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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 5 novembre 2025, n° 2024070241

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Parties (entreprises)

CREDIPRO FRANCEPRO FINANCEMENT SEINOMARIN

Exposé du litige

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070241

ENTRE :

SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, dont le siège social est [Adresse 1] et encore au [Adresse 2] - RCS B 821078714 Partie demanderesse : assistée de Maître Aurélie BUISSON, Avocat (A132) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SAS CREDIPRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 507991735

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & Associés, agissant par Maître Lionel LEFEBVRE, Avocat (A262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 22 novembre 2019, CREDIPRO France, dénommée ci-dessous CREDIPRO, et SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, dénommée ci-dessous PFS, ont signé un contrat de franchise de courtage en crédit aux professionnels et aux entreprises avec concession d'un territoire de prospection exclusif en Normandie. Il est écrit dans ce contrat que le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques de Paris, ce qui n'est pas contesté.

Pour donner suite au rachat d'un réseau conçurent, CREDIPRO et PFS ont signé le 9 décembre 2020, un nouveau contrat ainsi que les avenants du 17 décembre 2020 reprécisant en particulier le territoire exclusif du franchisé ainsi que les règles de fonctionnement entre franchisés. Il est écrit dans ce contrat que le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques de Lyon, ce qui n'est pas contesté.

Le 18 janvier 2024, CREDIPRO résiliait le contrat de franchise signé le 9 décembre 2020 aux torts exclusifs de PFS.

PFS conteste les conditions dans lesquelles le contrat de franchise du 22 novembre 2019 a été signé et demande sa résolution.

PFS conteste aussi les conditions de la résiliation du contrat signé le 9 décembre 2020.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN a assigné la SAS CREDIPRO FRANCE par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024.

Par cet acte, et par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 16 septembre 2025, elle demande au tribunal de :

Vu le contrat du 22 novembre 2019,

Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile,

Vus les articles 1130, 1133, 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 330-3 du Code de Commerce,

Vu les articles R 519-11-3, R 519-12, R 519-19 à R 519-26 du Code monétaire et financier ; Vues les pièces
 * DECLARER le Tribunal des Activités Economiques de Paris compétent pour statuer sur le présent litige,
 * JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;

A titre principal,
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France a manqué à son devoir de conseil, n'a pas présenté le système de franchise CREDIPPRO de manière sincère ;
 * DIRE ET JUGER que le consentement de PRO FINANCEMENT SEINOMARIN a été vicié ;
 * DIRE ET JUGER que CREDIPRO France n'a transmis aucun savoir-faire à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;

En conséquence,
 * PRONONCER la nullité et la résolution du contrat de franchise conclu le 22 novembre 2019;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à rembourser à la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 114.225,42 euros, correspondant aux droits d'entrée, aux redevances et au préjudice commercial.

A titre subsidiaire,
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France n'a pas respecté ses engagements d'assistance de la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France a contribué au détournement de dossiers qui auraient dû revenir à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;
 * PRONONCER la résiliation du contrat de franchise conclu le 22 novembre 2019 aux torts exclusifs de CREDIPRO France ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à verser à la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 43.000 euros.

En tout état de cause,
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France a résilié de manière abusive le contrat de franchise du 19 décembre 2020 dans des conditions vexatoires, mensongères et injustifiées ;
 * DEBOUTER la société CREDIPRO France de toutes ses demandes ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à verser à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 43.000 euros ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à restituer à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l'intégralité des messageries [Courriel 1], [Courriel 2] (seulement jusqu'au 31 janvier 2024), [Courriel 3], [Courriel 4], [Courriel 5] sur un support adapté et permettant de naviguer dans les messages et leurs pièces jointes.
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à payer à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 10.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France aux entiers dépens ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique, la SAS CREDIPRO FRANCE dans leurs conclusions d'incident sur incompétence et en réponse, régularisées à l'audience du 16 septembre 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 48, 74 et s. et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1131 à 1133, 1137, 1240, 1241, 1217, 1224, 1229,

