Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 30 juin 2026, n° 2024F00691
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FAITS ET PROCEDURE La société [Q] [V] SARL exerce l'activité de location de modules de stockage. Les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS sont dirigées par Monsieur [G] [M] et exercent l'activité de fabrication de structures métalliques. Dans le cadre de son activité, la société [Q] [V] SARL a accepté le devis n° 2023-002 en date du 24 janvier 2023, émis par la société LE BOX UTILE.COM SAS, portant commande de 30 modules de stockage extérieur. La facture d'acompte correspondante en date du 20 février 2023, d'un montant de 49.905,15 € TTC, a été versée sur le compte bancaire de la société LE BOX UTILE.COM SAS. Huit modules avaient été livrés au 14 juillet 2023, et les parties ont alors convenu d'une réduction de la commande. La société LMEVA SAS a alors adressé à la société [Q] [V] SARL une facture de situation en date du 19 juillet 2023 d'un montant de 66.000,00 € TTC pour la poursuite des livraisons. Ladite facture a été payée sur le compte bancaire de la société LMEVA SAS. Des fuites en toitures et divers désordres sont apparus, amenant la société [Q] [V] SARL à faire réaliser deux procès-verbaux de constat, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, à mettre en demeure la société LMEVA SAS de lui rembourser les sommes versées en contrepartie de la récupération des modules. La société LMEVA SAS n'y accédant pas, la société [Q] [V] SARL l'a faite assigner le 28 mars 2024 (RG N° 2024F00691), puis régularisé la procédure après le placement en liquidation judiciaire de cette dernière en faisant assigner les organes de la procédure le 22 juillet 2024 (RG N° 2024F01369), et enfin appelé la société LE BOX UTILE.COM SAS en garantie par assignation en date du 15 octobre 2024 (RG N° 2024F01911). C'est ainsi que par conclusions n° 3 développées à la barre, la société [Q] [V] SARL demande au tribunal de : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L622-23 du code de commerce Vu les articles 1103, 1156 et 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu l'article 1199, 1229, 1342-2 et 1342-3 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE, ORDONNER la jonction des trois affaires pendant devant le Tribunal de commerce de Bordeaux et inscrites sous les numéros de RG 2024F00691, 2024F01369 et 2024F01911, JUGER recevables et bien fondées les actions engagées par la société [Q] [V] à l'encontre des sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, en leur qualité de cocontractantes, JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la société [Q] [V] à l'encontre de la SELARL MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMEVA, DECLARER opposable la présente procédure à la SELARL MJSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMEVA ; A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la résolution du contrat de vente régularisé entre la Société [Q] [V] et les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, en raison des vices cachés affectant les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à restituer à la société [Q] [V] la somme de totale de 104.905,15 € en contrepartie de la restitution des 18 box défectueux livrés qui devront être récupérés par les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, FIXER la créance d'un montant de 104.905,15 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA ; A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 100.800 € au titre des travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres constatés sur les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 9.005,14 € en remboursement de l'excédent versé pour la livraison de 20 box, alors que seulement 18 box ont été livrés, FIXER les créances d'un montant de 100.800 € et de 9.005,14 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA ; A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la résolution du contrat de vente régularisé entre la société [Q] [V] et les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM en raison du défaut de conformité affectant les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à restituer à la société [Q] [V] la somme de totale de 104.905,15 € en contrepartie de la restitution des 18 box défectueux livrés, FIXER la créance d'un montant de 104.905,15 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA ; A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 100.800 € au titre des travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres constatés sur les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 9.005,14 € en remboursement de l'excédent versé pour la livraison de 20 box, alors que seulement 18 box ont été livrés, FIXER les créances d'un montant de 100.800 € et de 9.005,14 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et impartir à l'Expert judiciaire la mission suivante : Déterminer la nature et l'étendue des désordres constatés sur les box livrés par les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, en précisant s'ils rendent les box livrés impropres à leur destination ; Dire qu'elles sont la ou les causes des désordres et malfaçons retenues en précisant si elles sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à une mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou à un défaut d'entretien ou à tout autre cause ; Donner son avis sur les responsabilités encourues ; Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, en apprécier le coût et la durée d'exécution aux vues des devis remis par les parties ; JUGER que l'Expert devra établir un pré-rapport auquel seront joint le ou les éventuels devis de réfection et pour lequel il laissé un délai de réponse suffisant aux parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 