Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 2 juillet 2026, n° 24/01352
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** Par un compromis de vente du 2 mai 2022, Mme [N] [L], M. [B] [L], Mme [Z] [L], M. [P] [L], Mme [W] [L] et M. [K] [L] ont vendu à M. [K] [C] et Mme [J] [G], épouse [C], un corps de ferme et des parcelles agricoles cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune d'[Localité 5], moyennant un prix de 800 000 euros. Me [X], notaire à [Localité 6], a notifié la déclaration d'intention d'aliéner par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022 à la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France (SAFER). Par courriers recommandés des 25 et 27 juillet 2022, la SAFER a informé le notaire et les acquéreurs de son exercice du droit de préemption sur le fonds immobilier agricole. Le 7 octobre 2022, M. et Mme [C] ont mis en demeure la SAFER de régulariser l'acte de vente sous quinzaine. Par un acte authentique du 19 octobre 2022, la vente entre MM. et Mmes [L] d'une part et la SAFER d'autre part a été régularisée. Par un acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la SAFER devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'annulation de la décision de préemption. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : - déclaré nulle la décision de préemption de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134 ; - condamné la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France à payer à M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAFER Hauts de [Localité 7] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 23 février 2024 en ce qu'il a : * déclaré nulle la décision de préemption de la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Hauts de [Localité 7] notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134, * condamné la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Hauts de [Localité 7] à payer à M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Hauts de France aux dépens, * rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - juger irrecevables M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] en leur demande, - en tout état de cause, débouter Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C] de leur demande tendant à déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER Hauts de [Localité 7] en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134 ; - condamner solidairement Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C] à payer à la SAFER Hauts de [Localité 7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle invoque le principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut pas se contredire au détriment d'autrui. Elle estime que, puisque M. et Mme [C] l'ont mise en demeure de régulariser la vente avec MM. et Mmes [L], ils ont alors implicitement approuvé l'exercice du droit de préemption ; qu'elle n'a fait qu'exécuter la mise en demeure et n'a eu d'autre choix que d'engager immédiatement les opérations de rétrocession en faisant un appel à candidature le 28 octobre 2022 avec une décision d'attribution au profit d'un jeune agriculteur, l'acte de rétrocession ayant été régularisé le 6 avril 2023 ; que M. et Mme [C] sont donc irrecevables en leur demande. Elle fait valoir que la préemption de terres agricoles permet la régulation des fonds agricoles et aux agriculteurs d'acquérir et de disposer de terres dans des conditions optimales ; qu'elle doit justifier sa décision de préempter par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ; qu'elle doit donc désigner expressément dans sa décision de préemption l'un des objectifs assignés par la loi et énoncer au moins une donnée concrète pour vérifier la réalité de cet objectif ; qu'en l'espèce, elle a motivé sa décision de préemption en visant l'objectif déterminé par le 2° de l'article L. 143-2 du code rural et énoncé les motifs particuliers en visant des éléments concrets et réels permettant de vérifier la réalité de cet objectif ; que l'opportunité de la décision n'a pas à être vérifiée par le juge ; qu'en outre, un jeune agriculteur est installé sur le fonds agricole en cause. Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C], bien qu'ayant constitué avocat, n'ont pas déposé de conclusions devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. et Mme [C], qui n'ont pas conclu, sont donc réputés demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. Le jugement a considéré que la motivation de la SAFER était sans lien avec l'objectif visé dans sa décision de préemption à savoir la consolidation des exploitations et l'amélioration de la répartition parcellaire d'exploitations existantes et que l'évocation d'un appel à candidature réalisé sur les communes voisines près de cinq ans avant l'exercice du droit de préemption non étayée d'éléments actualisés ne pouvait constituer une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel est donc la sanction d'une attitude procédurale particulière, celle tendant à adopter des positions procédurales incompatibles entre elles, à changer de position au cours du débat judiciaire. Elle ne vise pas les contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible (2ème Civ, 22 juin 2017, n° 15-29.902). En l'espèce, suite à la décision de préemption de la SAFER du 25 juillet 2022, M. et Mme [C] ont mis en demeure, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, de réaliser la vente dans les 15 jours. D'une part, il sera relevé que cette mise en demeure n'est pas un acte dénoncé dans le cadre de l'instance introduite par M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer et ne caractérise aucunement une attitude procédurale dans le cours de cette instance. D'autre part, il sera rappelé que l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime renvoie à l'article L. 412-8 du même code qui prévoit que 'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.' ; qu'ainsi, le fait pour M. et Mme [C] de mettre en demeure la SAFER ne peut être analysé comme une acceptation de la préemption alors qu'à défaut d'exécution dans les 15 jours, cette déclaration de préemption aurait été nulle de plein droit. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée et M. et Mme [C] sont recevables en leur demande d'annulation de la décision de préemption. Sur la nullité de la décision de préemption : Selon l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, 'il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7". L'article L. 143-2 du même code énonce que 'l'exercice [du droit de préemption] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs'; 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2'; 3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public'; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation'; 5° La lutte contre la spéculation foncière'; 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation'; 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat'; 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement'; 9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains'. L'article L. 143-3 du même code ajoute que 'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.' Selon ces articles, la SAFER doit viser, dans les décisions notifiées pour l'exercice de son droit de préemption, un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et, par ailleurs, doit motiver sa décision au regard du ou des objectifs visés. Ainsi, est nulle la décision de préemption de la SAFER qui ne fait pas référence de manière explicite et circonstanciée à l'un des objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (Cass. 3ème Civ, 15 juin 2005, pourvoi n°04-13.002) ou celle qui ne comporte pas des données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l'objectif allégué. En conséquence, la SAFER ne peut se contenter de reproduire, comme une simple clause de style, l'un des objectifs visés à l'article L. 143-2 du code rural (Cass. 3ème Civ., 28 septembre 2011, n° 10-15008). Il en est de même s'agissant de la décision de rétrocession après préemption, étant précisé que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (Cass. 3ème Civ, 27 février 2020, n° 18-25.503). Cependant, la validité d'une préemption ne peut s'apprécier à l'aune de la décision de rétrocession (Cass. 3ème Civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.020) et la SAFER peut changer sa motivation entre la préemption et la rétrocession (Cass. 3ème Civ., 25 sept. 2002, n° 01-11.224). Par ailleurs, le contrôle du juge ne doit pas être excessif sous peine de tomber dans un contrôle d'opportunité dont il n'a ni la compétence juridique, ni la compétence technique. En l'espèce, la SAFER Hauts de [Localité 7] a notifié une décision de préemption concernant les parcelles situées sur la commune d'[Localité 5], qui appartenaient à l'indivision [L]. Dans son courrier, elle a visé les dispositions de l'article L. 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime à savoir 'la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2". Elle a repris les motifs suivants : ''la propriété en vente est un ensemble groupé de 30 ha constitué de trois lots principalement en nature de terre à labour, comportant des bâtiments d'habitation et d'exploitation (dépendances anciennes et hangar). Elle peut permettre l'installation d'un jeune agriculteur dans un secteur où la demande est importante en ce domaine. En 2017, un appel de candidature de la safer sur les communes voisines de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] avait révélé 30 candidatures à l'installation dont seulement trois avaient pu être satisfaites par la Safer. Au cas particulier, la Safer a connaissance de la demande d'un candidat à l'installation âgé de 19 ans, actuellement en études agricoles, ne disposant pas d'exploitation familiale pour réaliser son installation car n'étant pas enfant d'agriculteur et ayant un projet d'installation en polyculture. Cette possibilité n'exclut pas la rétrocession à d'autres candidats qui se manifesteraient lors de l'appel à candidature légal et dont la situation justifierait une priorité d'attribution.' L'avis de rétrocession du 11 avril 2023 précise que le motif de l'attribution est l'installation d'un jeune agriculteur non issu du milieu agricole, actuellement en BTS GDEA, en polyculture - l'acquisition se réalisant par les parents de l'attributaire (étant ajouté qu'il est justifié que le jeune en question est immatriculé au répertoire Sirene depuis janvier 2023 pour l'activité principale de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses). En conséquence, même si l'objectif poursuivi par la SAFER, au vu de sa motivation, ne pouvait être celui de l'article L. 