Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/00285
Parties (entreprises)
Exposé du litige
********** FAITS ET PROCEDURE Le 22 décembre 2009, les sociétés Axa France lard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle (les sociétés Axa France) ont nommé la société [W]-[G] (la société BRT), exerçant sous l'enseigne « BRT Assur » comme agent général d'assurance pour l'agence de [Localité 7]. A ce mandat étaient annexés les agréments individuels délivrés par les sociétés Axa France à M. [I] [Q], M. [X] [P] et M. [D] [G], en leur qualité de co-gérants de la société BRT. Le 26 mars 2013, la société Axa Banque a confié à la société BRT un mandat d'intermédiaire en opérations de banque et un mandat d'agent lié de prestataire de services d'investissement. Quelques mois plus tard, M. [G] a été mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale, et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits d'exercice illégal de la profession de banquier et de blanchiment de fraude fiscale commis sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il a été condamné en première instance, suivant jugement du 10 mai 2017, avant d'être relaxé par la cour d'appel de Pau, suivant arrêt du 4 octobre 2018. Le 20 avril 2017, les sociétés Axa France ont procédé au retrait de l'agrément individuel de M. [G]. Par courrier du même jour, la société Axa Banque a invité la société BRT à prendre toutes les mesures nécessaires afin que M. [G] n'exerce plus d'activité d'intermédiation en opérations de banque et de services d'investissement et ne puisse plus accéder au portefeuille ni à la clientèle. Le 4 mai 2017, M. [G] a démissionné de son mandat de gérant de la société BRT, proposant de céder ses parts sociales à ses coassociés. Par courrier du 5 février 2019, M. [G] a sollicité des sociétés Axa France et Axa Banque qu'elles réparent les préjudices qu'il estime avoir subis en raison du retrait de l'agrément individuel dont il disposait, et de son éviction des activités d'intermédiaire en opérations de banque et de prestations de services d'investissement au sein de la société BRT. Par actes du 4 mars 2019, M. [G] a assigné les sociétés Axa France et Axa Banque devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de faire constater que ces dernières avaient commis une faute en lui retirant son agrément et en provoquant son exclusion de la société BRT. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa Banque, - débouté M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Axa France, - débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [G] à régler la somme de 4 000 euros aux sociétés Axa France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] à régler la somme de 4 000 euros à la société Axa Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] aux dépens de l'instance. Par acte du 13 janvier 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 12 avril 2023, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Axa France et Axa Banque à réparer l'entier préjudice économique et moral qu'elles lui ont causé en lui retirant leur agrément et en provoquant son exclusion de la société BRT, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 448 306 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, - les condamner solidairement à réparer les entiers préjudices qui lui ont été causés du fait de la dévalorisation du montant de sa pension de retraite, de la privation du reversement futur de sa part dans les bénéfices de la société BRT, de la privation de la possibilité de revaloriser ses parts sociales en vue de leur cession à la date de son départ à la retraite, de la perte de la chance de réaliser des plus-values immobilières et/ou de transmettre son patrimoine immobilier à ses enfants et, pour parvenir au chiffrage de ces différents postes de préjudice, désigner tel expert qu'il plaira à cet effet, - condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 3 550 000 euros au titre de la perte de ses revenus fonciers, - les condamner solidairement à lui verser à la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Dontot, avocat (JRF et associés), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extrait au sein de l'édition régionale du quotidien Sud-Ouest aux frais, in solidum, des intimées. Par dernières conclusions du 8 juillet 2023, les sociétés Axa France demandent à la cour de : - juger qu'elles ont légitimement retiré, compte tenu tant des différentes fautes commises par M. [G] que de son manquement à son obligation de consacrer l'intégralité de son activité pour le compte exclusif de la société BRT, son agrément individuel délivré lors de la conclusion du mandat d'agent général de la société BRT, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement, - en conséquence, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à leur verser la somme de 25 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] en tous les dépens tant de première d'instance que d'appel, lesquels pourront d'ailleurs être directement recouvrés par les soins de Maître [U] [K], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société Axa Banque demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger que M. [G] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice indemnisable et en lien avec la faute alléguée ; En conséquence, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - en tout état de cause, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] à l'encontre de la société Axa Banque, qui le demandait, dès lors qu'elles étaient fondées sur la responsabilité contractuelle et qu'il n'existe aucun contrat entre eux, le seul contrat de mandat existant étant entre la société BRT et la société Axa Banque. Concernant les sociétés Axa France, il fait d'abord observer que l'action de M. [G] contre celles-ci est fondée sur la responsabilité contractuelle alors que le seul contrat existant est le contrat d'agent général d'assurance, et donc de mandat, entre lesdites sociétés et la société BRT et que M. [G] n'est tenu par aucun contrat avec celles-ci. Il constate néanmoins que le fondement de l'action n'est pas contesté par lesdites sociétés. Il ajoute que ledit contrat prévoit que les associés doivent remplir un certain nombre d'obligations pour que le mandat général d'assurance de la société puisse être maintenu. Il retient que, même si le tribunal correctionnel a relaxé M. [G], cela n'empêche pas que les faits à l'origine de la poursuite constituent un manquement à ses obligations. Or, celui-ci s'est vu consentir et a consenti des prêts, rémunérés ou non, pour d'importants montants, avec toujours des attestations réalisées sur papier à entête de la société BRT et avec mention des coordonnées de celles-ci et notamment d'un mail "@axa.fr", ce alors même qu'une petite fraction de ces prêts a servi à renflouer la trésorerie de ladite société, le reste ayant été utilisé par M. [G] pour des opérations qu'il effectuait via d'autres sociétés (SCI essentiellement). Il a retenu qu'il avait donc manqué au devoir d'honorabilité prévu par l'article 1-6 et II-6 des conditions particulières et générales du contrat de mandat, et à son obligation de consacrer son activité à la seule société BRT. M. [G] indique d'abord qu'il fonde désormais son action sur la responsabilité délictuelle. Il conteste qu'il s'agisse d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges. Il soutient que les sociétés défenderesses ont commis une faute en exigeant le retrait de M. [G] de la société BRT sous peine de retrait de