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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juillet 2026, n° 25/18660

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 29 mars 2022, la société Samel a confié à la société Sator la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre de santé situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Ces travaux dont le montant était fixé à la somme de 705 761,22 euros, ont été réalisés sous la supervision de la société Accompagnement & développement finances.



Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société Samel a fait assigner la société Sator devant le tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins voir désigner un expert avec pour mission, notamment, de se rendre dans le local situé [Adresse 1] à Villejuif (94800), constater les désordres allégués, déterminer leur origine, fournir tout élément de nature à identifier les responsabilités en cause, indiquer les modalités de réparation et chiffrer leurs coûts et donner son avis sur les préjudices subis par la société Samel et en évaluer le montant.



Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :


Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la partie demanderesse ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Samel a relevé appel de cette décision. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :




Débouter la société Sator de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

La recevoir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 


Par conséquent,


Infirmer l'ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, le chef de ladite décision critiqué étant le suivant : 

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la partie demanderesse ; 


Et statuant à nouveau,


Dire recevable et bien fondée la société Samel en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 


En conséquence, 


Désigner tel expert qu'il lui plaira et lui confier pour mission de : 

Recueillir contradictoirement les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ; 







Se rendre dans le local commercial pris à bail par la société Samel situé [Adresse 4] à [Localité 6] et en tous autres endroits qu'il estimerait utile ; 

Constater les désordres allégués dans la présente assignation ; 

Déterminer l'origine des désordres et la date approximative de leur apparition ; 

Fournir à la juridiction tout élément de nature à identifier les responsabilités en cause ; 

Fournir toute indication utile quant aux modalités de réparation des désordres et chiffrer leurs coûts ; 

Donner son avis sur les préjudices subis par la société Samel et en évaluer le montant au regard, notamment de la perte d'exploitation et de la privation de jouissance ; 

Adresser aux parties une note de synthèse dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. 

Dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distante de la sienne ; 

Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; 

Dire que l'expert devra, dans le délai de trois mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ; 

Fixer le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire ; 


En tout état de cause : 


Condamner les sociétés Sator et Accompagnement & développement finances à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Réserver les dépens. 




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, au visa des articles 122, 145, 450, 544, 545 et 835 du code de procédure civile, 650, 656 et 395 du code de procédure civile italien, la société Sator demande à la cour de :




Prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Samel du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'injonction de payer obtenue le 16 septembre 2024 par la société Sator ;


A titre subsidiaire,


Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Samel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil rendue le 1er octobre 2025 ;


A titre subsidiaire,


Débouter la société Samel de sa demande de réformation de l'ordonnance et de sa demande d'expertise ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Sator ;


En tous les cas :


Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Sator et statuant à nouveau :

Condamner la société Samel à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.







Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

SUR CE,



La société Samel expose qu'elle est placée dans une situation délicate du fait des désordres qui résultent de la réalisation de travaux par la société Sator et précise que de tels désordres ont pour conséquence de ne permettre qu'une ouverture partielle du local, de sorte qu'une mesure d'expertise s'impose. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans le cadre d'une procédure non contradictoire ne peut la priver de la faculté de faire valoir dans une instance distincte des manquements contractuels, désordres ou inexécutions, que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère autonome, conservatoire et probatoire. Elle fait valoir par ailleurs que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ne régissent que les décisions rendues dans le cadre d'une instance au fond déjà engagée alors que l'ordonnance dont appel a été rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime en ce qu'elle produit un ensemble circonstancié de pièces qui établissent les désordres, en ce que l'argument tiré du caractère inachevé des travaux est inopérant et en ce que la motivation adoptée par le premier juge est sommaire.



La société Sator expose qu'en droit italien, aucune disposition ne permet à un débiteur de s'opposer à une injonction en contestant la prestation accomplie alors que la contestation élevée par la société Samel n'entre pas dans un cas de l'article 395 du code de procédure civile italien. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise ne tranche pas le fond de sorte que la seule voie de recours est l'appel nullité. Subsidiairement, elle soutient que la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée alors que l'état d'inachèvement des travaux est du fait de la société appelante.



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin



Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il est constant qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin (Italie). Il est tout aussi constant que cette ordonnance a été signifiée le 31 décembre 2024 et qu'aucune opposition n'a été formée à son encontre.



