Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 4 juin 2026, n° 25/01231
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Société Dauphinoise de Construction, qui exerce une activité de maçonnerie gros-'uvre, a ouvert un compte client professionnel auprès de la société [H], fournisseur de matériaux. 2. Suite à des factures demeurées impayées, un accord de paiement est intervenu le 25 septembre 2023, au terme duquel la société [H] a consenti à ramener le montant de sa créance à 66.655,21 euros, la Société Dauphinoise de Construction s'engageant à procéder au paiement de cette somme en 11 mensualités de 6.000 euros à compter du 15 octobre 2023 et une mensualité de 655,21 euros le 15 septembre 2024. Des lettres de change ont été remises pour le paiement des échéances. 3. Par exploit d'huissier du 28 mai 2024, la société [H] a fait assigner la Société Dauphinoise de Construction et M. [U] [Y] en sa qualité d'avaliste devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère. 4. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a: - mis hors de la cause M.[Y], - constaté l'absence de constitution d'avocat par la société Dauphinoise de Construction, - condamné la société Dauphinoise de Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [H] : * la somme de 60.675,21 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 novembre 2023, * la somme de 6.065,52 euros au titre de la clause pénale, * la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, - liquidé les dépens «à la somme de 0,00 euros TTC dont Euros hors taxes et Euros de TVA» mis à la charge de la société Dauphinoise de Construction et M. [Y]. 5. La société [H] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2025, en ce qu'elle a mis hors de cause M.[Y]. 6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026. Prétentions et moyens de la société [H]: 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1650 du code civil, L511-21 du code de commerce: - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause M. [U] [Y], - statuant à nouveau, de condamner M. [U] [Y] à payer à la concluante [H] la somme de 66.740,73 euros outre intérêt contractuel à compter du 25 mars 2024; - d'ordonner la capitalisation des intérêts; - de condamner M. [U] [Y] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. 8. L'appelante expose: 9. - que la Société Dauphinoise de Construction s'est reconnue débitrice de la somme de 73.340,73 euros, alors que la renonciation de la concluante à une partie de sa créance était conditionnée par l'accord intervenu au respect de l'échéancier convenu; que dans la mesure où il est acquis que les délais octroyés n'ont pas été respectés, le solde de la créance de la concluante est de 66.740,73 euros, ce que le tribunal de commerce a retenu; 10. - concernant la demande formée contre l'intimé, qu'en sa qualité de gérant de la Société Dauphinoise de Construction, il s'est porté avaliste des lettres de change émises par cette dernière afin de permettre le paiement des échéances prévues par le protocole d'accord; que la concluante est ainsi bien fondée, en application de l'article L511-21 du code de commerce, à solliciter sa condamnation aux sommes objets des lettres de change. ***** 11. [U] [Y] ne s'est pas constitué, bien que la déclaration et les conclusions d'appel lui aient été signifiées le 26 mai 2025 à sa personne. 12. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': 13. La cour constate que la convention de compte conclue le 23 septembre 2021 entre la société [H] et la Société Dauphinoise de Construction a été signée par M.[Y], en sa qualité de président de cette dernière société. Cette convention a stipulée que les commandes sont payables au comptant. Une clause pénale de 10'% a été prévue en cas de retard de paiement, applicable prorata temporis, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros, et une pénalité de 10'% du montant restant dû. 14. Un protocole transactionnel a été signé le 25 septembre 2023 entre la société [H] et la Société Dauphinoise de Construction, représentée par M.[Y], par laquelle la première a accepté de suspendre toute procédure contre la seconde, et de ramener le montant de sa créance, initialement de 73.340,73 euros, à 66.655,21 euros, en contrepartie de l'engagement de la Société Dauphinoise de Construction de régler cette somme en 12 mensualités, par traites avalisées, du 15 octobre 2023 au 15 septembre 2024. Il a été prévu que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la caducité de la remise de dette et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, outre les intérêts moratoires prévus par l'article L441-6 du code de commerce et l'indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que les frais accessoires. 