droits successoraux doivent être déterminés sur les biens composant la succession de [B] [D] (pièce n°2 de [O] [D]).



Il ressort ensuite de la donation entre époux du 4 janvier 1965 et de la déclaration d'option du 13 septembre 2007 que [P] [X] a recueilli, dans la succession de [B] [D], un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant cette succession, sans exception ni réserve (pièce n°CA 02 de [E] [J] et pièces n°3 et 4 de [O] [D]).



Le projet d'état liquidatif de Maître [H], auquel [E] [D], épouse [J], demande expressément de revenir, retient en conséquence que [O] [D] a droit à 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager et que [E] [D], épouse [J], a droit à 3/8 indivis en pleine propriété au titre de ses droits propres dans la succession de son père, outre le quart indivis en pleine propriété correspondant aux droits de [P] [X], veuve [D], décédée (pièces n°CA 03 de [E] [J] et 11 de [O] [D]).



Dès lors que le testament du 12 septembre 1960 ne peut recevoir effet qu'à hauteur de sa compatibilité avec la donation entre époux et l'option exercée par la conjointe survivante, les droits en pleine propriété doivent être déterminés en tenant compte, d'abord, du quart recueilli par [P] [X] dans la succession de [B] [D], puis du solde revenant aux deux enfants du défunt.



Après prélèvement du quart en pleine propriété attribué à [P] [X] en exécution de son option, les trois quarts restant en pleine propriété dans la succession de [B] [D] reviennent aux deux enfants du défunt par parts égales, soit trois huitièmes indivis chacun. Cette analyse conduit à écarter la répartition retenue par le premier juge, qui attribue deux huitièmes à [E] [D], épouse [J], et quatre huitièmes à [O] [D], dès lors qu'elle donne effet au legs au-delà de ce qui demeure compatible avec les droits conférés à la conjointe survivante par la donation entre époux.



[P] [X] étant décédée, le quart indivis en pleine propriété qu'elle avait recueilli dans la succession de [B] [D] doit être appréhendé dans les opérations de liquidation comme un droit transmis à son ayant droit, sans pour autant être confondu avec les droits propres de [E] [D], épouse [J], dans la succession de son père.



Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer les droits conformément à cette décomposition, soit trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [O] [D], trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [E] [D], épouse [J], au titre de ses droits propres dans la succession de [B] [D], et un quart indivis en pleine propriété correspondant aux droits recueillis du chef de [P] [X], veuve [D], décédée.



Sur la cession de l'entreprise [1] [D]



[O] [D] sollicite le rapport à la succession de la somme de 144 636 euros, subsidiairement de 93 601,71 euros, au titre de la cession de l'entreprise [1] [D]. [E] [D], épouse [J], conteste tout rapport, faisant valoir qu'il n'est établi ni que [B] [D] ait effectivement reçu les fonds litigieux, ni que ceux-ci aient été encaissés sur un compte joint, ni qu'ils aient profité au couple au-delà de la contribution normale aux charges du mariage.



Il appartient à celui qui se prétend créancier de la succession ou qui sollicite l'intégration d'une somme à l'actif successoral d'en rapporter la preuve. La seule existence d'une cession de créance ou de paiements allégués au profit de [B] [D] ne suffit donc pas à caractériser une créance entre époux ou une somme rapportable à la succession. Il doit encore être établi, d'une part, que les fonds ont été effectivement encaissés par [B] [D], d'autre part, qu'ils ont été versés sur un compte commun ou utilisés au profit de [P] [X], enfin qu'ils ne relevaient pas de la contribution normale aux charges du mariage.



Or, le projet de Maître [H] retient lui-même cette créance de manière prudente et conditionnelle, en relevant qu'elle pourrait être admise s'il était avéré que le capital avait été encaissé sur un compte joint des époux. Les pièces produites ne permettent pas de lever cette incertitude. Elles ne démontrent pas davantage que les sommes évoquées, dont une partie correspond à des intérêts déclarés comme revenus, auraient excédé la contribution aux charges du mariage ou procuré un profit personnel et subsistant à [P] [X] ou à sa succession.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D], et [O] [D] sera débouté de ses demandes plus amples de ce chef.



