Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/02018
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION fabriquent et commercialisent des parfums des marques respectivement Montale et [U] en vertu d'une licence exclusive d'exploitation que leur a accordée la société World Branding Mark. Expliquant qu'elles avaient découvert que leurs parfums étaient vendus par la société BHTC, exploitant le site internet www.planetebeauty.com, et par son gérant M. [B] [N], sans qu'ils appartiennent à leur réseau de distribution et dans des conditions portant atteinte à l'image de marque de leurs produits considérés comme étant des produits de luxe, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont saisi, par requête déposée le 16 septembre 2024, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 145,493 et 872 du code de procédure civile, auquel elles ont demandé la désignation d'un commissaire de justice, chargé de se rendre au siège de la société BHTC et au domicile de M. [B] [N] pour procéder à certain nombre de constats ainsi que pour placer sous séquestre les éléments recueillis et les produits [Localité 3] et [U] trouvés. Le président de chambre commerciale a rejeté le 24 septembre 2024 la requête présentée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION au motif que les sociétés requérantes ne justifiaient, ni d'être propriétaires des deux marques Montale et [U], ni assurer la commercialisation ou la distribution exclusive de sorte qu'elles ne démontraient donc pas l'existence d'un motif légitime de conserver ou de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à savoir une action indemnitaire à l'encontre de la société BHTC et/ou M. [B] [N]. Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 8 octobre 2024, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024. Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ayant refusé de rétracter sa décision, le dossier de l'affaire a été transmis à la cour le 16 octobre 2024. Aux termes de leurs conclusions écrites du 17 mars 2025, auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION demandent à la cour de : dire l'appel de la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION recevable et bien fondé, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, faire droit à la demande de mesure d'instruction in futurum telle que décrite dans leurs écritures. Conformément à l'article 809 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 953 du même code, l'affaire a été communiquée au ministère public. Dans ses premières conclusions écrites du 20 décembre 2024, le procureur général pris en la personne de Mme Bancarel, substitut du procureur général, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à défaut pour les requérantes de justifier de leur demande par des pièces régulièrement communiquées au ministère public. Dans ses dernières conclusions écrites du 26 mars 2025, faisant suite à la communication de leurs pièces par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION le 17 mars 2025, le procureur général pris en la personne de Mme Bancarel, substitut du procureur général, a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance prononcée le 24 septembre 2024 et de faire droit à la demande de mesure d'instruction in futurum présentée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION Selon l'article 496 al.1 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il est constant que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé également que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé et que s'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En l'espèce, l'ordonnance rejetant la requête de la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION a été rendue le 24 septembre 2024 et appel a été interjeté de cette ordonnance par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION le 8 octobre 2024 par déclaration au greffe du juge de première instance dans le délai de 15 jours visé à l'article 496 al.1 du code de procédure civile. L'appel formé par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête présentée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 875 du code de procédure civile précise que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement et en Moselle, cet article peut être mis en oeuvre par le président de la chambre commerciale conformément à l'article 38 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article 493 code de procédure civile dispose enfin que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. En l'espèce, et contrairement à ce qu'a pu constater le juge de première instance, il convient de relever que la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION justifient à hauteur de cour d'un motif légitime, plus exactement d'un intérêt à agir, à l'encontre de la société BHTC, exploitant le site internet www.planetebeauty.com, et de son gérant M. [B] [N] dans la mesure où elles sont titulaires, chacune, d'une licence exclusive d'exploitation des marques de parfum Montale et [U] accordée par la société World Branding Mark. Il est rappelé, par ailleurs, que la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont saisi par requête le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de mesure d'instruction in futurum pour établir la preuve: - de ce que des produits [Localité 3] et [U] sont commercialisés par la société BHTC et par M. [B] [N] à titre personnel, - de la quantité et de la dénomination exacte de ces produits, - du chiffre d'affaires réalisé par la société BHTC et par M. [B] [N] de ce fait et depuis quand, - de l'identité des fournisseurs de la société BHTC et de M. [B] [N], ainsi que pour obtenir la mise sous séquestre des éléments recueillis par le commissaire de justice, notamment les produits [Localité 3] et [U] détenus et commercialisés par la société BHTC et par M. [B] [N]. Or, il résulte des pièces versées aux débats par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION: - qu'elles ont fait établir le 18 juin 2024 un procès-verbal de constat sur internet par commissaire de justice, duquel il ressort que des parfums Montale et [U] sont proposés à la vente sur le site internet www.planetebeauty.com exploité par la société BHTC notamment aux commerçants de gros, - que M. [B] [N] participe personnellement à la vente des produits Montale et [U] puisqu'il est l'auteur de l'expédition d'une commande d'un produit Montale réalisée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION sur le site internet litigieux. La mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION apparaît donc inutile en tant qu'elle a pour objectif d'établir la preuve que des produits Montale et [U] sont commercialisés par la société BHTC et par M. [B] [N] à titre personnel. Pour les autres objectifs qu'elles poursuivent et afin d'obtenir gain de cause par la voie qu'elle ont choisie de l'ordonnance sur requête, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION doivent également rapporter la preuve de l'existence de circonstances qui justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Or, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont produit, dans leurs pièces, un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 mars 2024, duquel il ressort que dans une affaire similaire, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont saisi non par voie de requête mais en référé le président du tribunal de commerce afin qu'il soit fait injonction sous astreinte à la société mise en cause de leur communiquer: - copie des factures d'achat de produits [Localité 3] et [U] sur une période déterminée ou plus largement, tout élément justifiant de sa propre acquisition de produits [Localité 3] et [U] sur cette période, - copie de son grand livre fournisseurs ou tout autre document équivalent quelle qu' en soit la dénomination sur la même période pour ses achats de produits [Localité 3] et [U], - le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits Montale et [U] sur la période concernée, - l'état certifié des stocks de produits [Localité 3] et [U]. Il s'ensuit que la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION échouent à caractériser par de simples considérations générales sur l'effet de surprise, le risque de dépérissement des preuves et de disparition des produits [Localité 3] et [U] détenus par la société BHTC et son gérant M. [B] [N], la nécessité qu'il y aurait pour elles de procéder par voie de requête et non par voie de référé pour que leur soient communiqués des éléments de preuve suffisants: - sur la quantité et la dénomination exacte des produits [Localité 3] et [U] vendus, - sur le chiffre d'affaires réalisé par la société BHTC et par M. [B] [N] de ce fait et depuis quand, - sur l'identité des fournisseurs de la société BHTC et de M. [B] [N], afin de pouvoir introduire une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de la société BHTC et de M. [B] [N] ainsi que contre tout tiers participant impliqué dans les agissements litigieux. Ces éléments de preuve pourraient, en effet, être utilement obtenus par la voie d'une action en référé, visant les pièces citées dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mars 2024, dirigée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION à l'encontre de la société BHTC et de M. [B] [N] En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la mesure d'instruction sollicitée et y ajoutant de condamner la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt prononcé non publiquement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel formé par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024, CONFIRME l'ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024, Y ajoutant, CONDAMNE la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 26/00239 N° RG 24/02018 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIQN S.A.R.L. CLD CREATION LUX DESIGN, S.A. INTER DEVELOPMENT DIFFUSION C/ Appel contre ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Septembre 2024, Copies certifiées conformes retour pièces délivrées le 25 juin 2026 à : - Me Rozenek LRAR envoyé le 25 juin 2026 à -CLD Creation Luxe Design -INTER DEVELOPPEMENT Diffusion Copie délivrée le 25 juin 2026 au PG. Le Greffier COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUIN 2026 APPELANTES : - S.A.R.L. CLD CREATION LUXE DESIGN dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège - S.A. INTER DEVELOPMENT DIFFUSION dont le siège est sis [Adresse 2], Suisse,agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame Lucile BANCAREL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport ASSESSEURS: Mme Sylvie RODRIGUES, Conseillère Mme Delphine CHOJNACKI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Alexandre VAZZANA ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux. EXPOSE DU LITIGE La société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION fabriquent et commercialisent des parfums des marques respectivement Montale et [U] en vertu d'une licence exclusive d'exploitation que leur a accordée la société World Branding Mark. Expliquant qu'elles avaient découvert que leurs parfums étaient vendus par la société BHTC, exploitant le site internet www.planetebeauty.com, et par son gérant M. [B] [N], sans qu'ils appartiennent à leur réseau de distribution et dans des conditions portant atteinte à l'image de marque de leurs produits considérés comme étant des produits de luxe, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont saisi, par requête déposée le 16 septembre 2024, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 145,493 et 872 du code de procédure civile, auquel elles ont demandé la désignation d'un commissaire de justice, chargé de se rendre au siège de la société BHTC et au domicile de M. [B] [N] pour procéder à certain nombre de constats ainsi que pour placer sous séquestre les éléments recueillis et les produits [Localité 3] et [U] trouvés. Le président de chambre commerciale a rejeté le 24 septembre 2024 la requête présentée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION au motif que les sociétés requérantes ne justifiaient, ni d'être propriétaires des deux marques Montale et [U], ni assurer la commercialisation ou la distribution exclusive de sorte qu'elles ne démontraient donc pas l'existence d'un motif légitime de conserver ou de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à savoir une action indemnitaire à l'encontre de la société BHTC et/ou M. [B] [N]. Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 8 octobre 2024, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024. Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ayant refusé de rétracter sa décision, le dossier de l'affaire a été transmis à la cour le 16 octobre 2024. Aux termes de leurs conclusions écrites du 17 mars 2025, auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION demandent à la cour de : dire l'appel de la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION recevable et bien fondé, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, faire droit à la demande de mesure d'instruction in futurum telle que décrite dans leurs écritures. Conformément à l'article 809 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 953 du même code, l'affaire a été communiquée au ministère public. Dans ses premières conclusions écrites du 20 décembre 2024, le procureur général pris en la personne de Mme Bancarel, substitut du procureur général, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à défaut pour les requérantes de justifier de leur demande par des pièces régulièrement communiquées au ministère public. Dans ses dernières conclusions écrites du 26 mars 2025, faisant suite à la communication de leurs pièces par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION le 17 mars 2025, le procureur général pris en la personne de Mme