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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 24 février 2026, n° 25/01863

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Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES



 

Par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, la selarl [S], société d'avocat inscrite au barreau de Dax, en la personne de Maître [S], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax d'une demande d'autorisation afin de pratiquer une saisie conservatoire sur les «'meubles et véhicules'» respectivement détenus par Mme [U] [M], divorcée [D], et par M. [X] [D], en garantie du paiement d'une créance d'honoraire de résultat, provisoirement évaluée à la somme 25.000 euros, sur le fondement de l'article 5 d'une convention de mission de recherche d'acquéreur d'un bien immobilier leur appartenant, avec clause d'exclusivité, en date du 27 mai 2022.



Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de l'exécution a rejeté la requête pour défaut de caractérisation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. 



Par déclaration faite au greffe du juge de l'exécution le 17 juin 2025, la selarl [S] a relevé appel de cette ordonnance. 



L'affaire a été transmise à la cour.



L'appelante a remis ses conclusions d'appel en demandant à la cour, sur le fondement de l'article 5 de la convention de recherche d'acquéreur et de l'article L511-1 du code de procédure civile, de':




dire et juger que les créances de la selarl [S] paraissent fondées en leur principe

dire et juger qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement

autoriser la selarl [S] et la selarl Mira à pratiquer une mesure conservatoire «'sur les biens meubles et sur les comptes bancaires'» de':





Mme [U] [M], divorcée [D], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4]

M. [X] [D], domicilié [Adresse 5] à [Localité 5]; 




Le 2 décembre 2025, le ministère public a été avisé de la date d'audience.

Motifs

MOTIFS



En application des articles 496, 953, 434, 451, 809 à 811 du code de procédure civile, le présent appel est instruit et jugé en chambre du conseil selon la procédure gracieuse.



L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, également applicable en matière gracieuse avec représentation obligatoire, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour. 



Il résulte des deux textes précités que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris.



En l'espèce, il faut constater que l'appelante n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. 



La cour, à titre de simple observation, constate que l'honoraire complémentaire de résultat prévu à l'article 5 de la convention de mission de recherche d'acquéreur en date du 27 mai 2022, sur lequel est exclusivement fondée la requête, n'est exigible que si la vente du bien immobilier, objet du mandat de recherche, a été conclue par l'entremise de l'avocat mandataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la selarl [S] faisant valoir que les mandants avaient directement négocié, en violation de leurs obligations contractuelles, la vente du bien immobilier avec les acquéreurs auxquels elle avait antérieurement présenté le dit bien, ce dont il résulte que la créance d'honoraire de résultat, juridiquement distincte de l'indemnité forfaitaire définitive prévue à l'article 2.4, ne peut apparaître fondée en son principe au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, l'affaire étant instruite en Chambre du Conseil



Statuant hors la présence du public, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise,



LAISSE les dépens à la charge de la selarl [S]. 



 

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.







Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Texte intégral
PhD/RP



Numéro 26/547





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 







ARRET DU 24 Février 2026 







Dossier : 



N° RG 25/01863 

N° Portalis DBVV-V-B7J-JGON 











Nature affaire :



Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien















Affaire :



S.E.L.A.R.L. [S]



C/



[U] [M] divorcée [D]



[X] [D]







 





Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience en Chambre du Conseil tenue le 15 Décembre 2025, devant :



Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,



assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,







Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :





Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président



Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame PELLEFIGUES, Président





qui en ont délibéré conformément à la loi.







Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience et a eu connaissance de la procédure



















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





S.E.L.A.R.L. [S] 

représentée par Maître Catherine LAFORET

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN











INTIMES :





Madame [U] [M] divorcée [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Monsieur [X] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]



















sur appel de la décision 

en date du 03 JUIN 2025

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3]





































FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES



 

Par requête déposée au greffe le 28 avril 2025, la selarl [S], société d'avocat inscrite au barreau de Dax, en la personne de Maître [S], a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax d'une demande d'autorisation afin de pratiquer une saisie conservatoire sur les «'meubles et véhicules'» respectivement détenus par Mme [U] [M], divorcée [D], et par M. [X] [D], en garantie du paiement d'une créance d'honoraire de résultat, provisoirement évaluée à la somme 25.000 euros, sur le fondement de l'article 5 d'une convention de mission de recherche d'acquéreur d'un bien immobilier leur appartenant, avec clause d'exclusivité, en date du 27 mai 2022.



Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de l'exécution a rejeté la requête pour défaut de caractérisation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. 



Par déclaration faite au greffe du juge de l'exécution le 17 juin 2025, la selarl [S] a relevé appel de cette ordonnance. 



L'affaire a été transmise à la cour.



L'appelante a remis ses conclusions d'appel en demandant à la cour, sur le fondement de l'article 5 de la convention de recherche d'acquéreur et de l'article L511-1 du code de procédure civile, de':




dire et juger que les créances de la selarl [S] paraissent fondées en leur principe

dire et juger qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement

autoriser la selarl [S] et la selarl Mira à pratiquer une mesure conservatoire «'sur les biens meubles et sur les comptes bancaires'» de':





Mme [U] [M], divorcée [D], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4]

M. [X] [D], domicilié [Adresse 5] à [Localité 5]; 




Le 2 décembre 2025, le ministère public a été avisé de la date d'audience. 





MOTIFS



En application des articles 496, 953, 434, 451, 809 à 811 du code de procédure civile, le présent appel est instruit et jugé en chambre du conseil selon la procédure gracieuse.



L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, également applicable en matière gracieuse avec représentation obligatoire, dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation par la cour. 



Il résulte des deux textes précités que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris.



En l'espèce, il faut constater que l'appelante n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. 



La cour, à titre de simple observation, constate que l'honoraire complémentaire de résultat prévu à l'article 5 de la convention de mission de recherche d'acquéreur en date du 27 mai 2022, sur lequel est exclusivement fondée la requête, n'est exigible que si la vente du bien immobilier, objet du mandat de recherche, a été conclue par l'entremise de l'avocat mandataire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la selarl [S] faisant valoir que les mandants avaient directement négocié, en violation de leurs obligations contractuelles, la vente du bien immobilier avec les acquéreurs auxquels elle avait antérieurement présenté le dit bien, ce dont il résulte que la créance d'honoraire de résultat, juridiquement distincte de l'indemnité forfaitaire définitive prévue à l'article 2.4, ne peut apparaître fondée en son principe au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. 





PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, l'affaire étant instruite en Chambre du Conseil



Statuant hors la présence du public, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance entreprise,



LAISSE les dépens à la charge de la selarl [S]. 



 

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.







Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-04T17:42:07.113Z.