notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 18 juin 2026, n° 25/02744

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure antérieure



Le 21 juillet 2023, Mme [H] a régularisé un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située à [Localité 2] et s'est vue remettre un rapport de diagnostic technique établi le 20 novembre 2018 par la société Diag Littoral qui avait conclu à l'absence d'amiante dans les parties privatives du bien immobilier.



La vente a été réitérée par acte authentique du 30 octobre 2023.



Le 8 décembre 2023, Mme [H] a fait établir un nouveau diagnostic avant travaux par la société Arliane qui a révélé la présence d'amiante en toiture.



Par courrier du 7 février 2024, Mme [H] a mis en demeure la société Diag Littoral d'avoir à supporter le coût des travaux de dépose et d'évacuation de la toiture existante, en vain.



Par acte du 18 juin 2024, Mme [H] a alors fait assigner la société Diag Littoral devant le tribunal de proximité de Calais en responsabilité et réparation.





Le jugement dont appel



Par un jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal de proximité de Calais a :

'condamné la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 4 732 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil

'débouté Mme [P] [H] de sa demande de remboursement du diagnostic amiante avant travaux

'débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

'condamné la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

'condamné la société Diag Littoral aux entiers dépens de l'instance

'dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision 

'débouté les parties se toute demande plus ample ou contraire.



La déclaration d'appel



Par déclaration du 22 mai 2025, la société Diag Littoral a interjeté appel de ce jugement en contestant les chefs du dispositif numérotés 1, 4, 5 et 7 ci-dessus.



Les prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société Diag Littoral demande à la cour, au visa des articles 16, 1240 et suivants et 1353 et suivants du code civil, de l'article R. 4412-97 du code du travail et des articles R. 1334-14 et suivants et l'annexe 13-9 du code de la santé publique, de :


réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 4 372 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance


statuant à nouveau, 


à titre principal :


débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et notamment de son appel incident

condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance


à titre subsidiaire : limiter sa condamnation à l'indemnisation d'une perte de chance de lieux négocier le prix de vente, justement évaluée à 50 % du montant du coût du retrait des matériaux amiantés, soit la somme de 3 276 euros




Au soutien de ses prétentions, la société Diag Littoral fait valoir que :


contrairement à l'analyse du premier juge qui a commis une erreur manifeste d'appréciation, le rapport qu'il a établi, qui récapitule le programme de repérage en indiquant les parties du composant à sonder ou vérifier, ne comporte aucune contradiction

il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil alors qu'elle n'a pas détecté d'amiante en façade ou en conduit et que les composés de la toiture étaient inaccessibles et non visibles

Mme [H] ne justifie d'aucun élément contradictoire pertinent caractérisant une faute qui lui serait imputable puisqu'elle produit un rapport de repérage réalisé à sa seule initiative sur lequel le juge ne peut se fonder en application de l'article 16 du code de procédure civile

elle n'a commis aucune faute en ce que sa mission était limitée à des investigations visuelles et non destructives sur des parties visibles et accessibles de l'immeuble avant vente conformément à la mission réglementaire de diagnostic régie par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique

une telle mission se distingue de celle avant travaux régie par l'article R. 1334-21 du code de la santé publique et l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis en ce qu'elle est plus complète et peut comporter des investigations destructrices

la preuve de la visibilité de la toiture n'est rapportée ni par les photographies du rapport de la société Arliane ni par l'attestation produite par Mme [H] alors que les prises de vue Google Maps démontrent le contraire

à titre subsidiaire, la perte de chance de négocier le prix de vente doit être évaluée à 50 % dès lors que Mme [H] ne justifie d'aucun élément permettant d'évaluer le caractère dégradé des éléments amiantés ou de toute obligation de retrait

s'agissant des travaux, le préjudice correspond au seul surcoût imputable au désamiantage à l'exclusion des travaux d'étanchéité

alors que la réalisation d'un diagnostic avant travaux s'imposait, la demande indemnitaire au titre du préjudice résultant du coût du diagnostic de recherche d'amiante avant travaux ne peut prospérer.




Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [H], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, de :


confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Diag Littoral à lui payer la somme de 4 372 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral


statuant à nouveau,


condamner la société Diag Littoral au paiement de la somme de 1 000 euros e indemnisation du préjudice moral

condamner la société Diag Littoral au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure

la condamner aux entiers dépens et frais.




A l'appui de ses demandes, Mme [H] fait valoir que :


la responsabilité de la société Diag Littoral est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil

le diagnostiqueur chargé d'une mission de repérage d'amiante est débiteur d'une obligation de moyen ; il est également tenu à une obligation d'information et de conseil 

la société Diag Littoral a procédé à un simple contrôle visuel et n'a émis aucune réserve alors que la maison avait été construite avant 1949 et que la toiture est en fibro-ciment

en toute hypothèse, un simple contrôle visuel, sans travaux destructifs, permettait de constater la présence de plaques en fibro-ciment contenant habituellement de l'amiante

la société Diag Littoral a donc manqué à ses obligations contractuelles lors de l'établissement du diagnostic technique du 20 novembre 2018 et engage sa responsabilité délictuelle à son égard

cette faute contractuelle est à l'origine de ses dommages résultant de la perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse et des dépenses des travaux

elle a par ailleurs subi un préjudice moral correspondant aux diligences qu'elle a entrepris et aux soucis correspondants après avoir eu connaissance de la présence d'amiante dans la toiture de la maison qu'elle venait d'acquérir et alors qu'elle n'a pu réaliser les travaux de pose de rives en toiture afin de remédier aux infiltrations qui ont perduré durant deux hivers.




Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la responsabilité du diagnostiqueur



Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.



A cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble.



En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.



Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.



Il est rappelé que les toitures font partie des points de contrôle systématique listés en B de l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique.



La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve ainsi engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.



Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'inexécution d'une obligation contractuelle peut constituer une faute délictuelle si elle est directement à l'origine d'un dommage pour un tiers au contrat.



Dès lors, l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.



Sur ce, 



Il est constant que préalablement à la vente de l'immeuble, la société Diag Littoral, diagnostiqueur, est intervenue sur demande du vendeur afin d'établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.



Cette mission d'expertise avant-travaux ne portait que sur les matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique.



Aux termes de son rapport de diagnostic technique du 20 novembre 2018, la société Diagmter, nouvellement dénommée Diag Littoral, a conclu à « l'absence de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante.



Or, il est constant que le bien vendu comportait de l'amiante puisqu'il ressort du rapport de repérage établi le 8 décembre 2023 par la société Arliane que la présence d'amiante, clairement identifiée par analyse en laboratoire. a été découverte dans la toiture de l'immeuble composée de plaques en fibres-ciment.



Le diagnostic négatif de la société Diag Littoral est donc erroné.



La cour rappelle qu'une juridiction ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise ou de diagnostic établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.



En particulier, un rapport de diagnostic et des analyses effectuées par un laboratoire établis de façon non contradictoires mais qui ont été soumis à la discussion des parties peuvent être valablement exploités lorsqu'ils se corroborent mutuellement.



Si la cour ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, elle ne peut se fonder exclusivement sur un rapport de diagnostic réalisé à la demande de l'une des parties s'il n'est corroboré par aucun autre élément.



A cet égard, les conclusions de la société Arliane sont corroborées par les propres constatations de M. [Y] [Z], gérant de la société NV Rénocation, qui atteste qu'il a « pu déceler rapidement et par un simple contrôle visuel la présence d'amiante dans la toiture empêchant alors toute intervention » pour remédier aux désordres résultant d'infiltrations d'eau dans l'immeuble de Mme [H].



En tout état de cause, le caractère probant du repérage établi par la société Arliane résulte de la confirmation par le laboratoire Itga, dans son rapport d'analyse du 15 décembre 2023, de la présence d'amiante dans un prélèvement de fibrociment gris avec fibres visibles effectué lors de ses opérations. 



L'absence d'expertise contradictoire n'est donc pas de nature à invalider la preuve ainsi fournie par Mme [H] alors en outre que le rapport de la société Arliane a été soumis à la libre discussion des parties.



