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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00226

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 954509741

Exposé du litige

**************

EXPOSE



Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2018, Mme [C] [O] a emprunté auprès de la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 69.000 euros, destinée à financer l'achat d'une maison d'habitation, au taux de 0,98 % l'an, remboursable selon 180 mensualités de 412,35 euros, hors assurance.



Par courrier en date du 4 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] a informé Mme [O] de la perte totale de ses droits à l'aide au logement en raison de la souscription d'un prêt immobilier non conventionné.

Mme [O] a alors quitté sa maison nouvellement acquise afin de la mettre en location et s'est relogée chez des proches, avec ses deux enfants.



Suivant acte d'huissier en date du 25 août 2023, Mme [O] a fait assigner la SA LCL Crédit lyonnais devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,


condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 119.160 euros correspondant au montant de ses droits à prestations servies par la caisse d'allocations familiales perdus et ce, pour la durée du prêt, à savoir 180 mensualités,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme correspondant au montant des frais annexes qui eussent été réduits dans le cadre d'un prêt à l'accession sociale (PAS) auquel elle avait droit,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens.




En réplique, la SA LCL Crédit lyonnais a demandé au tribunal de


débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

condamner reconventionnellement Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [O] aux entiers dépens,

dire n'y avoir lieu de faire exception au principe de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.




Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : 


débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [O] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

condamné Mme [O] à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [O] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [O] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.




Le tribunal a notamment retenu que les documents contractuels versés aux débats mentionnaient clairement que Mme [O] avait préalablement pris connaissance des conditions financières, particulières et générales relatives à la nature précise du prêt qu'elle avait contracté, à savoir un prêt classique cautionné par la société Crédit Logement, qui différait de la simulation initiale concernant un prêt à l'accession sociale qui aurait impliqué une hypothèque sur le bien immobilier acquis, que la SA LCL Crédit lyonnais démontrait avoir satisfait à ses devoirs d'explication et de mise en garde, et que l'action initiée par Mme [O] ne pouvait être qualifiée d'abusive.



Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 mars 2025. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [O] demande à la Cour de :

REPORTER la clôture à la date des plaidoiries,

DECLARER Mme [O] recevable et bien fondée en son appel,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a


débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [O] à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [O] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [O] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,


PAR INFIRMATION

JUGER que la SA LCL Crédit lyonnais a commis une faute en ne libérant pas le prêt conforme à la simulation proposée et encore en ne s'assurant pas de la conformité du nouveau prêt à la situation de Mme [O], l'exposant à la perte de ses allocations,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 119.160 euros correspondant au montant de ses droits CAF perdus et ce, pour la durée du prêt c'est-à-dire 180 mensualités,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme correspondant au montant des frais annexes qui eussent été réduits dans le cadre d'un prêt PAS auxquelles Mme [O] avait droit, soit 5.000 euros,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

DEBOUTER la SA LCL Crédit lyonnais de ses entières demandes dirigées contre Mme [O],

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA LCL Crédit lyonnais demande à la Cour de

DECLARER infondée Mme [O] en son appel. 

CONFIRMER le jugement entrepris en date du 21 Janvier 2025 en ce qu'il : 

- déboute Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamne Mme [C] [O] à payer à la société LCL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- dit que Mme [C] [O] conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamne Mme [C] [O] aux dépens, 

- rejette toutes demandes plus amples ou contraires, 

DEBOUTER Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. 

Sur l'appel incident : 

DECLARER recevable et bien-fondé l'appel incident de la SA LCL Crédit lyonnais, 

INFIRMER le jugement entrepris en date du 21 janvier 2025 uniquement en ce qu'il : 

- déboute la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [C] [O] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts. 

Et statuant à nouveau sur ce point, 

CONDAMNER Mme [O] à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

En tout cas, sur les demandes accessoires : 

CONDAMNER Mme [O] à payer à la société LCL la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [O] :



Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Aux termes de l'article L313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Ces explications comprennent notamment :

1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L519-4-1 du code monétaire et financier ;

2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés;

3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;

4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.



