Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 23 juin 2026, n° 25/03424
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique dressé le 8 juillet 2019 par Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], l'EURL [X], d'une part, et M. [G] [Y] et son épouse Mme [J] [F], d'autre part, ont conclu une première promesse unilatérale de vente portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 6] (Drôme), composé d`une maison à usage d'habitation en mauvais état avec terrain attenant figurant sous la lettre A, à détacher d'une parcelle de plus grande contenance figurant au cadastre sous les références section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le paiement du prix de 450.000€ payable lors de la constatation de la réalisation de la promesse.
Aux termes de cet acte :
- le promettant a conféré au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le bien identifié à l'acte, ce dernier acceptant la promesse mais se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qu'il lui conviendra,
- la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2019 à 18 heures,
- les parties ont convenu que, dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option, ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du béné'ce de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposerait alors librement du bien,
- les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 45.000€, représentant 10% du prix de vente -dont 22.500€ à verser par virement dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la promesse- et ont prévu que cette indemnité resterait acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées,
- les effets de la promesse ont été expressément soumis à l'accomplissement de la condition suspensive particulière de l'obtention par le bénéficiaire, au plus tard le 9 septembre 2019, d'un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
' montant maximal de la somme empruntée : 600.000€,
' durée maximale de remboursement: 240 mois,
' taux nominal d'-intérêt maximal : 2,00 % (hors assurances),
étant prévu que « l'obtention ou non obtention du prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant;à défaut de cette notification,le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition; cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception (') Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs ,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés ,le cas échéant,en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli lesdémarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.(...) »
Suivant acte authentique dressé le 8 juillet 2019 par Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], l'EURL [X], d'une part, et les époux [Y], d'autre part, ont conclu une seconde promesse unilatérale de vente portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 6] (Drôme), composé d`une maison à usage d'habitation en mauvais état, une orangerie et des dépendances en mauvais état avec terrain attenant figurant sous la lettre B, à détacher d'une parcelle de plus grande contenance figurant au cadastre sous les références section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le paiement du prix de 200.000€ payable lors de la constatation de la réalisation de la promesse.
Aux termes de cet acte :
- le promettant a conféré au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le bien identifié à l'acte, ce dernier acceptant la promesse mais se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qu'il lui conviendra,
- la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 31 mars 2020 à 18 heures,
- les parties ont convenu que, dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option, ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien,
- les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 20.000€, représentant 10% du prix de vente -dont 5.000€ à verser par virement dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la promesse- et prévu que cette indemnité resterait acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées,
- les effets de la promesse ont été expressément soumis à l'accomplissement de la condition suspensive particulière de l'obtention par le bénéficiaire, au plus tard le 31 décembre 2019, d'un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
' montant maximal de la somme empruntée : 200.000€,
' durée maximale de remboursement: 240 mois,
' taux nominal d'intérêt maximal : 2,00 % (hors assurances).
étant prévu que « l'obtention ou non obtention du prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant;à défaut de cette notification,le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition; cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception (') Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés,le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli lesdémarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.(...) »
Les époux [Y] ont procédé au virement de la somme de 28.200€ (soit les sommes de 22.500€ et de 5.000€, à valoir sur le montant des indemnités d'immobilisation contractuelles comme prévu dans les promesses devente) entre les mains du notaire instrumentaire.
Ils n'ont pas levé les options d'achat dans le délai de validité des promesses de vente.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 5 mai et 23 juin 2020, le conseil de l'EURL [X] a indiqué aux époux [Y] que celle-ci entendait se prévaloir de la caducité des promesses de vente et les a mis en demeure d'avoir à justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance des conditions suspensives particulières relatives à l'obtention des prêts.
