Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, n° 25/01290
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La société Esi Oisans a ouvert, le 2 septembre 2002 un compte client professionnel auprès de la société Samse. L'article 12 des conditions générales de vente, intitulé " clause de réserve de propriété ", précise que : " - Le transfert de la propriété des marchandises vendues est subordonné au paiement intégral de leur prix. - Jusqu'au paiement intégral, l'acquéreur est considéré comme dépositaire des marchandises. Il peut toutefois les mettre en 'uvre normalement. - L'acquéreur assure tous les risques de pertes ou de destruction dès la livraison qui lui a été faite. - A défaut de paiement intégral du prix dans le délai contractuellement fixé, le vendeur se réserve de les revendiquer sans formalité ou mise en demeure particulière. Au cas d'action contentieuse pour la restitution des marchandises, l'acquéreur sera tenu en outre de nous payer une indemnité conventionnelle représentant 10 % de la valeur de celle-ci en réparation forfaitaire du préjudice par nous subi. Au cas où les marchandises vendues auraient été revendues ou mises en 'uvre, l'acquéreur consent expressément à la société un nantissement sur les sommes correspondantes par le sous-acquéreur ou le bénéficiaire des travaux et cède d'ores et déjà la créance qu'il possédera encore contre eux à due concurrence des sommes restant dues à la Société ". La société Samse indique avoir livré du matériel à la société Esi Oisans pour la somme totale de 46.761,25 euros, ce que cette dernière ne conteste pas, qui correspond aux factures suivantes : - n° 221106044, du 30 novembre 2022 pour la somme de 1.393,60 euros, - n° 221109679, du 30 novembre 2022, pour la somme de 31.044,53 euros, - n° 221206941, du 31 décembre 2022, pour la somme de 1.458,34 euros, - n° 221209528, du 31 décembre 2022, pour la somme de 12.725,42 euros, - n° 230106492, du 31 janvier 2023, pour la somme de 139,36 euros. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Esi Oisans et désigné Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [A], en qualité de représentant des créanciers. Par courrier du 27 février 2023, la société Samse a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 46.761,25 euros à titre chirographaire, précisant qu'elle disposait d'une clause de réserve de propriété sur les matériaux vendus. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure collective ouverte en liquidation judiciaire et désigné maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2023, la société Samse a adressé à Maître [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire, une demande en revendication. En l'absence de réponse de l'administrateur judiciaire, la société Samse a adressé une requête en revendication au juge-commissaire le 13 avril 2023 aux fins d'obtenir la restitution des marchandises existant en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et, à défaut, le paiement du prix des biens non réglés par le sous-acquéreur à la même date. Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a : - considérant que la société Samse entend revendiquer la propriété de marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avant l'ouverture de la procédure collective et impayées à la date du jugement d'ouverture, - considérant qu'une partie des marchandises livrées existait en nature dans le patrimoine de la société débitrice à l'ouverture de la procédure et a été inventoriée par le commissaire-priseur désigné, à savoir : * 1 mitigeur July Jacob Delafon E16029-4, * 1 miroir 60x60, * mitigeur, * 2 pieds de meuble Lg 250 blanc, * 10 bondes de lavabo, * 30 bondes de lavabo, * 3 mitigeurs, * 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir, * 1 sèche serviette électrique 1000x450, * 1 miroir Mestre 1082x600, - ordonné la restitution des marchandises se trouvant à ce jour en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné, - considérant que la requérante entend revendiquer le prix de revente des marchandises mises en 'uvre et non réglées par les maîtres d'ouvrage à la date du redressement judiciaire, - considérant qu'au regard des éléments communiqués par les parties, l'ensemble des marchandises revendiquées ont été mise en 'uvre et réglées avant l'ouverture de la procédure de sorte qu'aucune créance ne demeure à recouvrer auprès des maîtres d'ouvrage relativement à ces chantiers, - refusé en conséquence la revendication portant sur le prix de revente des marchandises revendiquées, - mis à la charge du requérant les frais consécutifs aux mesures conservatoires nécessaires à la conservation et à la restitution de ses biens, ainsi que les entiers dépens de la présente ordonnance. Le 31 mai 2023, la société Samse a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, devant le tribunal de commerce de Grenoble, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en revendication sur le prix de revente de ses marchandises. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a : - déclaré l'opposition à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 24 mai 2023 recevable, - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouté la société Samse de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Samse à payer à maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective, - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Par déclaration du 10 avril 2025, la société Samse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouté la société Samse de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Samse à payer à Maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2026. Prétentions et moyens de la société Samse Dans ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 624-16, L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, de : - déclarer recevable la déclaration d'appel de la société Samse, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 mars 2025 en ce qu'il a : * confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, * débouté la société Samse de l'intégralité de