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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/04762

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 504045014SIREN 542110291

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société NAISCA est armateur du navire « NAISCA IV » amarré au port de la société PORT OUEST MARSEILLE. Le 9 janvier 2025, un incendie s’est déclaré sur ce navire et s’est propagé aux bateaux amarrés à proximité, notamment le navire « ALDABRA » dont l’armateur est Monsieur [O] [B].

L’assureur de M. [B], la société GENERALI IARD, a assigné la société NAISCA, l’assureur de cette dernière, la société AXA FRANCE IARD, et la société PORT OUEST MARSEILLE devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, par acte du 17 février 2025, qui a, par ordonnance du 18 février 2025, notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [E].

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers, notamment tout établissement bancaire, sur toutes les sommes, titres ou valeurs détenus par la société NAISCA pour garantie de sa créance résultat de l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’incendie de son navire évaluée à la somme de 403.157 euros

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait droit à cette requête à hauteur de 400.000 euros.

En vertu de cette ordonnance, M. [B] a fait pratiquer des saisies conservatoires pour recouvrement de la somme de 400.000 euros en principal sur les comptes bancaires ouverts par la société NAISCA dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 36.269,95 euros ;
- la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 52.828,02 euros.

Ces saisies ont été dénoncées à la société NAISCA par actes de commissaire de justice du 13 avril 2026.

Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé la société NAISCA à assigner à jour fixe son assureur, la société ALLIANZ IARD, et M. [B] à l’audience du 4 juin 2026.

Par actes de commissaire de justice du 5 et du 7 mai 2026, la société NAISCA a donc assigné M. [B] et la société ALLIANZ IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des saisies conservatoires susvisées.

Le dossier retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions que son conseil soutient à l’audience, la société NAISCA demande de :
- rétracter l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 ayant autorisé M. [B] à saisir les comptes de la société NAISCA ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire instrumentée le 10 avril 2026 sur ses comptes ;
- condamner M. [B] à payer à la société NAISCA la somme de 5.000 euros par jour à compter du 10 avril 2026 jusqu’au jour où la mainlevée aura effectivement été instrumentée ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société requérante soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance invoquée par le défendeur n’est pas fondée en son principe. À cet égard, elle fait valoir que ladite créance est basée sur l’article 1242 du code civil qui prévoit, dans son deuxième alinéa, un régime de responsabilité nécessitant de rapporter la preuve d’une faute. La société NAISCA précise qu’aucune faute de sa part n’a été relevée et que l’expert judiciaire n’a pas conclu sur ce point. Elle indique que son navire était régulièrement entretenu, conforme et dépourvu de défauts connus par elle. S’agissant plus particulièrement du câble qui pourrait être à l’origine de l’incendie de son navire s’étant propagé au navire du défendeur, la société demanderesse soutient qu’aucun défaut n’avait été relevé sur ledit câble auparavant et qu’aucune faute de sa part ne peut être retenue. Elle ajoute que l’armateur a quitté le navire en l’ayant débranché. Elle conteste en outre les affirmations de M. [B] selon lesquelles elle avait l’obligation d’armer le navire en personnel permanent.
La société NAISCA indique que le défendeur tente de faire application du premier alinéa de l’article 1242 du code civil qui est inapplicable en l’espèce dès lors que l’alinéa 2 du même article a prévu un régime dérogatoire pour les dommages résultant d’un incendie. Par ailleurs, elle indique qu’à supposer que ce régime soit applicable en l’espèce, il faut pour que le propriétaire d’une chose soit responsable du dommage occasionné par celle-ci, qu’il soit gardien de la chose au moment de la survenance du dommage et que la chose ait eu un rôle causal dans la survenance du sinistre. Or, en l’espèce, dès lors qu’une cause électrique à l’incendie est suspectée, l’électricien à bord du navire était gardien de la structure et la société PORT OUEST MARSEILLE était gardienne du comportement du navire au moment de l’incendie dès lors qu’il n’y avait plus d’équipage à bord au moment du sinistre.
Par ailleurs, la société requérante soutient que les préjudices dont le défendeur se prévaut sont sans fondement. S’agissant des préjudices immatériels invoqués par M. [B], la société NAISCA fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’inertie de celui-ci ou de son assureur dans la réparation de son navire. S’agissant de la perte de loyers, elle expose que le navire du défendeur est un navire non commercial et qu’aucune preuve des montants invoqués n’est rapportée. Concernant la perte de jouissance, la société NAISCA soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir loué un navire de substitution de sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudice excédant un préjudice d’agrément. La requérante indique également que les frais fixes invoqués par le défendeur ne sauraient être imputés à l’événement.

