Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 2 juillet 2026, n° 24/01905
Exposé du litige
**** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Ocea, qui est spécialisée dans la construction de navires, a commandé le 13 décembre 2021 à la société Ocean 3 des défenses d'accostage pour 3 navires de type CTV 85 moyennant un prix de 88'308 euros TTC, ramené par un avenant du 6 juin 2022 à la somme de 88'089,62 euros TTC. Ces défenses ont fait l'objet de plusieurs livraisons à partir du mois d'avril 2023. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 mars 2022, la société Ocean 3 a été placée en redressement judiciaire. La SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Q] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJC représentée par Maître [R] [I] en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant requête du 31 mars 2023, la société Ocea a saisi le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Ocean 3 afin d'être relevée de forclusion. Par ordonnance du 1er juin 2023 le juge-commissaire a déclaré sa demande recevable et fondée et l'a relevée de la forclusion. La société Ocea a déclaré consécutivement le 15 juin 2023 au passif de la procédure une créance d'un montant de 88'089,62 euros TTC. La société Ocean 3 a formé un recours contre cette ordonnance et par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - dit recevable le recours formalisé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 01/06/2023, - sursoit à statuer dans l'attente de la décision de l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, du juge-commissaire sur l'admission de la créance, - condamne la SARL Ocean 3 à payer à la SA Ocea la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la SARL Ocean 3 aux entiers frais et dépens de l'instance, - disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt. Par déclaration d'appel remises au greffe le 19 avril 2024, la société Ocean 3 a relevé appel de ce jugement, intimant la société Ocea, la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ocean 3, et la société AJC, prise en la personne de Maître [R] [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités le 10 juillet 2024, par acte remis à personne morale, et à la société AJC ès qualités à cette même date par acte également remis à personne morale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Ocean 3 qu'elle envisageait de relever d'office en l'absence d'autorisation du premier président pour relever appel de l'ordonnance attaquée ainsi qu'il est prévu par l'article 380 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société Ocean 3 remises par voie électronique le 9 janvier 2025'; Vu les dernières conclusions de la société Ocea remises par voie électronique le 6 janvier 2026'; Vu les observations formulées en cours de délibéré par la société Ocea les 18 et 19 juin 2026 et par la société Ocean 3 le 19 juin 2026 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile et les observations formulées en cours de délibéré visées ci-avant';
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la société Ocean 3 Suite aux observations sollicitées par la cour en cours de délibéré, la société Ocean 3 fait valoir que l'autorisation du premier président n'est pas nécessaire quand le jugement est un jugement mixte et elle estime que le tribunal a tranché une partie du principal au regard du dispositif du jugement. Elle soutient que son appel est en conséquence recevable dès lors qu'il ne se limite pas au chef du dispositif concernant le sursis à statuer. Elle considère que si la cour ne devait pas partager son analyse, il n'y aurait pas lieu d'allouer à la société Ocea une indemnité de procédure dans la mesure où celle-ci n'a jamais soulevé cette irrégularité. La société Ocea pour sa part conteste que le jugement entrepris puisse constituer un jugement mixte dans la mesure où il ne tranche selon elle aucun chef de demande au principal et qu'il ne met pas non plus fin à l'instance sur un quelconque chef de demande. S'agissant des dispositions prises au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la société Ocea soutient qu'il est jugé de façon constante que les chefs accessoires relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles ne caractérisent pas un jugement mixte en l'absence de décision sur le fond du droit. La société Ocea considère que la décision dont appel est une décision qui ne tranche pas le fond et qui se borne à suspendre l'instance dans l'attente de la réalisation d'un évènement, laquelle relève en conséquence des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile en sorte qu'en l'absence d'autorisation accordée par le premier président, la voie de l'appel immédiat n'est pas ouverte et que l'appel est conséquemment irrecevable. Enfin, elle estime que l'irrecevabilité de l'appel ne la prive pas de sa faculté de solliciter une condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, l'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Selon l'article 545 de ce code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et par application de l'article 380 de ce même code, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel Enfin, l'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. La cour observe que si le jugement dont appel a déclaré recevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juin 2023 et ordonné un sursis à statuer, ce qui semble motiver la qualification de jugement mixte soutenue par la société Ocean 3, il n'a pas tranché une partie du principal ainsi qu'il est exigé par l'article 544 précité. En effet, si le tribunal a déclaré le recours formé recevable, une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention au principal, c'est-à-dire qui nécessite l'examen de son bien-fondé sur le fond. Il est par ailleurs jugé que ce n'est que dans les cas où la question de recevabilité tranchée par les premiers juges touche au fond du droit que l'appel immédiat est considéré comme recevable. Or, l'examen de la recevabilité du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ne touchait pas le fond du droit. D'autre part, si le tribunal a lui-même apprécié la recevabilité de ce recours, il a écarté toute irrecevabilité à ce titre et le jugement n'a pas mis fin à l'instance. S'agissant des dispositions accessoires relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'invoque justement la société Ocea, elles ne tranchent pas non plus le principal. Il s'ensuit que le jugement dont s'agit ne peut pas recevoir la qualification de jugement mixte. S'agissant d'une décision qui ordonne un sursis à statuer sans que son dispositif ne contienne aucune disposition décisoire au principal, ce jugement ne pouvait être frappé d'appel immédiat que sur autorisation du premier président ainsi qu'il est prévu par l'article 380 du code de procédure civile. La société Ocean 3 ne justifie pas d'une telle autorisation et son appel est en conséquence irrecevable. Sur les frais du procès Compte tenu de l'issue du litige, la société Ocean 3 sera condamnée aux dépens de l'appel. L'équité conduit la cour à dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à Maître Eric Laforce, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Ocean 3'; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; AUTORISE Maître [T] [Y] à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 02/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/01905 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAI Jugement (N° 2022/167) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SARL Océan 3, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SA Océa, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bertrand Coste, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Sébastien Lootgieter, avocat au barreau de Paris, avocats plaidant S.C.P. Alpha Mandataires Judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Océan 3 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] défaillante, signification de la déclaration d'appel et conclusions le 10 juillet 2024 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. AJC, prise en la personne de Maître [R] [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] défaillante, signification de la déclaration d'appel et conclusions le 10 juillet 2024 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 18 février 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 21 mai 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2026 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Ocea, qui est spécialisée dans la construction de navires, a commandé le 13 décembre 2021 à la société Ocean 3 des défenses d'accostage pour 3 navires de type CTV 85 moyennant un prix de 88'308 euros TTC, ramené par un avenant du 6 juin 2022 à la somme de 88'089,62 euros TTC. Ces défenses ont fait l'objet de plusieurs livraisons à partir du mois d'avril 2023. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 mars 2022, la société Ocean 3 a été placée en redressement judiciaire. La SCP Alpha Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [Q] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJC représentée par Maître [R] [I] en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant requête du 31 mars 2023, la société Ocea a saisi le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Ocean 3 afin d'être relevée de forclusion. Par ordonnance du 1er juin 2023 le juge-commissaire a déclaré sa demande recevable et fondée et l'a relevée de la forclusion. La société Ocea a déclaré consécutivement le 15 juin 2023 au passif de la procédure une créance d'un montant de 88'089,62 euros TTC. La société Ocean 3 a formé un recours contre cette ordonnance et par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - dit recevable le recours formalisé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 01/06/2023, - sursoit à statuer dans l'attente de la décision de l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, du juge-commissaire sur l'admission de la créance, - condamne la SARL Ocean 3 à payer à la SA Ocea la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la SARL Ocean 3 aux entiers frais et dépens de l'instance, - disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt. Par déclaration d'appel remises au greffe le 19 avril 2024, la société Ocean 3 a relevé appel de ce jugement, intimant la société Ocea, la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ocean 3, et la société AJC, prise en la personne de Maître [R] [I], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités le 10 juillet 2024, par acte remis à personne morale, et à la société AJC ès qualités