Sur les objets mobiliers, la statue en bronze et la chevalière en or



Le premier juge a retenu qu'il convenait de faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or avant leur intégration aux opérations de partage, le mobilier restant devant être partagé par lots, sauf meilleur accord des parties. Cette solution, qui préserve les droits de chacun sans imposer une évaluation globale insuffisamment justifiée, apparaît adaptée à la nature des biens concernés.



Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que le partage du mobilier restant pourra intervenir à l'amiable devant le notaire et qu'une évaluation ne sera ordonnée qu'en cas de difficulté persistante.



Sur la maison de [Localité 7], la reconnaissance de dette et les frais funéraires



[O] [D] sollicite le rapport de la somme de 65 000 euros au titre de la maison de [Localité 7], soutenant que [B] [D] aurait participé au financement du terrain, de la construction ou de travaux portant sur un bien propre de [P] [X]. En régime de séparation de biens, une telle prétention suppose cependant la preuve d'un financement personnel par l'époux demandeur ou par sa succession, d'un profit retiré par l'autre époux et, lorsque le bien est demeuré ou a été vendu, d'un profit subsistant permettant d'évaluer la créance selon les règles applicables aux créances entre époux.



Les éléments produits ne permettent pas d'établir que le prix d'acquisition du terrain ou le coût de construction auraient été supportés par [B] [D], alors que [E] [D], épouse [J], oppose l'existence de fonds propres de [P] [X] antérieurement à l'acquisition. Les prêts habitat-rénovation invoqués sont, en outre, postérieurs de plusieurs décennies à l'acquisition et à la construction et ne suffisent pas à caractériser, par eux-mêmes, une créance de la succession de [B] [D] contre celle de [P] [X].



Faute de preuve suffisante d'un financement propre de [B] [D], d'un avantage patrimonial corrélatif au profit de [P] [X] et d'un profit subsistant, la demande de rapport de la somme de 65 000 euros doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



S'agissant de la reconnaissance du 8 novembre 1979, [O] [D] soutient que la remise de 15 000 francs constituerait un prêt prescrit. Toutefois, les termes de l'acte, tels qu'ils sont rappelés dans les écritures, indiquent que la somme lui a été avancée sans intérêt, qu'aucun remboursement ne serait exigé et qu'en cas de décès de son père elle devrait être considérée comme une avance sur héritage dont il serait tenu compte au moment du partage.



Ces stipulations excluent la qualification de prêt remboursable et caractérisent un avantage consenti en avancement de part successorale. [O] [D] ne produit pas d'élément permettant de remettre en cause le montant nominal retenu par le tribunal à hauteur de 2 286,74 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.



Enfin, le jugement a fixé les frais funéraires au passif de la succession à la somme de 3 910,60 euros. [O] [D] demande que ce montant soit ramené à 1 500 euros en se référant au plafond de déduction fiscale des frais funéraires. Cette règle fiscale ne limite toutefois pas, dans les rapports entre héritiers, le montant des frais funéraires pouvant être porté au passif successoral lorsqu'ils sont justifiés. En l'absence d'élément établissant que les frais retenus par le premier juge seraient injustifiés ou excessifs, il n'y a pas lieu de les réduire.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la somme de 10 000 euros et le recel successoral



Le tribunal a ordonné le rapport à la succession de la somme de 10 000 euros au titre d'une avance faite à [E] [D], épouse [J]. Cette dernière ne critique pas utilement ce chef du jugement dans le dispositif de ses écritures, tandis que [O] [D] demande que cette somme soit qualifiée de recel successoral.



Le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel, consistant dans une dissimulation ou un détournement de biens ou droits dépendant de la succession ou d'une libéralité rapportable ou réductible, et d'un élément intentionnel, caractérisé par la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers. La sanction prévue par l'article 778 du code civil, en ce qu'elle prive l'héritier de sa part dans le bien ou le droit recelé, doit être strictement appréciée.



En l'espèce, si le rapport de la somme de 10 000 euros doit être maintenu, les éléments produits ne démontrent pas que [E] [D], épouse [J], ait sciemment dissimulé cette somme dans l'intention de fausser les opérations de partage. La seule contestation sur la qualification ou la portée d'un avantage reçu ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse requise.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 10 000 euros et rejeté la demande fondée sur le recel successoral.



Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, employés en frais privilégiés de liquidation et partage, seront confirmées.



Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue partiellement réformatrice de l'appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.



Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour



Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, mais seulement en ce qu'il a :



- Constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

- Dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

* [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

- Ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Dit que le testament authentique du 12 septembre 1960 ne peut recevoir effet que dans la mesure où ses dispositions demeurent compatibles avec la donation entre époux du 4 janvier 1965 et avec l'option exercée par [P] [X] le 13 septembre 2007 ;



Dit que les droits sur l'actif net à partager s'établissent à hauteur de trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [O] [D], trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [E] [D], épouse [J], au titre de ses droits propres dans la succession de [B] [D], et un quart indivis en pleine propriété correspondant aux droits recueillis du chef de [P] [X], veuve [D], décédée ;



Déboute [O] [D] de sa demande de rapport à la succession au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;



Dit que le partage du mobilier restant pourra intervenir amiablement devant le notaire commis et que la statue en bronze et la chevalière en or ne seront évaluées qu'en cas de difficulté persistante entre les parties ;



Renvoie les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 1], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage conformément au présent arrêt ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





N° RG 22/01702 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HARO



 ARRÊT N° 



 O.D 





 ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 01 Mars 2022 RG n° 11/00889







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

 

 

APPELANTE :



Madame [E] [D] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1] 

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN



 





INTIMÉ :



Monsieur [O] [D]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN







DÉBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025, sans opposition de la part des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré



GREFFIERE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

M. REVELLES, Président de chambre,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,



ARRÊT : contradictoire

rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 08 Janvier 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière





EXPOSÉ DU LITIGE



[B] [D] est décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 6] (14), laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux enfants :



- [O] [D], issu de sa relation avec sa première épouse [V] [R] ;

- [E] [D], épouse [J], issue de sa relation avec sa seconde épouse [P] [X].



Par acte en date du 25 février 2011, [O] [D] a fait assigner [E] [D], épouse [J], devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [D].



Par jugement en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné le partage des biens de la succession de [B] [D] et désigné Maître [K] [I], notaire à Falaise (14) pour y procéder.



Par décision du 18 février 2018, Maître [K] [I] a été remplacé par Maître [T] [N].



Par décision du 6 mai 2018, Maître [T] [N] a été remplacée par Maître [H] en raison de son indisponibilité.



Le 23 octobre 2020, Maître [A] [H] a établi un projet d'état liquidatif successoral avec dires des parties.



Par jugement du 1er mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :



- Constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

- Dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

* [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

- Dit que l'avantage, réalisé en avancement de la part successorale, doit être rapporté à la masse des biens existant au décès de [B] [D] en s'imputant sur la réserve héréditaire de [O] [D] à hauteur de 2 286,74 euros ;

- Dit qu'il y a lieu de faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or afin de rapporter ces sommes avant de procéder à leur partage avec le mobilier restant, sans valeur pécuniaire particulière, à l'aide de lots si nécessaire sauf meilleur accord de parties ;

- Dit qu'il y a lieu de retenir au passif de la succession que les frais funéraires s'établissent à la somme de 3 910,60 euros ;

- Ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;

- Ordonné le rapport à la succession de la somme de 10 000 euros au titre de l'avance faite à [E] [D], épouse [J] ;

- Rejeté la demande de [O] [D] relative à une créance entre époux au titre de la maison de [Localité 7] ;

- Rejeté la demande de [O] [D] relative à un recel successoral ;

- Dit qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis, Maître [H], notaire à [Localité 1] (14), aux fins de procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif rectificatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et le cas échéant la composition des lots sur la base du présent jugement ;

- Débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.



Par déclaration du 6 juillet 2022, [E] [D] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, [E] [D] épouse [J] demande à la cour de :



- Réformer la décision en ce qu'elle a :

* constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

* dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

¿ [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

¿ [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* dit qu'il y a lieu de faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or afin de rapporter ces sommes avant de procéder à leur partage avec le mobilier restant, sans valeur pécuniaire particulière, à l'aide de lots si nécessaire sauf meilleur accord de parties ;

* ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;

* débouté les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;

- Confirmer la décision pour le surplus ;

- Constater que les dispositions de la donation entre époux consentie le 4 janvier 1965 par [B] [D] sont incompatibles avec le testament authentique du 12 septembre 1960 ;