En l'absence de réponse, l'EURL [X] a, par acte d'huissier en date du 6 août 2020, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence en caducité des promesses de vente et en condamnation à lui verser les indemnités d'immobilisation contractuellement prévues avec capitalisation des intérêts ,sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal précité a :
- constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5], conclues entre l'EURL [X] et des époux [Y],
- condamné les époux [Y] solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 août 2020,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir,
- en tant que de besoin, autorisé Me [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds versés en la compatibilité de son étude par les époux [Y], à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles,
- débouté les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
La juridiction a retenu en substance que :
- les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention des prêts qui doit être réputée accomplie, les justificatifs produits aux débats par ceux-ci ne comportant aucune précision sur la date de dépôt des demandes de prêt,
- ils sont tenus de payer les indemnités d'immobilisation prévues par les contrats,
- en l'absence de demande conforme aux dispositions de l'article1343-2 du code civil,la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée.
Par déclaration déposée le 5 août 2022, les époux [Y] ont relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance.
Sur conclusions déposées le 26 mai 2025 sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, les appelants ont sollicité :
- que soit constatée leur volonté manifeste et non équivoque de vouloir régler le solde de l'exécution provisoire du jugement du 31mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valence dont appel,
- la réinscription de l'affaire au rôle,
- que leur soit accordé l'entier bénéfice de leurs conclusions d'appelants et de toutes àvenir jointes à ces conclusions et faisant corps avec celles-ci.
L'affaire a été remise au rôle sous la référence RG 25/03424.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2025 sur le fondement des articles 1104, 1103, 1231-5,1304-3 et suivants du code civil, les époux [Y] demandent que la cour statuant sur leur appel du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence,
- juge leur appel recevable et bien fondé,
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mars 2026,
- infirme le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il:
' a constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5],
' les a condamnés solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 août 2020,
' a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir
' en tant que de besoin, a autorisé Me [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds qu'ils ont versés en la compatibilité de son étude, à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles,
' les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
' a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
' a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déboute l'EURL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à leur encontre,
- juge qu'ils n'ont pas obtenu leurs prêts,
- juge que les conditions suspensives des deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont défaillantes,
- juge qu'ils n'ont commis aucune faute,
en conséquence,
- juge que les deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont caduques,
- condamne l'EURL [X] à leur payer la somme de 28.200€ correspondant à l'indemnité d'immobilisation,
à titre subsidiaire,
- juge les clauses d'indemnité d'immobilisation improprement qualifiées et juge que ces clauses d'indemnité d'immobilisation sont des clauses pénales, en conséquence,
- déboute l'EURL [X] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
dans tous les cas,
- condamne l'EURL [X] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'EURL [X] aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants font valoir en substance que :
-les deux promesses de vente sont devenues caduques en raison de la défaillance des conditions suspensives, -l'EURL [X] ne démontre pas qu'ils auraient empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt,
-la clause litigieuse s'analyse comme une clause pénale et ne porte pas sur une indemnité d'immobilisation, -ils ont versé la somme de 37.500€ sur le compte CARPA de leur conseil.