La société NAISCA soutient par ailleurs que la prétendue créance de M. [B] n’est pas menacée en son recouvrement. À cet égard, elle précise que, quand bien même elle serait déclarée responsable du sinistre, sa responsabilité serait limitée à la somme de 883.744,17 euros en application des articles L. 5121-1 et suivants du code des transports et de l’article 6 de la Convention LLMC. Elle précise que ce montant est très inférieur au montant assuré par la société ALLIANZ à hauteur de 7.000.000 euros qui l’a déjà indemnisée pour ses préjudices de sorte qu’elle n’a pas rejeté sa garantie et qu’il n’y a aucun péril pour une prétendue créance de 400.000 euros. Elle soutient que cette prétendue créance est d’autant moins menacée qu’elle primera sur la créance subrogatoire du propre assureur de M. [B] en application de l’article 1346-3 du code civil. Elle ajoute qu’aucune faute inexcusable au sens de l’article L. 5121-3 du code des transports ne peut être retenue dès lors que seule sa négligence pourrait le cas échéant être caractérisée alors qu’une faute inexcusable nécessite d’être commise délibérément, avec l’intention de provoquer le dommage et avec la conscience d’un tel résultat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La requérante fait en outre valoir qu’elle exerce de manière active et pérenne plusieurs activités générant un chiffre d’affaires important et qu’elle est bénéficiaire. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend M. [B], sa solvabilité n’a pas été affectée dès lors que la location du navire litigieux n’était pas une activité représentative et que son assureur l’a indemnisé.

Enfin, la société NAISCA soutient que M. [B] a menti au juge de l'exécution en invoquant un régime de responsabilité inapplicable, en pratiquant une saisie sans réclamation amiable alors même qu’il était informé qu’elle était assurée pour un montant bien supérieur à sa créance alléguée. Elle indique que ce comportement est fautif et engage la responsabilité de son auteur alors que son activité a été paralysée par la dite saisie, raison pour laquelle elle sollicite une provision de 5.000 euros par jour à compter du 10 avril 2026.

M. [B], dans ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, sollicite du juge qu’il :
- confirme l’ordonnance de saisie conservatoire en date du 2 avril 2026 ;
- déboute la société NAISCA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamne la société NAISCA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le défendeur soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que sa créance est fondée en son principe. Il indique qu’en l’espèce l’incendie ayant détruit son navire a pris naissance à bord du navire NAISCA IV et particulièrement derrière le réfrigérateur mini-bar installé au sein de ce dernier. Il précise que sa police d’assurance le couvre pour les préjudices matériels mais pas pour les préjudices immatériels qu’il évalue au 1er avril 2026 à la somme de 403.157 euros. Il indique que l’armateur du navire a eu un comportement fautif en application de l’article 1242 du code civile. M. [B] soutient que les visites techniques du navire de la société NAISCA qui a les pouvoirs d’usage, de direction et du contrôle dudit navire, était insuffisantes. Il ajoute que la société NAISCA doit endosser la responsabilité des multiples négligences fautives dans la garde de son navire compte tenu du fait que ledit navire est resté branché à quai sans surveillance, ce risque étant inconsidéré et, de surcroît, en violation des stipulations du règlement intérieur du port. M. [B] fait en outre valoir que les constatations de l’expert se sont renforcées et s’orientent vers un incendie trouvant son origine dans le réfrigérateur mini-bar du navire de la société NAISCA compte tenu de l’échauffement par effet joule du câble d’alimentation auquel se sont ajoutés trois autres facteurs, à savoir l’acte délibéré et téméraire de laisser la porte du réfrigérateur ouverte lors des absences, l’installation inadaptée dudit réfrigérateur et le branchement à quai du navire. Le défendeur soutient que ces facteurs caractérisent sans l’ombre d’un doute le comportement particulièrement téméraire de son armateur, caractérisant la garde fautive de la société NAISCA. Il ajoute à titre subsidiaire que la question du plafond de responsabilité est sans importance au regard du montant saisi in fine.