- Par conséquent, annuler ledit testament ou, subsidiairement, annuler les dispositions aux termes desquelles [O] [D] a été institué légataire universel en pleine propriété, comme étant incompatible avec la donation entre époux portant sur l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur ;

- Réformer la décision en ce qu'elle a dit que les droits des parties s'établissent à hauteur de 2/8 pour elle et à hauteur de 4/8 pour [O] [D] et renvoyer à l'acte de Maître [H] aux termes duquel :

* [O] [D] a droit aux 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager ;

* [E] [D] épouse [J] a le droit aux 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager ;

* [E] [D], épouse [J], a le droit au quart indivis en pleine propriété de l'actif net à partager correspondant aux droits de [X], veuve [D], décédée et aux 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager ;

- Renvoyer les parties à partager le mobilier restant sauf à faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or en cas de difficulté ;

- Réformer purement et simplement la décision en ce qu'elle a ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise des Frères [D] ;

- Dire et juger qu'il n'est pas établi que des sommes aient été reçues par [B] [D] au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;

- Dire et juger qu'il n'est pas établi que ces sommes aient été encaissées sur un compte joint des époux ;

- Dire et juger qu'il n'est pas établi que les paiements éventuellement encaissés par [B] [D] auraient profité au couple et dépassé ses obligations au titre de la contribution aux charges du mariage ;

- Renvoyer les parties devant Maître [H], notaire ;

- Débouter [O] [D] de son appel incident ;

- Condamner [O] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [O] [D] aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2022, [O] [D] demande à la cour de :



- Recevoir [E] [D], épouse [J], en son appel, l'y déclarer mal fondée ;

- Le recevoir en son appel incident, l'y déclarer bien fondé ;

- Débouter [E] [D], épouse [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Réformer le jugement rendu le 1er mars 2022 sauf en ce qu'il a :

* constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

* dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

* [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* ordonné le rapport à la succession de la somme de 10 000 euros au titre de l'avance faite à [E] [D], épouse [J] ;

* déboute les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 65 000 euros au titre de la maison de [Localité 7] ;

- Ordonner le rapport à la succession de la somme de 144 636 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] et subsidiairement de la somme de 93 601,71 euros ;

- Débouter [E] [D], épouse [J], de sa demande de rapport à la succession de la somme de 2 286,74 euros au titre de la reconnaissance de dette du 8 novembre 1979 ;

- Fixer à la somme de 5 000 euros le montant des objets mobiliers devant être intégrés à la masse à partager ;

- Fixer au passif de la succession la somme de 1 500 euros au titre des frais funéraires ;

- Ordonner l'intégration à l'actif à partager de la somme de 10 000 euros au titre des versements effectués par [E] [D], épouse [J], au moyen des deniers de [B] [D], au bénéfice de ses enfants ;

- Juger que ces sommes ont frauduleusement été dissimulées par [E] [D], épouse [J], qui s'est dès lors rendue coupable de recel successoral et en conséquence ;

- Ordonner que celle-ci soit privée de ses droits sur cette somme de 10 000 euros recelée ;

- Condamner [E] [D], épouse [J], à verser à [O] [D] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Pour l'exposé complet de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la portée du testament du 12 septembre 1960 et de la donation entre époux du 4 janvier 1965



[E] [D], épouse [J], soutient que la donation entre époux consentie par [B] [D] le 4 janvier 1965 serait incompatible avec le testament authentique du 12 septembre 1960 instituant [O] [D] légataire universel, de sorte que ce testament devrait être regardé comme révoqué, ou à tout le moins privé d'effet en ses dispositions incompatibles.



Aux termes de l'article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. L'article 1036 du même code prévoit que les dispositions antérieures ne sont anéanties, à défaut de révocation expresse, que dans la mesure où elles se trouvent incompatibles avec les dispositions nouvelles ou leur sont contraires.



Il en résulte que la donation entre époux postérieure ne peut valoir révocation expresse d'un testament antérieur que si elle satisfait aux formes requises pour un acte de révocation. En revanche, elle peut priver d'effet les dispositions testamentaires antérieures qui se révèlent incompatibles avec elle.



