notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 23 janvier 2025, n° 21/07207

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 303236186ASC CREDITS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
[X] [B] a conclu le 29 juillet 2016 un rachat de crédits et d’une dette fiscale auprès de la société CGI FINANCE, par l’intermédiaire de la société LC CAPITAL. 
La situation de Madame [B] en capital et mensualités était la suivante:
-Capital total dû au titre des crédits : 43 518,78 €,
-Capital total dû : 72 467,00 €,
-Charges mensuelles au titre des crédits : 1 066,62 €,
-Charges mensuelles totales : 1 566,62 €,
-Revenus mensuels : 1 607,00 € au titre d’une pension de retraite,
1 000,00 € au titre de la contribution de son ex-mari qu’elle hébergeait.
Taux d’endettement : 60,09 %
Madame [B] a ensuite rencontré des difficultés financières. Le juge des référés a donc été saisi d’une demande de moratoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 juin 2019
Par acte d’huissier en date du [X] [B] a assigné ACS CREDITS devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2024, [X] [B] sollicite du tribunal au visa des articles 1103 du Code civil, L. 519-4-1 et R. 519-21 du code monétaire et financier, L. 313-11, R. 313-12, L. 314-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce de :
Condamner la société ASC CREDITS à payer à Madame [B] la somme de 11.826,18 € au titre du manquement à son devoir de conseil,
Condamner la société ASC CREDITS à payer à Madame [B] la somme de 34.903,23€ au titre du manquement à son devoir de conseil,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 12000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déchoir la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du droit aux intérêts,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement d’intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes perçues au titre des intérêts,
Condamner solidairement la société ASC CREDITS et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement la société ASC CREDITS et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 3000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
le contrat est en date du 29 juillet 2016 et l’assignation en date du 28 juin 2021 de sorte que son action est recevable, le courtier a manqué à son devoir d’information et de conseil en imposant l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du regroupement, qui a entraîné l’augmentation du capital emprunté de 32 000,00€ et a donc aggravé son endettement global en faisant courir des intérêts sur une somme qu’elle remboursait sans, entrainant un surcoût de 11 826,18 € d’intérêts.Le courtier aurait dû recommander à Madame [B] d’attendre l’entrée en vigueur d’une législation qui lui était extrêmement favorable, entrée en vigueur quatre jours après la conclusion du contrat, qui aboutissait à une réduction très sensible de son état d’endettement global. Ainsi la souscription d’un crédit à la consommation en lieu et place d’un prêt immobilier a généré un surcoût d’intérêts de 34 903,23 euros.La banque a omis de préciser quel était le montant total dû par l’emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes dans le tableau comparatif, privant Madame [B] de la possibilité de le comparer avec le coût total de l’opération projetée.La banque qui a procédé à une analyse des éléments du dossier et notamment le montant de l’indemnité de remboursement anticipé du crédit immobilier, ne pouvait donc pas affirmer que les pièces du dossier n’étaient pas communiquées et qu’elle était dans l’incapacité de calculer le montant total des prêts regroupés. La mention « NC » étant dès lors mensongère.la banque n’a pas respecté l’article L 311-48 du code de la consommation en omettant de remettre à Madame [B] la fiche européenne normalisée et de consulter le FICP, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêtsSubsidiairement, les mêmes demandes indemnitaires sont présentées sur le fondement de la perte de chance, dont le coefficient sera fixé à 95 % puisqu’il est mathématiquement démontré que la solution proposée était inadaptée.Elle sollicite la condamnation solidaire du courtier et du banquier à indemniser son préjudice moral et les frais irrépétibles.Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, la société ASC CREDITS sollicite du tribunal au visa des articles 9, 12, 15, 32, 54, 73, 122 et 124 du Code de procédure civile, 1116, 1147 et 1382 du Code civil, dans leurs versions applicables au 25 mai 2016, L. 519-1, et suivants, R. 519-1, et suivants, notamment les articles R. 519-19 à R. 519-26 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction également applicable le 25 mai 2016, de :
-CONSTATER la prescription quinquennale du droit d’agir de Madame [R] [B],
-à défaut : CONSTATER l’absence de fondements juridiques adéquats invoqués par Madame [R] [B] à l’appui de ses demandes d’indemnisation,
-CONSTATER, à défaut de leur absence, le caractère inapplicable à la Société LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS des fondements juridiques invoqués par Madame [R] [B] à l’appui de ses demandes d’indemnisation,
-CONSTATER la bonne délivrance de ses obligations précontractuelles d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement par la Société LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS,
-CONSTATER l’absence de tout fondement juridique ou factuel au soutien des demandes d’indemnisation formulées par Madame [R] [B] à l’encontre de la Société LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS.
