notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 18 juin 2026, n° 26/01252

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : 



- déclaré l'action de la société Sia Habitat recevable ; 

- constaté la résiliation du bail conclu le 17 mai 2021 entre la société Sia Habitat et Mme [U] [W] et M. [J] [W] concernant l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 3], à la date du 3 février 2022 ; 

- dit qu'à défaut pour Mme [U] [W] et M. [J] [W], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

- rappelé les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles 

d'exécution ; 

- fixé à la somme de 583,64 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; 

- dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; 

- condamné solidairement Mme [U] [W] et M. [J] [W] à payer en deniers ou quittances valables à la société Sia Habitat la somme de 7 641,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

- condamné solidairement Mme [U] [W] et M. [J] [W] à payer à la société Sia Habitat la somme de 583,64 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; 

- rappelé à Mme [U] [W] et M. [J] [W] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation; 

- dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; 

- rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [J] [W] aux dépens. 



Ce jugement a été signifié à Mme [W] par acte du 3 novembre 2022 remis à l'étude du commissaire de justice. 



Par déclaration du 10 mars 2025, Mme [U] [Q] [V] (divorcée [W]) a relevé appel de ce jugement. 



Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état :



- a annulé l'acte de signification du jugement délivré le 3 novembre 2022 ;

- a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Sia Habitat ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale de Mme [Q] [V] tendant à rejeter les demandes adverses en paiement et sur ses demandes subsidiaires tendant à l'octroi de dommages et intérêts et au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de la saisie-attribution ; 

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond ;

- rejeté la demande de la société Sia Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête motivée du 26 février 2026, la société Sia Habitat a déféré cette ordonnance à la cour. 



Par courrier adressé par la voie électronique le 27 avril 2026, la cour a invité les parties à conclure, au regard des dispositions des articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l'exception de nullité de la signification du 3 novembre 2022 du jugement du 8 septembre 2022 soulevée par Mme [Q] [V] dans ses conclusions au fond du 4 juin 2025 adressées à la cour et non avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2026, la société Sia Habitat demande à la cour, au visa des articles 74, 112 et suivants, 503 et 913-5 du code de procédure civile, de :



- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a annulé l'acte de signification du jugement délivré le 3 novembre 2022, rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel qu'elle a soulevée ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, de : 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [Q] [V] tendant à faire annuler l'acte de signification du 3 novembre 202, cette exception de nullité n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile; 

- par voie de conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Q] [V] ;

- condamner Mme [Q] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2026, Mme [Q] [V] demande à la cour, au visa des articles 1140 et 1104 du code civil de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la société Sia Habitat de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'exception de nullité de la signification du 3 novembre 2022 

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



Selon l'article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...)

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (...)

Dans les cas prévus au présent article (...) le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



Il en résulte que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609). 



En l'espèce, il s'ensuit que l'exception de nullité de la signification du jugement du 8 septembre 2022 devait être soulevé par Mme [Q] [V] devant le conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond. Or, Mme [Q] [V] a soulevé la nullité dans ses conclusions au fond du 4 juin 2025, adressées à la cour, et non dans des conclusions destinées au conseiller de la mise en état, lequel a été saisi le 23 juillet 2025 par la société Sia Habitat par des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel. 



Il en résulte qu'elle était donc irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement devant le conseiller de la mise en état. 





Sur la recevabilité de l'appel : 



L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



L'article 528 énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



En l'espèce, le jugement du 8 septembre 2022 ayant été signifié le 3 novembre 2022, l'appel relevé par Mme [Q] [V] le 10 mars 2025 est irrecevable. 



Sur les frais du procès : 



Mme [Q] [V] sera condamnée aux dépens d'appel. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sia Habitat les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 



PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance déféré ; 



Statuant à nouveau, 



Déclare irrecevable l'exception de nullité de la signification du jugement du 8 septembre 2022 soulevée par Mme [Q] [V] ; 



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Q] [V] ;



Déboute la société Sia Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Q] [V] aux dépens d'appel. 