En l'espèce, le testament authentique du 12 septembre 1960 institue [O] [D] légataire universel en pleine propriété, mais seulement à concurrence de la quotité disponible de la succession, après avoir expressément privé la première épouse du disposant de tous droits successoraux (pièces n°1 de [O] [D], et CA 01 de [E] [J]). La donation entre époux du 4 janvier 1965, consentie postérieurement au profit de [P] [X], porte quant à elle sur l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du donateur, sans exception, la donataire ayant la pleine propriété du tout à partir du décès, sauf réduction en présence d'enfants, auquel cas elle pouvait opter notamment pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit (pièces n°3 de [O] [D] et CA 02 de [E] [J]).



Il ressort de la déclaration d'option du 13 septembre 2007 que [P] [X] a effectivement opté, en exécution de cette donation, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de [B] [D], sans exception ni réserve (pièce n°4 de [O] [D]). Le projet d'état liquidatif de Maître [H] relève d'ailleurs que la dévolution successorale a été établie en tenant compte de la donation du 4 janvier 1965, sans tenir compte du testament authentique du 12 septembre 1960, dont l'application avait manifestement été écartée en raison de son incompatibilité avec la donation entre époux (pièces n°CA 03 de [E] [J] et 11 de [O] [D]).



Ces éléments ne permettent pas de retenir une révocation expresse du testament de 1960, l'acte de 1965 ne contenant pas de déclaration formelle de changement de volonté visant ce testament. En revanche, compte tenu de la portée universelle de la donation entre époux, de l'option effectivement exercée par la conjointe survivante et de la limitation corrélative des droits disponibles au décès, les dispositions testamentaires instituant [O] [D] légataire universel en pleine propriété ne peuvent recevoir effet que dans la mesure où elles demeurent compatibles avec les droits conférés à [P] [X] par la donation du 4 janvier 1965.



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu, sans cette réserve, que le testament du 12 septembre 1960 n'avait pas été révoqué, et de dire que ce testament n'est privé d'effet qu'à hauteur de son incompatibilité avec la donation entre époux et l'option exercée par la donataire.



Sur les droits des parties dans la succession



Le tribunal a dit que [E] [D], épouse [J], avait droit à 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] et que [O] [D] avait droit à 4/8 indivis en pleine propriété. Ce chef est critiqué par [E] [D], épouse [J], qui demande que les droits soient fixés conformément au projet d'état liquidatif de Maître [H]. [O] [D] sollicite également la réformation partielle du jugement sur ce point, mais sans proposer, sur ce point, de partage distinct de celui retenu par les premiers juges.



Il résulte du contrat de mariage du [Date mariage 1] 1963 que [B] [D] et [P] [X] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'aucune communauté n'est à liquider entre eux et que les droits successoraux doivent être déterminés sur les biens composant la succession de [B] [D] (pièce n°2 de [O] [D]).



Il ressort ensuite de la donation entre époux du 4 janvier 1965 et de la déclaration d'option du 13 septembre 2007 que [P] [X] a recueilli, dans la succession de [B] [D], un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant cette succession, sans exception ni réserve (pièce n°CA 02 de [E] [J] et pièces n°3 et 4 de [O] [D]).



Le projet d'état liquidatif de Maître [H], auquel [E] [D], épouse [J], demande expressément de revenir, retient en conséquence que [O] [D] a droit à 3/8 indivis en pleine propriété de l'actif net à partager et que [E] [D], épouse [J], a droit à 3/8 indivis en pleine propriété au titre de ses droits propres dans la succession de son père, outre le quart indivis en pleine propriété correspondant aux droits de [P] [X], veuve [D], décédée (pièces n°CA 03 de [E] [J] et 11 de [O] [D]).



Dès lors que le testament du 12 septembre 1960 ne peut recevoir effet qu'à hauteur de sa compatibilité avec la donation entre époux et l'option exercée par la conjointe survivante, les droits en pleine propriété doivent être déterminés en tenant compte, d'abord, du quart recueilli par [P] [X] dans la succession de [B] [D], puis du solde revenant aux deux enfants du défunt.



Après prélèvement du quart en pleine propriété attribué à [P] [X] en exécution de son option, les trois quarts restant en pleine propriété dans la succession de [B] [D] reviennent aux deux enfants du défunt par parts égales, soit trois huitièmes indivis chacun. Cette analyse conduit à écarter la répartition retenue par le premier juge, qui attribue deux huitièmes à [E] [D], épouse [J], et quatre huitièmes à [O] [D], dès lors qu'elle donne effet au legs au-delà de ce qui demeure compatible avec les droits conférés à la conjointe survivante par la donation entre époux.



