Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 juin 2026, n° 21/05685
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 16 octobre 2014, la société Baxitech a acquis plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], dont les lots n° 15, 16 et 58 réunis en un seul appartement, ainsi que les deux tiers indivis du lot n° 57 qui constitue le couloir d'accès commun aux trois lots précédents. Par acte authentique du 10 novembre 2017, la société Iguazu a acquis au sein de ce même ensemble immobilier le lot n° 17 consistant en un studio, ainsi que le tiers indivis du lot n° 57. Soutenant qu'elle ne pouvait plus accéder normalement à son appartement en raison de l'incorporation par la société Baxitech à ses lots d'une surface de 2 m² du couloir d'accès, la société Iguazu a, par lettre du 5 décembre 2017, demandé à cette dernière de « restituer en urgence au lot numéro 57 la surface abusivement annexée ». Cette demande étant restée vaine, la société Iguazu a assigné la société Baxitech devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier de justice du 23 février 2018. Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a : - débouté la société Iguazu de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Baxitech de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Iguazu à verser à la société Baxitech une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Iguazu aux dépens et autorisé Maître Nicolas Larcheres à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 6 juillet 2021, la société Iguazu a relevé appel du jugement. Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [V] avec mission principale de : - se rendre sur les lieux ; prendre connaissance de la disposition des lots n° 15 à 17, ainsi que des lots n° 57 et 58 ; les décrire, dresser un plan des lieux et procéder à la prise de toutes photographies utiles ; - mesurer la surface réelle des lots n° 15 à 17, 57 et 58 ; - après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles afin de donner son avis sur la surface de l'ancien lot n° 20 et les surfaces respectives des lots n° 57 et 58 issus de la division de ce lot n° 20, telles que convenues entre les parties à l'acte notarié du 26 novembre 2007 contenant modificatif au règlement de copropriété et vente par M. [P] à Mme [L] ; - après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles afin de dire si l'emplacement actuel de la limite séparative des lots n° 57 et 58 ou/et de la porte de la société Baxitech est (sont) conforme(s) au plan figurant en annexe 2 à l'acte notarié du 26 novembre 2007 contenant modificatif au règlement de copropriété et vente par M. [P] à Mme [L] ; - dans le cas contraire, dire si la limite séparative des lots n° 57 et 58 ou/et l'emplacement de la porte de la société Baxitech a (ont) fait l'objet d'une modification depuis le 26 novembre 2007 ; le cas échéant, décrire cette (ces) modification(s) et donner toutes informations utiles permettant de la (les) dater ; - donner son avis sur l'emplacement de la porte de la société Baxitech au regard notamment de l'acte notarié du 26 novembre 2007 et de son annexe 2 ; - le cas échéant, dire si la modification de l'emplacement de la porte ou/et de la limite séparative des lots n° 57 et 58 a eu pour effet d'incorporer dans un des lots de la société Baxitech ou dans le lot de la société Iguazu une partie de la surface du lot n° 57 ; le cas échéant, mesurer la surface soustraite au lot n° 57 au profit du lot bénéficiaire et donner son avis sur les mesures à prendre pour rétablir la surface de chaque lot ; - fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties. L'expert a déposé son rapport le 25 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées le 12 octobre 2025, la société Iguazu demande à la cour de : Sur l'expertise judiciaire, A titre principal, - prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [V], - désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, de préférence géomètre-expert, pour lui confier la mission établie par la cour dans son arrêt avant dire droit du 12 mars 2024, - y ajouter le métrage et la mise en plan du couloir portant le numéro 11 situé au premier étage et à l'aplomb de l'ancien lot numéro 20, A titre subsidiaire, - prononcer la complétude du rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [V], - désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, de préférence géomètre-expert, pour lui confier dans le cadre d'un constat, d'une consultation ou d'une expertise, les points 2, 3 et 4 de la mission déjà établie par la cour dans son arrêt avant dire droit du 12 mars 2024, - y ajouter le métrage et la mise en plan du couloir portant le numéro 11 situé au premier étage et à l'aplomb de l'ancien lot numéro 20, Sur de dossier au fond, - écarter des débats le rapport d'expertise rendu le 27 janvier 2025 par M. [V], - infirmer en totalité le jugement qui l'a : * déboutée de sa demande de restitution au lot 57 par la SCI Baxitech de la surface dudit lot abusivement possédée par elle aux fins que ce lot recouvre sa surface de 3,5 m2, * déboutée de sa demande de remise en état du lot 57 après sa restitution par la société Baxitech, * déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros formé contre la société Baxitech, * déboutée de sa demande de prise en charge par la société Baxitech du coût du constat d'huissier dressé le 3 mai 2019, * condamnée à payer à la société Baxitech la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnée aux dépens de l'instance, Y faisant droit et statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Baxitech à restituer au lot 57 la surface soustraite, aux fins que ce lot recouvre, conformément aux actes authentiques, une surface de 3,5 m², A