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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 15 mai 2025, n° 22/02984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291ENERGIE MAITRISEE

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2020, M. [R] [G] et Mme [S] [B] (dénommés ci-après les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme [D] (dénommés ci-après les vendeurs) un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 15] (72) dans une zone susceptible d’être contaminée par les termites selon un arrêté municipal de la commune de [Localité 15] en date du 12 octobre 2018.

En vue de cette vente, les vendeurs ont fait réaliser, après deux visites effectuées les 16 avril et 12 août 2019 par le cabinet DIAGO’NORM de la société ENERGIE MAITRISEE, un premier diagnostic concluant à la présence de termites au sein de l’immeuble susdit. 

Les vendeurs ont fait réaliser une opération d’éradication des termites confiée et facturée le 11 novembre 2019 à M. [P], exploitant en son nom personnel sous l’enseigne SND. 

M. [P], dans le cadre son activité, avait souscrit le 28 mars 2008 une police d’assurance auprès de la compagnie AVIVA devenue aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance de cette compagnie, Mme [K].

Le 30 janvier 2020, un autre diagnostic établi par la société ENERGIE MAITRISEE concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites. 

Le 2 février 2020, une promesse de vente était signée entre les vendeurs et les acquéreurs, et réitérée sous la forme d’un acte authentique le 30 juin 2020. 

Le même jour, les acquéreurs, à l’occasion de la prise de possession des lieux, faisaient constater la présence de termites par un huissier de justice. 

Le 13 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire. 

Le 7 juillet 2022, l’expert judiciaire procédait au dépôt de son rapport. 

Par acte de commissaire de justice délivré les 7, 8, 9 et 10 novembre 2022, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs, M. [H] et Mme [I] [D], la SARL ENERGIE MAITRISEE, la SA ALLIANZ IARD, M. [V] [P], la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal Judiciaire du MANS. 

L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/2984. 

Par acte délivré le 11 décembre 2023, M. [V] [P] a dénoncé et assigné en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire du MANS, Mme [Y] [A], divorcée [E] en sa qualité d’agent général d’assurance. 

Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 23/3272. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro de RG 22/02984. 

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Selon leurs dernières “conclusions n°3" signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, les acquéreurs sollicitent : 

- le rejet des demandes formulées à leur encontre, 

- à titre principal, d’ordonner aux vendeurs de les garantir au titre des vices cachés de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 15] (72) vendue par acte notarié du 30 juin 2020, 

- à titre subsidiaire, de dire que les vendeurs leur doivent réparation des préjudices subis du fait du dol commis par ces derniers, 

- en tout état de cause, 

De dire que la société ENERGIE MAITRISEE leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi du fait du manquement de la dite société à ses obligations, 

De condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENERGIE MAITRISEE, à garantir les acquéreurs du fait du manquement de la société ENERGIE MAITRISEE à ses obligations, 

De dire que M. [P] leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi du fait du manquement de ce dernier à ses obligations, 
de juger inopposable aux acquéreurs la clause visée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souscrit par M. [P] excluant la garantie de M. [P] concernant l’activité de bois et charpente pour “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement”,
et subsidiairement, de juger non écrite et abusive et de fait inopposable aux acquéreurs la clause visée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souscrit par M. [P] excluant de la garantie de l’activité de M. [P] “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement” concernant le traitement de bois et de charpente, 

De condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de M. [P], à garantir les acquéreurs sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances, 

N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

De condamner in solidum les vendeurs, M. [P], les sociétés ENERGIE MAITRISEE, ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux acquéreurs les sommes suivantes : 
- 100.621 € en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, 
- 17.350,61 € en réparation du préjudice de jouissance se décomposant ainsi : 
* 16.400 € au titre des loyers réglés de juillet 2020 à décembre 2022, 
* 364 € au titre de la taxe d’habitation due au titre de la location, 
* 586,61 € au titre du contrat d’assurance dans le cadre de la location, 
- 4.744,58 € en réparation du préjudice financier se décomposant ainsi : 
* 2.854,99 € au titre des intérêts intercalaires facturés par leur banque, 
* 336, 09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, 
* 1.553,50 € au titre de la perte de revenus de M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [B], 
- 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

- très subsidiairement, en cas d’exclusion de la garantie due à M. [P] par la société ABEILLE IARD & SANTE, 
dire que Mme [E] leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi, 
et la condamner en conséquence in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE à leur régler les sommes suivantes : 
- 100.621 € en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, 
- 17.350,61 € en réparation du préjudice de jouissance se décomposant ainsi : 
* 16.400 € au titre des loyers réglés de juillet 2020 à décembre 2022, 
* 364 € au titre de la taxe d’habitation due au titre de la location, 
* 586,61 € au titre du contrat d’assurance dans le cadre de la location, 
- 4.744,58 € en réparation du préjudice financier se décomposant ainsi : 
* 2.854,99 € au titre des intérêts intercalaires facturés par leur banque, 
* 336, 09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, 
* 1.553,50 € au titre de la perte de revenus de M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [B], 
- 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

- en tout état de cause, 
condamner in solidum les vendeurs, M. [P], la société ENERGIE MAITRISEE, ALLIANZ IARD, ABEILLE IARD & SANTE et Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me David SIMON, en application des dispositions des articles 695, 696, et 699 du Code de Procédure Civile. 

A titre principal, les acquéreurs se fondent sur les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, soutenant que les désordres découverts sont constitutifs d’un vice au sens de l’article 1641 du Code Civil en ce qu’il s’agit de vices ignorés des acquéreurs au moment de la vente et dont les vendeurs avaient connaissance. 
Ils affirment que le vice est antérieur à la vente au regard de l’infestation constatée par un constat d’huissier le jour même de la vente et au regard de son ampleur avec des cordons visibles à l’oeil nu par des non professionnels (acheteurs) le jour de la vente, qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs. 
Ils ajoutent que si le vice était apparent pour les vendeurs, il ne l’était pas pour les acheteurs lors de la visite du bien, et qu’il s’agit d’un vice caché connu des vendeurs car : 
- ils affirment eux-mêmes que le vice était apparent en se prévalant de l’article 1642 du Code Civil, 
- M. [D], couvreur de profession, est un vendeur qui a la qualité de professionnel du bâtiment, en ce que qu’il dispose d’une formation de charpentier-couvreur même s’il n’exerçait qu’une activité salariée de couverture, cette activité étant étroitement liée à l’activité de reprise de charpente, et dispose donc de compétences particulières relativement au bien vendu même s’il n’a pas personnellement réalisé les travaux, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice litigieux, à savoir l’infestation de termites,
- en l’absence de réalisation du traitement parasitaire dans les greniers n°1 et n°2, les vendeurs avaient conscience que l’infestation était toujours active dans les dits greniers. 

Ils affirment que ce vice était caché pour les acquéreurs lors de la vente en ce que : 
- le diagnostic établi lors de la vente ne mentionne pas la présence de termites, 
- la connaissance de ce vice par les acquéreurs qui repose sur les vendeurs n’est pas démontrée par ces derniers, 
- la présence de termites n’était pas visible aux acheteurs lors des visites en vue de la vente en raison de la présence des meubles des vendeurs limitant grandement la possibilité de constater l’infestation litigieuse, 
- la mention d’une présence passée de termites dans la maison ne peut caractériser une connaissance d’un vice par les acquéreurs en présence de travaux d’éradication réalisés par les vendeurs et d’un diagnostic termites concluant à l’absence d’indices d’infestation et d’une déclaration par les vendeurs indiquant l’absence de toute nouvelle attaque.

A titre subsidiaire, ils invoquent l’article 1137 du Code Civil, soutenant que les vendeurs se sont volontairement abstenus de communiquer cette information aux acquéreurs car ils ne pouvaient ignorer, au regard de l’ampleur de l’infestation constatée lors de la prise de possession des lieux par les acquéreurs le jour même de la vente, l’inefficacité du traitement réalisé par M. [P], affirmant au contraire “qu’il n’y a pas eu depuis lors de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages” alors qu’ils avaient exclu volontairement les deux greniers infestés du traitement réalisé. 

Concernant l’action en responsabilité délictuelle contre l’entreprise de traitement du bois de M. [P], ils lui reprochent un manquement à son obligation de résultat en raison de trois fautes commises, à savoir l’inefficacité du traitement, l’absence de traitement de certaines zones infestées, notamment le grenier, et la violation de son obligation de conseil à l’égard de M. et Mme [D] en acceptant de réaliser un traitement tout en le sachant inefficace. 
Ils font valoir que cette faute de M. [P] dans l’exécution du contrat le liant aux vendeurs constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat que sont les acquéreurs, obligeant, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil, le fautif à réparer le dommage causé au tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle et son assureur à le garantir sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances. 
Ils répondent à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P], que la clause exclusive de garantie de l’article n°2 des conditions particulières du contrat d’assurance leur est inopposable en ce que la compagnie d’assurance ne démontre pas que M. [P] l’avait acceptée faute de produire les éléments dont il a pris connaissance, à savoir les conditions générales n°4159.07.03 et les conditions particulières n°4274-07.07 et les annexes n°94 (17555-10.03), et à défaut, affirment que l’article 2 doit être considéré comme non écrit faisant leurs les conclusions de M. [P] sur ce point. 


Concernant l’action en responsabilité de l’agent d’assurance Mme [A] divorcée [E], ils soutiennent qu’elle a commis une faute au préjudice en manquant à son devoir d’information et de conseil, et à son devoir de faire souscrire à M. [P] un contrat d’assurance adapté aux besoins de son activité ainsi qu’en négociant pour son compte un contrat d’assurance dénué d’objet et qu’il s’agit d’une faute délictuelle à l’encontre des tiers qu’ils sont en tant qu’acquéreurs. 

Concernant l’action en responsabilité délictuelle contre la société ENERGIE MAITRISEE et la garantie de son assureur, ils affirment que la dite société a manqué à son obligation élémentaire en : 
- ne mentionnant pas la présence de termites dans les greniers dans son second diagnostic, alors que cette présence étant relevée dans le premier diagnostic et que le traitement réalisé par M. [P] entre les deux diagnostics n’incluait pas le traitement du grenier infesté de termites de sorte que la société ENERGIE MAITRISEE ne pouvait ignorer que les termites étaient déjà présentes dans le grenier faute de traitement, celles-ci ne s’étant pas volatilisées entre les deux diagnostics de sorte que l’impossibilité pour l’expert de dater scientifiquement l’apparition des termites est sans incidence, et ce d’autant plus que l’ancienneté de l’infestation résulte de l’état des solives de la cuisine dégradé au point de remettre en cause la solidité du plancher qu’il soutient, 
- se limitant à un contrôle visuel, n’ayant procédé à aucun poinçonnement des boiseries et faute de respect de la norme NF-P03-201 correspondant à la méthode de sondage, 
- ne contrôlant pas la totalité de la maison, les zones les plus touchées n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle, notamment les poutres de bois de la cuisine. 
Ils soutiennent qu’existe un lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le coût total des travaux de reprises et qu’en conséquence, en présence d’une responsabilité engagée de la société ENERGIE MAITRISEE en raison d’un manquement à son obligation contractuelle leur causant un préjudice, ils sont fondés à solliciter la garantie de la société ALLIANZ, assureur du diagnostiqueur, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances. 

Concernant les préjudices subis, ils sollicitent le montant du traitement et des travaux de réfection après traitement, un préjudice de jouissance, un préjudice financier et un préjudice moral pour chacun. 
Concernant le traitement et les travaux de réfection après réalisation du traitement, ce préjudice du fait du diagnostiqueur qui ne leur a pas permis d’être informés de l’état réel de la maison ne consiste pas en une perte de chance, mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis et ils répondent que les travaux réclamés pour remédier à l’infestation déjà présente, ne relèvent nullement de leur engagement dans le cadre de la vente de “supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements [...] dans le cadre de la réapparition de termites” ; qu’ils n’ont jamais envisagé de réaliser des travaux d’une telle envergure ; et que le chiffrage de l’expert critiqué par le diagnostiqueur n’est combattu par aucun autre devis. 
Concernant le préjudice de jouissance, ils font valoir un retard d’emménagement en raison de l’inhabitabilité du bien avec la nécessité d’étayer les poutres de la cuisine, et qu’ils ont été contraints de continuer à louer une autre maison pour un montant de loyer mensuel de 490 € de juin à novembre 2020 et de 560 € de novembre 2020 jusqu’en 2022, ayant été contraints de quitter cette première location et qu’ils ont intégré un 3ème logement depuis janvier 2023 dans l’attente de l’issue du présent litige, et, avoir dû également régler la taxe d’habitation et le contrat d’assurance habitation afférents au logement loué. 
Concernant le préjudice financier, ils affirment avoir réglé des intérêts intercalaires à leur banque car le prêt souscrit pour les travaux prévus ne peut être débloqué dans l’attente de l’issue de l’actuel litige, et que M. [G] a subi une perte de revenus correspondant à son absence pendant trois jours pour assister aux opérations d’expertise. 
Concernant le préjudice moral, ils affirment avoir connu un quotidien perturbé pour assurer la gestion du sinistre et invoquent le fait qu’une des parties ait traversé une lame du plancher au cours des opérations d’expertise. 

S’agissant des frais du procès, ils soutiennent que les frais d’expertise réclamés doivent être inclus dans les dépens et que le constat d’huissier a été réalisé dans le cadre de la présente instance. 

*****

Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 octobre 2023 par voie électronique, les vendeurs, demandent de : 

- à titre principal 
 débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes, 
condamner les acquéreurs au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, et de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire, 
dire qu’ils sont entièrement garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par l’entreprise [P], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ENERGIE MAITRISEE et la société ALLIANZ IARD solidairement entre elles, 
condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, et de la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- à titre infiniment subsidiaire, 
réduire dans de larges proportions le montant des dommages et intérêts alloués aux acquéreurs, 
dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens. 

En réponse à la demande fondée sur l’article 1641 du Code Civil, ils affirment que le vice de l’immeuble n’était pas caché car les acquéreurs étaient informés que le bien se situait dans une zone contaminée par les termites, qu’un diagnostic réalisé avant la vente avait fait état de leur présence dans la maison objet de la vente ; qu’ils ont pris toutes les dispositions pour qu’un traitement soit réalisé faisant appel à M. [P] et qu’ils ont fait réaliser trois diagnostics par la société ENERGIE MAITRISEE dont un diagnostic réalisé après l’intervention de M. [P] qui conclut à l’absence de termites. 
Ils refusent la qualité de vendeur professionnel, contestant toute compétence particulière en matière de construction, indiquant qu’en tant que salarié chargé de la pose de tuile et retraité depuis 14 ans, M. [D] n’a pas de compétence dans le domaine de la charpente ou du bois en général, n’a pas de connaissance en matière de termite, n’ayant jamais exercé le métier de charpentier ou de traitement des bois infestés, et indiquant qu’ils n’ont pas réalisé eux-mêmes le traitement et ont fait appel à un professionnel. 
Ils contestent toute limitation de l’intervention de M. [P] à certaines parties de l’immeuble pour diminuer le coût de l’intervention, affirmant que le diagnostic a été transmis à M. [P] pour qu’il juge des opérations nécessaires. 
Ils rappellent que M. [P], en qualité de professionnel, aurait dû refuser d’intervenir s’il estimait l’étendue de sa prestation insuffisante ; qu’ils ne pouvaient se douter que l’intervention de l’entreprise [P] n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, n’ayant jamais exclu volontairement le grenier infesté de l’intervention et en présence d’un diagnostic postérieur à l’intervention concluant à l’absence totale de termites. 
Ils soutiennent qu’ils étaient légitimes à croire que le bien n’était plus infesté lors de la vente, l’expert disant lui-même qu’un traitement efficace aurait permis leur éradication avant la prise de possession des lieux par les acquéreurs, que le vice n’était pas caché car en page 16 de l’acte de vente, le vendeur informe l’acquéreur qu’il a connaissance de la présence de termites et en page 17 de l’acte de vente, l’acquéreur déclare avoir actuellement une parfaite connaissance des parties de l’immeuble auparavant infestées et supporter seul la charge d’éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble, objet des présentes, dans le cadre de réapparition de termites. 
Ils répondent qu’il appartenait aux acquéreurs de vérifier l’état du bien avant de signer l’acte de vente et de ne pas attendre la signature pour dresser ensuite un constat d’huissier, et ce alors qu’ils sont revenus quelques jours avant la signature avec les entreprises qu’ils souhaitaient voir intervenir par la suite pour réaliser les travaux d’aménagement de grande envergure. 

En réponse à la demande subsidiaire fondée sur le dol, ils contestent toute dissimulation intentionnelle d’une réapparition de termites postérieurement au traitement administré par des professionnels et avoir limité l’intervention de l’entreprise [P] conformément aux arguments développés en réponse au moyen principal tiré du vice caché. 
Ils font également valoir que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont les vendeurs connaissaient le caractère déterminant pour les acquéreurs. 

Ils ne développent aucun moyen au soutien des garanties qu’ils sollicitent. 

Concernant le montant des dommages et intérêts sollicités, ils soutiennent qu’il y a lieu de les réduire car ils n’ont pas à supporter le coût des travaux de réaménagement complet du bien correspondant au projet initial des acquéreurs. 



N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

Par conclusions en réponse n°5 signifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, M. [V] [P], chef d’entreprise de traitement du bois, sollicite de débouter les consorts [U], Mme [A] divorce [E] et les autres parties de l’instance de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre lui. 

Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait condamné par le présent jugement, il sollicite de : 
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [G] [B] et de toute autre partie, 
- de statuer sur les parts de responsabilité entre M. [P], la société ENERGIE MATRISEE, et les époux [D], 
- de condamner in solidum la société ENERGIE MAITRISEE et son assureur ALLIANZ IARD et les époux [D] à garantir et à relever indemne M. [V] [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, 
- déclarer inopposable et subsidiairement réputé non écrit et abusif, partant inopposable à M. [P], l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par ses soins auprès de la SA ABEILLE selon lequel sont exclus de la garantie de cette société, s’agissant de l’activité de traitement des bois et charpentes, “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement”, et les dispositions des conventions spéciales 4274-0707 applicables au contrat souscrit par Monsieur [V] [P] auprès de la SA ABEILLE en ce qu’elles excluent de la garantie, en leur page 6§1, “le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection totale ou partielle, de son adaptation ou de son amélioration, ou les frais engagés par l’assuré ou un tiers, destinés à obtenir les résultats requis”, 
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et à relever indemne M. [V] [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. 

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la responsabilité M. [V] [P] est engagée suite au traitement réalisé par son entreprise sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 15] (72) et que la garantie de son assureur n’est pas acquise au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°74921773, il demande de :
- juger que la société ABEILLE IARD & SANTE et/ou Mme [E] ont manqué à leur obligation de lui faire souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins et son activité et à leur devoir de conseil et d’information, 
- condamner Mme [E] solidairement ou in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, à payer à M. [P] les dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, équivalent aux sommes qu’il pourrait être condamné à payer à toute autre partie dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire du MANS sous le n° RG 22/02984, 
et subsidiairement à le relever indemne et à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de toute autre partie de la dite procédure, 
- condamner en toute hypothèse solidairement ou in solidum et subsidiairement l’une à défaut des autres M. [R] [G], Mme [S] [B], M. [H] [D], Mme [I] [D], la SA ALLIANZ IARD, la SARL ENERGIE MAITRISEE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et Mme [Y] [A] divorcée [E], à payer à M. [V] [P] une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. 

Il conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage affirmant qu’il s’est déplacé au domicile de M. [D], lui-même charpentier de métier, lequel lui a montré les zones où il suspectait la présence de termites, mais ne l’a pas informé de l’existence d’un diagnostic “termites” établi le 12 août 2019 par la société ENERGIE MAITRISEE concluant à la présence de termites dans les poutres en bois du plafond du salon-séjour, dans le sol de la cave 2 et dans les montants des étagères se trouvant dans la cave, dans les greniers 1 et 2 (altération dans le bois, présence faible). 
Il soutient que M. [D] a refusé tout traitement curatif complet de la maison étant soucieux que l’opération de traitement ne soit pas trop onéreuse et a insisté pour que la dite opération ne soit pas destructive, excluant de la zone à traiter les parties faisant l’objet d’un habillage en plâtre, les murs faisant l’objet d’un revêtement décoratif ou autres. 
Il rappelle que la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert et affirme qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission susceptible d’engager sa responsabilité ayant effectué conformément au mandat donné par les époux [D], une mission de traitement partiel, ceux-ci ne souhaitant pas réaliser de traitement complet, ni d’opérations de traitement destructives, le devis se limitant, dès l’origine, au traitement de certaines pièces. 
Il affirme que l’absence de traitement des poutres de la cuisine, de la poutre maîtresse habillée par du placoplâtre ou des murs habillés par de la faïence ou du papier peint ne peut lui être reprochée car ces éléments ne présentaient aucune trace d’infestation visible et alors que le diagnostic réalisé le 12 août 2019 par la société ENERGIE MAITRISEE ne lui a pas été remis par les époux [D]. 
Il répond à la SARL ENERGIE MAITRISEE qu’elle n’était pas tenue en tant qu’entreprise réalisant les traitements curatifs de procéder à des sondages, y compris destructifs de l’ensemble de l’habitation pour déterminer l’infestation et les mesures nécessaires, dès lors que ses mandants lui ont donné des instructions de ne pas endommager les existants ; qu’il n’encourt aucune responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, ayant, contrairement aux allégations des époux [D] devant l’expert, conseillé verbalement à ces derniers, avant l’établissement de son devis, de réaliser un traitement de l’ensemble de la maison. 