ses demandes, * condamné la société Samse à payer à Maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit qu'il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective, statuant à nouveau, - condamner Maître [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à remettre à la Samse la somme de 551,25 euros, correspondant à la valeur des marchandises figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur au jour du jugement d'ouverture mais dont celui-ci n'est plus en possession et qu'il ne peut donc restituer en nature à la Samse, à savoir : * 1 mitigeur July Jacob Delafon E16029-4, * 1 miroir 60x60, * mitigeur, * 2 pieds de meuble Lg 250 blanc, * 10 bondes de lavabo, * 30 bondes de lavabo, * 3 mitigeurs, * 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir, * 1 sèche serviette électrique 1000x450, * 1 miroir Mestre 1082x600, - condamner Maître [A], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans à remettre à la société Samse la somme de 46.209,73 euros, correspondant à la revendication du prix des autres marchandises revendues aux sous-acquéreurs et non payées à la date du jugement d'ouverture, - condamner Maître [A], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à verser à la société Samse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : *Sur la revendication des biens figurant en nature et en possession du débiteur : - le commissaire-priseur a indiqué à la société Samse n'avoir jamais été en possession des actifs dont la restitution a été ordonnée par l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2023, - les marchandises ont été posées sur les chantiers ou dans les appartements des sous-acquéreurs, de sorte que toute revendication en nature était illusoire, - lorsque la restitution en nature des biens a été ordonnée mais qu'ils ne sont plus disponibles, il doit être procédé à une restitution en valeur sans rechercher si les conditions de l'article L. 624-18 du code de commerce sont réunies, car il n'est pas applicable en l'espèce, - l'impossibilité de restitution des biens n'est pas due à un manque de diligence de la société Samse, - la société Esi Oisans a disposé de biens qui ne lui appartenaient pas. *Sur la revendication du prix de revente des autres matériaux : - la revendication du prix de revente des matériaux litigieux est fondée sur la subrogation réelle, le droit de propriété sur le bien dont dispose le vendeur réservataire est reportée sur la créance du prix de revente du bien par le débiteur au sous-acquéreur, - trois conditions cumulatives sont nécessaires à la revendication du prix, à savoir l'opposabilité de la clause de réserve de propriété sur les marchandises livrée, la livraison des marchandises au sous-acquéreur dans leur état initial et l'absence de paiement du prix de revente par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture, - la validité de la clause de réserve de propriété n'est pas discutée, - les biens, dont le prix est revendiqué, doivent exister en leur état initial à la date de leur livraison au sous-acquéreur, ainsi il n'est pas nécessaire que le bien existe en nature entre les mains du sous-acquéreur, - la transformation ou l'incorporation du bien avec clause de réserve de propriété postérieurement à la livraison au sous-acquéreur n'a aucune incidence sur la revendication du prix de vente, - la société Esi Oisans et son liquidateur judiciaire ne justifient pas de la transformation ou de l'incorporation des marchandises avant la livraison aux sous-acquéreurs, - la charge de la preuve de l'absence de transformation avant la délivrance aux sous-acquéreurs ne peut revenir à la société Samse, il s'agit pour elle d'une preuve impossible à rapporter, seul les bons de livraison de la société Esi Oisans le peuvent, - les biens étaient nécessairement dans leur état initial lors de leur délivrance aux sous-acquéreurs dans la mesure où il s'agit de biens qui ne sont transformés qu'après avoir été livrés sur chantier : faïence, carrelage, sèche serviette, thermostat, etc., - il appartient au débiteur ou à son liquidateur de prouver l'existence du paiement avant le jugement d'ouverture, ceux-ci étant les seuls en possession des éléments comptables permettant d'identifier les factures des chantiers du débiteur contenant le matériel vendu et le paiement de celles-ci, la preuve d'un fait négatif étant impossible, - le liquidateur judiciaire et le débiteur ne démontrent pas le paiement des factures des chantiers avant le jugement d'ouverture, la circonstance selon laquelle le liquidateur ne détiendrait pas les éléments nécessaires n'empêche pas la revendication du prix. Prétentions et moyens de Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans Dans ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 624-16, L. 624-18 du code de commerce et 1353 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Samse de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Samse à payer à Maître [X] [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - Maître [X] [A] ne conteste pas que la clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales de ventes acceptées par le client soit opposable à la procédure collective, *Sur la revendication des biens en nature au jour de la procédure collective: - la société Samse a attendu 10 mois après la notification de l'ordonnance du juge-commissaire pour se préoccuper de la restitution de ses actifs, - le commissaire de justice, qui possédait les clés du siège d'exploitation de la société liquidée, a indiqué que, entre-temps, les locaux avaient été restitués à leur propriétaire, - la société Samse est victime de sa propre impéritie, - le commissaire de justice, dûment informé de l'ordonnance ordonnant la restitution des biens, n'a pas procédé à la vente de ces actifs, - la société Samse n'a pas fait valoir ses droits dans les délais impartis et ne peut solliciter, à la place des actifs, le paiement de leur prix, *Sur la revendication du prix des biens livrés au sous-acquéreur dans leur état initial : - pour pouvoir revendiquer le prix des biens livrés