notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, n° 25/00768

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 



La société [F], immatriculée au RCS de [Localité 1], exploite une activité de transport routier de marchandises de proximité sous l'enseigne commerciale [Adresse 4]. 



La société FA 37 LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité de transport routier de marchandises sous le nom commercial Courrier du Val de Loire. 



Par lettre de son conseil datée du 25 janvier 2024, la société FA 37 LOGISTIQUE a mis en demeure la société [F] d'avoir à lui régler une somme de 11.077,09 € TTC au titre de factures impayées. 



La société FA37 Logistique y a exposé que si un litige opposait la société [F] à la société BASATI, également membre du réseau 'Transport France Alliance', cette société lui était entièrement indépendante, et sa créance ne pouvait donc en être affectée. 



Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [F], et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre du 17 mai 2024, avisée le 30 mai, la société FA 37 LOGISTIQUE a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 14.411,19 € au passif de la société [F], au titre de factures impayées sur la période du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2023, décomposée ainsi : 


11.077,09 € TTC en principal, 

133,70 € d'intérêts échus depuis le 25 janvier 2024, 

960 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l'article L.441-10 du Code du commerce (pour 24 factures), 

2.240,40 € TTC d'indemnité complémentaire de recouvrement au titre de l'article L.441-10 du Code du commerce. 




Par courrier du 20 janvier 2025, le mandataire judiciaire a informé la société FA 37 LOGISTIQUE de ce que sa créance était contestée à hauteur de 1.424,29 € par la société [F], au motif suivant :

'Je conteste, selon le relevé de facture en date du 26/04/2024, le montant est de 12.986,90 €. D'où provient l'écart de 1.424,29 €'. 



Il a proposé l'admission de sa créance à hauteur de 12.986,90 €. 



Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant de la société [F], d'une durée de huit ans. 

La société MINERVA AJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 



Dans l'état des créances admises qui a été déposé au greffe le 07 avril 2025, et ratifié par le juge commissaire le 28 avril 2025, la créance déclarée par la société FA 37 LOGISTIQUE a été admise à hauteur de 12.986.90 €.



Le juge-commissaire a été saisi par la société [F] d'une contestation de la créance déclarée par la société FA37 LOGISTIQUE.



Dans le cadre de cette procédure, la société [F] a argué de la prescription de certaines factures réclamées par la société FA 37 Logistique, pour un montant cumulé de 9.852,33 €, exposant n'être ainsi redevable que de la somme de 1.478,92 €. 



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge commissaire de la procédure de la société [F], auprès du tribunal des activités économiques de Limoges, a 


Rappelé que la société FA37 LOGISTIQUE a d'ores et déjà été admise au passif de la procédure collective de la SARL [F] pour la somme de 12.986.90 €, ce à titre chirographaire,

Admis définitivement au passif de la procédure collective de la société [F] la société FA37 LOGISTIQUE pour la somme de 1.424.29 €, ce à titre chirographaire, 

Ordonné aux services du Greffe de procéder à la mention en marge de l'état des créances de la présente décision,

Ordonné notification de la présente décision à : 


- La société [F], 

- La société FA37 LOGISTIQUE, 

 

Et communication à : 

- Me Emmanuelle POUYADOUX, Avocate, 

- Me Hélène LEMASSON, Avocate, 



Et par voie électronique sécurisée à : 

- La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualité, 

Aux bons soins du Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, 




Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure, le coût de la présente ordonnance liquidé à la somme de 233.56 euros. 




Le juge-commissaire a relevé que la contestation de la société [F] n'avait portée que sur la somme de 1.424,29 €, la somme de 12.986.90 € ayant déjà été admise au passif. 

Que par ailleurs, le délai de prescription dont elle se prévalait était erroné, et ainsi la contestation de la créance n'était pas justifiée, le solde de 1.424,29 € devant être admis au passif. 



Par déclarations séparées des 28 novembre et 08 décembre 2025, la société [F] a relevé appel de cette ordonnance.



Les affaires ont été jointes. 



Par visa du 08 avril 2026, communiqué aux parties, le Ministère Public a requis confirmation de la décision entreprise. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. 