L'obligation du diagnostiqueur, bien que de moyens, doit être appréciée au regard de l'importance de la prévention des risques et lui impose de ne pas se limiter à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble et d'émettre des réserves sur les zones non examinées, notamment lorsque certains locaux ou parties de ceux-ci ne sont pas accessibles. Il doit également, en cas de doute, conseiller éventuellement des investigations complémentaires.



Sa mission est limitée aux éléments accessibles sans travaux destructifs, mais la charge de la preuve de l'inaccessibilité des locaux pèse sur lui et il doit, en tout état de cause, justifier précisément les zones non accessibles et émettre des réserves explicites.



A cet égard, dans son rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, la société Diag Littoral a décrit, en page 20, les éléments extérieurs et en particulier les composants de la toiture comme étant des « plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites fibres-ciment), bardeaux lumineux » et les conduits en toiture et façade comme étant en amiante-ciment.



En outre, elle précise au point 15 consacré aux « locaux et parties d'immeuble non visités » que « tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités ».



Le rapport de la société Diag Littoral ne comporte ainsi aucune réserve relative à l'absence d'accessibilité et de visibilité de la toiture dont elle a pourtant constaté qu'elle était composée de plaques en fibres-ciment, ce qui, pour un professionnel, est de nature à l'alerter quant à la présence d'amiante, ni mentionné que des investigations complémentaires restaient à réaliser afin de compléter le repérage, concluant au contraire à l'absence de repérage de matériaux et produits de la liste B.



Dès lors, après repérage dans les parties visibles, la société Diag Littoral ne pouvait conclure à l'absence d'amiante que si elle avait été à même de justifier une absence de réserves pour les autres parties, en particulier la toiture, ce qui n'a pas été le cas.



En toute hypothèse, si une telle mission du diagnostiqueur est opérée sans moyen destructif, pour autant elle ne doit pas se limiter à un simple examen visuel. Il est en effet de principe que le technicien ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. 



A cet égard, la société Diag Littoral aurait pu constater la présence d'amiante en toiture sans moyen destructif en faisant des prélèvements sue les plaques ondulées en fibro-ciment. 



Dans sa mission de repérage de l'amiante avant-vente, la société Diag Littoral, n'a donc pas accompli les obligations qui s'imposaient à elle aux termes des diverses dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées.



Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à l'égard de Mme [H].



Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.



Sur le préjudice et le lien de causalité



Le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d'éviter. 

En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu acheter l'immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre, comme l'a retenu le premier juge et comme Mme [H] le soutient en cause d'appel, mais il correspond au coût des travaux de désamiantage que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser intégralement (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408). 



Il est certain que la faute du diagnostiqueur liée au constat erroné de l'absence de matériaux amiantés en toiture est en lien de causalité avec le préjudice de Mme [H].



Il ressort du rapport de diagnostic de la société Arliane que la présence d'amiante a été détectée sur la toiture tant côté Est que côté Ouest et que la toiture côté Est est en bon état.



Mme [H] produit un devis de la société ETNB du 19 janvier 2024, qui sur la base du rapport de diagnostic de la société Arliane a chiffré les travaux de désamiantage d'un pan de toiture de sa maison à la somme de 7 150 euros TTC. 



Elle produit également les deux devis qu'elle a soumis au premier juge, l'un de la société NV Renovation d'un montant de 7 280 euros HT sur la base duquel le premier juge a évalué son préjudice et l'autre de la société ESM Renov d'un montant de 7 433 euros HT.



Toutefois, ces deux derniers devis prévoient, outre la dépose et l'évacuation des tôles en fibro ciment amiantées et son remplacement par la pose de tôles bac acier, la pose d'une étanchéité périphérique aux fins de remédier aux infiltrations en toiture. 



Or, les travaux d'étanchéité de la toiture ne présentent aucun lien de causalité avec la faute du diagnostiqueur.



Par suite, le préjudice de Mme [H] correspondant au coût des travaux de désamiantage ne saurait correspondre à l'un ou l'autre des montants de ces deux devis ni même à 65 % de leur montant comme l'a retenu le premier juge dès lors que les travaux de désamiantage représentent la somme de 7 150 euros.