 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 18/06/2026





MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 26/01252 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVJZ

Ordonnance (N° 25-1374) rendu le 12 Février 2026 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 1]





DEMANDERESSE au référé



SA SIA Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué 





DEFENDERESSE au déféré



 Madame [U] [Q] [V]

née le 06 Décembre 1992 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Faten Chafi-Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 





DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : 



- déclaré l'action de la société Sia Habitat recevable ; 

- constaté la résiliation du bail conclu le 17 mai 2021 entre la société Sia Habitat et Mme [U] [W] et M. [J] [W] concernant l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 3], à la date du 3 février 2022 ; 

- dit qu'à défaut pour Mme [U] [W] et M. [J] [W], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

- rappelé les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles 

d'exécution ; 

- fixé à la somme de 583,64 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ; 

- dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; 

- condamné solidairement Mme [U] [W] et M. [J] [W] à payer en deniers ou quittances valables à la société Sia Habitat la somme de 7 641,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

- condamné solidairement Mme [U] [W] et M. [J] [W] à payer à la société Sia Habitat la somme de 583,64 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ; 

- rappelé à Mme [U] [W] et M. [J] [W] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation; 

- dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; 

- rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [U] [W] et M. [J] [W] aux dépens. 



Ce jugement a été signifié à Mme [W] par acte du 3 novembre 2022 remis à l'étude du commissaire de justice. 



Par déclaration du 10 mars 2025, Mme [U] [Q] [V] (divorcée [W]) a relevé appel de ce jugement. 



Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état :



- a annulé l'acte de signification du jugement délivré le 3 novembre 2022 ;

- a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Sia Habitat ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale de Mme [Q] [V] tendant à rejeter les demandes adverses en paiement et sur ses demandes subsidiaires tendant à l'octroi de dommages et intérêts et au remboursement des sommes prélevées dans le cadre de la saisie-attribution ; 

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond ;

- rejeté la demande de la société Sia Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par requête motivée du 26 février 2026, la société Sia Habitat a déféré cette ordonnance à la cour. 



Par courrier adressé par la voie électronique le 27 avril 2026, la cour a invité les parties à conclure, au regard des dispositions des articles 74 et 913-5 du code de procédure civile, sur la recevabilité de l'exception de nullité de la signification du 3 novembre 2022 du jugement du 8 septembre 2022 soulevée par Mme [Q] [V] dans ses conclusions au fond du 4 juin 2025 adressées à la cour et non avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2026, la société Sia Habitat demande à la cour, au visa des articles 74, 112 et suivants, 503 et 913-5 du code de procédure civile, de :



- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a annulé l'acte de signification du jugement délivré le 3 novembre 2022, rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel qu'elle a soulevée ainsi que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Statuant à nouveau, de : 

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [Q] [V] tendant à faire annuler l'acte de signification du 3 novembre 202, cette exception de nullité n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile; 

- par voie de conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Q] [V] ;

- condamner Mme [Q] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2026, Mme [Q] [V] demande à la cour, au visa des articles 1140 et 1104 du code civil de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter la société Sia Habitat de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 

 

MOTIFS 



Sur la recevabilité de l'exception de nullité de la signification du 3 novembre 2022 

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



Selon l'article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...)

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (...)

Dans les cas prévus au présent article (...) le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



Il en résulte que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609). 



En l'espèce, il s'ensuit que l'exception de nullité de la signification du jugement du 8 septembre 2022 devait être soulevé par Mme [Q] [V] devant le conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond. Or, Mme [Q] [V] a soulevé la nullité dans ses conclusions au fond du 4 juin 2025, adressées à la cour, et non dans des conclusions destinées au conseiller de la mise en état, lequel a été saisi le 23 juillet 2025 par la société Sia Habitat par des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel. 



Il en résulte qu'elle était donc irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement devant le conseiller de la mise en état. 





Sur la recevabilité de l'appel : 



L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.



L'article 528 énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.



En l'espèce, le jugement du 8 septembre 2022 ayant été signifié le 3 novembre 2022, l'appel relevé par Mme [Q] [V] le 10 mars 2025 est irrecevable. 



Sur les frais du procès : 



Mme [Q] [V] sera condamnée aux dépens d'appel. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Sia Habitat les frais irrépétibles qu'elle a exposés. 



PAR CES MOTIFS 



Infirme l'ordonnance déféré ; 



Statuant à nouveau, 



Déclare irrecevable l'exception de nullité de la signification du jugement du 8 septembre 2022 soulevée par Mme [Q] [V] ; 



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Q] [V] ;



Déboute la société Sia Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Q] [V] aux dépens d'appel. 

 







Le greffier













Le président





























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 503, code de procedure civile 913-5, code civil 1140, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:08.149Z.