titre subsidiaire, - condamner la société Baxitech à restituer au lot 57 la surface soustraite aux fins que ce lot recouvre une surface de 2,5 m², En toute hypothèse, - octroyer au profit du lot 17, sur l'emprise des lots de la société Baxitech et prioritairement sur l'emprise de l'ancien lot 20, une servitude de passage permettant le rétablissement d'un accès de 3,5 m², - condamner la société Baxitech à lui verser 8000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Baxitech à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Baxitech aux dépens de première instance et d'appel, y ajoutant le coût du constat dressé le 3 mai 2019 par Maître [S], huissier de justice pour 450,09 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, la société Baxitech demande à la cour de : - débouter la société Iguazu de l'ensemble des demandes formées contre elle, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Iguazu à lui verser la somme de 5000 euros a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et réformant le jugement sur ce point, - condamner la société Iguazu à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Iguazu à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Iguazu aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Larcheres sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise La société Iguazu sollicite l'annulation du rapport d'expertise, faisant valoir essentiellement que : - l'expert a gravement méconnu les obligations qui lui incombent dans l'exécution de sa mission de justice, - il n'a pas exécuté l'intégralité de la mission qui lui avait été confiée, en violation de l'article 238 du code de procédure civile, - l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, - l'expert n'a fourni aucun avis technique, - l'expert a fait preuve de partialité en faisant sienne la thèse adverse, - l'expert a fondé ses conclusions sur des motifs qui sont contestables, peu sérieux et incohérents, - l'ensemble de ses mesures sont erronées. La société Baxitech réplique essentiellement que : - c'est avec l'accord des deux parties que l'expert n'a pas procédé ou fait procéder à l'ensemble des mesurages prévus par la mission d'expertise car il s'agissait d'investigations inutiles qui auraient occasionné des frais supplémentaires en pure perte, - le caractère prétendument incomplet des investigations ne justifie pas à lui seul la nullité du rapport d'expertise, - les opérations d'expertise ont respecté le principe du contradictoire, - la société Iguazu conteste les conclusions de l'expert mais ne démontre pas la partialité et le manque de sérieux qu'elle invoque. Réponse de la cour En premier lieu, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis. En deuxième lieu, s'agissant du non-respect du principe du contradictoire, il ressort du rapport d'expertise que : - des constats ont été établis au cours de l'accedit du 28 octobre 2024, à l'occasion duquel toutes les parties avaient été convoquées, la société Iguazu étant représentée par son gérant, en l'absence de son conseil, - dans le corps de son rapport, l'expert indique que « les participants et l'expert ont testé l'accès litigieux dans son fonctionnement datant de 2007 », - en réponse au dire n° 3 du conseil de la société Iguazu, l'expert ajoute avoir « effectivement réalisé [s]es relevés seul,[...] parce que les participants n'ont pas souhaité [l']accompagner, mais ils étaient parfaitement invités à [l]e suivre et leur absence est le fruit de leur choix. L'exiguïté du lieu les a peut-être conduits à cette position ». Dans son dire n° 2, le conseil de la société Baxitech confirme que « les deux parties ont donné leur accord à l'expert pour qu'il procède au mesurage du lot n° 11 hors leur présence ». À défaut pour la société Iguazu d'établir la preuve du caractère inexact des déclarations de l'expert, la cour considère que ce dernier a respecté le principe du contradictoire, étant observé, au surplus, qu'après l'envoi d'un pré-rapport le 6 novembre 2024, les parties ont été en mesure de présenter des dires auxquels l'expert a répondu. À cet égard, il est inexact de soutenir que l'expert a déposé son rapport sans tenir compte des observations et demandes de la société Iguazu, alors que l'expert a répondu aux dires de cette dernière dans les pages 14 à 17 de son rapport. En troisième lieu, le seul fait pour l'expert de conclure à l'absence de difficultés d'accès au logement de la société Iguazu, de modification de la distribution des lots depuis 2007 et de déplacement de la porte de la société Baxitech ne suffit pas à caractériser sa partialité. En dernier lieu, le moyen tiré d'un défaut d'avis technique s'analyse en réalité en une contestation au fond des conclusions du rapport et n'est donc pas susceptible d'entraîner la nullité de celui-ci. Il en est de même des moyens tirés du caractère contestable, peu sérieux et incohérent des motifs de l'expert et du caractère erroné des relevés effectués par ce dernier, lesquels traduisent en réalité une critique au fond des conclusions de l'expert et ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du rapport. Au vu de ce qui précède, la cour déboute la société Iguazu de sa demande d'annulation du rapport d'expertise. 