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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 6 mai 2026, n° 26/00105

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 06 MAI 2026

(n° /2026, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP4J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023030342



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS 



Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [Q] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



S.A.S. ALTERBRIDGE

[Adresse 1]

[Localité 2]



FONDS [M] INITIATIVES, fonds de dotation

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Et assistés de Me Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235



à



DÉFENDERESSES 

 

S.A.S. ACCIONA ENERGIA FRANCE, anciennement dénommée EQINOV

[Adresse 3]

[Localité 2]



SOCIÉTÉ ACCIONA ESCO S.L., société de droit espagnol

[Adresse 4]

[Localité 4] - ESPAGNE



Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 

Et assistées de Me Marie-Hélène BARTOLI VALLET de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0126



Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mars 2026 :



Par exploits du 29 décembre et 30 décembre 2025, M. [J], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives ont assigné en référé la société Acciona Energia France et la société Acciona Esco S.L. (les sociétés Acciona) devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autoriser, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, à interjeter appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal des activés économiques de Paris qui, avant dire droit, a ordonné une expertise dans le cadre d'un litige opposant les parties sur l'acquisition par les sociétés Acciona de 85% des parts sociales de la société Eqinov, suivant contrat de cession du 18 octobre 2021 que les sociétés Acciona estiment être entaché d'un dol commis à leur encontre, ayant saisi le tribunal des activés économiques de Paris pour se voir indemnisées de leurs préjudices. 



Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2026, ils demandent au premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :

- Les autoriser à interjeter appel du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le RG 2023030342 ; 

- Fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la Cour ; 

- Débouter la société Acciona Esco S.L. et la société Acciona Energia France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

- Condamner la société Acciona Esco S.L. et la société Acciona Energia France à payer solidairement la somme de 5.000 euros à M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le fond [M] Initiatives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Acciona Esco S.L. aux dépens du présent référé. 



Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés Acciona demandent au premier président, de :

- Débouter M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Rejeter la demande de M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives aux fins d'être autorisés à interjeter appel du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2023030342), appel limité à la mission d'expertise telle que libellée ;

- Condamner solidairement M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le fond [M] Initiatives à verser à la société Acciona Esco S.L. et à la société Acciona Energia France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens. 



Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE, statuant selon la procédure accélérée au fond,



Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. 



Aux termes de l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. 



L'article 272 de ce code prévoit que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe comme il est dit à l'article 948 selon le cas. (')



Au cas présent, il ressort clairement du jugement que dans ses motifs, le tribunal a tranché la question de la responsabilité des cédants. Il conclut en effet : 

" Le tribunal constate ainsi qu'à la date du Contrat de Cession les informations communiquées par les Fondateurs et [M] sur la situation et les perspectives d'Eqinov étaient obsolètes et irréalistes, que les Fondateurs ont failli à leurs obligation d'information et que cette réticence dolosive s'est poursuivie jusqu'à ce que la Cession soit parfaite. 

Le tribunal constate que les Fondateurs ont commis une faute, et qu'ils ont causé un préjudice à Acciona, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, comme le prévoit l'article 1178 du code civil. "



Il résulte tout aussi clairement de la suite des motifs de sa décision que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur le préjudice. 



Il apparaît ainsi que le tribunal a en réalité rendu un jugement mixte, statuant sur une partie du principal (la responsabilité des cédants) et ordonnant une expertise avant dire droit sur la détermination et l'évaluation du préjudice, mais il a omis de traduire cette réalité dans son dispositif, lequel se limite à ordonner une expertise avant dire droit. 



Or, selon l'article 544 précité du code de procédure civile, les jugements mixtes peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. 



Par ailleurs, il est certain que la mesure d'expertise ordonnée serait inutile si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des cédants. 



Se trouve ainsi caractérisée l'existence d'un motif grave et légitime qui justifie d'autoriser les demandeurs à relever appel dudit jugement dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile. 



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS, 



Autorisons M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives à interjeter appel du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal des activés économiques de Paris, 



Disons que l'affaire sera examinée par la chambre 5-8 de la cour d'appel de Paris à l'audience du 23 novembre 2026 à 14 heures (salle Tronchet - escalier Z - 2ème étage) à laquelle l'appelant devra assigner à jour fixe,

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.



ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 06 MAI 2026

(n° /2026, 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP4J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2023030342



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEURS 



Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [Q] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



S.A.S. ALTERBRIDGE

[Adresse 1]

[Localité 2]



FONDS [M] INITIATIVES, fonds de dotation

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Et assistés de Me Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R235



à



DÉFENDERESSES 

 

S.A.S. ACCIONA ENERGIA FRANCE, anciennement dénommée EQINOV

[Adresse 3]

[Localité 2]



SOCIÉTÉ ACCIONA ESCO S.L., société de droit espagnol

[Adresse 4]

[Localité 4] - ESPAGNE



Représentées par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 

Et assistées de Me Marie-Hélène BARTOLI VALLET de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0126



Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Mars 2026 :



Par exploits du 29 décembre et 30 décembre 2025, M. [J], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives ont assigné en référé la société Acciona Energia France et la société Acciona Esco S.L. (les sociétés Acciona) devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autoriser, sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile, à interjeter appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal des activés économiques de Paris qui, avant dire droit, a ordonné une expertise dans le cadre d'un litige opposant les parties sur l'acquisition par les sociétés Acciona de 85% des parts sociales de la société Eqinov, suivant contrat de cession du 18 octobre 2021 que les sociétés Acciona estiment être entaché d'un dol commis à leur encontre, ayant saisi le tribunal des activés économiques de Paris pour se voir indemnisées de leurs préjudices. 



Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2026, ils demandent au premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :

- Les autoriser à interjeter appel du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris sous le RG 2023030342 ; 

- Fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la Cour ; 

- Débouter la société Acciona Esco S.L. et la société Acciona Energia France de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

- Condamner la société Acciona Esco S.L. et la société Acciona Energia France à payer solidairement la somme de 5.000 euros à M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le fond [M] Initiatives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Acciona Esco S.L. aux dépens du présent référé. 



Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés Acciona demandent au premier président, de :

- Débouter M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Rejeter la demande de M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives aux fins d'être autorisés à interjeter appel du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG n° 2023030342), appel limité à la mission d'expertise telle que libellée ;

- Condamner solidairement M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le fond [M] Initiatives à verser à la société Acciona Esco S.L. et à la société Acciona Energia France la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens. 



Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.





SUR CE, statuant selon la procédure accélérée au fond,



Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. 



Aux termes de l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. 



L'article 272 de ce code prévoit que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe comme il est dit à l'article 948 selon le cas. (')



Au cas présent, il ressort clairement du jugement que dans ses motifs, le tribunal a tranché la question de la responsabilité des cédants. Il conclut en effet : 

" Le tribunal constate ainsi qu'à la date du Contrat de Cession les informations communiquées par les Fondateurs et [M] sur la situation et les perspectives d'Eqinov étaient obsolètes et irréalistes, que les Fondateurs ont failli à leurs obligation d'information et que cette réticence dolosive s'est poursuivie jusqu'à ce que la Cession soit parfaite. 

Le tribunal constate que les Fondateurs ont commis une faute, et qu'ils ont causé un préjudice à Acciona, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, comme le prévoit l'article 1178 du code civil. "



Il résulte tout aussi clairement de la suite des motifs de sa décision que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit sur le préjudice. 



Il apparaît ainsi que le tribunal a en réalité rendu un jugement mixte, statuant sur une partie du principal (la responsabilité des cédants) et ordonnant une expertise avant dire droit sur la détermination et l'évaluation du préjudice, mais il a omis de traduire cette réalité dans son dispositif, lequel se limite à ordonner une expertise avant dire droit. 



Or, selon l'article 544 précité du code de procédure civile, les jugements mixtes peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. 



Par ailleurs, il est certain que la mesure d'expertise ordonnée serait inutile si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des cédants. 



Se trouve ainsi caractérisée l'existence d'un motif grave et légitime qui justifie d'autoriser les demandeurs à relever appel dudit jugement dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile. 



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS, 



Autorisons M. [R], Mme [M], la société Alterbridge et le Fonds [M] Initiatives à interjeter appel du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le tribunal des activés économiques de Paris, 



Disons que l'affaire sera examinée par la chambre 5-8 de la cour d'appel de Paris à l'audience du 23 novembre 2026 à 14 heures (salle Tronchet - escalier Z - 2ème étage) à laquelle l'appelant devra assigner à jour fixe,



Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.



ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-05-15T16:56:07.281Z.