à un sous-acquéreur, il convient de prouver que ceux-ci se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective dans les magasins du débiteur, - pour apprécier l'absence de transformation dans le cadre de la revendication du prix par le vendeur initial, il convient de se placer au jour de leur livraison par le débiteur au sous-acquéreur, - la charge de la preuve que les marchandises livrées se trouvaient dans leur état initial à la date de la livraison au sous-acquéreur pèse sur la société Samse, ce que cette dernière ne démontre pas, *Sur l'absence du paiement du prix de revente par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture : - la société Samse ne rapporte pas la preuve de l'absence de paiement du prix de vente par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture, et cette preuve ne repose pas sur le liquidateur judiciaire, - l'article 1353, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à l'espèce, celui-ci visant l'obligation du sous-acquéreur de payer la marchandise rétrocédée et non l'obligation de la société Esi Oisans, créancière du paiement du prix de rétrocession. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société Esi Oisans n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiée acte d'huissier de justice du 2 juillet 2025, selon les formalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée. 1/ Sur la demande en revendication des biens en nature Aux termes de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. L'acceptation, par le débiteur de la clause de réserve de propriété doit être certaine et non équivoque. Elle s'apprécie, pour chaque vente, au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part. "Il résulte de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce qu'il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial" (Cour de cassation Com., 11 juin 2014, n° 13-14.844). "Dès lors que ces biens se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, ceux-ci doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur" (Cour de cassation Com., 23 mai 2024, n° 23-12.841). En l'espèce, considérant qu'ils se retrouvent en nature dans le patrimoine de la société Esi Oisans au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société Samse a revendiqué les biens suivants : - 1 mitigeur July Jacob Delafon E16029-4, - 1 miroir 60x60, - mitigeur, - 2 pieds de meuble Lg 250 blanc, - 10 bondes de lavabo, - 30 bondes de lavabo, - 3 mitigeurs, - 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir, - 1 sèche serviette électrique 1000x450, - 1 miroir Mestre 1082x600. Il résulte de l'article 12 des conditions générales de vente annexées à la convention de compte client professionnel, souscrit par la société Esi Oisans auprès de la société Samse, qu'une clause de réserve de propriété a été stipulée. Ladite clause est, en outre, rappelée dans chacune des factures envoyées par la société Samse à la société Esi Oisans. En tout état de cause, Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, ne conteste pas que la société Esi Oisans a accepté la clause de réserve de propriété, ni son opposabilité à la procédure collective. Il n'est pas non plus contesté que ces biens se trouvaient en nature dans le patrimoine de la société Esi Oisans au jour de l'ouverture de la procédure collective. Pour se prévaloir d'une revendication en valeur desdits biens, la société Samse fait valoir que la restitution en nature est impossible. Elle produit un mail envoyé le 12 mars 2024 par Me [N] [L], commissaire de justice stagiaire, qui, répondant à la demande en restitution des biens litigieux sur le fondement de l'ordonnance du 24 mai 2023, indique que " le stock dont vous faites état n'existait pas dans les locaux, celui-ci a été très certainement posé sur chantier " et précise ne pas avoir " vendu le stock présent (qui consistait qu'en des retours de chantiers) lors de la remise des clés au bailleur pour ne pas avoir de retour ". Si Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, considère que la société Samse a tardé à se préoccuper de la restitution de ses actifs, le délai de 10 mois, écoulé entre la date de l'ordonnance et la demande en restitution auprès du commissaire de justice, ne fait pas obstacle à la restitution en nature ou en valeur. S'il résulte du mail du commissaire de justice et des conclusions de Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, que les biens revendiqués n'ont pas été vendus, il existe une incertitude sur l'existence de ces biens en nature, au jour de la demande de leur restitution, dès lors que le commissaire de justice se contente de supposer que les biens sont " très certainement posé sur chantier " et que le liquidateur judiciaire ne transmet aucune information sur l'existence en nature de ces biens dans le patrimoine du débiteur au jour de la demande en restitution. Par ailleurs, si Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, indique que les biens litigieux n'ont pas été vendus par le commissaire de justice, il ne conteste pas que ceux-ci ne sont plus présents dans le patrimoine du débiteur principal au jour de la demande en restitution. Ainsi, les biens litigieux étaient présents en nature dans le patrimoine du débiteur principal, au jour de l'ouverture de la procédure collective, néanmoins faute d'être toujours présent dans ledit patrimoine au jour de la demande en restitution, la société Samse est fondée à en demander la restitution en valeur contrairement à ce qu'indique le liquidateur judiciaire. Or, si le liquidateur judiciaire conteste le principe de la restitution en valeur, il ne conteste pas le montant de celle-ci, évaluée à 551,25 euros. De plus, eu égard à la liste des matériaux dont il est demandé restitution en valeur, le montant sollicité est approprié. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution des marchandises se trouvant à ce jour en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné, - débouté la société Samse de sa demande au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans. Statuant à nouveau, il convient de condamner Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à payer à la société Samse la somme de 551,25 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans. 2/ Sur la demande en revendication du prix L'article L. 624-18 du code de commerce dispose que : Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien. L'article 2372 du code civil prévoit que le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Il résulte de ces articles, qu'un vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété bénéficie d'une subrogation réelle qui lui permet de reporter son droit de propriété sur la créance du débiteur à l'égard d'un tiers. Le vendeur réservataire a le choix d'exercer une action réelle à l'encontre du débiteur dès lors que le sous-acquéreur n'a pas payé le prix à la date du jugement d'ouverture, ou une action personnelle à l'encontre du sous-acquéreur. Lorsque le bien revendiqué ne se trouve pas en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture, comme ayant été soit vendu à un sous-acquéreur, soit transformé ou incorporé à un autre bien dont sa séparation ne peut pas être effectuée sans dommage, le créancier revendiquant, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, devient titulaire d'une créance équivalente au prix ou la valeur de son bien. "La revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur" (Cour de cassation, Com 14 juin 2014, n°16-11.004). L'action en revendication du prix suppose qu'au jour du jugement d'ouverture, le débiteur n'a pas été payé par le sous-acquéreur car ce paiement éteint la créance du prix et prive de support le droit du créancier revendiquant, la preuve de ce paiement incombant au débiteur ou à son liquidateur. Si le prix a été payé au débiteur par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture, le créancier revendiquant doit rapporter la preuve de ce paiement de manière à ce qu'il puisse se faire remettre par le débiteur la somme payée par le sous-acquéreur sur laquelle il a un droit exclusif ; cette preuve étant difficile pour le créancier qui n'a pas accès à la comptabilité du débiteur et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité fréquente de prouver la date du paiement, il est admis que si le liquidateur reconnaît avoir été payé après le jugement d'ouverture, il ne peut pas s'opposer à la revendication du prix. L'article R. 624-16 du code de commerce dispose qu'en cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. En l'espèce, Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, ne conteste pas que la société Esi Oisans a accepté la clause de réserve de propriété, ni son opposabilité à la procédure collective. Toutefois, contrairement à ce qu'il invoque, la société Samse n'a pas à rapporter la preuve de ce que les marchandises livrées se trouvaient en nature dans les magasins du débiteur au jour de l'ouverture de sa procédure collective. En effet, le principe même de la revendication du prix fondée sur l'article L. 624-18 du code de commerce supposant que les biens revendiqués ne se trouvent plus dans le patrimoine du débiteur principal au jour de l'ouverture de la procédure collective. Il appartient, néanmoins, à la société Samse de rapporter la preuve que les biens litigieux se trouvaient dans leur état initial lors de leur remise entre les mains du sous-acquéreur. Or, comme cela ressort des pièces produites, les biens objets de la revendication sont constitués pour l'essentiel de matériaux de construction, matériaux qui, par nature, ont été incorporés au bâti ou mis en 'uvre, de sorte qu'à la date de leur délivrance au sous-acquéreur qui s'effectue à la livraison de l'ouvrage, ces biens n'existaient plus en leur état initial, rendant ainsi la revendication de la créance pour la partie du prix non réglée au débiteur entre les mains du sous-acquéreur, impossible. En tout état de cause, la société Samse échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que le prix de ces matériaux a été payé par les sous-acquéreurs à la société Esi Oisans après le jugement d'ouverture et le liquidateur judiciaire ne reconnaît pas de tels paiements. Il résulte de ces éléments que la société Samse ne peut revendiquer le prix de revente entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Compte tenu des solutions retenues, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Samse à payer à Maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisons, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Les parties seront déboutées de leur demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution des marchandises se trouvant à ce jour en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné, - débouté la société Samse de sa demande au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans, - condamné la société Samse à payer à Mître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisons, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à payer à la société Samse la somme de 551,25 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans ; DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01290 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUZ2 C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 2023F888) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 mars 2025 suivant déclaration d'appel du 10 avril 2025 APPELANTE : S.A. SAMSE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 056 502 248 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉS : Me [X] [A], pris ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESI OISANS de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ESI OISANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 24 avril 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : La société Esi Oisans a ouvert, le 2 septembre 2002 un compte client professionnel auprès de la société Samse. L'article 12 des conditions générales de vente, intitulé " clause de réserve de propriété ", précise que : " - Le transfert de la propriété des marchandises vendues est subordonné au paiement intégral de leur prix. - Jusqu'au paiement