En conséquence, de :
-DÉCLARER irrecevable l’assignation de LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS par Madame [R] [B], son droit d’agir étant prescrit,
-à défaut : DÉBOUTER Madame [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER Madame [R] [B] au paiement à la Société ASC CRÉDIT SAS de la somme de 2.486,4 euros TTC au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens, à recouvrer directement par Maître Agnès VENE, Avocat aux offres de droit, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- La demanderesse a été en possession de la fiche d’informations précontractuelles le 25 juin 2016 de sorte que son action était prescrite au moment de l’assignation du 28 juin 2021.
- la société ASC est intervenue en qualité de mandataire non exclusif d’établissement de crédits agrées de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, cette dernière n’étant pas soumise à un devoir de conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, la société La Compagnie Générale de Location sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du Code civil, L 313-15, R 311-13, R 313-12, L 311-48 anciens du code de la consommation de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame PODZERECDébouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandesLa condamner au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoireLa condamner au paiement des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
La demanderesse a été en possession de la fiche d’informations précontractuelles et tous éléments afférents au crédit au plus tard le 27 juin 2016 de sorte que son action était prescrite au moment de l’assignation du 28 juin 2021.Il ne peut être reproché au regroupeur de crédits un manquement au devoir d’information et de conseil alors que l’emprunteuse avait déjà reçu les informations lors de la souscription des différents crédits.la société CGL n’a commis aucune faute en ce qu’elle a rempli le tableau de comparaison légalement prévu selon les informations communiquées par l’emprunteuse, a respecté les prescriptions du code de la consommation, a respecté son obligation d’information et de conseil, a communiqué la fiche d’informations précontractuelles normalisées et consulté le FICP. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».
Dès lors la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Madame [B], qui n’a pas été soulevée dans des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état, sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité d’ASC CREDITS :
Sur la violation du devoir de conseil et d’informationAux termes de l’article L. 519-1 du CMF : « L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1»
Aux termes de l’article L519-4-1 du code monétaire et financier : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. »
L’article R519-21 du même code, dispose que « Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins. »
ACS CREDITS soutient ne pas être soumise à un devoir de conseil, toutefois, elle ne le démontre pas. Dans la mesure où elle a agi en qualité d’intermédiaire professionnel entre [X] [B] et un établissement de crédits, elle est tenue à un devoir d’information et de conseil vis à vis de cette derbière. En outre, elle demeure en tout état de cause débitrice d’une obligation d’information, de loyauté et de respect des intérêts du client conformément aux dispositions du code monétaire et financier précitées.
L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier. [X] [B], qui n’a pas de compétence particulière en matière financière, doit être considérée comme un emprunteur non averti, de sorte que l’obligation d’information et de conseil de l’IOBSP apparaissait étendue.
Du fait de l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du créditSuzanne [B] soutient que le courtier a manqué à son devoir de conseil en lui proposant d’inclure une dette fiscale qu’elle remboursait sans intérêt dans le capital emprunté, faisant ainsi courir des intérêts et aggravant dès lors son endettement global.
[X] [B] démontre qu’elle était effectivement débitrice d’une dette fiscale d’un montant de 25.952 euros et qu’un échéancier lui avait été accordé par l’administration fiscale lui permettant d’échelonner sa dette sur plusieurs années, sans frais, ni intérêt.
Si l’inclusion de la dette fiscale dans le regroupement de crédit a certes eu pour effet immédiat de diminuer les mensualités dues par l’emprunteuse, à l’échelle globale, celle-ci a eu pour effet d’augmenter l’endettement de [X] [B] de plus de 11.826,18 euros d’intérêts qui n’étaient pas dûs. Or le courtier avait parfaitement connaissance que le motif du regroupement de crédits envisagé par [X] [B] était la diminution de son endettement. Dès lors, ACS CREDITS a commis une faute en proposant une solution à [X] [B] qui n’était pas respectueuse de ses intérêts et pas adaptée à sa situation.
