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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00911

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Exposé du litige

************

EXPOSE



Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Mme [B] [Q] a fait assigner M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de le voir condamner


à lui restituer le véhicule Microcar immatriculé EL ' 492 ' AJ dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois,

aux dépens.




En réplique, M. [O] a demandé au tribunal de :


débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [Q] aux dépens.




Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : 


débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Mme [Q] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [Q] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Q] aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.




Le tribunal a notamment retenu que le véhicule litigieux avait été déposé devant la barrière du garage sans être en état de rouler et sans aucune information quant à son sort, ce qui n'était pas contesté par la demanderesse, et que l'existence d'un contrat de dépôt entre les parties n'était ainsi pas établie.



Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2025. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [Q] demande à la Cour de :

VOIR INFIRMER et en tout cas réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :


débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Mme [Q] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [Q] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Q] aux dépens ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;


Et statuant à nouveau,

VOIR ORDONNER à M. [O] d'avoir à restituer à Mme [Q] le véhicule Microcar immatriculé EL ' 492 'AJ dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

VOIR CONDAMNER M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

VOIR CONDAMNER M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [O] demande à la Cour de

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal 

Judiciaire de [Localité 3].

Y ajoutant, 

CONDAMNER Mme [Q] à payer à M. [O] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

DEBOUTER Mme [Q] de toutes demandes contraires ou plus amples.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande principale en restitution présentée par Mme [Q] :



L'article 1915 du code civil définit le dépôt, en général, comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



L'article 1927 du même code dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.



L'article 1932 du même code impose, en son alinéa premier, au dépositaire de rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.



En l'espèce, Mme [Q] affirme avoir confié son véhicule Microcar immatriculé [Immatriculation 1] au garage exploité par M. [O], le 8 août 2022, aux fins de réparation. Elle produit, au soutien de ses prétentions, une attestation rédigée le 27 mars 2024 par M. [O] selon laquelle le véhicule avait été déposé devant la barrière du garage durant le week-end du 6-7 août, puisqu'il l'y avait découvert le lundi matin à l'ouverture, hors d'état de rouler. Cette attestation précise que le véhicule en cause présentait un moteur hors d'usage et un pare-brise cassé.

Mme [Q] tire argument de l'objet de cette attestation (« dépôt véhicule ») et de la formule qui y est employée « nous avions eu dans notre garage votre Microcar » pour juger établie l'existence d'un contrat de dépôt entre M. [O] et elle-même, soulignant que le diagnostic posé par le garagiste implique qu'il ait « récupéré » le véhicule et l'ait examiné.

Toutefois, le dépôt d'un véhicule à l'extérieur d'un garage ne signifie pas qu'il ait été remis au professionnel dans le cadre d'un contrat de dépôt ou d'entreprise. Mme [Q] ne conteste nullement l'affirmation de M. [O] selon laquelle ce véhicule avait été déposé sur la voie publique, devant la barrière fermée du garage. Elle ne conteste pas davantage qu'il ait été volé, ainsi que l'indique le rapport Histovec produit par M. [O].

Le diagnostic relatif au moteur hors d'usage n'a nécessité aucun examen approfondi, l'absence de démarrage pouvant d'ores et déjà être caractéristique à cet égard. 

Il n'est produit aucun autre élément de preuve de l'existence d'un éventuel contrat de dépôt ni d'un contrat d'entreprise, tel qu'un devis ou un ordre de réparation. Il n'est pas davantage démontré que le véhicule litigieux se trouve à ce jour en possession de M. [O].

A titre surabondant, il peut être observé que le certificat d'immatriculation versé aux débats par Mme [Q] est daté du 22 avril 2024, date largement postérieure au dépôt de véhicule allégué comme à la rédaction de l'attestation établie par M. [O]. Le rapport Histovec indique en outre que le véhicule aurait fait l'objet d'une cession le 27 mars 2024 puis été immatriculé au nom d'un nouveau titulaire le 22 avril suivant. Aucune des parties en présence n'évoque cet élément, qui apparaît peu cohérent avec le récit des faits avancé par Mme [Q].

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve d'un contrat de dépôt du véhicule en cause entre Mme [Q] et M. [O] n'était pas rapportée, et qu'il a débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Q], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a présentée sur ce fondement.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [Q], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. 



Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;



Et y ajoutant,



CONDAMNE Mme [B] [Q] à verser à M. [R] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;













CONDAMNE Mme [B] [Q] aux entiers dépens de l'instance d'appel.