Concernant l’infestation dommageable postérieure à son intervention ou l’infestation dommageable venant de zones non traitées par ses soins en l’absence de mission reçue en ce sens, ces infestations ne peuvent résulter d’une mauvaise exécution de sa mission, aucune mission générale de traitement de l’ensemble de l’habitation ne lui ayant été confiée.
Concernant une éventuelle réapparition des termites, il affirme que les époux [D] qui habitaient la maison jusqu’à sa vente, ne l’ont pas averti de l’apparition de nouveaux cordonnets ; que la présence des termites étant apparente le 30 juin 2020 lors de la prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs, les vendeurs avaient nécessairement constaté cette progression, mais n’ont jamais repris contact avec lui entre novembre 2019, date de son intervention, et le 30 juin 2020, pour l’en informer ; qu’il ne peut être tenu de réparer les dégâts existants dans l’habitation avant son intervention et localisés dans la partie de l’habitation dans laquelle il n’a été chargé d’aucun traitement, son intervention étant limitée à certaines zones dans lesquelles la présence de termites était avérée à la date de son intervention. 

Concernant les montants des dommages et intérêts réclamés, il souligne que ceux-ci ne peuvent inclure le coût de tout ou partie des travaux de réhabilitation du bien prévus par les acquéreurs avant même l’acquisition du bien ; que les acquéreurs ont attendu le 14 juillet 2021 pour missionner une entreprise de traitement des bois, à savoir l’EXPERT DU BOIS, dont la prestation est qualifiée de non conforme par l’expert judiciaire ; que le chiffrage des travaux de traitement anti-termites réclamés par les demandeurs, est excessif, ainsi que le coût des travaux de réparations réclamés, ceux-ci correspondant à des travaux d’amélioration, et il ajoute que l’indemnisation allouée doit tenir compte de la vétusté de l’immeuble et permettre une reconstruction à l’identique.
Il ajoute que le coût de l’intervention EXPERT DU BOIS ne peut être mise à sa charge car cette prestation ne correspond pas à la mission qu’il avait reçue et n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. 

Concernant le préjudice financier, il conteste la perte de revenus de M. [G], kynésithérapeute exerçant en libéral, pour assister aux opérations d’expertise, affirmant qu’il s’agit de frais irrépétibles, à l’instar des frais d’huissier, et que dans tous les cas, il ne saurait prétendre qu’à une indemnisation sur la base d’une perte de bénéfices et non sur la base de son chiffre d’affaires journalier. 

Concernant les frais intercalaires, il les conteste au motif que les demandeurs n’en justifient aucunement, produisant uniquement la pièce n°21 dont l’auteur reste ignoré et qui ne fait nullement mention d’un quelconque montant de 2.068,39 €, ni des raisons pour lesquelles de tels frais sont facturés. 

Enfin, concernant les préjudices moraux sollicités, il avance qu’ils ne justifient pas davantage de la réalité de ce préjudice, et qu’en outre, l’important montant injustifié fait doublon avec le préjudice de jouissance qu’ils allèguent de manière excessive. 




Sur la garantie de son assureur, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, il invoque l’article L.113-5 du Code des assurances, les conditions particulières du contrat prévoyant qu’il est assuré pour les activités de “désinfection, désinsectisation, dératisation (...), de traitement des bois et charpentes” et l’attestation d’assurance du 18 juillet 2019, et répond que les exclusions de garantie invoquées par l’assureur sont réputées non écrites en raison de leur caractère abusif en ce qu’elles excluent de la garantie, le coût de la réparation et de la réfection des travaux défectueux, ce qui aboutit à priver le contrat d’assurance de tout effet et de tout objet. 
A défaut, il rétorque que l’annexe 94 contenant les conditions particulières parmi lesquelles se trouvent les exclusions de garantie dont excipe l’assureur, n’est pas signée par ses soins, ni les conditions générales et que faute pour la compagnie d’assurance d’établir qu’il en a eu connaissance, celles-ci ne peuvent lui être opposées par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur l’absence d’aléa avancé par l’assureur en présence d’un traitement partiel qui rend inéluctable la propagation de l’infestation de termite, situation de nature à exclure selon la compagnie d’assurance sa garantie, il répond qu’exclure la garantie en présence de tout traitement inefficace équivaut à une inexistence de toute garantie. 

Sur la responsabilité de la société ABEILLE et de son agent d’assurance, Mme [A] divorcée [E], il fait valoir qu’au regard des articles L.520-I, II 2° et III du Code des assurances, Mme [A] qui exerçait en son nom personnel, a manqué à son obligation de conseil et d’information lors de la souscription et du renouvellement du contrat d’assurance entre M. [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE, en ne proposant pas au premier un contrat adapté à ses besoins et faute pour elle d’avoir attiré son attention sur les exclusions de garantie, l’agent d’assurance devant se renseigner de manière active auprès de son client sur ses besoins, ne pouvant se limiter à ses seules déclarations. 
Il ajoute que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, peu important le fait qu’elle n’exerce plus, car en application de l’article 1992 du Code Civil, elle doit répondre personnellement des préjudices causés aux tiers assurés du fait de sa faute, soutenant que tout mandataire est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions de son mandant dans l’accomplissement de sa mission. Subsidiairement, il invoque au soutien de cette demande, les articles 1242 du Code Civil et L.511-1 du Code des Assurances, et encore plus subsidiairement, les articles L.113-5 et 1231-1 du Code Civil. 

Au soutien de sa demande d’un partage de responsabilité avec les époux [D] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, il fait valoir qu’ils ont concouru au dommage des acquéreurs. 
Concernant la SARL ENERGIE MAITRISEE, il soutient qu’elle a commis une faute en ne réalisant aucun sondage avec un poinçon des éléments de bois de l’habitation avant d’établir son rapport du 30 janvier 2020 méconnaissant ainsi la norme NF P03-201 dans la mesure où “si un tel poinçonnement méticuleux avait été fait en janvier 2020, il aurait peut-être avéré la présence d’une dégradation pour les termites et de localiser plus précisément l’infestation”, l’absence d’un tel sondage étant une faute lourde et grave de conséquences. 
Concernant les époux [D], il affirme qu’ils ont commis une faute en choisissant de limiter le traitement curatif à certaines pièces et en refusant de réaliser un traitement préventif de l’ensemble de l’habitation alors qu’ils étaient informés de l’état de l’immeuble litigieux et que M. [P] a attiré leur attention sur l’opportunité d’un traitement complet de l’immeuble, faute d’autant plus caractérisée que M. [D] a la qualité de sachant en tant qu’ancien charpentier et a fait le choix de ne pas communiquer l’état parasitaire du 12 août 2019 à M. [P] avant son intervention. Il ajoute que l’inaction des époux [D], maître d’ouvrage, pendant une longue durée alors qu’ils étaient informés de la présence de termites en s’abstenant de payer un traitement préventif, est une inaction fautive. 

*****

Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P], conclut : 
- à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes M. [G] et Mme [B] dirigées contre elle, 
- à titre subsidiaire, 
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

de limiter à un maximum de 20% la responsabilité de M. [P], 
de déclarer opposable à M. [P] la franchise contractuelle fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 530 € et un maximum de 2285 € avec un plafond d’intervention maximal fixé à 800.000 €, 
de débouter M. [G] et Mme [B] de leurs demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise, des préjudices financier et moral 
- en tout état de cause, de condamner M. [G] et Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que sa garantie n’est pas due excipant de l’article 2 des conditions particulières qui stipule une exclusion de garantie des conséquences d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement et répond que les conditions particulières faisant référence à l’annexe 94, aux conditions générales et aux conventions spéciales lui sont opposables, le souscripteur ayant reconnu en avoir reçu préalablement un exemplaire, peu important que cette annexe ne fasse pas apparaître le n°17555-11.03 dans la mesure où elle se réfère précisément aux conditions particulières du contrat n°74921773. 
Elle fait valoir que les conséquences de l’infestation de termites sont exclues de la garantie, l’expert relevant que “le traitement proposé par M. [P] est très insuffisant et n’a pas permis d’éradiquer les termites” et “qu’un traitement efficace, c’est à dire conforme aux référentiels en cours, aurait permis l’éradication des termites” et qu’en présence d’un traitement inefficace, la 4ème condition d’exclusion de sa garantie prévue à l’article 2 est remplie. 

Sur la nullité et le caractère abusif de cette clause en ce qu’elle viderait le contrat d’assurance de son objet, elle répond que les dommages matériels causés aux tiers du fait de l’activité de l’assuré restent couverts et que couvrir les conséquences d’un traitement inefficace irait à l’encontre de l’essence même du contrat d’assurance puisqu’en appliquant un traitement partiel, la prestation allait nécessairement se révéler inefficace, dénuant le contrat de tout aléa. 
A défaut, elle affirme être fondée à opposer à M. [P] dans le cadre de la garantie responsabilité civile après livraison, la franchise fixée à 10% de montant des dommages avec un minimum de 530 € et un maximum de 2.285 € et un plafond d’intervention maximum fixé à 800.000 €. 

Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de M. [P] est conjointe à celle des époux [D] et de la SARL ENERGIE MAITRISEE, et qu’elle est limitée car la responsabilité des époux [D] est engagée au titre de la garantie des vices cachés car l’infestation découverte par les acquéreurs lors de vente le 30 juin 2020 était visible des vendeurs, et ce d’autant plus que M. [D] était charpentier professionnel et car la responsabilité de la SARL ENERGIE MAITRISEE est engagée, ayant constaté dans un premier diagnostic la présence de termites et ayant conclu dans un second diagnostic à l’absence d’indices d’infestations, faute d’avoir fait un contrôle minutieux à l’occasion de ce second diagnostic de l’ensemble de l’habitation et d’avoir procéder par sondages approfondis et rapprochés des bois dégradés. Elle affirme que la responsabilité de M. [P] se limite au maximum à 20% du dommage, soutenant que le manquement de M. [P] ne peut ouvrir droit à indemnisation qu’au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu connaître l’infestation et renoncer à l’achat ou à tout le moins de ne pas avoir pu l’acquérir à un moindre prix. 

Concernant les préjudices réclamés, elle soutient que les travaux de reprises sont exclus de sa garantie au regard des conventions spéciales page 6 §1. Elle conteste les demandes au titre du préjudice financier et moral, affirmant que la perte de revenus est injustifiée dans son montant en l’absence de production du bilan comptable permettant d’apprécier le chiffre d’affaires et que l’attestation comptable produite est insuffisante en ce qu’elle se réfère aux honoraires enregistrés sur le compte bancaire qui équivaut à une perte de chiffre d’affaires et non aux bénéfices réalisés et que le préjudice moral est injustifié dans son principe et son montant, les acquéreurs ne justifiant d’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance dont la réparation est également sollicitée. 

Concernant l’action en responsabilité contractuelle formée à son encontre par M. [P] au titre du non-respect de son devoir d’information et de conseil, et sinon l’action en responsabilité délictuelle au titre du même devoir pré-contractuel, elle soutient l’avoir respecté en remettant et portant à la connaissance de M. [P] les conditions particulières de contrat d’assurance. 
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

A défaut, elle soutient qu’un tel manquement à ce droit s’indemnise au titre de la perte de chance et ne justifie nullement des indemnités à hauteur des sommes demandées. 

*****

Mme [Y] [A], divorcée [E], selon ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [P], M. [G] et Mme [B], à son encontre et demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle argue du principe de subsidiarité, exposant que la responsabilité d’un agent ne peut être engagée que dans l’hypothèse où les garanties souscrites ne sont pas mobilisables à raison d’une faute commise par l’agent général d’assurance ; qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’il appartenait à M. [P] de lire attentivement les termes de la police d’assurance souscrite, considérant que sa mission d’agent général d’assurance n’allait pas jusqu’à lui expliquer des stipulations claires et intelligibles ; qu’en conséquence, le refus de garantie n’est pas lié à une quelconque faute de sa part, mais à une faute de M. [P] dans l’accomplissement de sa mission, ce dernier ayant déclaré huit sinistres à son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle de 2012 à 2020, et à défaut, à un manquement à son devoir de vigilance par M. [P] qui en tant que preneur d’assurance ne devait pas se cantonner à un rôle passif d’assisté lorsqu’il a eu recourt à un intermédiaire en assurance et auquel revenait de lire attentivement la police d’assurance. 
S’agissant du manquement à son obligation d’attirer l’attention de M. [P] sur l’exclusion de garantie, elle répond que la clause d’exclusion litigieuse de l’annexe 94 des dispositions particulières étant claire, intelligible, visible et accessible à toute personne normalement diligente au moyen d’une simple lecture, elle n’a commis aucune faute à ce titre, et ce d’autant plus que la rédaction simple de la dite clause permet à toute personne indépendamment de ses compétences techniques, d’en comprendre le sens et la portée, de sorte que ne lui revenait pas d’attirer l’attention de M. [P] sur les conséquences de cette exclusion de garantie. 
Elle ajoute qu’elle a agi uniquement en qualité de mandataire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de ses fonctions d’agent général de cette compagnie dans le cadre de la souscription par M. [P] de sa police d’assurance, et, elle se fonde sur les articles 1998 alinéa 1 du code civil, L.511-1 du Code des assurances, et 1242 du code civil pour soutenir que seule la compagnie d’assurance est responsable de ses hypothétiques manquements en tant qu’agent général d’assurance, à son obligation d’information et de conseil et que sa responsabilité ne peut être recherchée que si elle a commis en faute personnelle qui s’entend uniquement d’une faute commise en dehors des limites de son mandat, ce qui n’est nullement démontré par M. [P], et/ou les consorts [U]. 

Sur l’exécution provisoire, elle soutient que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire en ce que ses conséquences seraient manifestement et objectivement excessives en cas de réformation du jugement. 

*****

La SARL ENERGIE et SA ALLIANZ IARD, par conclusions signifiées par voie dématérialisée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, sollicitent : 
- à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes des consorts [G] et [B] dirigées contre elles, 
- à titre subsidiaire, la condamnation des époux [D], de M. [P] et de la Société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemnes les sociétés ENERGIE MAITRISEE et ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, 
- en tout état de cause, de limiter la condamnation prononcée contre la société ALLIANZ IARD aux limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite, et de condamner les consorts [U] ou toute partie succombant à payer aux SARL ENERGIE et SA ALLIANZ IARD une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Concernant la responsabilité de la société ENERGIE MAITRISEE, elles soutiennent que les acquéreurs ne font la démonstration d’aucune faute commise par la SARL ENERGIE MAITRISEE lors de la réalisation des diagnostics termites, ayant respecté la norme NF P03-201 qui pose que la mission du diagnostiqueur consiste en une inspection visuelle du bâti sans sondage de destruction, de sorte qu’il lui est interdit de procéder à des démontages ou dégradations du bien, le diagnostiqueur procédant tout au plus à un poinçonnage du bois pour tester sa résistance. 
Elles affirment que lors de sa première visite le 16 avril 2019, la SARL ENERGIE MAITRISEE a alerté sur la présence de larves xylophages et lors de sa deuxième visite le 12 août 2019, sur la présence de termites, et que lors de sa troisième visite, le 30 janvier 2020, réalisée avec sérieux, aucune présence de termites n’était décelable. Elle ajoute que ce n’est pas l’absence de poinçonnement, qu’elle conteste, qui serait en tout état de cause de nature à engager sa responsabilité, l’important étant de savoir si au jour de la réalisation du second diagnostic le 30 janvier 2020, la présence de termite était décelable, affirmant que cela n’était nullement le cas un mois après la réalisation du traitement et que le contraire n’est pas démontré. Elle soutient que lors de chacune de ses trois interventions, les poutres de la cuisine n’étaient pas attaquées par les termites, exposant qu’en raison d’un traitement partiel dans le séjour, les termites, après la réalisation du 3ème diagnostic, avaient migré dans les bois sains non traités de la cuisine durant la période du confinement sanitaire, les températures étant alors particulièrement douces et favorables au développement des termites, expliquant ainsi la fulgurance et la rapidité des dégradations, cette fulgurance étant établie par l’évolution de l’infestation relevée par l’expert judiciaire entre les deux réunions expertales des 25 janvier 2021 et 20 octobre 2021. 
Elles précisent qu’à l’occasion des alertes données lors des deux premiers diagnostics, la SARL ENERGIE MAITRISEE a également émis des réserves en raison de l’impossibilité d’inspecter certaines zones du bâti non accessibles. 
Elles ajoutent que les acquéreurs qui ont constaté la présence de termites à l’occasion de la dépose de doublages, étaient informés de la présence de termites dans le bien tel qu’indiqué en page 16 de l’acte de vente du 30 juin 2020 et ont accepté de supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble en cas de réapparition de termites et étaient informés de l’absence d’inspection des zones inaccessibles. 
Elles font valoir qu’il est impossible d’affirmer que les dégradations constatées par l’huissier le 30 juin 2020 existaient déjà lors de la réalisation du 3ème diagnostic du 30 janvier 2020, un traitement venant d’être administré et la prolifération des termites étant rapide en milieu favorable (chaleur et humidité), des éléments précédemment infestés ayant été remplacés, traités puis repeints, et en présence d’une attestation de l’entreprise [P] indiquant que le bien avait été traité, sans mention du caractère partiel du dit traitement. 
Elles soulignent que la SARL ENERGIE MAITRISEE n’a pas mission d’évaluer la qualité du traitement réalisé, mais uniquement de détecter ou non des indices d’infestation par les termites et que sur ce point, aucune erreur de détection ne peut lui être imputée. 

Elles affirment que l’entreprise de traitement ayant des obligations plus étendues que celles du diagnostiqueur en ce qu’elle doit effectuer tout sondage y compris destructif pour déterminer l’étendue de l’infestation et prendre les mesures nécessaires à son éradication : que la responsabilité de l’entreprise [P] est prépondérante faute d’injection faite dans les règles de l’art par cette dernière et en raison du traitement partiel réalisé ayant permis la migration des termites depuis le bois traité du séjour vers le bois non traité de la cuisine, et faute pour l’entreprise de traitement d’avoir réalisé son propre diagnostic y compris en procédant par des sondages destructifs. 

Elles poursuivent concernant la responsabilité des vendeurs en soutenant qu’elle est nécessairement engagée car M. [D], charpentier de métier avant son départ à la retraite, était averti de la problématique des pathologies du bois et a pourtant sciemment commandé à l’entreprise [P] un traitement partiel, ne pouvant ignorer son caractère insuffisant pour éradiquer les termites. 

Sur le lien causal, elles poursuivent en affirmant que l’absence de suppression du risque termite est liée exclusivement à la décision des vendeurs de procéder à un traitement limité et à l’acceptation de cette demande par l’entreprise [P] dans la mesure où la SARL ENERGIE MAITRISEE avait préconisé un traitement du bien infesté. 

Sur le préjudice de traitement et de réfection, elles avancent que tout traitement complémentaire, dont le traitement réalisé par L’EXPERT DU BOIS doit être supporté par les seuls vendeurs auxquels il appartenait de procéder à un traitement total de la maison et qu’il en va de même pour le traitement de la charpente et des assises car la décision d’y procéder reposait sur les seuls vendeurs. 
Concernant la réfection des plafonds, elles soutiennent que ces frais incombent uniquement à M. [P] et aux vendeurs. 
Elles précisent que le montant du traitement et des réfections réclamé par les vendeurs est injustifié en ce qu’ils incluent le coût des travaux de rénovation initialement prévus (rénovation des murs et plafonds figurant au devis VAIL) par les consorts [U], acquéreurs d’un bien ancien, qu’ils auraient eu à supporter même si l’entreprise de traitement avait réalisé un traitement complet ayant éradiqué les termites, le préjudice indemnisé étant limité au surcoût des travaux engendrés par la présence des termites, le contraire leur procurant un enrichissement sans cause interdit par le principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu’en conséquence, leurs demandes au titre du préjudice matériel ne sont pas justifiées, soulignant que le traitement des termites à hauteur de 60.000 € est démesuré au regard des prix du marché. 

Concernant le préjudice de jouissance, elles affirment que sa réalité n’est pas avérée en présence d’une maison non habitable dès son acquisition au regard des travaux de rénovation envisagés par les acquéreurs eux-mêmes dès l’acquisition. 

Concernant le préjudice moral, elles répondent qu’il est injustifié. 

Sur la garantie des vendeurs et de M. [P], elles affirment qu’elle est due en raison des carences des vendeurs et de la société de traitement ayant concouru à la réalisation d’un traitement partiel du bien. 

Concernant la franchise contractuelle, la SA ALLIANZ demande qu’elle soit appliquée à la société ENERGIE MAITRISEE en application de l’article L.112-6 du code des assurances, affirmant que la franchise contractuelle est opposable à la victime. 

*****

Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 3 mars 2025 afin de permettre à tout avocat souhaitant conclure à nouveau de le faire avant le 20 février 2025, et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 4 mars 2025. 

A cette audience, la décision est mise en délibéré au 15 mai 2015.

Motifs

MOTIFS

I. Sur l’action en garantie des vices cachés formée par les acquéreurs contre les vendeurs :

Sur l’existence d’un vice caché, à savoir une infestation active de termites présente le 30 juin 2020 :

L’article 1641 du Code Civil dispose que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.

L’article 1643 du même code poursuit : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”.