Du fait de l’entrée en vigueur de dispositions légales plus favorablesSuzanne [B] soutient également que ACS CREDITS aurait dû lui suggérer d’attendre l’entrée en vigueur de dispositions qui lui auraient été plus favorables.
Toutefois il ne saurait être reproché à l’intermédiaire bancaire, l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives postérieurement à la souscription du contrat de regroupement de crédits, fut-ce à une date proche. Il ne saurait donc être retenue une faute d’ACS CREDITS à ce titre et [X] [B] sera déboutée.
Sur la responsabilité de la banque CGL :
Sur l’omission de certaines mentions dans l’offre de prêtAux termes de l’article R313-12 du code monétaire et finanicer : “Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. 
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre”.
[X] [B] reproche à la banque CGL d’avoir omis de mentionner dans l’offre de prêt des informations capitales qui lui auraient permis d’évaluer le coût total du prêt. Elle soutient que la banque CGL a systématiquement inscrit la mention « NC » (non communiqué) dans la colonne «modalités de remboursement anticipé » dans le tableau détaillant les caractéristiques des crédits regroupés, et a inscrit la mention « NC » dans le tableau comparatif s’agissant du « montant total dû par l’emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes » alors qu’elle disposait de l’information. 
La banque CGL soutient que l’apposition de mention « NC » n’altère pas l’information prodiguée quant aux caractéristiques essentielles du regroupement de crédit proposé, la loi n’imposant pas que le montant total des prêts et dettes soient regroupés dans un tableau de comparaison. 
Toutefois, la banque CGL ne conteste pas avoir inscrit la mention « NC » alors qu’elle disposait de l’information, dans la mesure où elle ne conteste pas que [X] [B] a fourni les contrats de prêts initiaux et les sommes encore dues. Dès lors, la banque CGL a commis une faute et il est incontestable que le montant total des prêts et dettes est une information essentielle.
Sur la violation de l’article L 311-48 du code de la consommationSuzanne [B] reproche à la banque de ne pas avoir remis la fiche européenne normalisée ni consulter le FICP de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
La banque CGL démontre avoir consulté le FICP et remis à [X] [B] la fiche européenne normalisée de sorte qu’il convient de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts.
• Sur les préjudices : 
Il est constant qu’un manquement au devoir de conseil et d’information consiste en la parte d’une chance d’avoir souscrit le crédit à des conditions plus favorables.

Motifs

En l’espèce, si la société ACS CREDITS avait informé [X] [B] de l’aggravation de son endettement du fait de l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du crédit, celle-ci n’aurait pas souscrit le crédit à ces conditions. En conséquence, il y a lieu de considérer que la perte de chance est totale et ACS CREDITS sera condamné à verser à [X] [B] la somme de 11 826,18 euros.
[X] [B] soutient que la faute de la banque l’a privée de la possibilité de détecter la faute du courtier et sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 12.000 euros.
La faute de la banque a privé [X] [B] de la possibilité de souscrire le crédit à des conditions plus favorables, toutefois la somme forfaitaire sollicitée n’apparait aucunement justifiée, il y a donc lieu de condamner la banque à indemniser in solidum la somme de 11.826,18 euros dûe par ACS CREDITS au titre de la perte de chance.
[X] [B] sollicite également la condamnation solidaire du courtier et de la banque à la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral que les deux parties défenderesses seront d’indemniser in solidum, soit la somme de 2500 euros chacune. 
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Il y a lieu de condamner solidairement ACS CREDITS et la banque CGL aux entiers dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner in solidum ACS CREDITS et la banque CGL aux à verser à [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL à verser à [X] [B] la somme de 11.826,18 euros au titre de la perte de chance;
DIT que cette somme produira intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL à verser à [X] [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que cette somme produira intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL à verser à la société [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/07207 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCFI

AFFAIRE : 

Mme [X] [B] (Me Raphael MORENON)
 C/ 
S.A.S. ACS CREDITS (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Mme Anna SPONTI,
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX, 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.S. ACS CREDITS
immatriculé au RCS Nantes 453 121 493
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
immatriculé au RCS Lille 303 236 186
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

















EXPOSE DU LITIGE :
[X] [B] a conclu le 29 juillet 2016 un rachat de crédits et d’une dette fiscale auprès de la société CGI FINANCE, par l’intermédiaire de la société LC CAPITAL. 