L'article L313-12 du même code dispose que sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.



L'article L313-16 du même code énoncent que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.

A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.

Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.

Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.

L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.

Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.

Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.

A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.

Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.



Il est constant qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (voir notamment en ce sens Cass. Com., 9 mars 2022, n°20-10.678).



Il est admis que ce devoir de mise en garde n'est dû que si l'opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de l'emprunteur font apparaître un risque d'endettement excessif (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2015, n°14-12.017).



Sur la responsabilité de la SA LCL Crédit lyonnais



En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que Mme [O] a sollicité de son établissement bancaire le financement de l'achat d'une maison d'habitation, et que deux propositions ont été formulées par la SA LCL Crédit lyonnais dans ce cadre, à savoir :


une proposition de prêt PAS (prêt à l'accession sociale) à taux fixe d'un montant de 69.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 412,35 euros hors assurance, pour un coût total de crédit hors assurance de 6.388 euros, au taux hors assurance de 0,98 % (taux annuel effectif global de 1,98 %), matérialisée par un document intitulé « simulation » édité le 27 mars 2018 ;

une proposition de prêt Solution Projet Immo à taux fixe d'un montant de 69.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 412,35 € hors assurance, pour un coût total de crédit hors assurance de 6.912,10 euros, au taux hors assurance de 0,98 % (taux annuel effectif global de 2,28 %), comportant une garantie fournie par la société Crédit logement, matérialisée par un document intitulé « accord de principe » édité le 26 juin 2018.




Mme [O] a signé, le 26 juin 2018, une demande de prêt conforme à la seconde option. Le 13 juillet 2018, elle a signé l'offre de prêt immobilier formalisée suivant les mêmes stipulations par la SA LCL Crédit lyonnais.

Mme [O] soutient avoir ultérieurement appris de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] que la conclusion d'un tel contrat de prêt non conventionné entraînait la perte totale de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL), et que la souscription d'un contrat de prêt PAS n'aurait nullement eu le même effet.

Elle considère en conséquence que la SA LCL Crédit lyonnais a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde à l'égard d'un emprunteur profane en ne lui fournissant pas le produit évoqué dans le cadre de la simulation préalable et en ne la conseillant pas de manière adéquate au stade de la mise en 'uvre du contrat litigieux, qui s'est selon elle avéré totalement inadapté à sa situation.



La SA LCL Crédit lyonnais affirme pour sa part que le projet de prêt PAS n'a pu être mené à terme en raison du refus exprimé par Mme [O] de constituer une garantie réelle sur le bien qu'elle entendait acquérir, ainsi que l'impliquait la souscription d'un tel prêt et que le mentionnait clairement la simulation du 27 mars 2018, et qu'elle a dès lors été amenée à lui proposer un prêt immobilier classique, comportant la caution personnelle de la société Crédit logement.



Il n'est tout d'abord pas contesté que Mme [O] ait eu la qualité d'emprunteur non averti au jour de la conclusion du prêt litigieux.

L'analyse des pièces produites par les parties révèle ensuite que Mme [O] verse elle-même aux débats le document intitulé « accord de principe » daté du 26 juin 2018, qui diffère du document « simulation » du 27 mars 2018 sur plusieurs points, soit le coût total du crédit, le taux annuel effectif global, l'intitulé même du prêt envisagé ne mentionnant plus la dénomination « PAS » et surtout l'inclusion de la garantie offerte par la société Crédit logement.

Dans ces conditions, Mme [O] ne saurait valablement prétendre avoir supposé signer un contrat de prêt PAS alors que la demande qu'elle a signée le 26 juin 2018 et l'offre qu'elle a en définitive acceptée quelques jours plus tard comportaient un intitulé différent et des caractéristiques distinctes de la simulation antérieure de prêt PAS, et ne faisaient nulle référence à cette catégorie de prêt.