L'EURL [T] n'a pas déposé de nouvelles écritures après la remise au rôle de l'affaire,se référant ainsi à ses conclusions déposées le 12 janvier 2023 par lesquelles elle demandait à la cour de
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 mai 2022 (RG 20/01949),
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions émises par M. [Y] et Mme [F],
à titre subsidiaire, en cas d'éventuelle infirmation,
- restreindre la condamnation émise à son encontre à la somme de 27.500€,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [F] à lui payer la somme de 8.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser Me Géraldine Merle, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Elle faisait valoir que :
- l'absence de levée d'option dans les délais de validité des deux promesses de vente entraîne leur caducité,
- les bénéficiaires n'ont jamais justifié de l'obtention ou du refus de prêt jusqu'en septembre 2021 ; ils n'ont pas répondu aux mises en demeure d'avoir à justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt ; l'attestation rédigée le 8 octobre 2022 par leur conseiller bancaire est manifestement de complaisance et est insuffisante à prouver qu'ils ont déposé leurs demandes de prêt dans les temps et selon les modalités fixés par les promesses de vente,
- les bénéficiaires ayant ainsi empêché l'accomplissement de la condition suspensive de l'obtention des prêts, ils sont débiteurs des indemnités d'immobilisation avec intérêts au taux légal, prévues dans chacune des promesses de vente,
- ces indemnités n'étant pas destinées à assurer l'exécution des promesses de vente, elles ne peuvent pas être requalifiées en clause pénale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Pour soutenir leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants font valoir que leur conseil attendait un avis de réinscription du dossier enregistré sous le n° RG 22/03083, or un nouveau RG 25/03424 avait été mis en place de sorte qu'il y a eu confusion et que leur conseil n'a pas pu adresser des conclusions d'appelant récapitulatives faisant état de la nouvelle entité intervenant pour M. [Y] et Mme [F], à savoir la SELARL [R] [L] Avocats. Or, il s'avère à l'étude du RPVA que dès le 8 octobre 2025, Me [R] a adressé au greffe un message dans le dossier RG 25/03424 de sorte que l'existence de cette nouvelle référence après remise au rôle de l'affaire ne lui était pas inconnue. De plus, un avis de fixation pour l'audience du 27 avril 2026 a été adressé dès le 28 novembre 2025 par le greffe sous la référence RG 25/03424 aux parties, dont Me [R] pour les appelants, avec l'indication que la clôture était fixée au 24 mars 2026 à 9 heures. Les conclusions des appelants ayant été déposées le 24 mars 2026 à 21h40 sous le RG 25/03424, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 10h37 en l'absence de cause grave de révocation. Les conclusions d'appelants déposées le 24 mars 2026 sont en conséquence irrecevables et doivent être écartées des débats au même titre que les pièces communiquées avec ces conclusions, seules étant retenues leurs conclusions et pièces déposées le 4 novembre 2022 avant radiation dans l'affaire RG 22/03083 par lesquelles ils demandaient à la cour de statuer en ces termes : « vu les articles 1104 ;1103 ; 1231-5, 1304-3 et suivants du code civil, statuant sur l'appel formé par M. [Y] et Mme [F], à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, - juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Y] et Mme [F], - infirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : ' constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5], conclues entre l'EURL [X] ( promettant) et M. [Y] et Mme [F], ' condamné M. [Y] et Mme [F], solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente, soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée du 6 août 2020, ' dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir, ' en tant que de besoin autorisé Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds versés en la comptabilité de son étude par M. [Y] et Mme [F], à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles, ' débouté M. [Y] et Mme [F], de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, ' débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [Y] et Mme [F], in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorise l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, et statuant à nouveau : à titre principal : - débouter la société EURL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de M. [Y] et Mme [F], - juger que M. [Y] et Mme [F] n'ont pas obtenu leurs prêts, - juger que les conditions suspensives des deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont défaillantes, - juger que M. [Y] et Mme [F] ont commis aucune faute, en conséquence, - juger que les deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont caduques, - condamner la société [X] à payer à M. [Y] et Mme [F], la somme de 28.200€ correspondant à l'indemnité d'immobilisation, à titre subsidiaire : - juger les clauses d'indemnité d'immobilisation improprement qualifiées et juger que ces clauses d'indemnité d'immobilisation sont des clauses pénales, en conséquence, - débouter la société [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y] et Mme [F], dans tous les cas - condamner la société [X] à verser à M. [Y] et Mme [F], chacun la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société [X] aux entiers dépens de l'instance. » Sur la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt Il n'est pas contesté en tant que tel que les promesses de vente sont devenues caduques dès lors que la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas réalisée au jour où le délai de validité de ces promesses de vente est venu à expiration. Les appelants contestent toutefois toute défaillance fautive de leur part dans la non réalisation de cette condition suspensive afin de protester contre leur condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soutenant avoir porté devant leur banque (LCL) deux demandes de prêt conformes aux conditions énoncées dans les promesses de vente et avoir essuyé deux refus de celle-ci par courriers des 5 juin 2020 et font valoir que par attestation du 8 octobre 2022, leur conseiller bancaire a certifié les avoir rencontrés le 6 juin 2019 pour étudier leur dossier de projet immobilier et dans le prolongement de cet entretien, et suite à la fourniture des promesses d'acquisition, avoir adressé fin juillet les dossiers complets à son service immobilier. Pour autant, comme exactement analysé par le premier juge, les deux courriers de refus de prêt du 5 juin 2020 ne permettent pas de déterminer la date à laquelle ont été déposées ces demandes de prêt , les dates butoir d'obtention des prêts étant fixées au 9 septembre 2019 (première promesse) et 31 décembre 2019 (deuxième promesse) ; l'attestation du 8 octobre 2022, qui intervient plus de deux ans après les refus de prêt délivrés le 5 juin 2020 ,n'est pas pertinente en ce qu'elle fait référence à un entretien ayant eu lieu le 6 juin 2019 , soit près d'un mois avant la signature des deux promesses de vente du 8 juillet 2019 de sorte que les conditions relatives aux prêts n'étaient pas encore définies ; en outre, cette attestation ne permet pas non plus de déterminer la date exacte de dépôt des demandes de prêt. De plus fort les bénéficiaires des promesses de vente n'ont pas fait état de ces refus de prêt dans les huit jours de la délivrance des mises en demeure adressées par le promettant les 5 mai et 23 juin 2020, de sorte que conformément aux termes des promesses de vente « passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés,le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant. (...) » Du fait des lacunes des appelants à justifier pertinement de la date à laquelle ils ont déposé leurs demandes de prêt et du respect des dates butoirs d'obtention des prêts (respectivement 9 septembre 2019 et 31 décembre 2019) il doit être dit que la condition suspensive d'obtention de prêt est défaillie du fait des bénéficiaires et est donc réputée réalisée conformément à l'article 1304-3 du code civil. Sur l'indemnité d'immobilisation Les appelants, bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente, n'avaient aucune obligation de lever l'option ; l'indemnité d'immobilisation ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mais représente le prix de l'immobilisation du bien immobilier du promettant pendant la durée de validité de cette promesse. Cette indemnité ne peut en conséquence être requalifiée en clause pénale. Dans le paragraphe « indemnité d'immobilisation » des deux promesses de vente, il est prévu « l'indemnité reste acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées ». Il en résulte que l'EURL [X] est fondée à conserver les indemnités d'immobilisation de 45.000€ et 20.000€ versées par les appelants en exécution des promesses unilatérales de vente et le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires Succombant dans leur recours, les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont condamnés à verser à l'intimée une indemnité de procédure pour l'instance d'appel ; Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboutant M. [G] [Y] et Mme [J] [F] de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 à 10h37, Ecarte des débats leurs conclusions déposées électroniquement le 24 mars 2026 à 21h40 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions, Dit que ne doivent être retenues que les conclusions déposées électroniquement par M. [G] [Y] et Mme [J] [F] le 4 novembre 2022 et les pièces communiquées à l'appui de celles-ci, Au fond, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne in solidum M.[G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] à verser à l'EURL [X] une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel, Déboute M. [G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] de leur demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Géraldine Merle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03424
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZRL
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRET DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 20/01949)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 31 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 5 août 2022 (RG 22/3083)
et réinscription au rôle du 26 mai 2025
APPELANTS :
M. [G] [Y]
né le 31 décembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [J] [F] épouse [Y]
née le 13 août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE:
E.U.R.L. [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique dressé le 8 juillet 2019 par Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], l'EURL [X], d'une part, et M. [G] [Y] et son épouse Mme [J] [F], d'autre part, ont conclu une première promesse unilatérale de vente portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 6] (Drôme), composé d`une maison à usage d'habitation en mauvais état avec terrain attenant figurant sous la lettre A, à détacher d'une parcelle de plus grande contenance figurant au cadastre sous les références section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le paiement du prix de 450.000€ payable lors de la constatation de la réalisation de la promesse.