Mme [H] n'ayant pas formé un appel incident sur les dispositions relatives à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 4 732 euros et la cour étant liée par les prétentions des parties, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le coût du diagnostic avant travaux



Mme [H] n'a formé aucun appel incident à l'encontre du jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement du diagnostic amiante avant travaux établi par la société Arliane de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.



Sur le préjudice moral



Si, comme le soutient l'appelante, la faute du diagnostiqueur, qui a réalisé un diagnostic amiante erroné, ne présente aucun lien avec les désordres liés à un défaut d'étanchéité, pour autant, il est certain que Mme [H] n'a pu remédier à de tels désordres présents en toiture et qu'elle a dû réaliser des travaux de reprise des murs intérieurs de sa chambre affectés par l'humidité comme le démontrent les factures produites.



En effet, la société NV Rénovation a refusé toute intervention pour remédier au défaut d'étanchéité en présence d'une toiture composée de plaques en fibrociment qu'il importait au préalable de désamianter ainsi que cela résulte de l'attestation de son représentant, M. [Y] [Z].



Mme [H] produit des attestations de témoignages lesquelles rendent compte des tracas et du stress engendrés par la présence d'infiltrations d'eau à l'origine de désordres dans la maison nouvellement acquise. 



De tels désagréments liés au retard des travaux d'étanchéité en toiture et affectant les conditions d'existence de Mme [H] ont engendré un préjudice moral qui est en lien direct et certain avec la faute de la société Diag Littoral qui a réalisé un diagnostic amiante erroné. 



Celle-ci sera donc condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.



Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



La société Diag Littoral, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement rendu par le 13 mars 2025 par le tribunal de proximité de Calais en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;



Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,



Condamne la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Condamne la société Diag Littoral aux dépens d'appel ;



Condamne la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.







Le greffier





































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 18/06/2026



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Minute Électronique 

N° RG 25/02744 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG6V 

Jugement (N° 24/00966) rendu le 13 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de Calais



APPELANTE



SAS Diag Littoral prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Manuel Furet, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant



INTIMÉE



Madame [P] [H]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué,



DÉBATS à l'audience publique du 01 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026



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EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure antérieure



Le 21 juillet 2023, Mme [H] a régularisé un compromis de vente portant sur une maison d'habitation située à [Localité 2] et s'est vue remettre un rapport de diagnostic technique établi le 20 novembre 2018 par la société Diag Littoral qui avait conclu à l'absence d'amiante dans les parties privatives du bien immobilier.



La vente a été réitérée par acte authentique du 30 octobre 2023.



Le 8 décembre 2023, Mme [H] a fait établir un nouveau diagnostic avant travaux par la société Arliane qui a révélé la présence d'amiante en toiture.



Par courrier du 7 février 2024, Mme [H] a mis en demeure la société Diag Littoral d'avoir à supporter le coût des travaux de dépose et d'évacuation de la toiture existante, en vain.



Par acte du 18 juin 2024, Mme [H] a alors fait assigner la société Diag Littoral devant le tribunal de proximité de Calais en responsabilité et réparation.





Le jugement dont appel



Par un jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal de proximité de Calais a :

'condamné la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 4 732 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil

'débouté Mme [P] [H] de sa demande de remboursement du diagnostic amiante avant travaux

'débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

'condamné la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

'condamné la société Diag Littoral aux entiers dépens de l'instance

'dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision 

'débouté les parties se toute demande plus ample ou contraire.



La déclaration d'appel



Par déclaration du 22 mai 2025, la société Diag Littoral a interjeté appel de ce jugement en contestant les chefs du dispositif numérotés 1, 4, 5 et 7 ci-dessus.