intégral, l'acquéreur est considéré comme dépositaire des marchandises. Il peut toutefois les mettre en 'uvre normalement. - L'acquéreur assure tous les risques de pertes ou de destruction dès la livraison qui lui a été faite. - A défaut de paiement intégral du prix dans le délai contractuellement fixé, le vendeur se réserve de les revendiquer sans formalité ou mise en demeure particulière. Au cas d'action contentieuse pour la restitution des marchandises, l'acquéreur sera tenu en outre de nous payer une indemnité conventionnelle représentant 10 % de la valeur de celle-ci en réparation forfaitaire du préjudice par nous subi. Au cas où les marchandises vendues auraient été revendues ou mises en 'uvre, l'acquéreur consent expressément à la société un nantissement sur les sommes correspondantes par le sous-acquéreur ou le bénéficiaire des travaux et cède d'ores et déjà la créance qu'il possédera encore contre eux à due concurrence des sommes restant dues à la Société ". La société Samse indique avoir livré du matériel à la société Esi Oisans pour la somme totale de 46.761,25 euros, ce que cette dernière ne conteste pas, qui correspond aux factures suivantes : - n° 221106044, du 30 novembre 2022 pour la somme de 1.393,60 euros, - n° 221109679, du 30 novembre 2022, pour la somme de 31.044,53 euros, - n° 221206941, du 31 décembre 2022, pour la somme de 1.458,34 euros, - n° 221209528, du 31 décembre 2022, pour la somme de 12.725,42 euros, - n° 230106492, du 31 janvier 2023, pour la somme de 139,36 euros. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Esi Oisans et désigné Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [A], en qualité de représentant des créanciers. Par courrier du 27 février 2023, la société Samse a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour la somme de 46.761,25 euros à titre chirographaire, précisant qu'elle disposait d'une clause de réserve de propriété sur les matériaux vendus. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure collective ouverte en liquidation judiciaire et désigné maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2023, la société Samse a adressé à Maître [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire, une demande en revendication. En l'absence de réponse de l'administrateur judiciaire, la société Samse a adressé une requête en revendication au juge-commissaire le 13 avril 2023 aux fins d'obtenir la restitution des marchandises existant en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et, à défaut, le paiement du prix des biens non réglés par le sous-acquéreur à la même date. Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble a : - considérant que la société Samse entend revendiquer la propriété de marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avant l'ouverture de la procédure collective et impayées à la date du jugement d'ouverture, - considérant qu'une partie des marchandises livrées existait en nature dans le patrimoine de la société débitrice à l'ouverture de la procédure et a été inventoriée par le commissaire-priseur désigné, à savoir : * 1 mitigeur July Jacob Delafon E16029-4, * 1 miroir 60x60, * mitigeur, * 2 pieds de meuble Lg 250 blanc, * 10 bondes de lavabo, * 30 bondes de lavabo, * 3 mitigeurs, * 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir, * 1 sèche serviette électrique 1000x450, * 1 miroir Mestre 1082x600, - ordonné la restitution des marchandises se trouvant à ce jour en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné, - considérant que la requérante entend revendiquer le prix de revente des marchandises mises en 'uvre et non réglées par les maîtres d'ouvrage à la date du redressement judiciaire, - considérant qu'au regard des éléments communiqués par les parties, l'ensemble des marchandises revendiquées ont été mise en 'uvre et réglées avant l'ouverture de la procédure de sorte qu'aucune créance ne demeure à recouvrer auprès des maîtres d'ouvrage relativement à ces chantiers, - refusé en conséquence la revendication portant sur le prix de revente des marchandises revendiquées, - mis à la charge du requérant les frais consécutifs aux mesures conservatoires nécessaires à la conservation et à la restitution de ses biens, ainsi que les entiers dépens de la présente ordonnance. Le 31 mai 2023, la société Samse a fait opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, devant le tribunal de commerce de Grenoble, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en revendication sur le prix de revente de ses marchandises. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a : - déclaré l'opposition à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 24 mai 2023 recevable, - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouté la société Samse de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Samse à payer à maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective, - liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Par déclaration du 10 avril 2025, la société Samse a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouté la société Samse de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Samse à payer à Maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 mars 2026. Prétentions et moyens de la société Samse Dans ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 624-16, L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, de : - déclarer recevable la déclaration d'appel de la société Samse, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 mars 2025 en ce qu'il a : * confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, * débouté la société Samse de l'intégralité de ses demandes, * condamné la société Samse à payer à Maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit qu'il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective, statuant à nouveau, - condamner Maître [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à remettre à la Samse la somme de 551,25 euros, correspondant à la valeur des marchandises figurant dans l'inventaire du commissaire-priseur au jour du