Aux termes de cet acte :
- le promettant a conféré au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le bien identifié à l'acte, ce dernier acceptant la promesse mais se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qu'il lui conviendra,
- la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2019 à 18 heures,
- les parties ont convenu que, dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option, ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du béné'ce de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposerait alors librement du bien,
- les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 45.000€, représentant 10% du prix de vente -dont 22.500€ à verser par virement dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la promesse- et ont prévu que cette indemnité resterait acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées,
- les effets de la promesse ont été expressément soumis à l'accomplissement de la condition suspensive particulière de l'obtention par le bénéficiaire, au plus tard le 9 septembre 2019, d'un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
' montant maximal de la somme empruntée : 600.000€,
' durée maximale de remboursement: 240 mois,
' taux nominal d'-intérêt maximal : 2,00 % (hors assurances),
étant prévu que « l'obtention ou non obtention du prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant;à défaut de cette notification,le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition; cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception (') Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs ,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés ,le cas échéant,en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli lesdémarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.(...) »
Suivant acte authentique dressé le 8 juillet 2019 par Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], l'EURL [X], d'une part, et les époux [Y], d'autre part, ont conclu une seconde promesse unilatérale de vente portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 6] (Drôme), composé d`une maison à usage d'habitation en mauvais état, une orangerie et des dépendances en mauvais état avec terrain attenant figurant sous la lettre B, à détacher d'une parcelle de plus grande contenance figurant au cadastre sous les références section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le paiement du prix de 200.000€ payable lors de la constatation de la réalisation de la promesse.
Aux termes de cet acte :
- le promettant a conféré au bénéficiaire la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le bien identifié à l'acte, ce dernier acceptant la promesse mais se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant ce qu'il lui conviendra,
- la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 31 mars 2020 à 18 heures,
- les parties ont convenu que, dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas levé l'option, ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il serait de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien,
- les parties ont fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 20.000€, représentant 10% du prix de vente -dont 5.000€ à verser par virement dans un délai de quinze jours à compter de la signature de la promesse- et prévu que cette indemnité resterait acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées,
- les effets de la promesse ont été expressément soumis à l'accomplissement de la condition suspensive particulière de l'obtention par le bénéficiaire, au plus tard le 31 décembre 2019, d'un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
' montant maximal de la somme empruntée : 200.000€,
' durée maximale de remboursement: 240 mois,
' taux nominal d'intérêt maximal : 2,00 % (hors assurances).
étant prévu que « l'obtention ou non obtention du prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant;à défaut de cette notification,le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition; cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception (') Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés,le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli lesdémarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant.(...) »
Les époux [Y] ont procédé au virement de la somme de 28.200€ (soit les sommes de 22.500€ et de 5.000€, à valoir sur le montant des indemnités d'immobilisation contractuelles comme prévu dans les promesses devente) entre les mains du notaire instrumentaire.
Ils n'ont pas levé les options d'achat dans le délai de validité des promesses de vente.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 5 mai et 23 juin 2020, le conseil de l'EURL [X] a indiqué aux époux [Y] que celle-ci entendait se prévaloir de la caducité des promesses de vente et les a mis en demeure d'avoir à justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance des conditions suspensives particulières relatives à l'obtention des prêts.
En l'absence de réponse, l'EURL [X] a, par acte d'huissier en date du 6 août 2020, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence en caducité des promesses de vente et en condamnation à lui verser les indemnités d'immobilisation contractuellement prévues avec capitalisation des intérêts ,sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal précité a :
- constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5], conclues entre l'EURL [X] et des époux [Y],
- condamné les époux [Y] solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 août 2020,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir,
- en tant que de besoin, autorisé Me [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds versés en la compatibilité de son étude par les époux [Y], à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles,
- débouté les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
La juridiction a retenu en substance que :
- les bénéficiaires ont empêché l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention des prêts qui doit être réputée accomplie, les justificatifs produits aux débats par ceux-ci ne comportant aucune précision sur la date de dépôt des demandes de prêt,
- ils sont tenus de payer les indemnités d'immobilisation prévues par les contrats,
- en l'absence de demande conforme aux dispositions de l'article1343-2 du code civil,la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée.
