Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 31 juillet 2026, n° 26/00027
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, le juge de l’exécution a : - rejeté les 39 pièces produites par Mmes [P] et [V] [Q] et communiquées tardivement au demandeur ; - rejeté l’exception de nullité de l’assignation formée par Mme [P] et [V] [Q] ; - déclaré qu’il était compétent ; - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 ; - rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mmes [Q] aux dépens ; - rejeté toute plus ample demande. Par un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour d’appel de [Localité 4] a : - déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler le jugement déféré ; - confirmé le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; Y ajoutant, - débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné in solidum Madame [P] [Q] et Madame [V] [Q] à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Madame [P] [Q] et Madame [V] [Q] aux dépens de l’appel. Par acte sous seing privé du 05 mars 2024, la SCI [H] a consenti un usufruit temporaire au profit de Monsieur [D] [Q], ayant entraîné l’affectation à son profit d’une somme de 522.000 euros issue du prix de vente d’un immeuble social. Par une ordonnance contradictoire du 03 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l’exception de nullité des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 soulevée par la SCI LA [H], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [K] [Q], - déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [P] [Q] à agir au nom de la SCI LA [H] en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 au titre de l’action ut singuli, - dit que les actions dirigées contre Monsieur [K] [Q], Maître [U] [M], la SCP [R] [T]-SANCHEZ, Maître [E] [B], la SCP [E] [B] ET [C] [L], Maître [I] [Y] et la SCP [I] [Y] et [J] [W] sont recevables, - déclaré recevable l’action ut singuli exercée par Madame [P] [Q] et dirigée contre Monsieur [D] [Q], - débouté la SCI LA [H], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [K] [Q] de leur demande subsidiaire de renvoi au fond pour examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir, - rejeté la demande de jonction des instances n° RG 24/00328 et n° 24/0354 à la présente instance. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - autorisé Madame [P] [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] et Madame [V] [G] divorcée [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] à saisir conservatoirement les sommes leur revenant sur la prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI LA [H] situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, soit la somme UN MILLION SEPT CENT QUARANTE MILLE EUROS (1.740.000 euros), immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, figurant au cadastre rénové de ladite commune section F [Cadastre 1] LES COURTERELLES 00ha 00a 52ca G [Cadastre 2] [Adresse 9] 01ha 10a 68ca soit une surface totale de 01ha 37a 45ca, suite à l’acte reçu le 23 juillet 2024 par maître [B] en participation avec Maître [M] au bénéfice de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE ; - dit que la saisie conservatoire sera effectuée entre les mains de maître [U] [M] notaire à [Localité 5] (Gard) ou de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, agence de [Localité 6], [Adresse 10] ou entre les mains de tous établissements bancaires ou encore entre les mains de tous détenteurs à hauteur des sommes suivantes, savoir, - Pour madame [V] [Q] à hauteur de la somme de 873.682,80 euros (HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), montant de sa créance en principal, - Pour madame [P] [Q] à hauteur de la somme de 433.158,60 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), montant de sa créance en principal, Sommes à laquelle nous évaluons les créances de Madame [V] [Q] et de Madame [P] [Q] en principal. - dit que madame [V] [Q] et madame [P] [Q] devront engager la procédure au fond dans le délai de UN MOIS de la saisie, laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de ce jour à l’encontre de la SCI LA [H] et de Monsieur [D] [Q] - dit qu’ils devront en outre signifier à la SCI LA [H] et à Monsieur [D] [Q], la présente ordonnance dans les HUIT JOURS de l’acte de saisie et que ceux-ci pourront nous saisir en contestation de la présente ordonnance, - rappelé que l’ensemble de ces formalités et délais sont prescrits à peine de caducité de la présente ordonnance. Par un jugement contradictoire du 11 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l’exception d’incompétence ratione materiae du juge de l’exécution de Madame [V] [G] et Madame [P] [Q] au profit du tribunal judiciaire, - débouté Madame [N] [G] et Madame [P] [Q] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 07 janvier 2025, - déclaré recevable la demande en rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 de Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H], - débouté Madame [V] [G] et Madame [P] [Q] de leur demande de sursis à statuer, - débouté Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] de leur demande en rétractation de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Tarascon, - débouté Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] de leur demande en réduction de l’assiette de la saisie pratiquée à l’encontre de la SCI LA [H], - déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [Q] et la SCI LA [H] tendant à obtenir la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de Monsieur [D] [Q], - condamné Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] à payer à Madame [V] [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] aux dépens. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - autorisé Madame [P] [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] et Madame [O] [F] es qualité de tutrice de [V] [G] divorcée [Q] à saisir conservatoirement les sommes leur revenant sur la fraction du prix de vente de l’immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, soit la somme de 1.218.000 euros, immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, suite à l’acte reçu le 23 juillet 2024 par maître [B] en participation avec Maître [M] au bénéfice de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, et sur l’usufruit que s’est fait consentir Monsieur [D] [Q] par la SCI LA [H] au moyen d’un acte sous seing privé d’avocat du 05 mars 2024, d’un PV d’assemblée générale du 27 mars 2024, d’un PV d’assemblée générale du 26 juin 2024 et d’un acte notarié du 11 juillet 2024, tous actuellement contestés devant le tribunal judiciaire de TARASCON. - dit que la saisie conservatoire sera effectuée sur les sommes détenues actuellement par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, agence de [Localité 6], par le LCL agence de [Localité 7] ou entre les mains de tous autres établissements bancaires ou encore entre les mains de tous détenteurs, notamment de madame [A] [X] épouse [Q] ou sur le compte CARPA de maître [S] à hauteur de, savoir : Pour madame [V] [Q] à hauteur de la somme de 873.682,80 euros (HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), montant de sa créance en principal, Pour madame [P] [Q] à hauteur de la somme de 433.158,60 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), montant de sa créance en principal, Sommes auxquelles nous évaluons le montant des créances de madame [V] [Q] et de madame [P] [Q] en principal, - dit que Madame [O] [F] es qualité de tutrice de [V] [Q] et madame [P] [Q] devront engager la procédure au fond dans le délai de UN MOIS de la saisie laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de ce jour, à l’encontre de la SCI LA [H], de monsieur [D] [Q] et de monsieur [K] [Q]. - dit qu’ils devront en outre signifier à la SCI LA [H] et à monsieur [D] [Q], la présente ordonnance dans les HUIT JOURS de l’acte de saisie et que ceux-ci pourront nous saisir en contestation de la présente Ordonnance. - rappelé que l’ensemble de ces formalités et délais sont prescrits à peine de caducité de la présente ordonnance. En application de cette ordonnance, le 09 février 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la Madame [P] [Q] et de Madame [O] [F] entre les mains de la S.A CREDIT LYONNAIS [Adresse 11], à l’encontre de Monsieur [D] [Q] pour la somme de 1.306.841,40 euros. Par courrier du 09 février 2026, la S.A CREDIT LYONNAIS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [D] [Q] était