97.946,25 € HT à titre de dommages et intérêts pour les pertes d'exploitations subies depuis le 7 août 2023 et jusqu'au 9 avril 2025 somme à parfaire à la date de l'audience, FIXER la créance d'un montant de 97.946,25 € HT au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 5.941,74 € TTC en remboursement des frais de transport qu'elle a indument réglés à la société SETAK, FIXER la créance d'un montant de 5.941,74 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 690,40 € en remboursement des frais de constat exposés, FIXER la créance d'un montant de 690,40 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, JUGER que la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, portera intérêt au taux légal à compter du 11 aout 2023, date de la mise en demeure adressée à la société FRANCE ISOL CONTENEUR, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, aux dépens, ainsi qu'au paiement, au bénéfice de la société [Q] [V] d'une indemnité d'un montant de 9.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, FIXER la créance d'un montant de 9.500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, RESERVER les dépens de l'instance ; En réponse, par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société MJSA, agissant en qualité de liquidateur de la société et la société LMEVA SAS, demandent au tribunal de : Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, CONSTATER que la société LMEVA ne s'oppose pas à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024F01369, 2024F00691 et 2024F01911 (initiée à l'encontre de la société LE BOX UTILE); CONSTATER le défaut d'intérêt à agir de la société [Q] [V] à l'encontre de la société LMEVA ; En conséquence, JUGER la société [Q] [V] irrecevable dans ses demandes formulées à l'encontre de la société LMEVA ; DEBOUTER la société [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société [Q] [V] à verser à la société MJSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LMEVA désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 30 avril 2024, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. En réponse, par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société LE BOX UTILE.COM SAS demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, * ORDONNER la jonction des instances n° 2024F00691, 2024F01911 et 2024F01369; A titre principal, sur la fin de non-recevoir CONSTATER le défaut d'intérêt à agir de la SARL [Q] [V] à l'encontre de la SAS LE BOX UTILE.COM ; DECLARER IRRECEVABLE l'action engagée par la SARL [Q] [V] à l'encontre de la SAS LE BOX UTILE.COM, A titre subsidiaire, sur le fond A titre principal, DEBOUTER la SARL [Q] [V] de sa demande de résolution du contrat faute de preuve d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, DEBOUTER la SARL [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur la base du devis produit, Très subsidiairement, FAIRE DROIT à la demande d'expertise judiciaire subsidiairement sollicitée par la SARL [Q] [V] en y ajoutant les chefs de mission suivants : « Dire si les éventuels désordres affectant les modules sont liés à un problème de transport, de déchargement, de pose des modules ou de terrassement », « Analyser l'ensemble des box livrés par la société LE BOX UTILÉ.COM SAS en précisant si les éventuels désordres allégués concernent tous ces modules et si ces désordres rendent chacun d'entre eux impropre à leur destination »; En toutes hypothèses, CONDAMNER la SARL [Q] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Quant à la demande de la société [Q] [V] SARL de jonction des instances enregistrées sous les N° RG 2024F00691, 2024F01369 et 2024F01911, le tribunal observe qu'il existe un lien suffisant entre ces affaires pour qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, que les défenderesses ne s'y opposent pas, et y fera donc droit sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des actions de la société [Q] [V] SARL à l'encontre de ses contradictrices La SELARL MJSA ès qualités soutient que le cocontractant de la société [Q] [V] SARL est la société LE BOX UTILE.COM SAS, de sorte qu'elle est dénuée d'intérêt à agir à l'encontre de la société LMEVA SAS. La société LE BOX UTILE.COM SAS reconnait avoir conclu le contrat initial, mais considère que le fait que la société LMEVA SAS se soit substituée à elle pour en poursuivre l'exécution constitue une novation, de sorte que c'est cette dernière qui est sa seule cocontractante. Elle affirme qu'il n'a existé aucune équivoque sur son rôle et celui de la société LMEVA SAS, et qu'elles n'ont en aucun cas agi en qualité de représentant ou au nom et pour le compte de l'autre. La société [Q] [V] SARL répond que le dirigeant des sociétés LMEVA SAS et LE BOX UTILE.COM SAS a entretenu une confusion sur l'identité de sa cocontractante effective par l'usage du nom commercial de la première sur le devis initial et la première facture émise par la seconde. Elle en déduit avoir pu croire que son cocontractant était la société LMEVA SAS, et que celle-ci étant susceptible d'être condamnée solidairement avec la société LE BOX UTILE sur le fondement de la théorie de l'apparence, elle a intérêt à agir à son encontre.