Au cours de cette procédure d'injonction de payer (pièce n°2 de la société Sator), celle-ci indiquait aux termes de sa requête être créancière de la société Samel pour une somme dite résiduelle de 207 656,70 euros pour des prestations spécifiées au contrat du 24 mars 2022 et selon plusieurs factures. La société Sator y vise une créance qu'elle estime certaine, liquide, exigible. 



Or, la société Samel, dans le présent litige, ne demande pas au premier juge puis à la cour de statuer sur le principe et le quantum d'une créance mais d'ordonner une mesure d'expertise avant tout procès en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.









Ainsi, dès lors que la demande de la société Samel porte sur une mesure d'expertise, distincte de la créance invoquée par la société Sator dans le cadre de l'ordonnance d'injonction de payer, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens. 



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile



L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.



L'article 545 de ce code prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.



Si, en vertu de ces dispositions, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, et si la décision qui statue sur une demande d'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel selon l'article 272 du code de procédure civile, ces règles ne sont pas applicables aux ordonnances de référé qui statuent sur une demande d'expertise, et dès lors que le juge a vidé sa saisine, l'appel d'une telle décision est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d'appel.



En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sator n'est pas fondée, l'ordonnance déférée à la cour étant une ordonnance de référé qui a statué et rejeté la demande portant sur une mesure d'instruction.



Sur la mesure d'instruction



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.



Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.



Il convient de préciser que les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d'instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



La mesure d'expertise sollicitée tend à voir, établir l'existence de désordres, non-conformités et prestations inachevées.

Il convient de rappeler que la société Samel s'est vue confier un marché portant sur la réalisation de travaux d'aménagement d'un local à usage de cabinet dentaire pour un montant de 705 762 euros HT.



Il n'est pas contesté que les factures émises par la société Sator ont cessé d'être réglées à compter de novembre 2022 puis ont donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.



Il n'est pas plus discuté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception et qu'ils sont inachevés.



La société Samel produit à l'appui de sa demande d'expertise des courriels de réclamation adressés à la société Sator, des relevés de CO2, un diagnostic du système de climatisation, plusieurs procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et un rapport d'expert-travaux en date du 9 octobre 2024.



Toutefois, il ressort de ces pièces produites que :




Les travaux confiés à la société Samel sont les suivants : préparation de la zone sur site, maçonnerie, travaux en plaque de plâtre et isolation acoustique, peintures et décorations, sols et murs, cloisons mobiles et verrerie, fenêtres internes et externes, installation, porte en verre, meubles et équipements, installations et équipements spéciaux (pièces n°22 et 23 de la société Samel),





Le rapport du 9 octobre 2024 (pièce n°20 de la société Samel), bien que non contradictoire, comporte la conclusion suivante : « Les conséquences de l'exploitation dans l'état actuel sont très importantes pour le maitre de l'ouvrage et nous ne pouvons que l'inviter à suspendre temporairement l'exploitation des locaux en attente de la mise en conformité. Le fait que le maitre d''uvre n'ait pas mené sa mission à son terme, à la demande du maitre de l'ouvrage, conformément à sa convention d'honoraires a été très préjudiciable (') nous considérons que sur un tel projet, une mission complète d'un maitre d''uvre est nécessaire et indispensable » (souligné par la cour),





Le procès-verbal de constat du 28 décembre 2023 (pièce n°19 de la société Samel) est relatif au lot chauffage climatisation,





Le procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 (pièce n°21 de la société Samel) relève l'absence de certaines prestations, la réalisation partielle d'autres prestations, des malfaçons dans la catégorie meubles et équipements.




Il en résulte que si des désordres ont pu être relevés, aucun élément ne permet de les rattacher précisément aux prestations de la société Sator alors que la réception n'a pas été prononcée, que les travaux sont restés inachevés et ce, à la demande même de la société Samel selon ses propres pièces produites et notamment la pièce n°20.



Si le fait que les travaux soient demeurés inachevés et l'ouvrage insusceptible d'être habité (Cass. 3e civ., 25 janv. 2011, n° 10-30.617) ou bien encore que le contrat de louage d'ouvrage ait été partiellement résilié et le chantier abandonné (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.047) ne font pas obstacle en eux-mêmes à ce que la réception tacite puisse être constatée par le juge, aucun élément au cas présent ne permet d'établir une volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les ouvrages réalisés alors qu'il n'est pas allégué non plus que la société Samel aurait pris possession des lieux en l'état. 



