Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 25 juin 2026, n° 2024F00680
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Le 28 juillet 2021, aux environs de 11 heures 20, dans la baie d'[Localité 1], un incident est survenu entre deux navires. Le navire [R], propriété de la société [R], se trouvait alors au mouillage. Au même moment, le navire MEGATOY, exploité par la société CAP FERRAT WATERSPORTS, exerçait une activité de parachute ascensionnel nautique, consistant à tracter un parachute à bord duquel se trouvait deux passagères. Au cours d'une manœuvre, le navire MEGATOY s'est approché du navire [R], entraînant la projection du parachute et de ses passagères contre la superstructure de ce dernier. Le parachute s'est alors accroché dans les installations du navire [R]. Cet événement a occasionné divers dommages matériels au navire [R], notamment des dégradations de la peinture et des vitrages, ainsi qu'une immobilisation du navire pour les besoins des réparations. Un rapport de mer a été établi dès le lendemain des faits, et des réserves ont été adressées par la société [R] à la société CAP FERRAT WATERSPORTS. Faute d'accord amiable entre les parties, la société [R] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NICE, qui, par ordonnance du 3 mai 2022, a désigné un expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2024. Par assignation en date du 21 novembre 2024, la société [R] a saisi le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir condamner la société CAP FERRAT WATERSPORTS ainsi que ses assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et [Y] IARD, à l'indemniser des préjudices subis. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte en date 21 novembre 2024, la société [R] a assigné la société CAP FERRAT WATERSPORTS ainsi que ses assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et [Y] IARD, devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 1.238.096,57 € ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à [R] aux plus entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CAP FÉRRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] les intérêts au taux légal à compter de la survenance de l'abordage le 28 juillet 2021. Dans ses conclusions, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal : Rejeter les demandes de condamnation de la société [R] en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal des Affaires Maritimes en date du 17 décembre 2021 ; Rejeter les demandes de condamnation de la société [R] en l'absence de faute commise par le navire MEGATOY en l'état de la relaxe du capitaine prononcé par le Tribunal des Affaires maritimes qui a consacré son absence de faute ; Juger que les fautes de navigation commises par le MEGA TOY caractérisées par la violation des règles du RIPAM 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17 et 18 sont principalement à l'origine de l'abordage survenu le 28 juillet 2021 ; Rejeter les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD qui ne garantit pas la société CAP FERRAT WATERSPORTS au titre de sa responsabilité civile navigation ; Rejeter les demandes de condamnation formulées par la société [R] au titre de son préjudice de jouissance comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; Rejeter les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre des préjudices de jouissance qui ne relèvent pas du champ contractuel de la police ; En cas de condamnation. Faire application de la limite légale de responsabilité et de réparation visée aux articles L 5121¬1 et suivants du Code des transports ; Rejeter toute demande de condamnation formulée par la société [R] supérieure à la somme de 755.000 DTS ou sa contrevaleur en euros, soit au jour de l'établissement des présentes écritures,928.650 € (755.000 X 1,23 €) ; En tout état de cause, dans l'hypothèse où le tribunal rejetterait l'application de la limitation de responsabilité et de garantie, Faire application du plafond de garantie visé aux conditions générales de la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD par la société CAP FERRAT WATERSPORT ; Rejeter toute demande de condamnation supérieure à 1.000.000.000 € tous préjudices confondus à l'encontre de la concluante ; Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD le montant de la franchise qui s'élève à 500 € ; Condamner la société AXA FRANCE et la société [Y] IARD in solidum à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre ; Ecarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile ; Condamner la société [R], la société AXA FRANCE et la société [Y] IARD à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses conclusions, la société AXA IARD demande au tribunal de : Débouter la société [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre du sinistre subi par le navire [R] le 28 juillet 2021 alors qu'il mouillait dans la baie d'[Localité 1] ; En l'état de l'activité de parachute ascensionnel seule responsable du sinistre et nécessitant la mise en cause de l'assureur concerné, à savoir la société ALLIANZ IARD au titre de la police n° 53915108 ; Débouter la société [R] de l'ensemble des demandes formulées auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD qui sera mise hors de cause dans le sinistre survenu le 28 juillet 2021 au titre des garanties souscrites par la société CAP FERRAT WATERSPORTS non applicables audit sinistre ; Condamner la société [R] ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par la concluante ; Condamner la société [R] ainsi que tout succombant