l'agrément de celle-ci , alors même que les faits n'étaient pas encore jugés et que des mesures conservatoires telles que la suspension, pouvaient être prises. Il rappelle qu'il a été relaxé des fins des poursuites engagées à son encontre et que les prêts qui lui avaient été consentis l'ont été par des connaissances à lui qui ont toutes attesté qu'ils l'avaient fait pour raisons personnelles ou pour l'aider à surmonter des difficultés financières. Par ailleurs, ce sont non pas seulement 30 000 euros qui ont été apportés par M. [G] du fait de ces prêts au groupe BRT mais 230 500 euros puisqu'une partie des fonds a servi pour abonder la SCI hébergeant la société BRT, la société holding de cette dernière, et la société BRT elle-même. Par ailleurs, comme l'a retenu la cour d'appel de Pau, ce sur quoi le tribunal ne pouvait pas revenir, aucun des prêts n'était rémunéré directement ou indirectement. Il conteste avoir manqué à son obligation d'exclusivité dès lors que les prêts litigieux concernaient des activités personnelles et non professionnelles. Il détaille ensuite les préjudices qui lui auraient été causés par cette faute dès lors qu'il a été contraint d'abandonner son activité professionnelle du jour au lendemain sans pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage. Il indique avoir subi une perte de gains professionnels future à hauteur de 2 448 306 euros jusqu'à sa retraite à 65 ans. Il indique avoir subi une perte de droits à la retraite, à déterminer après une mesure d'expertise. Il a perdu son patrimoine immobilier et les revenus de 100 000 euros par an qu'il produisait, patrimoine qu'il a dû revendre pour pouvoir vivre, étant privé de tout revenu, patrimoine qu'il ne pourra pas transmettre à ses enfants. Il demande une expertise pour chiffrer ce préjudice. Il demande en outre 300 000 euros au titre du préjudice moral subi. Il demande en outre, afin de réparer l'atteinte à son honneur et à sa réputation, la publication de l'arrêt dans l'édition régionale du quotidien Sud-ouest. Les sociétés Axa France considèrent que M. [G] a manqué à son obligation d'exclusivité, en qualité d'agent d'assurance pour laquelle il avait reçu un agrément de leur part. L'agrément prévoit en effet que M. [G] devait consacrer l'intégralité de son activité pour le compte exclusif de la société BRT. Elles indiquent que M. [G] s'est fait consentir, sous l'apparence de la société BRT, 14 prêts, moyennant rémunération, outre 6 autres sans mention de la société BRT. Elle indique notamment que si M. [G] ne rémunérait pas toujours directement les prêts, pour l'un d'eux, le prêteur a souscrit un contrat d'assurance-vie pour le montant du prêt, puis racheté celui-ci quelques mois après, ce qui lui a permis d'être rémunéré par la société Axa. D'autres étaient effectués avec une attestation de M. [G] sur papier à entête de la société BRT afin de garantir ces prêts. Il a également consenti des prêts lui-même à différentes personnes, moyennant parfois rémunération, ce qui constitue une activité professionnelle et non personnelle. Elle ajoute que cette activité l'a été au détriment de la société Axa puisque M. [G] a créé une apparence que ces prêts l'étaient au bénéfice de la société BRT, agent général d'Axa, alors que ça n'était pas toujours le cas, ce, sans que les prêteurs ne le sachent. Il a donc exposé la société BRT à une situation potentiellement préjudiciable ; or, cette société est sous mandat exclusif des sociétés Axa. Elle ajoute que la prévention sur laquelle M. [G] était jugé au pénal ne concernait que les prêts accordés par M. [G] et pas ceux reçus par lui. Elle considère, quel que soit le fondement de la responsabilité soutenu par M. [G], et nonobstant la décision de relaxe, qu'elle n'a commis aucune faute dans le retrait d'agrément dès lors que M. [G] a commis des fautes graves et manqué à son obligation d'exclusivité, ce que révèlent les éléments ci-dessus. Elles contestent enfin les montants demandés par M. [G] puisqu'il s'agit pour la plupart de préjudices hypothétiques, qu'il demande, pour les montants indiqués, l'équivalent de 54 années de rémunération alors même qu'il n'a été gérant de la société BRT que pendant 8 ans, et qu'il a repris une activité dans son domaine l'année de son retrait d'agrément. Quant aux mesures d'expertises demandées, elles en demandent le rejet puisqu'une telle mesure ne peut suppléer la carence de M. [G] dans l'administration de la preuve. Elles ajoutent que M. [G] ne percevait aucun revenu foncier puisqu'il déclarait un déficit annuel à ce titre et que la vente de ses biens immobiliers étaient destinés à rembourser ses prêts, ce qui ressort de l'enquête pénale. La société Axa Banque précise d'abord qu'il n'existe aucun contrat entre elle et M. [G], ni aucun agrément individuel. Elle demande donc la confirmation de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] pour défaut de qualité à agir qui était pleinement justifiée au regard du fondement des demandes de M. [G] en première instance. Sur le fond, elle indique qu'elle était contractuellement autorisée à demander à la société BRT d'exclure M. [G] des affaires la concernant puisqu'elle était responsable vis-à-vis des clients d'Axa Banque et tenue de surveiller et contrôler ses intermédiaires, et même légalement tenue de le faire en application des articles L. 519-3-3, L. 519-4-1 et suivants et R. 519-19 du code monétaire et financier qui imposent des conditions d'honorabilité, de transparence et de bonne conduite aux intermédiaires en opérations de banque. Or, M. [G] a utilisé l'image de la société BRT pour se faire octroyer personnellement des prêts par la clientèle d'Axa Banque et Axa France, entretenant la confusion sur l'identité réelle du bénéficiaire des prêts. Certains prêts ont par ailleurs bénéficié à la société BRT, rendant donc les clients de celle-ci financeurs de leur intermédiaire bancaire et financier, ce qui est contraire aux stipulations du contrat entre la société BRT et la société Axa Banque (art. 3.3). Et nombre d'entre eux était en réalité rémunérés. Elle ajoute que la qualité d'intermédiaire en opérations financières a été donnée à la société BRT en considération, ce qui est expressément indiqué au contrat, de la qualité de celle-ci d'intermédiaire en opérations d'assurance eu égard au caractère intuitu personae très important de ces contrats. Elle considère donc n'avoir commis aucune faute. Le fait que M. [G] ait été relaxé d'une certaine poursuite pénale à son encontre est sans emport sur la légitimité de sa propre action qui n'était pas fondée sur ces poursuites mais les faits, non remis en cause, qui l'ont enclenchée. Subsidiairement, sur les préjudices, elle fait valoir que rien n'empêchait M. [G] de retrouver du travail après son départ de la société BRT, qu'il n'est démontré aucune incidence sur le montant de sa retraite à venir, aucun lien entre la perte éventuelle de revenus fonciers ou de perte de plus-value hypothétique, et son retrait de la société BRT, ni l'existence d'aucun préjudice moral. Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes d'expertises dans la mesure où une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Axa Banque Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 31 de ce code dispose par ailleurs que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Il convient de relever que M. [G] fonde désormais ses demandes sur les dispositions propres à la responsabilité délictuelle, considérant qu'il n'y a pas de contrat entre lui et les sociétés Axa France et Axa Banque. Il ne s'agit pas de "prétentions nouvelles" au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile dès lors que les demandes sont les mêmes que celles formulées en première instance, seul le fondement textuel au soutien de celles-ci étant modifié. Or, l'article 563 du code de procédure civil permet de soulever de nouveaux moyens au soutien de prétentions formulées en première instance. Par ailleurs, le fait que M. [G] ait soutenu sa demande en première instance sur les textes relatifs à la responsabilité contractuelle ne lui ôte pas sa qualité ni son intérêt à agir puisqu'il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits (art 12 du code de procédure civile) d'une part, et que, d'autre part, une demande mal fondée aboutit au rejet de celle-ci et non à son irrecevabilité. Ce d'autant que, dans le cas présent, à aucun moment il ne se prévaut de clauses du contrat de mandat entre les sociétés Axa France et Axa Banque et la société BRT, ce qu'en revanche, lesdites sociétés font. Quoiqu'il en soit, les demandes de M. [G] sont désormais fondées sur la responsabilité délictuelle. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa Banque. Sur la responsabilité des sociétés Axa France et Axa Banque M. [G] fonde désormais ses demandes à l'encontre des sociétés Axa France sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle, ce que les sociétés Axa France ne contestent pas, alors même qu'existe un agrément individuel signé par M. [G] lui-même et comportant certaines obligations à sa charge (annexe 3 du contrat de mandat entre les sociétés Axa France et la société BRT). En l'absence de contestation des parties sur le fondement de l'action néanmoins, seront donc appliquées les dispositions de l'article 1240 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. Cet article dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Dans le cas présent, M. [G] reproche aux sociétés Axa France et Axa Banque le courrier qu'elles ont envoyé à la société BRT le 20 avril 2017 enjoignant à celle-ci de prendre toute mesure pour que M. [G] soit écarté de l'activité de la société au regard des faits pour lesquels il était poursuivi, et plus particulièrement pour les sociétés Axa France, au retrait concomitant de son agrément individuel d'agent d'assurance. Il sera d'abord rappelé que : - le 22 décembre 2009, les sociétés Axa France et la société BRT signaient un contrat de mandat par lequel les premières désignaient cette dernière agent d'assurance, octroyant en même temps un agrément individuel en cette qualité aux trois dirigeants de cette société, étant précisé qu'ils étaient auparavant déjà agréés en cette qualité mais pour un exercice à titre individuel, - le 26 mars 2013, la société Axa Banque et la société BRT signaient un contrat de mandat d'intermédiaire en opérations de banque, et mandat lié de prestataire de services d'investissement, ce "en considération déterminante" de la qualité d'agent d'assurance des sociétés Axa France de la société BRT. Le 20 avril 2017, les sociétés Axa France et Axa Banque envoyaient un courrier à la société BRT sensiblement dans les mêmes termes, à savoir que "sans préjudice de la décision des autorités judiciaires, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [G], qu'il a reconnus à l'audience" sont apparus des manquements graves aux obligations résultant du mandat, et plus particulièrement, selon les sociétés Axa France dans ce courrier, à ses obligations d'exclusivité et vraisemblablement aux règles d'honorabilité. Les sociétés Axa France indiquent donc retirer leur agrément individuel et demandent à la société BRT, comme la société Axa Banque, de ne plus permettre l'accès de M. [G] aux activités de ladite société faute de quoi elle se verrait retirer son mandat. Il sera d'abord relevé que les sociétés Axa France et Axa Banque ne subordonnent pas leur décision à une décision pénale, mais considèrent que les faits reprochés sont suffisamment graves, du point de vue de l'agrément ou du mandat donné à la société pour laquelle il travaillait, pour justifier qu'il ne puisse plus exercer son activité. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal. En outre, le juge civil, dès lors qu'un fait est retenu comme établi par le juge pénal, peut tout à fait décider qu'il constitue une faute civile, même s'il n'a pas été retenu comme relevant d'une qualification pénale. Or, dans le cas présent, la réalité des faits reprochés ne fait aucunement débat entre les parties et la cour d'appel a rappelé qu'elle n'était saisie que de la question des prêts par lui octroyés sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et non pas des prêts par lui reçus, de sorte que la décision n'est nullement revêtue de l'autorité de la chose jugée pour ces derniers. Et la relaxe a été prononcée des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier dès lors qu'il n'était pas établi qu'au moins deux de ces prêts auraient été octroyés de manière rémunérée, et de blanchiment de fraude fiscale, dès lors qu'il n'était pas démontré, par le seul fait qu'à un moment T, la balance des prêts et emprunts était positive, qu'il en est résulté un revenu non déclaré pour M. [G]. Il sera relevé, concernant Axa Banque, que l'article 3.3 du contrat de mandat stipule que la société BRT avait pour obligation de "ne pas recevoir personnellement de la clientèle des fonds (...)", son article 5 que "le mandataire s'oblige à ce que l'ensemble des obligations visées aux articles 3 et 4 de la convention soient connues et s'appliquent aussi à tous ses mandataires sociaux et aux salariés affectés par lui, le cas échéant, à l'activité objet de la convention" et enfin son article 8.3 et 8.4 que "Le mandataire est tenu d'exercer son activité de (...) à titre exclusif pour le compte du mandant" et "le mandataire s'engage à exiger de ses mandataires sociaux qu'ils consacrent l'exclusivité de leur activité professionnelle au mandataire et qu'ils s'interdisent, directement ou indirectement, la pratique hors le mandataire, des activités d'intermédiaire en opérations de banque, d'agent lié de prestataire de services d'investissement ou de conseiller en investissement financier". De plus, l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier dispose que "Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels." Par ailleurs, concernant les sociétés Axa France, l'agrément individuel de M. [G], signé de sa main, fut-ce en qualité de mandataire de la société BRT, prévoit que "La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances" (Art 1 de l'annexe au contrat de mandat), et que "hormis les activités déclarées à ce jour - dont la liste exhaustive figure ci-dessous par M. [G] et sans que M. [G] puisse en avoir de nouvelles sauf à obtenir un accord préalable et écrit d'Axa France, M. [G] s'engage à consacrer l'intégralité de son activité pour le compte exclusif de la SARL BRT". Il est renvoyé au décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance notamment, ledit statut prévoyant également que "La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances." La condition d'honorabilité implique, selon ces textes, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive de sorte que le motif tiré d'un manquement au devoir d'honorabilité ne saurait être retenu comme valable. En revanche, il sera rappelé que, selon l'article L. 540-1 du code des assurances, "Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus." Il est prévu, dans la convention fixant le statut des agents généraux