La situation de Madame [B] en capital et mensualités était la suivante:
-Capital total dû au titre des crédits : 43 518,78 €,
-Capital total dû : 72 467,00 €,
-Charges mensuelles au titre des crédits : 1 066,62 €,
-Charges mensuelles totales : 1 566,62 €,
-Revenus mensuels : 1 607,00 € au titre d’une pension de retraite,
1 000,00 € au titre de la contribution de son ex-mari qu’elle hébergeait.
Taux d’endettement : 60,09 %
Madame [B] a ensuite rencontré des difficultés financières. Le juge des référés a donc été saisi d’une demande de moratoire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 juin 2019
Par acte d’huissier en date du [X] [B] a assigné ACS CREDITS devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2024, [X] [B] sollicite du tribunal au visa des articles 1103 du Code civil, L. 519-4-1 et R. 519-21 du code monétaire et financier, L. 313-11, R. 313-12, L. 314-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce de :
Condamner la société ASC CREDITS à payer à Madame [B] la somme de 11.826,18 € au titre du manquement à son devoir de conseil,
Condamner la société ASC CREDITS à payer à Madame [B] la somme de 34.903,23€ au titre du manquement à son devoir de conseil,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 12000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déchoir la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du droit aux intérêts,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts,
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement d’intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes perçues au titre des intérêts,
Condamner solidairement la société ASC CREDITS et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement la société ASC CREDITS et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à Madame [B] la somme de 3000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
le contrat est en date du 29 juillet 2016 et l’assignation en date du 28 juin 2021 de sorte que son action est recevable, le courtier a manqué à son devoir d’information et de conseil en imposant l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du regroupement, qui a entraîné l’augmentation du capital emprunté de 32 000,00€ et a donc aggravé son endettement global en faisant courir des intérêts sur une somme qu’elle remboursait sans, entrainant un surcoût de 11 826,18 € d’intérêts.Le courtier aurait dû recommander à Madame [B] d’attendre l’entrée en vigueur d’une législation qui lui était extrêmement favorable, entrée en vigueur quatre jours après la conclusion du contrat, qui aboutissait à une réduction très sensible de son état d’endettement global. Ainsi la souscription d’un crédit à la consommation en lieu et place d’un prêt immobilier a généré un surcoût d’intérêts de 34 903,23 euros.La banque a omis de préciser quel était le montant total dû par l’emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes dans le tableau comparatif, privant Madame [B] de la possibilité de le comparer avec le coût total de l’opération projetée.La banque qui a procédé à une analyse des éléments du dossier et notamment le montant de l’indemnité de remboursement anticipé du crédit immobilier, ne pouvait donc pas affirmer que les pièces du dossier n’étaient pas communiquées et qu’elle était dans l’incapacité de calculer le montant total des prêts regroupés. La mention « NC » étant dès lors mensongère.la banque n’a pas respecté l’article L 311-48 du code de la consommation en omettant de remettre à Madame [B] la fiche européenne normalisée et de consulter le FICP, ce qui justifie la déchéance du droit aux intérêtsSubsidiairement, les mêmes demandes indemnitaires sont présentées sur le fondement de la perte de chance, dont le coefficient sera fixé à 95 % puisqu’il est mathématiquement démontré que la solution proposée était inadaptée.Elle sollicite la condamnation solidaire du courtier et du banquier à indemniser son préjudice moral et les frais irrépétibles.Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, la société ASC CREDITS sollicite du tribunal au visa des articles 9, 12, 15, 32, 54, 73, 122 et 124 du Code de procédure civile, 1116, 1147 et 1382 du Code civil, dans leurs versions applicables au 25 mai 2016, L. 519-1, et suivants, R. 519-1, et suivants, notamment les articles R. 519-19 à R. 519-26 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction également applicable le 25 mai 2016, de :
-CONSTATER la prescription quinquennale du droit d’agir de Madame [R] [B],
-à défaut : CONSTATER l’absence de fondements juridiques adéquats invoqués par Madame [R] [B] à l’appui de ses demandes d’indemnisation,
-CONSTATER, à défaut de leur absence, le caractère inapplicable à la Société LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS des fondements juridiques invoqués par Madame [R] [B] à l’appui de ses demandes d’indemnisation,
-CONSTATER la bonne délivrance de ses obligations précontractuelles d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement par la Société LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS,
-CONSTATER l’absence de tout fondement juridique ou factuel au soutien des demandes d’indemnisation formulées par Madame [R] [B] à l’encontre de la Société LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS.