15. La société [H] produit les lettres de change émises par la Société Dauphinoise de Construction, d'un montant unitaire de 6.000 euros, outre une dernière lettre de 655,21 euros correspondant au solde de sa créance, ces lettres comportant des dates d'échéance conformes à l'accord intervenu entre les deux sociétés. Ces lettres ont été acceptées par la Société Dauphinoise de Construction, et comportent toutes la mention manuscrite apposée par M.[Y] de son aval personnel du tireur au recto, outre la mention suivante au verso: «traite avalisée personnellement par [Y] [U] dirigeant de la DDC». 16. Il est justifié que six lettres de change d'un montant unitaire de 6.000 euros n'ont pas été payées à leur échéance, dont la dernière était le 15 avril 2024. A l'occasion de chaque rejet de ces lettres de change, la société [H] a mis en demeure M.[Y] en sa qualité d'avaliste, et le 18 avril 2024, elle l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 36.000 euros au titre de son aval des six lettres impayées. Des mises en demeure ont également été adressées à la Société Dauphinoise de Construction sur le fondement des traites impayées. 17. En la forme, la cour constate la validité des lettres de change acceptées, et de l'aval donné sur chaque traite par l'intimé. Les six lettres de change impayées sont toutes arrivées à leur échéance lors de la mise en demeure de l'avaliste. 18. M. [Y] a signé le protocole d'accord transactionnel en sa qualité de président de la Société Dauphinoise de Construction, et non en sa qualité de caution de cette société. Il ne peut ainsi être tenu personnellement au paiement des sommes dues par cette société au seul titre de ce protocole, et l'appelante ne peut ainsi solliciter sa condamnation à lui payer la somme totale de 66.740,73 euros, correspondant au solde de sa créance résultant des factures impayées par la Société Dauphinoise de Construction selon le décompte arrêté au 24 avril 2024. L'intimé ne peut être recherché qu'en sa qualité d'avaliste des six traites dont il est justifié qu'elle n'ont pas été réglées à leur échéance, et pour lesquelles M.[Y] a été mis en demeure. 19. Il ressort de ces éléments que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause M.[Y] dans son dispositif, alors que dans ses motifs, il a convenu de condamner la Société Dauphinoise de Construction et M.[Y] à payer à la société [H] la somme de 60.675,21 euros, soit le montant des factures impayées après déduction de 15.000 euros versés par la Société Dauphinoise de Construction et d'un acompte. 20. M.[Y] ne pouvant être recherché qu'en sa qualité d'avaliste des six traites impayées produites par l'appelante, cette dernière ne peut obtenir que sa condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros, correspondant aux six traites dont il est justifié qu'elles n'ont pas été réglées à leur échéance, ainsi que demandé dans sa mise en demeure du 18 avril 2024. Le jugement déféré sera ainsi infirmé dans cette limite, l'appelante ne rapportant pas la preuve du surplus des sommes dont elle demande le paiement à l'avaliste. Cette condamnation portera intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure de M.[Y], mais au taux légal, les lettres de change n'ayant stipulé aucun intérêt conventionnel. Ces intérêts seront capitalisés ainsi que demandé par l'appelante. 21. Succombant devant cet appel, M.[Y] sera condamné à payer à la société [H] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L511-1 et suivants du code de commerce; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M.[U] [Y]; statuant à nouveau, Condamne M.[U] [Y], en sa qualité d'avaliste des lettres de change tirées par la Société Dauphinoise de Construction, à payer à la société [H] la somme de 36.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil; Condamne M.[U] [Y] à payer à la société [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M.[U] [Y] aux dépens d'appel; Déboute la société [H] du surplus de ses demandes présentées contre M.