S'agissant par ailleurs des informations communiquées par la SA LCL Crédit lyonnais à l'emprunteuse, la demande de prêt signée le 26 juin 2018 par Mme [O] indique, par une mention pré-imprimée figurant en page 3, que l'emprunteur reconnaît que la banque l'a informé « des conditions de financement sous forme de Prêt d'Accession Sociale. Dans ce cas où c'est un autre type de prêt qui est demandé, le ou les emprunteurs confirme(nt) que son ou leur choix a été arrêté en connaissance de cause ». Si la nature différente du prêt envisagé est ainsi évoquée, cette seule formule ne permet pas à la juridiction de déterminer quelles informations ont été transmises à Mme [O] afin de lui permettre d'arrêter son choix. 

Il doit en outre être observé que ce même document indique, au nombre des revenus annuels de Mme [O], la somme de 3.000 euros au titre de l'APL, mention qui était de nature à laisser entendre à l'intéressée qu'après étude de l'ensemble des paramètres composant sa situation, la banque, en sa qualité de professionnel dispensateur de crédit, considérait que l'octroi d'un prêt Solution Projet Immo « classique » n'affecterait pas l'éligibilité de Mme [O] à cette aide ni, partant, n'impliquerait de diminution corrélative de ses facultés financières. Il sera relevé à cet égard que le montant annuel de l'APL perçue par Mme [O] équivalait à 19 % environ de la somme correspondant à ses revenus professionnels. Ainsi, le maintien de cette source de revenus dans les documents communiqués à Mme [O] relatifs au prêt Solution Projet Immo a pu engendrer chez celle-ci une confusion quant aux caractéristiques du prêt envisagé et à ses conséquences sur sa situation financière. 

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'indique la SA LCL Crédit lyonnais, il n'est pas établi que la simulation de prêt PAS ait mentionné la nécessité de constituer une garantie hypothécaire sur le bien dont l'achat aurait été financé par ce moyen, ni que le refus allégué de Mme [O] de constituer une telle sûreté, au demeurant non démontré, se soit trouvé à l'origine de la seconde proposition qui lui a été soumise.

Dans ces conditions, il ne saurait être estimé que la SA LCL Crédit lyonnais justifie du respect de son obligation contractuelle de mise en garde de l'emprunteuse, dont les capacités financières allaient nécessairement se trouver affectées par la perte de l'APL qu'entraînerait immanquablement la mise en 'uvre d'un prêt non conventionné, caractérisant un risque d'endettement excessif en raison de l'ampleur de cette perte au regard du faible montant de ses revenus. Le comportement fautif de la SA LCL Crédit lyonnais est ainsi démontré.



Sur le préjudice subi par Mme [O]



Il convient de rappeler que le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consiste en la perte de la chance pour l'emprunteur d'éviter la réalisation d'un risque d'incapacité à faire face au remboursement du prêt souscrit en renonçant à contracter dans les conditions proposées par la banque.



En l'espèce, il peut d'ores et déjà être relevé qu'au vu de la possibilité offerte dans le cadre du prêt Solution Projet Immo « classique » qu'elle a souscrit de bénéficier de la garantie de la société Crédit logement pour un coût modeste, qui constitue un avantage appréciable pouvant être mis en balance avec la perte de la somme qu'elle déclarait percevoir annuellement au titre de l'APL, la perte de chance subie par Mme [O] de contracter aux conditions proposées par la SA LCL Crédit lyonnais ne peut qu'être jugée modérée en son principe.

Mme [O] sollicite l'indemnisation du montant de ses droits CAF perdus pour la durée du prêt, soit une somme totale de 119.190 euros, du montant des frais annexes qui auraient été réduits en cas d'octroi d'un prêt PAS, soit 5.000 euros, ainsi que celle de son préjudice moral, qu'elle évalue à hauteur de 10.000 euros.