Bancarel, substitut du procureur général, a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance prononcée le 24 septembre 2024 et de faire droit à la demande de mesure d'instruction in futurum présentée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION Selon l'article 496 al.1 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de 15 jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il est constant que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé également que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé et que s'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En l'espèce, l'ordonnance rejetant la requête de la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION a été rendue le 24 septembre 2024 et appel a été interjeté de cette ordonnance par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION le 8 octobre 2024 par déclaration au greffe du juge de première instance dans le délai de 15 jours visé à l'article 496 al.1 du code de procédure civile. L'appel formé par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête présentée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 875 du code de procédure civile précise que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement et en Moselle, cet article peut être mis en oeuvre par le président de la chambre commerciale conformément à l'article 38 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article 493 code de procédure civile dispose enfin que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. En l'espèce, et contrairement à ce qu'a pu constater le juge de première instance, il convient de relever que la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION justifient à hauteur de cour d'un motif légitime, plus exactement d'un intérêt à agir, à l'encontre de la société BHTC, exploitant le site internet www.planetebeauty.com, et de son gérant M. [B] [N] dans la mesure où elles sont titulaires, chacune, d'une licence exclusive d'exploitation des marques de parfum Montale et [U] accordée par la société World Branding Mark. Il est rappelé, par ailleurs, que la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont saisi par requête le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de mesure d'instruction in futurum pour établir la preuve: - de ce que des produits [Localité 3] et [U] sont commercialisés par la société BHTC et par M. [B] [N] à titre personnel, - de la quantité et de la dénomination exacte de ces produits, - du chiffre d'affaires réalisé par la société BHTC et par M. [B] [N] de ce fait et depuis quand, - de l'identité des fournisseurs de la société BHTC et de M. [B] [N], ainsi que pour obtenir la mise sous séquestre des éléments recueillis par le commissaire de justice, notamment les produits [Localité 3] et [U] détenus et commercialisés par la société BHTC et par M. [B] [N]. Or, il résulte des pièces versées aux débats par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION: - qu'elles ont fait établir le 18 juin 2024 un procès-verbal de constat sur internet par commissaire de justice, duquel il ressort que des parfums Montale et [U] sont proposés à la vente sur le site internet www.planetebeauty.com exploité par la société BHTC notamment aux commerçants de gros, - que M. [B] [N] participe personnellement à la vente des produits Montale et [U] puisqu'il est l'auteur de l'expédition d'une commande d'un produit Montale réalisée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION sur le site internet litigieux. La mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION apparaît donc inutile en tant qu'elle a pour objectif d'établir la preuve que des produits Montale et [U] sont commercialisés par la société BHTC et par M. [B] [N] à titre personnel. Pour les autres objectifs qu'elles poursuivent et afin d'obtenir gain de cause par la voie qu'elle ont choisie de l'ordonnance sur requête, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION doivent également rapporter la preuve de l'existence de circonstances qui justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Or, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont produit, dans leurs pièces, un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 mars 2024, duquel il ressort que dans une affaire similaire, la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION ont saisi non par voie de requête mais en référé le président du tribunal de commerce afin qu'il soit fait injonction sous astreinte à la société mise en cause de leur communiquer: - copie des factures d'achat de produits [Localité 3] et [U] sur une période déterminée ou plus largement, tout élément justifiant de sa propre acquisition de produits [Localité 3] et [U] sur cette période, - copie de son grand livre fournisseurs ou tout autre document équivalent quelle qu' en soit la dénomination sur la même période pour ses achats de produits [Localité 3] et [U], - le montant certifié de son chiffre d'affaires réalisé en produits Montale et [U] sur la période concernée, - l'état certifié des stocks de produits [Localité 3] et [U]. Il s'ensuit que la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION échouent à caractériser par de simples considérations générales sur l'effet de surprise, le risque de dépérissement des preuves et de disparition des produits [Localité 3] et [U] détenus par la société BHTC et son gérant M. [B] [N], la nécessité qu'il y aurait pour elles de procéder par voie de requête et non par voie de référé pour que leur soient communiqués des éléments de preuve suffisants: - sur la quantité et la dénomination exacte des produits [Localité 3] et [U] vendus, - sur le chiffre d'affaires réalisé par la société BHTC et par M. [B] [N] de ce fait et depuis quand, - sur l'identité des fournisseurs de la société BHTC et de M. [B] [N], afin de pouvoir introduire une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de la société BHTC et de M. [B] [N] ainsi que contre tout tiers participant impliqué dans les agissements litigieux. Ces éléments de preuve pourraient, en effet, être utilement obtenus par la voie d'une action en référé, visant les pièces citées dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mars 2024, dirigée par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION à l'encontre de la société BHTC et de M. [B] [N] En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la mesure d'instruction sollicitée et y ajoutant de condamner la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt prononcé non publiquement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel formé par la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024, CONFIRME l'ordonnance rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024, Y ajoutant, CONDAMNE la société CLD CREATION LUXE DESIGN et la société INTER DEVELOPMENT DIFFUSION aux dépens d'appel. Le greffier Le président de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:56:09.808Z.