En conséquence, de :
-DÉCLARER irrecevable l’assignation de LC CAPITAL/ASC CRÉDIT SAS par Madame [R] [B], son droit d’agir étant prescrit,
-à défaut : DÉBOUTER Madame [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER Madame [R] [B] au paiement à la Société ASC CRÉDIT SAS de la somme de 2.486,4 euros TTC au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens, à recouvrer directement par Maître Agnès VENE, Avocat aux offres de droit, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- La demanderesse a été en possession de la fiche d’informations précontractuelles le 25 juin 2016 de sorte que son action était prescrite au moment de l’assignation du 28 juin 2021.
- la société ASC est intervenue en qualité de mandataire non exclusif d’établissement de crédits agrées de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute, cette dernière n’étant pas soumise à un devoir de conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, la société La Compagnie Générale de Location sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du Code civil, L 313-15, R 311-13, R 313-12, L 311-48 anciens du code de la consommation de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame PODZERECDébouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandesLa condamner au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoireLa condamner au paiement des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
La demanderesse a été en possession de la fiche d’informations précontractuelles et tous éléments afférents au crédit au plus tard le 27 juin 2016 de sorte que son action était prescrite au moment de l’assignation du 28 juin 2021.Il ne peut être reproché au regroupeur de crédits un manquement au devoir d’information et de conseil alors que l’emprunteuse avait déjà reçu les informations lors de la souscription des différents crédits.la société CGL n’a commis aucune faute en ce qu’elle a rempli le tableau de comparaison légalement prévu selon les informations communiquées par l’emprunteuse, a respecté les prescriptions du code de la consommation, a respecté son obligation d’information et de conseil, a communiqué la fiche d’informations précontractuelles normalisées et consulté le FICP. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».
Dès lors la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de Madame [B], qui n’a pas été soulevée dans des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état, sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité d’ASC CREDITS :
Sur la violation du devoir de conseil et d’informationAux termes de l’article L. 519-1 du CMF : « L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire qui fournit un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1»
Aux termes de l’article L519-4-1 du code monétaire et financier : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts. »
L’article R519-21 du même code, dispose que « Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins. »
ACS CREDITS soutient ne pas être soumise à un devoir de conseil, toutefois, elle ne le démontre pas. Dans la mesure où elle a agi en qualité d’intermédiaire professionnel entre [X] [B] et un établissement de crédits, elle est tenue à un devoir d’information et de conseil vis à vis de cette derbière. En outre, elle demeure en tout état de cause débitrice d’une obligation d’information, de loyauté et de respect des intérêts du client conformément aux dispositions du code monétaire et financier précitées.
L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier. [X] [B], qui n’a pas de compétence particulière en matière financière, doit être considérée comme un emprunteur non averti, de sorte que l’obligation d’information et de conseil de l’IOBSP apparaissait étendue.
Du fait de l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du créditSuzanne [B] soutient que le courtier a manqué à son devoir de conseil en lui proposant d’inclure une dette fiscale qu’elle remboursait sans intérêt dans le capital emprunté, faisant ainsi courir des intérêts et aggravant dès lors son endettement global.
[X] [B] démontre qu’elle était effectivement débitrice d’une dette fiscale d’un montant de 25.952 euros et qu’un échéancier lui avait été accordé par l’administration fiscale lui permettant d’échelonner sa dette sur plusieurs années, sans frais, ni intérêt.
Si l’inclusion de la dette fiscale dans le regroupement de crédit a certes eu pour effet immédiat de diminuer les mensualités dues par l’emprunteuse, à l’échelle globale, celle-ci a eu pour effet d’augmenter l’endettement de [X] [B] de plus de 11.826,18 euros d’intérêts qui n’étaient pas dûs. Or le courtier avait parfaitement connaissance que le motif du regroupement de crédits envisagé par [X] [B] était la diminution de son endettement. Dès lors, ACS CREDITS a commis une faute en proposant une solution à [X] [B] qui n’était pas respectueuse de ses intérêts et pas adaptée à sa situation.