[P] [X] étant décédée, le quart indivis en pleine propriété qu'elle avait recueilli dans la succession de [B] [D] doit être appréhendé dans les opérations de liquidation comme un droit transmis à son ayant droit, sans pour autant être confondu avec les droits propres de [E] [D], épouse [J], dans la succession de son père.



Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer les droits conformément à cette décomposition, soit trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [O] [D], trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [E] [D], épouse [J], au titre de ses droits propres dans la succession de [B] [D], et un quart indivis en pleine propriété correspondant aux droits recueillis du chef de [P] [X], veuve [D], décédée.



Sur la cession de l'entreprise [1] [D]



[O] [D] sollicite le rapport à la succession de la somme de 144 636 euros, subsidiairement de 93 601,71 euros, au titre de la cession de l'entreprise [1] [D]. [E] [D], épouse [J], conteste tout rapport, faisant valoir qu'il n'est établi ni que [B] [D] ait effectivement reçu les fonds litigieux, ni que ceux-ci aient été encaissés sur un compte joint, ni qu'ils aient profité au couple au-delà de la contribution normale aux charges du mariage.



Il appartient à celui qui se prétend créancier de la succession ou qui sollicite l'intégration d'une somme à l'actif successoral d'en rapporter la preuve. La seule existence d'une cession de créance ou de paiements allégués au profit de [B] [D] ne suffit donc pas à caractériser une créance entre époux ou une somme rapportable à la succession. Il doit encore être établi, d'une part, que les fonds ont été effectivement encaissés par [B] [D], d'autre part, qu'ils ont été versés sur un compte commun ou utilisés au profit de [P] [X], enfin qu'ils ne relevaient pas de la contribution normale aux charges du mariage.



Or, le projet de Maître [H] retient lui-même cette créance de manière prudente et conditionnelle, en relevant qu'elle pourrait être admise s'il était avéré que le capital avait été encaissé sur un compte joint des époux. Les pièces produites ne permettent pas de lever cette incertitude. Elles ne démontrent pas davantage que les sommes évoquées, dont une partie correspond à des intérêts déclarés comme revenus, auraient excédé la contribution aux charges du mariage ou procuré un profit personnel et subsistant à [P] [X] ou à sa succession.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D], et [O] [D] sera débouté de ses demandes plus amples de ce chef.



Sur les objets mobiliers, la statue en bronze et la chevalière en or



Le premier juge a retenu qu'il convenait de faire évaluer la statue en bronze et la chevalière en or avant leur intégration aux opérations de partage, le mobilier restant devant être partagé par lots, sauf meilleur accord des parties. Cette solution, qui préserve les droits de chacun sans imposer une évaluation globale insuffisamment justifiée, apparaît adaptée à la nature des biens concernés.



Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que le partage du mobilier restant pourra intervenir à l'amiable devant le notaire et qu'une évaluation ne sera ordonnée qu'en cas de difficulté persistante.



Sur la maison de [Localité 7], la reconnaissance de dette et les frais funéraires



[O] [D] sollicite le rapport de la somme de 65 000 euros au titre de la maison de [Localité 7], soutenant que [B] [D] aurait participé au financement du terrain, de la construction ou de travaux portant sur un bien propre de [P] [X]. En régime de séparation de biens, une telle prétention suppose cependant la preuve d'un financement personnel par l'époux demandeur ou par sa succession, d'un profit retiré par l'autre époux et, lorsque le bien est demeuré ou a été vendu, d'un profit subsistant permettant d'évaluer la créance selon les règles applicables aux créances entre époux.



Les éléments produits ne permettent pas d'établir que le prix d'acquisition du terrain ou le coût de construction auraient été supportés par [B] [D], alors que [E] [D], épouse [J], oppose l'existence de fonds propres de [P] [X] antérieurement à l'acquisition. Les prêts habitat-rénovation invoqués sont, en outre, postérieurs de plusieurs décennies à l'acquisition et à la construction et ne suffisent pas à caractériser, par eux-mêmes, une créance de la succession de [B] [D] contre celle de [P] [X].