Il ne peut qu'être observé, tout d'abord, que Mme [O] ne justifie nullement de la perception d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 662 euros antérieurement à la mise en 'uvre du prêt litigieux, étant rappelé qu'elle avait déclaré à la SA LCL Crédit lyonnais percevoir à ce titre une somme annuelle de 3.000 euros qui ne correspond pas à un tel montant mensuel. L'appelante, qui verse aux débats des courriers émanant de la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 5] certifiant que cet organisme ne lui verse plus de prestations au titre de l'APL, s'abstient de produire des documents analogues qu'aurait pu lui fournir la caisse d'allocations familiales de la Gironde, département où elle réside désormais dans un logement pris à bail, alors même que la SA LCL Crédit lyonnais a évoqué en ses écritures la possibilité qu'elle perçoive désormais des prestations APL allouées par la CAF de son nouveau département de résidence. Mme [O] n'émet au demeurant aucune contestation sur ce point en ses écritures.

Mme [O] ne démontre pas davantage avoir dû s'acquitter de frais annexes à hauteur de 5.000 euros, ni le montant des frais qui aurait dû résulter de la réduction qu'elle invoque dans le cadre d'un prêt PAS.

Dès lors, faute de disposer d'éléments d'évaluation du préjudice financier invoqué mais non démontré, seul le préjudice moral subi par Mme [O] apparaît indemnisable.

Dans la mesure où il apparaît, à la lecture des pièces fournies à la banque au jour de la conclusion du prêt litigieux, que les ressources de Mme [O], veuve et mère de deux jeunes enfants, s'avéraient modestes (son revenu annuel, toutes ressources confondues, s'élevant à l'époque à 22.654 euros), ce qui justifiait d'ailleurs l'évaluation de l'opportunité de lui accorder un prêt PAS, qu'elle s'est par la faute de la banque trouvée confrontée sans l'avoir anticipé à la nécessité de mettre en location le bien immobilier qu'elle avait initialement acquis pour en faire sa résidence principale afin de pouvoir s'acquitter du remboursement du prêt, et qu'elle a initié de multiples et vaines démarches en vue de parvenir à un règlement amiable du litige avant de devoir le porter devant la justice, il y a lieu de condamner la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.



Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la SA LCL Crédit lyonnais :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SA LCL Crédit lyonnais, la demande indemnitaire présentée par Mme [O] ne saurait être jugée infondée, la présente décision y faisant partiellement droit. Son caractère exorbitant n'est pas établi, non plus que le caractère malveillant et la mauvaise foi que l'intimée entend voir imputer à Mme [O]. 

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande indemnitaire reconventionnelle.





Sur l'article 700 et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA LCL Crédit lyonnais, qui succombe partiellement en ses prétentions, à verser à Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA LCL Crédit lyonnais sera déboutée de la demande qu'elle a elle-même formulée sur ce fondement.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA LCL Crédit lyonnais, partie partiellement succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.



Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,



INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a débouté la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [C] [O] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;



Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DIT que la SA LCL Crédit lyonnais a manqué au devoir de mise en garde dont elle était contractuellement tenue envers Mme [C] [O] ;

CONDAMNE la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [C] [O] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [C] [O] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [C] [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI,Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS R. PERINETTI





La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES



REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







VS/MMC





























 













COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUET-HEMERY/ROBIN

- SCP [Z] JUNJAUD - EDOUARD LEFRANC - JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE

- TJ



LE : 26 JUIN 2026







COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JUIN 2026





N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DW73



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Janvier 2025 



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [C] [O]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Plaidant par la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 04/03/2025

INCIDEMMENT INTIMEE



II - S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 954 509 741



Représentée et plaidant par la SCP PHILIPPE JUNJAUD - EDOUARD LEFRANC - JEREMY DEMONT ET ANCIEN NEMENT ERIC LIERE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté



INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre 

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère



***************



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS



*************** 



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





**************

EXPOSE



Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2018, Mme [C] [O] a emprunté auprès de la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 69.000 euros, destinée à financer l'achat d'une maison d'habitation, au taux de 0,98 % l'an, remboursable selon 180 mensualités de 412,35 euros, hors assurance.