1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil,

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,

Vu les pièces, en particulier le contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019 et le contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,

In limine litis,
 * SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formulées par la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à l'encontre de la société CREDIPRO FRANCE ayant pour objet l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,
 * DISJOINDRE la présente instance en deux instances :
 * l'une ayant pour objet de statuer sur l'exécution, l'interprétation, la résolution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019;
 * l'autre ayant pour objet de statuer sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,
 * RENVOYER l'instance ayant pour objet de statuer sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020 devant le Tribunal de Commerce de Lyon, désormais désigné tribunal des activités économiques, en application de l'article 23 " litiges - juridictions compétentes " de ce contrat ;

Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans se déclarait compétent pour statuer sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,

RENVOYER la présente affaire à une date ultérieure pour permettre à la société CREDIPRO FRANCE de répliquer, au fond, aux arguments, demandes, fins et conclusions de la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, sans préjudice pour la société CREDIPRO FRANCE d'interjeter appel du jugement à intervenir statuant sur la compétence;

En ce qui concerne le contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019 et en toute hypothèse,
 * CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019 aux torts de la société CREDIPRO FRANCE puisque ce contrat est d'ores et déjà résilié depuis le 9 décembre 2020, date de signature entre les parties du second contrat de franchise CREDIPRO ;
 * CONSTATER la prescription des griefs soulevés pour la première fois dans les conclusions adverses communiquées pour l'audience du 8 avril 2025 relatifs à une prétendue nonconformité du Document d'information Précontractuelle CREDIPRO remis avant la signature du contrat de franchise du 22 novembre 2019 et à une prétendue absence de réalisation de la formation initiale du franchisé prévue dans ledit contrat,
 * DEBOUTER la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN de toutes ses demandes fins et conclusions,
 * RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société CREDIPRO FRANCE, la déclarer fondée,
 * CONDAMNER la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à payer à la société CREDIPRO FRANCE la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre,
 * CONDAMNER la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à payer à la société CREDIPRO FRANCE la somme de 8.400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * REJETER l'exécution provisoire du chef des demandes de la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 1 er juillet 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel les parties sont convoquées pour le 16 septembre 2025. Toutes se présentent.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à l'appui de ses demandes, soutient que :

In LIMINE LITIS :
 * Pour le contrat de franchise signé le 22 novembre 2019, le tribunal compétent est celui de Paris comme le stipule le contrat signé entre les parties (Pièce n°4 page 17)
 * L'ensemble de l'affaire doit être traité au sein d'une même audience et le tribunal rejettera donc la demande d'incompétence du défendeur ;

SUR LE FOND :
 * Le contrat de franchise signé le 22 novembre 2019 doit être jugé comme nul car :
 * Aucune formation initiale n'a été dispensée par le franchiseur,
 * Absence de manuel opérationnel,
 * Absence d'assistance,
 * Le document d'information pré contractuel remis ne pouvait pas permettre l'analyse de la pertinence du savoir-faire, ou la compréhension des avantages compétitifs
 * Le contrat de franchise en date du 9 décembre 2020 a été résilié par CREDIPRO de façon abusive, ce qui a créé un préjudice important. Il doit être réparé.

CREDIPRO FRANCE en réplique soutient que :

IN LIMINE LITIS :
 * CREDIPRO France soulève que le tribunal compétent pour juger de la vie du contrat de franchise signé le 9 décembre 2020 est le tribunal des activités économiques de Lyon comme indiqué clairement dans le contrat.
 * La grande majorité des griefs reprochés à CREDIPRO portent sur des faits postérieurs au 22 novembre 2020, donc sur le second contrat.
 * Les reproches portant sur le contrat du 22 novembre 2019 ne sont pas prouvés et la plupart des reproches sont prescrits.

Motifs

Sur ce, le tribunal

IN LIMINE LITIS :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, CREDIPRO soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Lyon.

Le tribunal dira donc que l'exception d'incompétence est recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence :

Les parties ont signé 2 contrats :
 * Contrat initial signé le 22 novembre 2019
 * Contrat signé le 9 décembre 2020 ayant la même nature et remplaçant celui du 22 novembre 2019.