2. Sur la demande subsidiaire de complément d'expertise À titre subsidiaire, la société Iguazu demande que les chefs de mission d'expertise auxquels l'expert n'a pas répondu soit confiés à un autre technicien dans le cadre d'une nouvelle expertise. Réponse de la cour Il ressort du rapport d'expertise, et notamment de la réponse aux dires n° 2 du conseil de société Iguazu, que lors de l'accedit du 28 octobre 2024, les parties ont décidé de ne pas réaliser les relevés de l'ensemble du plateau que constituent les lots des sociétés Baxitech et Iguazu, estimant que de telles mesures étaient sans intérêt et n'étaient susceptibles d'apporter aucune information étayant un propos, le relevé de la surface de distribution proposée par le représentant de la société Iguazu apparaissant suffisant et apportant tous les éléments nécessaires à l'établissement des conclusions de l'expert. Si la société Iguazu conteste cette affirmation et estime, dans le cadre de ses conclusions d'appel, qu'il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, les éléments qu'elle verse aux débats sont insuffisants pour contredire les observations de l'expert judiciaire et convaincre la cour de la nécessité alléguée. Par conséquent, la société Iguazu est déboutée de sa demande subsidiaire de complément d'expertise. 3. Sur le fond La société Iguazu fait valoir essentiellement que : - la cour ne doit pas se sentir liée par les conclusions du rapport d'expertise, - une première modification de l'enveloppe périphérique des lots de la société Baxitech est intervenue lors de la réunion de ses lots 15, 16 et 58 puis une seconde en 2014 lors du déplacement de sa porte d'entrée, - la société Baxitech a intégré une surface du couloir d'accès dans ses lots, ce qui l'empêche d'accéder normalement à son studio, - la surface soustraite au lot 57 a nécessairement été intégrée aux lots appartenant à la SCI Baxitech, - cette annexion est démontrée par les titres de propriété et la configuration des lieux, - la surface doit être restituée au couloir sur la base des surfaces conventionnelles mentionnées dans l'acte authentique, conformément à la volonté des parties, - à titre subsidiaire, elle doit lui être restituée sur la base des déclarations de la société Baxitech avec l'octroi supplémentaire d'une servitude de passage, - la suppression de la porte palière proposée par la société Baxitech n'est pas réalisable, - la surface conventionnelle des lots n° 57 et 58 résulte de l'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division/vente du 26 novembre 2007 qui a annulé le lot n° 20 pour créer le lot n° 58 de 1 m² et le lot n° 57 de 3,5 m², - ce modificatif de l'état descriptif de division constitue un acte unique et indissociable de nature contractuelle, - la société Baxitech remet en cause le caractère authentique de l'acte notarié, alors que si cet acte était frappé d'un vice de forme, son contenu vaudrait, au visa de l'article 1370 du code civil, écrit sous signature privée, - la société Baxitech qui n'était pas partie à l'acte, n'a pas qualité à le contester, pas plus que le tribunal judiciaire n'avait qualité à le dénaturer en le purgeant de sa substance, - cet acte modificatif, qui a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 2] et a été transmis à la société Baxitech, lui est opposable, - même dans l'hypothèse la plus favorable à la société Baxitech et à supposer que les surfaces mentionnées dans l'acte soient erronées, la société intimée doit restituer au couloir une surface de 1 m², impliquant qu'elle recule a minima sa porte d'entrée de 1 m linéaire. Elle sollicite le rejet de la reconnaissance d'un usucapion au profit de la société Baxitech soutenant que : - c'est le second déplacement de la porte d'entrée en 2014 qui a entravé l'accès au studio du lot n°17 ; - l'usucapion alléguée court à partir de la date d'acquisition de ses lots par la société Baxitech, soit le 16 octobre 2014, or l'instance a été introduite début 2018. La société Baxitech réplique que : - le lot n° 57 n'a jamais mesuré 3,50 m² et il est matériellement impossible qu'il ait une telle surface, ce que confirment les mesures effectuées et le rapport d'expertise, - les mesures mentionnées sur le plan de division et reprises dans le descriptif du 26 novembre 2007 sont erronées, - la surface de 3,50 m² figurant sur le plan annexé à l'acte du 26 novembre 2007 correspond à celle de l'ancien lot n° 20, - la mention de la surface des lots n° 57 et 58 dans l'acte de propriété de la société Iguazu ne bénéficie pas de la force probante attachée à l'acte authentique et peut être contestée par tout moyen, - les parties n'ont pas entendu contractualiser les surfaces que les lots créés devaient avoir, - une erreur a été commise dans le calcul de la surface du lot n° 57, qui a été reprise le notaire lors de la rédaction de son état descriptif de division modificatif, - la société Iguazu ne démontre ni l'annexion ni les travaux qu'elle invoque, - la porte d'entrée de son appartement n'a jamais été déplacée depuis 2007, - la société Iguazu ne démontre pas les difficultés d'accès qu'elle invoque et loue le studio sans difficulté, - elle n'a jamais reconnu judiciairement l'existence d'une annexion d'une partie du lot n° 57, - à supposer qu'elle occupe une partie du lot n° 57 qui aurait été intégrée par erreur dans le lot n° 58 lors de la division effectuée en 2007, elle en est aujourd'hui propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive, Réponse de la cour Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est de relever que les pièces versées aux débats par la société Iguazu ne démontrent pas qu'une modification de l'enveloppe périphérique des lots de la société Baxitech serait intervenue à l'occasion de la réunion de ses lots 15, 16 et 58, L'appelante ne rapporte pas non plus la preuve qu'une seconde appropriation serait intervenue en 2014 avec le déplacement de sa porte d'entrée par la société Baxitech. Si elle produit, à l'appui de ses allégations, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 mai 2019 faisant état de marques suggérant des travaux effectués au niveau de l'emplacement de la porte, l'expert judiciaire affirme quant à lui que « la porte d'entrée de la propriété de la [société] Baxitech n'a jamais été déplacée depuis sa mise en 'uvre en 2007 : aucune trace ni aucune fixation légitime de ladite porte n'a été constatée », ajoutant qu'« aucun déplacement de la porte mise en 'uvre en 2007 n'est matériellement possible au regard de la configuration des lieux ». La société Iguazu argue du caractère conventionnel de la surface des lots n° 57 et 58 résultant de l'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division et vente du 26 novembre 2007. Toutefois, ainsi que le tribunal l'a énoncé à juste titre, l'état descriptif de division n'a pas de caractère contractuel, le règlement de copropriété ne lui conférant pas en l'espèce une telle valeur. À cet égard, la cour rappelle que la publication postérieurement au règlement de copropriété d'un nouvel état descriptif de division non contesté ne lui donne pas valeur contractuelle (3e Civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-14.154, Bull. 2011, III, n° 141). Il en résulte que les superficies des lots n° 57 et 58 mentionnées dans le tableau récapitulatif de l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 26 novembre 2007 n'ont pas valeur contractuelle. Par ailleurs, il résulte de l'article 1371, alinéa 1er, du code civil que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, les mentions relatives aux superficies figurant sur le plan annexé à l'acte authentique du 26 novembre 2007 peuvent être critiquées sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux, dès lors que ces indications correspondent à des déclarations des parties et non à des constatations faites par le notaire, les lots nouvellement créés n'ayant pas donné lieu à mesure, ainsi qu'il ressort du paragraphe « superficie de la partie privative » de l'acte, qui énonce que « la superficie de la partie privative des biens étant inférieure à 8 m², les présentes ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite loi Carrez ». Contrairement à ce que soutient la société Iguazu, il n'y a pas de se référer aux dispositions de l'article 1370 du code civil, alors qu'aucune incompétence ou incapacité de l'officier public, ni aucun défaut de forme n'est venu priver l'acte de son caractère authentique. La preuve contraire est rapportée, en l'espèce, par : - le courriel de M. [E], architecte et expert, qui affirme : « le plan est pratiquement à l'échelle 1/100°. En jaune : [...] = 2,05 m². En vert : [...] = 1,35 m². Surface totale : 3,40 m². Pour ma part, il n'y a pas de doute sur le fait que la cote lisible de 2,80 m inclut la largeur complète du couloir puisqu'il y a un symbole de flèche à chaque extrémité », étant précisé que la partie en jaune correspondant au lot 57 et que la partie en vert correspond au lot 58, - le rapport d'expertise judiciaire qui relève qu'il existe « une contradiction évidente entre la distribution de[s] deux appartements[...:] et les descriptions non étayées établies au c'ur de l'acte de vente notariée » et que la surface totale de 4,50 m² (3,5 m² pour le lot 57 + 1 m² pour le lot 58) indiquée sur le plan n'existe pas, et qui conclut, d'une part, que si « le plan [annexé à l'acte du 26 novembre 2007] présente une position de principe conforme à la réalité des volumes visités », « les surfaces indiquées qui s'y rapportent sont erronées », d'autre part, qu'il n'y a pas eu de modification de la distribution des lots depuis 2007. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Iguazu ne rapporte pas la preuve de la perte de superficie du lot 57 et de l'appropriation par la société Baxitech d'une partie de ce lot. Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Iguazu de sa demande de restitution. 4. Sur la demande la servitude de passage À titre subsidiaire, la société Iguazu sollicite que lui soit accordé un droit de passage sur l'emprise de l'entier ancien lot n° 20 à usage de couloir, permettant le rétablissement d'un accès de 3,5 m². La société Baxitech réplique que l'octroi d'une servitude n'aurait aucune incidence sur la largeur du passage et serait inopérante. Réponse de la cour En l'absence de preuve d'une modification de la distribution des lots depuis 2007 et d'un déplacement de la porte de la société Baxitech, la société Iguazu ne démontre aucune restriction de l'accès à son lot depuis son acquisition en 2017, étant observé que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que la difficulté d'accès au logement « n'a pas été constatée malgré les essais contradictoires conduits par l'expert en cours d'accedit ». Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement, déboute la société Iguazu de ce chef de demande. 5. Sur les demandes de dommages-intérêts La société Iguazu, qui est déboutée de ses demandes principales et subsidiaires, est nécessairement déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour l'intimée d'établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages-intérêts. 7. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En appel, la société Iguazu, partie perdante, est condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à payer à la société Baxitech la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute la société Iguazu de ses demandes d'annulation du rapport d'expertise, de complément d'expertise et de servitude de passage, Condamne la société Iguazu à payer à la société Baxitech la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Iguazu aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 21/05685 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXPK Décision du tribunal judiciaire de LYON Au fond du 02 mars 2021 RG : 18/03130 ch n°9 cab 09 G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 30 Juin 2026 APPELANTE : SCI IGUAZU [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2765 INTIMEE : La société SCI BAXITECH [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2026 Date de mise à disposition : 30 Juin 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 16 octobre 2014, la société Baxitech a acquis plusieurs lots d'un ensemble immobilier situé à [Localité 2], dont les lots n° 15, 16 et 58 réunis en un seul appartement, ainsi que les deux tiers indivis du lot n° 57 qui constitue le couloir d'accès commun aux trois lots précédents. Par acte authentique du 10 novembre 2017, la société Iguazu a acquis au sein de ce même ensemble immobilier le lot n° 17 consistant en un studio, ainsi que le tiers indivis du lot n° 57. Soutenant qu'elle ne pouvait plus accéder normalement à son appartement en raison de l'incorporation par la société Baxitech à ses lots d'une surface de 2 m² du couloir d'accès, la société Iguazu a, par lettre du 5 décembre 2017, demandé à cette dernière de « restituer en urgence au lot numéro 57 la surface abusivement annexée ». Cette demande étant restée vaine, la société Iguazu a assigné la société Baxitech devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier de justice du 23 février 2018. Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a : - débouté la société Iguazu de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Baxitech de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Iguazu à verser à la société Baxitech une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Iguazu aux dépens et autorisé Maître Nicolas Larcheres à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 6 juillet 2021, la société Iguazu a relevé appel du jugement. Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel a ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [V] avec mission principale de : - se rendre sur les lieux ; prendre connaissance de la disposition des lots n° 15 à 17, ainsi que des lots n° 57 et 58 ; les décrire, dresser un plan des lieux et procéder à la prise de toutes photographies utiles ; - mesurer la surface réelle des lots n° 15 à 17, 57 et 58 ; - après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles afin de donner son avis sur la surface de l'ancien lot n° 20 et les surfaces respectives des lots n° 57 et 58 issus de la division de ce lot n° 20, telles que convenues entre les parties à l'acte notarié du 26 novembre 2007 contenant modificatif au règlement de copropriété et vente par M. [P] à Mme [L] ; - après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles afin de dire si l'emplacement actuel de la limite séparative des lots n° 57 et 58 ou/et de la porte de la société Baxitech est (sont) conforme(s) au plan figurant en annexe 2 à l'acte notarié du 26 novembre 2007 contenant modificatif au règlement de copropriété et vente par M. [P] à Mme [L] ; - dans le cas contraire, dire si la limite séparative des lots n° 57 et 58 ou/et l'emplacement de la porte de la société Baxitech a (ont) fait l'objet d'une modification depuis le 26 novembre 2007 ; le cas échéant, décrire cette (ces) modification(s) et donner toutes informations utiles permettant de la (les) dater ; - donner son avis sur l'emplacement de la porte de la société Baxitech au regard notamment de l'acte notarié du 26 novembre 2007 et de son annexe 2 ; - le cas échéant, dire si la modification de l'emplacement de la porte ou/et de la limite séparative des lots n° 57 et 58 a eu pour effet d'incorporer dans un des lots de la société Baxitech ou dans le lot de la société Iguazu une partie de la surface du lot n° 57 ; le cas échéant, mesurer la surface soustraite au lot n° 57 au profit du lot bénéficiaire et donner son avis sur les mesures à prendre pour rétablir la surface de chaque lot ; - fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties. L'expert a déposé son rapport le 25 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions après expertise notifiées le 12 octobre 2025, la société Iguazu demande à la cour de : Sur l'expertise judiciaire, A titre principal, - prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [V], - désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, de préférence géomètre-expert, pour lui confier la mission établie par la cour dans son arrêt avant dire droit du 12 mars 2024, - y ajouter le métrage et la mise en plan du couloir portant le numéro 11 situé au premier étage et à l'aplomb de l'ancien lot numéro 20, A titre subsidiaire, - prononcer la complétude du rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [V], - désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, de préférence géomètre-expert, pour lui confier dans le cadre d'un constat, d'une consultation ou d'une expertise, les points 2, 3 et 4 de la mission déjà établie par la cour dans son arrêt avant dire droit du 12 mars 2024, - y ajouter le métrage et la mise en plan du couloir portant le numéro 11 situé au premier étage et à l'aplomb de l'ancien lot numéro 20, Sur de dossier au fond, - écarter des débats le rapport d'expertise rendu le 27 janvier 2025 par M. [V], - infirmer en totalité le jugement qui l'a : * déboutée de sa demande de restitution au lot 57 par la SCI Baxitech de la surface dudit lot abusivement possédée par elle aux fins que ce lot recouvre sa surface de 3,5 m2, * déboutée de sa demande de remise en état du lot 57 après sa restitution par la société Baxitech, * déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros formé contre la société Baxitech, * déboutée de sa demande de prise en charge par la société Baxitech du coût du constat d'huissier dressé le 3 mai 2019, * condamnée à payer à la société Baxitech la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamnée aux dépens de l'instance, Y faisant droit et statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Baxitech