Par déclaration déposée le 5 août 2022, les époux [Y] ont relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision de première instance.
Sur conclusions déposées le 26 mai 2025 sur le fondement des articles 524 et 526 du code de procédure civile, les appelants ont sollicité :
- que soit constatée leur volonté manifeste et non équivoque de vouloir régler le solde de l'exécution provisoire du jugement du 31mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valence dont appel,
- la réinscription de l'affaire au rôle,
- que leur soit accordé l'entier bénéfice de leurs conclusions d'appelants et de toutes àvenir jointes à ces conclusions et faisant corps avec celles-ci.
L'affaire a été remise au rôle sous la référence RG 25/03424.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2025 sur le fondement des articles 1104, 1103, 1231-5,1304-3 et suivants du code civil, les époux [Y] demandent que la cour statuant sur leur appel du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence,
- juge leur appel recevable et bien fondé,
- ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mars 2026,
- infirme le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il:
' a constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5],
' les a condamnés solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 6 août 2020,
' a dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir
' en tant que de besoin, a autorisé Me [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds qu'ils ont versés en la compatibilité de son étude, à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles,
' les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
' a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
' a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- déboute l'EURL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à leur encontre,
- juge qu'ils n'ont pas obtenu leurs prêts,
- juge que les conditions suspensives des deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont défaillantes,
- juge qu'ils n'ont commis aucune faute,
en conséquence,
- juge que les deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont caduques,
- condamne l'EURL [X] à leur payer la somme de 28.200€ correspondant à l'indemnité d'immobilisation,
à titre subsidiaire,
- juge les clauses d'indemnité d'immobilisation improprement qualifiées et juge que ces clauses d'indemnité d'immobilisation sont des clauses pénales, en conséquence,
- déboute l'EURL [X] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
dans tous les cas,
- condamne l'EURL [X] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'EURL [X] aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants font valoir en substance que :
-les deux promesses de vente sont devenues caduques en raison de la défaillance des conditions suspensives, -l'EURL [X] ne démontre pas qu'ils auraient empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt,
-la clause litigieuse s'analyse comme une clause pénale et ne porte pas sur une indemnité d'immobilisation, -ils ont versé la somme de 37.500€ sur le compte CARPA de leur conseil.
L'EURL [T] n'a pas déposé de nouvelles écritures après la remise au rôle de l'affaire,se référant ainsi à ses conclusions déposées le 12 janvier 2023 par lesquelles elle demandait à la cour de
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 mai 2022 (RG 20/01949),
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions émises par M. [Y] et Mme [F],
à titre subsidiaire, en cas d'éventuelle infirmation,
- restreindre la condamnation émise à son encontre à la somme de 27.500€,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Y] et Mme [F] à lui payer la somme de 8.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser Me Géraldine Merle, avocat, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Elle faisait valoir que :
- l'absence de levée d'option dans les délais de validité des deux promesses de vente entraîne leur caducité,
- les bénéficiaires n'ont jamais justifié de l'obtention ou du refus de prêt jusqu'en septembre 2021 ; ils n'ont pas répondu aux mises en demeure d'avoir à justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt ; l'attestation rédigée le 8 octobre 2022 par leur conseiller bancaire est manifestement de complaisance et est insuffisante à prouver qu'ils ont déposé leurs demandes de prêt dans les temps et selon les modalités fixés par les promesses de vente,
- les bénéficiaires ayant ainsi empêché l'accomplissement de la condition suspensive de l'obtention des prêts, ils sont débiteurs des indemnités d'immobilisation avec intérêts au taux légal, prévues dans chacune des promesses de vente,
- ces indemnités n'étant pas destinées à assurer l'exécution des promesses de vente, elles ne peuvent pas être requalifiées en clause pénale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Pour soutenir leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants font valoir que leur conseil attendait un avis de réinscription du dossier enregistré sous le n° RG 22/03083, or un nouveau RG 25/03424 avait été mis en place de sorte qu'il y a eu confusion et que leur conseil n'a pas pu adresser des conclusions d'appelant récapitulatives faisant état de la nouvelle entité intervenant pour M. [Y] et Mme [F], à savoir la SELARL [R] [L] Avocats.