Par courrier en date du 4 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] a informé Mme [O] de la perte totale de ses droits à l'aide au logement en raison de la souscription d'un prêt immobilier non conventionné.

Mme [O] a alors quitté sa maison nouvellement acquise afin de la mettre en location et s'est relogée chez des proches, avec ses deux enfants.



Suivant acte d'huissier en date du 25 août 2023, Mme [O] a fait assigner la SA LCL Crédit lyonnais devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,


condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 119.160 euros correspondant au montant de ses droits à prestations servies par la caisse d'allocations familiales perdus et ce, pour la durée du prêt, à savoir 180 mensualités,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme correspondant au montant des frais annexes qui eussent été réduits dans le cadre d'un prêt à l'accession sociale (PAS) auquel elle avait droit,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens.




En réplique, la SA LCL Crédit lyonnais a demandé au tribunal de


débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

condamner reconventionnellement Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [O] aux entiers dépens,

dire n'y avoir lieu de faire exception au principe de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.




Par jugement contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a : 


débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [O] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

condamné Mme [O] à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [O] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [O] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.




Le tribunal a notamment retenu que les documents contractuels versés aux débats mentionnaient clairement que Mme [O] avait préalablement pris connaissance des conditions financières, particulières et générales relatives à la nature précise du prêt qu'elle avait contracté, à savoir un prêt classique cautionné par la société Crédit Logement, qui différait de la simulation initiale concernant un prêt à l'accession sociale qui aurait impliqué une hypothèque sur le bien immobilier acquis, que la SA LCL Crédit lyonnais démontrait avoir satisfait à ses devoirs d'explication et de mise en garde, et que l'action initiée par Mme [O] ne pouvait être qualifiée d'abusive.



Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 mars 2025. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [O] demande à la Cour de :

REPORTER la clôture à la date des plaidoiries,

DECLARER Mme [O] recevable et bien fondée en son appel,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a


débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [O] à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que Mme [O] conserverait la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle avait exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [O] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,


PAR INFIRMATION

JUGER que la SA LCL Crédit lyonnais a commis une faute en ne libérant pas le prêt conforme à la simulation proposée et encore en ne s'assurant pas de la conformité du nouveau prêt à la situation de Mme [O], l'exposant à la perte de ses allocations,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 119.160 euros correspondant au montant de ses droits CAF perdus et ce, pour la durée du prêt c'est-à-dire 180 mensualités,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme correspondant au montant des frais annexes qui eussent été réduits dans le cadre d'un prêt PAS auxquelles Mme [O] avait droit, soit 5.000 euros,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

DEBOUTER la SA LCL Crédit lyonnais de ses entières demandes dirigées contre Mme [O],

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA LCL Crédit lyonnais demande à la Cour de

DECLARER infondée Mme [O] en son appel. 

CONFIRMER le jugement entrepris en date du 21 Janvier 2025 en ce qu'il : 

- déboute Mme [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamne Mme [C] [O] à payer à la société LCL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- dit que Mme [C] [O] conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamne Mme [C] [O] aux dépens, 

- rejette toutes demandes plus amples ou contraires, 

DEBOUTER Mme [O] de l'intégralité de ses demandes. 

Sur l'appel incident : 

DECLARER recevable et bien-fondé l'appel incident de la SA LCL Crédit lyonnais, 

INFIRMER le jugement entrepris en date du 21 janvier 2025 uniquement en ce qu'il : 

- déboute la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [C] [O] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts. 

Et statuant à nouveau sur ce point, 

CONDAMNER Mme [O] à payer à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

En tout cas, sur les demandes accessoires : 

CONDAMNER Mme [O] à payer à la société LCL la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens de l'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.