En matière d’infestation de termites, il n’y a nullement vice caché lorsque l’acquéreur était pleinement informé de la présence d’insectes xylophages et lorsqu’il a pu avoir connaissance du vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences par un rapport établi dans le passé par un diagnostiqueur et annexé à l’acte de vente. 

L’acte de vente signé le 30 juin 2020 comporte une clause en pages 14 à 17 intitulée “VICE CACHES” dont il résulte que “du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-dessus et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe “charges et conditions”, le VENDEUR est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante conformément aux dispositions de II de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation. 
De ces différents documents résultent notamment : [...] 
TERMITES
L’IMMEUBLE vendu est situé dans une zone délimitée contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites, en vertu d’une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 15] en date du 12 octobre 2018 dont copie est ci-annexée. [...] 
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR qu’il a connaissance de la présence de termites dans l’immeuble. [...]
Un état relatif à la présence de termites a été établi par la société DIAGO’NORM” le 12 août 2019, lequel est ci-annexé . [...]
L’acquéreur reconnaît avoir pris personnellement connaissance de ce document dès avant ce jour et en posséder d’ores-et-déjà une copie. [...]
Le vendeur déclare avoir entrepris des travaux nécessaires à l’éradication des termites, une facture en date du 11 novembre 2019 et une attestation en date du 28 décembre 2019 établies par la société Service Nettoyage [V] dont le siège est à [Adresse 7] sont demeurées ci-annexées. [...]
Par la suite, il a été établi à la date du 30 janvier 2020 un diagnostic termites ci-annexé réalisé par la société DIAGO’NORM sus désignée, duquel il résulte l’absence d’indices d’infestation de termites. 
Le VENDEUR déclare qu’il n’y a pas eu depuis lors de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages. 
L’ACQUEREUR qui est en possession d’une copie des états relatifs à la présence de termites déclare voir actuellement une parfaite connaissance des parties d’immeuble auparavant infestées. Il déclare également accepter de supporter seul la charge des éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble objet des présentes dans le cadre de la réapparition de termites”. 

 En l’espèce, cette clause indique dans un premier temps “Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR qu’il a connaissance de la présence de termites dans l’immeuble. [...]”, et dans un second temps, que les acquéreurs acceptent de supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements et travaux d’éradication dans le cadre d’une réapparition des termites. Si la première partie de la clause milite en faveur d’une connaissance par les acquéreurs d’une présence des termites, le terme de réapparition employé en fin de clause, laisse entendre qu’ils n’en étaient pas informés, et qu’il pensait l’infestation détectée par le diagnostic des 16 avril et 12 août 2019 disparue. 

Dès lors, le contenu contradictoire de cette clause ne permet nullement d’établir que les acquéreurs avaient connaissance de la présence au sein du bien d’une infestation active de termite le 30 juin 2020 lors de la signature de l’acte de vente. 

S’agissant des autres éléments versés au dossier, le rapport de l’expert expose que les futurs acquéreurs sont revenus trois fois entre le 8 février 2020 et le 30 juin 2020 avec des artisans pour établir des devis de rénovation. Pour autant, ils contestent avoir pu avoir connaissance à cette occasion de l’existence d’une infestation active de termites. Le contraire n’est nullement démontré car bien que les vendeurs affirment que les acquéreurs sont revenus quelques jours avant la date de signature de la vente, la date de ces trois visites du bien par les acquéreurs n’est nullement établie, de sorte qu’il n’est nullement démontré qu’au moins l’une d’elles a eu lieu à une époque où la présence active des termites était décelable ou visible. 

Dès lors, en présence d’une opération d’éradication réalisée en novembre 2019 suite à un diagnostic termites positif daté des 16 avril et 12 août 2019, et d’un diagnostic termites négatif établi le 30 janvier 2020 suite à l’opération d’éradication et d’un vendeur déclarant le jour de la vente que depuis lors, il n’y avait pas eu de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages, sera retenu que la présence passée de termites et la possibilité de leur réappararition était connue des acquéreurs, mais nullement leur présence active au jour de la vente le 30 juin 2020, qu’ils ont découverte après la signature de la vente lors de la prise de possession des lieux et fait constater le jour même par un huissier à 17h30. 




Sur l’application de la clause exclusive de garantie du vice caché constitué d’une présence active de termites le 30 juin 2020 :

Cette présence active de termites constitue pour les acheteurs un vice caché pour lequel la garantie du vendeur serait exclue en application de la clause exclusive figurant en pages 14 à 17 de l’acte de vente, sauf à ce que cette clause soit inefficace pour mauvaise foi du vendeur ou en présence d’un vendeur ayant la qualité de vendeur professionnel.

S’agissant de la mauvaise foi du vendeur, la seule connaissance de l’existence du vice par ce dernier suffit à l’établir, sans besoin de caractériser la volonté du vendeur de dissimuler ce vice à l’acquéreur.
 
Concernant la connaissance de cette nouvelle infestation de termites par les vendeurs, il résulte du constat établi par Maître [M] [X], huissier de justice, le 30 juin 2020 à 17h30 que si certaines traces de l’infestation étaient dissimulées par le papier-peint ou les carreaux de faïence de la cuisine, d’autres étaient visibles à l’oeil nu, par la présence de sillons à la surface des murs ou de vermoulures à la surface du bois, alliée à la présence de poudres en quantité ayant la consistance de sciure dans la chambre à papier peint bleu et dans la cave. Or, la présence de nouveaux sillons, non visibles lors de la visite du bien préalablement à la signature du compromis de vente le 8 février 2020 ainsi que de cette sciure excrémentaire dans plusieurs pièces de la maison caractérisent une présence active et d’ampleur de termites visible à l’oeil nu depuis plusieurs jours, y compris pour un profane, de sorte qu’en l’espèce, la qualité de professionnelle ou non des vendeurs, et notamment de M. [D], est indifférente. Force est d’en déduire que les vendeurs en avaient nécessairement connaissance avant la signature de l’acte de vente, et ne peuvent, en raison de leur mauvaise foi, se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés prévue à l’acte. 

Compte tenu de l’ampleur des dégâts causés par l'infestation des termites depuis la réalisation du diagnostic du 30 janvier 2020, il apparaît que s’ils en avaient connu l'ampleur, les acquéreurs auraient négocié le prix de vente avec leurs vendeurs en tenant compte du coût des dépenses nécessaires pour remédier à cette infestation et réparer les dégâts liés à celle-ci. 

Ainsi, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vendeurs, M. et Mme [D], seront tenus de dédommager les acquéreurs des conséquences de la présence active des termites découverte par les acquéreurs le jour de la signature de l’acte de vente le 30 juin 2020. 

II. Sur l’action des acquéreurs en responsabilité délictuelle contre la SARL ENERGIE MAITRISEE (cabinet DIAGO’NORM) :

En application de l’article 1240 du Code Civil, le tiers à un contrat peut invoquer tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Pour actionner la responsabilité du diagnostiqueur termites, l’acquéreur doit donc prouver que celui-ci n'a pas exécuté ou mal exécuté les obligations lui incombant en application de l’article 1231-1 du Code Civil. 

Dans ce cas, le préjudice réparable consécutif à la faute d'un diagnostiqueur immobilier ne consiste nullement en une perte de chance, mais en l’intégralité du préjudice certain découlant de sa faute. 

 Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque termite mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.

Selon l’article 4.2.3.2 norme NF P03-201 en vigueur depuis février 2016 qui fixe les modalités générales d’intervention des diagnostiqueurs pour établir un état du bâtiment relatif à la présence de termites, “les moyens suivants sont nécessaires pour détester une éventuelle présence de termites dans le bâtiment : 
- un examen visuel des parties visibles et accessibles [...], 
- un sondage mécanique des bois visibles et accessibles par un sondage non destructif de l’ensemble des éléments de bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, lames etc.”
Cette norme précise que “les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d’infestations qui n’ont pas fait l’objet de sondage ni d’examen doivent être mentionnées dans le rapport de l’état relatif à la présence de termites”. 

En l’espèce, en page 67 de son rapport, l’expert relève l’absence de trace de poinçonnement. Cette absente démontre, nonobstant les dires contraires de la société ENERGIE MAITRISEE qui est intervenue trois fois au sein du bien infesté, que sa pratique de diagnostiqueur n’est pas conforme aux préconisations définies par les règles de l’art et la norme NF P 03-201 en ce qu’elle s’est limitée le 30 janvier 2020 à un examen visuel des parties visibles et accessibles, et n’a procédé à aucun sondage par poinçon non destructif. 

Lorsqu’elle établit ce diagnostic le 30 janvier 2020, elle ne mentionne pas la présence de termites dans les greniers, alors qu’elle relevait cette présence dans son premier diagnostic daté des 16 avril et 12 août 2019. Parallèlement, est établi par le rapport d’expertise que l’entreprise SND M. [P] n’est pas intervenue dans les greniers, M. [P] ayant indiqué à l’expert avoir limité son intervention à la cave et aux solives du salon. Or, en l’absence de tout traitement réalisé dans le grenier entre le diagnostic des 16 avril et 12 août 2019 et celui du 30 janvier 2020, les termites demeuraient nécessairement présentes dans les bois des greniers, de sorte que, malgré l’affirmation de l’expert selon laquelle il n’était pas en mesure de dire si à cette époque les termites étaient présents ou non, il apparaît que le caractère erroné du diagnostic termites du 30 janvier 2020 est avéré, la certitude de leur présente continue a minima dans le grenier étant établie en l’absence d’un quelconque traitement de cette zone intervenu entre les deux diagnostics. 

En conséquence, en présence d’un diagnostic réalisé le 30 janvier 2020 de manière non conforme aux règles de l’art et dont le caractère erroné est avéré, la responsabilité délictuelle de la société ENERGIE MAITRISEE, diagnostiqueur termites, est engagée vis-à-vis des acquéreurs dans la mesure où ce manquement a contribué à la présence active de termites au jour de la vente le 30 juin 2020. 

III. Sur l’action des acquéreurs en responsabilité délictuelle de l’entreprise SND M. [P] de traitement anti termite : 

En application de l’article 1240 du Code Civil, le tiers à un contrat peut invoquer tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Pour actionner la responsabilité de l’entreprise en charge d’un traitement anti termite, l’acquéreur doit donc prouver que celui-ci n'a pas exécuté ou mal exécuté les obligations contractuelles lui incombant. 

Il résulte du devis établi le 2 septembre 2018 pour un montant de 2.875 € TTC par l’entreprise SND M. [P] à l’attention de M. et Mme [D] [N] [Adresse 8] que le traitement insecticide contre les termites était circonscrit à la cave, la sablière de la cave, le séjour (poutres sur la moitié de la pièce), le sol et les murs à hauteur d’1 m, le tout donnant chez les voisins et mentionnait des injections mais aucune pulvérisation. 
Il est constant que l’entreprise [P] est intervenue courant novembre 2019. 
La facture correspondant à cette intervention, établie le 29 janvier 2021, ne fait mention d’aucune autre prestation que celles initialement chiffrées par le devis, de sorte qu’il est établi que l’intervention de l’entreprise [P] n’a nullement portée sur l’ensemble de l’immeuble infesté. 

M. et Mme [D] reprochent à M. [P] une mauvaise exécution contractuelle en ce qu’il a limité son périmètre d’intervention et a exclu le grenier de cette intervention, soutenant qu’il a ainsi manqué à son devoir de conseil. 

Concernant le manquement de M. [P] à son obligation d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du Code Civil :

En page 10 du rapport d’expertise, est indiqué que M. [P] a indiqué lors d’un entretien téléphonique avec l’expert, être intervenu après avoir constaté des termites dans la cave et sur les solives du salon, et qu’aucun indice d’infestation par des termites n’était présent dans le grenier, seulement des attaques de vrillettes, et être intervenu dans le périmètre d’infestation indiqué par Mme [D] en vue de la vente. 
Parallèlement, les époux [D] ne démontrent pas avoir communiqué à M. [P] préalablement à l’établissement de son devis, le diagnostic établi les 16 avril et 12 août 2019 par DIAGO’NORM. En conséquence, ils ne démontrent pas que M. [P] leur a proposé une intervention qu’il savait inadaptée à leurs besoins et aurait dû leur conseiller une intervention élargie aux autres pièces. Dès lors, la responsabilité de M. [P] ne saurait être retenue de ce chef. 

Enfin, dans la mesure où les vendeurs avaient connaissance du diagnostic des 16 avril et 12 août 2019, et savaient que l’infestation ne se limitait pas aux pièces visées par le devis de M. [P], ils ont en toute connaissance de cause, accepté l’intervention proposée par le devis alors qu’ils la savaient insuffisante puisque le devis n’incluait pas des pièces touchées par l’infestation selon le diagnostic qu’ils étaient les seuls à connaître. 

Concernant la mauvaise exécution de sa mission de traitement par l’entreprise SND M. [P] : 

En page 10 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert affirme que le traitement curatif des bois, qui consiste à injecter et pulvériser des éléments contaminés par les termites et tous éléments susceptibles d’être infestés et doit être réalisé sur bois bruts, nettoyés et dépoussiérés après avoir été purgés des parties dégradées, n’a été que partiellement réalisé par M. [P], son entreprise n’ayant procédé à aucune pulvérisation et ayant procédé à des injections uniquement sur les solives peintes du séjour et sur quelques éléments du plafond et de la charpente de la cave. 

Concernant le traitement par injection dans les fondations de la maison afin de former une barrière chimique destinée à empêcher les termites de remonter dans le bâti par les murs, l’expert souligne que ce traitement a été réalisé par l’entreprise [P] uniquement sur quelques mètres linéaires des murs de la cave et de la façade du salon. 

Il précise que la 4ème technique consistant à mettre en place des pièges à termites autour de la maison, généralement réalisée par une autre entreprise que l’entreprise de traitement des bois et des murs, n’a pas été mise en place. 

 Résulte de ces éléments, une mauvaise exécution du traitement réalisé au mois de novembre 2019, l’entreprise [P] n’ayant pas respecté les protocoles nécessaires à l’efficacité du traitement, faute notamment de purge des bois avant traitement et de pulvérisation. 

L’entreprise de M. [P] a donc commis une faute dans l’exécution de sa mission contractuelle à l’origine de l’inefficacité du traitement anti termite, laquelle faute a donc concourru à la présence d’une infestation active de termites au sein de l’ensemble de l’immeuble telle que découverte le jour de la vente par les acquéreurs. Dès lors, en présence d’une faute ayant concouru à la présence active de termites au sein de l’ensemble du bien, il n’y a pas lieu de circonscrire la réparation due par M. [P] aux seuls dégâts touchant les parties au sein desquelles son entreprise est intervenue.

Les manquements des vendeurs, du diagnostiqueur et de l’entreprise de traitement anti termite ayant concouru au même dommage, à savoir la présence active de termite au sein de la majorité du bien immobilier et ce au détriment des acquéreurs, M. [R] [G] et Mme [S] [B], il n’y a pas lieu de circonscrire la réparation due par l’un ou l’autre des trois responsables aux acquéreurs à certains des dommages. Ainsi, la condamnation de M. [P] ne saurait être limitée aux seuls dégâts touchant les parties au sein desquelles son entreprise est intervenue. De même, la condamnation de la SARL ENERGIE MAITRISEE ne saurait exclure le préjudice de traitement ou le préjudice de réfection des plafonds. 

Il résulte de ces développements qu’il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [D], la SARL ENERGIE MAITRISEE et M. [P] à réparer l’intégralité des préjudices subis par les acquéreurs du fait de cette infestation de termite active le 30 juin 2020. 

S’agissant de la part de responsabilité incombant à chacun dans la survenance de ce dommage, il résulte des éléments versés au dossier que M. et Mme [D] n’ont pas donné à M. [P] toutes les informations utiles à sa mission dans la mesure où ils ne lui ont pas communiqué le diagnostic établi les 16 avril et 12 août 2019 par la SARL ENERGIE MAITRISEE, le laissant dans l’ignorance de la présence de termites dans le grenier et ont accepté un devis de M. [P] qui ne prévoyait aucun traitement dans le grenier tout en sachant que celui-ci était infesté. 

De même, si M. et Mme [D] ont bien communiqué à la SARL ENERGIE MAITRISEE, l’attestation de l’entreprise de M. [P] indiquant “je soussigné M. [P] dirigeant de l’entreprise SND certifie avoir procédé à un traitement contre les termites à l’adresse ci-dessus, en novembre 2019.”, ils n’ont communiqué à la SARL ENERGIE MAITRISEE, ni le devis, ni la facture y afférent, éléments de nature à révéler le caractère partiel du traitement au diagnostiqueur. Ils ont ainsi laissé la SARL ENERGIE MAITRISEE dans l’ignorance du caractère partiel du traitement réalisé et de l’absence de traitement réalisé dans le grenier. 

Par ailleurs, alors que M. [D] a une formation de charpentier-couvreur, et qu’ils vivaient sur place, ils étaient les seuls à pouvoir prendre conscience au quotidien du développement et/ou de la poursuite de l’infestation après la réalisation du second diagnostic le 30 janvier 2020 et n’ont pas rappelé M. [P] aux fins de nouvelle intervention de sa part au sein de leur habitation alors qu’ils ne pouvaient ignorer la présence active de termites au sein de leur habitation après cette date, faute d’avoir fait réaliser un traitement dans le grenier et au regard des manifestations visibles de cette infestation. 

Dès lors, il apparaît que M. et Mme [D] ont commis des abstentions fautives multiples qui ont concourru de manière très importante et majeure à la réalisation du dommage. 

Ces considérations justifient que dans les rapports entre les vendeurs, le diagnostiqueur et l’entreprise de traitement anti termites, M. et Mme [D] soient tenus de réparer les dommages à hauteur de la moitié (50%), et que la SARL ENERGIE MAITRISEE en soit tenue à hauteur de 25% et M. [P], à hauteur de 25%, ces derniers ayant failli à leur mission de professionnels. 

IV. Sur l’action directe des acquéreurs contre l’assureur du diagnostiqueur, à savoir contre la SA ALLIANZ :

En application de l’article L.124-3 du Code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. 

La SA ALLIANZ ne conteste pas dans son principe la garantie qu’elle doit à son assuré reconnu responsable, le cabinet DIAGO NORM de la SARL ENERGIE MAITRISEE au titre du contrat d’adhésion signé le 16 mars 2015 et à effet, le 1er avril 2015. 

En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur”.

Existent des exceptions légales à cette règle qui sont propres à certaines assurances en responsabilité obligatoire prévues par l’article R.211-13 1° du Code des assurances en matière de responsabilité civile automobile ou l’article A.243 annexe I du Code des assurances en matière de responsabilité du constructeur. 

Aucune exception à la règle posée par l’article L.112-6 du Code des assurances n’étant posée par la loi concernant l’assurance civile professionnelle obligatoire prévue à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation pour les diagnostiqueurs termites, il y a lieu, conformément à la demande de la SA ALLIANZ de faire application de l’article L.112-6 du Codes des assurances, et de limiter la condamnation de la SA ALLIANZ aux limites de la police, laquelle prévoit une franchise de 1.000 €. 

La SA ALLIANZ sera donc condamnée in solidum avec les acquéreurs, la SARL ENERGIE MAITRISEE et M. [P] à réparer les dommages subis par les acquéreurs du fait de la présente active au sein de leur bien le 30 juin 2020, sauf à déduire 1.000 € correspondant au montant de la franchise, 

Il sera également tenu compte du montant de cette franchise pour le calcul infra du montant de la garantie due par la SA ALLIANZ à la SARL ENERGIE MAITRISEE, dans les rapports entre assuré et assureur.

V. Sur l’action directe des acquéreurs à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P] : 

Pour rappel, l’article L.124-3 du Code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. 

M. [P] a souscrit le 26 mars 2008 un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société AVIVA, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE. Ce contrat, enregistré sous le n°74921773, a pour objet les termes et les limites prévues dans les conditions générales n°4159.07.03, les conventions spéciales n°4274-07.07 et l’annexe n°94 17555-11.03. 

“L’article 1. Déclaration des activités” de l’annexe n°94 aux conditions particulières du contrat n°74921773 prévoit que l’activité de désinfection, désinsectisation et de dératisation est assurée. 

“L’article 2. Dispositions Particulières” de l’annexe n°94 aux conditions particulières du contrat n°74921773 précise que “dans le cadre de l’activité de traitement des bois et charpentes, la garantie est acquise pour l’application des solvants acqueux ou pétroliers à l’exclusion : 
[...] - Des conséquences d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement.”

Sur l’opposabilité de la clause d’éviction de garantie : 

En application des articles L.112-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, soit du 2 novembre 2003 jusqu’au 22 août 2015 et l’article R.112-3 du même code dans sa version en vigueur du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018, une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 

La société ABEILLE IARD & SANTE n’établit pas que les conditions générales, particulières et l’annexe 94 jointes au contrat d’assurance ont été signées par le souscripteur puisque le seul élément signé par celui-ci est la proposition d’assurance elle-même signée le 26 mars 2008. Celle-ci contient une clause selon laquelle “le souscripteur reconnaît avoir reçu préalablement un exemplaire” des conditions générales n°4159.07.03, des conventions spéciales n°4274-07.07 et de l’annexe n°94 17555-11.03. 

Cette clause, nonobstant l’absence de signature ou de paraphe des conditions générales, particulières ou de l’annexe, suffit à établir leur connaissance par M. [P] au moment de la souscription du contrat d’assurance, et en conséquence, sa connaissance de la clause d’exclusion de garantie contenue à l’article 2 de l’annexe 94, et son acceptation de la dite clause en apposant sa signature sur la proposition d’assurance renvoyant à l’annexe 94. Dès lors, ce moyen d’inopposabilité de la clause d’éviction tiré de l’absence de signature des conditions particulières et de l’annexe 94 par M. [P] ne rend nullement cette clause inopposable à M. [P] et aux acquéreurs. 