Or, il s'avère à l'étude du RPVA que dès le 8 octobre 2025, Me [R] a adressé au greffe un message dans le dossier RG 25/03424 de sorte que l'existence de cette nouvelle référence après remise au rôle de l'affaire ne lui était pas inconnue.
De plus, un avis de fixation pour l'audience du 27 avril 2026 a été adressé dès le 28 novembre 2025 par le greffe sous la référence RG 25/03424 aux parties, dont Me [R] pour les appelants, avec l'indication que la clôture était fixée au 24 mars 2026 à 9 heures.
Les conclusions des appelants ayant été déposées le 24 mars 2026 à 21h40 sous le RG 25/03424, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 10h37 en l'absence de cause grave de révocation.
Les conclusions d'appelants déposées le 24 mars 2026 sont en conséquence irrecevables et doivent être écartées des débats au même titre que les pièces communiquées avec ces conclusions, seules étant retenues leurs conclusions et pièces déposées le 4 novembre 2022 avant radiation dans l'affaire RG 22/03083 par lesquelles ils demandaient à la cour de statuer en ces termes :
« vu les articles 1104 ;1103 ; 1231-5, 1304-3 et suivants du code civil,
statuant sur l'appel formé par M. [Y] et Mme [F], à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valence,
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [Y] et Mme [F],
- infirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
' constaté la caducité des deux promesses unilatérales de vente reçues le 8 juillet 2019 par Me [M], notaire associé à [Localité 5], conclues entre l'EURL [X] ( promettant) et M. [Y] et Mme [F],
' condamné M. [Y] et Mme [F], solidairement à payer à l'EURL [X] les indemnités d'immobilisation prévues par les promesses de vente, soit les sommes de 45.000€ et de 20.000€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée du 6 août 2020,
' dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus ou à échoir,
' en tant que de besoin autorisé Me [E] [M], notaire associé à [Localité 5], prise en sa qualité de tiers dépositaire des fonds, à remettre à l'EURL [X] les fonds versés en la comptabilité de son étude par M. [Y] et Mme [F], à valoir sur les indemnités d'immobilisation contractuelles,
' débouté M. [Y] et Mme [F], de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
' débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [Y] et Mme [F], in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorise l'avocat de l'EURL [X] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
- débouter la société EURL [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l'encontre de M. [Y] et Mme [F],
- juger que M. [Y] et Mme [F] n'ont pas obtenu leurs prêts,
- juger que les conditions suspensives des deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont défaillantes,
- juger que M. [Y] et Mme [F] ont commis aucune faute,
en conséquence,
- juger que les deux promesses de vente en date du 8 juillet 2019 sont caduques,
- condamner la société [X] à payer à M. [Y] et Mme [F], la somme de 28.200€ correspondant à l'indemnité d'immobilisation,
à titre subsidiaire :
- juger les clauses d'indemnité d'immobilisation improprement qualifiées et juger que ces clauses d'indemnité d'immobilisation sont des clauses pénales,
en conséquence,
- débouter la société [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [Y] et Mme [F],
dans tous les cas
- condamner la société [X] à verser à M. [Y] et Mme [F], chacun la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner la société [X] aux entiers dépens de l'instance. »
Sur la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt
Il n'est pas contesté en tant que tel que les promesses de vente sont devenues caduques dès lors que la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas réalisée au jour où le délai de validité de ces promesses de vente est venu à expiration.