de 952.16 euros. Le 10 février 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès-qualité de tutrice de Madame [V] [Q] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE SUD [Adresse 12], à l’encontre de la SCI LA [H] pour la somme de 1.306.841,40 euros. Par courrier du 10 février 2026 le BANQUE POPULAIRE SUD a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la SCI LA [H] était de 0 euros. Par un arrêt du 05 février 2026 rendu contradictoirement, la Cour d’appel d’[Localité 8] a : - confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de [D] [Q] pour ce qui concerne la saisie conservatoire pratiquée sur son compte et en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 pour défaut de pouvoir du conseil pour agir au nom de [V] [G] ; - infirmé le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance à raison de son caractère infondé et la demande de mainlevée des saisies ; Statuant à nouveau, - rétracté l’autorisation de saisie-conservatoire donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 9] ; Par voie de conséquence, ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 29 et 30 juillet 2024 sur le fondement de cette ordonnance ; - infirmé la décision de première instance des chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum aux dépens de première instance ; - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum à verser à la SCI LA [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; - dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de monsieur [D] [Q], madame [P] [Q] et madame [V] [G] ; - rejeté les demandes à ce titre de monsieur [D] [Q], madame [P] [Q] et madame [V] [G] ; Y ajoutant, - rejeté les demandes de dommages et intérêts des appelants ; - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum aux dépens d’appel ; - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum à verser à la SCI LA [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; - rejeté les demandes à ce titre de monsieur [D] [Q], madame [P] [Q] et madame [V] [G]. Par actes séparés du 09 mars 2026, la SCI LA [H] a assigné Madame [Q] et Madame [F] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 avril 2026 et demande au Juge de l'exécution de : - rétracter l’ordonnance du 28 janvier 2026 rendue sur la requête de Mesdames [Q] et [F] ès qualité du 26 janvier 2026 (n°26/5), - condamner solidairement Mesdames [Q] et [F] ès qualité à payer à la SCI LA [H] et à Monsieur [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner solidairement Mesdames [Q] et [F] ès qualité aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 CPC, ainsi qu’au paiement de la somme de 2400 € en application de l’article 700 CPC au bénéfice de la SCI LA [H] ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision. L'affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026. À l'audience du 03 juillet 2026, la SCI LA [H] et Monsieur [Q], représentés par leur conseil, maintient ses demandes y ajoutant d’ordonner en conséquence la mainlevée sur les saisies suivantes : - saisie à titre conservatoire de la somme de 1.161.581,44 € réalisée les 9 et 10 février 2026 sur un compte détenu par la SCI LA [H] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, - saisie à titre conservatoire de la somme de 521.861,25 € réalisée les 9 et 10 février 2026 sur un compte détenu par Monsieur [Q] dans les livres de LCL. Au soutien de ses prétentions, la SCI LA [H] et Monsieur [Q] rappellent que l'article R. 121-11 du Code des procédures civiles d'exécution s’applique en l’espèce. Dès lors, l’argument fondé sur la résidence suisse de Madame [Q] et l'article 643 du Code de procédure civile est inopérant devant le Juge de l'exécution. Au surplus, s’agissant de l'irrégularité de forme alléguée, la défenderesse ne subit aucun grief puisque l’assignation, signifiée à l'autorité compétente le 9 mars 2026, lui a été effectivement remise le 23 mars suivant. De surcroît, son conseil en a accusé réception avant même sa délivrance et a sollicité deux renvois successifs aux 5 juin et 3 juillet 2026, bénéficiant ainsi d'un délai de comparution bien supérieur aux deux mois qu'elle revendique. Sur l'absence de créance paraissant fondée en son principe, les demandeurs soutiennent que les défenderesses ne disposent d'aucun droit direct sur le prix de vente de l'immeuble social. En leur seule qualité d'associées, elles ne peuvent prétendre à une distribution directe du prix de cession, une telle opération supposant au préalable une décision formelle de liquidation ou de réduction de capital après apurement du passif, ce qui n'a jamais été voté ni inscrit à l'ordre du jour. De plus, leurs prétentions se heurtent à la réalité juridique de la société. Madame [G], ex-épouse de Monsieur [Q], n’a plus la qualité d’associée suite à la saisie définitive de ses parts. S'agissant de son compte courant, le grief de faux n'est nullement établi et la renonciation d'un associé à sa créance relève de choix personnels hors du contrôle du Juge de l'exécution. Concernant les actes sociaux, les délibérations d'assemblée générale des 27 mars et 26 juin 2024 ainsi que les actes de constitution d’usufruit des 5 mars et 11 juillet 2024 demeurent pleinement valides faute d’avoir été annulés. Les griefs formés contre les assemblées générales sont inopérants dès lors que les convocations ont respecté le délai légal de 15 jours, que la signature du pouvoir de Madame [V] [Q] a été authentifiée par expertise, et que la régularité des envois est établie. Quant à l'action en nullité de la convention d'usufruit, support de la demande de restitution de la somme de 522.000 euros elle a d'ores et déjà été déclarée irrecevable. En tout état de cause, même si une telle nullité avait été prononcée, la créance de restitution aurait profité exclusivement à la SCI et non aux défenderesses à titre personnel, lesquelles ne disposent d'aucun droit de créance direct contre Monsieur [D] [Q]. La SCI LA [H] et Monsieur [Q] dénoncent par ailleurs une contradiction manifeste : alors que Mesdames [Q] et [F] prétendent agir au fond pour le compte de la société contre Monsieur [Q] en application de l'article 1843-5 du Code civil, elles sollicitent devant le Juge de l'exécution une saisie conservatoire à leur profit personnel contre la seule SCI, désignée comme unique débitrice. Ce stratagème a déjà été sanctionné par la Cour d’appel d’[Localité 8] dans son arrêt du 5 février 2026, qui a jugé qu'elles ne justifiaient d'aucune créance en apparence fondée à l'encontre de la société. La présente requête repose sur des motifs strictement identiques, alors même que les requérantes se sont depuis désistées de leurs griefs relatifs à un prétendu abus de confiance. Le Juge de l'exécution devant statuer au regard des actes juridiques existants sans se déterminer par rapport à l'incertitude des procès au fond en cours, les actes sociaux en vigueur démontrent l'absence de créance fondée et imposent la mainlevée des mesures. Enfin, le demandeur souligne le caractère aberrant des saisies visant Madame [X], simple créancière de la SCI à hauteur de 30.000 euros au titre d'un prêt, ou les comptes CARPA de Maître [S], lesquels abritent des fonds d'avocats issus de titres exécutoires. En faisant pratiquer des saisies conservatoires à hauteur de 1.161.581,44 euros sur le compte de la SCI et de 521.861,25 euros sur celui de Monsieur [Q], les défenderesses ont délibérément dépassé le plafond autorisé dans le seul but de réitérer immédiatement les saisies que la Cour d’appel s'apprêtait à lever, caractérisant un détournement de procédure destiné à nuire à la société et justifiant la rétractation de l'ordonnance du 28 janvier 2026. En réplique, Madame [Q] et Madame [F], représentées par leur conseil, ont sollicité oralement à l’audience qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du 13 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Tarascon, outre les demandes suivantes : In limine litis, A titre principal, - juger que Madame [P] [Q] demeure à l’étranger, à Genève (Suisse), [Adresse 13], situation parfaitement connue de la SCI LA [H] ; - juger qu’en application de l’article 643 du code de procédure civile, le délai de comparution devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de TARASCON devait être augmenté de deux mois ; - juger que l’assignation a été transmise aux autorités suisses le 09 mars 2026 pour une audience fixée au 03 avril 2026, en violation de ce délai de distance ; - juger