jugement d'ouverture mais dont celui-ci n'est plus en possession et qu'il ne peut donc restituer en nature à la Samse, à savoir : * 1 mitigeur July Jacob Delafon E16029-4, * 1 miroir 60x60, * mitigeur, * 2 pieds de meuble Lg 250 blanc, * 10 bondes de lavabo, * 30 bondes de lavabo, * 3 mitigeurs, * 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir, * 1 sèche serviette électrique 1000x450, * 1 miroir Mestre 1082x600, - condamner Maître [A], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans à remettre à la société Samse la somme de 46.209,73 euros, correspondant à la revendication du prix des autres marchandises revendues aux sous-acquéreurs et non payées à la date du jugement d'ouverture, - condamner Maître [A], liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à verser à la société Samse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : *Sur la revendication des biens figurant en nature et en possession du débiteur : - le commissaire-priseur a indiqué à la société Samse n'avoir jamais été en possession des actifs dont la restitution a été ordonnée par l'ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2023, - les marchandises ont été posées sur les chantiers ou dans les appartements des sous-acquéreurs, de sorte que toute revendication en nature était illusoire, - lorsque la restitution en nature des biens a été ordonnée mais qu'ils ne sont plus disponibles, il doit être procédé à une restitution en valeur sans rechercher si les conditions de l'article L. 624-18 du code de commerce sont réunies, car il n'est pas applicable en l'espèce, - l'impossibilité de restitution des biens n'est pas due à un manque de diligence de la société Samse, - la société Esi Oisans a disposé de biens qui ne lui appartenaient pas. *Sur la revendication du prix de revente des autres matériaux : - la revendication du prix de revente des matériaux litigieux est fondée sur la subrogation réelle, le droit de propriété sur le bien dont dispose le vendeur réservataire est reportée sur la créance du prix de revente du bien par le débiteur au sous-acquéreur, - trois conditions cumulatives sont nécessaires à la revendication du prix, à savoir l'opposabilité de la clause de réserve de propriété sur les marchandises livrée, la livraison des marchandises au sous-acquéreur dans leur état initial et l'absence de paiement du prix de revente par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture, - la validité de la clause de réserve de propriété n'est pas discutée, - les biens, dont le prix est revendiqué, doivent exister en leur état initial à la date de leur livraison au sous-acquéreur, ainsi il n'est pas nécessaire que le bien existe en nature entre les mains du sous-acquéreur, - la transformation ou l'incorporation du bien avec clause de réserve de propriété postérieurement à la livraison au sous-acquéreur n'a aucune incidence sur la revendication du prix de vente, - la société Esi Oisans et son liquidateur judiciaire ne justifient pas de la transformation ou de l'incorporation des marchandises avant la livraison aux sous-acquéreurs, - la charge de la preuve de l'absence de transformation avant la délivrance aux sous-acquéreurs ne peut revenir à la société Samse, il s'agit pour elle d'une preuve impossible à rapporter, seul les bons de livraison de la société Esi Oisans le peuvent, - les biens étaient nécessairement dans leur état initial lors de leur délivrance aux sous-acquéreurs dans la mesure où il s'agit de biens qui ne sont transformés qu'après avoir été livrés sur chantier : faïence, carrelage, sèche serviette, thermostat, etc., - il appartient au débiteur ou à son liquidateur de prouver l'existence du paiement avant le jugement d'ouverture, ceux-ci étant les seuls en possession des éléments comptables permettant d'identifier les factures des chantiers du débiteur contenant le matériel vendu et le paiement de celles-ci, la preuve d'un fait négatif étant impossible, - le liquidateur judiciaire et le débiteur ne démontrent pas le paiement des factures des chantiers avant le jugement d'ouverture, la circonstance selon laquelle le liquidateur ne détiendrait pas les éléments nécessaires n'empêche pas la revendication du prix. Prétentions et moyens de Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans Dans ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 624-16, L. 624-18 du code de commerce et 1353 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Samse de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Samse à payer à Maître [X] [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisans, une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - Maître [X] [A] ne conteste pas que la clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales de ventes acceptées par le client soit opposable à la procédure collective, *Sur la revendication des biens en nature au jour de la procédure collective: - la société Samse a attendu 10 mois après la notification de l'ordonnance du juge-commissaire pour se préoccuper de la restitution de ses actifs, - le commissaire de justice, qui possédait les clés du siège d'exploitation de la société liquidée, a indiqué que, entre-temps, les locaux avaient été restitués à leur propriétaire, - la société Samse est victime de sa propre impéritie, - le commissaire de justice, dûment informé de l'ordonnance ordonnant la restitution des biens, n'a pas procédé à la vente de ces actifs, - la société Samse n'a pas fait valoir ses droits dans les délais impartis et ne peut solliciter, à la place des actifs, le paiement de leur prix, *Sur la revendication du prix des biens livrés au sous-acquéreur dans leur état initial : - pour pouvoir revendiquer le prix des biens livrés à un sous-acquéreur, il convient de prouver que ceux-ci se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective dans les magasins du débiteur, - pour apprécier l'absence de transformation dans le cadre de la revendication du prix par le vendeur initial, il convient de se placer au jour de leur livraison par le débiteur au sous-acquéreur, - la charge de la preuve que les marchandises livrées se trouvaient dans leur état initial à la date de la livraison au sous-acquéreur pèse sur la société Samse, ce que cette dernière ne démontre pas, *Sur l'absence du paiement du prix de revente par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture : - la société Samse ne rapporte pas la preuve de l'absence de paiement du prix de vente par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture, et cette preuve ne repose pas sur le liquidateur judiciaire, - l'article 1353, alinéa 2, du code civil n'est pas applicable à l'espèce, celui-ci visant l'obligation du sous-acquéreur de payer la marchandise rétrocédée et non l'obligation de la société Esi Oisans, créancière du paiement du prix de rétrocession. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La société Esi Oisans n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiée acte d'huissier de justice du 2 juillet 2025, selon les formalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée. 1/ Sur la demande en revendication des biens en nature Aux termes de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. L'acceptation, par le débiteur de la clause de réserve de propriété doit être certaine et non équivoque. Elle s'apprécie, pour chaque vente, au plus tard à la date de la livraison, cette acceptation pouvant, suivant les circonstances, être déduite de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part. "Il résulte de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce qu'il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial" (Cour de cassation Com., 11 juin 2014, n° 13-14.844). "Dès lors que ces biens se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, ceux-ci doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d'impossibilité, en valeur" (Cour de cassation Com., 23 mai 2024, n° 23-12.841). En l'espèce, considérant qu'ils se retrouvent en nature dans le patrimoine de la société Esi Oisans au jour de l'ouverture de la procédure collective, la société Samse a revendiqué les biens suivants : - 1 mitigeur July Jacob Delafon E16029-4, - 1 miroir 60x60, - mitigeur, - 2 pieds de meuble Lg 250 blanc, - 10 bondes de lavabo, - 30 bondes de lavabo, - 3 mitigeurs, - 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir, - 1 sèche serviette électrique 1000x450, - 1 miroir Mestre 1082x600. Il résulte de l'article 12 des conditions générales de vente annexées à la convention de compte client professionnel, souscrit par la société Esi Oisans auprès de la société Samse, qu'une clause de réserve de propriété a été stipulée. Ladite clause est, en outre, rappelée dans chacune des factures envoyées par la société Samse à la société Esi Oisans. En tout état de cause, Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, ne conteste pas que la société Esi Oisans a accepté la clause de réserve de propriété, ni son opposabilité à la procédure collective. Il n'est pas non plus contesté que ces biens se trouvaient en nature dans le patrimoine de la société Esi Oisans au jour de l'ouverture de la procédure collective. Pour se prévaloir d'une revendication en valeur desdits biens, la société Samse fait valoir que la restitution en nature est impossible. Elle produit un mail envoyé le 12 mars 2024 par Me [N] [L], commissaire de justice stagiaire, qui, répondant à la demande en restitution des biens litigieux sur le fondement de l'ordonnance du 24 mai 2023, indique que " le stock dont vous faites état n'existait pas dans les locaux, celui-ci a été très certainement posé sur chantier " et précise ne pas avoir " vendu le stock présent (qui consistait qu'en des retours de chantiers) lors de la remise des clés au bailleur pour ne pas avoir de retour ". Si Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, considère que la société Samse a tardé à se préoccuper de la restitution de ses actifs, le délai de 10 mois, écoulé entre la date de l'ordonnance et la demande en restitution auprès du commissaire de justice, ne fait pas obstacle à la restitution en nature ou en valeur. S'il résulte du mail du commissaire de justice et des conclusions de Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, que les biens revendiqués n'ont pas été vendus, il existe une incertitude sur l'existence de ces biens en nature, au jour de la demande de leur restitution, dès lors que le commissaire de justice se contente de supposer que les biens sont " très certainement posé sur chantier " et que le liquidateur judiciaire ne transmet aucune information sur l'existence en nature de ces biens dans le patrimoine du débiteur au jour de la demande en restitution. Par ailleurs, si Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, indique que les biens litigieux n'ont pas été vendus par le commissaire de justice, il ne conteste pas que ceux-ci ne sont plus présents dans le patrimoine du débiteur principal au jour de la demande en restitution. Ainsi, les biens litigieux étaient présents en nature dans le patrimoine du débiteur principal, au jour de l'ouverture de la procédure collective, néanmoins faute d'être toujours présent dans ledit patrimoine au jour de la demande en restitution, la société Samse est fondée à en demander la restitution en valeur contrairement à ce qu'indique le liquidateur judiciaire. Or, si le liquidateur judiciaire conteste le principe de la restitution en valeur, il ne conteste pas le montant de celle-ci, évaluée à 551,25 euros. De plus, eu égard à la liste des matériaux dont il est demandé restitution en valeur, le montant sollicité est approprié. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution des marchandises se trouvant à ce jour en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné, - débouté la société Samse de sa demande au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans. Statuant à nouveau, il convient de condamner Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à payer à la société Samse la somme de 551,25 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans. 2/ Sur la demande en revendication du prix L'article L. 624-18 du code de commerce dispose que : Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien. L'article 2372 du code civil prévoit que le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Il résulte de ces articles, qu'un vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété bénéficie d'une subrogation réelle qui lui permet de reporter son droit de propriété sur la créance du débiteur à l'égard d'un tiers. Le vendeur réservataire a le choix d'exercer une action réelle à l'encontre du débiteur dès lors que le sous-acquéreur n'a pas payé le prix à la date du jugement d'ouverture, ou une action personnelle à l'encontre du sous-acquéreur. Lorsque le bien revendiqué ne se trouve pas en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture, comme ayant été soit vendu à un sous-acquéreur, soit transformé ou incorporé à un autre bien dont sa séparation ne peut pas être effectuée sans dommage, le créancier revendiquant, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, devient titulaire d'une créance équivalente au prix ou la valeur de son bien. "La revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsque celui-ci a été revendu par le débiteur, suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de sa délivrance au sous-acquéreur" (Cour de cassation, Com 14 juin 2014, n°16-11.004). L'action en revendication du prix suppose qu'au jour du jugement d'ouverture, le débiteur n'a pas été payé par le sous-acquéreur car ce paiement éteint la créance du prix et prive de support le droit du créancier revendiquant, la preuve de ce paiement incombant au débiteur ou à son liquidateur. Si le prix a été payé au débiteur par le sous-acquéreur après le jugement d'ouverture, le créancier revendiquant doit rapporter la preuve de ce paiement de manière à ce qu'il puisse se faire remettre par le débiteur la somme payée par le sous-acquéreur sur laquelle il a un droit exclusif ; cette preuve étant difficile pour le créancier qui n'a pas accès à la comptabilité du débiteur et qui se trouve ainsi dans l'impossibilité fréquente de prouver la date du paiement, il est admis que si le liquidateur reconnaît avoir été payé après le jugement d'ouverture, il ne peut pas s'opposer à la revendication du prix. L'article R. 624-16 du code de commerce dispose qu'en cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. En l'espèce, Maître [X] [A], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, ne conteste pas que la société Esi Oisans a accepté la clause de réserve de propriété, ni son opposabilité à la procédure collective. Toutefois, contrairement à ce qu'il invoque, la société Samse n'a pas à rapporter la preuve de ce que les marchandises livrées se trouvaient en nature dans les magasins du débiteur au jour de l'ouverture de sa procédure collective. En effet, le principe même de la revendication du prix fondée sur l'article L. 624-18 du code de commerce supposant que les biens revendiqués ne se trouvent plus dans le patrimoine du débiteur principal au jour de l'ouverture de la procédure collective. Il appartient, néanmoins, à la société Samse de rapporter la preuve que les biens litigieux se trouvaient dans leur état initial lors de leur remise entre les mains du sous-acquéreur. Or, comme cela ressort des pièces produites, les biens objets de la revendication sont constitués pour l'essentiel de matériaux de construction, matériaux qui, par nature, ont été incorporés au bâti ou mis en 'uvre, de sorte qu'à la date de leur délivrance au sous-acquéreur qui s'effectue à la livraison de l'ouvrage, ces biens n'existaient plus en leur état initial, rendant ainsi la revendication de la créance pour la partie du prix non réglée au débiteur entre les mains du sous-acquéreur, impossible. En tout état de cause, la société Samse échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que le prix de ces matériaux a été payé par les sous-acquéreurs à la société Esi Oisans après le jugement d'ouverture et le liquidateur judiciaire ne reconnaît pas de tels paiements. Il résulte de ces éléments que la société Samse ne peut revendiquer le prix de revente entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Compte tenu des solutions retenues, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Samse à payer à Maître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisons, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Les parties seront déboutées de leur demande en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la restitution des marchandises se trouvant à ce jour en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné, - débouté la société Samse de sa demande au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans, - condamné la société Samse à payer à Mître [A], es qualités de liquidateur de la société Esi Oisons, une somme de 1.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE Maître [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Esi Oisans, à payer à la société Samse la somme de 551,25 euros au titre de la restitution en valeur des biens dont la propriété a été réservée et se trouvant en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, dans le patrimoine de la société Esi Oisans ; DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 février 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/03811
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 14 janvier 2021 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/08965
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00119
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 28 février 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01124
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/02793
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/01781
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00773
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code de commerce R624-16, code civil 2372
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02875
en commun : code de commerce L624-18, code de commerce R624-16, code civil 2372
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