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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 23 juin 2026, n° 24/03373

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Parallèlement à la souscription de deux prêts immobiliers, Mme [A] [J], née le [Date naissance 1] 1962 et exerçant la profession libérale de kinésithérapeute maxillo-facial, a adhéré à compter du 30 juillet 2015, par l'intermédiaire de la société CAFPI, à une assurance de prêt APRIL proposée par la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir avec prise d'effet des garanties au 27 juillet 2015.



Ayant été placée en arrêt de travail le 4 février 2020 pour une rhizarthrose, Mme [A] [J] a déclaré le sinistre et obtenu la prise en charge du remboursement des deux prêts jusqu'au 04 décembre 2020, date à laquelle le médecin expert de la compagnie d'assurance a estimé que l'état de santé était consolidé à la suite de quoi l'assureur a considéré que les seuils d'invalidité n'étaient pas atteints ne retenant qu'une incapacité professionnelle de 50 % et une incapacité fonctionnelle de 10 %.



Contestant cette position, Mme [J] a fait assigner la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire. L'assureur ayant repris la prise en charge du sinistre, Mme [J] s'est désistée de l'instance.



Elle a été convoquée à une nouvelle expertise d'assurance, à l'issue de laquelle le médecin expert d'assurance a confirmé sa première appréciation. La société Prévoir-Vie Groupe Prévoir a donc suspendu sa prise en charge à compter du 08 février 2022 retenant une consolidation acquise au 09 février 2022.



Par courrier en date du 19 avril 2022, Mme [J] qui a sollicité la mobilisation des garanties spéciales professions médicales, a vu sa demande rejetée par l'assureur le 19 mai 2022 au motif qu'elle n'a pas souscrit la garantie invalidité spéciale professions médicales.



Par exploit d'huissier du 12 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.



Par ordonnance de référé du 3 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le Docteur [X] [K] en qualité d'expert judiciaire.



Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2022, Mme [J] a fait assigner la société CAFPI, en sa qualité de courtier, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement des deux prêts.



Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :



Débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société CAFPI ;

Condamné Mme [J] aux dépens ;

Condamné Mme [J] à verser à la société CAFPI la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.



Par déclaration du 25 septembre 2024, Mme [J] a interjeté appel dudit jugement.



Par conclusions notifiées électroniquement le 23 février 2026, Mme [J] demande à la cour de :



Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 juin 2024 en ce qu'il a :

Débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société CAFPI ;

Condamné Mme [J] aux dépens ;

Condamné Mme [J] à verser à la société CAFPI la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformer le jugement comme suit :

A titre principal, condamner la société CAFPI à verser à Mme [J] la somme de 382 299 euros correspondant au capital restant dû depuis le 09 février 2022 au titre des deux prêts assurés ;

A titre subsidiaire, condamner la société CAFPI à verser à Mme [J] la somme de 344 069,10 euros correspondant à 90 % du capital restant dû depuis le 09 février 2022 au titre des deux prêts assurés ;

Condamner la société CAFPI à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité avec capitalisation par année entière de ces intérêts à compter du 9 février 2023 ;

Condamner la société CAFPI à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Édouard Bourgin.



Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2026, la société CAFPI demande à la cour de :



A titre principal

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Débouter Mme [A] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement,

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive opposant Mme [J] et son assureur, la société Prévoir vie groupe Prévoir, de la consolidation de son préjudice, et de la fin du versement des indemnités d'assurance, et en tout état de cause, à l'issue de ce sursis, limiter l'indemnisation par CAFPI, à la perte de chance d'avoir souscrit la garantie Invalidité Spéciale Profession Médicale à hauteur de 10 % du montant préjudice réparable de Mme [J] ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [A] [J] à payer à la société CAFPI la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisser à la charge de Mme [A] [J] les dépens.



Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur le manquement de l'intermédiaire à son obligation d'information et de conseil



Moyens des parties



Mme [J] fait valoir que la société CAFPI a manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil en sa qualité de courtier en assurance emprunteur dès lors qu'elle ne lui a pas conseillé de manière personnalisée et individualisée, au vu de sa profession de kinésithérapeute, de souscrire la garantie invalidité professionnelle correspondant aux professions médicales et paramédicales laquelle était adaptée à sa situation et proposée par l'assureur.



Elle ajoute qu'elle croyait précisément que la couverture de ce risque était incluse dans son contrat d'assurance de prêt.



En réponse la société CAFPI expose qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de conseil et d'information en proposant la souscription de la garantie invalidité professionnelle et qu'elle a bien mentionné l'existence de cette garantie adaptée aux professions médicales et paramédicales dans la lettre d'information conseil en date du 22 mai 2015 ; que notamment sont bien spécifiés les exigences et les besoins de l'assurée ; que les informations objectives ont été proposées sous une forme compréhensible à l'intéressée ; que l'absence de mention de la profession est dépourvue de toute conséquence dès lors que celle-ci a bien été prise en compte eu égard à la préconisation formulée ; que l'appelante n'a pu se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites dès lors qu'elle a bien reçu une copie du formulaire d'adhésion qu'elle a signé et ensuite le certificat d'adhésion d'assurance mentionnant expressément les garanties souscrites.



Réponse de la cour



Selon l'article L.520 II 2° du code des assurances dans sa version applicable à la cause, avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : ['] 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.



Il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat (2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.820).



En l'espèce, à titre préliminaire, il y a lieu d'observer que contrairement à ce que soutient Mme [J], les dispositions des articles L.521-4 et R. 521-2 du code des assurances en vigueur à compter du 1er octobre 2018 ne sont pas applicables à l'obligation d'information du courtier due de manière contemporaine à la souscription de l'assurance en mai 2015. De la même manière, les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-8 du code de la consommation entrées en vigueur postérieurement à la souscription des prêts ne sont pas applicables au litige opposant les parties.



Ensuite, la société CAFPI, en sa qualité de courtier, verse aux débats une lettre d'information conseil en date du 22 mai 2015 signée par Mme [J] laquelle « certifie l'exactitude de l'ensemble des informations contenues dans [ledit] document et avoir reçu une information suffisante [lui] permettant de prendre [sa] décision de manière éclairée ».



Plus avant, le document mentionne le prêt envisagé, l'éventail des garanties d'assurance April, y compris : « la garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales, paramédicales et vétérinaires », les besoins exprimés par l'emprunteur mais encore la solution d'assurance proposée par l'intermédiaire et spécialement : « l'invalidité professionnelle ».



Il est indifférent que cette fiche mentionne au titre de l'activité de l'emprunteur « profession libérale » sans préciser tout particulièrement « kinésithérapeute » dès lors qu'il lui a bien été expressément fait mention de la garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales et paramédicales.



Contrairement à ce que soutient l'assurée, la circonstance que la demande d'adhésion qu'elle a signée le même jour mentionne précisément sa profession exacte et son domaine d'activité ne matérialise pas un manquement du courtier à cet égard mais démontre que l'intermédiaire s'est bien renseigné sur cette qualité et que la mention de l'option « garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales, paramédicales » n'est pas due au hasard mais correspond bien à la situation de l'intéressée.



Quoique dans le paragraphe relatif aux besoins, il n'est pas expressément mentionné la garantie invalidité professionnelle, la situation particulière de l'assurée à cet égard a bien été prise en compte dans la mesure où le courtier a proposé cette option relative à l'invalidité professionnelle.



Le moyen de Mme [J] selon lequel elle n'aurait pas reçu une information personnalisée et individualisée est inopérant puisque précisément il ressort de la fiche d'information conseil que l'option objet du litige relative à la garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales et paramédicales lui a bien été proposée comme étant adaptée à sa situation.



La circonstance que la fiche d'adhésion ait pu avoir été remplie par le courtier est également sans emport dans la mesure où elle a bien été signée par l'assurée.



