Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 11 juin 2026, n° 25/08125
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/08125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Mai 2025 Date de saisine : 12 Mai 2025 Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de risques professionnels Décision attaquée : n° 24/01378 rendue par le TJ à compétence commerciale de SENS le 18 Février 2025 Appelante : Compagnie d'assurance [1], représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier 13320 Intimés : Monsieur [P] [J], représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576435 Madame [E] [O], représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576435 Caisse CPAM DE L'YONNE ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 11/2026 - 3 pages) Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric adjointe faisant fonction de greffière, Vu le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Sens qui, dans un litige opposant M. [P] [J], Mme [E] [O], la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la CPAM), concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident dont M. [J] a été victime le 23 avril 2020, a : - ordonné, avant dire droit une expertise confiée au Docteur [A] [F] avec la mission définie dans le dispositif de la décision, - « sur le fond », condamné la société [1] à verser à M. [J] une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, - sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [J] et Mme [O], - condamné la société [1] aux dépens, - condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution par provision de la présente décision est de droit, Vu la déclaration d'appel de la société [1] en date du 2 mai 2025, Vu les dernières conclusions d'incident de M. [P] [J] et Mme [E] [O], notifiées le 24 octobre 2025, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'incident formé par M. [P] [J] et Mme [E] [O] recevable et fondé, Y faisant droit, - déclarer irrecevable l'appel interjeté suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 2 mai 2025 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2025, - condamner la société [1] à verser à M. [P] [J] et Mme [E] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Vu les dernières conclusions sur incident de la société [1], notifiées le 18 décembre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 272 et 544 du code de procédure civile, de : - juger l'appel de la société [1] recevable, En conséquence, - débouter M. [P] [J] et Mme [E] [O] de leurs demandes, - condamner in solidum M. [P] [J] et Mme [E] [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne. La CPAM n'a pas constitué avocat. .../... R.G : 25/8125 (2ème page)
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel M. [P] [J] et Mme [E] [O] qui rappellent les dispositions des article 544 et 272 du code de procédure civile soutiennent que l'appel formé par la société [1] par déclaration du 2 mai 2025 contre le jugement rendu le 18 février 2025 est irrecevable. Ils font valoir l'espèce que le jugement déféré, qui a ordonné une expertise judiciaire, alloué une provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [J] et sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [J] et Mme [O], n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance et que l'appelante ne justifie pas avoir obtenu l' autorisation du premier président qui conditionne l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'expertise. La société [1] fait valoir que selon l'article 544 du code de procédure civile, sont des jugements mixtes ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, que le principal s'entend des prétentions respectives des parties qui fixent l'objet du litige, qu'au cas présent, aux termes de son assignation, M. [J] sollicitait expressément qu'il soit statué sur son droit à indemnisation intégrale, sur plusieurs fondements alternatifs, et qu'en conséquence une provision de 30 000 euros lui soit allouée. Elle soutient que le tribunal a tranché une partie du principal en allouant la somme de 30 000 euros à titre de provision après avoir relevé dans ses motifs que M. [J], salarié de la société [2], avait été victime sur son lieu de travail d'un accident généré par un camion-grue appartenant à un tiers, la société [3], assurée auprès de la société [1] et estimé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables. Elle expose la Cour de cassation distingue entre les motifs décisoires qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée et les motifs qui permettent d'éclairer le dispositif ; elle avance que l'allocation d'une provision impliquait nécessairement que le tribunal se soit prononcé en faveur du principe du droit à indemnisation de M. [J] et qu'il est manifeste que le jugement a autorité de chose jugée au principal sur ce point. Elle fait observer que le tribunal a indiqué dans le dispositif de sa décision statuer pour partie avant dire droit et pour partie au fond. Sur ce, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Selon l'article 544 du code de procédure civile, « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.» Aux termes de l'article 545 du même code « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.» Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, un jugement qui ordonne une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Selon l'article 380 du même code, « La décision de sursis peu-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ». En l'espèce le jugement déféré qui, nonobstant la mention « sur le fond » s'est borné dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, à ordonner une expertise médicale de M. [J], à lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à surseoir à statuer sur les préjudices de M. [J] et de Mme [O], n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance. On relèvera que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le droit à indemnisation intégrale de M. [J] dans son dispositif qui seul est revêtu de l'autorité de la chose, à l'exclusion des motifs. .../... R.G : 25/8125 (3ème page) Par ailleurs, la société [1] appelante, ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de ce siège pour former un appel immédiat à l'encontre du jugement déféré ayant ordonné une expertise et sursis à statuer sur les préjudices de M. [J] et de Mme [O]. Il résulte des données qui précèdent que l'appel immédiat interjeté la société [1] par déclaration du 2 mai 2025 est irrecevable. Sur les demandes annexes Compte tenu de la solution du litige, la société [1] dont l'appel immédiat est irrecevable sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [J] et Mme [E] [O] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric adjointe faisant fnction de greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,
Dispositif