[U] [Y]; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Fanny MICHON, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01231 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUUN C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 2024J201) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 08 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 01 avril 2025 APPELANTE : S.A. [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 056 502 248, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : M. [U] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non représenté, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Société Dauphinoise de Construction, qui exerce une activité de maçonnerie gros-'uvre, a ouvert un compte client professionnel auprès de la société [H], fournisseur de matériaux. 2. Suite à des factures demeurées impayées, un accord de paiement est intervenu le 25 septembre 2023, au terme duquel la société [H] a consenti à ramener le montant de sa créance à 66.655,21 euros, la Société Dauphinoise de Construction s'engageant à procéder au paiement de cette somme en 11 mensualités de 6.000 euros à compter du 15 octobre 2023 et une mensualité de 655,21 euros le 15 septembre 2024. Des lettres de change ont été remises pour le paiement des échéances. 3. Par exploit d'huissier du 28 mai 2024, la société [H] a fait assigner la Société Dauphinoise de Construction et M. [U] [Y] en sa qualité d'avaliste devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère. 4. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a: - mis hors de la cause M.[Y], - constaté l'absence de constitution d'avocat par la société Dauphinoise de Construction, - condamné la société Dauphinoise de Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [H] : * la somme de 60.675,21 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 novembre 2023, * la somme de 6.065,52 euros au titre de la clause pénale, * la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, - liquidé les dépens «à la somme de 0,00 euros TTC dont Euros hors taxes et Euros de TVA» mis à la charge de la société Dauphinoise de Construction et M. [Y]. 5. La société [H] a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2025, en ce qu'elle a mis hors de cause M.[Y]. 6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026. Prétentions et moyens de la société [H]: 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1650 du code civil, L511-21 du code de commerce: - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause M. [U] [Y], - statuant à nouveau, de condamner M. [U] [Y] à payer à la concluante [H] la somme de 66.740,73 euros outre intérêt contractuel à compter du 25 mars 2024; - d'ordonner la capitalisation des intérêts; - de condamner M. [U] [Y] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. 8. L'appelante expose: 9. - que la Société Dauphinoise de Construction s'est reconnue débitrice de la somme de 73.340,73 euros, alors que la renonciation de la concluante à une partie de sa créance était conditionnée par l'accord intervenu au respect de l'échéancier convenu; que dans la mesure où il est acquis que les délais octroyés n'ont pas été respectés, le solde de la créance de la concluante est de 66.740,73 euros, ce que le tribunal de commerce a retenu; 10. - concernant la demande formée contre l'intimé, qu'en sa qualité de gérant de la Société Dauphinoise de Construction, il s'est porté avaliste des lettres de change émises par cette dernière afin de permettre le paiement des échéances prévues par le protocole d'accord; que la concluante est ainsi bien fondée, en application de l'article L511-21 du code de commerce, à solliciter sa condamnation aux sommes objets des lettres de change. ***** 11. [U] [Y] ne s'est pas constitué, bien que la déclaration et les conclusions d'appel lui aient été signifiées le 26 mai 2025 à sa personne. 12. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION': 13. La cour constate que la convention de compte conclue le 23 septembre 2021 entre la société [H] et la Société Dauphinoise de Construction a été signée par M.[Y], en sa qualité de président de cette dernière société. Cette convention a stipulée que les commandes sont payables au comptant. Une clause pénale de 10'% a été prévue en cas de retard de paiement, applicable prorata temporis, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros, et une pénalité de 10'% du montant restant dû. 14. Un protocole transactionnel a été signé le 25 septembre 2023 entre la société [H] et la Société Dauphinoise de Construction, représentée par M.[Y], par laquelle la première a accepté de suspendre toute procédure contre la seconde, et de ramener le montant de sa créance, initialement de 73.340,73 euros, à 66.655,21 euros, en contrepartie de l'engagement de la Société Dauphinoise de Construction de régler cette somme en 12 mensualités, par traites avalisées, du 15 octobre 2023 au 15 septembre 2024. Il a été prévu que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la caducité de la remise de dette et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, outre les intérêts moratoires prévus par l'article L441-6 du code de commerce et l'indemnité forfaitaire de 40 euros, ainsi que les frais accessoires. 