M. [B] fait valoir qu’il existe des circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Il indique qu’un cabinet d’expert comptable a analysé les pièces comptables de la société NAISCA et qu’il a conclu à l’absence de justification de liquidité récente par cette dernière et de documentation d’un flux d’assurance significatif. S’agissant de la limitation de responsabilité dont se prévaut la demanderesse, le défendeur soutient qu’il s’agit qu’une question qui relève du juge du fond, de même que le plafond d’assurance dont l’application pourrait être exclue au regard de certaines clauses, notamment son usage commercial. M. [B] ajoute que les disponibilités lors de la saisie conservatoire sont inférieures au montant de la créance alléguée et au montant de la saisie autorisée. Il expose qu’il est particulièrement inquiétant que la saisie n’a permis d’appréhender qu’environ 90.000 euros alors que la société NAISCA justifie s’être fait verser la somme de plus d’un million d’euros par son assurance en suite de son sinistre, ce qui vient renforcer la preuve d’une crainte légitime dans le recouvrement de sa créance.

S’agissant du quantum de ses préjudices, M. [B] indique qu’ils se décomposent comme suit :
- préjudice de jouissance pour la saison 2025 à hauteur de 250.000 euros, compte tenu du fait qu’il navigue environ deux mois et demi chaque année, le tarif de location par semaine étant de 25.672 euros ;
- perte d’exploitation de janvier 2025 à mars 2026 d’un montant de 96.025,80 euros compte de la perte de chance à hauteur de 30 % de louer son navire destiné à la location avec skipper pour le même tarif de location en saisie haute ;
- frais de stationnement à hauteur de 57.131,13 euros au mois de mars 2026 facturés par le chantier naval où le navire a été rapatrié ;
- préjudices matériels non couverts par son assureur à hauteur de 40.836,74 euros.

La société ALLIANZ IARD indique à l’audience souscrire aux prétentions et moyens soutenus par la société NAISCA.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant des mesures conservatoires et la demande de mainlevée de celle-ci

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il est constant qu’en application de cette disposition, le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, examine, au jour où il statue les conditions d’application de cette disposition et non au jour de la requête, de sorte qu’il peut prendre en compte tous éléments intervenus après l’ordonnance rendue sur requête.

En l’espèce, le juge de l’exécution a autorisé M. [B] à pratiquer les saisies conservatoires à hauteur de 400.000 euros litigieuses sur le fondement de sa requête dans laquelle il exposait, s’agissant des menaces sur le recouvrement de la créance dont il se prévaut, que la société NAISCA se trouvait nécessairement dans une situation précaire en raison de la perte du navire qu’elle exploitait commercialement. Il avait également indiqué que la couverture médiatique de l’incendie allait engendrer des conséquences significatives pour la société NAISCA, tout comme le nombre de victimes et les dommages occasionnés sur le port.

Or, dans le cadre de la présente procédure de contestation des saisies conservatoires, la société NAISCA justifie que son activité commerciale s’exerce au-delà de la seule exploitation du navire incendié. Elle fournit ainsi une attestation de son expert comptable selon laquelle elle exerce des activités de logistique de textile, d’exploitation de fonds de commerce de prêt-à-porte et d’exploitation de la marque GIRAUDON. Elle produit à cet égard le bilan comptable de sa société faisant état d’un chiffre d’affaires pour l’année 2024 s’élevant à la somme de 13.013.422 euros.

En outre, s’agissant de la perte du navire NAISCA IV, la requérante verse aux débats la quittance signée le 1er septembre 2025 selon laquelle elle a accepté de la part de son assureur, la société ALLIANZ IARD, une indemnité d’un montant de 1.104.000 euros pour le sinistre résultant de l’incendie de son navire.

M. [B] indique désormais que la santé financière de la société NAISCA serait fragile de sorte que sa créance serait menacée dans son recouvrement. À cet égard, il produit un rapport d’avis financier établi par Monsieur [X] [T], expert comptable, qui conclut que les éléments comptables de la société NAISCA qu’il a analysés ne permettent pas d’écarter le risque de recouvrement au regard de la liquidité bancaire disponible, des dettes courtes, du besoin en fonds de roulement, des flux postérieurs à la clôture et du sort non documenté de l’indemnité d’assurance versée par la société ALLIANZ.