Les appelants contestent toutefois toute défaillance fautive de leur part dans la non réalisation de cette condition suspensive afin de protester contre leur condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation, soutenant avoir porté devant leur banque (LCL) deux demandes de prêt conformes aux conditions énoncées dans les promesses de vente et avoir essuyé deux refus de celle-ci par courriers des 5 juin 2020 et font valoir que par attestation du 8 octobre 2022, leur conseiller bancaire a certifié les avoir rencontrés le 6 juin 2019 pour étudier leur dossier de projet immobilier et dans le prolongement de cet entretien, et suite à la fourniture des promesses d'acquisition, avoir adressé fin juillet les dossiers complets à son service immobilier.
Pour autant, comme exactement analysé par le premier juge, les deux courriers de refus de prêt du 5 juin 2020 ne permettent pas de déterminer la date à laquelle ont été déposées ces demandes de prêt , les dates butoir d'obtention des prêts étant fixées au 9 septembre 2019 (première promesse) et 31 décembre 2019 (deuxième promesse) ; l'attestation du 8 octobre 2022, qui intervient plus de deux ans après les refus de prêt délivrés le 5 juin 2020 ,n'est pas pertinente en ce qu'elle fait référence à un entretien ayant eu lieu le 6 juin 2019 , soit près d'un mois avant la signature des deux promesses de vente du 8 juillet 2019 de sorte que les conditions relatives aux prêts n'étaient pas encore définies ; en outre, cette attestation ne permet pas non plus de déterminer la date exacte de dépôt des demandes de prêt.
De plus fort les bénéficiaires des promesses de vente n'ont pas fait état de ces refus de prêt dans les huit jours de la délivrance des mises en demeure adressées par le promettant les 5 mai et 23 juin 2020, de sorte que conformément aux termes des promesses de vente « passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs,la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit. Dans ce cas le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés,le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt,et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant. (...) »
Du fait des lacunes des appelants à justifier pertinement de la date à laquelle ils ont déposé leurs demandes de prêt et du respect des dates butoirs d'obtention des prêts (respectivement 9 septembre 2019 et 31 décembre 2019) il doit être dit que la condition suspensive d'obtention de prêt est défaillie du fait des bénéficiaires et est donc réputée réalisée conformément à l'article 1304-3 du code civil.
Sur l'indemnité d'immobilisation
Les appelants, bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente, n'avaient aucune obligation de lever l'option ; l'indemnité d'immobilisation ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation mais représente le prix de l'immobilisation du bien immobilier du promettant pendant la durée de validité de cette promesse.
Cette indemnité ne peut en conséquence être requalifiée en clause pénale.
Dans le paragraphe « indemnité d'immobilisation » des deux promesses de vente, il est prévu « l'indemnité reste acquise de plein droit au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé la promesse dans les délais et conditions stipulées à l'acte, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ou réputées réalisées ».
Il en résulte que l'EURL [X] est fondée à conserver les indemnités d'immobilisation de 45.000€ et 20.000€ versées par les appelants en exécution des promesses unilatérales de vente et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont condamnés à verser à l'intimée une indemnité de procédure pour l'instance d'appel ;
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant M. [G] [Y] et Mme [J] [F] de leur demande en révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 à 10h37,
Ecarte des débats leurs conclusions déposées électroniquement le 24 mars 2026 à 21h40 ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions,
Dit que ne doivent être retenues que les conclusions déposées électroniquement par M. [G] [Y] et Mme [J] [F] le 4 novembre 2022 et les pièces communiquées à l'appui de celles-ci,
Au fond,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne in solidum M.[G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] à verser à l'EURL [X] une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute M. [G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] de leur demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [Y] et Mme [J] [F] épouse [Y] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Géraldine Merle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-3, code de procedure civile 526). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12437
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01453
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00056
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03574
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02466
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00822
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06650
en commun : code civil 1304-3
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/05083
en commun : code civil 1304-3
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:10.893Z.