15. La société [H] produit les lettres de change émises par la Société Dauphinoise de Construction, d'un montant unitaire de 6.000 euros, outre une dernière lettre de 655,21 euros correspondant au solde de sa créance, ces lettres comportant des dates d'échéance conformes à l'accord intervenu entre les deux sociétés. Ces lettres ont été acceptées par la Société Dauphinoise de Construction, et comportent toutes la mention manuscrite apposée par M.[Y] de son aval personnel du tireur au recto, outre la mention suivante au verso: «traite avalisée personnellement par [Y] [U] dirigeant de la DDC». 16. Il est justifié que six lettres de change d'un montant unitaire de 6.000 euros n'ont pas été payées à leur échéance, dont la dernière était le 15 avril 2024. A l'occasion de chaque rejet de ces lettres de change, la société [H] a mis en demeure M.[Y] en sa qualité d'avaliste, et le 18 avril 2024, elle l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 36.000 euros au titre de son aval des six lettres impayées. Des mises en demeure ont également été adressées à la Société Dauphinoise de Construction sur le fondement des traites impayées. 17. En la forme, la cour constate la validité des lettres de change acceptées, et de l'aval donné sur chaque traite par l'intimé. Les six lettres de change impayées sont toutes arrivées à leur échéance lors de la mise en demeure de l'avaliste. 18. M. [Y] a signé le protocole d'accord transactionnel en sa qualité de président de la Société Dauphinoise de Construction, et non en sa qualité de caution de cette société. Il ne peut ainsi être tenu personnellement au paiement des sommes dues par cette société au seul titre de ce protocole, et l'appelante ne peut ainsi solliciter sa condamnation à lui payer la somme totale de 66.740,73 euros, correspondant au solde de sa créance résultant des factures impayées par la Société Dauphinoise de Construction selon le décompte arrêté au 24 avril 2024. L'intimé ne peut être recherché qu'en sa qualité d'avaliste des six traites dont il est justifié qu'elle n'ont pas été réglées à leur échéance, et pour lesquelles M.[Y] a été mis en demeure. 19. Il ressort de ces éléments que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause M.[Y] dans son dispositif, alors que dans ses motifs, il a convenu de condamner la Société Dauphinoise de Construction et M.[Y] à payer à la société [H] la somme de 60.675,21 euros, soit le montant des factures impayées après déduction de 15.000 euros versés par la Société Dauphinoise de Construction et d'un acompte. 20. M.[Y] ne pouvant être recherché qu'en sa qualité d'avaliste des six traites impayées produites par l'appelante, cette dernière ne peut obtenir que sa condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros, correspondant aux six traites dont il est justifié qu'elles n'ont pas été réglées à leur échéance, ainsi que demandé dans sa mise en demeure du 18 avril 2024. Le jugement déféré sera ainsi infirmé dans cette limite, l'appelante ne rapportant pas la preuve du surplus des sommes dont elle demande le paiement à l'avaliste. Cette condamnation portera intérêts à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure de M.[Y], mais au taux légal, les lettres de change n'ayant stipulé aucun intérêt conventionnel. Ces intérêts seront capitalisés ainsi que demandé par l'appelante. 21. Succombant devant cet appel, M.[Y] sera condamné à payer à la société [H] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L511-1 et suivants du code de commerce; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M.[U] [Y]; statuant à nouveau, Condamne M.[U] [Y], en sa qualité d'avaliste des lettres de change tirées par la Société Dauphinoise de Construction, à payer à la société [H] la somme de 36.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024; Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil; Condamne M.[U] [Y] à payer à la société [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M.[U] [Y] aux dépens d'appel; Déboute la société [H] du surplus de ses demandes présentées contre M.[U] [Y]; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Fanny MICHON, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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