MOTIFS



Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [O] :



Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Aux termes de l'article L313-11 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Ces explications comprennent notamment :

1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L519-4-1 du code monétaire et financier ;

2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés;

3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;

4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.



L'article L313-12 du même code dispose que sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.



L'article L313-16 du même code énoncent que le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.

A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.

Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.

Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.

L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.

Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.

Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.

A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.

Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.



Il est constant qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (voir notamment en ce sens Cass. Com., 9 mars 2022, n°20-10.678).



Il est admis que ce devoir de mise en garde n'est dû que si l'opération projetée, la situation personnelle et les facultés financières déclarées de l'emprunteur font apparaître un risque d'endettement excessif (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2015, n°14-12.017).



Sur la responsabilité de la SA LCL Crédit lyonnais



En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que Mme [O] a sollicité de son établissement bancaire le financement de l'achat d'une maison d'habitation, et que deux propositions ont été formulées par la SA LCL Crédit lyonnais dans ce cadre, à savoir :


une proposition de prêt PAS (prêt à l'accession sociale) à taux fixe d'un montant de 69.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 412,35 euros hors assurance, pour un coût total de crédit hors assurance de 6.388 euros, au taux hors assurance de 0,98 % (taux annuel effectif global de 1,98 %), matérialisée par un document intitulé « simulation » édité le 27 mars 2018 ;

une proposition de prêt Solution Projet Immo à taux fixe d'un montant de 69.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 412,35 € hors assurance, pour un coût total de crédit hors assurance de 6.912,10 euros, au taux hors assurance de 0,98 % (taux annuel effectif global de 2,28 %), comportant une garantie fournie par la société Crédit logement, matérialisée par un document intitulé « accord de principe » édité le 26 juin 2018.




Mme [O] a signé, le 26 juin 2018, une demande de prêt conforme à la seconde option. Le 13 juillet 2018, elle a signé l'offre de prêt immobilier formalisée suivant les mêmes stipulations par la SA LCL Crédit lyonnais.

Mme [O] soutient avoir ultérieurement appris de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] que la conclusion d'un tel contrat de prêt non conventionné entraînait la perte totale de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL), et que la souscription d'un contrat de prêt PAS n'aurait nullement eu le même effet.

Elle considère en conséquence que la SA LCL Crédit lyonnais a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde à l'égard d'un emprunteur profane en ne lui fournissant pas le produit évoqué dans le cadre de la simulation préalable et en ne la conseillant pas de manière adéquate au stade de la mise en 'uvre du contrat litigieux, qui s'est selon elle avéré totalement inadapté à sa situation.



La SA LCL Crédit lyonnais affirme pour sa part que le projet de prêt PAS n'a pu être mené à terme en raison du refus exprimé par Mme [O] de constituer une garantie réelle sur le bien qu'elle entendait acquérir, ainsi que l'impliquait la souscription d'un tel prêt et que le mentionnait clairement la simulation du 27 mars 2018, et qu'elle a dès lors été amenée à lui proposer un prêt immobilier classique, comportant la caution personnelle de la société Crédit logement.



Il n'est tout d'abord pas contesté que Mme [O] ait eu la qualité d'emprunteur non averti au jour de la conclusion du prêt litigieux.

L'analyse des pièces produites par les parties révèle ensuite que Mme [O] verse elle-même aux débats le document intitulé « accord de principe » daté du 26 juin 2018, qui diffère du document « simulation » du 27 mars 2018 sur plusieurs points, soit le coût total du crédit, le taux annuel effectif global, l'intitulé même du prêt envisagé ne mentionnant plus la dénomination « PAS » et surtout l'inclusion de la garantie offerte par la société Crédit logement.

