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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 30 juin 2026, n° 25/09980

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Motifs

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Vu l'article 908 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,



Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. 



Condamnons l'appelant aux entiers dépens .



Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026





Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 

3ème chambre A









ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 C.P.C.)



N° RG 25/09980 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVU2

Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de TAE DE [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025JC4681



Société SNC 17 RAOUL DURAND 

Placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon le 22 mai 2024 et convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2024, représentée par son représentant légal en exercice dans l'exercice de ses droits propres, lui-même représenté par son représentant légal en exercice dans l'exercice de ses droit propres.

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON



APPELANT

S.A.S. SAS RAIZERS 

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité de représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l'ensemble des propriétaires des obligations émises en vertu du contrat d'émission d'un emprunt obligataire signé le 22 juillet 2021), nommé à cette fonction aux termes de l'article 23.2 du Contrat d'émissions et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 11 du Contrat d'Emission et de l'article L228-54 du Code de Commerce.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



Société SERLARLU MARTIN

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentant : Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON



INTIMES

Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/09980 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVU2,



Vu la déclaration d'appel en date du 18 Décembre 2025,



Vu l'avis adressé par le greffe le 02 Juin 2026 portant demande d'observations quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;



Vu les observations écrites de l'appelant adressées le 18 Juin 2026 ; 



Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS





Vu l'article 908 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,



Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. 



Condamnons l'appelant aux entiers dépens .



Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026





Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:05.718Z.