Toutefois, il convient de relever que l’expert comptable a été choisi et mandaté à la seule demande du défendeur qui y a intérêt dans le cadre de la présente procédure. En outre, il ressort des éléments administratifs et comptables fournis par la société NAISCA que son capital social s’élève à la somme de 510.000 euros, somme supérieure à la créance alléguée par M. [B]. Par ailleurs, il est justifié que la société existe depuis plus de dix-huit ans, qu’elle a été bénéficiaire sur les trois derniers exercices comptables clôturés et qu’il n’existe aucun risque d’ouverture de procédure collective à moyen terme.

Si M. [B] indique que le montant pour lequel la saisie conservatoire a été fructueuse est faible et qu’il caractérise un risque de recouvrement, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas étonnant que les fonds se trouvant sur les comptes bancaires d’une société ne soient pas à hauteur de la créance qu’il allègue à hauteur de 400.000 euros compte tenu du besoin en fonds de roulement. En outre, l’absence de trésorerie à hauteur du montant allégué à l’instant de la saisie ne présume pas de l’absence de capacité de la société NAISCA de s’acquitter d’une condamnation qui serait éventuellement prononcée dans le futur compte tenu de la durée de l’expertise et de la procédure au fond, et des résultats financiers de la société.

En outre, M. [B] et l’expert comptable qu’il a mandaté expliquent que la société NAISCA a perçu de la part de son assureur une somme supérieure à un million d’euros à la suite de l’indemnisation du sinistre du navire NAISCA IV et que l’absence de justification de l’allocation de cette somme renforce la menace sur le recouvrement de la créance. Toutefois, il ne suffit pas de se prévaloir de l’absence de trace de l’indemnité versée pour établir qu’il existe une menace sur le recouvrement sauf à renverser à la charge de la preuve et à exiger de la société NAISCA qu’elle justifie des mouvements de ses propres fonds.

Par conséquent, dès lors que M. [B] ne justifie pas de la menace sur le recouvrement de la créance dont il se prévaut à hauteur de 400.000 euros, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies litigieuses et d’ordonner la mainlevée de celles-ci, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le principe d’une créance fondée en son principe.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros par jour

La société NAISCA demande le paiement d’une somme de 5.000 euros par jour à compter du 10 avril 2026 jusqu’au jour où la mainlevée aura été effectuée. Outre le fait qu’elle ne fournit aucun fondement de droit sur cette demande, la société requérante indique que cette somme est une provision. Or, la présente juridiction ne statue pas en référé.

Par ailleurs, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La société NAISCA se prévaut d’un comportement fautif et abusif de M. [B]. Dans ces conditions, cette prétention s’analyse comme une demande indemnitaire. Pour autant, si la juridiction peut attribuer des dommages-intérêts sur le fondement d’une saisie abusive, il n’en demeure pas moins que la société NAISCA sollicite également la somme de 5.000 euros pour l’avenir puisqu’elle demande une telle somme jusqu’à la mainlevée effective de la saisie. Or, ce préjudice est éventuel et pour le futur.

Par conséquent, la demande de la société NAISCA ne peut que s’analyser comme une demande indemnitaire sur le fondement d’une saisie abusive pour le passé et comme une demande d’astreinte pour l’avenir.

Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, la saisie querellée a été autorisée par le juge de l’exécution et la société NAISCA ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit d’agir de la part de M. [B], ni de manœuvre dilatoire. Au surplus, la société requérante ne justifie aucunement de son préjudice.

S’agissant de l’astreinte, il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Il est constant qu’une astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d'une obligation à l'exécuter.

En l’espèce, la société NAISCA ne rapporte pas la preuve que M. [B] va se soustraire à l’obligation de lever les saisies conservatoires de sorte que la nécessite d’ordonner une astreinte n’est pas rapportée.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [B], partie succombante, sera condamné à verser à la société NAISCA une somme d’un montant de 2.500 euros. Il sera en outre débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 2 avril 2026 ayant autorisé Monsieur [O] [B] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société NAISCA ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance sur les comptes bancaires ouverts par la société NAISCA dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 ;
- la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 ;

DÉBOUTE la société NAISCA de sa demande condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros par jour ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la société NAISCA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04762 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YCW


Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Marc BERNIE 
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Béatrice FAVAREL et Maître Ghislaine JOB-RICOUART
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 



JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NAISCA
Société à responsabilité limitée au capital de 510.000 € dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n°504 045 014, Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, 
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société NAISCA est armateur du navire « NAISCA IV » amarré au port de la société PORT OUEST MARSEILLE. Le 9 janvier 2025, un incendie s’est déclaré sur ce navire et s’est propagé aux bateaux amarrés à proximité, notamment le navire « ALDABRA » dont l’armateur est Monsieur [O] [B].