Sur la validité de la clause d’éviction de garantie :

En application de l’article 1129 ancien du Code Civil, l’objet est essentiel pour la validité du contrat. S’agissant du contrat d’assurance, son objet est le risque que l’assureur s’engage à couvrir. 

En l’espèce, le contrat souscrit par M. [P] visait à couvrir sa responsabilité civile professionnelle pour sept activités professionnelles principales déclarées par ce dernier et huit activités accessoires à ses activités principales. 

L’activité de traitement de bois et charpente figure parmi les activités déclarées comme accessoires à ses activités principales par M. [P] et la clause d’exclusion de garantie de l’article 2 ne concerne que cette activité accessoire, de sorte que l’exclusion de garantie prévue à l’article 2 de l’annexe 94 ne vide nullement le contrat d’assurance de son objet, dans la mesure où les risques liés aux huit activités principales déclarées demeurent couverts, ainsi que ceux liés à sept des huit activités accessoires, nonobstant l’article 2. 

Dès lors, cette clause ne vidant nullement le contrat d’assurance souscrit de tout objet et de tout effet, elle ne saurait être réputée abusive ou non écrite de ce chef. 

En conséquence, dans la mesure où le risque réalisé, à savoir la présence active de termites dans le bien immobilier le 30 juin 2020 résulte d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement en ce que M. [P] n’a pas respecté les protocoles nécessaires à l’efficacité du traitement, faute notamment de purge des bois avant traitement et de pulvérisation, il n’est pas couvert par le contrat d’assurance souscrit. Dès lors, la société ABEILLE IARD & SANTE ne devant aucune garantie à M. [P], il n’y a lieu à aucune condamnation de ce chef de la dite compagnie d’assurance in solidum avec M. [P] au profit des acquéreurs. 

VI. Sur les préjudices subis en lien avec l’infestation active de termite le 30 juin 2020 

Il résulte du constat d’huissier dressé le 30 juin 2020 à 17h30 par Me [M] [X] qu’à cette date, l’infestation a atteint de manière certaine : 
- la cuisine dont les murs et les poutres sont atteints en raison de sillons creusés par les insectes à la surface des matériaux, et dont neuf des dix poutres qui soutiennent le plafond sont friables, 
- le séjour-salon, dont les murs et les poutres sont atteints en raison de sillons creusés par les insectes à la surface, et dont neuf des onze poutres sont friables, certains morceaux de bois se désolidarisant au toucher et tombant au sol, 
- dans la chambre avec papier peint bleu, en raison de sillons creusés à certains endroits des murs et de la présence de sciure. 
- dans la cave, en raison de la présence au sol et sur les étagères d’une poudre ayant la consistance de sciure. 

Bien qu’il ne résulte nullement de ce constat d’huissier que l’infestation avait atteint le grenier, il résulte des développements précédents que l’infestation de termites demeurait dans le grenier puisqu’il résulte du constat dressé par le diagnostiqueur les 16 avril et 12 août 2019, soit presque un an plus tôt, qu’à cette date, l’infestation de termites avait atteint les greniers 1 et 2 et qu’en l’absence d’un quelconque traitement de cette zone entre le 12 août 2019 et le 30 juin 2020, puisque le traitement réalisé par M. [P] n’intégrait pas le grenier, l’infestation était toujours active dans les greniers 1et 2 au 30 juin 2020. 

Il résulte du rapport d’expertise que l’infestation de termites atteint : 
- dans leur ensemble, la cave, le séjour, la cuisine, la chambre 1, le grenier 1, le grenier 2, le grenier 3 et le grenier 4,
- la chambre 2 en raison de vermoulures récentes au niveau de la porte
- le placard de la chambre 3. 

Il ressort du même rapport que l’infestation dans le grenier ne remet pas en cause la solidité de la toiture mais que dans la cuisine, elle remet en cause la solidité du plafond au point que l’expert a demandé la mise en place d’un étaiement, réalisé entre les deux visites expertales du bien. Il y a donc lieu de conclure à l’inhabitabilité du bien en raison de cette infestation très importante du bien par les termites. 

L’expert propose de chiffrer les travaux de traitement et de réfection ainsi : 
- pour le poste correspondant au traitement de l’infestation : 
*60.918,75 € TTC après correction du devis établi par SUBLIMM en raison d’une prestation comptabilisée deux fois,
*3.960,00 € TTC correspondant à la pose de piège SENTRITECH, 
*4.213,44 € correspondant au traitement inopérant réalisé par l’EXPERT DU BOIS missionné en ce sens par les acquéreurs entre les deux réunions expertales, 
- pour les étaiements réalisés par Brico Dépôt par les acquéreurs afin d’éviter l’effondrement du plafond : 37,50 € TTC
- pour les travaux de dépose et évacuation des éléments du plancher détruits par l’infestation et la réalisation d’un nouveau plancher en béton : 15.590,30 € TTC, 
- pour la réfection des plâtres : 20.115 € TTC.

Concernant le préjudice de traitement du bien immobilier infesté par les termites :

Il n’est pas contestable que la somme de 4.213,44 € correspondant au traitement insuffisant réalisé par L’EXPERT DU BOIS a été exposée par les acquéreurs. 

Cependant, cette somme n’étant pas réclamée par les demandeurs à titre d’indemnisation, elle ne sera pas mise à la charge des défendeurs condamnés.

Concernant les autres sommes proposées pour le traitement du bien immobilier à hauteur de 60.918,75 € TTC et de 3.960,00 € TTC, elles sont critiquées par M. [P] en ce que leur montant est excessif, et en ce que les acquéreurs ont concouru à l’ampleur du dommage par leur inaction fautive en s’abstenant de réaliser rapidement le traitement anti termites nécessaire à l’éradication de l’infestation. Les vendeurs, le diagnostiqueur et son assureur, ainsi que l’entreprise de traitement anti termites, ne fournissent aucun devis susceptibles de combattre la proposition chiffrée de l’expert fondée sur des devis joints à son expertise. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que si le traitement avait été réalisé plus rapidement, son coût aurait été inférieur à la somme proposée par l’expert. 

En conséquence, les montants de 60.918,75 € TTC et de 3.960,00 € TTC seront retenus. 

Ainsi, le poste correspondant aux opérations de traitement anti termite sera fixé à la somme de 64 878,75 € , montant qui devra être réglé avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.

Concernant le préjudice correspondant aux travaux de conservation et de réfection du bâtiment :

Il n’est pas contesté que la somme de 37,50 € correspondant à l’intervention de Brico Dépôt pour la pose d’étais de soutènement exposée par les acquéreurs est en lien avec l’infestation de termites et les mesures urgentes nécessaires à prendre pour la conservation minimale du bien. Le montant de cette somme déjà exposée par les acquéreurs sera donc retenu. 

Concernant le montant de travaux de réfection proposé à hauteur de 15.590,30 € TTC et 20.115 € TTC, il n’est pas démontré que ces travaux rendus nécessaires par les destructions réalisées par les termites, incluent des travaux de rénovation du bien d’ores-et-déjà prévus par les acquéreurs. Par ailleurs, si le bien était vétuste, des travaux de rénovation d’une moindre ampleur que les travaux exigés suite aux destructions réalisées par les termites, une reconstruction se fait nécessairement avec des matériaux neufs. En conséquence, le coût des travaux de dépose, évacuation et réfection du plancher sera fixé conformément à la proposition de l’expert à 15.590,30 € TTC et la réfection des plâtres à 20.115 € TTC.

La somme totale allouée au titre de ce poste de préjudice sera donc fixée à 35.742,80 € et à régler avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.

Concernant le préjudice de jouissance :

Le préjudice de jouissance réclamé par les acquéreurs n’est pas contesté dans son principe, mais dans son ampleur, en ce qu’il est soutenu que durant les travaux qu’ils avaient prévu de réaliser, les acquéreurs auraient en tout état de cause été privés de l’usage de ce bien. 

Les acquéreurs ont admis qu’ils avaient prévu de réaliser des travaux de rénovation qui n’ont jamais débuté en raison de l’infestation active de termites découverte dès la prise de possession des lieux, mais ils n’évoquent un quelconque projet, ni la nécessité durant les dits travaux de demeurer ailleurs. 

Dès lors, dans la mesure où dans l’hypothèse où aucune infestation de termite n’aurait eu lieu, l’inhabitabilité du bien durant les dits travaux ne ressort nullement des éléments du dossier, il n’y a nullement lieu de réduire le préjudice jouissance réclamé par les acquéreurs. 

La somme de 490 € par mois qu’ils mentionnent à titre de loyer correspond au loyer appliqué au locataire précédent. Dès lors, ils justifient avoir réglé un loyer mensuel de 480 € pour les mois de juillet à novembre 2020 inclus pour le bien loué à [Localité 13], soit une somme totale de 2.400 € (480 x 5), puis un loyer mensuel de 560 € pour les mois de décembre 2020 à décembre 2022 inclus pour le bien loué à [Localité 6], soit une somme totale de 14.000€ (560 x 25) (pièces n° 13 et 14 des demandeurs). 

Ils justifient également avoir réglé la somme de 364 € au titre de la taxe d’habitation 2021 pour le bien loué à [Localité 6] (pièce n°15 des demandeurs) et avoir exposé au titre de l’assurance habitation des biens loués la somme de 544,85 € [(15.6 x 5) + (19,76 x12) + 20,93 + 10x 20,88)] (pièces n°16 et n°25 des demandeurs).

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 17.308,85 € (2.400 + 14.000 + 364 + 544,85) comprenant les sommes réglées au titre des les loyers de juillet 2020 à décembre 2022, au titre de la taxe d’habitation 2021 pour le bien loué à [Localité 6] (72), et au titre de la police d’assurance habitation afférente aux deux biens loués à [Localité 13] et à [Localité 6]. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur demande concernant ce poste de préjudice. 

Concernant le préjudice financier :

S’agissant de la perte de revenus pour assister à l’expertise, les frais exposés pour assister à l’expertise s’analysent comme des frais exposés en lien avec le procès et non compris dans les dépens lesquels sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [G] expose évaluer à 3,25 jours le temps de travail perdu pour assister aux réunions d’expertise, pour prendre des rendez-vous en lien avec le sinistre, notamment pour réaliser le chiffrage des travaux, mais ne justifie nullement de ce décompte de temps. Enfin, il invoque une perte de revenus, versant aux débats pour justifier du montant de son revenu journalier qu’il estime à 478 € en 2021, une attestation comptable intitulée perte de chiffre d’affaire. Or, le chiffre d’affaire correspond à l’argent encaissé, mais nullement à l’argent réellement gagné, à savoir le bénéfice. En conséquence, sa demande n’étant nullement fondée, ni dans son principe, ni dans son montant, il en sera débouté. 

S’agissant des frais de constat d’huissier réclamés à hauteur de 336,90 € TTC, ces frais exposés par les acquéreurs pour faire constater un fait au soutien de leur action n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, de sorte qu’ils ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais des frais entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er du Code de Procédure Civile. En conséquence, il y lieu de considérer que les acquéreurs réclament au titre de cet article, la somme de 7.000 € et 336,90 €, et leur demande de ce chef sera traitée dans le paragraphe consacré à cet article. 

S’agissant de la somme qu’ils réclament à hauteur de 2.854,99 €, ils affirment qu’il s’agit de frais intercalaires facturés par leur banque. La pièce sur laquelle il fonde leur demande, à savoir leur pièce n°21 ne fait apparaître le nom d’aucun établissement bancaire, ni la date à laquelle elle a été émise et envoyée aux acquéreurs, de sorte que son origine est inconnue et qu’il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un tableau réalisé par les acquéreurs eux-mêmes. 

En conséquence, ceux-ci échouant à rapporter la preuve du préjudice dont ils sollicitent la réparation, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. 

Concernant le préjudice moral réclamé par M. [G] et celui réclamé par Mme [B] : 

M. [G] ne verse aucun élément dont il résulte qu’il a subi un préjudice moral en lien avec la découverte de l’infestation de termites au sein du bien lors de la prise de possession des lieux et la gestion de ce sinistre et des démarches à réaliser pour y mettre un terme. 

En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral. 

Mme [B] étant également défaillante pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour M. [G] à rapporter la preuve du préjudice moral qu’elle invoque, elle sera également déboutée de sa demande sur ce point. 

********

En conséquence, M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] au titre de leurs préjudices les sommes suivantes: 
- 64 878,75 € (60.918,75 + 3.960) au titre des traitements anti termite, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement,
-  35.742,80 € (37,50 + 15.590,30 + 25.115) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement, au titre des travaux de réfection du bien immobilier. 
- 17.308,85 € au titre du préjudice de jouissance.

Le plafond de la garantie due par la SA ALLIANZ étant fixé selon la police souscrite à 300.000 € maximum par sinistre et 500.000 € par année d’assurance. Il apparaît que ce plafond n’est pas atteint. La SA ALLIANZ sera donc condamnée in solidum avec M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P] et la SARL ENERGIE MAITRISEE à régler M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme totale ci-dessus dont à déduire la franchise contractuellerestant à la charge de son assuré. 
 
Dans leurs rapports entre M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, l’indemnisation accordée sera répartie de la manière suivante : 
- 50% à la charge de M. [H] et Mme [I] [D], 
- 25% à la charge de M. [V] [P], 
- 25% à la charge de la SARL ENERGIE MAITRISEE,

Par ailleurs, la SA ALLIANZ sera tenue, vis-à-vis de son assurée, la SARL ENERGIE MAITRISEE, de la garantir à hauteur de sa condamnation dont à déduire la franchise prévue à hauteur de 1.000 € qui restera à la charge de l’assurée.

VII. Sur les actions en responsabilité formées contre Mme [A] divorcée [E] par les acquéreurs et par M. [P] et l’action en responsabilité formée contre la société IARD ABEILLE & SANTE par M. [P] :
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM


Il résulte des développements précédents que la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE souscrite par M. [P] n’est pas due. Dès lors les acquéreurs, ainsi que M. [P] sont bien fondés, conformément au principe de subsidiarité, à agir en responsabilité à l’encontre de Mme [A] divorcée [E] en sa qualité d’agent général d’assurance.

La responsabilité de l’agent général d’assurance peut être engagée en cas de manquement de celui-ci à son obligation d’information et à son devoir de conseil notamment lors de la conclusion du contrat lorsque l’agent n’a pas tenu compte de la situation du souscripteur, lui faisant souscrire une police en inadéquation avec ses besoins. 
Parallèlement, repose sur l’assuré, le devoir de renseigner l’assureur des risques encourus. 

Il ressort de la proposition d’assurance responsabilité civile faite à M. [P] pour le compte de la SND [P] préalablement à la signature du contrat et remplie manuscritement (pièce n°5 de Mme [A] divorcée [E]) que ce dernier a alors déclaré que son activité de désinfection, désinsectisation et dératisation était une activité accessoire représentant moins de 5% de son activité et que le traitement des bois et charpentes représentait moins de 3% de son activité. En présence d’une déclaration de M. [P] présentant son activité de traitement des bois et charpentes contre les insectes xylophages comme une activité très minime, sera retenu que Mme [A] n’a pas a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention, autrement que par la remise des conditions générales, des conventions particulières et de l’annexe 94, sur l’existence d’une clause excluant ce risque et en omettant de lui faire souscrire une garantie couvrant cette activité. 

Mme [A] divorcée [E] n’ayant commis aucun manquement contractuel à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité, les acquéreurs comme M. [P], seront déboutés de toutes leurs demandes formées à son encontre. 

De même, en l’absence de démonstration d’une faute commise par Mme [A] divorcée [E] dans l’exécution de son mandat pour le compte de la SA AVIVA, devenue la société IARD ABEILLE & SANTE, la responsabilité de cette société ne saurait être engagée sur le fondement des articles L.511-2 du Code des Assurances et 1242 du Code Civil, anciennement 1384 du Code Civil, ni subsidiairement sur le fondement des articles L.113-5 et 1231-1 du Code Civil, anciennement 1147 du Code Civil. 

VIII. Sur les frais du procès :

Sur les dépens : 

M. et Mme [D], M. [P], la SARL ENERGIE MAITRISEE et la SA ALLIANZ succombent au principal. Chacune de ces parties sera donc condamnée à régler les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 25% avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. 

Sur les frais irrépétibles : 

Au regard de l’exact fondement donné à la demande formée par les demandeurs concernant les frais de constat d’huissier réclamés à hauteur de 336,90 €, leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile se porte à la somme de 7.336,90 €.

M. et Mme [D], M. [P], la SARL ENERGIE MAITRISEE et la SA ALLIANZ, parties succombantes au principal, seront condamnés chacun à régler la somme de 1.834 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

M. [R] [G] et Mme [S] [B] succombant au titre de leur action formée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ils seront condamnés à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
M. [P] succombant au titre de son action formée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, il sera condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

M. [R] [G] et Mme [S] [B] succombant au titre de leur action formée à l’encontre de Mme [A] divorcée [E], ils seront condamnés à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

 M. [P] succombant au titre de son action formée à l’encontre de Mme [A] divorcée [E], il sera condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Les parties concernées par les condamnations prononcées par la présence décision n’ayant pas sollicité l’exclusion de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’exclure. Aussi, l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée au présent dispositif de la présente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. et Mme [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, 

DÉBOUTE M. [P] de toutes ses demandes tant en garantie qu’en responsabilité formées à l’encontre de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, 

DÉBOUTE M. [R] [G] et Mme [S] [B] de leurs demandes formées contre Mme [A] divorcée [E], 

DÉBOUTE M. [P] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [A] divorcée [E], 

DÉBOUTE M. [R] [G] et Mme [S] [B] de leurs demandes au titre du préjudice, financier et moral, 

CONDAMNE in solidum M. [H] Et Mme [I] [D], M. [V] [P], et la SARL ENERGIE MAITRISEE à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] au titre de leurs préjudices les sommes suivantes:
- 64 878,75 € (60.918,75 + 3.960) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à ce jugement, au titre du traitement anti termites,
-  35.742,80 € (37,50 + 15.590,30 + 20.115) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à ce jugement, au titre des travaux de réfection du bien immobilier, 
- 17.308,85 € au titre du préjudice de jouissance, 

CONDAMNE la SA ALLIANZ in solidum avec M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P], et la SARL ENERGIE MAITRISEE, à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme totale ci-dessus dont à déduire la franchise de 1000,00 euros qui restera à la charge de l’assuré.

JUGE que dans leurs rapports entre les vendeurs, le diagnostiqueur, et l’entreprise de traitement anti termite, l’indemnisation accordée sera répartie de la manière suivante : 
- 50% à la charge de M. [H] et Mme [I] [D], 
- 25% à la charge de M. [V] [P], 
- 25% à la charge de la SARL ENERGIE MAITRISEE,

CONDAMNE la SA ALLIANZ dans ses rapports avec M. [P] à le garantir à hauteur des sommes mises à sa charge dont à déduire franchise prévue à hauteur de 1.000 € qui restera à sa charge, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [H] et Mme [I] [D] au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [V] [P] au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL ENERGIE MAITRISEE au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [H] et Mme [I] [D] à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ENERGIE MAITRISEE à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [S] [B] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE M. [P] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [R] [G] Et Mme [S] [B] à payer à Mme [A] divorcée [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [A] divorcée [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DU MANS

Première Chambre

Jugement du 15 Mai 2025

N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

DEMANDEURS

Monsieur [R] [G]
né le 06 Janvier 1993
demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [B]
née le 14 Septembre 1992
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS


DEFENDEURS

Madame [Y], [T], [F] [A] divorcée [E]
née le 20 Octobre 1969 à [Localité 9] (77)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Capucine BERNIER et Maître François GOSSET, avocats au Barreau de PARIS, avocats plaidant et par Maître Damien CASTEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 
dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A.R.L. ENERGIE MAITRISEE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 811 112 341
dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentés par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Monsieur [V] [P]
né le 8 octobre 1958 à [Localité 12] (53)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric L’HELIAS, avocat au Barreau de LAVAL

S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS

Monsieur [H] [D]
né le 13 Novembre 1949 à [Localité 14] (72)
demeurant [Adresse 10]

Madame [I] [D]
née le 22 Juillet 1957 à [Localité 11] (72)
demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocate au Barreau du MANS

copie exécutoire à Me Damien CASTEL - 24, Me Eric L’HELIAS - 09, Me David SIMON- 8, Me Pascale FOURMOND- 27, Me Claire MURILLO- 15, Me Fabienne LAURENT LODDO- 11 le
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente 
Amélie HERPIN, Juge

Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 04 Mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente 
Mme HERPIN, Juge

Jugement du 15 Mai 2025

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2020, M. [R] [G] et Mme [S] [B] (dénommés ci-après les acquéreurs) ont acquis de M. et Mme [D] (dénommés ci-après les vendeurs) un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 15] (72) dans une zone susceptible d’être contaminée par les termites selon un arrêté municipal de la commune de [Localité 15] en date du 12 octobre 2018.

En vue de cette vente, les vendeurs ont fait réaliser, après deux visites effectuées les 16 avril et 12 août 2019 par le cabinet DIAGO’NORM de la société ENERGIE MAITRISEE, un premier diagnostic concluant à la présence de termites au sein de l’immeuble susdit. 