 L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS R. PERINETTI







La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







SM/MMC





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP PHILIPPE JUNJAUD - EDOUARD LEFRANC - JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE

- ASSOCIATION MAITRES [L] [A] OU A. CAUMETTE

- TJ



LE : 26 JUIN 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 JUIN 2026



N° RG 25/00911 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYMH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Juin 2025 



PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [B] [Q]

née le 24 Juin 1979 à [Localité 1] (SRI LANKA)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP PHILIPPE JUNJAUD - EDOUARD LEFRANC - JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE, avocat au barreau de CHATEAUROUX



Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002258 du 03/09/2025



APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2025



II - M. [R] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par l'ASSOCIATION MAITRES C. JOUSSE OU A. CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX



timbre fiscal acquitté



INTIMÉ



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre 

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère



***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS



*************** 

ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





************

EXPOSE



Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, Mme [B] [Q] a fait assigner M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de le voir condamner


à lui restituer le véhicule Microcar immatriculé EL ' 492 ' AJ dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois,

aux dépens.




En réplique, M. [O] a demandé au tribunal de :


débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [Q] aux dépens.




Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : 


débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Mme [Q] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [Q] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Q] aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.




Le tribunal a notamment retenu que le véhicule litigieux avait été déposé devant la barrière du garage sans être en état de rouler et sans aucune information quant à son sort, ce qui n'était pas contesté par la demanderesse, et que l'existence d'un contrat de dépôt entre les parties n'était ainsi pas établie.



Mme [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2025. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [Q] demande à la Cour de :

VOIR INFIRMER et en tout cas réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :


débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné Mme [Q] à payer à M. [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [Q] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [Q] aux dépens ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;


Et statuant à nouveau,

VOIR ORDONNER à M. [O] d'avoir à restituer à Mme [Q] le véhicule Microcar immatriculé EL ' 492 'AJ dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,

VOIR CONDAMNER M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

VOIR CONDAMNER M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [O] demande à la Cour de

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal 

Judiciaire de [Localité 3].

Y ajoutant, 

CONDAMNER Mme [Q] à payer à M. [O] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

DEBOUTER Mme [Q] de toutes demandes contraires ou plus amples.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.



MOTIFS



Sur la demande principale en restitution présentée par Mme [Q] :



L'article 1915 du code civil définit le dépôt, en général, comme un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.



L'article 1927 du même code dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.



L'article 1932 du même code impose, en son alinéa premier, au dépositaire de rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.



En l'espèce, Mme [Q] affirme avoir confié son véhicule Microcar immatriculé [Immatriculation 1] au garage exploité par M. [O], le 8 août 2022, aux fins de réparation. Elle produit, au soutien de ses prétentions, une attestation rédigée le 27 mars 2024 par M. [O] selon laquelle le véhicule avait été déposé devant la barrière du garage durant le week-end du 6-7 août, puisqu'il l'y avait découvert le lundi matin à l'ouverture, hors d'état de rouler. Cette attestation précise que le véhicule en cause présentait un moteur hors d'usage et un pare-brise cassé.

Mme [Q] tire argument de l'objet de cette attestation (« dépôt véhicule ») et de la formule qui y est employée « nous avions eu dans notre garage votre Microcar » pour juger établie l'existence d'un contrat de dépôt entre M. [O] et elle-même, soulignant que le diagnostic posé par le garagiste implique qu'il ait « récupéré » le véhicule et l'ait examiné.

Toutefois, le dépôt d'un véhicule à l'extérieur d'un garage ne signifie pas qu'il ait été remis au professionnel dans le cadre d'un contrat de dépôt ou d'entreprise. Mme [Q] ne conteste nullement l'affirmation de M. [O] selon laquelle ce véhicule avait été déposé sur la voie publique, devant la barrière fermée du garage. Elle ne conteste pas davantage qu'il ait été volé, ainsi que l'indique le rapport Histovec produit par M. [O].

Le diagnostic relatif au moteur hors d'usage n'a nécessité aucun examen approfondi, l'absence de démarrage pouvant d'ores et déjà être caractéristique à cet égard. 

Il n'est produit aucun autre élément de preuve de l'existence d'un éventuel contrat de dépôt ni d'un contrat d'entreprise, tel qu'un devis ou un ordre de réparation. Il n'est pas davantage démontré que le véhicule litigieux se trouve à ce jour en possession de M. [O].

A titre surabondant, il peut être observé que le certificat d'immatriculation versé aux débats par Mme [Q] est daté du 22 avril 2024, date largement postérieure au dépôt de véhicule allégué comme à la rédaction de l'attestation établie par M. [O]. Le rapport Histovec indique en outre que le véhicule aurait fait l'objet d'une cession le 27 mars 2024 puis été immatriculé au nom d'un nouveau titulaire le 22 avril suivant. Aucune des parties en présence n'évoque cet élément, qui apparaît peu cohérent avec le récit des faits avancé par Mme [Q].

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve d'un contrat de dépôt du véhicule en cause entre Mme [Q] et M. [O] n'était pas rapportée, et qu'il a débouté Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Q], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a présentée sur ce fondement.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [Q], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. 



Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.



PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;



Et y ajoutant,



CONDAMNE Mme [B] [Q] à verser à M. [R] [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;













CONDAMNE Mme [B] [Q] aux entiers dépens de l'instance d'appel.



 L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS R. PERINETTI







La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:10.192Z.