que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Madame [P] [Q], en la privant du temps nécessaire pour prendre connaissance de l’acte consulter utilement un conseil et préparer sa défense depuis l’étranger ; En conséquence, - juger de la nullité de l’assignation délivrée à Madame [P] [Q] par la SCI LA [H], ensemble la nullité de tous actes subséquents et notamment de l’assignation délivrée à Madame [O] [F] ès qualité, tutrice de Madame [V] [Q], le 25 février 2026 en vue de l’audience du 03 avril 2026 ; - juger la SCI LA [H] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualité dans le cadre de la présente procédure ; A titre subsidiaire, - juger que Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualité justifient d’une créance qui, à tout le moins, paraît fondée en son principe à l’encontre de la SCI LA [H] et de Monsieur [D] [Q], ainsi que de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; - juger que l’ordonnance du 28 janvier 2026 est régulière en sa forme et en son fond, et que les conditions légales de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; - ordonner la suspension de la mainlevée dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive au fond, l’affaire ayant été plaidée le 19 juin 2026 et le délibéré en première instance étant prévu au 13 octobre 2026, - débouter en conséquence la SCI LA [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2026, de mainlevée des saisies conservatoires et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, - condamner la SCI LA [H] et son gérant Monsieur [D] [Q] solidairement, à payer à Madame [P] [Q] et à Madame [O] [F] ès qualité la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner en tout état de cause de la SCI LA [H] à payer à Madame [P] [Q] et à Madame [O] [F] ès qualité la somme de 2.500 euros chacune, soit un total de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI LA [H] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Thibault POMARES, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. In limine litis, Madame [P] [Q] soulève la nullité de l’assignation délivrée le 09 mars 2026 pour une audience fixée au 03 avril 2026. Résidant à Genève, elle fait valoir que l’article 643 du code de procédure civile imposait une augmentation de deux mois du délai de comparution, de sorte que la date fixée viole ses droits de la défense et lui cause un grief caractérisé, Madame [O] [F] ès qualités soutenant de son côté que l’indivisibilité des intérêts des parties impose d’étendre cette nullité à l’assignation là concernant est de déclarer la SCI LA [H] irrecevable en ses demandes. Subsidiairement, Mesdames [Q] et [F] ès qualités sollicitent le maintien de l’ordonnance du 28 janvier 2026 et des mesures conservatoires, contestant réclamer un simple droit direct sur le prix de vente. Elles soutiennent que leurs créances d’associé de Madame [V] [Q] à hauteur de 502.404 euros sur les soldes de prix de vente, ainsi que sur des créances indemnitaires nées de la faute de gestion du gérant et de la distraction de 522.000 euros au profit personnel de Monsieur [D] [Q]. Elles font valoir que les décisions antérieures des Cour d’appel n’ont pas tranché le fond du litige, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Tarascon, et que le juge de l’exécution ne pouvant prononcer la nullité des assemblées générales ni de la convention d’usufruit, la persistance de ces contestations au fond justifie le maintien des mesures conservatoires. Elles précisent que la saisie des parts sociales de Madame [N] [Q] fait l’objet d’un appel pendant devant la Cour d’appel de Nîmes et n’éteint pas ses droits financiers, et que la situation de Madame [P] [Q] doit être appréciée distinctement, et que le formalisme de la SCI sur les délais de convocation méconnait les contraintes liées à un domicile à l’étranger. Les défenderesses soutiennent en outre que le risque de dissipation des fonds est avéré au sens de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution en raison du passif déclaré de la SCI de 445.965 euros, de l’absence de production des relevés bancaires, des actions en justice engagées par des tiers contre la société, et des manœuvres destinées à paralyser la représentation de Madame [V] [Q]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (...) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, selon l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte enfin des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En l’espèce, l’urgence qui s’attache au contrôle de la régularité d’une saisie conservatoire interdit de différer la décision dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond distincte dont le délibéré du jugement est fixé au 13 octobre 2026. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur l’exception de nullité de l’assignation : Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, hors le cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Aux termes de l’articles R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est saisi par voie d’assignation à une audience dont la date est fixée par le greffe, s’agissant d’une procédure orale et d’urgence soumise à des règles propres distinctes du droit commun de la procédure civile. En l’espèce, Madame [P] [Q] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 09 mars 2026 pour l’audience du 03 avril 2026, au motif que, résidant en Suisse, elle devait bénéficier de l’augmentation d’un délai de deux mois du délai de comparution prévue par l’article 643 du code de procédure civile. Toutefois, d’une part, les règles d’urgence en régissant la saisine du juge de l’exécution excluent l’application stricte des délais d’ajournement ordinaires et du délai de distance de l’article 643 précité, l’assignation ayant été délivrée pour la première date d’audience utile fixée par le greffe de la présente juridiction. D’autre part, à supposer même caractérisée une irrégularité formelle, il appartient à la défenderesse d’établir l’existence d’un grief causé à ses droits. Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [Q] a été régulièrement représentée par son conseil dès l’introduction de l’instance, lequel a pu solliciter et obtenir deux renvois successifs de l’affaire, lui permettant ainsi d’élaborer et de verser aux débats des conclusions particulièrement étayées au fond accompagnées d’un dossier complet de pièces. Dès lors, Madame [P] [Q] échoue à rapporter la preuve d’une atteinte aux droits de la défense ou d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q], ainsi que la demande d’extension de cette nullité formée par Madame [O] [F] ès qualités. Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires : L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire : l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l'ordonnance sur requête a été rendue. Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l'article L.511-1 sont remplies. L’article R.512-1 du même code énonce que le juge de l’exécution rétracte l’ordonnance sur requête s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur la créance fondée en son principe : En l’espèce, pour fonder leur demande de saisie conservatoire à hauteur de 1.306.842,60 euros, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités invoquent principalement les fautes de gestion du gérant, l’irrégularité de la convention d’usufruit temporaire ayant distrait la somme de 522.000 euros du produit de la vente immobilière au profit personnel de Monsieur [D] [Q], la nullité des délibérations d’assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024, ainsi que l’existence d’un compte courant d’associé créditeur. Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler qu’un associé ne dispose d’aucun droit direct, personnel et immédiat sur les actifs ou le prix de vente d’un bien appartenant à la société. L’attribution d’une quote-part du produit d’une vente immobilière à un associé demeure conditionnée à une décision préalable de la collectivité des associés ordonnant une distribution de dividendes, une réduction de capital ou la liquidation de la société, ce qui n’a pas été voté en l’espèce. Puis, s’agissant de la contestation de la convention d’usufruit et des griefs tirés d’un abus de pouvoir du gérant, il convient de souligner que l’action ouverte aux associés au titre de faute de gestion commises au préjudice de la société est l’action sociale ut singuli régie par l’article 1843-5 du code civil. Une telle action tend exclusivement à la réparation du préjudice subi par la personne morale elle-même. Par conséquent, les restitutions ou indemnités susceptibles d’être prononcées à ce titre viendraient réintégrer le seul patrimoine de la SCI LA [H] et ne sauraient en aucun cas, faire naître une créance personnelle et directe au profit des associées qu’elles pourraient prévaloir à l’encontre de la société. En outre, s’agissant de l’action en nullité de la convention d’usufruit, cette prétention a été déclaré irrecevable par décision du tribunal de Tarascon le 03 février 2026. Revêtue de l’autorité de la chose jugée, cette décision exclut toute apparence de créance de ce chef. De surcroît, s’agissant de la nullité alléguée des assemblées générales et de la contestation de l’abandon du compte courant d’associé, il convient de constater que si une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon, les actes sociaux et délibérations contestés bénéficient d’une présomption de validité tant qu’une décision au fond irrévocable n’en a pas prononcé l’annulation. Le juge de l’exécution, auquel il n’appartient pas de trancher le fond du litige social ni d’annuler des actes juridiques ne sauraient se fonder sur de simples contestations judiciaires pour retenir l’apparence d’une créance certaine. De plus, l’action en nullité de la contestation d’usufruit introduite par les défenderesses a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités échouent à rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la SCI [H] et de Monsieur [Q]. Sur les menaces de recouvrement : Les défenderesses n’établissent pas davantage l’existence d’un péril imminent ou de circonstances avérées menaçant le recouvrement de leurs prétentions. En effet, si les défenderesses font état du passif déclaré de la société, de l’existence d’instances judiciaires tierces et du risque de dissipation des fonds issus de la vente immobilière, il apparaît que la SCI LA [H] dispose d’avoirs bancaires importants, précisément constatés par les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes à hauteur de plus d’un million d’euros. De plus, la simple présence de contestations entre associés sur l’affectation du résultat social ou l’exercice de voies de recours judiciaires ordinaires ne saurait, à elle seule, caractériser une manœuvre d’organisation d’insolvabilité ou un risque d’évaporation des actifs de la société. Dès lors, faute de démontrer un risque réel et imminent de dissipation des actifs sociaux de nature à compromettre leur recouvrement, les défenderesses ne remplissant pas la seconde condition légale exigée par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il y a le de faire droit aux demandes de la SCI LA [H] aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 janvier 2026 (n°26/5) et d’ordonner la mainlevée subséquente des saisies conservatoires pratiquées les 9 et 10 février 2026. Sur la demande de suspension de la mainlevée dans l'attente d'une décision au fond : Aux termes de l'article R.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution constate que les conditions légales prescrites par l'article L.511-1 du même code ne sont pas remplies notamment en l'absence de créance paraissant fondée en son principe ou de péril imminant, il lui appartient d'ordonner la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure conservatoire. En l’espèce, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités sollicitent subsidiairement qu'il soit ordonné la suspension de la mainlevée des saisies conservatoires dans l'attente d'une décision définitive au fond, rappelant que l'affaire a été plaidée devant le Tribunal judiciaire de Tarascon le 19 juin 2026 et mise en délibéré au 13 octobre 2026. Le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir légal lui permettant de maintenir, sous la forme d'une suspension de la mainlevée, les effets d'une mesure conservatoire dont il a lui-même constaté l'absence de base légale. Une telle suspension équivaudrait en pratique à maintenir l'indisponibilité de droit ou de fait des fonds du débiteur sans titre conservatoire valable, au mépris des dispositions régissant l'exécution forcée et les mesures conservatoires. En outre, l'existence d'une procédure au fond pendante, ne saurait pallier la défaillance des défenderesses dans la démonstration des conditions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution au jour où le présent juge statue. Si le jugement à intervenir le 13 octobre 2026 venait à consacrer un droit de créance au profit des défenderesses, il leur appartiendra alors de se prévaloir de ce titre exécutif ou d'introduire de nouvelles procédures selon les voies de droit commun. Dès lors, la demande de suspension de la mainlevée formée par Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts : Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice ou le fait de solliciter une mesure conservatoire constitue un droit et ne dégénère en abus que s'il est établi une faute, une malice, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable de la part du créancier poursuivant. Demande de la SCI LA [H] et Monsieur [Q] : En l'espèce, la SCI LA [H] et Monsieur [D] [Q] sollicitent la condamnation solidaire de Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Si la rétractation de l’ordonnance sur requête et la mainlevée des saisies conservatoires sont ordonnées en raison de l’absence d’apparence de créance fondée en son principe, l’exercice par les défenderesses de voies de recours judiciaires destinées à préserver ce qu’elles considéraient être leurs droits ne caractérise pas une intention manifeste de nuire ou une légèreté blâmable d’une gravité telle qu’elle justifierait une condamnation indemnitaire ; En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Demande reconventionnelle de Madame [Q] et Madame [F] : Succombant au principal et voyant la mainlevée des saisies prononcée, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités sont déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, dont recouvrement au profit de l'avocat du demandeur en application de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, succombant en leurs prétentions, elles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à la SCI LA [H] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. Il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, les décisions du Juge de l'exécution sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de M. [D] [Q], REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités. REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités. ORDONNE la rétractation de l’ordonnance n°26/5 rendue le 28 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon. ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 1.161.581,44 euros pratiquée les 9 et 10 février 2026 sur le compte bancaire détenu par la SCI LA [H] auprès de la BANQUE POPULAIRE SUD. ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 521.861,25 euros pratiquée les 9 et 10 février 2026 sur le compte bancaire détenu par Monsieur [D] [Q] auprès de la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités de leur demande de suspension de la mainlevée des saisies conservatoires. DEBOUTE la SCI LA [H] et Monsieur [D] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] de leurs demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] à payer à la SCI LA [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : Synergie Huissiers 13 Aux parties Grosse à : -Me Frédéric ORTEGA -Me Sophie BAYARD Délivrées le : 31/07/2026 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTO3 AFFAIRE : S.C.I. SCI LA [H] / [Q], [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE S.C.I. SCI LA SALADELLESociété civile immobilière au capital de 1525 €, ayant pour numéro unique d’identification RCS TARASCON 378 536 908 et pour siège social [Adresse 1] ST [Adresse 2], domiciliée en son établissement du [Adresse 3] 11000 CARCASSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] DE [Adresse 5] représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant DEFENDERESSES Mme [P] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]3000), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant Mme [O] [F] es qualité de tutrice de Madame [V] [G] divorcée [Q], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE: M. [D] [Q] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], Domicilié [Adresse 8] [Localité 3] représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, le