Dans ces conditions, Mme [O] ne saurait valablement prétendre avoir supposé signer un contrat de prêt PAS alors que la demande qu'elle a signée le 26 juin 2018 et l'offre qu'elle a en définitive acceptée quelques jours plus tard comportaient un intitulé différent et des caractéristiques distinctes de la simulation antérieure de prêt PAS, et ne faisaient nulle référence à cette catégorie de prêt.

S'agissant par ailleurs des informations communiquées par la SA LCL Crédit lyonnais à l'emprunteuse, la demande de prêt signée le 26 juin 2018 par Mme [O] indique, par une mention pré-imprimée figurant en page 3, que l'emprunteur reconnaît que la banque l'a informé « des conditions de financement sous forme de Prêt d'Accession Sociale. Dans ce cas où c'est un autre type de prêt qui est demandé, le ou les emprunteurs confirme(nt) que son ou leur choix a été arrêté en connaissance de cause ». Si la nature différente du prêt envisagé est ainsi évoquée, cette seule formule ne permet pas à la juridiction de déterminer quelles informations ont été transmises à Mme [O] afin de lui permettre d'arrêter son choix. 

Il doit en outre être observé que ce même document indique, au nombre des revenus annuels de Mme [O], la somme de 3.000 euros au titre de l'APL, mention qui était de nature à laisser entendre à l'intéressée qu'après étude de l'ensemble des paramètres composant sa situation, la banque, en sa qualité de professionnel dispensateur de crédit, considérait que l'octroi d'un prêt Solution Projet Immo « classique » n'affecterait pas l'éligibilité de Mme [O] à cette aide ni, partant, n'impliquerait de diminution corrélative de ses facultés financières. Il sera relevé à cet égard que le montant annuel de l'APL perçue par Mme [O] équivalait à 19 % environ de la somme correspondant à ses revenus professionnels. Ainsi, le maintien de cette source de revenus dans les documents communiqués à Mme [O] relatifs au prêt Solution Projet Immo a pu engendrer chez celle-ci une confusion quant aux caractéristiques du prêt envisagé et à ses conséquences sur sa situation financière. 

Par ailleurs, et contrairement à ce qu'indique la SA LCL Crédit lyonnais, il n'est pas établi que la simulation de prêt PAS ait mentionné la nécessité de constituer une garantie hypothécaire sur le bien dont l'achat aurait été financé par ce moyen, ni que le refus allégué de Mme [O] de constituer une telle sûreté, au demeurant non démontré, se soit trouvé à l'origine de la seconde proposition qui lui a été soumise.

Dans ces conditions, il ne saurait être estimé que la SA LCL Crédit lyonnais justifie du respect de son obligation contractuelle de mise en garde de l'emprunteuse, dont les capacités financières allaient nécessairement se trouver affectées par la perte de l'APL qu'entraînerait immanquablement la mise en 'uvre d'un prêt non conventionné, caractérisant un risque d'endettement excessif en raison de l'ampleur de cette perte au regard du faible montant de ses revenus. Le comportement fautif de la SA LCL Crédit lyonnais est ainsi démontré.



Sur le préjudice subi par Mme [O]



Il convient de rappeler que le préjudice consécutif au manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti consiste en la perte de la chance pour l'emprunteur d'éviter la réalisation d'un risque d'incapacité à faire face au remboursement du prêt souscrit en renonçant à contracter dans les conditions proposées par la banque.



En l'espèce, il peut d'ores et déjà être relevé qu'au vu de la possibilité offerte dans le cadre du prêt Solution Projet Immo « classique » qu'elle a souscrit de bénéficier de la garantie de la société Crédit logement pour un coût modeste, qui constitue un avantage appréciable pouvant être mis en balance avec la perte de la somme qu'elle déclarait percevoir annuellement au titre de l'APL, la perte de chance subie par Mme [O] de contracter aux conditions proposées par la SA LCL Crédit lyonnais ne peut qu'être jugée modérée en son principe.