Les vendeurs ont fait réaliser une opération d’éradication des termites confiée et facturée le 11 novembre 2019 à M. [P], exploitant en son nom personnel sous l’enseigne SND. 

M. [P], dans le cadre son activité, avait souscrit le 28 mars 2008 une police d’assurance auprès de la compagnie AVIVA devenue aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire d’un agent général d’assurance de cette compagnie, Mme [K].

Le 30 janvier 2020, un autre diagnostic établi par la société ENERGIE MAITRISEE concluait à l’absence d’indices d’infestation de termites. 

Le 2 février 2020, une promesse de vente était signée entre les vendeurs et les acquéreurs, et réitérée sous la forme d’un acte authentique le 30 juin 2020. 

Le même jour, les acquéreurs, à l’occasion de la prise de possession des lieux, faisaient constater la présence de termites par un huissier de justice. 

Le 13 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire. 

Le 7 juillet 2022, l’expert judiciaire procédait au dépôt de son rapport. 

Par acte de commissaire de justice délivré les 7, 8, 9 et 10 novembre 2022, les acquéreurs ont fait assigner les vendeurs, M. [H] et Mme [I] [D], la SARL ENERGIE MAITRISEE, la SA ALLIANZ IARD, M. [V] [P], la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal Judiciaire du MANS. 

L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/2984. 

Par acte délivré le 11 décembre 2023, M. [V] [P] a dénoncé et assigné en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire du MANS, Mme [Y] [A], divorcée [E] en sa qualité d’agent général d’assurance. 

Cette affaire était enrôlée sous le numéro RG 23/3272. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro de RG 22/02984. 

*****
Selon leurs dernières “conclusions n°3" signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, les acquéreurs sollicitent : 

- le rejet des demandes formulées à leur encontre, 

- à titre principal, d’ordonner aux vendeurs de les garantir au titre des vices cachés de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 15] (72) vendue par acte notarié du 30 juin 2020, 

- à titre subsidiaire, de dire que les vendeurs leur doivent réparation des préjudices subis du fait du dol commis par ces derniers, 

- en tout état de cause, 

De dire que la société ENERGIE MAITRISEE leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi du fait du manquement de la dite société à ses obligations, 

De condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ENERGIE MAITRISEE, à garantir les acquéreurs du fait du manquement de la société ENERGIE MAITRISEE à ses obligations, 

De dire que M. [P] leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi du fait du manquement de ce dernier à ses obligations, 
de juger inopposable aux acquéreurs la clause visée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souscrit par M. [P] excluant la garantie de M. [P] concernant l’activité de bois et charpente pour “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement”,
et subsidiairement, de juger non écrite et abusive et de fait inopposable aux acquéreurs la clause visée à l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souscrit par M. [P] excluant de la garantie de l’activité de M. [P] “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement” concernant le traitement de bois et de charpente, 

De condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de M. [P], à garantir les acquéreurs sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances, 

N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

De condamner in solidum les vendeurs, M. [P], les sociétés ENERGIE MAITRISEE, ALLIANZ IARD et ABEILLE IARD & SANTE à payer aux acquéreurs les sommes suivantes : 
- 100.621 € en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, 
- 17.350,61 € en réparation du préjudice de jouissance se décomposant ainsi : 
* 16.400 € au titre des loyers réglés de juillet 2020 à décembre 2022, 
* 364 € au titre de la taxe d’habitation due au titre de la location, 
* 586,61 € au titre du contrat d’assurance dans le cadre de la location, 
- 4.744,58 € en réparation du préjudice financier se décomposant ainsi : 
* 2.854,99 € au titre des intérêts intercalaires facturés par leur banque, 
* 336, 09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, 
* 1.553,50 € au titre de la perte de revenus de M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [B], 
- 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

- très subsidiairement, en cas d’exclusion de la garantie due à M. [P] par la société ABEILLE IARD & SANTE, 
dire que Mme [E] leur doit réparation sur le fondement de sa responsabilité délictuelle des préjudices qu’ils ont subi, 
et la condamner en conséquence in solidum avec la société ABEILLE IARD & SANTE à leur régler les sommes suivantes : 
- 100.621 € en réparation de leurs préjudices matériels liés aux désordres, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, 
- 17.350,61 € en réparation du préjudice de jouissance se décomposant ainsi : 
* 16.400 € au titre des loyers réglés de juillet 2020 à décembre 2022, 
* 364 € au titre de la taxe d’habitation due au titre de la location, 
* 586,61 € au titre du contrat d’assurance dans le cadre de la location, 
- 4.744,58 € en réparation du préjudice financier se décomposant ainsi : 
* 2.854,99 € au titre des intérêts intercalaires facturés par leur banque, 
* 336, 09 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, 
* 1.553,50 € au titre de la perte de revenus de M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [G], 
- 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [B], 
- 7.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 

- en tout état de cause, 
condamner in solidum les vendeurs, M. [P], la société ENERGIE MAITRISEE, ALLIANZ IARD, ABEILLE IARD & SANTE et Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me David SIMON, en application des dispositions des articles 695, 696, et 699 du Code de Procédure Civile. 

A titre principal, les acquéreurs se fondent sur les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, soutenant que les désordres découverts sont constitutifs d’un vice au sens de l’article 1641 du Code Civil en ce qu’il s’agit de vices ignorés des acquéreurs au moment de la vente et dont les vendeurs avaient connaissance. 
Ils affirment que le vice est antérieur à la vente au regard de l’infestation constatée par un constat d’huissier le jour même de la vente et au regard de son ampleur avec des cordons visibles à l’oeil nu par des non professionnels (acheteurs) le jour de la vente, qui ne pouvaient être ignorés des vendeurs. 
Ils ajoutent que si le vice était apparent pour les vendeurs, il ne l’était pas pour les acheteurs lors de la visite du bien, et qu’il s’agit d’un vice caché connu des vendeurs car : 
- ils affirment eux-mêmes que le vice était apparent en se prévalant de l’article 1642 du Code Civil, 
- M. [D], couvreur de profession, est un vendeur qui a la qualité de professionnel du bâtiment, en ce que qu’il dispose d’une formation de charpentier-couvreur même s’il n’exerçait qu’une activité salariée de couverture, cette activité étant étroitement liée à l’activité de reprise de charpente, et dispose donc de compétences particulières relativement au bien vendu même s’il n’a pas personnellement réalisé les travaux, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice litigieux, à savoir l’infestation de termites,
- en l’absence de réalisation du traitement parasitaire dans les greniers n°1 et n°2, les vendeurs avaient conscience que l’infestation était toujours active dans les dits greniers. 

Ils affirment que ce vice était caché pour les acquéreurs lors de la vente en ce que : 
- le diagnostic établi lors de la vente ne mentionne pas la présence de termites, 
- la connaissance de ce vice par les acquéreurs qui repose sur les vendeurs n’est pas démontrée par ces derniers, 
- la présence de termites n’était pas visible aux acheteurs lors des visites en vue de la vente en raison de la présence des meubles des vendeurs limitant grandement la possibilité de constater l’infestation litigieuse, 
- la mention d’une présence passée de termites dans la maison ne peut caractériser une connaissance d’un vice par les acquéreurs en présence de travaux d’éradication réalisés par les vendeurs et d’un diagnostic termites concluant à l’absence d’indices d’infestation et d’une déclaration par les vendeurs indiquant l’absence de toute nouvelle attaque.

A titre subsidiaire, ils invoquent l’article 1137 du Code Civil, soutenant que les vendeurs se sont volontairement abstenus de communiquer cette information aux acquéreurs car ils ne pouvaient ignorer, au regard de l’ampleur de l’infestation constatée lors de la prise de possession des lieux par les acquéreurs le jour même de la vente, l’inefficacité du traitement réalisé par M. [P], affirmant au contraire “qu’il n’y a pas eu depuis lors de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages” alors qu’ils avaient exclu volontairement les deux greniers infestés du traitement réalisé. 

Concernant l’action en responsabilité délictuelle contre l’entreprise de traitement du bois de M. [P], ils lui reprochent un manquement à son obligation de résultat en raison de trois fautes commises, à savoir l’inefficacité du traitement, l’absence de traitement de certaines zones infestées, notamment le grenier, et la violation de son obligation de conseil à l’égard de M. et Mme [D] en acceptant de réaliser un traitement tout en le sachant inefficace. 
Ils font valoir que cette faute de M. [P] dans l’exécution du contrat le liant aux vendeurs constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat que sont les acquéreurs, obligeant, sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil, le fautif à réparer le dommage causé au tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle et son assureur à le garantir sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances. 
Ils répondent à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P], que la clause exclusive de garantie de l’article n°2 des conditions particulières du contrat d’assurance leur est inopposable en ce que la compagnie d’assurance ne démontre pas que M. [P] l’avait acceptée faute de produire les éléments dont il a pris connaissance, à savoir les conditions générales n°4159.07.03 et les conditions particulières n°4274-07.07 et les annexes n°94 (17555-10.03), et à défaut, affirment que l’article 2 doit être considéré comme non écrit faisant leurs les conclusions de M. [P] sur ce point. 


Concernant l’action en responsabilité de l’agent d’assurance Mme [A] divorcée [E], ils soutiennent qu’elle a commis une faute au préjudice en manquant à son devoir d’information et de conseil, et à son devoir de faire souscrire à M. [P] un contrat d’assurance adapté aux besoins de son activité ainsi qu’en négociant pour son compte un contrat d’assurance dénué d’objet et qu’il s’agit d’une faute délictuelle à l’encontre des tiers qu’ils sont en tant qu’acquéreurs. 

Concernant l’action en responsabilité délictuelle contre la société ENERGIE MAITRISEE et la garantie de son assureur, ils affirment que la dite société a manqué à son obligation élémentaire en : 
- ne mentionnant pas la présence de termites dans les greniers dans son second diagnostic, alors que cette présence étant relevée dans le premier diagnostic et que le traitement réalisé par M. [P] entre les deux diagnostics n’incluait pas le traitement du grenier infesté de termites de sorte que la société ENERGIE MAITRISEE ne pouvait ignorer que les termites étaient déjà présentes dans le grenier faute de traitement, celles-ci ne s’étant pas volatilisées entre les deux diagnostics de sorte que l’impossibilité pour l’expert de dater scientifiquement l’apparition des termites est sans incidence, et ce d’autant plus que l’ancienneté de l’infestation résulte de l’état des solives de la cuisine dégradé au point de remettre en cause la solidité du plancher qu’il soutient, 
- se limitant à un contrôle visuel, n’ayant procédé à aucun poinçonnement des boiseries et faute de respect de la norme NF-P03-201 correspondant à la méthode de sondage, 
- ne contrôlant pas la totalité de la maison, les zones les plus touchées n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle, notamment les poutres de bois de la cuisine. 
Ils soutiennent qu’existe un lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le coût total des travaux de reprises et qu’en conséquence, en présence d’une responsabilité engagée de la société ENERGIE MAITRISEE en raison d’un manquement à son obligation contractuelle leur causant un préjudice, ils sont fondés à solliciter la garantie de la société ALLIANZ, assureur du diagnostiqueur, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances. 

Concernant les préjudices subis, ils sollicitent le montant du traitement et des travaux de réfection après traitement, un préjudice de jouissance, un préjudice financier et un préjudice moral pour chacun. 
Concernant le traitement et les travaux de réfection après réalisation du traitement, ce préjudice du fait du diagnostiqueur qui ne leur a pas permis d’être informés de l’état réel de la maison ne consiste pas en une perte de chance, mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis et ils répondent que les travaux réclamés pour remédier à l’infestation déjà présente, ne relèvent nullement de leur engagement dans le cadre de la vente de “supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements [...] dans le cadre de la réapparition de termites” ; qu’ils n’ont jamais envisagé de réaliser des travaux d’une telle envergure ; et que le chiffrage de l’expert critiqué par le diagnostiqueur n’est combattu par aucun autre devis. 
Concernant le préjudice de jouissance, ils font valoir un retard d’emménagement en raison de l’inhabitabilité du bien avec la nécessité d’étayer les poutres de la cuisine, et qu’ils ont été contraints de continuer à louer une autre maison pour un montant de loyer mensuel de 490 € de juin à novembre 2020 et de 560 € de novembre 2020 jusqu’en 2022, ayant été contraints de quitter cette première location et qu’ils ont intégré un 3ème logement depuis janvier 2023 dans l’attente de l’issue du présent litige, et, avoir dû également régler la taxe d’habitation et le contrat d’assurance habitation afférents au logement loué. 
Concernant le préjudice financier, ils affirment avoir réglé des intérêts intercalaires à leur banque car le prêt souscrit pour les travaux prévus ne peut être débloqué dans l’attente de l’issue de l’actuel litige, et que M. [G] a subi une perte de revenus correspondant à son absence pendant trois jours pour assister aux opérations d’expertise. 
Concernant le préjudice moral, ils affirment avoir connu un quotidien perturbé pour assurer la gestion du sinistre et invoquent le fait qu’une des parties ait traversé une lame du plancher au cours des opérations d’expertise. 

S’agissant des frais du procès, ils soutiennent que les frais d’expertise réclamés doivent être inclus dans les dépens et que le constat d’huissier a été réalisé dans le cadre de la présente instance. 

*****

Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 octobre 2023 par voie électronique, les vendeurs, demandent de : 

- à titre principal 
 débouter les acquéreurs de l’ensemble de leurs demandes, 
condamner les acquéreurs au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, et de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- à titre subsidiaire, 
dire qu’ils sont entièrement garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par l’entreprise [P], la société ABEILLE IARD & SANTE, la société ENERGIE MAITRISEE et la société ALLIANZ IARD solidairement entre elles, 
condamner les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, et de la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

- à titre infiniment subsidiaire, 
réduire dans de larges proportions le montant des dommages et intérêts alloués aux acquéreurs, 
dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens. 

En réponse à la demande fondée sur l’article 1641 du Code Civil, ils affirment que le vice de l’immeuble n’était pas caché car les acquéreurs étaient informés que le bien se situait dans une zone contaminée par les termites, qu’un diagnostic réalisé avant la vente avait fait état de leur présence dans la maison objet de la vente ; qu’ils ont pris toutes les dispositions pour qu’un traitement soit réalisé faisant appel à M. [P] et qu’ils ont fait réaliser trois diagnostics par la société ENERGIE MAITRISEE dont un diagnostic réalisé après l’intervention de M. [P] qui conclut à l’absence de termites. 
Ils refusent la qualité de vendeur professionnel, contestant toute compétence particulière en matière de construction, indiquant qu’en tant que salarié chargé de la pose de tuile et retraité depuis 14 ans, M. [D] n’a pas de compétence dans le domaine de la charpente ou du bois en général, n’a pas de connaissance en matière de termite, n’ayant jamais exercé le métier de charpentier ou de traitement des bois infestés, et indiquant qu’ils n’ont pas réalisé eux-mêmes le traitement et ont fait appel à un professionnel. 
Ils contestent toute limitation de l’intervention de M. [P] à certaines parties de l’immeuble pour diminuer le coût de l’intervention, affirmant que le diagnostic a été transmis à M. [P] pour qu’il juge des opérations nécessaires. 
Ils rappellent que M. [P], en qualité de professionnel, aurait dû refuser d’intervenir s’il estimait l’étendue de sa prestation insuffisante ; qu’ils ne pouvaient se douter que l’intervention de l’entreprise [P] n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, n’ayant jamais exclu volontairement le grenier infesté de l’intervention et en présence d’un diagnostic postérieur à l’intervention concluant à l’absence totale de termites. 
Ils soutiennent qu’ils étaient légitimes à croire que le bien n’était plus infesté lors de la vente, l’expert disant lui-même qu’un traitement efficace aurait permis leur éradication avant la prise de possession des lieux par les acquéreurs, que le vice n’était pas caché car en page 16 de l’acte de vente, le vendeur informe l’acquéreur qu’il a connaissance de la présence de termites et en page 17 de l’acte de vente, l’acquéreur déclare avoir actuellement une parfaite connaissance des parties de l’immeuble auparavant infestées et supporter seul la charge d’éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble, objet des présentes, dans le cadre de réapparition de termites. 
Ils répondent qu’il appartenait aux acquéreurs de vérifier l’état du bien avant de signer l’acte de vente et de ne pas attendre la signature pour dresser ensuite un constat d’huissier, et ce alors qu’ils sont revenus quelques jours avant la signature avec les entreprises qu’ils souhaitaient voir intervenir par la suite pour réaliser les travaux d’aménagement de grande envergure. 

En réponse à la demande subsidiaire fondée sur le dol, ils contestent toute dissimulation intentionnelle d’une réapparition de termites postérieurement au traitement administré par des professionnels et avoir limité l’intervention de l’entreprise [P] conformément aux arguments développés en réponse au moyen principal tiré du vice caché. 
Ils font également valoir que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de manoeuvres frauduleuses d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont les vendeurs connaissaient le caractère déterminant pour les acquéreurs. 

Ils ne développent aucun moyen au soutien des garanties qu’ils sollicitent. 

Concernant le montant des dommages et intérêts sollicités, ils soutiennent qu’il y a lieu de les réduire car ils n’ont pas à supporter le coût des travaux de réaménagement complet du bien correspondant au projet initial des acquéreurs. 



N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

Par conclusions en réponse n°5 signifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2024, M. [V] [P], chef d’entreprise de traitement du bois, sollicite de débouter les consorts [U], Mme [A] divorce [E] et les autres parties de l’instance de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées contre lui. 

Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait condamné par le présent jugement, il sollicite de : 
- réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [G] [B] et de toute autre partie, 
- de statuer sur les parts de responsabilité entre M. [P], la société ENERGIE MATRISEE, et les époux [D], 
- de condamner in solidum la société ENERGIE MAITRISEE et son assureur ALLIANZ IARD et les époux [D] à garantir et à relever indemne M. [V] [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, 
- déclarer inopposable et subsidiairement réputé non écrit et abusif, partant inopposable à M. [P], l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par ses soins auprès de la SA ABEILLE selon lequel sont exclus de la garantie de cette société, s’agissant de l’activité de traitement des bois et charpentes, “les conséquences d’une mauvaise application ou d’inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement”, et les dispositions des conventions spéciales 4274-0707 applicables au contrat souscrit par Monsieur [V] [P] auprès de la SA ABEILLE en ce qu’elles excluent de la garantie, en leur page 6§1, “le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection totale ou partielle, de son adaptation ou de son amélioration, ou les frais engagés par l’assuré ou un tiers, destinés à obtenir les résultats requis”, 
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et à relever indemne M. [V] [P] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. 

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la responsabilité M. [V] [P] est engagée suite au traitement réalisé par son entreprise sur le bien situé [Adresse 8] à [Localité 15] (72) et que la garantie de son assureur n’est pas acquise au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°74921773, il demande de :
- juger que la société ABEILLE IARD & SANTE et/ou Mme [E] ont manqué à leur obligation de lui faire souscrire un contrat d’assurance adapté à ses besoins et son activité et à leur devoir de conseil et d’information, 
- condamner Mme [E] solidairement ou in solidum avec la SA ABEILLE IARD & SANTE et subsidiairement l’une à défaut de l’autre, à payer à M. [P] les dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, équivalent aux sommes qu’il pourrait être condamné à payer à toute autre partie dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire du MANS sous le n° RG 22/02984, 
et subsidiairement à le relever indemne et à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de toute autre partie de la dite procédure, 
- condamner en toute hypothèse solidairement ou in solidum et subsidiairement l’une à défaut des autres M. [R] [G], Mme [S] [B], M. [H] [D], Mme [I] [D], la SA ALLIANZ IARD, la SARL ENERGIE MAITRISEE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, et Mme [Y] [A] divorcée [E], à payer à M. [V] [P] une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. 

Il conteste toute responsabilité dans la survenance du dommage affirmant qu’il s’est déplacé au domicile de M. [D], lui-même charpentier de métier, lequel lui a montré les zones où il suspectait la présence de termites, mais ne l’a pas informé de l’existence d’un diagnostic “termites” établi le 12 août 2019 par la société ENERGIE MAITRISEE concluant à la présence de termites dans les poutres en bois du plafond du salon-séjour, dans le sol de la cave 2 et dans les montants des étagères se trouvant dans la cave, dans les greniers 1 et 2 (altération dans le bois, présence faible). 
Il soutient que M. [D] a refusé tout traitement curatif complet de la maison étant soucieux que l’opération de traitement ne soit pas trop onéreuse et a insisté pour que la dite opération ne soit pas destructive, excluant de la zone à traiter les parties faisant l’objet d’un habillage en plâtre, les murs faisant l’objet d’un revêtement décoratif ou autres. 
Il rappelle que la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert et affirme qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission susceptible d’engager sa responsabilité ayant effectué conformément au mandat donné par les époux [D], une mission de traitement partiel, ceux-ci ne souhaitant pas réaliser de traitement complet, ni d’opérations de traitement destructives, le devis se limitant, dès l’origine, au traitement de certaines pièces. 
Il affirme que l’absence de traitement des poutres de la cuisine, de la poutre maîtresse habillée par du placoplâtre ou des murs habillés par de la faïence ou du papier peint ne peut lui être reprochée car ces éléments ne présentaient aucune trace d’infestation visible et alors que le diagnostic réalisé le 12 août 2019 par la société ENERGIE MAITRISEE ne lui a pas été remis par les époux [D]. 
Il répond à la SARL ENERGIE MAITRISEE qu’elle n’était pas tenue en tant qu’entreprise réalisant les traitements curatifs de procéder à des sondages, y compris destructifs de l’ensemble de l’habitation pour déterminer l’infestation et les mesures nécessaires, dès lors que ses mandants lui ont donné des instructions de ne pas endommager les existants ; qu’il n’encourt aucune responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, ayant, contrairement aux allégations des époux [D] devant l’expert, conseillé verbalement à ces derniers, avant l’établissement de son devis, de réaliser un traitement de l’ensemble de la maison. 