Déclarons irrecevable l'appel immédiat formé par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Sens, Condamnons la société [1] à payer à M. [P] [J] et Mme [E] [O] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [1] aux dépens d'appel. Paris, le 11 juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/08125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Mai 2025 Date de saisine : 12 Mai 2025 Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de risques professionnels Décision attaquée : n° 24/01378 rendue par le TJ à compétence commerciale de SENS le 18 Février 2025 Appelante : Compagnie d'assurance [1], représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier 13320 Intimés : Monsieur [P] [J], représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576435 Madame [E] [O], représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576435 Caisse CPAM DE L'YONNE ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 11/2026 - 3 pages) Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric adjointe faisant fonction de greffière, Vu le jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Sens qui, dans un litige opposant M. [P] [J], Mme [E] [O], la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la CPAM), concernant l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident dont M. [J] a été victime le 23 avril 2020, a : - ordonné, avant dire droit une expertise confiée au Docteur [A] [F] avec la mission définie dans le dispositif de la décision, - « sur le fond », condamné la société [1] à verser à M. [J] une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, - sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [J] et Mme [O], - condamné la société [1] aux dépens, - condamné la société [1] à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution par provision de la présente décision est de droit, Vu la déclaration d'appel de la société [1] en date du 2 mai 2025, Vu les dernières conclusions d'incident de M. [P] [J] et Mme [E] [O], notifiées le 24 octobre 2025, aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer l'incident formé par M. [P] [J] et Mme [E] [O] recevable et fondé, Y faisant droit, - déclarer irrecevable l'appel interjeté suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 2 mai 2025 par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2025, - condamner la société [1] à verser à M. [P] [J] et Mme [E] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Vu les dernières conclusions sur incident de la société [1], notifiées le 18 décembre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 272 et 544 du code de procédure civile, de : - juger l'appel de la société [1] recevable, En conséquence, - débouter M. [P] [J] et Mme [E] [O] de leurs demandes, - condamner in solidum M. [P] [J] et Mme [E] [O] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne. La CPAM n'a pas constitué avocat. .../... R.G : 25/8125 (2ème page) MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel M. [P] [J] et Mme [E] [O] qui rappellent les dispositions des article 544 et 272 du code de procédure civile soutiennent que l'appel formé par la société [1] par déclaration du 2 mai 2025 contre le jugement rendu le 18 février 2025 est irrecevable. Ils font valoir l'espèce que le jugement déféré, qui a ordonné une expertise judiciaire, alloué une provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [J] et sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de M. [J] et Mme [O], n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance et que l'appelante ne justifie pas avoir obtenu l' autorisation du premier président qui conditionne l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'expertise. La société [1] fait valoir que selon l'article 544 du code de procédure civile, sont des jugements mixtes ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, que le principal s'entend des prétentions respectives des parties qui fixent l'objet du litige, qu'au cas présent, aux termes de son assignation, M. [J] sollicitait expressément qu'il soit statué sur son droit à indemnisation intégrale, sur plusieurs fondements alternatifs, et qu'en conséquence une provision de 30 000 euros lui soit allouée. Elle soutient que le tribunal a tranché une partie du principal en allouant la somme de 30 000 euros à titre de provision après avoir relevé dans ses motifs que M. [J], salarié de la société [2], avait été victime sur son lieu de travail d'un accident généré par un camion-grue appartenant à un tiers, la société [3], assurée auprès de la société [1] et estimé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables. Elle expose la Cour de cassation distingue entre les motifs décisoires qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée et les motifs qui permettent d'éclairer le dispositif ; elle avance que l'allocation d'une provision impliquait nécessairement que le tribunal se soit prononcé en faveur du principe du droit à indemnisation de M. [J] et qu'il est manifeste que le jugement a autorité de chose jugée au principal sur ce point. Elle fait observer que le tribunal a indiqué dans le dispositif de sa décision statuer pour partie avant dire droit et pour partie au fond. Sur ce, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Selon l'article 544 du code de procédure civile, « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.» Aux termes de l'article 545 du même code « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.» Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, un jugement qui ordonne une expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Selon l'article 380 du même code, « La décision de sursis peu-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ». En l'espèce le jugement déféré qui, nonobstant la mention « sur le fond » s'est borné dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, à ordonner une expertise médicale de M. [J], à lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à surseoir à statuer sur les préjudices de M. [J] et de Mme [O], n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance. On relèvera que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le droit à indemnisation intégrale de M. [J] dans son dispositif qui seul est revêtu de l'autorité de la chose, à l'exclusion des motifs. .../... R.G : 25/8125 (3ème page) Par ailleurs, la société [1] appelante, ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel de ce siège pour former un appel immédiat à l'encontre du jugement déféré ayant ordonné une expertise et sursis à statuer sur les préjudices de M. [J] et de Mme [O]. Il résulte des données qui précèdent que l'appel immédiat interjeté la société [1] par déclaration du 2 mai 2025 est irrecevable. Sur les demandes annexes Compte tenu de la solution du litige, la société [1] dont l'appel immédiat est irrecevable sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [J] et Mme [E] [O] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric adjointe faisant fnction de greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date, Déclarons irrecevable l'appel immédiat formé par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Sens, Condamnons la société [1] à payer à M. [P] [J] et Mme [E] [O] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [1] aux dépens d'appel. Paris, le 11 juin 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:04.580Z.