d'assurance de 1996, toujours en vigueur, qu'en ce cas un préavis de 6 mois doit être respecté, sauf faute grave. Et la jurisprudence a précisé que "la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie" (1re Civ., 20 juillet 1988, pourvoi n° 86-16.666, Bull. n° 252). Il sera également rappelé que, selon l'article L. 511-1, IV, du code des assurances, "pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire." Or, il ressort des pièces produites par M. [G] et des pièces de la procédure pénale produites également, que M. [G] a octroyé mais aussi reçu d'importantes sommes de ce qu'il indique être des amis, mais dont il ressort qu'il s'agissait pour la plupart de clients de la société BRT, plusieurs personnes ayant reçu ou prêté de l'argent indiquant que M. [G] était leur "ami et assureur" (ex. M. [L] [A], Mme [S] [Y], M. [F], M. [N], M. [Z]). Il ressort également clairement des pièces, ce qui n'est pas contesté par M. [G] qui les produit également, que 12 des prêts qui lui ont été octroyés ont fait l'objet de sa part d'"attestations", consistant en des reconnaissances de ces prêts, moyennant, pour 8 d'entre eux la stipulation d'un intérêt de 6%, à l'entête de la société BRT, M. [G] les signant "en sa qualité de gérant de celle-ci". M. [G] a ensuite indiqué, dans le cadre de son audition par la police, qu'il avait établi ces attestations au nom de la société BRT "car c'est pour cette société que les fonds étaient destinés", précisant avoir "agi dans l'urgence" ce sur une période s'étalant de novembre 2015 à avril 2016. Et lorsque le policier lui fait observer que les fonds ne sont allés que pour partie à BRT Assur et le reste pour rembourser d'autres prêts ou en accorder à d'autres personnes, il répond "effectivement, le reste allait aux SCI". Il indique que "ces fonds ne m'ont été prêtés qu'au travers de la confiance de mes amis. Ils savaient que j'avais des problèmes financiers professionnels. De plus, pour certains emprunts ont été pris avec un taux rémunérateur de 6% l'an." et que "Quant aux attestations, je les ai rédigées car dans mon esprit, les montants empruntés allaient pour BRT Assur et les SCI. Et ceci afin de garantir auprès de mes amis, ce prêt d'argent". A la question : "Ces personnes sont-elles au courant que l'argent prêté n'est pas arrivé dans la trésorerie de la société BRT ASSUR'", M. [G] répond : "Non, j'ai fait ma cuisine". Il apparaît qu'une partie des fonds perçus s'est retrouvée sur les comptes de la société BRT, dont M. [G] indiquait qu'elle présentait des difficultés financières. Il en ressort que M. [G] a : - alors qu'il était dirigeant de la société BRT qui s'était engagée, dans le cadre du mandat d'intermédiaire en opérations de banque et prestataire de services d'investissement, à ne pas recevoir personnellement des fonds des clients de la société, fait percevoir par la société BRT des fonds provenant de ses clients (et non pas seulement "amis" de M. [G], ce qui ressort de la lecture croisée des attestations de prêts et des mails de réaction des clients de la société BRT à l'annonce de la démission de M. [G]) à savoir M. et Mme [L], M. [H], Mmes [Y] [S] et [C], M. et Mme [V], M. [O], et M. [M] ; - établi des attestations portant reconnaissance de dette laissant entendre, alors qu'ils étaient destinés à des fins personnelles (fut-ce pour abonder le compte courant d'associé dont il disposait dans la société BRT), que ces emprunts étaient souscrits par la société BRT, ce qui pouvait entretenir la confusion, comme l'indique clairement Mme [R], qui indique avoir souscrit un prêt bien rémunéré à 6% "auprès de la société BRT", et ce volontairement, puisque M. [G] indique lui-même que ces attestations étaient destinées à rassurer ses prêteurs sur le bon remboursement des sommes prêtées, parlant même de "garantie", ce avec un intérêt de 6%, faisant prendre un risque à la société BRT que les prêteurs ne se retournent contre la société BRT en cas d'impayé. Ces seuls faits, qui ne sont d'ailleurs pas couverts par la prévention pour laquelle M. [G] a été relaxé, suffisent à considérer que les sociétés Axa France et Axa Banque n'ont pas commis de faute. En effet, pour les premières, il s'agit de fautes suffisamment graves pour justifier de la révocation de l'agrément puisqu'elles faisaient prendre un risque aux sociétés Axa en cas de non-remboursement des emprunts par ses soins. Pour la société Axa Banque, les pratiques de M. [G] lui faisaient également courir un risque en cas de non-remboursement des prêts par ses soins, par ailleurs, le maintien d'agrément en tant qu'agent d'assurance était un élément fondamental du mandat accordé et il était ici retiré par les sociétés Axa France, et enfin, celle-ci a respecté les termes du contrat de mandat la liant à la société BRT en demandant à celle-ci de mettre un terme aux agissements de M. [G] dès lors qu'ils constituaient un manquement à l'interdiction de versement direct de fonds à la société BRT par des clients. Enfin, il sera relevé que M. [G] n'a pas assigné la société BRT qui aurait pu répondre à ces mises en demeure d'Axa et refuser la demande qui lui était faite si elle la considérait injustifiée, étant rappelé que M. [G] a pris l'initiative de démissionner. Si de très nombreux clients (une centaine) ont manifesté leur soutien et leur étonnement à l'annonce de la démission de M. [G] (pièce 10 [G]), cela n'enlève rien au caractère fautif de son comportement vis-à-vis des sociétés Axa, plusieurs des personnes en question ayant elles-mêmes bénéficié des prêts de M. [G] ou prêté de l'argent à celui-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] à l'encontre des sociétés Axa France et Axa Banque. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées. En outre, M. [G] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [U] [K], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et il sera condamné à verser aux sociétés Axa France la somme de 3 000 euros et à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] contre la société Axa Banque, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette les demandes de M. [G] formées contre la société Axa Banque, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [U] [K], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer : - aux sociétés Axa France lard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle la somme globale de 3 000 euros, - à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35A Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/00285 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT7S AFFAIRE : [D] [G] C/ SA AXA BANQUE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 19/03132 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Anne-laure DUMEAU Me Vincent BOURGEOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] présent à l'appel des causes Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 APPELANT **************** S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 5] S.A. AXA FRANCE VIE N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 2] [Localité 4] AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Vincent BOURGEOIS, Postulant/plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0276 SA AXA BANQUE N° SIRET : 542 016 993 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Nicolas BERTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ********** FAITS ET PROCEDURE Le 22 décembre 2009, les sociétés Axa France lard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle (les sociétés Axa France) ont nommé la société [W]-[G] (la société BRT), exerçant sous l'enseigne « BRT Assur » comme agent général d'assurance pour l'agence de [Localité 7]. A ce mandat étaient annexés les agréments individuels délivrés par les sociétés Axa France à M. [I] [Q], M. [X] [P] et M. [D] [G], en leur qualité de co-gérants de la société BRT. Le 26 mars 2013, la société Axa Banque a confié à la société BRT un mandat d'intermédiaire en opérations de banque et un mandat d'agent lié de prestataire de services d'investissement. Quelques mois plus tard, M. [G] a été mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale, et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits d'exercice illégal de la profession de banquier et de blanchiment de fraude fiscale commis sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Il a été condamné en première instance, suivant jugement du 10 mai 2017, avant d'être relaxé par la cour d'appel de Pau, suivant arrêt du 4 octobre 2018. Le 20 avril 2017, les sociétés Axa France ont procédé au retrait de l'agrément individuel de M. [G]. Par courrier du même jour, la société Axa Banque a invité la société BRT à prendre toutes les mesures nécessaires afin que M. [G] n'exerce plus d'activité d'intermédiation en opérations de banque et de services d'investissement et ne puisse plus accéder au portefeuille ni à la clientèle. Le 4 mai 2017, M. [G] a démissionné de son mandat de gérant de la société BRT, proposant de céder ses parts sociales à ses coassociés. Par courrier du 5 février 2019, M. [G] a sollicité des sociétés Axa France et Axa Banque qu'elles réparent les préjudices qu'il estime avoir subis en raison du retrait de l'agrément individuel dont il disposait, et de son éviction des activités d'intermédiaire en opérations de banque et de prestations de services d'investissement au sein de la société BRT. Par actes du 4 mars 2019, M. [G] a assigné les sociétés Axa France et Axa Banque devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de faire constater que ces dernières avaient commis une faute en lui retirant son agrément et en provoquant son exclusion de la société BRT. Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa Banque, - débouté M. [G] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Axa France, - débouté M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [G] à régler la somme de 4 000 euros aux sociétés Axa France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] à régler la somme de 4 000 euros à la société Axa Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [G] aux dépens de l'instance. Par acte du 13 janvier 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 12 avril 2023, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement, - statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés Axa France et Axa Banque à réparer l'entier préjudice économique et moral qu'elles lui ont causé en lui retirant leur agrément et en provoquant son exclusion de la société BRT, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 448 306 euros au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, - les condamner solidairement à réparer les entiers préjudices qui lui ont été causés du fait de la dévalorisation du montant de sa pension de retraite, de la privation du reversement futur de sa part dans les bénéfices de la société BRT, de la privation de la possibilité de revaloriser ses parts sociales en vue de leur cession à la date de son départ à la retraite, de la perte de la chance de réaliser des plus-values immobilières et/ou de transmettre son patrimoine immobilier à ses enfants et, pour parvenir au chiffrage de ces différents postes de préjudice, désigner tel expert qu'il plaira à cet effet, - condamner solidairement les intimées à lui verser la somme de 3 550 000 euros au titre de la perte de ses revenus fonciers, - les condamner solidairement à lui verser à la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Dontot, avocat (JRF et associés), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extrait au sein de l'édition régionale du quotidien Sud-Ouest aux frais, in solidum, des intimées. Par dernières conclusions du 8 juillet 2023, les sociétés Axa France demandent à la cour de : - juger qu'elles ont légitimement retiré, compte tenu tant des différentes fautes commises par M. [G] que de son manquement à son obligation de consacrer l'intégralité de son activité pour le compte exclusif de la société BRT, son agrément individuel délivré lors de la conclusion du mandat d'agent général de la société BRT, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement, - en conséquence, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à leur verser la somme de 25 000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] en tous les dépens tant de première d'instance que d'appel, lesquels pourront d'ailleurs être directement recouvrés par les soins de Maître [U] [K], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société Axa Banque demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger que M. [G] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice indemnisable et en lien avec la faute alléguée ; En conséquence, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - en tout état de cause, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026. MOTIFS Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] à l'encontre de la société Axa Banque, qui le demandait, dès lors qu'elles étaient fondées sur la responsabilité contractuelle et qu'il n'existe aucun contrat entre eux, le seul contrat de mandat existant étant entre la société BRT et la société Axa Banque. Concernant les sociétés Axa France, il fait d'abord observer que l'action de M. [G] contre celles-ci est fondée sur la responsabilité contractuelle alors que le seul contrat existant est le contrat d'agent général d'assurance, et donc de mandat, entre lesdites sociétés et la société BRT et que M. [G] n'est tenu par aucun contrat avec celles-ci. Il constate néanmoins que le fondement de l'action n'est pas contesté par lesdites sociétés. Il ajoute que ledit contrat prévoit que les associés doivent remplir un certain nombre d'obligations pour que le mandat général d'assurance de la société puisse être maintenu. Il retient que, même si le tribunal correctionnel a relaxé M. [G], cela n'empêche pas que les faits à l'origine de la poursuite constituent un manquement à ses obligations. Or, celui-ci s'est vu consentir et a consenti des prêts, rémunérés ou non, pour d'importants montants, avec toujours des attestations réalisées sur papier à entête de la société BRT et avec mention des coordonnées de celles-ci et notamment d'un mail "@axa.fr", ce alors même qu'une petite fraction de ces prêts a servi à renflouer la trésorerie de ladite société, le reste ayant été utilisé par M. [G] pour des opérations qu'il effectuait via d'autres sociétés (SCI essentiellement). Il a retenu qu'il avait donc manqué au devoir d'honorabilité prévu par l'article 1-6 et II-6 des conditions particulières et générales du contrat de mandat, et à son obligation de consacrer son activité à la seule société BRT. M. [G] indique d'abord qu'il fonde désormais son action sur la responsabilité délictuelle. Il conteste qu'il s'agisse d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges. Il soutient que les sociétés défenderesses ont commis une faute en exigeant le retrait de M. [G] de la société BRT sous peine de retrait de l'agrément de celle-ci , alors même que les faits n'étaient pas encore jugés et que des mesures conservatoires telles que la