Par ailleurs, force est de constater que celle-ci n'indique d'ailleurs pas précisément quelle action elle entend exercer au fond dans de telles conditions et que les parties sont taisantes sur l'application qu'elles entendent donner à l'article 11 du contrat du 24 mars 2022 qui stipule que la législation de référence est la législation italienne et le tribunal compétent celui de Turin. 

Enfin, sa demande d'expertise destinée à voir « constater les désordres cités », « déterminer leur origine et leur date approximative d'apparition » revient dans ces conditions à solliciter une mesure d'investigation générale sans que la société Samel ne fasse état d'éléments rendant crédible le postulat sur lequel se fonde sa demande de mesure d'instruction d'une nécessaire défaillance de la société Sator dans l'exécution des prestations confiées alors que la société Samel a elle-même mis un terme auxdites prestations avant la fin du chantier et cessé de régler les factures émises.



Il est donc vain de demander à un expert de relever des tels désordres qui ne sont pas énoncés de façon suffisamment précise alors qu'en outre, il n'est pas justifié par la société Samel d'éléments rendant suffisamment crédible l'existence d'un lien de causalité entre les supposés manquements de société Sator à ses obligations et l'existence de désordres au sein d'un chantier inachevé de son fait. 



La mesure d'expertise telle qu'elle est sollicitée par la société Samel ne présente donc pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile de sorte que le motif légitime n'est pas caractérisé tandis qu'il n'est pas démontré que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle sur le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.



Perdant en appel, la société Samel sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Sator la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société Samel aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Sator la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR 

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 9 JUILLET 2026



(n° 248, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18660 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIJU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Octobre 2025 -Président du TC de [Localité 1] - RG n° 2025R00276



APPELANTE 



S.A.S. SAS SAMEL, RCS de [Localité 1] sous le n°911 043 271, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0196



INTIMÉES 



SATOR S.L.R, société de droit italien à responsabilité limitée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 3] (ITALIE)



Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. ACCOMPAGNEMENT & DEVELOPPEMENT FINANCES, RCS de [Localité 4] sous le n°878 955 012, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 08.12.2025 à tiers présent



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL



ARRÊT :



- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 29 mars 2022, la société Samel a confié à la société Sator la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre de santé situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Ces travaux dont le montant était fixé à la somme de 705 761,22 euros, ont été réalisés sous la supervision de la société Accompagnement & développement finances.



Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société Samel a fait assigner la société Sator devant le tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins voir désigner un expert avec pour mission, notamment, de se rendre dans le local situé [Adresse 1] à Villejuif (94800), constater les désordres allégués, déterminer leur origine, fournir tout élément de nature à identifier les responsabilités en cause, indiquer les modalités de réparation et chiffrer leurs coûts et donner son avis sur les préjudices subis par la société Samel et en évaluer le montant.



Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :


Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la partie demanderesse ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.




Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Samel a relevé appel de cette décision. 



Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :




Débouter la société Sator de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

La recevoir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 


Par conséquent,


Infirmer l'ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, le chef de ladite décision critiqué étant le suivant : 

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la partie demanderesse ; 


Et statuant à nouveau,


Dire recevable et bien fondée la société Samel en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 


En conséquence, 


Désigner tel expert qu'il lui plaira et lui confier pour mission de : 

Recueillir contradictoirement les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ; 







Se rendre dans le local commercial pris à bail par la société Samel situé [Adresse 4] à [Localité 6] et en tous autres endroits qu'il estimerait utile ; 

Constater les désordres allégués dans la présente assignation ; 

Déterminer l'origine des désordres et la date approximative de leur apparition ; 

Fournir à la juridiction tout élément de nature à identifier les responsabilités en cause ; 

Fournir toute indication utile quant aux modalités de réparation des désordres et chiffrer leurs coûts ; 

Donner son avis sur les préjudices subis par la société Samel et en évaluer le montant au regard, notamment de la perte d'exploitation et de la privation de jouissance ; 

Adresser aux parties une note de synthèse dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. 

Dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distante de la sienne ; 

Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; 

Dire que l'expert devra, dans le délai de trois mois, à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ; 

Fixer le montant de la consignation qui devra être versée et le délai pour ce faire ; 


En tout état de cause : 


Condamner les sociétés Sator et Accompagnement & développement finances à payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Réserver les dépens. 




Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, au visa des articles 122, 145, 450, 544, 545 et 835 du code de procédure civile, 650, 656 et 395 du code de procédure civile italien, la société Sator demande à la cour de :




Prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Samel du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'injonction de payer obtenue le 16 septembre 2024 par la société Sator ;


A titre subsidiaire,


Prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société Samel contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil rendue le 1er octobre 2025 ;


A titre subsidiaire,


Débouter la société Samel de sa demande de réformation de l'ordonnance et de sa demande d'expertise ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Sator ;


En tous les cas :


Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Sator et statuant à nouveau :

Condamner la société Samel à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.







Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



SUR CE,



La société Samel expose qu'elle est placée dans une situation délicate du fait des désordres qui résultent de la réalisation de travaux par la société Sator et précise que de tels désordres ont pour conséquence de ne permettre qu'une ouverture partielle du local, de sorte qu'une mesure d'expertise s'impose. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans le cadre d'une procédure non contradictoire ne peut la priver de la faculté de faire valoir dans une instance distincte des manquements contractuels, désordres ou inexécutions, que la mesure qu'elle sollicite présente un caractère autonome, conservatoire et probatoire. Elle fait valoir par ailleurs que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ne régissent que les décisions rendues dans le cadre d'une instance au fond déjà engagée alors que l'ordonnance dont appel a été rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime en ce qu'elle produit un ensemble circonstancié de pièces qui établissent les désordres, en ce que l'argument tiré du caractère inachevé des travaux est inopérant et en ce que la motivation adoptée par le premier juge est sommaire.



La société Sator expose qu'en droit italien, aucune disposition ne permet à un débiteur de s'opposer à une injonction en contestant la prestation accomplie alors que la contestation élevée par la société Samel n'entre pas dans un cas de l'article 395 du code de procédure civile italien. Elle ajoute que l'ordonnance entreprise ne tranche pas le fond de sorte que la seule voie de recours est l'appel nullité. Subsidiairement, elle soutient que la preuve de l'existence d'un motif légitime n'est pas rapportée alors que l'état d'inachèvement des travaux est du fait de la société appelante.



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin



Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Il est constant qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin (Italie). Il est tout aussi constant que cette ordonnance a été signifiée le 31 décembre 2024 et qu'aucune opposition n'a été formée à son encontre.



Au cours de cette procédure d'injonction de payer (pièce n°2 de la société Sator), celle-ci indiquait aux termes de sa requête être créancière de la société Samel pour une somme dite résiduelle de 207 656,70 euros pour des prestations spécifiées au contrat du 24 mars 2022 et selon plusieurs factures. La société Sator y vise une créance qu'elle estime certaine, liquide, exigible. 



Or, la société Samel, dans le présent litige, ne demande pas au premier juge puis à la cour de statuer sur le principe et le quantum d'une créance mais d'ordonner une mesure d'expertise avant tout procès en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.









Ainsi, dès lors que la demande de la société Samel porte sur une mesure d'expertise, distincte de la créance invoquée par la société Sator dans le cadre de l'ordonnance d'injonction de payer, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut être que rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens. 



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile



L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.



L'article 545 de ce code prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.



Si, en vertu de ces dispositions, les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, et si la décision qui statue sur une demande d'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel selon l'article 272 du code de procédure civile, ces règles ne sont pas applicables aux ordonnances de référé qui statuent sur une demande d'expertise, et dès lors que le juge a vidé sa saisine, l'appel d'une telle décision est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président de la cour d'appel.



En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sator n'est pas fondée, l'ordonnance déférée à la cour étant une ordonnance de référé qui a statué et rejeté la demande portant sur une mesure d'instruction.



Sur la mesure d'instruction



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.



L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.



Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.



Il convient de préciser que les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d'instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



La mesure d'expertise sollicitée tend à voir, établir l'existence de désordres, non-conformités et prestations inachevées.

Il convient de rappeler que la société Samel s'est vue confier un marché portant sur la réalisation de travaux d'aménagement d'un local à usage de cabinet dentaire pour un montant de 705 762 euros HT.



Il n'est pas contesté que les factures émises par la société Sator ont cessé d'être réglées à compter de novembre 2022 puis ont donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée.