Du fait de l’entrée en vigueur de dispositions légales plus favorablesSuzanne [B] soutient également que ACS CREDITS aurait dû lui suggérer d’attendre l’entrée en vigueur de dispositions qui lui auraient été plus favorables.
Toutefois il ne saurait être reproché à l’intermédiaire bancaire, l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives postérieurement à la souscription du contrat de regroupement de crédits, fut-ce à une date proche. Il ne saurait donc être retenue une faute d’ACS CREDITS à ce titre et [X] [B] sera déboutée.
Sur la responsabilité de la banque CGL :
Sur l’omission de certaines mentions dans l’offre de prêtAux termes de l’article R313-12 du code monétaire et finanicer : “Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. 
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre”.
[X] [B] reproche à la banque CGL d’avoir omis de mentionner dans l’offre de prêt des informations capitales qui lui auraient permis d’évaluer le coût total du prêt. Elle soutient que la banque CGL a systématiquement inscrit la mention « NC » (non communiqué) dans la colonne «modalités de remboursement anticipé » dans le tableau détaillant les caractéristiques des crédits regroupés, et a inscrit la mention « NC » dans le tableau comparatif s’agissant du « montant total dû par l’emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes » alors qu’elle disposait de l’information. 
La banque CGL soutient que l’apposition de mention « NC » n’altère pas l’information prodiguée quant aux caractéristiques essentielles du regroupement de crédit proposé, la loi n’imposant pas que le montant total des prêts et dettes soient regroupés dans un tableau de comparaison. 
Toutefois, la banque CGL ne conteste pas avoir inscrit la mention « NC » alors qu’elle disposait de l’information, dans la mesure où elle ne conteste pas que [X] [B] a fourni les contrats de prêts initiaux et les sommes encore dues. Dès lors, la banque CGL a commis une faute et il est incontestable que le montant total des prêts et dettes est une information essentielle.
Sur la violation de l’article L 311-48 du code de la consommationSuzanne [B] reproche à la banque de ne pas avoir remis la fiche européenne normalisée ni consulter le FICP de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
La banque CGL démontre avoir consulté le FICP et remis à [X] [B] la fiche européenne normalisée de sorte qu’il convient de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts.
• Sur les préjudices : 
Il est constant qu’un manquement au devoir de conseil et d’information consiste en la parte d’une chance d’avoir souscrit le crédit à des conditions plus favorables. 
En l’espèce, si la société ACS CREDITS avait informé [X] [B] de l’aggravation de son endettement du fait de l’inclusion de la dette fiscale dans l’assiette du crédit, celle-ci n’aurait pas souscrit le crédit à ces conditions. En conséquence, il y a lieu de considérer que la perte de chance est totale et ACS CREDITS sera condamné à verser à [X] [B] la somme de 11 826,18 euros.
[X] [B] soutient que la faute de la banque l’a privée de la possibilité de détecter la faute du courtier et sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 12.000 euros.
La faute de la banque a privé [X] [B] de la possibilité de souscrire le crédit à des conditions plus favorables, toutefois la somme forfaitaire sollicitée n’apparait aucunement justifiée, il y a donc lieu de condamner la banque à indemniser in solidum la somme de 11.826,18 euros dûe par ACS CREDITS au titre de la perte de chance.
[X] [B] sollicite également la condamnation solidaire du courtier et de la banque à la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral que les deux parties défenderesses seront d’indemniser in solidum, soit la somme de 2500 euros chacune. 
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Il y a lieu de condamner solidairement ACS CREDITS et la banque CGL aux entiers dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner in solidum ACS CREDITS et la banque CGL aux à verser à [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL à verser à [X] [B] la somme de 11.826,18 euros au titre de la perte de chance;
DIT que cette somme produira intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL à verser à [X] [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que cette somme produira intérêts à taux légal à compter de la présente décision ; 
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum ACS CREDITS et la banque CGL à verser à la société [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de la consommation L311-48, code monetaire et financier R519-26, code de la consommation L313-11, code de la consommation L313-15, code monetaire et financier R313-12, code monetaire et financier L519-4-1, code de procedure civile 73, code monetaire et financier R519-19, code de la consommation L314-12, code monetaire et financier R519-21, code de la consommation R313-12, code de procedure civile 124, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:23:06.969Z.