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1130 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1156 du code civil, Observe que la société LE BOX UTILE.COM a émis le devis N° 2023-002 en date du 24 janvier 2023, ainsi que la facture d'acompte afférente en date du 20 février 2023 avec en annexe son relevé d'identité bancaire, qui portent en entête son adresse et en pied ses mentions légales. Que ces deux pièces portent en entête le nom commercial de la société LMEVA SAS. Que la société [Q] [V] SARL a réglé ladite facture par virement en date du 7 mars 2023 sur le compte bancaire de la société LE BOX UTILE.COM. Que la facture de situation N° 2023-19-07 en date du 19 juillet 2023, d'un montant de 66.000,00 € TTC, prenant en compte la réduction du nombre de modules à 26, a ensuite été émise par la société LMEVA SAS, et réglée à hauteur de 55.000,00 € sur son compte bancaire par la société [Q] [V] SARL. Eu égard à ce qui précède, considère que les seuls faits de l'usage du nom commercial de la société LMEVA SAS par la société LE BOX UTILE.COM SAS et du suivi de l'affaire par Monsieur [M], dirigeant de ces deux sociétés, ne permet pas à la société [Q] [V] SARL de rapporter la preuve qu'elle a pu légitimement penser contracter initialement avec la société LMEVA SAS ou que la société LE BOX UTILE.COM SAS ait ensuite agi au nom et pour le compte de cette dernière. Et que la société LMEVA SAS s'est substituée à la société LE BOX UTILE.COM pour la poursuite du contrat, en sorte qu'il y a lieu de considérer la société [Q] [V] SARL recevable en son action à leur encontre au titre de leurs ouvrages respectifs. En conséquence, le tribunal DÉCLARERA la société [Q] [V] SARL recevable en son action à l'encontre des sociétés LE BOX UTILE.COM et la SELARL MJSA ès qualités. Sur la demande de résolution de la vente La société [Q] [V] SARL soutient que les modules comportent une non-conformité qui occasionne des fuites en toiture, ce qui les rend impropres à l'usage envisagé. Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés à titre principal, et sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme à titre subsidiaire. La société LE BOX UTILE.COM SAS conteste la valeur probante du rapport de la société ABC TOITURE qui considère que les modules comportent des défauts de conception, ainsi que du devis des travaux de reprise de la société DEGAS. Et souligne que les procès-verbaux de constat n'établissent l'existence de fuites que sur certains modules, et le fait qu'un commissaire de justice n'a pas les compétences professionnelles permettant de juger de la conformité de ses ouvrages. Elle affirme que lesdites fuites ainsi que les autres malfaçons alléguées (hauteur des modules, pente de certains planchers et réglages de certaines portes, défauts esthétiques) peuvent aussi résulter des conditions du transport et/ou de la négligence de la société [Q] [V] SARL lors du terrassement et/ou de la manipulation des modules. Elle en conclut à l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché ou d'une non-conformité qui justifierait le prononcé de la résolution de la vente sur quelque motif que ce soit. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Remarque que le procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023 a établi l'existence d'infiltrations d'eau au droit des poutres sur les modules N° 1 à 9, 27 à 29, 35, 36 et 39, et la présence d'humidité dans certains autres. Considère que la rapidité de la survenance des infiltrations et l'importance du nombre de modules touchés en regard du nombre livré suffit à démontrer l'existence d'un défaut général de conception des toitures et/ou de malfaçons dans les opérations de fixation et de pose du complément d'étanchéité, et que la société [Q] [V] SARL ne pouvait se convaincre de ce vice lors de la livraison. En conclut que la totalité des modules sont impropres à l'usage de stockage extérieur stipulé par le devis N° 2023-002 qui fixe les conventions des parties. Fera donc droit à la demande de la société [Q] [V] SARL de résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés, et en conséquence à ses demandes de restitution réciproque de la chose et des sommes versées aux défenderesses. Observe que l'acompte de 49.905,15 € TTC reçu par la société LE BOX UTILE.COM SAS correspond au prix de huit modules, qu'elle sera donc tenue de récupérer à ses frais exclusifs. Que la société LMEVA SAS, placée en liquidation judiciaire, ne peut être contrainte à une obligation de récupération, et que la société [Q] [V] SARL ne produit aucune pièce permettant d'en évaluer le coût, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la première à récupérer dix modules à ses frais exclusifs. Constate que la société [Q] [V] SARL a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL MJSA en la personne de Maître [J] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 mai 2024. En conséquence, le tribunal PRONONCERA la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés. CONDAMNERA la société LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 49.905,15 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023, date de la mise en demeure, en contrepartie de la restitution des 8 modules défectueux livrés par elle et qu'elle récupèrera à [Localité 1], à ses frais exclusifs. FIXERA au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 55.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023, date de la mise en demeure, à titre de remboursement de l'acompte perçu. DEBOUTERA la société [Q] [V] SARL de sa demande de condamnation de la société LMEVA à récupérer le solde des modules à ses frais exclusifs. Sur la demande d'indemnisation du préjudice La société [Q] [V] SARL soutient que la mauvaise foi du vendeur justifie sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité de louer les modules litigieux. Elle évalue son quantum à 104.578,39 €, comprenant le montant du chiffre d'affaires manqué sur la période du 7 août 2023 au 9 avril 2025 qu'elle considère comme un préjudice certain et donc intégralement indemnisable, des frais de livraison des modules et des frais de commissaire de justice. La société LE BOX UTILE répond qu'un gain manqué doit être analysé comme une perte de chance, et qu'en l'espèce la chance de voir se réaliser l'événement favorable est trop faible pour justifier une indemnisation. Elle ajoute que le préjudice commercial ne consiste pas en la perte de chiffre d'affaires, mais seulement de marge brute, et fait observer que la société [Q] [V] SARL ne produit pas ses comptes annuels qui auraient permis de la calculer. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1645 du code civil, Rappelle avoir établi supra que les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS ont fourni à la société [Q] [V] SARL des modules de stockage extérieur comportant des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Et que ces sociétés ayant fabriqué lesdits modules, elles ne peuvent prétendre l'avoir ignoré, et sont donc tenues d'indemniser les préjudices qui en résultent au prorata du nombre de modules fournis, soit 8 pour la société LE BOX UTILE et 10 pour la société LMEVA SAS. Quant au préjudice économique, la société [Q] [V] SARL évalue son quantum à 97.946,25 € sur la base d'un loyer par mètre carré, correspondant à la moyenne des loyers de quatre modules de tailles différentes, multiplié par le nombre de mois d'indisponibilité. Rappelle que le préjudice économique est indemnisé par la marge brute d'exploitation, et la fixe à 30 % du chiffre supra, soit 29.383,87 € (97.946,25 x 30 %). Quant aux frais de livraison des modules, la société [Q] [V] SARL en justifie par la production des trois factures du transporteur d'un montant total de 5.941,74 € (657,96 + 4.619,16 + 664,62). La société [Q] [V] SARL justifie également du montant des frais de commissaire de justice à hauteur de 690,40 € (345,20 x 2), engagés pour assurer sa défense dans la présente instance. Rappelle que la fixation d'une créance au passif d'une société placée en liquidation judiciaire relève de la compétence du juge-commissaire, et se bornera donc à constater la condamnation de la société LMEVA SAS au bénéfice de la société [Q] [V] SARL. Le montant total des préjudices s'élevant à 29.383,87 €, la société LE BOX UTILE.COM SAS est redevable de la somme de 13.059,50 € (8/18°) et la société LMEVA SAS de la somme de 16.324,37 € (10/18°). Ces sommes constituant des dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à leur appliquer des intérêts moratoires. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société LE BOX UTILE à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 13.059,50 € à titre de dommages et intérêts. FIXERA au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 16.324,37 € à titre de dommages intérêts. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société [Q] [V] SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS seront condamnées à lui payer, à proportion respectivement de 8/18ème et de 10/18ème, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS seront in solidum condamnées aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Joint les instances enregistrées sous les N° RG 2024F00691, RG 2024F01369 et RG 2024F01911 ; Déclare la société [Q] [V] SARL recevable en son action à l'encontre des sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et SELARL MJSA en qualité de liquidateur de la société LMEVA SAS, Prononce la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés, Condamne la société LE BOX UTILE.COM SAS à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 49.905,15 € TTC (QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENT CINQ EUROS QUINZE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023, en contrepartie de la restitution des 8 modules défectueux livrés par elle et qu'elle récupèrera à [Localité 1] à ses frais exclusifs, Fixe au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 55.000,00 € (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023 à titre de remboursement de l'acompte perçu, Déboute la société [Q] [V] SARL de sa demande de condamnation de la société LMEVA SAS à récupérer le solde des modules à ses frais exclusifs, Condamne la société LE BOX UTILE.COM SAS à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 13.059,50 € (TREIZE MILLE CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages intérêts, Fixe au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 16.324,37 € (SEIZE MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS TRENTE SEPT CENTIMS) à titre de dommages intérêts, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à proportion respectivement de 8/18ème et de 10/18ème sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui pour la société LMEVA SAS sera fixée à son passif, Succombant à l'instance, les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS seront in solidum condamnées aux entiers dépens qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure s'agissant de la société LMEVA SAS. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 181,93 € Dont TVA : 30,33 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 30 JUIN 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2024F00691 - 2024F01369 - 2024F01911 société [Q] [V] SARL C/ société LMEVA SAS SELARL MJSA ès qualités de liquidateur de la SELARL MJSA ès qualités de liquidateur de la société LMEVA SAS société LE BOX UTILE.COM SAS DEMANDERESSE société [Q] [V] SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Pauline CRUSE, à la décharge de Maître Alice SIMOUNET, Avocat à la Cour, associée de la SELARL RACINE BORDEAUX, société d'Avocats, DEFENDERESSES société LMEVA SAS, [Adresse 2], SELARL MJSA ès qualités de liquidateur de la société LMEVA SAS, [Adresse 3], comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sophie CASANOUVE-SOULE, Avocat à la Cour, société LE BOX UTILE.COM SAS, [Adresse 4], comparaissant par Maître Jean-Marie FIOL, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien BONNEL, Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales, associé de la SELARL PORTAILL & BERNARD AVOCATS, [Adresse 5], L'affaire a été entendue en audience publique le 20 