Il n'est pas plus discuté que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception et qu'ils sont inachevés.



La société Samel produit à l'appui de sa demande d'expertise des courriels de réclamation adressés à la société Sator, des relevés de CO2, un diagnostic du système de climatisation, plusieurs procès-verbaux de constat établis par commissaires de justice, et un rapport d'expert-travaux en date du 9 octobre 2024.



Toutefois, il ressort de ces pièces produites que :




Les travaux confiés à la société Samel sont les suivants : préparation de la zone sur site, maçonnerie, travaux en plaque de plâtre et isolation acoustique, peintures et décorations, sols et murs, cloisons mobiles et verrerie, fenêtres internes et externes, installation, porte en verre, meubles et équipements, installations et équipements spéciaux (pièces n°22 et 23 de la société Samel),





Le rapport du 9 octobre 2024 (pièce n°20 de la société Samel), bien que non contradictoire, comporte la conclusion suivante : « Les conséquences de l'exploitation dans l'état actuel sont très importantes pour le maitre de l'ouvrage et nous ne pouvons que l'inviter à suspendre temporairement l'exploitation des locaux en attente de la mise en conformité. Le fait que le maitre d''uvre n'ait pas mené sa mission à son terme, à la demande du maitre de l'ouvrage, conformément à sa convention d'honoraires a été très préjudiciable (') nous considérons que sur un tel projet, une mission complète d'un maitre d''uvre est nécessaire et indispensable » (souligné par la cour),





Le procès-verbal de constat du 28 décembre 2023 (pièce n°19 de la société Samel) est relatif au lot chauffage climatisation,





Le procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 (pièce n°21 de la société Samel) relève l'absence de certaines prestations, la réalisation partielle d'autres prestations, des malfaçons dans la catégorie meubles et équipements.




Il en résulte que si des désordres ont pu être relevés, aucun élément ne permet de les rattacher précisément aux prestations de la société Sator alors que la réception n'a pas été prononcée, que les travaux sont restés inachevés et ce, à la demande même de la société Samel selon ses propres pièces produites et notamment la pièce n°20.



Si le fait que les travaux soient demeurés inachevés et l'ouvrage insusceptible d'être habité (Cass. 3e civ., 25 janv. 2011, n° 10-30.617) ou bien encore que le contrat de louage d'ouvrage ait été partiellement résilié et le chantier abandonné (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.047) ne font pas obstacle en eux-mêmes à ce que la réception tacite puisse être constatée par le juge, aucun élément au cas présent ne permet d'établir une volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les ouvrages réalisés alors qu'il n'est pas allégué non plus que la société Samel aurait pris possession des lieux en l'état. 



Par ailleurs, force est de constater que celle-ci n'indique d'ailleurs pas précisément quelle action elle entend exercer au fond dans de telles conditions et que les parties sont taisantes sur l'application qu'elles entendent donner à l'article 11 du contrat du 24 mars 2022 qui stipule que la législation de référence est la législation italienne et le tribunal compétent celui de Turin. 

Enfin, sa demande d'expertise destinée à voir « constater les désordres cités », « déterminer leur origine et leur date approximative d'apparition » revient dans ces conditions à solliciter une mesure d'investigation générale sans que la société Samel ne fasse état d'éléments rendant crédible le postulat sur lequel se fonde sa demande de mesure d'instruction d'une nécessaire défaillance de la société Sator dans l'exécution des prestations confiées alors que la société Samel a elle-même mis un terme auxdites prestations avant la fin du chantier et cessé de régler les factures émises.



Il est donc vain de demander à un expert de relever des tels désordres qui ne sont pas énoncés de façon suffisamment précise alors qu'en outre, il n'est pas justifié par la société Samel d'éléments rendant suffisamment crédible l'existence d'un lien de causalité entre les supposés manquements de société Sator à ses obligations et l'existence de désordres au sein d'un chantier inachevé de son fait. 



La mesure d'expertise telle qu'elle est sollicitée par la société Samel ne présente donc pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile de sorte que le motif légitime n'est pas caractérisé tandis qu'il n'est pas démontré que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle sur le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.



Perdant en appel, la société Samel sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Sator la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Turin ;



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société Samel aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Sator la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR 

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:04.095Z.