suspension, pouvaient être prises. Il rappelle qu'il a été relaxé des fins des poursuites engagées à son encontre et que les prêts qui lui avaient été consentis l'ont été par des connaissances à lui qui ont toutes attesté qu'ils l'avaient fait pour raisons personnelles ou pour l'aider à surmonter des difficultés financières. Par ailleurs, ce sont non pas seulement 30 000 euros qui ont été apportés par M. [G] du fait de ces prêts au groupe BRT mais 230 500 euros puisqu'une partie des fonds a servi pour abonder la SCI hébergeant la société BRT, la société holding de cette dernière, et la société BRT elle-même. Par ailleurs, comme l'a retenu la cour d'appel de Pau, ce sur quoi le tribunal ne pouvait pas revenir, aucun des prêts n'était rémunéré directement ou indirectement. Il conteste avoir manqué à son obligation d'exclusivité dès lors que les prêts litigieux concernaient des activités personnelles et non professionnelles. Il détaille ensuite les préjudices qui lui auraient été causés par cette faute dès lors qu'il a été contraint d'abandonner son activité professionnelle du jour au lendemain sans pouvoir bénéficier d'indemnités de chômage. Il indique avoir subi une perte de gains professionnels future à hauteur de 2 448 306 euros jusqu'à sa retraite à 65 ans. Il indique avoir subi une perte de droits à la retraite, à déterminer après une mesure d'expertise. Il a perdu son patrimoine immobilier et les revenus de 100 000 euros par an qu'il produisait, patrimoine qu'il a dû revendre pour pouvoir vivre, étant privé de tout revenu, patrimoine qu'il ne pourra pas transmettre à ses enfants. Il demande une expertise pour chiffrer ce préjudice. Il demande en outre 300 000 euros au titre du préjudice moral subi. Il demande en outre, afin de réparer l'atteinte à son honneur et à sa réputation, la publication de l'arrêt dans l'édition régionale du quotidien Sud-ouest. Les sociétés Axa France considèrent que M. [G] a manqué à son obligation d'exclusivité, en qualité d'agent d'assurance pour laquelle il avait reçu un agrément de leur part. L'agrément prévoit en effet que M. [G] devait consacrer l'intégralité de son activité pour le compte exclusif de la société BRT. Elles indiquent que M. [G] s'est fait consentir, sous l'apparence de la société BRT, 14 prêts, moyennant rémunération, outre 6 autres sans mention de la société BRT. Elle indique notamment que si M. [G] ne rémunérait pas toujours directement les prêts, pour l'un d'eux, le prêteur a souscrit un contrat d'assurance-vie pour le montant du prêt, puis racheté celui-ci quelques mois après, ce qui lui a permis d'être rémunéré par la société Axa. D'autres étaient effectués avec une attestation de M. [G] sur papier à entête de la société BRT afin de garantir ces prêts. Il a également consenti des prêts lui-même à différentes personnes, moyennant parfois rémunération, ce qui constitue une activité professionnelle et non personnelle. Elle ajoute que cette activité l'a été au détriment de la société Axa puisque M. [G] a créé une apparence que ces prêts l'étaient au bénéfice de la société BRT, agent général d'Axa, alors que ça n'était pas toujours le cas, ce, sans que les prêteurs ne le sachent. Il a donc exposé la société BRT à une situation potentiellement préjudiciable ; or, cette société est sous mandat exclusif des sociétés Axa. Elle ajoute que la prévention sur laquelle M. [G] était jugé au pénal ne concernait que les prêts accordés par M. [G] et pas ceux reçus par lui. Elle considère, quel que soit le fondement de la responsabilité soutenu par M. [G], et nonobstant la décision de relaxe, qu'elle n'a commis aucune faute dans le retrait d'agrément dès lors que M. [G] a commis des fautes graves et manqué à son obligation d'exclusivité, ce que révèlent les éléments ci-dessus. Elles contestent enfin les montants demandés par M. [G] puisqu'il s'agit pour la plupart de préjudices hypothétiques, qu'il demande, pour les montants indiqués, l'équivalent de 54 années de rémunération alors même qu'il n'a été gérant de la société BRT que pendant 8 ans, et qu'il a repris une activité dans son domaine l'année de son retrait d'agrément. Quant aux mesures d'expertises demandées, elles en demandent le rejet puisqu'une telle mesure ne peut suppléer la carence de M. [G] dans l'administration de la preuve. Elles ajoutent que M. [G] ne percevait aucun revenu foncier puisqu'il déclarait un déficit annuel à ce titre et que la vente de ses biens immobiliers étaient destinés à rembourser ses prêts, ce qui ressort de l'enquête pénale. La société Axa Banque précise d'abord qu'il n'existe aucun contrat entre elle et M. [G], ni aucun agrément individuel. Elle demande donc la confirmation de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] pour défaut de qualité à agir qui était pleinement justifiée au regard du fondement des demandes de M. [G] en première instance. Sur le fond, elle indique qu'elle était contractuellement autorisée à demander à la société BRT d'exclure M. [G] des affaires la concernant puisqu'elle était responsable vis-à-vis des clients d'Axa Banque et tenue de surveiller et contrôler ses intermédiaires, et même légalement tenue de le faire en application des articles L. 519-3-3, L. 519-4-1 et suivants et R. 519-19 du code monétaire et financier qui imposent des conditions d'honorabilité, de transparence et de bonne conduite aux intermédiaires en opérations de banque. Or, M. [G] a utilisé l'image de la société BRT pour se faire octroyer personnellement des prêts par la clientèle d'Axa Banque et Axa France, entretenant la confusion sur l'identité réelle du bénéficiaire des prêts. Certains prêts ont par ailleurs bénéficié à la société BRT, rendant donc les clients de celle-ci financeurs de leur intermédiaire bancaire et financier, ce qui est contraire aux stipulations du contrat entre la société BRT et la société Axa Banque (art. 3.3). Et nombre d'entre eux était en réalité rémunérés. Elle ajoute que la qualité d'intermédiaire en opérations financières a été donnée à la société BRT en considération, ce qui est expressément indiqué au contrat, de la qualité de celle-ci d'intermédiaire en opérations d'assurance eu égard au caractère intuitu personae très important de ces contrats. Elle considère donc n'avoir commis aucune faute. Le fait que M. [G] ait été relaxé d'une certaine poursuite pénale à son encontre est sans emport sur la légitimité de sa propre action qui n'était pas fondée sur ces poursuites mais les faits, non remis en cause, qui l'ont enclenchée. Subsidiairement, sur les préjudices, elle fait valoir que rien n'empêchait M. [G] de retrouver du travail après son départ de la société BRT, qu'il n'est démontré aucune incidence sur le montant de sa retraite à venir, aucun lien entre la perte éventuelle de revenus fonciers ou de perte de plus-value hypothétique, et son retrait de la société BRT, ni l'existence d'aucun préjudice moral. Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes d'expertises dans la mesure où une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Axa Banque Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 31 de ce code dispose par ailleurs que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Il convient de relever que M. [G] fonde désormais ses demandes sur les dispositions propres à la responsabilité délictuelle, considérant qu'il n'y a pas de contrat entre lui et les sociétés Axa France et Axa Banque. Il ne s'agit pas de "prétentions nouvelles" au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile dès lors que les demandes sont les mêmes que celles formulées en première instance, seul le fondement textuel au soutien de celles-ci étant modifié. Or, l'article 563 du code de procédure civil permet de soulever de nouveaux moyens au soutien de prétentions formulées en première instance. Par ailleurs, le fait que M. [G] ait soutenu sa demande en première instance sur les textes relatifs à la responsabilité contractuelle ne lui ôte pas sa qualité ni son intérêt à agir puisqu'il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits (art 12 du code de procédure civile) d'une part, et que, d'autre part, une demande mal fondée aboutit au rejet de celle-ci et non à son irrecevabilité. Ce d'autant que, dans le cas présent, à aucun moment il ne se prévaut de clauses du contrat de mandat entre les sociétés Axa France et Axa Banque et la société BRT, ce qu'en revanche, lesdites sociétés font. Quoiqu'il en soit, les demandes de M. [G] sont désormais fondées sur la responsabilité délictuelle. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Axa Banque. Sur la responsabilité des sociétés Axa France et Axa Banque M. [G] fonde désormais ses demandes à l'encontre des sociétés Axa France sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle, ce que les sociétés Axa France ne contestent pas, alors même qu'existe un agrément individuel signé par M. [G] lui-même et comportant certaines obligations à sa charge (annexe 3 du contrat de mandat entre les sociétés Axa France et la société BRT). En l'absence de contestation des parties sur le fondement de l'action néanmoins, seront donc appliquées les dispositions de l'article 1240 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce. Cet article dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Dans le cas présent, M. [G] reproche aux sociétés Axa France et Axa Banque le courrier qu'elles ont envoyé à la société BRT le 20 avril 2017 enjoignant à celle-ci de prendre toute mesure pour que M. [G] soit écarté de l'activité de la société au regard des faits pour lesquels il était poursuivi, et plus particulièrement pour les sociétés Axa France, au retrait concomitant de son agrément individuel d'agent d'assurance. Il sera d'abord rappelé que : - le 22 décembre 2009, les sociétés Axa France et la société BRT signaient un contrat de mandat par lequel les premières désignaient cette dernière agent d'assurance, octroyant en même temps un agrément individuel en cette qualité aux trois dirigeants de cette société, étant précisé qu'ils étaient auparavant déjà agréés en cette qualité mais pour un exercice à titre individuel, - le 26 mars 2013, la société Axa Banque et la société BRT signaient un contrat de mandat d'intermédiaire en opérations de banque, et mandat lié de prestataire de services d'investissement, ce "en considération déterminante" de la qualité d'agent d'assurance des sociétés Axa France de la société BRT. Le 20 avril 2017, les sociétés Axa France et Axa Banque envoyaient un courrier à la société BRT sensiblement dans les mêmes termes, à savoir que "sans préjudice de la décision des autorités judiciaires, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. [G], qu'il a reconnus à l'audience" sont apparus des manquements graves aux obligations résultant du mandat, et plus particulièrement, selon les sociétés Axa France dans ce courrier, à ses obligations d'exclusivité et vraisemblablement aux règles d'honorabilité. Les sociétés Axa France indiquent donc retirer leur agrément individuel et demandent à la société BRT, comme la société Axa Banque, de ne plus permettre l'accès de M. [G] aux activités de ladite société faute de quoi elle se verrait retirer son mandat. Il sera d'abord relevé que les sociétés Axa France et Axa Banque ne subordonnent pas leur décision à une décision pénale, mais considèrent que les faits reprochés sont suffisamment graves, du point de vue de l'agrément ou du mandat donné à la société pour laquelle il travaillait, pour justifier qu'il ne puisse plus exercer son activité. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé, interdit au juge civil de retenir comme établi le fait qui ne l'a pas été par le juge pénal. En outre, le juge civil, dès lors qu'un fait est retenu comme établi par le juge pénal, peut tout à fait décider qu'il constitue une faute civile, même s'il n'a pas été retenu comme relevant d'une qualification pénale. Or, dans le cas présent, la réalité des faits reprochés ne fait aucunement débat entre les parties et la cour d'appel a rappelé qu'elle n'était saisie que de la question des prêts par lui octroyés sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et non pas des prêts par lui reçus, de sorte que la décision n'est nullement revêtue de l'autorité de la chose jugée pour ces derniers. Et la relaxe a été prononcée des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier dès lors qu'il n'était pas établi qu'au moins deux de ces prêts auraient été octroyés de manière rémunérée, et de blanchiment de fraude fiscale, dès lors qu'il n'était pas démontré, par le seul fait qu'à un moment T, la balance des prêts et emprunts était positive, qu'il en est résulté un revenu non déclaré pour M. [G]. Il sera relevé, concernant Axa Banque, que l'article 3.3 du contrat de mandat stipule que la société BRT avait pour obligation de "ne pas recevoir personnellement de la clientèle des fonds (...)", son article 5 que "le mandataire s'oblige à ce que l'ensemble des obligations visées aux articles 3 et 4 de la convention soient connues et s'appliquent aussi à tous ses mandataires sociaux et aux salariés affectés par lui, le cas échéant, à l'activité objet de la convention" et enfin son article 8.3 et 8.4 que "Le mandataire est tenu d'exercer son activité de (...) à titre exclusif pour le compte du mandant" et "le mandataire s'engage à exiger de ses mandataires sociaux qu'ils consacrent l'exclusivité de leur activité professionnelle au mandataire et qu'ils s'interdisent, directement ou indirectement, la pratique hors le mandataire, des activités d'intermédiaire en opérations de banque, d'agent lié de prestataire de services d'investissement ou de conseiller en investissement financier". De plus, l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier dispose que "Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels." Par ailleurs, concernant les sociétés Axa France, l'agrément individuel de M. [G], signé de sa main, fut-ce en qualité de mandataire de la société BRT, prévoit que "La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances" (Art 1 de l'annexe au contrat de mandat), et que "hormis les activités déclarées à ce jour - dont la liste exhaustive figure ci-dessous par M. [G] et sans que M. [G] puisse en avoir de nouvelles sauf à obtenir un accord préalable et écrit d'Axa France, M. [G] s'engage à consacrer l'intégralité de son activité pour le compte exclusif de la SARL BRT". Il est renvoyé au décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance notamment, ledit statut prévoyant également que "La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances." La condition d'honorabilité implique, selon ces textes, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive de sorte que le motif tiré d'un manquement au devoir d'honorabilité ne saurait être retenu comme valable. En revanche, il sera rappelé que, selon l'article L. 540-1 du code des assurances, "Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus." Il est prévu, dans la convention fixant le statut des agents généraux d'assurance de 1996, toujours en vigueur, qu'en