juge de l’exécution a : - rejeté les 39 pièces produites par Mmes [P] et [V] [Q] et communiquées tardivement au demandeur ; - rejeté l’exception de nullité de l’assignation formée par Mme [P] et [V] [Q] ; - déclaré qu’il était compétent ; - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 ; - rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mmes [Q] aux dépens ; - rejeté toute plus ample demande. Par un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour d’appel de [Localité 4] a : - déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler le jugement déféré ; - confirmé le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; Y ajoutant, - débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; -condamné in solidum Madame [P] [Q] et Madame [V] [Q] à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Madame [P] [Q] et Madame [V] [Q] aux dépens de l’appel. Par acte sous seing privé du 05 mars 2024, la SCI [H] a consenti un usufruit temporaire au profit de Monsieur [D] [Q], ayant entraîné l’affectation à son profit d’une somme de 522.000 euros issue du prix de vente d’un immeuble social. Par une ordonnance contradictoire du 03 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l’exception de nullité des assignations en justice des 09 juillet 2024, 13 août 2024 et 31 mars 2025 soulevée par la SCI LA [H], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [K] [Q], - déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [P] [Q] à agir au nom de la SCI LA [H] en nullité des actes des 05 mars et 11 juillet 2024 au titre de l’action ut singuli, - dit que les actions dirigées contre Monsieur [K] [Q], Maître [U] [M], la SCP [R] [T]-SANCHEZ, Maître [E] [B], la SCP [E] [B] ET [C] [L], Maître [I] [Y] et la SCP [I] [Y] et [J] [W] sont recevables, - déclaré recevable l’action ut singuli exercée par Madame [P] [Q] et dirigée contre Monsieur [D] [Q], - débouté la SCI LA [H], Monsieur [D] [Q] et Monsieur [K] [Q] de leur demande subsidiaire de renvoi au fond pour examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir, - rejeté la demande de jonction des instances n° RG 24/00328 et n° 24/0354 à la présente instance. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - autorisé Madame [P] [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] et Madame [V] [G] divorcée [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] à saisir conservatoirement les sommes leur revenant sur la prix de vente de l’immeuble ayant appartenu à la SCI LA [H] situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, soit la somme UN MILLION SEPT CENT QUARANTE MILLE EUROS (1.740.000 euros), immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, figurant au cadastre rénové de ladite commune section F [Cadastre 1] LES COURTERELLES 00ha 00a 52ca G [Cadastre 2] [Adresse 9] 01ha 10a 68ca soit une surface totale de 01ha 37a 45ca, suite à l’acte reçu le 23 juillet 2024 par maître [B] en participation avec Maître [M] au bénéfice de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE ; - dit que la saisie conservatoire sera effectuée entre les mains de maître [U] [M] notaire à [Localité 5] (Gard) ou de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, agence de [Localité 6], [Adresse 10] ou entre les mains de tous établissements bancaires ou encore entre les mains de tous détenteurs à hauteur des sommes suivantes, savoir, - Pour madame [V] [Q] à hauteur de la somme de 873.682,80 euros (HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), montant de sa créance en principal, - Pour madame [P] [Q] à hauteur de la somme de 433.158,60 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), montant de sa créance en principal, Sommes à laquelle nous évaluons les créances de Madame [V] [Q] et de Madame [P] [Q] en principal. - dit que madame [V] [Q] et madame [P] [Q] devront engager la procédure au fond dans le délai de UN MOIS de la saisie, laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de ce jour à l’encontre de la SCI LA [H] et de Monsieur [D] [Q] - dit qu’ils devront en outre signifier à la SCI LA [H] et à Monsieur [D] [Q], la présente ordonnance dans les HUIT JOURS de l’acte de saisie et que ceux-ci pourront nous saisir en contestation de la présente ordonnance, - rappelé que l’ensemble de ces formalités et délais sont prescrits à peine de caducité de la présente ordonnance. Par un jugement contradictoire du 11 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - rejeté l’exception d’incompétence ratione materiae du juge de l’exécution de Madame [V] [G] et Madame [P] [Q] au profit du tribunal judiciaire, - débouté Madame [N] [G] et Madame [P] [Q] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée le 07 janvier 2025, - déclaré recevable la demande en rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 de Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H], - débouté Madame [V] [G] et Madame [P] [Q] de leur demande de sursis à statuer, - débouté Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] de leur demande en rétractation de l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Tarascon, - débouté Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] de leur demande en réduction de l’assiette de la saisie pratiquée à l’encontre de la SCI LA [H], - déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [Q] et la SCI LA [H] tendant à obtenir la mainlevée totale des saisies pratiquées à l’encontre de Monsieur [D] [Q], - condamné Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] à payer à Madame [V] [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] [Q] et la SCI LA [H] aux dépens. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a : - autorisé Madame [P] [Q], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA [H] et Madame [O] [F] es qualité de tutrice de [V] [G] divorcée [Q] à saisir conservatoirement les sommes leur revenant sur la fraction du prix de vente de l’immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, soit la somme de 1.218.000 euros, immeuble situé sur le territoire de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, suite à l’acte reçu le 23 juillet 2024 par maître [B] en participation avec Maître [M] au bénéfice de la commune de SAINT LAURENT D’AIGOUZE, et sur l’usufruit que s’est fait consentir Monsieur [D] [Q] par la SCI LA [H] au moyen d’un acte sous seing privé d’avocat du 05 mars 2024, d’un PV d’assemblée générale du 27 mars 2024, d’un PV d’assemblée générale du 26 juin 2024 et d’un acte notarié du 11 juillet 2024, tous actuellement contestés devant le tribunal judiciaire de TARASCON. - dit que la saisie conservatoire sera effectuée sur les sommes détenues actuellement par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, agence de [Localité 6], par le LCL agence de [Localité 7] ou entre les mains de tous autres établissements bancaires ou encore entre les mains de tous détenteurs, notamment de madame [A] [X] épouse [Q] ou sur le compte CARPA de maître [S] à hauteur de, savoir : Pour madame [V] [Q] à hauteur de la somme de 873.682,80 euros (HUIT CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), montant de sa créance en principal, Pour madame [P] [Q] à hauteur de la somme de 433.158,60 euros (QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), montant de sa créance en principal, Sommes auxquelles nous évaluons le montant des créances de madame [V] [Q] et de madame [P] [Q] en principal, - dit que Madame [O] [F] es qualité de tutrice de [V] [Q] et madame [P] [Q] devront engager la procédure au fond dans le délai de UN MOIS de la saisie laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de ce jour, à l’encontre de la SCI LA [H], de monsieur [D] [Q] et de monsieur [K] [Q]. - dit qu’ils devront en outre signifier à la SCI LA [H] et à monsieur [D] [Q], la présente ordonnance dans les HUIT JOURS de l’acte de saisie et que ceux-ci pourront nous saisir en contestation de la présente Ordonnance. - rappelé que l’ensemble de ces formalités et délais sont prescrits à peine de caducité de la présente ordonnance. En application de cette ordonnance, le 09 février 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de la Madame [P] [Q] et de Madame [O] [F] entre les mains de la S.A CREDIT LYONNAIS [Adresse 11], à l’encontre de Monsieur [D] [Q] pour la somme de 1.306.841,40 euros. Par courrier du 09 février 2026, la S.A CREDIT LYONNAIS a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [D] [Q] était de 952.16 euros. Le 10 février 