Les prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société Diag Littoral demande à la cour, au visa des articles 16, 1240 et suivants et 1353 et suivants du code civil, de l'article R. 4412-97 du code du travail et des articles R. 1334-14 et suivants et l'annexe 13-9 du code de la santé publique, de :


réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 4 372 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance


statuant à nouveau, 


à titre principal :


débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et notamment de son appel incident

condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance


à titre subsidiaire : limiter sa condamnation à l'indemnisation d'une perte de chance de lieux négocier le prix de vente, justement évaluée à 50 % du montant du coût du retrait des matériaux amiantés, soit la somme de 3 276 euros




Au soutien de ses prétentions, la société Diag Littoral fait valoir que :


contrairement à l'analyse du premier juge qui a commis une erreur manifeste d'appréciation, le rapport qu'il a établi, qui récapitule le programme de repérage en indiquant les parties du composant à sonder ou vérifier, ne comporte aucune contradiction

il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil alors qu'elle n'a pas détecté d'amiante en façade ou en conduit et que les composés de la toiture étaient inaccessibles et non visibles

Mme [H] ne justifie d'aucun élément contradictoire pertinent caractérisant une faute qui lui serait imputable puisqu'elle produit un rapport de repérage réalisé à sa seule initiative sur lequel le juge ne peut se fonder en application de l'article 16 du code de procédure civile

elle n'a commis aucune faute en ce que sa mission était limitée à des investigations visuelles et non destructives sur des parties visibles et accessibles de l'immeuble avant vente conformément à la mission réglementaire de diagnostic régie par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique

une telle mission se distingue de celle avant travaux régie par l'article R. 1334-21 du code de la santé publique et l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis en ce qu'elle est plus complète et peut comporter des investigations destructrices

la preuve de la visibilité de la toiture n'est rapportée ni par les photographies du rapport de la société Arliane ni par l'attestation produite par Mme [H] alors que les prises de vue Google Maps démontrent le contraire

à titre subsidiaire, la perte de chance de négocier le prix de vente doit être évaluée à 50 % dès lors que Mme [H] ne justifie d'aucun élément permettant d'évaluer le caractère dégradé des éléments amiantés ou de toute obligation de retrait

s'agissant des travaux, le préjudice correspond au seul surcoût imputable au désamiantage à l'exclusion des travaux d'étanchéité

alors que la réalisation d'un diagnostic avant travaux s'imposait, la demande indemnitaire au titre du préjudice résultant du coût du diagnostic de recherche d'amiante avant travaux ne peut prospérer.




Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [H], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, de :


confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Diag Littoral à lui payer la somme de 4 372 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral


statuant à nouveau,


condamner la société Diag Littoral au paiement de la somme de 1 000 euros e indemnisation du préjudice moral

condamner la société Diag Littoral au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure

la condamner aux entiers dépens et frais.




A l'appui de ses demandes, Mme [H] fait valoir que :


la responsabilité de la société Diag Littoral est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil

le diagnostiqueur chargé d'une mission de repérage d'amiante est débiteur d'une obligation de moyen ; il est également tenu à une obligation d'information et de conseil 

la société Diag Littoral a procédé à un simple contrôle visuel et n'a émis aucune réserve alors que la maison avait été construite avant 1949 et que la toiture est en fibro-ciment

en toute hypothèse, un simple contrôle visuel, sans travaux destructifs, permettait de constater la présence de plaques en fibro-ciment contenant habituellement de l'amiante

la société Diag Littoral a donc manqué à ses obligations contractuelles lors de l'établissement du diagnostic technique du 20 novembre 2018 et engage sa responsabilité délictuelle à son égard

cette faute contractuelle est à l'origine de ses dommages résultant de la perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse et des dépenses des travaux

elle a par ailleurs subi un préjudice moral correspondant aux diligences qu'elle a entrepris et aux soucis correspondants après avoir eu connaissance de la présence d'amiante dans la toiture de la maison qu'elle venait d'acquérir et alors qu'elle n'a pu réaliser les travaux de pose de rives en toiture afin de remédier aux infiltrations qui ont perduré durant deux hivers.




Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la responsabilité du diagnostiqueur



Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.



A cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble.



En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.



Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.



Il est rappelé que les toitures font partie des points de contrôle systématique listés en B de l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique.



La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve ainsi engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.



Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'inexécution d'une obligation contractuelle peut constituer une faute délictuelle si elle est directement à l'origine d'un dommage pour un tiers au contrat.



Dès lors, l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.



Sur ce, 



Il est constant que préalablement à la vente de l'immeuble, la société Diag Littoral, diagnostiqueur, est intervenue sur demande du vendeur afin d'établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.



Cette mission d'expertise avant-travaux ne portait que sur les matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique.