L'article 23 LITIGES-JURIDICTION COMPETENTE du contrat signé le 9 décembre 2020 stipule :

« Tout différent relevant de la compétence de la juridiction commerciale, découlant de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation des présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon. »

Cette clause n'est pas contestée par le demandeur.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger des demandes concernant le contrat signé entre les parties le 9 décembre 2020 au profit du tribunal des activités économiques de Lyon.

De plus, le tribunal souligne qu'il y a un lien manifeste entre les demandes de PFS portant sur la période antérieure au 9 décembre 2020 (et donc portant sur le contrat signé le 22 novembre 2019) et les demandes portant sur la période postérieure au 9 décembre 2020. En particulier, le demandeur utilise des faits postérieurs au 9 décembre 2020 pour argumenter sur des demandes portant sur le contrat signé le 22 novembre 2019.

Au vu des faits allégués par les parties, le tribunal relève qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'ensemble de ces demandes soient instruites et jugées ensemble.

Le contrat signé le 9 décembre 2020 étant plus récent et ayant régie la vie des parties sur une plus longue période que le contrat signé le 22 novembre 2019,

En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se dira incompétent sur l'ensemble de l'affaire au profit du tribunal des activités économiques de Lyon.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, à ce stade de la procédure.

Sur les dépens

Attendu que la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l'exception d'incompétence, qui feront l'objet d'un examen ultérieur sur le fond, il sera statué avant dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Par Ces Motifs :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon,
 * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
 * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
 * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du CPC,
 * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, à ce stade de la procédure.
 * Laisse les dépens à la charge de la SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070241

ENTRE :

SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, dont le siège social est [Adresse 1] et encore au [Adresse 2] - RCS B 821078714 Partie demanderesse : assistée de Maître Aurélie BUISSON, Avocat (A132) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SAS CREDIPRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 507991735

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & Associés, agissant par Maître Lionel LEFEBVRE, Avocat (A262) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 22 novembre 2019, CREDIPRO France, dénommée ci-dessous CREDIPRO, et SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, dénommée ci-dessous PFS, ont signé un contrat de franchise de courtage en crédit aux professionnels et aux entreprises avec concession d'un territoire de prospection exclusif en Normandie. Il est écrit dans ce contrat que le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques de Paris, ce qui n'est pas contesté.

Pour donner suite au rachat d'un réseau conçurent, CREDIPRO et PFS ont signé le 9 décembre 2020, un nouveau contrat ainsi que les avenants du 17 décembre 2020 reprécisant en particulier le territoire exclusif du franchisé ainsi que les règles de fonctionnement entre franchisés. Il est écrit dans ce contrat que le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques de Lyon, ce qui n'est pas contesté.

Le 18 janvier 2024, CREDIPRO résiliait le contrat de franchise signé le 9 décembre 2020 aux torts exclusifs de PFS.

PFS conteste les conditions dans lesquelles le contrat de franchise du 22 novembre 2019 a été signé et demande sa résolution.

PFS conteste aussi les conditions de la résiliation du contrat signé le 9 décembre 2020.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN a assigné la SAS CREDIPRO FRANCE par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024.

Par cet acte, et par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 16 septembre 2025, elle demande au tribunal de :

Vu le contrat du 22 novembre 2019,

Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile,

Vus les articles 1130, 1133, 1217 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 330-3 du Code de Commerce,

Vu les articles R 519-11-3, R 519-12, R 519-19 à R 519-26 du Code monétaire et financier ; Vues les pièces
 * DECLARER le Tribunal des Activités Economiques de Paris compétent pour statuer sur le présent litige,
 * JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;

A titre principal,
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France a manqué à son devoir de conseil, n'a pas présenté le système de franchise CREDIPPRO de manière sincère ;
 * DIRE ET JUGER que le consentement de PRO FINANCEMENT SEINOMARIN a été vicié ;
 * DIRE ET JUGER que CREDIPRO France n'a transmis aucun savoir-faire à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;

En conséquence,
 * PRONONCER la nullité et la résolution du contrat de franchise conclu le 22 novembre 2019;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à rembourser à la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 114.225,42 euros, correspondant aux droits d'entrée, aux redevances et au préjudice commercial.