à restituer au lot 57 la surface soustraite, aux fins que ce lot recouvre, conformément aux actes authentiques, une surface de 3,5 m², A titre subsidiaire, - condamner la société Baxitech à restituer au lot 57 la surface soustraite aux fins que ce lot recouvre une surface de 2,5 m², En toute hypothèse, - octroyer au profit du lot 17, sur l'emprise des lots de la société Baxitech et prioritairement sur l'emprise de l'ancien lot 20, une servitude de passage permettant le rétablissement d'un accès de 3,5 m², - condamner la société Baxitech à lui verser 8000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Baxitech à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Baxitech aux dépens de première instance et d'appel, y ajoutant le coût du constat dressé le 3 mai 2019 par Maître [S], huissier de justice pour 450,09 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2026, la société Baxitech demande à la cour de : - débouter la société Iguazu de l'ensemble des demandes formées contre elle, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Iguazu à lui verser la somme de 5000 euros a titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et réformant le jugement sur ce point, - condamner la société Iguazu à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Iguazu à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Iguazu aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Larcheres sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise La société Iguazu sollicite l'annulation du rapport d'expertise, faisant valoir essentiellement que : - l'expert a gravement méconnu les obligations qui lui incombent dans l'exécution de sa mission de justice, - il n'a pas exécuté l'intégralité de la mission qui lui avait été confiée, en violation de l'article 238 du code de procédure civile, - l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, - l'expert n'a fourni aucun avis technique, - l'expert a fait preuve de partialité en faisant sienne la thèse adverse, - l'expert a fondé ses conclusions sur des motifs qui sont contestables, peu sérieux et incohérents, - l'ensemble de ses mesures sont erronées. La société Baxitech réplique essentiellement que : - c'est avec l'accord des deux parties que l'expert n'a pas procédé ou fait procéder à l'ensemble des mesurages prévus par la mission d'expertise car il s'agissait d'investigations inutiles qui auraient occasionné des frais supplémentaires en pure perte, - le caractère prétendument incomplet des investigations ne justifie pas à lui seul la nullité du rapport d'expertise, - les opérations d'expertise ont respecté le principe du contradictoire, - la société Iguazu conteste les conclusions de l'expert mais ne démontre pas la partialité et le manque de sérieux qu'elle invoque. Réponse de la cour En premier lieu, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis. En deuxième lieu, s'agissant du non-respect du principe du contradictoire, il ressort du rapport d'expertise que : - des constats ont été établis au cours de l'accedit du 28 octobre 2024, à l'occasion duquel toutes les parties avaient été convoquées, la société Iguazu étant représentée par son gérant, en l'absence de son conseil, - dans le corps de son rapport, l'expert indique que « les participants et l'expert ont testé l'accès litigieux dans son fonctionnement datant de 2007 », - en réponse au dire n° 3 du conseil de la société Iguazu, l'expert ajoute avoir « effectivement réalisé [s]es relevés seul,[...] parce que les participants n'ont pas souhaité [l']accompagner, mais ils étaient parfaitement invités à [l]e suivre et leur absence est le fruit de leur choix. L'exiguïté du lieu les a peut-être conduits à cette position ». Dans son dire n° 2, le conseil de la société Baxitech confirme que « les deux parties ont donné leur accord à l'expert pour qu'il procède au mesurage du lot n° 11 hors leur présence ». À défaut pour la société Iguazu d'établir la preuve du caractère inexact des déclarations de l'expert, la cour considère que ce dernier a respecté le principe du contradictoire, étant observé, au surplus, qu'après l'envoi d'un pré-rapport le 6 novembre 2024, les parties ont été en mesure de présenter des dires auxquels l'expert a répondu. À cet égard, il est inexact de soutenir que l'expert a déposé son rapport sans tenir compte des observations et demandes de la société Iguazu, alors que l'expert a répondu aux dires de cette dernière dans les pages 14 à 17 de son rapport. En troisième lieu, le seul fait pour l'expert de conclure à l'absence de difficultés d'accès au logement de la société Iguazu, de modification de la distribution des lots depuis 2007 et de déplacement de la porte de la société Baxitech ne suffit pas à caractériser sa partialité. En dernier lieu, le moyen tiré d'un défaut d'avis technique s'analyse en réalité en une contestation au fond des conclusions du rapport et n'est donc pas susceptible d'entraîner la nullité de celui-ci. Il en est de même des moyens tirés du caractère contestable, peu sérieux et incohérent des motifs de l'expert et du caractère erroné des relevés effectués par ce dernier, lesquels traduisent en réalité une critique au fond des conclusions de l'expert et ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du rapport. Au vu de ce qui précède, la cour déboute la société Iguazu de sa demande d'annulation du rapport d'expertise. 