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime tel que cité par erreur, il n'en demeure pas moins que l'objectif poursuivi ne pouvait être que celui prévu par la loi à l'article L. 143-2 1° du code rural et de la pêche maritime à savoir l'installation d'un agriculteur. La motivation de la décision de préemption a donc fait référence à l'un des neuf objectifs énumérés par la loi en exprimant clairement et précisément pourquoi l'acquisition du bien devait lui permettre d'atteindre le but poursuivi. En effet, la SAFER a précisé la composition des biens préemptés (terres à labour et bâtiments d'exploitation) et noté que la demande de terres en vue d'une installation dans le secteur était importante. Elle a rappelé des éléments objectifs relativement récents au regard du temps et de la mobilisation nécessaires pour l'installation d'un agriculteur en faisant état d'un précédent appel à candidature ayant reçu 30 réponses. Elle a également invoqué un projet d'installation en cours dont elle a eu connaissance, sans pour autant écarter les autres réponses pouvant être faites dans le cadre de l'appel à candidature devant être fait, tout en soulignant les difficultés d'installation pour les jeunes dont les parents ne sont pas agriculteurs. En conséquence, la SAFER a, par sa motivation précise et concrète, visé l'un des objectifs prévu par la loi, répondant ainsi aux exigences légales. La demande d'annulation de la décision de préemption doit, en conséquence, être rejetée, et le jugement doit être infirmé. Sur les demandes accessoires : Succombant dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens de première instance. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SAFER au titre des frais irrépétibles de première instance. Au regard de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la SAFER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER Hauts de [Localité 7] ; Déboute M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] de leur demande tendant à déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER Hauts de [Localité 7] en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134 ; Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SAFER Hauts de [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 02/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOGD Jugement (N° 23/00104) rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANTE La SA société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France (SAFER) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué assistée de Me Gonzague de Limerville, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Chrystèle Varlet, avocat au barreau d'Amiens INTIMÉS Madame [J] [G] épouse [C] née le 09 novembre 1969 à [Localité 2] Monsieur [K] [C] né le 10 janvier 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** Par un compromis de vente du 2 mai 2022, Mme [N] [L], M. [B] [L], Mme [Z] [L], M. [P] [L], Mme [W] [L] et M. [K] [L] ont vendu à M. [K] [C] et Mme [J] [G], épouse [C], un corps de ferme et des parcelles agricoles cadastrées section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune d'[Localité 5], moyennant un prix de 800 000 euros. Me [X], notaire à [Localité 6], a notifié la déclaration d'intention d'aliéner par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2022 à la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France (SAFER). Par courriers recommandés des 25 et 27 juillet 2022, la SAFER a informé le notaire et les acquéreurs de son exercice du droit de préemption sur le fonds immobilier agricole. Le 7 octobre 2022, M. et Mme [C] ont mis en demeure la SAFER de régulariser l'acte de vente sous quinzaine. Par un acte authentique du 19 octobre 2022, la vente entre MM. et Mmes [L] d'une part et la SAFER d'autre part a été régularisée. Par un acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la SAFER devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'annulation de la décision de préemption. Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : - déclaré nulle la décision de préemption de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134 ; - condamné la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France à payer à M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Hauts de France aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la SAFER Hauts de [Localité 7] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 23 février 2024 en ce qu'il a : * déclaré nulle la décision de préemption de la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Hauts de [Localité 7] notifiée par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134, * condamné la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Hauts de [Localité 7] à payer à M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Hauts de France aux dépens, * rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - juger irrecevables M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] en leur demande, - en tout état de cause, débouter Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C] de leur demande tendant à déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER Hauts de [Localité 7] en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134 ; - condamner solidairement Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C] à payer à la SAFER Hauts de [Localité 7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle invoque le principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut pas se contredire au détriment d'autrui. Elle estime que, puisque M. et Mme [C] l'ont mise en demeure de régulariser la vente avec MM. et Mmes [L], ils ont alors implicitement approuvé l'exercice du droit de préemption ; qu'elle n'a fait qu'exécuter la mise en demeure et n'a eu d'autre choix que d'engager immédiatement les opérations de rétrocession