L’assureur de M. [B], la société GENERALI IARD, a assigné la société NAISCA, l’assureur de cette dernière, la société AXA FRANCE IARD, et la société PORT OUEST MARSEILLE devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, par acte du 17 février 2025, qui a, par ordonnance du 18 février 2025, notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [E].

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout tiers, notamment tout établissement bancaire, sur toutes les sommes, titres ou valeurs détenus par la société NAISCA pour garantie de sa créance résultat de l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’incendie de son navire évaluée à la somme de 403.157 euros

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait droit à cette requête à hauteur de 400.000 euros.

En vertu de cette ordonnance, M. [B] a fait pratiquer des saisies conservatoires pour recouvrement de la somme de 400.000 euros en principal sur les comptes bancaires ouverts par la société NAISCA dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 36.269,95 euros ;
- la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 la saisie ayant été fructueuse à hauteur de 52.828,02 euros.

Ces saisies ont été dénoncées à la société NAISCA par actes de commissaire de justice du 13 avril 2026.

Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé la société NAISCA à assigner à jour fixe son assureur, la société ALLIANZ IARD, et M. [B] à l’audience du 4 juin 2026.

Par actes de commissaire de justice du 5 et du 7 mai 2026, la société NAISCA a donc assigné M. [B] et la société ALLIANZ IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation des saisies conservatoires susvisées.

Le dossier retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions que son conseil soutient à l’audience, la société NAISCA demande de :
- rétracter l’ordonnance rendue le 2 avril 2026 ayant autorisé M. [B] à saisir les comptes de la société NAISCA ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire instrumentée le 10 avril 2026 sur ses comptes ;
- condamner M. [B] à payer à la société NAISCA la somme de 5.000 euros par jour à compter du 10 avril 2026 jusqu’au jour où la mainlevée aura effectivement été instrumentée ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société requérante soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance invoquée par le défendeur n’est pas fondée en son principe. À cet égard, elle fait valoir que ladite créance est basée sur l’article 1242 du code civil qui prévoit, dans son deuxième alinéa, un régime de responsabilité nécessitant de rapporter la preuve d’une faute. La société NAISCA précise qu’aucune faute de sa part n’a été relevée et que l’expert judiciaire n’a pas conclu sur ce point. Elle indique que son navire était régulièrement entretenu, conforme et dépourvu de défauts connus par elle. S’agissant plus particulièrement du câble qui pourrait être à l’origine de l’incendie de son navire s’étant propagé au navire du défendeur, la société demanderesse soutient qu’aucun défaut n’avait été relevé sur ledit câble auparavant et qu’aucune faute de sa part ne peut être retenue. Elle ajoute que l’armateur a quitté le navire en l’ayant débranché. Elle conteste en outre les affirmations de M. [B] selon lesquelles elle avait l’obligation d’armer le navire en personnel permanent.
La société NAISCA indique que le défendeur tente de faire application du premier alinéa de l’article 1242 du code civil qui est inapplicable en l’espèce dès lors que l’alinéa 2 du même article a prévu un régime dérogatoire pour les dommages résultant d’un incendie. Par ailleurs, elle indique qu’à supposer que ce régime soit applicable en l’espèce, il faut pour que le propriétaire d’une chose soit responsable du dommage occasionné par celle-ci, qu’il soit gardien de la chose au moment de la survenance du dommage et que la chose ait eu un rôle causal dans la survenance du sinistre. Or, en l’espèce, dès lors qu’une cause électrique à l’incendie est suspectée, l’électricien à bord du navire était gardien de la structure et la société PORT OUEST MARSEILLE était gardienne du comportement du navire au moment de l’incendie dès lors qu’il n’y avait plus d’équipage à bord au moment du sinistre.
Par ailleurs, la société requérante soutient que les préjudices dont le défendeur se prévaut sont sans fondement. S’agissant des préjudices immatériels invoqués par M. [B], la société NAISCA fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’inertie de celui-ci ou de son assureur dans la réparation de son navire. S’agissant de la perte de loyers, elle expose que le navire du défendeur est un navire non commercial et qu’aucune preuve des montants invoqués n’est rapportée. Concernant la perte de jouissance, la société NAISCA soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir loué un navire de substitution de sorte qu’il ne justifie d’aucun préjudice excédant un préjudice d’agrément. La requérante indique également que les frais fixes invoqués par le défendeur ne sauraient être imputés à l’événement.