Concernant l’infestation dommageable postérieure à son intervention ou l’infestation dommageable venant de zones non traitées par ses soins en l’absence de mission reçue en ce sens, ces infestations ne peuvent résulter d’une mauvaise exécution de sa mission, aucune mission générale de traitement de l’ensemble de l’habitation ne lui ayant été confiée.
Concernant une éventuelle réapparition des termites, il affirme que les époux [D] qui habitaient la maison jusqu’à sa vente, ne l’ont pas averti de l’apparition de nouveaux cordonnets ; que la présence des termites étant apparente le 30 juin 2020 lors de la prise de possession de l’immeuble par les acquéreurs, les vendeurs avaient nécessairement constaté cette progression, mais n’ont jamais repris contact avec lui entre novembre 2019, date de son intervention, et le 30 juin 2020, pour l’en informer ; qu’il ne peut être tenu de réparer les dégâts existants dans l’habitation avant son intervention et localisés dans la partie de l’habitation dans laquelle il n’a été chargé d’aucun traitement, son intervention étant limitée à certaines zones dans lesquelles la présence de termites était avérée à la date de son intervention. 

Concernant les montants des dommages et intérêts réclamés, il souligne que ceux-ci ne peuvent inclure le coût de tout ou partie des travaux de réhabilitation du bien prévus par les acquéreurs avant même l’acquisition du bien ; que les acquéreurs ont attendu le 14 juillet 2021 pour missionner une entreprise de traitement des bois, à savoir l’EXPERT DU BOIS, dont la prestation est qualifiée de non conforme par l’expert judiciaire ; que le chiffrage des travaux de traitement anti-termites réclamés par les demandeurs, est excessif, ainsi que le coût des travaux de réparations réclamés, ceux-ci correspondant à des travaux d’amélioration, et il ajoute que l’indemnisation allouée doit tenir compte de la vétusté de l’immeuble et permettre une reconstruction à l’identique.
Il ajoute que le coût de l’intervention EXPERT DU BOIS ne peut être mise à sa charge car cette prestation ne correspond pas à la mission qu’il avait reçue et n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. 

Concernant le préjudice financier, il conteste la perte de revenus de M. [G], kynésithérapeute exerçant en libéral, pour assister aux opérations d’expertise, affirmant qu’il s’agit de frais irrépétibles, à l’instar des frais d’huissier, et que dans tous les cas, il ne saurait prétendre qu’à une indemnisation sur la base d’une perte de bénéfices et non sur la base de son chiffre d’affaires journalier. 

Concernant les frais intercalaires, il les conteste au motif que les demandeurs n’en justifient aucunement, produisant uniquement la pièce n°21 dont l’auteur reste ignoré et qui ne fait nullement mention d’un quelconque montant de 2.068,39 €, ni des raisons pour lesquelles de tels frais sont facturés. 

Enfin, concernant les préjudices moraux sollicités, il avance qu’ils ne justifient pas davantage de la réalité de ce préjudice, et qu’en outre, l’important montant injustifié fait doublon avec le préjudice de jouissance qu’ils allèguent de manière excessive. 




Sur la garantie de son assureur, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, il invoque l’article L.113-5 du Code des assurances, les conditions particulières du contrat prévoyant qu’il est assuré pour les activités de “désinfection, désinsectisation, dératisation (...), de traitement des bois et charpentes” et l’attestation d’assurance du 18 juillet 2019, et répond que les exclusions de garantie invoquées par l’assureur sont réputées non écrites en raison de leur caractère abusif en ce qu’elles excluent de la garantie, le coût de la réparation et de la réfection des travaux défectueux, ce qui aboutit à priver le contrat d’assurance de tout effet et de tout objet. 
A défaut, il rétorque que l’annexe 94 contenant les conditions particulières parmi lesquelles se trouvent les exclusions de garantie dont excipe l’assureur, n’est pas signée par ses soins, ni les conditions générales et que faute pour la compagnie d’assurance d’établir qu’il en a eu connaissance, celles-ci ne peuvent lui être opposées par la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur l’absence d’aléa avancé par l’assureur en présence d’un traitement partiel qui rend inéluctable la propagation de l’infestation de termite, situation de nature à exclure selon la compagnie d’assurance sa garantie, il répond qu’exclure la garantie en présence de tout traitement inefficace équivaut à une inexistence de toute garantie. 

Sur la responsabilité de la société ABEILLE et de son agent d’assurance, Mme [A] divorcée [E], il fait valoir qu’au regard des articles L.520-I, II 2° et III du Code des assurances, Mme [A] qui exerçait en son nom personnel, a manqué à son obligation de conseil et d’information lors de la souscription et du renouvellement du contrat d’assurance entre M. [P] et la société ABEILLE IARD & SANTE, en ne proposant pas au premier un contrat adapté à ses besoins et faute pour elle d’avoir attiré son attention sur les exclusions de garantie, l’agent d’assurance devant se renseigner de manière active auprès de son client sur ses besoins, ne pouvant se limiter à ses seules déclarations. 
Il ajoute que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, peu important le fait qu’elle n’exerce plus, car en application de l’article 1992 du Code Civil, elle doit répondre personnellement des préjudices causés aux tiers assurés du fait de sa faute, soutenant que tout mandataire est responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions de son mandant dans l’accomplissement de sa mission. Subsidiairement, il invoque au soutien de cette demande, les articles 1242 du Code Civil et L.511-1 du Code des Assurances, et encore plus subsidiairement, les articles L.113-5 et 1231-1 du Code Civil. 

Au soutien de sa demande d’un partage de responsabilité avec les époux [D] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, il fait valoir qu’ils ont concouru au dommage des acquéreurs. 
Concernant la SARL ENERGIE MAITRISEE, il soutient qu’elle a commis une faute en ne réalisant aucun sondage avec un poinçon des éléments de bois de l’habitation avant d’établir son rapport du 30 janvier 2020 méconnaissant ainsi la norme NF P03-201 dans la mesure où “si un tel poinçonnement méticuleux avait été fait en janvier 2020, il aurait peut-être avéré la présence d’une dégradation pour les termites et de localiser plus précisément l’infestation”, l’absence d’un tel sondage étant une faute lourde et grave de conséquences. 
Concernant les époux [D], il affirme qu’ils ont commis une faute en choisissant de limiter le traitement curatif à certaines pièces et en refusant de réaliser un traitement préventif de l’ensemble de l’habitation alors qu’ils étaient informés de l’état de l’immeuble litigieux et que M. [P] a attiré leur attention sur l’opportunité d’un traitement complet de l’immeuble, faute d’autant plus caractérisée que M. [D] a la qualité de sachant en tant qu’ancien charpentier et a fait le choix de ne pas communiquer l’état parasitaire du 12 août 2019 à M. [P] avant son intervention. Il ajoute que l’inaction des époux [D], maître d’ouvrage, pendant une longue durée alors qu’ils étaient informés de la présence de termites en s’abstenant de payer un traitement préventif, est une inaction fautive. 

*****

Par conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P], conclut : 
- à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes M. [G] et Mme [B] dirigées contre elle, 
- à titre subsidiaire, 
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

de limiter à un maximum de 20% la responsabilité de M. [P], 
de déclarer opposable à M. [P] la franchise contractuelle fixée à 10% du montant des dommages avec un minimum de 530 € et un maximum de 2285 € avec un plafond d’intervention maximal fixé à 800.000 €, 
de débouter M. [G] et Mme [B] de leurs demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise, des préjudices financier et moral 
- en tout état de cause, de condamner M. [G] et Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que sa garantie n’est pas due excipant de l’article 2 des conditions particulières qui stipule une exclusion de garantie des conséquences d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement et répond que les conditions particulières faisant référence à l’annexe 94, aux conditions générales et aux conventions spéciales lui sont opposables, le souscripteur ayant reconnu en avoir reçu préalablement un exemplaire, peu important que cette annexe ne fasse pas apparaître le n°17555-11.03 dans la mesure où elle se réfère précisément aux conditions particulières du contrat n°74921773. 
Elle fait valoir que les conséquences de l’infestation de termites sont exclues de la garantie, l’expert relevant que “le traitement proposé par M. [P] est très insuffisant et n’a pas permis d’éradiquer les termites” et “qu’un traitement efficace, c’est à dire conforme aux référentiels en cours, aurait permis l’éradication des termites” et qu’en présence d’un traitement inefficace, la 4ème condition d’exclusion de sa garantie prévue à l’article 2 est remplie. 

Sur la nullité et le caractère abusif de cette clause en ce qu’elle viderait le contrat d’assurance de son objet, elle répond que les dommages matériels causés aux tiers du fait de l’activité de l’assuré restent couverts et que couvrir les conséquences d’un traitement inefficace irait à l’encontre de l’essence même du contrat d’assurance puisqu’en appliquant un traitement partiel, la prestation allait nécessairement se révéler inefficace, dénuant le contrat de tout aléa. 
A défaut, elle affirme être fondée à opposer à M. [P] dans le cadre de la garantie responsabilité civile après livraison, la franchise fixée à 10% de montant des dommages avec un minimum de 530 € et un maximum de 2.285 € et un plafond d’intervention maximum fixé à 800.000 €. 

Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de M. [P] est conjointe à celle des époux [D] et de la SARL ENERGIE MAITRISEE, et qu’elle est limitée car la responsabilité des époux [D] est engagée au titre de la garantie des vices cachés car l’infestation découverte par les acquéreurs lors de vente le 30 juin 2020 était visible des vendeurs, et ce d’autant plus que M. [D] était charpentier professionnel et car la responsabilité de la SARL ENERGIE MAITRISEE est engagée, ayant constaté dans un premier diagnostic la présence de termites et ayant conclu dans un second diagnostic à l’absence d’indices d’infestations, faute d’avoir fait un contrôle minutieux à l’occasion de ce second diagnostic de l’ensemble de l’habitation et d’avoir procéder par sondages approfondis et rapprochés des bois dégradés. Elle affirme que la responsabilité de M. [P] se limite au maximum à 20% du dommage, soutenant que le manquement de M. [P] ne peut ouvrir droit à indemnisation qu’au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu connaître l’infestation et renoncer à l’achat ou à tout le moins de ne pas avoir pu l’acquérir à un moindre prix. 

Concernant les préjudices réclamés, elle soutient que les travaux de reprises sont exclus de sa garantie au regard des conventions spéciales page 6 §1. Elle conteste les demandes au titre du préjudice financier et moral, affirmant que la perte de revenus est injustifiée dans son montant en l’absence de production du bilan comptable permettant d’apprécier le chiffre d’affaires et que l’attestation comptable produite est insuffisante en ce qu’elle se réfère aux honoraires enregistrés sur le compte bancaire qui équivaut à une perte de chiffre d’affaires et non aux bénéfices réalisés et que le préjudice moral est injustifié dans son principe et son montant, les acquéreurs ne justifiant d’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance dont la réparation est également sollicitée. 

Concernant l’action en responsabilité contractuelle formée à son encontre par M. [P] au titre du non-respect de son devoir d’information et de conseil, et sinon l’action en responsabilité délictuelle au titre du même devoir pré-contractuel, elle soutient l’avoir respecté en remettant et portant à la connaissance de M. [P] les conditions particulières de contrat d’assurance. 
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM

A défaut, elle soutient qu’un tel manquement à ce droit s’indemnise au titre de la perte de chance et ne justifie nullement des indemnités à hauteur des sommes demandées. 

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Mme [Y] [A], divorcée [E], selon ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [P], M. [G] et Mme [B], à son encontre et demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle argue du principe de subsidiarité, exposant que la responsabilité d’un agent ne peut être engagée que dans l’hypothèse où les garanties souscrites ne sont pas mobilisables à raison d’une faute commise par l’agent général d’assurance ; qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’il appartenait à M. [P] de lire attentivement les termes de la police d’assurance souscrite, considérant que sa mission d’agent général d’assurance n’allait pas jusqu’à lui expliquer des stipulations claires et intelligibles ; qu’en conséquence, le refus de garantie n’est pas lié à une quelconque faute de sa part, mais à une faute de M. [P] dans l’accomplissement de sa mission, ce dernier ayant déclaré huit sinistres à son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle de 2012 à 2020, et à défaut, à un manquement à son devoir de vigilance par M. [P] qui en tant que preneur d’assurance ne devait pas se cantonner à un rôle passif d’assisté lorsqu’il a eu recourt à un intermédiaire en assurance et auquel revenait de lire attentivement la police d’assurance. 
S’agissant du manquement à son obligation d’attirer l’attention de M. [P] sur l’exclusion de garantie, elle répond que la clause d’exclusion litigieuse de l’annexe 94 des dispositions particulières étant claire, intelligible, visible et accessible à toute personne normalement diligente au moyen d’une simple lecture, elle n’a commis aucune faute à ce titre, et ce d’autant plus que la rédaction simple de la dite clause permet à toute personne indépendamment de ses compétences techniques, d’en comprendre le sens et la portée, de sorte que ne lui revenait pas d’attirer l’attention de M. [P] sur les conséquences de cette exclusion de garantie. 
Elle ajoute qu’elle a agi uniquement en qualité de mandataire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de ses fonctions d’agent général de cette compagnie dans le cadre de la souscription par M. [P] de sa police d’assurance, et, elle se fonde sur les articles 1998 alinéa 1 du code civil, L.511-1 du Code des assurances, et 1242 du code civil pour soutenir que seule la compagnie d’assurance est responsable de ses hypothétiques manquements en tant qu’agent général d’assurance, à son obligation d’information et de conseil et que sa responsabilité ne peut être recherchée que si elle a commis en faute personnelle qui s’entend uniquement d’une faute commise en dehors des limites de son mandat, ce qui n’est nullement démontré par M. [P], et/ou les consorts [U]. 

Sur l’exécution provisoire, elle soutient que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire en ce que ses conséquences seraient manifestement et objectivement excessives en cas de réformation du jugement. 

*****

La SARL ENERGIE et SA ALLIANZ IARD, par conclusions signifiées par voie dématérialisée, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, sollicitent : 
- à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes des consorts [G] et [B] dirigées contre elles, 
- à titre subsidiaire, la condamnation des époux [D], de M. [P] et de la Société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemnes les sociétés ENERGIE MAITRISEE et ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, 
- en tout état de cause, de limiter la condamnation prononcée contre la société ALLIANZ IARD aux limites de la police, c’est-à-dire franchise contractuelle déduite, et de condamner les consorts [U] ou toute partie succombant à payer aux SARL ENERGIE et SA ALLIANZ IARD une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Concernant la responsabilité de la société ENERGIE MAITRISEE, elles soutiennent que les acquéreurs ne font la démonstration d’aucune faute commise par la SARL ENERGIE MAITRISEE lors de la réalisation des diagnostics termites, ayant respecté la norme NF P03-201 qui pose que la mission du diagnostiqueur consiste en une inspection visuelle du bâti sans sondage de destruction, de sorte qu’il lui est interdit de procéder à des démontages ou dégradations du bien, le diagnostiqueur procédant tout au plus à un poinçonnage du bois pour tester sa résistance. 
Elles affirment que lors de sa première visite le 16 avril 2019, la SARL ENERGIE MAITRISEE a alerté sur la présence de larves xylophages et lors de sa deuxième visite le 12 août 2019, sur la présence de termites, et que lors de sa troisième visite, le 30 janvier 2020, réalisée avec sérieux, aucune présence de termites n’était décelable. Elle ajoute que ce n’est pas l’absence de poinçonnement, qu’elle conteste, qui serait en tout état de cause de nature à engager sa responsabilité, l’important étant de savoir si au jour de la réalisation du second diagnostic le 30 janvier 2020, la présence de termite était décelable, affirmant que cela n’était nullement le cas un mois après la réalisation du traitement et que le contraire n’est pas démontré. Elle soutient que lors de chacune de ses trois interventions, les poutres de la cuisine n’étaient pas attaquées par les termites, exposant qu’en raison d’un traitement partiel dans le séjour, les termites, après la réalisation du 3ème diagnostic, avaient migré dans les bois sains non traités de la cuisine durant la période du confinement sanitaire, les températures étant alors particulièrement douces et favorables au développement des termites, expliquant ainsi la fulgurance et la rapidité des dégradations, cette fulgurance étant établie par l’évolution de l’infestation relevée par l’expert judiciaire entre les deux réunions expertales des 25 janvier 2021 et 20 octobre 2021. 
Elles précisent qu’à l’occasion des alertes données lors des deux premiers diagnostics, la SARL ENERGIE MAITRISEE a également émis des réserves en raison de l’impossibilité d’inspecter certaines zones du bâti non accessibles. 
Elles ajoutent que les acquéreurs qui ont constaté la présence de termites à l’occasion de la dépose de doublages, étaient informés de la présence de termites dans le bien tel qu’indiqué en page 16 de l’acte de vente du 30 juin 2020 et ont accepté de supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble en cas de réapparition de termites et étaient informés de l’absence d’inspection des zones inaccessibles. 
Elles font valoir qu’il est impossible d’affirmer que les dégradations constatées par l’huissier le 30 juin 2020 existaient déjà lors de la réalisation du 3ème diagnostic du 30 janvier 2020, un traitement venant d’être administré et la prolifération des termites étant rapide en milieu favorable (chaleur et humidité), des éléments précédemment infestés ayant été remplacés, traités puis repeints, et en présence d’une attestation de l’entreprise [P] indiquant que le bien avait été traité, sans mention du caractère partiel du dit traitement. 
Elles soulignent que la SARL ENERGIE MAITRISEE n’a pas mission d’évaluer la qualité du traitement réalisé, mais uniquement de détecter ou non des indices d’infestation par les termites et que sur ce point, aucune erreur de détection ne peut lui être imputée. 

Elles affirment que l’entreprise de traitement ayant des obligations plus étendues que celles du diagnostiqueur en ce qu’elle doit effectuer tout sondage y compris destructif pour déterminer l’étendue de l’infestation et prendre les mesures nécessaires à son éradication : que la responsabilité de l’entreprise [P] est prépondérante faute d’injection faite dans les règles de l’art par cette dernière et en raison du traitement partiel réalisé ayant permis la migration des termites depuis le bois traité du séjour vers le bois non traité de la cuisine, et faute pour l’entreprise de traitement d’avoir réalisé son propre diagnostic y compris en procédant par des sondages destructifs. 

Elles poursuivent concernant la responsabilité des vendeurs en soutenant qu’elle est nécessairement engagée car M. [D], charpentier de métier avant son départ à la retraite, était averti de la problématique des pathologies du bois et a pourtant sciemment commandé à l’entreprise [P] un traitement partiel, ne pouvant ignorer son caractère insuffisant pour éradiquer les termites. 

Sur le lien causal, elles poursuivent en affirmant que l’absence de suppression du risque termite est liée exclusivement à la décision des vendeurs de procéder à un traitement limité et à l’acceptation de cette demande par l’entreprise [P] dans la mesure où la SARL ENERGIE MAITRISEE avait préconisé un traitement du bien infesté. 

Sur le préjudice de traitement et de réfection, elles avancent que tout traitement complémentaire, dont le traitement réalisé par L’EXPERT DU BOIS doit être supporté par les seuls vendeurs auxquels il appartenait de procéder à un traitement total de la maison et qu’il en va de même pour le traitement de la charpente et des assises car la décision d’y procéder reposait sur les seuls vendeurs. 
Concernant la réfection des plafonds, elles soutiennent que ces frais incombent uniquement à M. [P] et aux vendeurs. 
Elles précisent que le montant du traitement et des réfections réclamé par les vendeurs est injustifié en ce qu’ils incluent le coût des travaux de rénovation initialement prévus (rénovation des murs et plafonds figurant au devis VAIL) par les consorts [U], acquéreurs d’un bien ancien, qu’ils auraient eu à supporter même si l’entreprise de traitement avait réalisé un traitement complet ayant éradiqué les termites, le préjudice indemnisé étant limité au surcoût des travaux engendrés par la présence des termites, le contraire leur procurant un enrichissement sans cause interdit par le principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu’en conséquence, leurs demandes au titre du préjudice matériel ne sont pas justifiées, soulignant que le traitement des termites à hauteur de 60.000 € est démesuré au regard des prix du marché. 

Concernant le préjudice de jouissance, elles affirment que sa réalité n’est pas avérée en présence d’une maison non habitable dès son acquisition au regard des travaux de rénovation envisagés par les acquéreurs eux-mêmes dès l’acquisition. 

Concernant le préjudice moral, elles répondent qu’il est injustifié. 

Sur la garantie des vendeurs et de M. [P], elles affirment qu’elle est due en raison des carences des vendeurs et de la société de traitement ayant concouru à la réalisation d’un traitement partiel du bien. 

Concernant la franchise contractuelle, la SA ALLIANZ demande qu’elle soit appliquée à la société ENERGIE MAITRISEE en application de l’article L.112-6 du code des assurances, affirmant que la franchise contractuelle est opposable à la victime. 

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Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire à la date du 3 mars 2025 afin de permettre à tout avocat souhaitant conclure à nouveau de le faire avant le 20 février 2025, et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 4 mars 2025. 