Aux termes de son rapport de diagnostic technique du 20 novembre 2018, la société Diagmter, nouvellement dénommée Diag Littoral, a conclu à « l'absence de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante.



Or, il est constant que le bien vendu comportait de l'amiante puisqu'il ressort du rapport de repérage établi le 8 décembre 2023 par la société Arliane que la présence d'amiante, clairement identifiée par analyse en laboratoire. a été découverte dans la toiture de l'immeuble composée de plaques en fibres-ciment.



Le diagnostic négatif de la société Diag Littoral est donc erroné.



La cour rappelle qu'une juridiction ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise ou de diagnostic établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.



En particulier, un rapport de diagnostic et des analyses effectuées par un laboratoire établis de façon non contradictoires mais qui ont été soumis à la discussion des parties peuvent être valablement exploités lorsqu'ils se corroborent mutuellement.



Si la cour ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, elle ne peut se fonder exclusivement sur un rapport de diagnostic réalisé à la demande de l'une des parties s'il n'est corroboré par aucun autre élément.



A cet égard, les conclusions de la société Arliane sont corroborées par les propres constatations de M. [Y] [Z], gérant de la société NV Rénocation, qui atteste qu'il a « pu déceler rapidement et par un simple contrôle visuel la présence d'amiante dans la toiture empêchant alors toute intervention » pour remédier aux désordres résultant d'infiltrations d'eau dans l'immeuble de Mme [H].



En tout état de cause, le caractère probant du repérage établi par la société Arliane résulte de la confirmation par le laboratoire Itga, dans son rapport d'analyse du 15 décembre 2023, de la présence d'amiante dans un prélèvement de fibrociment gris avec fibres visibles effectué lors de ses opérations. 



L'absence d'expertise contradictoire n'est donc pas de nature à invalider la preuve ainsi fournie par Mme [H] alors en outre que le rapport de la société Arliane a été soumis à la libre discussion des parties.



L'obligation du diagnostiqueur, bien que de moyens, doit être appréciée au regard de l'importance de la prévention des risques et lui impose de ne pas se limiter à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble et d'émettre des réserves sur les zones non examinées, notamment lorsque certains locaux ou parties de ceux-ci ne sont pas accessibles. Il doit également, en cas de doute, conseiller éventuellement des investigations complémentaires.



Sa mission est limitée aux éléments accessibles sans travaux destructifs, mais la charge de la preuve de l'inaccessibilité des locaux pèse sur lui et il doit, en tout état de cause, justifier précisément les zones non accessibles et émettre des réserves explicites.



A cet égard, dans son rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, la société Diag Littoral a décrit, en page 20, les éléments extérieurs et en particulier les composants de la toiture comme étant des « plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites fibres-ciment), bardeaux lumineux » et les conduits en toiture et façade comme étant en amiante-ciment.



En outre, elle précise au point 15 consacré aux « locaux et parties d'immeuble non visités » que « tous les ouvrages dont l'opérateur a eu connaissance ont été visités ».



Le rapport de la société Diag Littoral ne comporte ainsi aucune réserve relative à l'absence d'accessibilité et de visibilité de la toiture dont elle a pourtant constaté qu'elle était composée de plaques en fibres-ciment, ce qui, pour un professionnel, est de nature à l'alerter quant à la présence d'amiante, ni mentionné que des investigations complémentaires restaient à réaliser afin de compléter le repérage, concluant au contraire à l'absence de repérage de matériaux et produits de la liste B.



Dès lors, après repérage dans les parties visibles, la société Diag Littoral ne pouvait conclure à l'absence d'amiante que si elle avait été à même de justifier une absence de réserves pour les autres parties, en particulier la toiture, ce qui n'a pas été le cas.



En toute hypothèse, si une telle mission du diagnostiqueur est opérée sans moyen destructif, pour autant elle ne doit pas se limiter à un simple examen visuel. Il est en effet de principe que le technicien ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. 



A cet égard, la société Diag Littoral aurait pu constater la présence d'amiante en toiture sans moyen destructif en faisant des prélèvements sue les plaques ondulées en fibro-ciment. 