2026, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé à la demande de Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès-qualité de tutrice de Madame [V] [Q] entre les mains de la BANQUE POPULAIRE SUD [Adresse 12], à l’encontre de la SCI LA [H] pour la somme de 1.306.841,40 euros. Par courrier du 10 février 2026 le BANQUE POPULAIRE SUD a indiqué que le total saisissable sur les comptes de la SCI LA [H] était de 0 euros. Par un arrêt du 05 février 2026 rendu contradictoirement, la Cour d’appel d’[Localité 8] a : - confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de [D] [Q] pour ce qui concerne la saisie conservatoire pratiquée sur son compte et en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2024 pour défaut de pouvoir du conseil pour agir au nom de [V] [G] ; - infirmé le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance à raison de son caractère infondé et la demande de mainlevée des saisies ; Statuant à nouveau, - rétracté l’autorisation de saisie-conservatoire donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 9] ; Par voie de conséquence, ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 29 et 30 juillet 2024 sur le fondement de cette ordonnance ; - infirmé la décision de première instance des chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum aux dépens de première instance ; - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum à verser à la SCI LA [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; - dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit de monsieur [D] [Q], madame [P] [Q] et madame [V] [G] ; - rejeté les demandes à ce titre de monsieur [D] [Q], madame [P] [Q] et madame [V] [G] ; Y ajoutant, - rejeté les demandes de dommages et intérêts des appelants ; - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum aux dépens d’appel ; - condamné madame [P] [Q] et madame [V] [G] in solidum à verser à la SCI LA [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; - rejeté les demandes à ce titre de monsieur [D] [Q], madame [P] [Q] et madame [V] [G]. Par actes séparés du 09 mars 2026, la SCI LA [H] a assigné Madame [Q] et Madame [F] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 03 avril 2026 et demande au Juge de l'exécution de : - rétracter l’ordonnance du 28 janvier 2026 rendue sur la requête de Mesdames [Q] et [F] ès qualité du 26 janvier 2026 (n°26/5), - condamner solidairement Mesdames [Q] et [F] ès qualité à payer à la SCI LA [H] et à Monsieur [Q] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner solidairement Mesdames [Q] et [F] ès qualité aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 CPC, ainsi qu’au paiement de la somme de 2400 € en application de l’article 700 CPC au bénéfice de la SCI LA [H] ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision. L'affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l'audience du 03 juillet 2026. À l'audience du 03 juillet 2026, la SCI LA [H] et Monsieur [Q], représentés par leur conseil, maintient ses demandes y ajoutant d’ordonner en conséquence la mainlevée sur les saisies suivantes : - saisie à titre conservatoire de la somme de 1.161.581,44 € réalisée les 9 et 10 février 2026 sur un compte détenu par la SCI LA [H] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE, - saisie à titre conservatoire de la somme de 521.861,25 € réalisée les 9 et 10 février 2026 sur un compte détenu par Monsieur [Q] dans les livres de LCL. Au soutien de ses prétentions, la SCI LA [H] et Monsieur [Q] rappellent que l'article R. 121-11 du Code des procédures civiles d'exécution s’applique en l’espèce. Dès lors, l’argument fondé sur la résidence suisse de Madame [Q] et l'article 643 du Code de procédure civile est inopérant devant le Juge de l'exécution. Au surplus, s’agissant de l'irrégularité de forme alléguée, la défenderesse ne subit aucun grief puisque l’assignation, signifiée à l'autorité compétente le 9 mars 2026, lui a été effectivement remise le 23 mars suivant. De surcroît, son conseil en a accusé réception avant même sa délivrance et a sollicité deux renvois successifs aux 5 juin et 3 juillet 2026, bénéficiant ainsi d'un délai de comparution bien supérieur aux deux mois qu'elle revendique. Sur l'absence de créance paraissant fondée en son principe, les demandeurs soutiennent que les défenderesses ne disposent d'aucun droit direct sur le prix de vente de l'immeuble social. En leur seule qualité d'associées, elles ne peuvent prétendre à une distribution directe du prix de cession, une telle opération supposant au préalable une décision formelle de liquidation ou de réduction de capital après apurement du passif, ce qui n'a jamais été voté ni inscrit à l'ordre du jour. De plus, leurs prétentions se heurtent à la réalité juridique de la société. Madame [G], ex-épouse de Monsieur [Q], n’a plus la qualité d’associée suite à la saisie définitive de ses parts. S'agissant de son compte courant, le grief de faux n'est nullement établi et la renonciation d'un associé à sa créance relève de choix personnels hors du contrôle du Juge de l'exécution. Concernant les actes sociaux, les délibérations d'assemblée générale des 27 mars et 26 juin 2024 ainsi que les actes de constitution d’usufruit des 5 mars et 11 juillet 2024 demeurent pleinement valides faute d’avoir été annulés. Les griefs formés contre les assemblées générales sont inopérants dès lors que les convocations ont respecté le délai légal de 15 jours, que la signature du pouvoir de Madame [V] [Q] a été authentifiée par expertise, et que la régularité des envois est établie. Quant à l'action en nullité de la convention d'usufruit, support de la demande de restitution de la somme de 522.000 euros elle a d'ores et déjà été déclarée irrecevable. En tout état de cause, même si une telle nullité avait été prononcée, la créance de restitution aurait profité exclusivement à la SCI et non aux défenderesses à titre personnel, lesquelles ne disposent d'aucun droit de créance direct contre Monsieur [D] [Q]. La SCI LA [H] et Monsieur [Q] dénoncent par ailleurs une contradiction manifeste : alors que Mesdames [Q] et [F] prétendent agir au fond pour le compte de la société contre Monsieur [Q] en application de l'article 1843-5 du Code civil, elles sollicitent devant le Juge de l'exécution une saisie conservatoire à leur profit personnel contre la seule SCI, désignée comme unique débitrice. Ce stratagème a déjà été sanctionné par la Cour d’appel d’[Localité 8] dans son arrêt du 5 février 2026, qui a jugé qu'elles ne justifiaient d'aucune créance en apparence fondée à l'encontre de la société. La présente requête repose sur des motifs strictement identiques, alors même que les requérantes se sont depuis désistées de leurs griefs relatifs à un prétendu abus de confiance. Le Juge de l'exécution devant statuer au regard des actes juridiques existants sans se déterminer par rapport à l'incertitude des procès au fond en cours, les actes sociaux en vigueur démontrent l'absence de créance fondée et imposent la mainlevée des mesures. Enfin, le demandeur souligne le caractère aberrant des saisies visant Madame [X], simple créancière de la SCI à hauteur de 30.000 euros au titre d'un prêt, ou les comptes CARPA de Maître [S], lesquels abritent des fonds d'avocats issus de titres exécutoires. En faisant pratiquer des saisies conservatoires à hauteur de 1.161.581,44 euros sur le compte de la SCI et de 521.861,25 euros sur celui de Monsieur [Q], les défenderesses ont délibérément dépassé le plafond autorisé dans le seul but de réitérer immédiatement les saisies que la Cour d’appel s'apprêtait à lever, caractérisant un détournement de procédure destiné à nuire à la société et justifiant la rétractation de l'ordonnance du 28 janvier 2026. En réplique, Madame [Q] et Madame [F], représentées par leur conseil, ont sollicité oralement à l’audience qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du 13 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Tarascon, outre les demandes suivantes : In limine litis, A titre principal, - juger que Madame [P] [Q] demeure à l’étranger, à Genève (Suisse), [Adresse 13], situation parfaitement connue de la SCI LA [H] ; - juger qu’en application de l’article 643 du code de procédure civile, le délai de comparution devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de TARASCON devait être augmenté de deux mois ; - juger que l’assignation a été transmise aux autorités suisses le 09 mars 2026 pour une audience fixée au 03 avril 2026, en