en faisant un appel à candidature le 28 octobre 2022 avec une décision d'attribution au profit d'un jeune agriculteur, l'acte de rétrocession ayant été régularisé le 6 avril 2023 ; que M. et Mme [C] sont donc irrecevables en leur demande. Elle fait valoir que la préemption de terres agricoles permet la régulation des fonds agricoles et aux agriculteurs d'acquérir et de disposer de terres dans des conditions optimales ; qu'elle doit justifier sa décision de préempter par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ; qu'elle doit donc désigner expressément dans sa décision de préemption l'un des objectifs assignés par la loi et énoncer au moins une donnée concrète pour vérifier la réalité de cet objectif ; qu'en l'espèce, elle a motivé sa décision de préemption en visant l'objectif déterminé par le 2° de l'article L. 143-2 du code rural et énoncé les motifs particuliers en visant des éléments concrets et réels permettant de vérifier la réalité de cet objectif ; que l'opportunité de la décision n'a pas à être vérifiée par le juge ; qu'en outre, un jeune agriculteur est installé sur le fonds agricole en cause. Mme [J] [G] épouse [C] et M. [K] [C], bien qu'ayant constitué avocat, n'ont pas déposé de conclusions devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. et Mme [C], qui n'ont pas conclu, sont donc réputés demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. Le jugement a considéré que la motivation de la SAFER était sans lien avec l'objectif visé dans sa décision de préemption à savoir la consolidation des exploitations et l'amélioration de la répartition parcellaire d'exploitations existantes et que l'évocation d'un appel à candidature réalisé sur les communes voisines près de cinq ans avant l'exercice du droit de préemption non étayée d'éléments actualisés ne pouvait constituer une donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel est donc la sanction d'une attitude procédurale particulière, celle tendant à adopter des positions procédurales incompatibles entre elles, à changer de position au cours du débat judiciaire. Elle ne vise pas les contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible (2ème Civ, 22 juin 2017, n° 15-29.902). En l'espèce, suite à la décision de préemption de la SAFER du 25 juillet 2022, M. et Mme [C] ont mis en demeure, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SAFER, conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, de réaliser la vente dans les 15 jours. D'une part, il sera relevé que cette mise en demeure n'est pas un acte dénoncé dans le cadre de l'instance introduite par M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer et ne caractérise aucunement une attitude procédurale dans le cours de cette instance. D'autre part, il sera rappelé que l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime renvoie à l'article L. 412-8 du même code qui prévoit que 'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.' ; qu'ainsi, le fait pour M. et Mme [C] de mettre en demeure la SAFER ne peut être analysé comme une acceptation de la préemption alors qu'à défaut d'exécution dans les 15 jours, cette déclaration de préemption aurait été nulle de plein droit. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée et M. et Mme [C] sont recevables en leur demande d'annulation de la décision de préemption. Sur la nullité de la décision de préemption : Selon l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, 'il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7". L'article L. 143-2 du même code énonce que 'l'exercice [du droit de préemption] a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs'; 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2'; 3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public'; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation'; 5° La lutte contre la spéculation foncière'; 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation'; 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat'; 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement'; 9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains'. L'article L. 143-3 du même code ajoute que 'à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.' Selon ces articles, la SAFER doit viser, dans les décisions notifiées pour l'exercice de son droit de préemption, un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et, par ailleurs, doit motiver sa décision au regard du ou des objectifs visés. Ainsi, est nulle la décision de préemption de la SAFER qui ne fait pas référence de manière explicite et circonstanciée à l'un des objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (Cass. 3ème Civ, 15 juin 2005, pourvoi n°04-13.002) ou celle qui ne comporte pas des données suffisamment concrètes pour vérifier la réalité de l'objectif allégué. En conséquence, la SAFER ne peut se contenter de reproduire, comme une simple clause de style, l'un des objectifs visés à l'article L. 143-2 du code rural (Cass. 3ème Civ., 28 septembre 2011, n° 10-15008). Il en est de même s'agissant de la décision de rétrocession après préemption, étant précisé que la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (Cass. 3ème Civ, 27 février 2020, n° 18-25.503). Cependant, la validité d'une préemption ne peut s'apprécier à l'aune de la décision de rétrocession (Cass. 3ème Civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.020) et la SAFER peut changer sa motivation entre la préemption et la rétrocession (Cass. 3ème Civ., 25 sept. 2002, n° 01-11.224). Par ailleurs, le contrôle du juge ne doit pas être excessif sous peine de tomber dans un contrôle d'opportunité dont il n'a ni la compétence juridique, ni la compétence technique. En l'espèce, la SAFER Hauts de [Localité 7] a notifié une décision de préemption concernant les parcelles situées sur la commune d'[Localité 5], qui appartenaient à l'indivision [L]. Dans son courrier, elle a visé les dispositions de l'article L. 