Faute de preuve suffisante d'un financement propre de [B] [D], d'un avantage patrimonial corrélatif au profit de [P] [X] et d'un profit subsistant, la demande de rapport de la somme de 65 000 euros doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.



S'agissant de la reconnaissance du 8 novembre 1979, [O] [D] soutient que la remise de 15 000 francs constituerait un prêt prescrit. Toutefois, les termes de l'acte, tels qu'ils sont rappelés dans les écritures, indiquent que la somme lui a été avancée sans intérêt, qu'aucun remboursement ne serait exigé et qu'en cas de décès de son père elle devrait être considérée comme une avance sur héritage dont il serait tenu compte au moment du partage.



Ces stipulations excluent la qualification de prêt remboursable et caractérisent un avantage consenti en avancement de part successorale. [O] [D] ne produit pas d'élément permettant de remettre en cause le montant nominal retenu par le tribunal à hauteur de 2 286,74 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.



Enfin, le jugement a fixé les frais funéraires au passif de la succession à la somme de 3 910,60 euros. [O] [D] demande que ce montant soit ramené à 1 500 euros en se référant au plafond de déduction fiscale des frais funéraires. Cette règle fiscale ne limite toutefois pas, dans les rapports entre héritiers, le montant des frais funéraires pouvant être porté au passif successoral lorsqu'ils sont justifiés. En l'absence d'élément établissant que les frais retenus par le premier juge seraient injustifiés ou excessifs, il n'y a pas lieu de les réduire.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la somme de 10 000 euros et le recel successoral



Le tribunal a ordonné le rapport à la succession de la somme de 10 000 euros au titre d'une avance faite à [E] [D], épouse [J]. Cette dernière ne critique pas utilement ce chef du jugement dans le dispositif de ses écritures, tandis que [O] [D] demande que cette somme soit qualifiée de recel successoral.



Le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel, consistant dans une dissimulation ou un détournement de biens ou droits dépendant de la succession ou d'une libéralité rapportable ou réductible, et d'un élément intentionnel, caractérisé par la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment des cohéritiers. La sanction prévue par l'article 778 du code civil, en ce qu'elle prive l'héritier de sa part dans le bien ou le droit recelé, doit être strictement appréciée.



En l'espèce, si le rapport de la somme de 10 000 euros doit être maintenu, les éléments produits ne démontrent pas que [E] [D], épouse [J], ait sciemment dissimulé cette somme dans l'intention de fausser les opérations de partage. La seule contestation sur la qualification ou la portée d'un avantage reçu ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse requise.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 10 000 euros et rejeté la demande fondée sur le recel successoral.



Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance, employés en frais privilégiés de liquidation et partage, seront confirmées.



Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue partiellement réformatrice de l'appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.



Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.





PAR CES MOTIFS,



La cour



Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, mais seulement en ce qu'il a :



- Constaté que le testament en date du 12 septembre 1960 n'a pas été révoqué ;

- Dit que les droits des parties s'établissent comme suit :

* [E] [J] a droit au 2/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

* [O] [D] a droit aux 4/8 indivis en pleine propriété de l'actif net de la succession de [B] [D] ;

- Ordonné le rapport à la succession de la somme de 56 406,13 euros au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Dit que le testament authentique du 12 septembre 1960 ne peut recevoir effet que dans la mesure où ses dispositions demeurent compatibles avec la donation entre époux du 4 janvier 1965 et avec l'option exercée par [P] [X] le 13 septembre 2007 ;



Dit que les droits sur l'actif net à partager s'établissent à hauteur de trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [O] [D], trois huitièmes indivis en pleine propriété pour [E] [D], épouse [J], au titre de ses droits propres dans la succession de [B] [D], et un quart indivis en pleine propriété correspondant aux droits recueillis du chef de [P] [X], veuve [D], décédée ;



Déboute [O] [D] de sa demande de rapport à la succession au titre de la cession de l'entreprise [1] [D] ;



Dit que le partage du mobilier restant pourra intervenir amiablement devant le notaire commis et que la statue en bronze et la chevalière en or ne seront évaluées qu'en cas de difficulté persistante entre les parties ;



Renvoie les parties devant Maître [H], notaire à [Localité 1], afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage conformément au présent arrêt ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:06.213Z.