en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise. Dans ses conclusions, la société [Y] IARD demande au tribunal : A titre principal, Juger irrecevable l'action de [R] à l'encontre de [Y] IARD, en conséquence la débouter de ses demandes ; A titre subsidiaire, Débouter les sociétés [R], AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et CAP FERRAT WATERSPORTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [Y] IARD ; A titre très subsidiaire, Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir [Y] IARD de toute condamnation qui pourrait survenir à son encontre ; Limiter à la somme de 755.000 DTS ou sa contrevaleur en euros, toute condamnation éventuellement prononcée contre [Y] IARD ; En toutes hypothèses, Condamner la société [R] ou tout succombant à payer à [Y] IARD la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la société [R] demande : Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à [R] la somme de 196.678,00 € au titre du préjudice matériel ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 1.215.000,00 € HT au titre du préjudice immatériel ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à [R] aux plus entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] les intérêts au taux légal à compter de la survenance de l'abordage le 28 juillet 2021 ; Rejeter toutes demandes adverses et dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée au pénal : La société CAP FERRAT WATERSPORTS, ainsi que les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, soutiennent que la décision rendue le 17 décembre 2021 par le tribunal maritime de MARSEILLE, ayant relaxé Monsieur [V] [E], capitaine du navire MEGATOY, ferait obstacle à toute reconnaissance d'une faute. De son côté, la société [R] rétorque que cette décision ne s'impose pas au juge civil. SUR CE La procédure pénale devant le tribunal maritime de Marseille concernait Monsieur [V] [E], poursuivi à titre personnel en qualité de capitaine. La présente instance concerne la société CAP FERRAT WATERSPORTS, exploitante du navire, ainsi que ses assureurs. Attendu en outre que l'autorité de la chose jugée suppose, conformément à l'article 1355 du Code civil, une triple identité de parties, d'objet et de cause. Et que selon l'article 4-1 du Code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle n'exclut pas l'existence d'une faute civile. Attendu qu'aucune de ces personnes morales n'était partie à l'instance pénale. Qu'ainsi, l'identité des parties fait défaut. Qu'en outre, la juridiction pénale ne s'est pas prononcée sur la responsabilité civile au regard des éléments techniques issus de l'expertise judiciaire ultérieure. Le tribunal rejettera le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal. Sur la recevabilité de l'action : La société [R] sollicite la condamnation de la société CAP FERRAT WATERSPORTS et de ses assureurs à la réparation des préjudices résultant de l'abordage survenu le 28 juillet 2021 dans la baie d'[Localité 1]. La société CAP FERRAT WATERSPORTS oppose la prescription de l'action, faisant valoir que plus de trois années se sont écoulées entre le sinistre et l'assignation au fond. SUR CE Le sinistre est survenu le 28 juillet 2021. La société [R] a saisi le juge des référés par assignation du 23 février 2022, aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à cette demande et désigné un expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 10 novembre 2024. La société [R] a assigné au fond le 21 novembre 2024, soit 11 jours seulement après le dépôt du rapport. L'article 2239 du Code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et que le délai recommence à courir à compter de l'exécution de cette mesure, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Attendu que l'effet interruptif et suspensif attaché à la mesure d'expertise s'est prolongé jusqu'au dépôt du rapport, date à laquelle un nouveau délai a commencé à courir ; ainsi, à la date de l'assignation au fond, aucun délai de prescription n'était expiré. Le tribunal dira l'action recevable et rejettera le moyen tiré de la prescription. Sur la responsabilité de la société CAP FERRAT WATERSPORTS : La société [R] demande à voir engager la responsabilité de la société CAP FERRAT WATERSPORTS sur le fondement de la faute. La société CAP FERRAT WATERSPORTS soutient que l'accident serait dû à une avarie moteur imprévisible, excluant toute faute. L'article L.5131-3 du Code des transports dispose que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. SUR CE Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 novembre 2024 que le navire MEGATOY, exploité par la société CAP FERRAT WATERSPORTS a enfreint plusieurs règles du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG), notamment : Règle 5 : obligation de veille permanente. Règle 6 : obligation d'adopter une vitesse de sécurité. Règle 7 : obligation d'évaluer le risque de collision. Règle 13 : règles relatives au dépassement. Règle 16 : obligation d'éviter l'abordage. Règle 18 : hiérarchie des navires. En outre, l'expert précise que : Le navire MEGATOY n'a pas maintenu une distance de sécurité suffisante vis-à-vis du navire [R], pourtant au mouillage. Il n'a pas procédé au retour des parachutistes à bord avant d'effectuer une manœuvre à proximité d'un autre navire. Il a poursuivi une trajectoire dangereuse ayant conduit à l'accrochage du parachute dans la superstructure du navire [R]. Dans son rapport, l'expert écarte également expressément toute défaillance mécanique comme cause de l'accident, considérant