La société NAISCA soutient par ailleurs que la prétendue créance de M. [B] n’est pas menacée en son recouvrement. À cet égard, elle précise que, quand bien même elle serait déclarée responsable du sinistre, sa responsabilité serait limitée à la somme de 883.744,17 euros en application des articles L. 5121-1 et suivants du code des transports et de l’article 6 de la Convention LLMC. Elle précise que ce montant est très inférieur au montant assuré par la société ALLIANZ à hauteur de 7.000.000 euros qui l’a déjà indemnisée pour ses préjudices de sorte qu’elle n’a pas rejeté sa garantie et qu’il n’y a aucun péril pour une prétendue créance de 400.000 euros. Elle soutient que cette prétendue créance est d’autant moins menacée qu’elle primera sur la créance subrogatoire du propre assureur de M. [B] en application de l’article 1346-3 du code civil. Elle ajoute qu’aucune faute inexcusable au sens de l’article L. 5121-3 du code des transports ne peut être retenue dès lors que seule sa négligence pourrait le cas échéant être caractérisée alors qu’une faute inexcusable nécessite d’être commise délibérément, avec l’intention de provoquer le dommage et avec la conscience d’un tel résultat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La requérante fait en outre valoir qu’elle exerce de manière active et pérenne plusieurs activités générant un chiffre d’affaires important et qu’elle est bénéficiaire. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend M. [B], sa solvabilité n’a pas été affectée dès lors que la location du navire litigieux n’était pas une activité représentative et que son assureur l’a indemnisé.

Enfin, la société NAISCA soutient que M. [B] a menti au juge de l'exécution en invoquant un régime de responsabilité inapplicable, en pratiquant une saisie sans réclamation amiable alors même qu’il était informé qu’elle était assurée pour un montant bien supérieur à sa créance alléguée. Elle indique que ce comportement est fautif et engage la responsabilité de son auteur alors que son activité a été paralysée par la dite saisie, raison pour laquelle elle sollicite une provision de 5.000 euros par jour à compter du 10 avril 2026.

M. [B], dans ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, sollicite du juge qu’il :
- confirme l’ordonnance de saisie conservatoire en date du 2 avril 2026 ;
- déboute la société NAISCA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamne la société NAISCA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le défendeur soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que sa créance est fondée en son principe. Il indique qu’en l’espèce l’incendie ayant détruit son navire a pris naissance à bord du navire NAISCA IV et particulièrement derrière le réfrigérateur mini-bar installé au sein de ce dernier. Il précise que sa police d’assurance le couvre pour les préjudices matériels mais pas pour les préjudices immatériels qu’il évalue au 1er avril 2026 à la somme de 403.157 euros. Il indique que l’armateur du navire a eu un comportement fautif en application de l’article 1242 du code civile. M. [B] soutient que les visites techniques du navire de la société NAISCA qui a les pouvoirs d’usage, de direction et du contrôle dudit navire, était insuffisantes. Il ajoute que la société NAISCA doit endosser la responsabilité des multiples négligences fautives dans la garde de son navire compte tenu du fait que ledit navire est resté branché à quai sans surveillance, ce risque étant inconsidéré et, de surcroît, en violation des stipulations du règlement intérieur du port. M. [B] fait en outre valoir que les constatations de l’expert se sont renforcées et s’orientent vers un incendie trouvant son origine dans le réfrigérateur mini-bar du navire de la société NAISCA compte tenu de l’échauffement par effet joule du câble d’alimentation auquel se sont ajoutés trois autres facteurs, à savoir l’acte délibéré et téméraire de laisser la porte du réfrigérateur ouverte lors des absences, l’installation inadaptée dudit réfrigérateur et le branchement à quai du navire. Le défendeur soutient que ces facteurs caractérisent sans l’ombre d’un doute le comportement particulièrement téméraire de son armateur, caractérisant la garde fautive de la société NAISCA. Il ajoute à titre subsidiaire que la question du plafond de responsabilité est sans importance au regard du montant saisi in fine.