A titre subsidiaire,
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France n'a pas respecté ses engagements d'assistance de la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France a contribué au détournement de dossiers qui auraient dû revenir à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN ;
 * PRONONCER la résiliation du contrat de franchise conclu le 22 novembre 2019 aux torts exclusifs de CREDIPRO France ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à verser à la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 43.000 euros.

En tout état de cause,
 * DIRE ET JUGER que la société CREDIPRO France a résilié de manière abusive le contrat de franchise du 19 décembre 2020 dans des conditions vexatoires, mensongères et injustifiées ;
 * DEBOUTER la société CREDIPRO France de toutes ses demandes ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à verser à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 43.000 euros ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à restituer à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l'intégralité des messageries [Courriel 1], [Courriel 2] (seulement jusqu'au 31 janvier 2024), [Courriel 3], [Courriel 4], [Courriel 5] sur un support adapté et permettant de naviguer dans les messages et leurs pièces jointes.
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France à payer à PRO FINANCEMENT SEINOMARIN la somme de 10.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société CREDIPRO France aux entiers dépens ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique, la SAS CREDIPRO FRANCE dans leurs conclusions d'incident sur incompétence et en réponse, régularisées à l'audience du 16 septembre 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 48, 74 et s. et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1130, 1131 à 1133, 1137, 1240, 1241, 1217, 1224, 1229,

1231-1, 1231-2 et 2224 du Code civil,

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,

Vu les pièces, en particulier le contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019 et le contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,

In limine litis,
 * SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formulées par la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à l'encontre de la société CREDIPRO FRANCE ayant pour objet l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,
 * DISJOINDRE la présente instance en deux instances :
 * l'une ayant pour objet de statuer sur l'exécution, l'interprétation, la résolution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019;
 * l'autre ayant pour objet de statuer sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,
 * RENVOYER l'instance ayant pour objet de statuer sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020 devant le Tribunal de Commerce de Lyon, désormais désigné tribunal des activités économiques, en application de l'article 23 " litiges - juridictions compétentes " de ce contrat ;

Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans se déclarait compétent pour statuer sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 9 décembre 2020,

RENVOYER la présente affaire à une date ultérieure pour permettre à la société CREDIPRO FRANCE de répliquer, au fond, aux arguments, demandes, fins et conclusions de la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, sans préjudice pour la société CREDIPRO FRANCE d'interjeter appel du jugement à intervenir statuant sur la compétence;

En ce qui concerne le contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019 et en toute hypothèse,
 * CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat de franchise CREDIPRO en date du 22 novembre 2019 aux torts de la société CREDIPRO FRANCE puisque ce contrat est d'ores et déjà résilié depuis le 9 décembre 2020, date de signature entre les parties du second contrat de franchise CREDIPRO ;
 * CONSTATER la prescription des griefs soulevés pour la première fois dans les conclusions adverses communiquées pour l'audience du 8 avril 2025 relatifs à une prétendue nonconformité du Document d'information Précontractuelle CREDIPRO remis avant la signature du contrat de franchise du 22 novembre 2019 et à une prétendue absence de réalisation de la formation initiale du franchisé prévue dans ledit contrat,
 * DEBOUTER la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN de toutes ses demandes fins et conclusions,
 * RECEVOIR la demande reconventionnelle de la société CREDIPRO FRANCE, la déclarer fondée,
 * CONDAMNER la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à payer à la société CREDIPRO FRANCE la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive initiée à son encontre,
 * CONDAMNER la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à payer à la société CREDIPRO FRANCE la somme de 8.400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * REJETER l'exécution provisoire du chef des demandes de la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 1 er juillet 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel les parties sont convoquées pour le 16 septembre 2025. Toutes se présentent.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN à l'appui de ses demandes, soutient que :