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2025, la société [F] demande à la cour de la recevoir en son appel, et de :


Réformer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le Juge Commissaire du Tribunal des Activités Economiques en ce qu'elle a


Rappelé que la société FA37 LOGISTIQUE a d'ores et déjà été admise au passif de la procédure collective de la SARL [F] pour la somme de 12.986.90 €, ce à titre chirographaire,

Admis définitivement au passif de la procédure collective de la société [F] la société FA37 LOGISTIQUE pour la somme de 1.424.29 €, ce à titre chirographaire, 




Juger que la créance de la société FA37 LOGISTIQUE doit être admise à hauteur de 1.478,92 €, 

Condamner la société FA37 LOGISTIQUE à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




La société [F] soutient que le juge-commissaire a incorrectement considéré que la créance de la société FA37 Logistique avait été admise au passif à hauteur de 12.986,90 euros, alors d'une part qu'elle avait contesté cette créance dans son montant, et d'autre part qu'elle avait exprimé son souhait de voir opérer une compensation de créances. 



La société [F] conteste la créance litigieuse à hauteur de 9.598,17 euros, au motif que les factures émises par la société FA37 Logistique entre janvier 2022 et mars 2023 sont prescrites. 



Selon elle, elle n'est redevable que de la somme en principal de 1.478,92 euros, les intérêts et indemnités sollicités devant par voie de conséquence être réduits. . 



La société [F] observe que la société FA37 Logistique ne produit pas de convention d'honoraires datée. 





Aux termes de ses dernières écritures du 05 février 2026, la société FA37 Logistique demande à la cour de : 


Débouter la société [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant forcloses,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Juge commissaire déférée, 

Condamner la société [F] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance 




A l'appui de ses demandes, la société FA37 Logistique soutient que la société [F] est forclose à contester toute somme supérieure à celle ayant fait l'objet d'une contestation dans le délai d'un mois prévu légalement. 



Ainsi, c'est justement que le juge-commissaire ne s'est prononcé que sur la contestation portant sur la somme de 1.424,29 €, pour laquelle il avait été saisi



Cette somme n'étant pas contestée, c'est à bon droit qu'il a procédé à son admission définitive au passif.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:



La société [F], débitrice faisant l'objet d'une procédure collective, dispose d'un droit propre à contester une créance déclarée.

Sa déclaration d'appel étant postérieure à l'admission de son plan de redressement judiciaire et au désaississement du mandataire judiciaire, elle était recevable à former seule sa déclaration d'appel.



La société FA 37 Logistique a déclaré le 17 mai 2024 une créance de 14.411,19 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit:

- factures de transport de marchandises émises du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2023 (24 factures) pour un montant total de 12.373,02 euros dont à déduire un réglement de 1.295,93 euros soit 11.077,09 euros,

- intérêts échus au 25 janvier 2024: 133,30 euros

- indemnité forfaitaire de recouvrement: 24 x 40 = 960 euros

- 2.240,40 euros pour indemnité complémentaire de recouvrement.



Le 20 janvier 2025, la société BTSG², en sa qualité de mandataire judiciaire, lui a écrit que la créance déclarée était contestée par la société [F] à hauteur de la somme de 1.424,29 euros, au motif que selon le relevé de facture, le montant dû était de 12.986,90 euros, montant pour lequel l'admission serait proposée au juge commissaire.

Étaient rappelées dans ce courrier les dispositions des articles L631-14, L622-27 et L624-3 du code de commerce.



Le juge-commissaire a convoqué les parties à l'audience du 10 juin 2025 sur demande de la société [F], contestant un montant plus important de la créance que ne le faisait le mandataire judiciaire.



Les dispositions de l'article L624-1 du code de commerce prévoient que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire (...).



La société [F] ne conteste pas les termes du courrier adressé le 25 janvier 2025 par son mandataire judiciaire, la société BTSG², à la société FA 37 Logistique, dans le cadre des opérations de vérification de créances.

Elle écrit en effet dans ses conclusions que suite à la déclaration de créance de la société FA 37 Logistique, elle a contesté partiellement la créance déclarée à hauteur de 1.424,29 euros.