2. Sur la demande subsidiaire de complément d'expertise À titre subsidiaire, la société Iguazu demande que les chefs de mission d'expertise auxquels l'expert n'a pas répondu soit confiés à un autre technicien dans le cadre d'une nouvelle expertise. Réponse de la cour Il ressort du rapport d'expertise, et notamment de la réponse aux dires n° 2 du conseil de société Iguazu, que lors de l'accedit du 28 octobre 2024, les parties ont décidé de ne pas réaliser les relevés de l'ensemble du plateau que constituent les lots des sociétés Baxitech et Iguazu, estimant que de telles mesures étaient sans intérêt et n'étaient susceptibles d'apporter aucune information étayant un propos, le relevé de la surface de distribution proposée par le représentant de la société Iguazu apparaissant suffisant et apportant tous les éléments nécessaires à l'établissement des conclusions de l'expert. Si la société Iguazu conteste cette affirmation et estime, dans le cadre de ses conclusions d'appel, qu'il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, les éléments qu'elle verse aux débats sont insuffisants pour contredire les observations de l'expert judiciaire et convaincre la cour de la nécessité alléguée. Par conséquent, la société Iguazu est déboutée de sa demande subsidiaire de complément d'expertise. 3. Sur le fond La société Iguazu fait valoir essentiellement que : - la cour ne doit pas se sentir liée par les conclusions du rapport d'expertise, - une première modification de l'enveloppe périphérique des lots de la société Baxitech est intervenue lors de la réunion de ses lots 15, 16 et 58 puis une seconde en 2014 lors du déplacement de sa porte d'entrée, - la société Baxitech a intégré une surface du couloir d'accès dans ses lots, ce qui l'empêche d'accéder normalement à son studio, - la surface soustraite au lot 57 a nécessairement été intégrée aux lots appartenant à la SCI Baxitech, - cette annexion est démontrée par les titres de propriété et la configuration des lieux, - la surface doit être restituée au couloir sur la base des surfaces conventionnelles mentionnées dans l'acte authentique, conformément à la volonté des parties, - à titre subsidiaire, elle doit lui être restituée sur la base des déclarations de la société Baxitech avec l'octroi supplémentaire d'une servitude de passage, - la suppression de la porte palière proposée par la société Baxitech n'est pas réalisable, - la surface conventionnelle des lots n° 57 et 58 résulte de l'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division/vente du 26 novembre 2007 qui a annulé le lot n° 20 pour créer le lot n° 58 de 1 m² et le lot n° 57 de 3,5 m², - ce modificatif de l'état descriptif de division constitue un acte unique et indissociable de nature contractuelle, - la société Baxitech remet en cause le caractère authentique de l'acte notarié, alors que si cet acte était frappé d'un vice de forme, son contenu vaudrait, au visa de l'article 1370 du code civil, écrit sous signature privée, - la société Baxitech qui n'était pas partie à l'acte, n'a pas qualité à le contester, pas plus que le tribunal judiciaire n'avait qualité à le dénaturer en le purgeant de sa substance, - cet acte modificatif, qui a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 2] et a été transmis à la société Baxitech, lui est opposable, - même dans l'hypothèse la plus favorable à la société Baxitech et à supposer que les surfaces mentionnées dans l'acte soient erronées, la société intimée doit restituer au couloir une surface de 1 m², impliquant qu'elle recule a minima sa porte d'entrée de 1 m linéaire. Elle sollicite le rejet de la reconnaissance d'un usucapion au profit de la société Baxitech soutenant que : - c'est le second déplacement de la porte d'entrée en 2014 qui a entravé l'accès au studio du lot n°17 ; - l'usucapion alléguée court à partir de la date d'acquisition de ses lots par la société Baxitech, soit le 16 octobre 2014, or l'instance a été introduite début 2018. La société Baxitech réplique que : - le lot n° 57 n'a jamais mesuré 3,50 m² et il est matériellement impossible qu'il ait une telle surface, ce que confirment les mesures effectuées et le rapport d'expertise, - les mesures mentionnées sur le plan de division et reprises dans le descriptif du 26 novembre 2007 sont erronées, - la surface de 3,50 m² figurant sur le plan annexé à l'acte du 26 novembre 2007 correspond à celle de l'ancien lot n° 20, - la mention de la surface des lots n° 57 et 58 dans l'acte de propriété de la société Iguazu ne bénéficie pas de la force probante attachée à l'acte authentique et peut être contestée par tout moyen, - les parties n'ont pas entendu contractualiser les surfaces que les lots créés devaient avoir, - une erreur a été commise dans le calcul de la surface du lot n° 57, qui a été reprise le notaire lors de la rédaction de son état descriptif de division modificatif, - la société Iguazu ne démontre ni l'annexion ni les travaux qu'elle invoque, - la porte d'entrée de son appartement n'a jamais été déplacée depuis 2007, - la société Iguazu ne démontre pas les difficultés d'accès qu'elle invoque et loue le studio sans difficulté, - elle n'a jamais reconnu judiciairement l'existence d'une annexion d'une partie du lot n° 57, - à supposer qu'elle occupe une partie du lot n° 57 qui aurait été intégrée par erreur dans le lot n° 58 lors de la division effectuée en 2007, elle en est aujourd'hui propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive, Réponse de la cour Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est de relever que les pièces versées aux débats par la société Iguazu ne démontrent pas qu'une modification de l'enveloppe périphérique des lots de la société Baxitech serait intervenue à l'occasion de la réunion de ses lots 15, 16 et 58, L'appelante ne rapporte pas non plus la preuve qu'une seconde appropriation serait intervenue en 2014 avec le déplacement de sa porte d'entrée par la société Baxitech. Si elle produit, à l'appui de ses allégations, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 mai 2019 faisant état de marques