Compte tenu du niveau socioculturel de Mme [J] qui exerçait la profession de kinésithérapeute, cette fiche d'information conseil signée par elle démontre suffisamment qu'elle a été valablement conseillée pour la souscription de cette option adaptée à sa situation sans qu'il soit nécessaire dans la situation particulière de l'intéressée d'exiger des motifs plus approfondis repris de manière manuscrite. Au demeurant, en raison même de sa profession, elle était à même d'appréhender de manière concrète les conséquences d'une éventuelle incapacité professionnelle.



L'assurée soutient vainement avoir été destinataire d'une information standardisée alors au contraire que sa situation professionnelle a bien été expressément prise en compte.



Elle ne peut être suivie dans ses explications aux termes desquelles elle était persuadée d'avoir souscrit la garantie professions médicales alors que la case du formulaire d'adhésion correspondant à l'invalidité spéciale profession médicale n'est pas cochée, ce dont elle pouvait parfaitement se rendre compte à la simple lecture même rapide du document présenté sous forme de tableau récapitulatif aisément lisible.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme [J] ne démontre pas que la société CAFPI a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription de l'assurance de prêt.



Confirmant le jugement déféré, Mme [J] est déboutée de ses demandes de condamnation de la société CAFPI à prendre en charge tout ou partie du capital restant dû au titre des prêts assurés outre les intérêts éventuellement capitalisés.



Sur les mesures accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande de condamner Mme [A] [J] à payer à la société CAFPI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Les mesures de première instance sont confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [A] [J] à payer à la société CAFPI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Condamne Mme [A] [J] aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 24/03373 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNGU



N° Minute :



C5







































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Chambre civile section B



ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026





Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/04951) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 24 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2024





APPELANTE :



Mme [A] [J]

née le [Date naissance 1] 1962

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, substitué par Me Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIM ÉE :



La Société CAFPI, Société à associé unique au capital social de 11.395.600 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 510 302 953 et ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, Me Jean-Claude BOUHENIC, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Elisa KOLINS, avocat au barreau de PARIS 









COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller



Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.











DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2026, M. Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait le rapport, assisté de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile. 



Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Parallèlement à la souscription de deux prêts immobiliers, Mme [A] [J], née le [Date naissance 1] 1962 et exerçant la profession libérale de kinésithérapeute maxillo-facial, a adhéré à compter du 30 juillet 2015, par l'intermédiaire de la société CAFPI, à une assurance de prêt APRIL proposée par la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir avec prise d'effet des garanties au 27 juillet 2015.



Ayant été placée en arrêt de travail le 4 février 2020 pour une rhizarthrose, Mme [A] [J] a déclaré le sinistre et obtenu la prise en charge du remboursement des deux prêts jusqu'au 04 décembre 2020, date à laquelle le médecin expert de la compagnie d'assurance a estimé que l'état de santé était consolidé à la suite de quoi l'assureur a considéré que les seuils d'invalidité n'étaient pas atteints ne retenant qu'une incapacité professionnelle de 50 % et une incapacité fonctionnelle de 10 %.



Contestant cette position, Mme [J] a fait assigner la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire. L'assureur ayant repris la prise en charge du sinistre, Mme [J] s'est désistée de l'instance.



Elle a été convoquée à une nouvelle expertise d'assurance, à l'issue de laquelle le médecin expert d'assurance a confirmé sa première appréciation. La société Prévoir-Vie Groupe Prévoir a donc suspendu sa prise en charge à compter du 08 février 2022 retenant une consolidation acquise au 09 février 2022.



Par courrier en date du 19 avril 2022, Mme [J] qui a sollicité la mobilisation des garanties spéciales professions médicales, a vu sa demande rejetée par l'assureur le 19 mai 2022 au motif qu'elle n'a pas souscrit la garantie invalidité spéciale professions médicales.



Par exploit d'huissier du 12 juillet 2022, Mme [J] a fait assigner la société Prévoir-Vie Groupe Prévoir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.



Par ordonnance de référé du 3 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise médicale et désigné le Docteur [X] [K] en qualité d'expert judiciaire.



Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2022, Mme [J] a fait assigner la société CAFPI, en sa qualité de courtier, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement des deux prêts.



Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :



Débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société CAFPI ;

Condamné Mme [J] aux dépens ;

Condamné Mme [J] à verser à la société CAFPI la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.



Par déclaration du 25 septembre 2024, Mme [J] a interjeté appel dudit jugement.



Par conclusions notifiées électroniquement le 23 février 2026, Mme [J] demande à la cour de :



Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 juin 2024 en ce qu'il a :

Débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société CAFPI ;

Condamné Mme [J] aux dépens ;

Condamné Mme [J] à verser à la société CAFPI la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réformer le jugement comme suit :

A titre principal, condamner la société CAFPI à verser à Mme [J] la somme de 382 299 euros correspondant au capital restant dû depuis le 09 février 2022 au titre des deux prêts assurés ;

A titre subsidiaire, condamner la société CAFPI à verser à Mme [J] la somme de 344 069,10 euros correspondant à 90 % du capital restant dû depuis le 09 février 2022 au titre des deux prêts assurés ;

Condamner la société CAFPI à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité avec capitalisation par année entière de ces intérêts à compter du 9 février 2023 ;

Condamner la société CAFPI à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Édouard Bourgin.



Par conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2026, la société CAFPI demande à la cour de :



A titre principal

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Débouter Mme [A] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement,

- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive opposant Mme [J] et son assureur, la société Prévoir vie groupe Prévoir, de la consolidation de son préjudice, et de la fin du versement des indemnités d'assurance, et en tout état de cause, à l'issue de ce sursis, limiter l'indemnisation par CAFPI, à la perte de chance d'avoir souscrit la garantie Invalidité Spéciale Profession Médicale à hauteur de 10 % du montant préjudice réparable de Mme [J] ;

En tout état de cause :

- Condamner Mme [A] [J] à payer à la société CAFPI la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisser à la charge de Mme [A] [J] les dépens.



Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2026.



MOTIFS



Sur le manquement de l'intermédiaire à son obligation d'information et de conseil



Moyens des parties



Mme [J] fait valoir que la société CAFPI a manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil en sa qualité de courtier en assurance emprunteur dès lors qu'elle ne lui a pas conseillé de manière personnalisée et individualisée, au vu de sa profession de kinésithérapeute, de souscrire la garantie invalidité professionnelle correspondant aux professions médicales et paramédicales laquelle était adaptée à sa situation et proposée par l'assureur.



Elle ajoute qu'elle croyait précisément que la couverture de ce risque était incluse dans son contrat d'assurance de prêt.



En réponse la société CAFPI expose qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de conseil et d'information en proposant la souscription de la garantie invalidité professionnelle et qu'elle a bien mentionné l'existence de cette garantie adaptée aux professions médicales et paramédicales dans la lettre d'information conseil en date du 22 mai 2015 ; que notamment sont bien spécifiés les exigences et les besoins de l'assurée ; que les informations objectives ont été proposées sous une forme compréhensible à l'intéressée ; que l'absence de mention de la profession est dépourvue de toute conséquence dès lors que celle-ci a bien été prise en compte eu égard à la préconisation formulée ; que l'appelante n'a pu se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites dès lors qu'elle a bien reçu une copie du formulaire d'adhésion qu'elle a signé et ensuite le certificat d'adhésion d'assurance mentionnant expressément les garanties souscrites.



Réponse de la cour



Selon l'article L.520 II 2° du code des assurances dans sa version applicable à la cause, avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : ['] 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.



Il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat (2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.820).



En l'espèce, à titre préliminaire, il y a lieu d'observer que contrairement à ce que soutient Mme [J], les dispositions des articles L.521-4 et R. 521-2 du code des assurances en vigueur à compter du 1er octobre 2018 ne sont pas applicables à l'obligation d'information du courtier due de manière contemporaine à la souscription de l'assurance en mai 2015. De la même manière, les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-8 du code de la consommation entrées en vigueur postérieurement à la souscription des prêts ne sont pas applicables au litige opposant les parties.