janvier 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [Q] [V] SARL exerce l'activité de location de modules de stockage. Les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS sont dirigées par Monsieur [G] [M] et exercent l'activité de fabrication de structures métalliques. Dans le cadre de son activité, la société [Q] [V] SARL a accepté le devis n° 2023-002 en date du 24 janvier 2023, émis par la société LE BOX UTILE.COM SAS, portant commande de 30 modules de stockage extérieur. La facture d'acompte correspondante en date du 20 février 2023, d'un montant de 49.905,15 € TTC, a été versée sur le compte bancaire de la société LE BOX UTILE.COM SAS. Huit modules avaient été livrés au 14 juillet 2023, et les parties ont alors convenu d'une réduction de la commande. La société LMEVA SAS a alors adressé à la société [Q] [V] SARL une facture de situation en date du 19 juillet 2023 d'un montant de 66.000,00 € TTC pour la poursuite des livraisons. Ladite facture a été payée sur le compte bancaire de la société LMEVA SAS. Des fuites en toitures et divers désordres sont apparus, amenant la société [Q] [V] SARL à faire réaliser deux procès-verbaux de constat, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, à mettre en demeure la société LMEVA SAS de lui rembourser les sommes versées en contrepartie de la récupération des modules. La société LMEVA SAS n'y accédant pas, la société [Q] [V] SARL l'a faite assigner le 28 mars 2024 (RG N° 2024F00691), puis régularisé la procédure après le placement en liquidation judiciaire de cette dernière en faisant assigner les organes de la procédure le 22 juillet 2024 (RG N° 2024F01369), et enfin appelé la société LE BOX UTILE.COM SAS en garantie par assignation en date du 15 octobre 2024 (RG N° 2024F01911). C'est ainsi que par conclusions n° 3 développées à la barre, la société [Q] [V] SARL demande au tribunal de : Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L622-23 du code de commerce Vu les articles 1103, 1156 et 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu l'article 1199, 1229, 1342-2 et 1342-3 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A TITRE LIMINAIRE, ORDONNER la jonction des trois affaires pendant devant le Tribunal de commerce de Bordeaux et inscrites sous les numéros de RG 2024F00691, 2024F01369 et 2024F01911, JUGER recevables et bien fondées les actions engagées par la société [Q] [V] à l'encontre des sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, en leur qualité de cocontractantes, JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la société [Q] [V] à l'encontre de la SELARL MJSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMEVA, DECLARER opposable la présente procédure à la SELARL MJSA en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMEVA ; A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la résolution du contrat de vente régularisé entre la Société [Q] [V] et les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, en raison des vices cachés affectant les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à restituer à la société [Q] [V] la somme de totale de 104.905,15 € en contrepartie de la restitution des 18 box défectueux livrés qui devront être récupérés par les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, FIXER la créance d'un montant de 104.905,15 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA ; A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 100.800 € au titre des travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres constatés sur les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 9.005,14 € en remboursement de l'excédent versé pour la livraison de 20 box, alors que seulement 18 box ont été livrés, FIXER les créances d'un montant de 100.800 € et de 9.005,14 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA ; A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER la résolution du contrat de vente régularisé entre la société [Q] [V] et les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM en raison du défaut de conformité affectant les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à restituer à la société [Q] [V] la somme de totale de 104.905,15 € en contrepartie de la restitution des 18 box défectueux livrés, FIXER la créance d'un montant de 104.905,15 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA ; A défaut, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 100.800 € au titre des travaux réparatoires permettant de mettre un terme aux désordres constatés sur les box livrés, CONDAMNER in solidum les sociétés et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 9.005,14 € en remboursement de l'excédent versé pour la livraison de 20 box, alors que seulement 18 box ont été livrés, FIXER les créances d'un montant de 100.800 € et de 9.005,14 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et impartir à l'Expert judiciaire la mission suivante : Déterminer la nature et l'étendue des désordres constatés sur les box livrés par les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, en précisant s'ils rendent les box livrés impropres à leur destination ; Dire qu'elles sont la ou les causes des désordres et malfaçons retenues en précisant si elles sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à une mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage ou à un défaut d'entretien ou à tout autre cause ; Donner son avis sur les responsabilités encourues ; Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, en apprécier le coût et la durée d'exécution aux vues des devis remis par les parties ; JUGER que l'Expert devra établir un pré-rapport auquel seront joint le ou les éventuels devis de réfection et pour lequel il laissé un délai de réponse suffisant aux parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 