M. [B] fait valoir qu’il existe des circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Il indique qu’un cabinet d’expert comptable a analysé les pièces comptables de la société NAISCA et qu’il a conclu à l’absence de justification de liquidité récente par cette dernière et de documentation d’un flux d’assurance significatif. S’agissant de la limitation de responsabilité dont se prévaut la demanderesse, le défendeur soutient qu’il s’agit qu’une question qui relève du juge du fond, de même que le plafond d’assurance dont l’application pourrait être exclue au regard de certaines clauses, notamment son usage commercial. M. [B] ajoute que les disponibilités lors de la saisie conservatoire sont inférieures au montant de la créance alléguée et au montant de la saisie autorisée. Il expose qu’il est particulièrement inquiétant que la saisie n’a permis d’appréhender qu’environ 90.000 euros alors que la société NAISCA justifie s’être fait verser la somme de plus d’un million d’euros par son assurance en suite de son sinistre, ce qui vient renforcer la preuve d’une crainte légitime dans le recouvrement de sa créance.

S’agissant du quantum de ses préjudices, M. [B] indique qu’ils se décomposent comme suit :
- préjudice de jouissance pour la saison 2025 à hauteur de 250.000 euros, compte tenu du fait qu’il navigue environ deux mois et demi chaque année, le tarif de location par semaine étant de 25.672 euros ;
- perte d’exploitation de janvier 2025 à mars 2026 d’un montant de 96.025,80 euros compte de la perte de chance à hauteur de 30 % de louer son navire destiné à la location avec skipper pour le même tarif de location en saisie haute ;
- frais de stationnement à hauteur de 57.131,13 euros au mois de mars 2026 facturés par le chantier naval où le navire a été rapatrié ;
- préjudices matériels non couverts par son assureur à hauteur de 40.836,74 euros.

La société ALLIANZ IARD indique à l’audience souscrire aux prétentions et moyens soutenus par la société NAISCA.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant des mesures conservatoires et la demande de mainlevée de celle-ci

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.

Il est constant qu’en application de cette disposition, le juge auquel est déférée une mesure conservatoire, examine, au jour où il statue les conditions d’application de cette disposition et non au jour de la requête, de sorte qu’il peut prendre en compte tous éléments intervenus après l’ordonnance rendue sur requête.

En l’espèce, le juge de l’exécution a autorisé M. [B] à pratiquer les saisies conservatoires à hauteur de 400.000 euros litigieuses sur le fondement de sa requête dans laquelle il exposait, s’agissant des menaces sur le recouvrement de la créance dont il se prévaut, que la société NAISCA se trouvait nécessairement dans une situation précaire en raison de la perte du navire qu’elle exploitait commercialement. Il avait également indiqué que la couverture médiatique de l’incendie allait engendrer des conséquences significatives pour la société NAISCA, tout comme le nombre de victimes et les dommages occasionnés sur le port.

Or, dans le cadre de la présente procédure de contestation des saisies conservatoires, la société NAISCA justifie que son activité commerciale s’exerce au-delà de la seule exploitation du navire incendié. Elle fournit ainsi une attestation de son expert comptable selon laquelle elle exerce des activités de logistique de textile, d’exploitation de fonds de commerce de prêt-à-porte et d’exploitation de la marque GIRAUDON. Elle produit à cet égard le bilan comptable de sa société faisant état d’un chiffre d’affaires pour l’année 2024 s’élevant à la somme de 13.013.422 euros.

En outre, s’agissant de la perte du navire NAISCA IV, la requérante verse aux débats la quittance signée le 1er septembre 2025 selon laquelle elle a accepté de la part de son assureur, la société ALLIANZ IARD, une indemnité d’un montant de 1.104.000 euros pour le sinistre résultant de l’incendie de son navire.

M. [B] indique désormais que la santé financière de la société NAISCA serait fragile de sorte que sa créance serait menacée dans son recouvrement. À cet égard, il produit un rapport d’avis financier établi par Monsieur [X] [T], expert comptable, qui conclut que les éléments comptables de la société NAISCA qu’il a analysés ne permettent pas d’écarter le risque de recouvrement au regard de la liquidité bancaire disponible, des dettes courtes, du besoin en fonds de roulement, des flux postérieurs à la clôture et du sort non documenté de l’indemnité d’assurance versée par la société ALLIANZ.