Elle ne conteste pas plus la régularité de la procédure par laquelle le mandataire judiciaire a sollicité ses observations.



Il en résulte que ses observations n'ont porté que sur la somme de 1.424,29 euros et qu'elle est désormais irrecevable à contester un montant plus élevé.



Selon la déclaration de créances du 17 mai 2024, le solde dû sur les factures impayées s'élevait à 11.077,09 euros TTC.



La somme de 12.986,90 euros non contestée par le débiteur comprend donc une somme de 1.909,81 euros d'intérêts et pénalités de retard, qui seraient portés à un total de 3.334,10 euros si la somme de 1.424,29 euros faisant l'objet de la contestation était admise.



Selon le décompte de la déclaration de créances, cette somme de 3.334,10 euros se décompose comme suit:

- intérêts échus au 25 janvier 2024: 133,30 euros

- indemnité forfaitaire de recouvrement: 24 x 40 = 960 euros

- 2.240,40 euros pour indemnité complémentaire de recouvrement.



Les intérêts échus et les indemnités forfaitaires de recouvrement sont dus de plein droit par application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

L'indemnité complémentaire de recouvrement est justifiée par la facture des honoraires du conseil ayant procédé à la déclaration de créances.



Dès lors, l'ordonnance du juge commissaire est confirmée.



La société [F], qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens, tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





---==oO§Oo==---

Dispositif

PAR CES MOTIFS



---==oO§Oo==---



La Cour, 



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme l'ordonnance déférée.



Condamne la société [F] aux dépens d'appel.



Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,







Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Texte intégral
ARRET N° .



N° RG 25/00768 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXDQ







AFFAIRE :



S.A.R.L. [F]



C/



S.A.R.L. FA37 LOGISTIQUE, S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [J] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [F] en vertu du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 10/04/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [F]









OJLG





Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances







Grosse délivrée à Me [A] [E], 

Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 18-06-2026









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE



---==oOo==---



ARRÊT DU 18 JUIN 2026



---==oOo==---

 

Le dix huit Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A.R.L. [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES





APPELANTE d'une décision rendue le 13 NOVEMBRE 2025 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]



ET :



S.A.R.L. FA37 LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES





SCP BTSG prise en la personne de Maître [J] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [F] en vertu du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 10/04/2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [F], demeurant [Adresse 3]

défaillante, régulièrement assignée





INTIMEES







---==oO§Oo==---



Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.



Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.



Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.



---==oO§Oo==---



LA COUR



---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE : 



La société [F], immatriculée au RCS de [Localité 1], exploite une activité de transport routier de marchandises de proximité sous l'enseigne commerciale [Adresse 4]. 



La société FA 37 LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité de transport routier de marchandises sous le nom commercial Courrier du Val de Loire. 



Par lettre de son conseil datée du 25 janvier 2024, la société FA 37 LOGISTIQUE a mis en demeure la société [F] d'avoir à lui régler une somme de 11.077,09 € TTC au titre de factures impayées. 



La société FA37 Logistique y a exposé que si un litige opposait la société [F] à la société BASATI, également membre du réseau 'Transport France Alliance', cette société lui était entièrement indépendante, et sa créance ne pouvait donc en être affectée. 



Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [F], et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire. 



Par lettre du 17 mai 2024, avisée le 30 mai, la société FA 37 LOGISTIQUE a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 14.411,19 € au passif de la société [F], au titre de factures impayées sur la période du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2023, décomposée ainsi : 


11.077,09 € TTC en principal, 

133,70 € d'intérêts échus depuis le 25 janvier 2024, 

960 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l'article L.441-10 du Code du commerce (pour 24 factures), 

2.240,40 € TTC d'indemnité complémentaire de recouvrement au titre de l'article L.441-10 du Code du commerce. 




Par courrier du 20 janvier 2025, le mandataire judiciaire a informé la société FA 37 LOGISTIQUE de ce que sa créance était contestée à hauteur de 1.424,29 € par la société [F], au motif suivant :

'Je conteste, selon le relevé de facture en date du 26/04/2024, le montant est de 12.986,90 €. D'où provient l'écart de 1.424,29 €'. 