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime à savoir 'la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2". Elle a repris les motifs suivants : ''la propriété en vente est un ensemble groupé de 30 ha constitué de trois lots principalement en nature de terre à labour, comportant des bâtiments d'habitation et d'exploitation (dépendances anciennes et hangar). Elle peut permettre l'installation d'un jeune agriculteur dans un secteur où la demande est importante en ce domaine. En 2017, un appel de candidature de la safer sur les communes voisines de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11] avait révélé 30 candidatures à l'installation dont seulement trois avaient pu être satisfaites par la Safer. Au cas particulier, la Safer a connaissance de la demande d'un candidat à l'installation âgé de 19 ans, actuellement en études agricoles, ne disposant pas d'exploitation familiale pour réaliser son installation car n'étant pas enfant d'agriculteur et ayant un projet d'installation en polyculture. Cette possibilité n'exclut pas la rétrocession à d'autres candidats qui se manifesteraient lors de l'appel à candidature légal et dont la situation justifierait une priorité d'attribution.' L'avis de rétrocession du 11 avril 2023 précise que le motif de l'attribution est l'installation d'un jeune agriculteur non issu du milieu agricole, actuellement en BTS GDEA, en polyculture - l'acquisition se réalisant par les parents de l'attributaire (étant ajouté qu'il est justifié que le jeune en question est immatriculé au répertoire Sirene depuis janvier 2023 pour l'activité principale de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses). En conséquence, même si l'objectif poursuivi par la SAFER, au vu de sa motivation, ne pouvait être celui de l'article L. 143-2 2° du code rural et de la pêche maritime tel que cité par erreur, il n'en demeure pas moins que l'objectif poursuivi ne pouvait être que celui prévu par la loi à l'article L. 143-2 1° du code rural et de la pêche maritime à savoir l'installation d'un agriculteur. La motivation de la décision de préemption a donc fait référence à l'un des neuf objectifs énumérés par la loi en exprimant clairement et précisément pourquoi l'acquisition du bien devait lui permettre d'atteindre le but poursuivi. En effet, la SAFER a précisé la composition des biens préemptés (terres à labour et bâtiments d'exploitation) et noté que la demande de terres en vue d'une installation dans le secteur était importante. Elle a rappelé des éléments objectifs relativement récents au regard du temps et de la mobilisation nécessaires pour l'installation d'un agriculteur en faisant état d'un précédent appel à candidature ayant reçu 30 réponses. Elle a également invoqué un projet d'installation en cours dont elle a eu connaissance, sans pour autant écarter les autres réponses pouvant être faites dans le cadre de l'appel à candidature devant être fait, tout en soulignant les difficultés d'installation pour les jeunes dont les parents ne sont pas agriculteurs. En conséquence, la SAFER a, par sa motivation précise et concrète, visé l'un des objectifs prévu par la loi, répondant ainsi aux exigences légales. La demande d'annulation de la décision de préemption doit, en conséquence, être rejetée, et le jugement doit être infirmé. Sur les demandes accessoires : Succombant dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens de première instance. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SAFER au titre des frais irrépétibles de première instance. Au regard de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la SAFER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER Hauts de [Localité 7] ; Déboute M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] de leur demande tendant à déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER Hauts de [Localité 7] en date des 25 et 27 juillet 2022, portant sur les biens figurant au cadastre de la commune d'[Localité 5] (Pas de [Localité 6]) sous les références AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9, AC10, AC11, AC12, AC32, AC33, AC34, AC35, AC134 ; Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [J] [G] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SAFER Hauts de [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime L143-8, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime L143-2, code rural et de la peche maritime L412-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05961
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- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00179
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- 6 octobre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01623
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- 30 janvier 2012 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 10/01647
en commun : code rural et de la peche maritime L143-3, code rural et de la peche maritime L143-8, code rural et de la peche maritime L143-1, code rural et de la peche maritime L143-2
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