Toutefois, il convient de relever que l’expert comptable a été choisi et mandaté à la seule demande du défendeur qui y a intérêt dans le cadre de la présente procédure. En outre, il ressort des éléments administratifs et comptables fournis par la société NAISCA que son capital social s’élève à la somme de 510.000 euros, somme supérieure à la créance alléguée par M. [B]. Par ailleurs, il est justifié que la société existe depuis plus de dix-huit ans, qu’elle a été bénéficiaire sur les trois derniers exercices comptables clôturés et qu’il n’existe aucun risque d’ouverture de procédure collective à moyen terme.

Si M. [B] indique que le montant pour lequel la saisie conservatoire a été fructueuse est faible et qu’il caractérise un risque de recouvrement, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas étonnant que les fonds se trouvant sur les comptes bancaires d’une société ne soient pas à hauteur de la créance qu’il allègue à hauteur de 400.000 euros compte tenu du besoin en fonds de roulement. En outre, l’absence de trésorerie à hauteur du montant allégué à l’instant de la saisie ne présume pas de l’absence de capacité de la société NAISCA de s’acquitter d’une condamnation qui serait éventuellement prononcée dans le futur compte tenu de la durée de l’expertise et de la procédure au fond, et des résultats financiers de la société.

En outre, M. [B] et l’expert comptable qu’il a mandaté expliquent que la société NAISCA a perçu de la part de son assureur une somme supérieure à un million d’euros à la suite de l’indemnisation du sinistre du navire NAISCA IV et que l’absence de justification de l’allocation de cette somme renforce la menace sur le recouvrement de la créance. Toutefois, il ne suffit pas de se prévaloir de l’absence de trace de l’indemnité versée pour établir qu’il existe une menace sur le recouvrement sauf à renverser à la charge de la preuve et à exiger de la société NAISCA qu’elle justifie des mouvements de ses propres fonds.

Par conséquent, dès lors que M. [B] ne justifie pas de la menace sur le recouvrement de la créance dont il se prévaut à hauteur de 400.000 euros, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies litigieuses et d’ordonner la mainlevée de celles-ci, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le principe d’une créance fondée en son principe.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros par jour

La société NAISCA demande le paiement d’une somme de 5.000 euros par jour à compter du 10 avril 2026 jusqu’au jour où la mainlevée aura été effectuée. Outre le fait qu’elle ne fournit aucun fondement de droit sur cette demande, la société requérante indique que cette somme est une provision. Or, la présente juridiction ne statue pas en référé.

Par ailleurs, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La société NAISCA se prévaut d’un comportement fautif et abusif de M. [B]. Dans ces conditions, cette prétention s’analyse comme une demande indemnitaire. Pour autant, si la juridiction peut attribuer des dommages-intérêts sur le fondement d’une saisie abusive, il n’en demeure pas moins que la société NAISCA sollicite également la somme de 5.000 euros pour l’avenir puisqu’elle demande une telle somme jusqu’à la mainlevée effective de la saisie. Or, ce préjudice est éventuel et pour le futur.

Par conséquent, la demande de la société NAISCA ne peut que s’analyser comme une demande indemnitaire sur le fondement d’une saisie abusive pour le passé et comme une demande d’astreinte pour l’avenir.

Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, la saisie querellée a été autorisée par le juge de l’exécution et la société NAISCA ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit d’agir de la part de M. [B], ni de manœuvre dilatoire. Au surplus, la société requérante ne justifie aucunement de son préjudice.

S’agissant de l’astreinte, il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Il est constant qu’une astreinte a pour finalité de contraindre le débiteur d'une obligation à l'exécuter.

En l’espèce, la société NAISCA ne rapporte pas la preuve que M. [B] va se soustraire à l’obligation de lever les saisies conservatoires de sorte que la nécessite d’ordonner une astreinte n’est pas rapportée.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [B], partie succombante, sera condamné à verser à la société NAISCA une somme d’un montant de 2.500 euros. Il sera en outre débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 2 avril 2026 ayant autorisé Monsieur [O] [B] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société NAISCA ;

ORDONNE en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance sur les comptes bancaires ouverts par la société NAISCA dans les livres de :
- la SOCIETE GENERALE, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 ;
- la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 avril 2026 ;

DÉBOUTE la société NAISCA de sa demande condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros par jour ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à la société NAISCA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-3, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des transports L5121-3, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des transports L5121-1, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:59:00.398Z.