Il a proposé l'admission de sa créance à hauteur de 12.986,90 €. 



Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant de la société [F], d'une durée de huit ans. 

La société MINERVA AJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 



Dans l'état des créances admises qui a été déposé au greffe le 07 avril 2025, et ratifié par le juge commissaire le 28 avril 2025, la créance déclarée par la société FA 37 LOGISTIQUE a été admise à hauteur de 12.986.90 €.



Le juge-commissaire a été saisi par la société [F] d'une contestation de la créance déclarée par la société FA37 LOGISTIQUE.



Dans le cadre de cette procédure, la société [F] a argué de la prescription de certaines factures réclamées par la société FA 37 Logistique, pour un montant cumulé de 9.852,33 €, exposant n'être ainsi redevable que de la somme de 1.478,92 €. 



Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge commissaire de la procédure de la société [F], auprès du tribunal des activités économiques de Limoges, a 


Rappelé que la société FA37 LOGISTIQUE a d'ores et déjà été admise au passif de la procédure collective de la SARL [F] pour la somme de 12.986.90 €, ce à titre chirographaire,

Admis définitivement au passif de la procédure collective de la société [F] la société FA37 LOGISTIQUE pour la somme de 1.424.29 €, ce à titre chirographaire, 

Ordonné aux services du Greffe de procéder à la mention en marge de l'état des créances de la présente décision,

Ordonné notification de la présente décision à : 


- La société [F], 

- La société FA37 LOGISTIQUE, 

 

Et communication à : 

- Me Emmanuelle POUYADOUX, Avocate, 

- Me Hélène LEMASSON, Avocate, 



Et par voie électronique sécurisée à : 

- La SCP BTSG² prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualité, 

Aux bons soins du Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, 




Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure, le coût de la présente ordonnance liquidé à la somme de 233.56 euros. 




Le juge-commissaire a relevé que la contestation de la société [F] n'avait portée que sur la somme de 1.424,29 €, la somme de 12.986.90 € ayant déjà été admise au passif. 

Que par ailleurs, le délai de prescription dont elle se prévalait était erroné, et ainsi la contestation de la créance n'était pas justifiée, le solde de 1.424,29 € devant être admis au passif. 



Par déclarations séparées des 28 novembre et 08 décembre 2025, la société [F] a relevé appel de cette ordonnance.



Les affaires ont été jointes. 



Par visa du 08 avril 2026, communiqué aux parties, le Ministère Public a requis confirmation de la décision entreprise. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. 





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2025, la société [F] demande à la cour de la recevoir en son appel, et de :


Réformer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le Juge Commissaire du Tribunal des Activités Economiques en ce qu'elle a


Rappelé que la société FA37 LOGISTIQUE a d'ores et déjà été admise au passif de la procédure collective de la SARL [F] pour la somme de 12.986.90 €, ce à titre chirographaire,

Admis définitivement au passif de la procédure collective de la société [F] la société FA37 LOGISTIQUE pour la somme de 1.424.29 €, ce à titre chirographaire, 




Juger que la créance de la société FA37 LOGISTIQUE doit être admise à hauteur de 1.478,92 €, 

Condamner la société FA37 LOGISTIQUE à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




La société [F] soutient que le juge-commissaire a incorrectement considéré que la créance de la société FA37 Logistique avait été admise au passif à hauteur de 12.986,90 euros, alors d'une part qu'elle avait contesté cette créance dans son montant, et d'autre part qu'elle avait exprimé son souhait de voir opérer une compensation de créances. 



La société [F] conteste la créance litigieuse à hauteur de 9.598,17 euros, au motif que les factures émises par la société FA37 Logistique entre janvier 2022 et mars 2023 sont prescrites. 



Selon elle, elle n'est redevable que de la somme en principal de 1.478,92 euros, les intérêts et indemnités sollicités devant par voie de conséquence être réduits. . 



La société [F] observe que la société FA37 Logistique ne produit pas de convention d'honoraires datée. 