A cette audience, la décision est mise en délibéré au 15 mai 2015. 

MOTIFS

I. Sur l’action en garantie des vices cachés formée par les acquéreurs contre les vendeurs :

Sur l’existence d’un vice caché, à savoir une infestation active de termites présente le 30 juin 2020 :

L’article 1641 du Code Civil dispose que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.

L’article 1643 du même code poursuit : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”.

En matière d’infestation de termites, il n’y a nullement vice caché lorsque l’acquéreur était pleinement informé de la présence d’insectes xylophages et lorsqu’il a pu avoir connaissance du vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences par un rapport établi dans le passé par un diagnostiqueur et annexé à l’acte de vente. 

L’acte de vente signé le 30 juin 2020 comporte une clause en pages 14 à 17 intitulée “VICE CACHES” dont il résulte que “du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-dessus et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe “charges et conditions”, le VENDEUR est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante conformément aux dispositions de II de l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation. 
De ces différents documents résultent notamment : [...] 
TERMITES
L’IMMEUBLE vendu est situé dans une zone délimitée contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites, en vertu d’une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 15] en date du 12 octobre 2018 dont copie est ci-annexée. [...] 
Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR qu’il a connaissance de la présence de termites dans l’immeuble. [...]
Un état relatif à la présence de termites a été établi par la société DIAGO’NORM” le 12 août 2019, lequel est ci-annexé . [...]
L’acquéreur reconnaît avoir pris personnellement connaissance de ce document dès avant ce jour et en posséder d’ores-et-déjà une copie. [...]
Le vendeur déclare avoir entrepris des travaux nécessaires à l’éradication des termites, une facture en date du 11 novembre 2019 et une attestation en date du 28 décembre 2019 établies par la société Service Nettoyage [V] dont le siège est à [Adresse 7] sont demeurées ci-annexées. [...]
Par la suite, il a été établi à la date du 30 janvier 2020 un diagnostic termites ci-annexé réalisé par la société DIAGO’NORM sus désignée, duquel il résulte l’absence d’indices d’infestation de termites. 
Le VENDEUR déclare qu’il n’y a pas eu depuis lors de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages. 
L’ACQUEREUR qui est en possession d’une copie des états relatifs à la présence de termites déclare voir actuellement une parfaite connaissance des parties d’immeuble auparavant infestées. Il déclare également accepter de supporter seul la charge des éventuels futurs traitements préventifs et travaux d’éradication nécessaires à réaliser dans l’immeuble objet des présentes dans le cadre de la réapparition de termites”. 

 En l’espèce, cette clause indique dans un premier temps “Le VENDEUR informe l’ACQUEREUR qu’il a connaissance de la présence de termites dans l’immeuble. [...]”, et dans un second temps, que les acquéreurs acceptent de supporter seuls la charge des éventuels futurs traitements et travaux d’éradication dans le cadre d’une réapparition des termites. Si la première partie de la clause milite en faveur d’une connaissance par les acquéreurs d’une présence des termites, le terme de réapparition employé en fin de clause, laisse entendre qu’ils n’en étaient pas informés, et qu’il pensait l’infestation détectée par le diagnostic des 16 avril et 12 août 2019 disparue. 

Dès lors, le contenu contradictoire de cette clause ne permet nullement d’établir que les acquéreurs avaient connaissance de la présence au sein du bien d’une infestation active de termite le 30 juin 2020 lors de la signature de l’acte de vente. 

S’agissant des autres éléments versés au dossier, le rapport de l’expert expose que les futurs acquéreurs sont revenus trois fois entre le 8 février 2020 et le 30 juin 2020 avec des artisans pour établir des devis de rénovation. Pour autant, ils contestent avoir pu avoir connaissance à cette occasion de l’existence d’une infestation active de termites. Le contraire n’est nullement démontré car bien que les vendeurs affirment que les acquéreurs sont revenus quelques jours avant la date de signature de la vente, la date de ces trois visites du bien par les acquéreurs n’est nullement établie, de sorte qu’il n’est nullement démontré qu’au moins l’une d’elles a eu lieu à une époque où la présence active des termites était décelable ou visible. 

Dès lors, en présence d’une opération d’éradication réalisée en novembre 2019 suite à un diagnostic termites positif daté des 16 avril et 12 août 2019, et d’un diagnostic termites négatif établi le 30 janvier 2020 suite à l’opération d’éradication et d’un vendeur déclarant le jour de la vente que depuis lors, il n’y avait pas eu de nouvelles attaques de termites ou d’insectes xylophages, sera retenu que la présence passée de termites et la possibilité de leur réappararition était connue des acquéreurs, mais nullement leur présence active au jour de la vente le 30 juin 2020, qu’ils ont découverte après la signature de la vente lors de la prise de possession des lieux et fait constater le jour même par un huissier à 17h30. 




Sur l’application de la clause exclusive de garantie du vice caché constitué d’une présence active de termites le 30 juin 2020 :

Cette présence active de termites constitue pour les acheteurs un vice caché pour lequel la garantie du vendeur serait exclue en application de la clause exclusive figurant en pages 14 à 17 de l’acte de vente, sauf à ce que cette clause soit inefficace pour mauvaise foi du vendeur ou en présence d’un vendeur ayant la qualité de vendeur professionnel.

S’agissant de la mauvaise foi du vendeur, la seule connaissance de l’existence du vice par ce dernier suffit à l’établir, sans besoin de caractériser la volonté du vendeur de dissimuler ce vice à l’acquéreur.
 
Concernant la connaissance de cette nouvelle infestation de termites par les vendeurs, il résulte du constat établi par Maître [M] [X], huissier de justice, le 30 juin 2020 à 17h30 que si certaines traces de l’infestation étaient dissimulées par le papier-peint ou les carreaux de faïence de la cuisine, d’autres étaient visibles à l’oeil nu, par la présence de sillons à la surface des murs ou de vermoulures à la surface du bois, alliée à la présence de poudres en quantité ayant la consistance de sciure dans la chambre à papier peint bleu et dans la cave. Or, la présence de nouveaux sillons, non visibles lors de la visite du bien préalablement à la signature du compromis de vente le 8 février 2020 ainsi que de cette sciure excrémentaire dans plusieurs pièces de la maison caractérisent une présence active et d’ampleur de termites visible à l’oeil nu depuis plusieurs jours, y compris pour un profane, de sorte qu’en l’espèce, la qualité de professionnelle ou non des vendeurs, et notamment de M. [D], est indifférente. Force est d’en déduire que les vendeurs en avaient nécessairement connaissance avant la signature de l’acte de vente, et ne peuvent, en raison de leur mauvaise foi, se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés prévue à l’acte. 

Compte tenu de l’ampleur des dégâts causés par l'infestation des termites depuis la réalisation du diagnostic du 30 janvier 2020, il apparaît que s’ils en avaient connu l'ampleur, les acquéreurs auraient négocié le prix de vente avec leurs vendeurs en tenant compte du coût des dépenses nécessaires pour remédier à cette infestation et réparer les dégâts liés à celle-ci. 

Ainsi, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vendeurs, M. et Mme [D], seront tenus de dédommager les acquéreurs des conséquences de la présence active des termites découverte par les acquéreurs le jour de la signature de l’acte de vente le 30 juin 2020. 

II. Sur l’action des acquéreurs en responsabilité délictuelle contre la SARL ENERGIE MAITRISEE (cabinet DIAGO’NORM) :

En application de l’article 1240 du Code Civil, le tiers à un contrat peut invoquer tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Pour actionner la responsabilité du diagnostiqueur termites, l’acquéreur doit donc prouver que celui-ci n'a pas exécuté ou mal exécuté les obligations lui incombant en application de l’article 1231-1 du Code Civil. 

Dans ce cas, le préjudice réparable consécutif à la faute d'un diagnostiqueur immobilier ne consiste nullement en une perte de chance, mais en l’intégralité du préjudice certain découlant de sa faute. 

 Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque termite mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.

Selon l’article 4.2.3.2 norme NF P03-201 en vigueur depuis février 2016 qui fixe les modalités générales d’intervention des diagnostiqueurs pour établir un état du bâtiment relatif à la présence de termites, “les moyens suivants sont nécessaires pour détester une éventuelle présence de termites dans le bâtiment : 
- un examen visuel des parties visibles et accessibles [...], 
- un sondage mécanique des bois visibles et accessibles par un sondage non destructif de l’ensemble des éléments de bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, lames etc.”
Cette norme précise que “les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d’infestations qui n’ont pas fait l’objet de sondage ni d’examen doivent être mentionnées dans le rapport de l’état relatif à la présence de termites”. 

En l’espèce, en page 67 de son rapport, l’expert relève l’absence de trace de poinçonnement. Cette absente démontre, nonobstant les dires contraires de la société ENERGIE MAITRISEE qui est intervenue trois fois au sein du bien infesté, que sa pratique de diagnostiqueur n’est pas conforme aux préconisations définies par les règles de l’art et la norme NF P 03-201 en ce qu’elle s’est limitée le 30 janvier 2020 à un examen visuel des parties visibles et accessibles, et n’a procédé à aucun sondage par poinçon non destructif. 

Lorsqu’elle établit ce diagnostic le 30 janvier 2020, elle ne mentionne pas la présence de termites dans les greniers, alors qu’elle relevait cette présence dans son premier diagnostic daté des 16 avril et 12 août 2019. Parallèlement, est établi par le rapport d’expertise que l’entreprise SND M. [P] n’est pas intervenue dans les greniers, M. [P] ayant indiqué à l’expert avoir limité son intervention à la cave et aux solives du salon. Or, en l’absence de tout traitement réalisé dans le grenier entre le diagnostic des 16 avril et 12 août 2019 et celui du 30 janvier 2020, les termites demeuraient nécessairement présentes dans les bois des greniers, de sorte que, malgré l’affirmation de l’expert selon laquelle il n’était pas en mesure de dire si à cette époque les termites étaient présents ou non, il apparaît que le caractère erroné du diagnostic termites du 30 janvier 2020 est avéré, la certitude de leur présente continue a minima dans le grenier étant établie en l’absence d’un quelconque traitement de cette zone intervenu entre les deux diagnostics. 

En conséquence, en présence d’un diagnostic réalisé le 30 janvier 2020 de manière non conforme aux règles de l’art et dont le caractère erroné est avéré, la responsabilité délictuelle de la société ENERGIE MAITRISEE, diagnostiqueur termites, est engagée vis-à-vis des acquéreurs dans la mesure où ce manquement a contribué à la présence active de termites au jour de la vente le 30 juin 2020. 

III. Sur l’action des acquéreurs en responsabilité délictuelle de l’entreprise SND M. [P] de traitement anti termite : 

En application de l’article 1240 du Code Civil, le tiers à un contrat peut invoquer tout manquement contractuel qui lui a causé un dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 

Pour actionner la responsabilité de l’entreprise en charge d’un traitement anti termite, l’acquéreur doit donc prouver que celui-ci n'a pas exécuté ou mal exécuté les obligations contractuelles lui incombant. 

Il résulte du devis établi le 2 septembre 2018 pour un montant de 2.875 € TTC par l’entreprise SND M. [P] à l’attention de M. et Mme [D] [N] [Adresse 8] que le traitement insecticide contre les termites était circonscrit à la cave, la sablière de la cave, le séjour (poutres sur la moitié de la pièce), le sol et les murs à hauteur d’1 m, le tout donnant chez les voisins et mentionnait des injections mais aucune pulvérisation. 
Il est constant que l’entreprise [P] est intervenue courant novembre 2019. 
La facture correspondant à cette intervention, établie le 29 janvier 2021, ne fait mention d’aucune autre prestation que celles initialement chiffrées par le devis, de sorte qu’il est établi que l’intervention de l’entreprise [P] n’a nullement portée sur l’ensemble de l’immeuble infesté. 

M. et Mme [D] reprochent à M. [P] une mauvaise exécution contractuelle en ce qu’il a limité son périmètre d’intervention et a exclu le grenier de cette intervention, soutenant qu’il a ainsi manqué à son devoir de conseil. 

Concernant le manquement de M. [P] à son obligation d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du Code Civil :

En page 10 du rapport d’expertise, est indiqué que M. [P] a indiqué lors d’un entretien téléphonique avec l’expert, être intervenu après avoir constaté des termites dans la cave et sur les solives du salon, et qu’aucun indice d’infestation par des termites n’était présent dans le grenier, seulement des attaques de vrillettes, et être intervenu dans le périmètre d’infestation indiqué par Mme [D] en vue de la vente. 
Parallèlement, les époux [D] ne démontrent pas avoir communiqué à M. [P] préalablement à l’établissement de son devis, le diagnostic établi les 16 avril et 12 août 2019 par DIAGO’NORM. En conséquence, ils ne démontrent pas que M. [P] leur a proposé une intervention qu’il savait inadaptée à leurs besoins et aurait dû leur conseiller une intervention élargie aux autres pièces. Dès lors, la responsabilité de M. [P] ne saurait être retenue de ce chef. 

Enfin, dans la mesure où les vendeurs avaient connaissance du diagnostic des 16 avril et 12 août 2019, et savaient que l’infestation ne se limitait pas aux pièces visées par le devis de M. [P], ils ont en toute connaissance de cause, accepté l’intervention proposée par le devis alors qu’ils la savaient insuffisante puisque le devis n’incluait pas des pièces touchées par l’infestation selon le diagnostic qu’ils étaient les seuls à connaître. 

Concernant la mauvaise exécution de sa mission de traitement par l’entreprise SND M. [P] : 

En page 10 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert affirme que le traitement curatif des bois, qui consiste à injecter et pulvériser des éléments contaminés par les termites et tous éléments susceptibles d’être infestés et doit être réalisé sur bois bruts, nettoyés et dépoussiérés après avoir été purgés des parties dégradées, n’a été que partiellement réalisé par M. [P], son entreprise n’ayant procédé à aucune pulvérisation et ayant procédé à des injections uniquement sur les solives peintes du séjour et sur quelques éléments du plafond et de la charpente de la cave. 

Concernant le traitement par injection dans les fondations de la maison afin de former une barrière chimique destinée à empêcher les termites de remonter dans le bâti par les murs, l’expert souligne que ce traitement a été réalisé par l’entreprise [P] uniquement sur quelques mètres linéaires des murs de la cave et de la façade du salon. 

Il précise que la 4ème technique consistant à mettre en place des pièges à termites autour de la maison, généralement réalisée par une autre entreprise que l’entreprise de traitement des bois et des murs, n’a pas été mise en place. 

 Résulte de ces éléments, une mauvaise exécution du traitement réalisé au mois de novembre 2019, l’entreprise [P] n’ayant pas respecté les protocoles nécessaires à l’efficacité du traitement, faute notamment de purge des bois avant traitement et de pulvérisation. 

L’entreprise de M. [P] a donc commis une faute dans l’exécution de sa mission contractuelle à l’origine de l’inefficacité du traitement anti termite, laquelle faute a donc concourru à la présence d’une infestation active de termites au sein de l’ensemble de l’immeuble telle que découverte le jour de la vente par les acquéreurs. Dès lors, en présence d’une faute ayant concouru à la présence active de termites au sein de l’ensemble du bien, il n’y a pas lieu de circonscrire la réparation due par M. [P] aux seuls dégâts touchant les parties au sein desquelles son entreprise est intervenue.

Les manquements des vendeurs, du diagnostiqueur et de l’entreprise de traitement anti termite ayant concouru au même dommage, à savoir la présence active de termite au sein de la majorité du bien immobilier et ce au détriment des acquéreurs, M. [R] [G] et Mme [S] [B], il n’y a pas lieu de circonscrire la réparation due par l’un ou l’autre des trois responsables aux acquéreurs à certains des dommages. Ainsi, la condamnation de M. [P] ne saurait être limitée aux seuls dégâts touchant les parties au sein desquelles son entreprise est intervenue. De même, la condamnation de la SARL ENERGIE MAITRISEE ne saurait exclure le préjudice de traitement ou le préjudice de réfection des plafonds. 

Il résulte de ces développements qu’il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [D], la SARL ENERGIE MAITRISEE et M. [P] à réparer l’intégralité des préjudices subis par les acquéreurs du fait de cette infestation de termite active le 30 juin 2020. 

S’agissant de la part de responsabilité incombant à chacun dans la survenance de ce dommage, il résulte des éléments versés au dossier que M. et Mme [D] n’ont pas donné à M. [P] toutes les informations utiles à sa mission dans la mesure où ils ne lui ont pas communiqué le diagnostic établi les 16 avril et 12 août 2019 par la SARL ENERGIE MAITRISEE, le laissant dans l’ignorance de la présence de termites dans le grenier et ont accepté un devis de M. [P] qui ne prévoyait aucun traitement dans le grenier tout en sachant que celui-ci était infesté. 

De même, si M. et Mme [D] ont bien communiqué à la SARL ENERGIE MAITRISEE, l’attestation de l’entreprise de M. [P] indiquant “je soussigné M. [P] dirigeant de l’entreprise SND certifie avoir procédé à un traitement contre les termites à l’adresse ci-dessus, en novembre 2019.”, ils n’ont communiqué à la SARL ENERGIE MAITRISEE, ni le devis, ni la facture y afférent, éléments de nature à révéler le caractère partiel du traitement au diagnostiqueur. Ils ont ainsi laissé la SARL ENERGIE MAITRISEE dans l’ignorance du caractère partiel du traitement réalisé et de l’absence de traitement réalisé dans le grenier. 

Par ailleurs, alors que M. [D] a une formation de charpentier-couvreur, et qu’ils vivaient sur place, ils étaient les seuls à pouvoir prendre conscience au quotidien du développement et/ou de la poursuite de l’infestation après la réalisation du second diagnostic le 30 janvier 2020 et n’ont pas rappelé M. [P] aux fins de nouvelle intervention de sa part au sein de leur habitation alors qu’ils ne pouvaient ignorer la présence active de termites au sein de leur habitation après cette date, faute d’avoir fait réaliser un traitement dans le grenier et au regard des manifestations visibles de cette infestation. 

Dès lors, il apparaît que M. et Mme [D] ont commis des abstentions fautives multiples qui ont concourru de manière très importante et majeure à la réalisation du dommage. 

Ces considérations justifient que dans les rapports entre les vendeurs, le diagnostiqueur et l’entreprise de traitement anti termites, M. et Mme [D] soient tenus de réparer les dommages à hauteur de la moitié (50%), et que la SARL ENERGIE MAITRISEE en soit tenue à hauteur de 25% et M. [P], à hauteur de 25%, ces derniers ayant failli à leur mission de professionnels. 

IV. Sur l’action directe des acquéreurs contre l’assureur du diagnostiqueur, à savoir contre la SA ALLIANZ :

En application de l’article L.124-3 du Code des assurances, “le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. 

La SA ALLIANZ ne conteste pas dans son principe la garantie qu’elle doit à son assuré reconnu responsable, le cabinet DIAGO NORM de la SARL ENERGIE MAITRISEE au titre du contrat d’adhésion signé le 16 mars 2015 et à effet, le 1er avril 2015. 

En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, “l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur”.

Existent des exceptions légales à cette règle qui sont propres à certaines assurances en responsabilité obligatoire prévues par l’article R.211-13 1° du Code des assurances en matière de responsabilité civile automobile ou l’article A.243 annexe I du Code des assurances en matière de responsabilité du constructeur. 

Aucune exception à la règle posée par l’article L.112-6 du Code des assurances n’étant posée par la loi concernant l’assurance civile professionnelle obligatoire prévue à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation pour les diagnostiqueurs termites, il y a lieu, conformément à la demande de la SA ALLIANZ de faire application de l’article L.112-6 du Codes des assurances, et de limiter la condamnation de la SA ALLIANZ aux limites de la police, laquelle prévoit une franchise de 1.000 €. 

La SA ALLIANZ sera donc condamnée in solidum avec les acquéreurs, la SARL ENERGIE MAITRISEE et M. [P] à réparer les dommages subis par les acquéreurs du fait de la présente active au sein de leur bien le 30 juin 2020, sauf à déduire 1.000 € correspondant au montant de la franchise, 

Il sera également tenu compte du montant de cette franchise pour le calcul infra du montant de la garantie due par la SA ALLIANZ à la SARL ENERGIE MAITRISEE, dans les rapports entre assuré et assureur.

V. Sur l’action directe des acquéreurs à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de M. [P] : 

Pour rappel, l’article L.124-3 du Code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”. 

M. [P] a souscrit le 26 mars 2008 un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société AVIVA, devenue SA ABEILLE IARD & SANTE. Ce contrat, enregistré sous le n°74921773, a pour objet les termes et les limites prévues dans les conditions générales n°4159.07.03, les conventions spéciales n°4274-07.07 et l’annexe n°94 17555-11.03. 

“L’article 1. Déclaration des activités” de l’annexe n°94 aux conditions particulières du contrat n°74921773 prévoit que l’activité de désinfection, désinsectisation et de dératisation est assurée. 

“L’article 2. Dispositions Particulières” de l’annexe n°94 aux conditions particulières du contrat n°74921773 précise que “dans le cadre de l’activité de traitement des bois et charpentes, la garantie est acquise pour l’application des solvants acqueux ou pétroliers à l’exclusion : 
[...] - Des conséquences d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement ou de l’inefficacité du traitement.”