suggérant des travaux effectués au niveau de l'emplacement de la porte, l'expert judiciaire affirme quant à lui que « la porte d'entrée de la propriété de la [société] Baxitech n'a jamais été déplacée depuis sa mise en 'uvre en 2007 : aucune trace ni aucune fixation légitime de ladite porte n'a été constatée », ajoutant qu'« aucun déplacement de la porte mise en 'uvre en 2007 n'est matériellement possible au regard de la configuration des lieux ». La société Iguazu argue du caractère conventionnel de la surface des lots n° 57 et 58 résultant de l'acte notarié modificatif de l'état descriptif de division et vente du 26 novembre 2007. Toutefois, ainsi que le tribunal l'a énoncé à juste titre, l'état descriptif de division n'a pas de caractère contractuel, le règlement de copropriété ne lui conférant pas en l'espèce une telle valeur. À cet égard, la cour rappelle que la publication postérieurement au règlement de copropriété d'un nouvel état descriptif de division non contesté ne lui donne pas valeur contractuelle (3e Civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-14.154, Bull. 2011, III, n° 141). Il en résulte que les superficies des lots n° 57 et 58 mentionnées dans le tableau récapitulatif de l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 26 novembre 2007 n'ont pas valeur contractuelle. Par ailleurs, il résulte de l'article 1371, alinéa 1er, du code civil que les énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire et non jusqu'à inscription de faux. En l'espèce, les mentions relatives aux superficies figurant sur le plan annexé à l'acte authentique du 26 novembre 2007 peuvent être critiquées sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux, dès lors que ces indications correspondent à des déclarations des parties et non à des constatations faites par le notaire, les lots nouvellement créés n'ayant pas donné lieu à mesure, ainsi qu'il ressort du paragraphe « superficie de la partie privative » de l'acte, qui énonce que « la superficie de la partie privative des biens étant inférieure à 8 m², les présentes ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite loi Carrez ». Contrairement à ce que soutient la société Iguazu, il n'y a pas de se référer aux dispositions de l'article 1370 du code civil, alors qu'aucune incompétence ou incapacité de l'officier public, ni aucun défaut de forme n'est venu priver l'acte de son caractère authentique. La preuve contraire est rapportée, en l'espèce, par : - le courriel de M. [E], architecte et expert, qui affirme : « le plan est pratiquement à l'échelle 1/100°. En jaune : [...] = 2,05 m². En vert : [...] = 1,35 m². Surface totale : 3,40 m². Pour ma part, il n'y a pas de doute sur le fait que la cote lisible de 2,80 m inclut la largeur complète du couloir puisqu'il y a un symbole de flèche à chaque extrémité », étant précisé que la partie en jaune correspondant au lot 57 et que la partie en vert correspond au lot 58, - le rapport d'expertise judiciaire qui relève qu'il existe « une contradiction évidente entre la distribution de[s] deux appartements[...:] et les descriptions non étayées établies au c'ur de l'acte de vente notariée » et que la surface totale de 4,50 m² (3,5 m² pour le lot 57 + 1 m² pour le lot 58) indiquée sur le plan n'existe pas, et qui conclut, d'une part, que si « le plan [annexé à l'acte du 26 novembre 2007] présente une position de principe conforme à la réalité des volumes visités », « les surfaces indiquées qui s'y rapportent sont erronées », d'autre part, qu'il n'y a pas eu de modification de la distribution des lots depuis 2007. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Iguazu ne rapporte pas la preuve de la perte de superficie du lot 57 et de l'appropriation par la société Baxitech d'une partie de ce lot. Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Iguazu de sa demande de restitution. 4. Sur la demande la servitude de passage À titre subsidiaire, la société Iguazu sollicite que lui soit accordé un droit de passage sur l'emprise de l'entier ancien lot n° 20 à usage de couloir, permettant le rétablissement d'un accès de 3,5 m². La société Baxitech réplique que l'octroi d'une servitude n'aurait aucune incidence sur la largeur du passage et serait inopérante. Réponse de la cour En l'absence de preuve d'une modification de la distribution des lots depuis 2007 et d'un déplacement de la porte de la société Baxitech, la société Iguazu ne démontre aucune restriction de l'accès à son lot depuis son acquisition en 2017, étant observé que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport que la difficulté d'accès au logement « n'a pas été constatée malgré les essais contradictoires conduits par l'expert en cours d'accedit ». Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement, déboute la société Iguazu de ce chef de demande. 5. Sur les demandes de dommages-intérêts La société Iguazu, qui est déboutée de ses demandes principales et subsidiaires, est nécessairement déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour l'intimée d'établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages-intérêts. 7. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En appel, la société Iguazu, partie perdante, est condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et à payer à la société Baxitech la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute la société Iguazu de ses demandes d'annulation du rapport d'expertise, de complément d'expertise et de servitude de passage, Condamne la société Iguazu à payer à la société Baxitech la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Iguazu aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière, La Présidente,
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