Ensuite, la société CAFPI, en sa qualité de courtier, verse aux débats une lettre d'information conseil en date du 22 mai 2015 signée par Mme [J] laquelle « certifie l'exactitude de l'ensemble des informations contenues dans [ledit] document et avoir reçu une information suffisante [lui] permettant de prendre [sa] décision de manière éclairée ».



Plus avant, le document mentionne le prêt envisagé, l'éventail des garanties d'assurance April, y compris : « la garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales, paramédicales et vétérinaires », les besoins exprimés par l'emprunteur mais encore la solution d'assurance proposée par l'intermédiaire et spécialement : « l'invalidité professionnelle ».



Il est indifférent que cette fiche mentionne au titre de l'activité de l'emprunteur « profession libérale » sans préciser tout particulièrement « kinésithérapeute » dès lors qu'il lui a bien été expressément fait mention de la garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales et paramédicales.



Contrairement à ce que soutient l'assurée, la circonstance que la demande d'adhésion qu'elle a signée le même jour mentionne précisément sa profession exacte et son domaine d'activité ne matérialise pas un manquement du courtier à cet égard mais démontre que l'intermédiaire s'est bien renseigné sur cette qualité et que la mention de l'option « garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales, paramédicales » n'est pas due au hasard mais correspond bien à la situation de l'intéressée.



Quoique dans le paragraphe relatif aux besoins, il n'est pas expressément mentionné la garantie invalidité professionnelle, la situation particulière de l'assurée à cet égard a bien été prise en compte dans la mesure où le courtier a proposé cette option relative à l'invalidité professionnelle.



Le moyen de Mme [J] selon lequel elle n'aurait pas reçu une information personnalisée et individualisée est inopérant puisque précisément il ressort de la fiche d'information conseil que l'option objet du litige relative à la garantie invalidité professionnelle pour les professions médicales et paramédicales lui a bien été proposée comme étant adaptée à sa situation.



La circonstance que la fiche d'adhésion ait pu avoir été remplie par le courtier est également sans emport dans la mesure où elle a bien été signée par l'assurée.



Compte tenu du niveau socioculturel de Mme [J] qui exerçait la profession de kinésithérapeute, cette fiche d'information conseil signée par elle démontre suffisamment qu'elle a été valablement conseillée pour la souscription de cette option adaptée à sa situation sans qu'il soit nécessaire dans la situation particulière de l'intéressée d'exiger des motifs plus approfondis repris de manière manuscrite. Au demeurant, en raison même de sa profession, elle était à même d'appréhender de manière concrète les conséquences d'une éventuelle incapacité professionnelle.



L'assurée soutient vainement avoir été destinataire d'une information standardisée alors au contraire que sa situation professionnelle a bien été expressément prise en compte.



Elle ne peut être suivie dans ses explications aux termes desquelles elle était persuadée d'avoir souscrit la garantie professions médicales alors que la case du formulaire d'adhésion correspondant à l'invalidité spéciale profession médicale n'est pas cochée, ce dont elle pouvait parfaitement se rendre compte à la simple lecture même rapide du document présenté sous forme de tableau récapitulatif aisément lisible.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme [J] ne démontre pas que la société CAFPI a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription de l'assurance de prêt.



Confirmant le jugement déféré, Mme [J] est déboutée de ses demandes de condamnation de la société CAFPI à prendre en charge tout ou partie du capital restant dû au titre des prêts assurés outre les intérêts éventuellement capitalisés.



Sur les mesures accessoires



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande de condamner Mme [A] [J] à payer à la société CAFPI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Les mesures de première instance sont confirmées.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [A] [J] à payer à la société CAFPI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;



Condamne Mme [A] [J] aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente de section

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-8, code de la consommation L313-10, code des assurances L521-4, code des assurances L520, code des assurances R521-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:14:09.191Z.