Sur l’opposabilité de la clause d’éviction de garantie : 

En application des articles L.112-2 du Code des assurances dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat, soit du 2 novembre 2003 jusqu’au 22 août 2015 et l’article R.112-3 du même code dans sa version en vigueur du 21 septembre 1990 au 1er avril 2018, une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 

La société ABEILLE IARD & SANTE n’établit pas que les conditions générales, particulières et l’annexe 94 jointes au contrat d’assurance ont été signées par le souscripteur puisque le seul élément signé par celui-ci est la proposition d’assurance elle-même signée le 26 mars 2008. Celle-ci contient une clause selon laquelle “le souscripteur reconnaît avoir reçu préalablement un exemplaire” des conditions générales n°4159.07.03, des conventions spéciales n°4274-07.07 et de l’annexe n°94 17555-11.03. 

Cette clause, nonobstant l’absence de signature ou de paraphe des conditions générales, particulières ou de l’annexe, suffit à établir leur connaissance par M. [P] au moment de la souscription du contrat d’assurance, et en conséquence, sa connaissance de la clause d’exclusion de garantie contenue à l’article 2 de l’annexe 94, et son acceptation de la dite clause en apposant sa signature sur la proposition d’assurance renvoyant à l’annexe 94. Dès lors, ce moyen d’inopposabilité de la clause d’éviction tiré de l’absence de signature des conditions particulières et de l’annexe 94 par M. [P] ne rend nullement cette clause inopposable à M. [P] et aux acquéreurs. 

Sur la validité de la clause d’éviction de garantie :

En application de l’article 1129 ancien du Code Civil, l’objet est essentiel pour la validité du contrat. S’agissant du contrat d’assurance, son objet est le risque que l’assureur s’engage à couvrir. 

En l’espèce, le contrat souscrit par M. [P] visait à couvrir sa responsabilité civile professionnelle pour sept activités professionnelles principales déclarées par ce dernier et huit activités accessoires à ses activités principales. 

L’activité de traitement de bois et charpente figure parmi les activités déclarées comme accessoires à ses activités principales par M. [P] et la clause d’exclusion de garantie de l’article 2 ne concerne que cette activité accessoire, de sorte que l’exclusion de garantie prévue à l’article 2 de l’annexe 94 ne vide nullement le contrat d’assurance de son objet, dans la mesure où les risques liés aux huit activités principales déclarées demeurent couverts, ainsi que ceux liés à sept des huit activités accessoires, nonobstant l’article 2. 

Dès lors, cette clause ne vidant nullement le contrat d’assurance souscrit de tout objet et de tout effet, elle ne saurait être réputée abusive ou non écrite de ce chef. 

En conséquence, dans la mesure où le risque réalisé, à savoir la présence active de termites dans le bien immobilier le 30 juin 2020 résulte d’une mauvaise application ou inadaptation du traitement en ce que M. [P] n’a pas respecté les protocoles nécessaires à l’efficacité du traitement, faute notamment de purge des bois avant traitement et de pulvérisation, il n’est pas couvert par le contrat d’assurance souscrit. Dès lors, la société ABEILLE IARD & SANTE ne devant aucune garantie à M. [P], il n’y a lieu à aucune condamnation de ce chef de la dite compagnie d’assurance in solidum avec M. [P] au profit des acquéreurs. 

VI. Sur les préjudices subis en lien avec l’infestation active de termite le 30 juin 2020 

Il résulte du constat d’huissier dressé le 30 juin 2020 à 17h30 par Me [M] [X] qu’à cette date, l’infestation a atteint de manière certaine : 
- la cuisine dont les murs et les poutres sont atteints en raison de sillons creusés par les insectes à la surface des matériaux, et dont neuf des dix poutres qui soutiennent le plafond sont friables, 
- le séjour-salon, dont les murs et les poutres sont atteints en raison de sillons creusés par les insectes à la surface, et dont neuf des onze poutres sont friables, certains morceaux de bois se désolidarisant au toucher et tombant au sol, 
- dans la chambre avec papier peint bleu, en raison de sillons creusés à certains endroits des murs et de la présence de sciure. 
- dans la cave, en raison de la présence au sol et sur les étagères d’une poudre ayant la consistance de sciure. 

Bien qu’il ne résulte nullement de ce constat d’huissier que l’infestation avait atteint le grenier, il résulte des développements précédents que l’infestation de termites demeurait dans le grenier puisqu’il résulte du constat dressé par le diagnostiqueur les 16 avril et 12 août 2019, soit presque un an plus tôt, qu’à cette date, l’infestation de termites avait atteint les greniers 1 et 2 et qu’en l’absence d’un quelconque traitement de cette zone entre le 12 août 2019 et le 30 juin 2020, puisque le traitement réalisé par M. [P] n’intégrait pas le grenier, l’infestation était toujours active dans les greniers 1et 2 au 30 juin 2020. 

Il résulte du rapport d’expertise que l’infestation de termites atteint : 
- dans leur ensemble, la cave, le séjour, la cuisine, la chambre 1, le grenier 1, le grenier 2, le grenier 3 et le grenier 4,
- la chambre 2 en raison de vermoulures récentes au niveau de la porte
- le placard de la chambre 3. 

Il ressort du même rapport que l’infestation dans le grenier ne remet pas en cause la solidité de la toiture mais que dans la cuisine, elle remet en cause la solidité du plafond au point que l’expert a demandé la mise en place d’un étaiement, réalisé entre les deux visites expertales du bien. Il y a donc lieu de conclure à l’inhabitabilité du bien en raison de cette infestation très importante du bien par les termites. 

L’expert propose de chiffrer les travaux de traitement et de réfection ainsi : 
- pour le poste correspondant au traitement de l’infestation : 
*60.918,75 € TTC après correction du devis établi par SUBLIMM en raison d’une prestation comptabilisée deux fois,
*3.960,00 € TTC correspondant à la pose de piège SENTRITECH, 
*4.213,44 € correspondant au traitement inopérant réalisé par l’EXPERT DU BOIS missionné en ce sens par les acquéreurs entre les deux réunions expertales, 
- pour les étaiements réalisés par Brico Dépôt par les acquéreurs afin d’éviter l’effondrement du plafond : 37,50 € TTC
- pour les travaux de dépose et évacuation des éléments du plancher détruits par l’infestation et la réalisation d’un nouveau plancher en béton : 15.590,30 € TTC, 
- pour la réfection des plâtres : 20.115 € TTC.

Concernant le préjudice de traitement du bien immobilier infesté par les termites :

Il n’est pas contestable que la somme de 4.213,44 € correspondant au traitement insuffisant réalisé par L’EXPERT DU BOIS a été exposée par les acquéreurs. 

Cependant, cette somme n’étant pas réclamée par les demandeurs à titre d’indemnisation, elle ne sera pas mise à la charge des défendeurs condamnés.

Concernant les autres sommes proposées pour le traitement du bien immobilier à hauteur de 60.918,75 € TTC et de 3.960,00 € TTC, elles sont critiquées par M. [P] en ce que leur montant est excessif, et en ce que les acquéreurs ont concouru à l’ampleur du dommage par leur inaction fautive en s’abstenant de réaliser rapidement le traitement anti termites nécessaire à l’éradication de l’infestation. Les vendeurs, le diagnostiqueur et son assureur, ainsi que l’entreprise de traitement anti termites, ne fournissent aucun devis susceptibles de combattre la proposition chiffrée de l’expert fondée sur des devis joints à son expertise. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que si le traitement avait été réalisé plus rapidement, son coût aurait été inférieur à la somme proposée par l’expert. 

En conséquence, les montants de 60.918,75 € TTC et de 3.960,00 € TTC seront retenus. 

Ainsi, le poste correspondant aux opérations de traitement anti termite sera fixé à la somme de 64 878,75 € , montant qui devra être réglé avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.

Concernant le préjudice correspondant aux travaux de conservation et de réfection du bâtiment :

Il n’est pas contesté que la somme de 37,50 € correspondant à l’intervention de Brico Dépôt pour la pose d’étais de soutènement exposée par les acquéreurs est en lien avec l’infestation de termites et les mesures urgentes nécessaires à prendre pour la conservation minimale du bien. Le montant de cette somme déjà exposée par les acquéreurs sera donc retenu. 

Concernant le montant de travaux de réfection proposé à hauteur de 15.590,30 € TTC et 20.115 € TTC, il n’est pas démontré que ces travaux rendus nécessaires par les destructions réalisées par les termites, incluent des travaux de rénovation du bien d’ores-et-déjà prévus par les acquéreurs. Par ailleurs, si le bien était vétuste, des travaux de rénovation d’une moindre ampleur que les travaux exigés suite aux destructions réalisées par les termites, une reconstruction se fait nécessairement avec des matériaux neufs. En conséquence, le coût des travaux de dépose, évacuation et réfection du plancher sera fixé conformément à la proposition de l’expert à 15.590,30 € TTC et la réfection des plâtres à 20.115 € TTC.

La somme totale allouée au titre de ce poste de préjudice sera donc fixée à 35.742,80 € et à régler avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement.

Concernant le préjudice de jouissance :

Le préjudice de jouissance réclamé par les acquéreurs n’est pas contesté dans son principe, mais dans son ampleur, en ce qu’il est soutenu que durant les travaux qu’ils avaient prévu de réaliser, les acquéreurs auraient en tout état de cause été privés de l’usage de ce bien. 

Les acquéreurs ont admis qu’ils avaient prévu de réaliser des travaux de rénovation qui n’ont jamais débuté en raison de l’infestation active de termites découverte dès la prise de possession des lieux, mais ils n’évoquent un quelconque projet, ni la nécessité durant les dits travaux de demeurer ailleurs. 

Dès lors, dans la mesure où dans l’hypothèse où aucune infestation de termite n’aurait eu lieu, l’inhabitabilité du bien durant les dits travaux ne ressort nullement des éléments du dossier, il n’y a nullement lieu de réduire le préjudice jouissance réclamé par les acquéreurs. 

La somme de 490 € par mois qu’ils mentionnent à titre de loyer correspond au loyer appliqué au locataire précédent. Dès lors, ils justifient avoir réglé un loyer mensuel de 480 € pour les mois de juillet à novembre 2020 inclus pour le bien loué à [Localité 13], soit une somme totale de 2.400 € (480 x 5), puis un loyer mensuel de 560 € pour les mois de décembre 2020 à décembre 2022 inclus pour le bien loué à [Localité 6], soit une somme totale de 14.000€ (560 x 25) (pièces n° 13 et 14 des demandeurs). 

Ils justifient également avoir réglé la somme de 364 € au titre de la taxe d’habitation 2021 pour le bien loué à [Localité 6] (pièce n°15 des demandeurs) et avoir exposé au titre de l’assurance habitation des biens loués la somme de 544,85 € [(15.6 x 5) + (19,76 x12) + 20,93 + 10x 20,88)] (pièces n°16 et n°25 des demandeurs).

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 17.308,85 € (2.400 + 14.000 + 364 + 544,85) comprenant les sommes réglées au titre des les loyers de juillet 2020 à décembre 2022, au titre de la taxe d’habitation 2021 pour le bien loué à [Localité 6] (72), et au titre de la police d’assurance habitation afférente aux deux biens loués à [Localité 13] et à [Localité 6]. Les demandeurs seront déboutés du surplus de leur demande concernant ce poste de préjudice. 

Concernant le préjudice financier :

S’agissant de la perte de revenus pour assister à l’expertise, les frais exposés pour assister à l’expertise s’analysent comme des frais exposés en lien avec le procès et non compris dans les dépens lesquels sont indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [G] expose évaluer à 3,25 jours le temps de travail perdu pour assister aux réunions d’expertise, pour prendre des rendez-vous en lien avec le sinistre, notamment pour réaliser le chiffrage des travaux, mais ne justifie nullement de ce décompte de temps. Enfin, il invoque une perte de revenus, versant aux débats pour justifier du montant de son revenu journalier qu’il estime à 478 € en 2021, une attestation comptable intitulée perte de chiffre d’affaire. Or, le chiffre d’affaire correspond à l’argent encaissé, mais nullement à l’argent réellement gagné, à savoir le bénéfice. En conséquence, sa demande n’étant nullement fondée, ni dans son principe, ni dans son montant, il en sera débouté. 

S’agissant des frais de constat d’huissier réclamés à hauteur de 336,90 € TTC, ces frais exposés par les acquéreurs pour faire constater un fait au soutien de leur action n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, de sorte qu’ils ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais des frais entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er du Code de Procédure Civile. En conséquence, il y lieu de considérer que les acquéreurs réclament au titre de cet article, la somme de 7.000 € et 336,90 €, et leur demande de ce chef sera traitée dans le paragraphe consacré à cet article. 

S’agissant de la somme qu’ils réclament à hauteur de 2.854,99 €, ils affirment qu’il s’agit de frais intercalaires facturés par leur banque. La pièce sur laquelle il fonde leur demande, à savoir leur pièce n°21 ne fait apparaître le nom d’aucun établissement bancaire, ni la date à laquelle elle a été émise et envoyée aux acquéreurs, de sorte que son origine est inconnue et qu’il ne peut être exclu qu’il s’agisse d’un tableau réalisé par les acquéreurs eux-mêmes. 

En conséquence, ceux-ci échouant à rapporter la preuve du préjudice dont ils sollicitent la réparation, ils seront déboutés de leur demande de ce chef. 

Concernant le préjudice moral réclamé par M. [G] et celui réclamé par Mme [B] : 

M. [G] ne verse aucun élément dont il résulte qu’il a subi un préjudice moral en lien avec la découverte de l’infestation de termites au sein du bien lors de la prise de possession des lieux et la gestion de ce sinistre et des démarches à réaliser pour y mettre un terme. 

En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral. 

Mme [B] étant également défaillante pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus pour M. [G] à rapporter la preuve du préjudice moral qu’elle invoque, elle sera également déboutée de sa demande sur ce point. 

********

En conséquence, M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, seront condamnés in solidum à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] au titre de leurs préjudices les sommes suivantes: 
- 64 878,75 € (60.918,75 + 3.960) au titre des traitements anti termite, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement,
-  35.742,80 € (37,50 + 15.590,30 + 25.115) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement, au titre des travaux de réfection du bien immobilier. 
- 17.308,85 € au titre du préjudice de jouissance.

Le plafond de la garantie due par la SA ALLIANZ étant fixé selon la police souscrite à 300.000 € maximum par sinistre et 500.000 € par année d’assurance. Il apparaît que ce plafond n’est pas atteint. La SA ALLIANZ sera donc condamnée in solidum avec M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P] et la SARL ENERGIE MAITRISEE à régler M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme totale ci-dessus dont à déduire la franchise contractuellerestant à la charge de son assuré. 
 
Dans leurs rapports entre M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P] et la SARL ENERGIE MAITRISEE, l’indemnisation accordée sera répartie de la manière suivante : 
- 50% à la charge de M. [H] et Mme [I] [D], 
- 25% à la charge de M. [V] [P], 
- 25% à la charge de la SARL ENERGIE MAITRISEE,

Par ailleurs, la SA ALLIANZ sera tenue, vis-à-vis de son assurée, la SARL ENERGIE MAITRISEE, de la garantir à hauteur de sa condamnation dont à déduire la franchise prévue à hauteur de 1.000 € qui restera à la charge de l’assurée.

VII. Sur les actions en responsabilité formées contre Mme [A] divorcée [E] par les acquéreurs et par M. [P] et l’action en responsabilité formée contre la société IARD ABEILLE & SANTE par M. [P] :
N° RG 22/02984 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSYM


Il résulte des développements précédents que la garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE souscrite par M. [P] n’est pas due. Dès lors les acquéreurs, ainsi que M. [P] sont bien fondés, conformément au principe de subsidiarité, à agir en responsabilité à l’encontre de Mme [A] divorcée [E] en sa qualité d’agent général d’assurance.

La responsabilité de l’agent général d’assurance peut être engagée en cas de manquement de celui-ci à son obligation d’information et à son devoir de conseil notamment lors de la conclusion du contrat lorsque l’agent n’a pas tenu compte de la situation du souscripteur, lui faisant souscrire une police en inadéquation avec ses besoins. 
Parallèlement, repose sur l’assuré, le devoir de renseigner l’assureur des risques encourus. 

Il ressort de la proposition d’assurance responsabilité civile faite à M. [P] pour le compte de la SND [P] préalablement à la signature du contrat et remplie manuscritement (pièce n°5 de Mme [A] divorcée [E]) que ce dernier a alors déclaré que son activité de désinfection, désinsectisation et dératisation était une activité accessoire représentant moins de 5% de son activité et que le traitement des bois et charpentes représentait moins de 3% de son activité. En présence d’une déclaration de M. [P] présentant son activité de traitement des bois et charpentes contre les insectes xylophages comme une activité très minime, sera retenu que Mme [A] n’a pas a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention, autrement que par la remise des conditions générales, des conventions particulières et de l’annexe 94, sur l’existence d’une clause excluant ce risque et en omettant de lui faire souscrire une garantie couvrant cette activité. 

Mme [A] divorcée [E] n’ayant commis aucun manquement contractuel à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité, les acquéreurs comme M. [P], seront déboutés de toutes leurs demandes formées à son encontre. 

De même, en l’absence de démonstration d’une faute commise par Mme [A] divorcée [E] dans l’exécution de son mandat pour le compte de la SA AVIVA, devenue la société IARD ABEILLE & SANTE, la responsabilité de cette société ne saurait être engagée sur le fondement des articles L.511-2 du Code des Assurances et 1242 du Code Civil, anciennement 1384 du Code Civil, ni subsidiairement sur le fondement des articles L.113-5 et 1231-1 du Code Civil, anciennement 1147 du Code Civil. 

VIII. Sur les frais du procès :

Sur les dépens : 

M. et Mme [D], M. [P], la SARL ENERGIE MAITRISEE et la SA ALLIANZ succombent au principal. Chacune de ces parties sera donc condamnée à régler les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 25% avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. 

Sur les frais irrépétibles : 

Au regard de l’exact fondement donné à la demande formée par les demandeurs concernant les frais de constat d’huissier réclamés à hauteur de 336,90 €, leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile se porte à la somme de 7.336,90 €.

M. et Mme [D], M. [P], la SARL ENERGIE MAITRISEE et la SA ALLIANZ, parties succombantes au principal, seront condamnés chacun à régler la somme de 1.834 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

M. [R] [G] et Mme [S] [B] succombant au titre de leur action formée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, ils seront condamnés à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
M. [P] succombant au titre de son action formée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, il sera condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

M. [R] [G] et Mme [S] [B] succombant au titre de leur action formée à l’encontre de Mme [A] divorcée [E], ils seront condamnés à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

 M. [P] succombant au titre de son action formée à l’encontre de Mme [A] divorcée [E], il sera condamné à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Sur l’exécution provisoire :

Les parties concernées par les condamnations prononcées par la présence décision n’ayant pas sollicité l’exclusion de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’exclure. Aussi, l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée au présent dispositif de la présente. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. et Mme [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, 

DÉBOUTE M. [P] de toutes ses demandes tant en garantie qu’en responsabilité formées à l’encontre de son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, 

DÉBOUTE M. [R] [G] et Mme [S] [B] de leurs demandes formées contre Mme [A] divorcée [E], 

DÉBOUTE M. [P] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [A] divorcée [E], 

DÉBOUTE M. [R] [G] et Mme [S] [B] de leurs demandes au titre du préjudice, financier et moral, 

CONDAMNE in solidum M. [H] Et Mme [I] [D], M. [V] [P], et la SARL ENERGIE MAITRISEE à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] au titre de leurs préjudices les sommes suivantes:
- 64 878,75 € (60.918,75 + 3.960) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à ce jugement, au titre du traitement anti termites,
-  35.742,80 € (37,50 + 15.590,30 + 20.115) avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire jusqu’à ce jugement, au titre des travaux de réfection du bien immobilier, 
- 17.308,85 € au titre du préjudice de jouissance, 

CONDAMNE la SA ALLIANZ in solidum avec M. [H] et Mme [I] [D], M. [V] [P], et la SARL ENERGIE MAITRISEE, à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme totale ci-dessus dont à déduire la franchise de 1000,00 euros qui restera à la charge de l’assuré.

JUGE que dans leurs rapports entre les vendeurs, le diagnostiqueur, et l’entreprise de traitement anti termite, l’indemnisation accordée sera répartie de la manière suivante : 
- 50% à la charge de M. [H] et Mme [I] [D], 
- 25% à la charge de M. [V] [P], 
- 25% à la charge de la SARL ENERGIE MAITRISEE,

CONDAMNE la SA ALLIANZ dans ses rapports avec M. [P] à le garantir à hauteur des sommes mises à sa charge dont à déduire franchise prévue à hauteur de 1.000 € qui restera à sa charge, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [H] et Mme [I] [D] au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [V] [P] au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL ENERGIE MAITRISEE au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA ALLIANZ au règlement des dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 25%, avec distraction au profit de Me SIMON, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [H] et Mme [I] [D] à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL ENERGIE MAITRISEE à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à M. [R] [G] et Mme [S] [B] la somme de 1.834 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [S] [B] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE M. [P] à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [R] [G] Et Mme [S] [B] à payer à Mme [A] divorcée [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [A] divorcée [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 

La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code des assurances R211-13, code des assurances L112-6, code civil 1129, code des assurances L511-2, code des assurances L113-5, code civil 1645, code des assurances R112-3, code de la construction et de l'habitation L271-6, code civil 1112-1, code des assurances L112-2, code civil 1992, code civil 1998, code civil 1642, code des assurances L511-1, code civil 1643, code civil L113-5, code de la construction et de l'habitation L271-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T20:46:00.345Z.