Aux termes de ses dernières écritures du 05 février 2026, la société FA37 Logistique demande à la cour de : 


Débouter la société [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant forcloses,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Juge commissaire déférée, 

Condamner la société [F] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance 




A l'appui de ses demandes, la société FA37 Logistique soutient que la société [F] est forclose à contester toute somme supérieure à celle ayant fait l'objet d'une contestation dans le délai d'un mois prévu légalement. 



Ainsi, c'est justement que le juge-commissaire ne s'est prononcé que sur la contestation portant sur la somme de 1.424,29 €, pour laquelle il avait été saisi



Cette somme n'étant pas contestée, c'est à bon droit qu'il a procédé à son admission définitive au passif. 





MOTIFS DE LA DECISION:



La société [F], débitrice faisant l'objet d'une procédure collective, dispose d'un droit propre à contester une créance déclarée.

Sa déclaration d'appel étant postérieure à l'admission de son plan de redressement judiciaire et au désaississement du mandataire judiciaire, elle était recevable à former seule sa déclaration d'appel.



La société FA 37 Logistique a déclaré le 17 mai 2024 une créance de 14.411,19 euros à titre chirographaire, se décomposant comme suit:

- factures de transport de marchandises émises du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2023 (24 factures) pour un montant total de 12.373,02 euros dont à déduire un réglement de 1.295,93 euros soit 11.077,09 euros,

- intérêts échus au 25 janvier 2024: 133,30 euros

- indemnité forfaitaire de recouvrement: 24 x 40 = 960 euros

- 2.240,40 euros pour indemnité complémentaire de recouvrement.



Le 20 janvier 2025, la société BTSG², en sa qualité de mandataire judiciaire, lui a écrit que la créance déclarée était contestée par la société [F] à hauteur de la somme de 1.424,29 euros, au motif que selon le relevé de facture, le montant dû était de 12.986,90 euros, montant pour lequel l'admission serait proposée au juge commissaire.

Étaient rappelées dans ce courrier les dispositions des articles L631-14, L622-27 et L624-3 du code de commerce.



Le juge-commissaire a convoqué les parties à l'audience du 10 juin 2025 sur demande de la société [F], contestant un montant plus important de la créance que ne le faisait le mandataire judiciaire.



Les dispositions de l'article L624-1 du code de commerce prévoient que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire (...).



La société [F] ne conteste pas les termes du courrier adressé le 25 janvier 2025 par son mandataire judiciaire, la société BTSG², à la société FA 37 Logistique, dans le cadre des opérations de vérification de créances.

Elle écrit en effet dans ses conclusions que suite à la déclaration de créance de la société FA 37 Logistique, elle a contesté partiellement la créance déclarée à hauteur de 1.424,29 euros.



Elle ne conteste pas plus la régularité de la procédure par laquelle le mandataire judiciaire a sollicité ses observations.



Il en résulte que ses observations n'ont porté que sur la somme de 1.424,29 euros et qu'elle est désormais irrecevable à contester un montant plus élevé.



Selon la déclaration de créances du 17 mai 2024, le solde dû sur les factures impayées s'élevait à 11.077,09 euros TTC.



La somme de 12.986,90 euros non contestée par le débiteur comprend donc une somme de 1.909,81 euros d'intérêts et pénalités de retard, qui seraient portés à un total de 3.334,10 euros si la somme de 1.424,29 euros faisant l'objet de la contestation était admise.



Selon le décompte de la déclaration de créances, cette somme de 3.334,10 euros se décompose comme suit:

- intérêts échus au 25 janvier 2024: 133,30 euros

- indemnité forfaitaire de recouvrement: 24 x 40 = 960 euros

- 2.240,40 euros pour indemnité complémentaire de recouvrement.



Les intérêts échus et les indemnités forfaitaires de recouvrement sont dus de plein droit par application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

L'indemnité complémentaire de recouvrement est justifiée par la facture des honoraires du conseil ayant procédé à la déclaration de créances.



Dès lors, l'ordonnance du juge commissaire est confirmée.



La société [F], qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens, tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.





---==oO§Oo==---



PAR CES MOTIFS



---==oO§Oo==---



La Cour, 



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Confirme l'ordonnance déférée.



Condamne la société [F] aux dépens d'appel.



Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,







Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-27, code de commerce L624-3, code de commerce L631-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:09.925Z.