Mme [O] sollicite l'indemnisation du montant de ses droits CAF perdus pour la durée du prêt, soit une somme totale de 119.190 euros, du montant des frais annexes qui auraient été réduits en cas d'octroi d'un prêt PAS, soit 5.000 euros, ainsi que celle de son préjudice moral, qu'elle évalue à hauteur de 10.000 euros.

Il ne peut qu'être observé, tout d'abord, que Mme [O] ne justifie nullement de la perception d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 662 euros antérieurement à la mise en 'uvre du prêt litigieux, étant rappelé qu'elle avait déclaré à la SA LCL Crédit lyonnais percevoir à ce titre une somme annuelle de 3.000 euros qui ne correspond pas à un tel montant mensuel. L'appelante, qui verse aux débats des courriers émanant de la caisse d'allocations familiales de l'[Localité 5] certifiant que cet organisme ne lui verse plus de prestations au titre de l'APL, s'abstient de produire des documents analogues qu'aurait pu lui fournir la caisse d'allocations familiales de la Gironde, département où elle réside désormais dans un logement pris à bail, alors même que la SA LCL Crédit lyonnais a évoqué en ses écritures la possibilité qu'elle perçoive désormais des prestations APL allouées par la CAF de son nouveau département de résidence. Mme [O] n'émet au demeurant aucune contestation sur ce point en ses écritures.

Mme [O] ne démontre pas davantage avoir dû s'acquitter de frais annexes à hauteur de 5.000 euros, ni le montant des frais qui aurait dû résulter de la réduction qu'elle invoque dans le cadre d'un prêt PAS.

Dès lors, faute de disposer d'éléments d'évaluation du préjudice financier invoqué mais non démontré, seul le préjudice moral subi par Mme [O] apparaît indemnisable.

Dans la mesure où il apparaît, à la lecture des pièces fournies à la banque au jour de la conclusion du prêt litigieux, que les ressources de Mme [O], veuve et mère de deux jeunes enfants, s'avéraient modestes (son revenu annuel, toutes ressources confondues, s'élevant à l'époque à 22.654 euros), ce qui justifiait d'ailleurs l'évaluation de l'opportunité de lui accorder un prêt PAS, qu'elle s'est par la faute de la banque trouvée confrontée sans l'avoir anticipé à la nécessité de mettre en location le bien immobilier qu'elle avait initialement acquis pour en faire sa résidence principale afin de pouvoir s'acquitter du remboursement du prêt, et qu'elle a initié de multiples et vaines démarches en vue de parvenir à un règlement amiable du litige avant de devoir le porter devant la justice, il y a lieu de condamner la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [O] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.



Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la SA LCL Crédit lyonnais :



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SA LCL Crédit lyonnais, la demande indemnitaire présentée par Mme [O] ne saurait être jugée infondée, la présente décision y faisant partiellement droit. Son caractère exorbitant n'est pas établi, non plus que le caractère malveillant et la mauvaise foi que l'intimée entend voir imputer à Mme [O]. 

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande indemnitaire reconventionnelle.





Sur l'article 700 et les dépens :



L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA LCL Crédit lyonnais, qui succombe partiellement en ses prétentions, à verser à Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA LCL Crédit lyonnais sera déboutée de la demande qu'elle a elle-même formulée sur ce fondement.



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA LCL Crédit lyonnais, partie partiellement succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.



Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.



PAR CES MOTIFS

La Cour,



INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu'il a débouté la SA LCL Crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle tendant à ce que Mme [C] [O] soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ;



Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



DIT que la SA LCL Crédit lyonnais a manqué au devoir de mise en garde dont elle était contractuellement tenue envers Mme [C] [O] ;

CONDAMNE la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [C] [O] la somme de 6.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Mme [C] [O] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SA LCL Crédit lyonnais à verser à Mme [C] [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA LCL Crédit lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'arrêt a été signé par R. PERINETTI,Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS R. PERINETTI





La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:56:10.591Z.