Dans sa mission de repérage de l'amiante avant-vente, la société Diag Littoral, n'a donc pas accompli les obligations qui s'imposaient à elle aux termes des diverses dispositions législatives et réglementaires ci-dessus rappelées.



Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil à l'égard de Mme [H].



Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.



Sur le préjudice et le lien de causalité



Le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d'éviter. 

En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu acheter l'immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre, comme l'a retenu le premier juge et comme Mme [H] le soutient en cause d'appel, mais il correspond au coût des travaux de désamiantage que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser intégralement (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408). 



Il est certain que la faute du diagnostiqueur liée au constat erroné de l'absence de matériaux amiantés en toiture est en lien de causalité avec le préjudice de Mme [H].



Il ressort du rapport de diagnostic de la société Arliane que la présence d'amiante a été détectée sur la toiture tant côté Est que côté Ouest et que la toiture côté Est est en bon état.



Mme [H] produit un devis de la société ETNB du 19 janvier 2024, qui sur la base du rapport de diagnostic de la société Arliane a chiffré les travaux de désamiantage d'un pan de toiture de sa maison à la somme de 7 150 euros TTC. 



Elle produit également les deux devis qu'elle a soumis au premier juge, l'un de la société NV Renovation d'un montant de 7 280 euros HT sur la base duquel le premier juge a évalué son préjudice et l'autre de la société ESM Renov d'un montant de 7 433 euros HT.



Toutefois, ces deux derniers devis prévoient, outre la dépose et l'évacuation des tôles en fibro ciment amiantées et son remplacement par la pose de tôles bac acier, la pose d'une étanchéité périphérique aux fins de remédier aux infiltrations en toiture. 



Or, les travaux d'étanchéité de la toiture ne présentent aucun lien de causalité avec la faute du diagnostiqueur.



Par suite, le préjudice de Mme [H] correspondant au coût des travaux de désamiantage ne saurait correspondre à l'un ou l'autre des montants de ces deux devis ni même à 65 % de leur montant comme l'a retenu le premier juge dès lors que les travaux de désamiantage représentent la somme de 7 150 euros.



Mme [H] n'ayant pas formé un appel incident sur les dispositions relatives à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 4 732 euros et la cour étant liée par les prétentions des parties, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur le coût du diagnostic avant travaux



Mme [H] n'a formé aucun appel incident à l'encontre du jugement l'ayant débouté de sa demande de remboursement du diagnostic amiante avant travaux établi par la société Arliane de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.



Sur le préjudice moral



Si, comme le soutient l'appelante, la faute du diagnostiqueur, qui a réalisé un diagnostic amiante erroné, ne présente aucun lien avec les désordres liés à un défaut d'étanchéité, pour autant, il est certain que Mme [H] n'a pu remédier à de tels désordres présents en toiture et qu'elle a dû réaliser des travaux de reprise des murs intérieurs de sa chambre affectés par l'humidité comme le démontrent les factures produites.



En effet, la société NV Rénovation a refusé toute intervention pour remédier au défaut d'étanchéité en présence d'une toiture composée de plaques en fibrociment qu'il importait au préalable de désamianter ainsi que cela résulte de l'attestation de son représentant, M. [Y] [Z].



Mme [H] produit des attestations de témoignages lesquelles rendent compte des tracas et du stress engendrés par la présence d'infiltrations d'eau à l'origine de désordres dans la maison nouvellement acquise. 



De tels désagréments liés au retard des travaux d'étanchéité en toiture et affectant les conditions d'existence de Mme [H] ont engendré un préjudice moral qui est en lien direct et certain avec la faute de la société Diag Littoral qui a réalisé un diagnostic amiante erroné. 



Celle-ci sera donc condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.



Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



La société Diag Littoral, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme le jugement rendu par le 13 mars 2025 par le tribunal de proximité de Calais en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;



Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,



Condamne la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Condamne la société Diag Littoral aux dépens d'appel ;



Condamne la société Diag Littoral à payer à Mme [P] [H] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.







Le greffier





































Le président

















EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 16, code de la sante publique R1334-21, code du travail R4412-97, code de la sante publique R1334-26, code de la sante publique 13-9, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-18, code de la sante publique R1334-20, code de la construction et de l'habitation L271-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:04.790Z.