à cette même date par acte également remis à personne morale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. En cours de délibéré la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Ocean 3 qu'elle envisageait de relever d'office en l'absence d'autorisation du premier président pour relever appel de l'ordonnance attaquée ainsi qu'il est prévu par l'article 380 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la société Ocean 3 remises par voie électronique le 9 janvier 2025'; Vu les dernières conclusions de la société Ocea remises par voie électronique le 6 janvier 2026'; Vu les observations formulées en cours de délibéré par la société Ocea les 18 et 19 juin 2026 et par la société Ocean 3 le 19 juin 2026 ; Vu l'article 455 du code de procédure civile et les observations formulées en cours de délibéré visées ci-avant'; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par la société Ocean 3 Suite aux observations sollicitées par la cour en cours de délibéré, la société Ocean 3 fait valoir que l'autorisation du premier président n'est pas nécessaire quand le jugement est un jugement mixte et elle estime que le tribunal a tranché une partie du principal au regard du dispositif du jugement. Elle soutient que son appel est en conséquence recevable dès lors qu'il ne se limite pas au chef du dispositif concernant le sursis à statuer. Elle considère que si la cour ne devait pas partager son analyse, il n'y aurait pas lieu d'allouer à la société Ocea une indemnité de procédure dans la mesure où celle-ci n'a jamais soulevé cette irrégularité. La société Ocea pour sa part conteste que le jugement entrepris puisse constituer un jugement mixte dans la mesure où il ne tranche selon elle aucun chef de demande au principal et qu'il ne met pas non plus fin à l'instance sur un quelconque chef de demande. S'agissant des dispositions prises au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la société Ocea soutient qu'il est jugé de façon constante que les chefs accessoires relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles ne caractérisent pas un jugement mixte en l'absence de décision sur le fond du droit. La société Ocea considère que la décision dont appel est une décision qui ne tranche pas le fond et qui se borne à suspendre l'instance dans l'attente de la réalisation d'un évènement, laquelle relève en conséquence des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile en sorte qu'en l'absence d'autorisation accordée par le premier président, la voie de l'appel immédiat n'est pas ouverte et que l'appel est conséquemment irrecevable. Enfin, elle estime que l'irrecevabilité de l'appel ne la prive pas de sa faculté de solliciter une condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, l'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Selon l'article 545 de ce code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et par application de l'article 380 de ce même code, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel Enfin, l'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. La cour observe que si le jugement dont appel a déclaré recevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juin 2023 et ordonné un sursis à statuer, ce qui semble motiver la qualification de jugement mixte soutenue par la société Ocean 3, il n'a pas tranché une partie du principal ainsi qu'il est exigé par l'article 544 précité. En effet, si le tribunal a déclaré le recours formé recevable, une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention au principal, c'est-à-dire qui nécessite l'examen de son bien-fondé sur le fond. Il est par ailleurs jugé que ce n'est que dans les cas où la question de recevabilité tranchée par les premiers juges touche au fond du droit que l'appel immédiat est considéré comme recevable. Or, l'examen de la recevabilité du recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ne touchait pas le fond du droit. D'autre part, si le tribunal a lui-même apprécié la recevabilité de ce recours, il a écarté toute irrecevabilité à ce titre et le jugement n'a pas mis fin à l'instance. S'agissant des dispositions accessoires relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, comme l'invoque justement la société Ocea, elles ne tranchent pas non plus le principal. Il s'ensuit que le jugement dont s'agit ne peut pas recevoir la qualification de jugement mixte. S'agissant d'une décision qui ordonne un sursis à statuer sans que son dispositif ne contienne aucune disposition décisoire au principal, ce jugement ne pouvait être frappé d'appel immédiat que sur autorisation du premier président ainsi qu'il est prévu par l'article 380 du code de procédure civile. La société Ocean 3 ne justifie pas d'une telle autorisation et son appel est en conséquence irrecevable. Sur les frais du procès Compte tenu de l'issue du litige, la société Ocean 3 sera condamnée aux dépens de l'appel. L'équité conduit la cour à dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à Maître Eric Laforce, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable l'appel formé par la société Ocean 3'; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; AUTORISE Maître [T] [Y] à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le greffier La présidente EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:10.877Z.