violation de ce délai de distance ; - juger que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense de Madame [P] [Q], en la privant du temps nécessaire pour prendre connaissance de l’acte consulter utilement un conseil et préparer sa défense depuis l’étranger ; En conséquence, - juger de la nullité de l’assignation délivrée à Madame [P] [Q] par la SCI LA [H], ensemble la nullité de tous actes subséquents et notamment de l’assignation délivrée à Madame [O] [F] ès qualité, tutrice de Madame [V] [Q], le 25 février 2026 en vue de l’audience du 03 avril 2026 ; - juger la SCI LA [H] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualité dans le cadre de la présente procédure ; A titre subsidiaire, - juger que Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualité justifient d’une créance qui, à tout le moins, paraît fondée en son principe à l’encontre de la SCI LA [H] et de Monsieur [D] [Q], ainsi que de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; - juger que l’ordonnance du 28 janvier 2026 est régulière en sa forme et en son fond, et que les conditions légales de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; - ordonner la suspension de la mainlevée dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive au fond, l’affaire ayant été plaidée le 19 juin 2026 et le délibéré en première instance étant prévu au 13 octobre 2026, - débouter en conséquence la SCI LA [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 janvier 2026, de mainlevée des saisies conservatoires et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, - condamner la SCI LA [H] et son gérant Monsieur [D] [Q] solidairement, à payer à Madame [P] [Q] et à Madame [O] [F] ès qualité la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner en tout état de cause de la SCI LA [H] à payer à Madame [P] [Q] et à Madame [O] [F] ès qualité la somme de 2.500 euros chacune, soit un total de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI LA [H] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Thibault POMARES, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. In limine litis, Madame [P] [Q] soulève la nullité de l’assignation délivrée le 09 mars 2026 pour une audience fixée au 03 avril 2026. Résidant à Genève, elle fait valoir que l’article 643 du code de procédure civile imposait une augmentation de deux mois du délai de comparution, de sorte que la date fixée viole ses droits de la défense et lui cause un grief caractérisé, Madame [O] [F] ès qualités soutenant de son côté que l’indivisibilité des intérêts des parties impose d’étendre cette nullité à l’assignation là concernant est de déclarer la SCI LA [H] irrecevable en ses demandes. Subsidiairement, Mesdames [Q] et [F] ès qualités sollicitent le maintien de l’ordonnance du 28 janvier 2026 et des mesures conservatoires, contestant réclamer un simple droit direct sur le prix de vente. Elles soutiennent que leurs créances d’associé de Madame [V] [Q] à hauteur de 502.404 euros sur les soldes de prix de vente, ainsi que sur des créances indemnitaires nées de la faute de gestion du gérant et de la distraction de 522.000 euros au profit personnel de Monsieur [D] [Q]. Elles font valoir que les décisions antérieures des Cour d’appel n’ont pas tranché le fond du litige, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Tarascon, et que le juge de l’exécution ne pouvant prononcer la nullité des assemblées générales ni de la convention d’usufruit, la persistance de ces contestations au fond justifie le maintien des mesures conservatoires. Elles précisent que la saisie des parts sociales de Madame [N] [Q] fait l’objet d’un appel pendant devant la Cour d’appel de Nîmes et n’éteint pas ses droits financiers, et que la situation de Madame [P] [Q] doit être appréciée distinctement, et que le formalisme de la SCI sur les délais de convocation méconnait les contraintes liées à un domicile à l’étranger. Les défenderesses soutiennent en outre que le risque de dissipation des fonds est avéré au sens de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution en raison du passif déclaré de la SCI de 445.965 euros, de l’absence de production des relevés bancaires, des actions en justice engagées par des tiers contre la société, et des manœuvres destinées à paralyser la représentation de Madame [V] [Q]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (...) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, selon l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Il résulte enfin des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice. En l’espèce, l’urgence qui s’attache au contrôle de la régularité d’une saisie conservatoire interdit de différer la décision dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond distincte dont le délibéré du jugement est fixé au 13 octobre 2026. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur l’exception de nullité de l’assignation : Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, hors le cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Aux termes de l’articles R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est saisi par voie d’assignation à une audience dont la date est fixée par le greffe, s’agissant d’une procédure orale et d’urgence soumise à des règles propres distinctes du droit commun de la procédure civile. En l’espèce, Madame [P] [Q] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 09 mars 2026 pour l’audience du 03 avril 2026, au motif que, résidant en Suisse, elle devait bénéficier de l’augmentation d’un délai de deux mois du délai de comparution prévue par l’article 643 du code de procédure civile. Toutefois, d’une part, les règles d’urgence en régissant la saisine du juge de l’exécution excluent l’application stricte des délais d’ajournement ordinaires et du délai de distance de l’article 643 précité, l’assignation ayant été délivrée pour la première date d’audience utile fixée par le greffe de la présente juridiction. D’autre part, à supposer même caractérisée une irrégularité formelle, il appartient à la défenderesse d’établir l’existence d’un grief causé à ses droits. Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [Q] a été régulièrement représentée par son conseil dès l’introduction de l’instance, lequel a pu solliciter et obtenir deux renvois successifs de l’affaire, lui permettant ainsi d’élaborer et de verser aux débats des conclusions particulièrement étayées au fond accompagnées d’un dossier complet de pièces. Dès lors, Madame [P] [Q] échoue à rapporter la preuve d’une atteinte aux droits de la défense ou d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q], ainsi que la demande d’extension de cette nullité formée par Madame [O] [F] ès qualités. Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires : L'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire : l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l'ordonnance sur requête a été rendue. Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l'article L.511-1 sont remplies. L’article R.512-1 du même code énonce que le juge de l’exécution rétracte l’ordonnance sur requête s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur la créance fondée en son principe : En l’espèce, pour fonder leur demande de saisie conservatoire à hauteur de 1.306.842,60 euros, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités invoquent principalement les fautes de gestion du gérant, l’irrégularité de la convention d’usufruit temporaire ayant distrait la somme de 522.000 euros du produit de la vente immobilière au profit personnel de Monsieur [D] [Q], la nullité des délibérations d’assemblées générales des 27 mars et 26 juin 2024, ainsi que l’existence d’un compte courant d’associé créditeur. Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler qu’un associé ne dispose d’aucun droit direct, personnel et immédiat sur les actifs ou le prix de vente d’un bien appartenant à la société. L’attribution d’une quote-part du produit d’une vente immobilière à un associé demeure conditionnée à une décision préalable de la collectivité des associés ordonnant une distribution de dividendes, une réduction de capital ou la liquidation de la société, ce qui n’a pas été voté en l’espèce. Puis, s’agissant de la contestation de la convention d’usufruit et des griefs tirés d’un abus de pouvoir du gérant, il convient de souligner que l’action ouverte aux associés au titre de faute de gestion commises au préjudice de la société est l’action sociale ut singuli régie par l’article 1843-5 du code civil. Une telle action tend exclusivement à la réparation du préjudice subi par la personne morale elle-même. Par conséquent, les restitutions ou indemnités susceptibles d’être prononcées à ce titre viendraient réintégrer le seul patrimoine de la SCI LA [H] et ne sauraient en aucun cas, faire naître une créance personnelle et directe au profit des associées qu’elles pourraient prévaloir à l’encontre de la société. En outre, s’agissant de l’action en nullité de la convention d’usufruit, cette prétention a été déclaré irrecevable par décision du tribunal de Tarascon le 03 février 2026. Revêtue de l’autorité de la chose jugée, cette décision exclut toute apparence de créance de ce chef. De surcroît, s’agissant de la nullité alléguée des assemblées générales et de la contestation de l’abandon du compte courant d’associé, il convient de constater que si une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Tarascon, les actes sociaux et délibérations contestés bénéficient d’une présomption de validité tant qu’une décision au fond irrévocable n’en a pas prononcé l’annulation. Le juge de l’exécution, auquel il n’appartient pas de trancher le fond du litige social ni d’annuler des actes juridiques ne sauraient se fonder sur de simples contestations judiciaires pour retenir l’apparence d’une créance certaine. De plus, l’action en nullité de la contestation d’usufruit introduite par les défenderesses a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités échouent à rapporter la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la SCI [H] et de Monsieur [Q]. Sur les menaces de recouvrement : Les défenderesses n’établissent pas davantage l’existence d’un péril imminent ou de circonstances avérées menaçant le recouvrement de leurs prétentions. En effet, si les défenderesses font état du passif déclaré de la société, de l’existence d’instances judiciaires tierces et du risque de dissipation des fonds issus de la vente immobilière, il apparaît que la SCI LA [H] dispose d’avoirs bancaires importants, précisément constatés par les saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes à hauteur de plus d’un million d’euros. De plus, la simple présence de contestations entre associés sur l’affectation du résultat social ou l’exercice de voies de recours judiciaires ordinaires ne saurait, à elle seule, caractériser une manœuvre d’organisation d’insolvabilité ou un risque d’évaporation des actifs de la société. Dès lors, faute de démontrer un risque réel et imminent de dissipation des actifs sociaux de nature à compromettre leur recouvrement, les défenderesses ne remplissant pas la seconde condition légale exigée par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, il y a le de faire droit aux demandes de la SCI LA [H] aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 janvier 2026 (n°26/5) et d’ordonner la mainlevée subséquente des saisies conservatoires pratiquées les 9 et 10 février 2026. Sur la demande de suspension de la mainlevée dans l'attente d'une décision au fond : Aux termes de l'article R.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque le Juge de l'exécution constate que les conditions légales prescrites par l'article L.511-1 du même code ne sont pas remplies notamment en l'absence de créance paraissant fondée en son principe ou de péril imminant, il lui appartient d'ordonner la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure conservatoire. En l’espèce, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités sollicitent subsidiairement qu'il soit ordonné la suspension de la mainlevée des saisies conservatoires dans l'attente d'une décision définitive au fond, rappelant que l'affaire a été plaidée devant le Tribunal judiciaire de Tarascon le 19 juin 2026 et mise en délibéré au 13 octobre 2026. Le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir légal lui permettant de maintenir, sous la forme d'une suspension de la mainlevée, les effets d'une mesure conservatoire dont il a lui-même constaté l'absence de base légale. Une telle suspension équivaudrait en pratique à maintenir l'indisponibilité de droit ou de fait des fonds du débiteur sans titre conservatoire valable, au mépris des dispositions régissant l'exécution forcée et les mesures conservatoires. En outre, l'existence d'une procédure au fond pendante, ne saurait pallier la défaillance des défenderesses dans la démonstration des conditions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution au jour où le présent juge statue. Si le jugement à intervenir le 13 octobre 2026 venait à consacrer un droit de créance au profit des défenderesses, il leur appartiendra alors de se prévaloir de ce titre exécutif ou d'introduire de nouvelles procédures selon les voies de droit commun. Dès lors, la demande de suspension de la mainlevée formée par Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts : Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice ou le fait de solliciter une mesure conservatoire constitue un droit et ne dégénère en abus que s'il est établi une faute, une malice, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable de la part du créancier poursuivant. Demande de la SCI LA [H] et Monsieur [Q] : En l'espèce, la SCI LA [H] et Monsieur [D] [Q] sollicitent la condamnation solidaire de Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Si la rétractation de l’ordonnance sur requête et la mainlevée des saisies conservatoires sont ordonnées en raison de l’absence d’apparence de créance fondée en son principe, l’exercice par les défenderesses de voies de recours judiciaires destinées à préserver ce qu’elles considéraient être leurs droits ne caractérise pas une intention manifeste de nuire ou une légèreté blâmable d’une gravité telle qu’elle justifierait une condamnation indemnitaire ; En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Demande reconventionnelle de Madame [Q] et Madame [F] : Succombant au principal et voyant la mainlevée des saisies prononcée, Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités sont déboutées de leur demande reconventionnelle en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires : Mesdames [P] [Q] et [O] [F] ès qualités, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, dont recouvrement au profit de l'avocat du demandeur en application de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, succombant en leurs prétentions, elles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à la SCI LA [H] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. Il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, les décisions du Juge de l'exécution sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de M. [D] [Q], REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités. REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités. ORDONNE la rétractation de l’ordonnance n°26/5 rendue le 28 janvier 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon. ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 1.161.581,44 euros pratiquée les 9 et 10 février 2026 sur le compte bancaire détenu par la SCI LA [H] auprès de la BANQUE POPULAIRE SUD. ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire de la somme de 521.861,25 euros pratiquée les 9 et 10 février 2026 sur le compte bancaire détenu par Monsieur [D] [Q] auprès de la BANQUE LCL – LE CREDIT LYONNAIS. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] ès qualités de leur demande de suspension de la mainlevée des saisies conservatoires. DEBOUTE la SCI LA [H] et Monsieur [D] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] de leurs demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] à payer à la SCI LA [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [P] [Q] et Madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L511-1, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code civil 1843-5, code de procedure civile 643, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02605
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04762
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025113000
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01166
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01942
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80685
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02615
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03738
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:24:47.714Z.