In LIMINE LITIS :
 * Pour le contrat de franchise signé le 22 novembre 2019, le tribunal compétent est celui de Paris comme le stipule le contrat signé entre les parties (Pièce n°4 page 17)
 * L'ensemble de l'affaire doit être traité au sein d'une même audience et le tribunal rejettera donc la demande d'incompétence du défendeur ;

SUR LE FOND :
 * Le contrat de franchise signé le 22 novembre 2019 doit être jugé comme nul car :
 * Aucune formation initiale n'a été dispensée par le franchiseur,
 * Absence de manuel opérationnel,
 * Absence d'assistance,
 * Le document d'information pré contractuel remis ne pouvait pas permettre l'analyse de la pertinence du savoir-faire, ou la compréhension des avantages compétitifs
 * Le contrat de franchise en date du 9 décembre 2020 a été résilié par CREDIPRO de façon abusive, ce qui a créé un préjudice important. Il doit être réparé.

CREDIPRO FRANCE en réplique soutient que :

IN LIMINE LITIS :
 * CREDIPRO France soulève que le tribunal compétent pour juger de la vie du contrat de franchise signé le 9 décembre 2020 est le tribunal des activités économiques de Lyon comme indiqué clairement dans le contrat.
 * La grande majorité des griefs reprochés à CREDIPRO portent sur des faits postérieurs au 22 novembre 2020, donc sur le second contrat.
 * Les reproches portant sur le contrat du 22 novembre 2019 ne sont pas prouvés et la plupart des reproches sont prescrits.

Sur ce, le tribunal

IN LIMINE LITIS :

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.

En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce, CREDIPRO soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond ; elle motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Lyon.

Le tribunal dira donc que l'exception d'incompétence est recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence :

Les parties ont signé 2 contrats :
 * Contrat initial signé le 22 novembre 2019
 * Contrat signé le 9 décembre 2020 ayant la même nature et remplaçant celui du 22 novembre 2019.

L'article 23 LITIGES-JURIDICTION COMPETENTE du contrat signé le 9 décembre 2020 stipule :

« Tout différent relevant de la compétence de la juridiction commerciale, découlant de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation des présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lyon. »

Cette clause n'est pas contestée par le demandeur.

En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour juger des demandes concernant le contrat signé entre les parties le 9 décembre 2020 au profit du tribunal des activités économiques de Lyon.

De plus, le tribunal souligne qu'il y a un lien manifeste entre les demandes de PFS portant sur la période antérieure au 9 décembre 2020 (et donc portant sur le contrat signé le 22 novembre 2019) et les demandes portant sur la période postérieure au 9 décembre 2020. En particulier, le demandeur utilise des faits postérieurs au 9 décembre 2020 pour argumenter sur des demandes portant sur le contrat signé le 22 novembre 2019.

Au vu des faits allégués par les parties, le tribunal relève qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que l'ensemble de ces demandes soient instruites et jugées ensemble.

Le contrat signé le 9 décembre 2020 étant plus récent et ayant régie la vie des parties sur une plus longue période que le contrat signé le 22 novembre 2019,

En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se dira incompétent sur l'ensemble de l'affaire au profit du tribunal des activités économiques de Lyon.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagé dans cette instance et dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, à ce stade de la procédure.

Sur les dépens

Attendu que la société PRO FINANCEMENT SEINOMARIN succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l'exception d'incompétence, qui feront l'objet d'un examen ultérieur sur le fond, il sera statué avant dans les termes du dispositif ci-après :

Par Ces Motifs :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * Se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon,
 * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
 * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
 * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du CPC,
 * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, à ce stade de la procédure.
 * Laisse les dépens à la charge de la SARL PRO FINANCEMENT SEINOMARIN, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code monetaire et financier R519-12, code de commerce R330-1, code monetaire et financier R519-26, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code civil 1133, code de commerce L330-3, code monetaire et financier R519-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T00:28:01.120Z.