ce cas un préavis de 6 mois doit être respecté, sauf faute grave. Et la jurisprudence a précisé que "la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie" (1re Civ., 20 juillet 1988, pourvoi n° 86-16.666, Bull. n° 252). Il sera également rappelé que, selon l'article L. 511-1, IV, du code des assurances, "pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire." Or, il ressort des pièces produites par M. [G] et des pièces de la procédure pénale produites également, que M. [G] a octroyé mais aussi reçu d'importantes sommes de ce qu'il indique être des amis, mais dont il ressort qu'il s'agissait pour la plupart de clients de la société BRT, plusieurs personnes ayant reçu ou prêté de l'argent indiquant que M. [G] était leur "ami et assureur" (ex. M. [L] [A], Mme [S] [Y], M. [F], M. [N], M. [Z]). Il ressort également clairement des pièces, ce qui n'est pas contesté par M. [G] qui les produit également, que 12 des prêts qui lui ont été octroyés ont fait l'objet de sa part d'"attestations", consistant en des reconnaissances de ces prêts, moyennant, pour 8 d'entre eux la stipulation d'un intérêt de 6%, à l'entête de la société BRT, M. [G] les signant "en sa qualité de gérant de celle-ci". M. [G] a ensuite indiqué, dans le cadre de son audition par la police, qu'il avait établi ces attestations au nom de la société BRT "car c'est pour cette société que les fonds étaient destinés", précisant avoir "agi dans l'urgence" ce sur une période s'étalant de novembre 2015 à avril 2016. Et lorsque le policier lui fait observer que les fonds ne sont allés que pour partie à BRT Assur et le reste pour rembourser d'autres prêts ou en accorder à d'autres personnes, il répond "effectivement, le reste allait aux SCI". Il indique que "ces fonds ne m'ont été prêtés qu'au travers de la confiance de mes amis. Ils savaient que j'avais des problèmes financiers professionnels. De plus, pour certains emprunts ont été pris avec un taux rémunérateur de 6% l'an." et que "Quant aux attestations, je les ai rédigées car dans mon esprit, les montants empruntés allaient pour BRT Assur et les SCI. Et ceci afin de garantir auprès de mes amis, ce prêt d'argent". A la question : "Ces personnes sont-elles au courant que l'argent prêté n'est pas arrivé dans la trésorerie de la société BRT ASSUR'", M. [G] répond : "Non, j'ai fait ma cuisine". Il apparaît qu'une partie des fonds perçus s'est retrouvée sur les comptes de la société BRT, dont M. [G] indiquait qu'elle présentait des difficultés financières. Il en ressort que M. [G] a : - alors qu'il était dirigeant de la société BRT qui s'était engagée, dans le cadre du mandat d'intermédiaire en opérations de banque et prestataire de services d'investissement, à ne pas recevoir personnellement des fonds des clients de la société, fait percevoir par la société BRT des fonds provenant de ses clients (et non pas seulement "amis" de M. [G], ce qui ressort de la lecture croisée des attestations de prêts et des mails de réaction des clients de la société BRT à l'annonce de la démission de M. [G]) à savoir M. et Mme [L], M. [H], Mmes [Y] [S] et [C], M. et Mme [V], M. [O], et M. [M] ; - établi des attestations portant reconnaissance de dette laissant entendre, alors qu'ils étaient destinés à des fins personnelles (fut-ce pour abonder le compte courant d'associé dont il disposait dans la société BRT), que ces emprunts étaient souscrits par la société BRT, ce qui pouvait entretenir la confusion, comme l'indique clairement Mme [R], qui indique avoir souscrit un prêt bien rémunéré à 6% "auprès de la société BRT", et ce volontairement, puisque M. [G] indique lui-même que ces attestations étaient destinées à rassurer ses prêteurs sur le bon remboursement des sommes prêtées, parlant même de "garantie", ce avec un intérêt de 6%, faisant prendre un risque à la société BRT que les prêteurs ne se retournent contre la société BRT en cas d'impayé. Ces seuls faits, qui ne sont d'ailleurs pas couverts par la prévention pour laquelle M. [G] a été relaxé, suffisent à considérer que les sociétés Axa France et Axa Banque n'ont pas commis de faute. En effet, pour les premières, il s'agit de fautes suffisamment graves pour justifier de la révocation de l'agrément puisqu'elles faisaient prendre un risque aux sociétés Axa en cas de non-remboursement des emprunts par ses soins. Pour la société Axa Banque, les pratiques de M. [G] lui faisaient également courir un risque en cas de non-remboursement des prêts par ses soins, par ailleurs, le maintien d'agrément en tant qu'agent d'assurance était un élément fondamental du mandat accordé et il était ici retiré par les sociétés Axa France, et enfin, celle-ci a respecté les termes du contrat de mandat la liant à la société BRT en demandant à celle-ci de mettre un terme aux agissements de M. [G] dès lors qu'ils constituaient un manquement à l'interdiction de versement direct de fonds à la société BRT par des clients. Enfin, il sera relevé que M. [G] n'a pas assigné la société BRT qui aurait pu répondre à ces mises en demeure d'Axa et refuser la demande qui lui était faite si elle la considérait injustifiée, étant rappelé que M. [G] a pris l'initiative de démissionner. Si de très nombreux clients (une centaine) ont manifesté leur soutien et leur étonnement à l'annonce de la démission de M. [G] (pièce 10 [G]), cela n'enlève rien au caractère fautif de son comportement vis-à-vis des sociétés Axa, plusieurs des personnes en question ayant elles-mêmes bénéficié des prêts de M. [G] ou prêté de l'argent à celui-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] à l'encontre des sociétés Axa France et Axa Banque. Sur les autres demandes Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront également confirmées. En outre, M. [G] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [U] [K], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et il sera condamné à verser aux sociétés Axa France la somme de 3 000 euros et à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] contre la société Axa Banque, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette les demandes de M. [G] formées contre la société Axa Banque, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [U] [K], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer : - aux sociétés Axa France lard, Axa Assurances Iard Mutuelle, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle la somme globale de 3 000 euros, - à la société Axa Banque la somme de 3 000 euros. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R519-19, code des assurances L511-2, code monetaire et financier L519-4-1, code monetaire et financier L519-3-3, code des assurances L540-1, code des assurances L511-1, code des assurances R511-4, code civil 1780). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier R519-19, code monetaire et financier L519-4-1
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en commun : code monetaire et financier R519-19, code monetaire et financier L519-4-1
- 15 juin 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 19/00019
en commun : code monetaire et financier L519-3-3
- 15 juin 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 19/00021
en commun : code monetaire et financier L519-3-3
- 23 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01603
en commun : code des assurances L511-2, code des assurances L511-1
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02984
en commun : code des assurances L511-2, code des assurances L511-1
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:03.703Z.