97.946,25 € HT à titre de dommages et intérêts pour les pertes d'exploitations subies depuis le 7 août 2023 et jusqu'au 9 avril 2025 somme à parfaire à la date de l'audience, FIXER la créance d'un montant de 97.946,25 € HT au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 5.941,74 € TTC en remboursement des frais de transport qu'elle a indument réglés à la société SETAK, FIXER la créance d'un montant de 5.941,74 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] la somme de 690,40 € en remboursement des frais de constat exposés, FIXER la créance d'un montant de 690,40 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, JUGER que la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, portera intérêt au taux légal à compter du 11 aout 2023, date de la mise en demeure adressée à la société FRANCE ISOL CONTENEUR, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum les sociétés LMEVA et LE BOX UTILE.COM, aux dépens, ainsi qu'au paiement, au bénéfice de la société [Q] [V] d'une indemnité d'un montant de 9.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, FIXER la créance d'un montant de 9.500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LMEVA, RESERVER les dépens de l'instance ; En réponse, par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société MJSA, agissant en qualité de liquidateur de la société et la société LMEVA SAS, demandent au tribunal de : Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, CONSTATER que la société LMEVA ne s'oppose pas à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2024F01369, 2024F00691 et 2024F01911 (initiée à l'encontre de la société LE BOX UTILE); CONSTATER le défaut d'intérêt à agir de la société [Q] [V] à l'encontre de la société LMEVA ; En conséquence, JUGER la société [Q] [V] irrecevable dans ses demandes formulées à l'encontre de la société LMEVA ; DEBOUTER la société [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société [Q] [V] à verser à la société MJSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LMEVA désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 30 avril 2024, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. En réponse, par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société LE BOX UTILE.COM SAS demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 367 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, * ORDONNER la jonction des instances n° 2024F00691, 2024F01911 et 2024F01369; A titre principal, sur la fin de non-recevoir CONSTATER le défaut d'intérêt à agir de la SARL [Q] [V] à l'encontre de la SAS LE BOX UTILE.COM ; DECLARER IRRECEVABLE l'action engagée par la SARL [Q] [V] à l'encontre de la SAS LE BOX UTILE.COM, A titre subsidiaire, sur le fond A titre principal, DEBOUTER la SARL [Q] [V] de sa demande de résolution du contrat faute de preuve d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, DEBOUTER la SARL [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur la base du devis produit, Très subsidiairement, FAIRE DROIT à la demande d'expertise judiciaire subsidiairement sollicitée par la SARL [Q] [V] en y ajoutant les chefs de mission suivants : « Dire si les éventuels désordres affectant les modules sont liés à un problème de transport, de déchargement, de pose des modules ou de terrassement », « Analyser l'ensemble des box livrés par la société LE BOX UTILÉ.COM SAS en précisant si les éventuels désordres allégués concernent tous ces modules et si ces désordres rendent chacun d'entre eux impropre à leur destination »; En toutes hypothèses, CONDAMNER la SARL [Q] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Quant à la demande de la société [Q] [V] SARL de jonction des instances enregistrées sous les N° RG 2024F00691, 2024F01369 et 2024F01911, le tribunal observe qu'il existe un lien suffisant entre ces affaires pour qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, que les défenderesses ne s'y opposent pas, et y fera donc droit sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des actions de la société [Q] [V] SARL à l'encontre de ses contradictrices La SELARL MJSA ès qualités soutient que le cocontractant de la société [Q] [V] SARL est la société LE BOX UTILE.COM SAS, de sorte qu'elle est dénuée d'intérêt à agir à l'encontre de la société LMEVA SAS. La société LE BOX UTILE.COM SAS reconnait avoir conclu le contrat initial, mais considère que le fait que la société LMEVA SAS se soit substituée à elle pour en poursuivre l'exécution constitue une novation, de sorte que c'est cette dernière qui est sa seule cocontractante. Elle affirme qu'il n'a existé aucune équivoque sur son rôle et celui de la société LMEVA SAS, et qu'elles n'ont en aucun cas agi en qualité de représentant ou au nom et pour le compte de l'autre. La société [Q] [V] SARL répond que le dirigeant des sociétés LMEVA SAS et LE BOX UTILE.COM SAS a entretenu une confusion sur l'identité de sa cocontractante effective par l'usage du nom commercial de la première sur le devis initial et la première facture émise par la seconde. Elle en déduit avoir pu croire que son cocontractant était la société LMEVA SAS, et que celle-ci étant susceptible d'être condamnée solidairement avec la société LE BOX UTILE sur le fondement de la théorie de l'apparence, elle a intérêt à agir à son encontre. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1130 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1156 du code civil, Observe que la société LE BOX UTILE.COM a émis le devis N° 2023-002 en date du 24 janvier 2023, ainsi que la facture d'acompte afférente en date du 20 février 2023 avec en annexe son relevé d'identité bancaire, qui portent en entête son adresse et en pied ses mentions légales. Que ces deux pièces portent en entête le nom commercial de la société LMEVA SAS. Que la société [Q] [V] SARL a réglé ladite facture par virement en date du 7 mars 2023 sur le compte bancaire de la société LE BOX UTILE.COM. Que la facture de situation N° 2023-19-07 en date du 19 juillet 2023, d'un montant de 66.000,00 € TTC, prenant en compte la réduction du nombre de modules à 26, a ensuite été émise par la société LMEVA SAS, et réglée à hauteur de 55.000,00 € sur son compte bancaire par la société [Q] [V] SARL. Eu égard à ce qui précède, considère que les seuls faits de l'usage du nom commercial de la société LMEVA SAS par la société LE BOX UTILE.COM SAS et du suivi de l'affaire par Monsieur [M], dirigeant de ces deux sociétés, ne permet pas à la société [Q] [V] SARL de rapporter la preuve qu'elle a pu légitimement penser contracter initialement avec la société LMEVA SAS ou que la société LE BOX UTILE.COM SAS ait ensuite agi au nom et pour le compte de cette dernière. Et que la société LMEVA SAS s'est substituée à la société LE BOX UTILE.COM pour la poursuite du contrat, en sorte qu'il y a lieu de considérer la société [Q] [V] SARL recevable en son action à leur encontre au titre de leurs ouvrages respectifs. En conséquence, le tribunal DÉCLARERA la société [Q] [V] SARL recevable en son action à l'encontre des sociétés LE BOX UTILE.COM et la SELARL MJSA ès qualités. Sur la demande de résolution de la vente La société [Q] [V] SARL soutient que les modules comportent une non-conformité qui occasionne des fuites en toiture, ce qui les rend impropres à l'usage envisagé. Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés à titre principal, et sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme à titre subsidiaire. La société LE BOX UTILE.COM SAS conteste la valeur probante du rapport de la société ABC TOITURE qui considère que les modules comportent des défauts de conception, ainsi que du devis des travaux de reprise de la société DEGAS. Et souligne que les procès-verbaux de constat n'établissent l'existence de fuites que sur certains modules, et le fait qu'un commissaire de justice n'a pas les compétences professionnelles permettant de juger de la conformité de ses ouvrages. Elle affirme que lesdites fuites ainsi que les autres malfaçons alléguées (hauteur des modules, pente de certains planchers et réglages de certaines portes, défauts esthétiques) peuvent aussi résulter des conditions du transport et/ou de la négligence de la société [Q] [V] SARL lors du terrassement et/ou de la manipulation des modules. Elle en conclut à l'absence de preuve de l'existence d'un vice caché ou d'une non-conformité qui justifierait le prononcé de la résolution de la vente sur quelque motif que ce soit. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Remarque que le procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023 a établi l'existence d'infiltrations d'eau au droit des poutres sur les modules N° 1 à 9, 27 à 29, 35, 36 et 39, et la présence d'humidité dans certains autres. Considère que la rapidité de la survenance des infiltrations et l'importance du nombre de modules touchés en regard du nombre livré suffit à démontrer l'existence d'un défaut général de conception des toitures et/ou de malfaçons dans les opérations de fixation et de pose du complément d'étanchéité, et que la société [Q] [V] SARL ne pouvait se convaincre de ce vice lors de la livraison. En conclut que la totalité des modules sont impropres à l'usage de stockage extérieur stipulé par le devis N° 2023-002 qui fixe les conventions des parties. Fera donc droit à la demande de la société [Q] [V] SARL de résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs aux vices cachés, et en conséquence à ses demandes de restitution réciproque de la chose et des sommes versées aux défenderesses. Observe que l'acompte de 49.905,15 € TTC reçu par la société LE BOX UTILE.COM SAS correspond au prix de huit modules, qu'elle sera donc tenue de récupérer à ses frais exclusifs. Que la société LMEVA SAS, placée en liquidation judiciaire, ne peut être contrainte à une obligation de récupération, et que la société [Q] [V] SARL ne produit aucune pièce permettant d'en évaluer le coût, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la première à récupérer dix modules à ses frais exclusifs. Constate que la société [Q] [V] SARL a régulièrement déclaré sa créance auprès de la SELARL MJSA en la personne de Maître [J] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 mai 2024. En conséquence, le tribunal PRONONCERA la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés. CONDAMNERA la société LE BOX UTILE.COM à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 49.905,15 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023, date de la mise en demeure, en contrepartie de la restitution des 8 modules défectueux livrés par elle et qu'elle récupèrera à [Localité 1], à ses frais exclusifs. FIXERA au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 55.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023, date de la mise en demeure, à titre de remboursement de l'acompte perçu. DEBOUTERA la société [Q] [V] SARL de sa demande de condamnation de la société LMEVA à récupérer le solde des modules à ses frais exclusifs. Sur la demande d'indemnisation du préjudice La société [Q] [V] SARL soutient que la mauvaise foi du vendeur justifie sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité de louer les modules litigieux. Elle évalue son quantum à 104.578,39 €, comprenant le montant du chiffre d'affaires manqué sur la période du 7 août 2023 au 9 avril 2025 qu'elle considère comme un préjudice certain et donc intégralement indemnisable, des frais de livraison des modules et des frais de commissaire de justice. La société LE BOX UTILE répond qu'un gain manqué doit être analysé comme une perte de chance, et qu'en l'espèce la chance de voir se réaliser l'événement favorable est trop faible pour justifier une indemnisation. Elle ajoute que le préjudice commercial ne consiste pas en la perte de chiffre d'affaires, mais seulement de marge brute, et fait observer que la société [Q] [V] SARL ne produit pas ses comptes annuels qui auraient permis de la calculer. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1645 du code civil, Rappelle avoir établi supra que les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS ont fourni à la société [Q] [V] SARL des modules de stockage extérieur comportant des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Et que ces sociétés ayant fabriqué lesdits modules, elles ne peuvent prétendre l'avoir ignoré, et sont donc tenues d'indemniser les préjudices qui en résultent au prorata du nombre de modules fournis, soit 8 pour la société LE BOX UTILE et 10 pour la société LMEVA SAS. Quant au préjudice économique, la société [Q] [V] SARL évalue son quantum à 97.946,25 € sur la base d'un loyer par mètre carré, correspondant à la moyenne des loyers de quatre modules de tailles différentes, multiplié par le nombre de mois d'indisponibilité. Rappelle que le préjudice économique est indemnisé par la marge brute d'exploitation, et la fixe à 30 % du chiffre supra, soit 29.383,87 € (97.946,25 x 30 %). Quant aux frais de livraison des modules, la société [Q] [V] SARL en justifie par la production des trois factures du transporteur d'un montant total de 5.941,74 € (657,96 + 4.619,16 + 664,62). La société [Q] [V] SARL justifie également du montant des frais de commissaire de justice à hauteur de 690,40 € (345,20 x 2), engagés pour assurer sa défense dans la présente instance. Rappelle que la fixation d'une créance au passif d'une société placée en liquidation judiciaire relève de la compétence du juge-commissaire, et se bornera donc à constater la condamnation de la société LMEVA SAS au bénéfice de la société [Q] [V] SARL. Le montant total des préjudices s'élevant à 29.383,87 €, la société LE BOX UTILE.COM SAS est redevable de la somme de 13.059,50 € (8/18°) et la société LMEVA SAS de la somme de 16.324,37 € (10/18°). Ces sommes constituant des dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à leur appliquer des intérêts moratoires. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société LE BOX UTILE à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 13.059,50 € à titre de dommages et intérêts. FIXERA au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 16.324,37 € à titre de dommages intérêts. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la société [Q] [V] SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS seront condamnées à lui payer, à proportion respectivement de 8/18ème et de 10/18ème, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS seront in solidum condamnées aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Joint les instances enregistrées sous les N° RG 2024F00691, RG 2024F01369 et RG 2024F01911 ; Déclare la société [Q] [V] SARL recevable en son action à l'encontre des sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et SELARL MJSA en qualité de liquidateur de la société LMEVA SAS, Prononce la résolution du contrat de vente sur le fondement des vices cachés, Condamne la société LE BOX UTILE.COM SAS à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 49.905,15 € TTC (QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENT CINQ EUROS QUINZE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023, en contrepartie de la restitution des 8 modules défectueux livrés par elle et qu'elle récupèrera à [Localité 1] à ses frais exclusifs, Fixe au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 55.000,00 € (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 11 aout 2023 à titre de remboursement de l'acompte perçu, Déboute la société [Q] [V] SARL de sa demande de condamnation de la société LMEVA SAS à récupérer le solde des modules à ses frais exclusifs, Condamne la société LE BOX UTILE.COM SAS à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 13.059,50 € (TREIZE MILLE CINQUANTE NEUF EUROS CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages intérêts, Fixe au passif de la société LMEVA SAS la créance de la société [Q] [V] SARL à la somme de 16.324,37 € (SEIZE MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS TRENTE SEPT CENTIMS) à titre de dommages intérêts, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS à payer à la société [Q] [V] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à proportion respectivement de 8/18ème et de 10/18ème sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui pour la société LMEVA SAS sera fixée à son passif, Succombant à l'instance, les sociétés LE BOX UTILE.COM SAS et LMEVA SAS seront in solidum condamnées aux entiers dépens qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure s'agissant de la société LMEVA SAS. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 181,93 € Dont TVA : 30,33 €.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code de commerce L622-23, code civil 1603, code de procedure civile 369, code civil 1645, code civil 1156, code civil 1342-2, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01440
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- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03426
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342-2
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03517
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342-2
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00283
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00822
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08519
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342-2
Mise à jour de la source le 2026-07-03T13:09:58.432Z.