que la panne moteur invoquée est intervenue postérieurement au choc et en constitue une conséquence. Aucune faute n'est imputée au navire [R], lequel était au mouillage et ne participait à aucune manœuvre. En conséquence, le tribunal dira que la société CAP FERRAT WATERSPORTS a commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD : La société [R] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CAP FERRAT WATERSPORTS. La société AXA FRANCE IARD conclut à sa mise hors de cause, soutenant que le contrat souscrit ne couvre ni les dommages causés par des engins nautiques ni l'activité de parachute ascensionnel. SUR CE Il ressort des pièces contractuelles versées aux débats, et notamment des conditions particulières du contrat n° 7612528104 en date du 6 août 2018, que : La garantie porte sur la responsabilité civile exploitation de la société CAP FERRAT WATERSPORTS. Sont expressément exclus : les dommages causés par les véhicules nautiques à moteur, les dommages causés par des engins flottants, ainsi que les dommages survenus à l'occasion de leur navigation. Les conditions particulières ne mentionnent pas l'activité de parachute ascensionnel parmi les activités garanties. Par ailleurs, les conditions générales stipulent également une exclusion des activités impliquant des engins nautiques motorisés ou flottants. Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le dommage résulte de l'exploitation d'un engin nautique motorisé dans le cadre d'une activité spécifique de parachute ascensionnel. En conséquence, les exclusions contractuelles trouvent pleinement à s'appliquer. Le tribunal dira que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable et la mettra hors de cause. Sur la garantie de la société ALLIANZ FRANCE IARD : La société [R] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société CAP FERRAT WATERSPORTS pour son activité de parachute ascensionnel. La société ALLIANZ IARD ne conteste pas être l'assureur au titre de cette activité mais discute les conditions de mobilisation de sa garantie. SUR CE Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation d'assurance produite, que la société CAP FERRAT WATERSPORTS bénéficie d'un contrat spécifique couvrant : La responsabilité civile professionnelle liée à l'activité de parachute ascensionnel nautique, incluant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de cette activité. Ce contrat a précisément pour objet de couvrir les risques inhérents à la traction de parachutes par un navire, à la présence de passagers tractés, et aux interactions avec l'environnement maritime. Attendu que la société ALLIANZ IARD ne démontre pas l'existence d'une exclusion spécifique applicable au sinistre litigieux. Attendu qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établit que le dommage est causé par le parachute tracté, lequel est venu s'accrocher à la structure du navire [R]. Cet événement est donc directement lié à la mise en œuvre de l'activité de parachute ascensionnel. Attendu en outre que les fautes retenues à l'encontre du navire MEGATOY (défaut de surveillance, distance de sécurité insuffisante, manœuvre inadaptée) sont intrinsèquement liées à l'organisation et à l'exploitation de cette activité. Le sinistre trouve ainsi sa cause directe dans l'exercice de l'activité de parachute ascensionnel, laquelle entre dans le champ de la garantie souscrite, aucune exclusion contractuelle pertinente n'étant invoquée ni établie. Il résulte dès lors des stipulations contractuelles que la société ALLIANZ IARD garantit la responsabilité civile de la société CAP FERRAT WATERSPORTS au titre de cette activité ; qu'en l'espèce, le sinistre relève de cette garantie. Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir son assurée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et dépens, dans les limites du contrat. En conséquence, le tribunal retiendra que le sinistre entre directement dans le champ de la garantie souscrite ; et dira que la garantie de la société ALLIANZ IARD est mobilisable et devra être mise en œuvre. Sur la garantie de la société [Y] IARD : La société [R] demande la condamnation de la société [Y] IARD en qualité d'assureur du navire MEGATOY, tandis que la société [Y] IARD conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que la police souscrite constitue une assurance plaisance couvrant exclusivement le « bateau assuré » et la responsabilité civile du fait de sa navigation. SUR CE Il ressort des conditions contractuelles que la garantie porte sur le navire en tant qu'engin de navigation, incluant ses équipements et accessoires nécessaires à cette navigation, ainsi que sur les dommages causés aux tiers par ce navire dans le cadre de son usage normal. Les accessoires visés sont ceux concourant directement à la navigation ou à la sécurité du navire. Les stipulations relatives aux engins tractés, limitées au ski nautique, excluent le parachute ascensionnel, lequel est par ailleurs assuré par la société ALLIANZ IARD dans un contrat spécifique. En l'espèce, l'expertise judiciaire établit que le dommage résulte de l'accrochage du parachute ascensionnel dans la superstructure du navire [R], sans qu'aucune collision entre coques ne soit intervenue ni qu'aucune défaillance propre du navire MEGATOY ne soit à l'origine du sinistre. Les fautes retenues tiennent à la gestion de l'activité de parachute ascensionnel, notamment l'absence de distance de sécurité et la trajectoire inadaptée du dispositif tracté. Le navire n'est intervenu qu'en qualité de support technique de cette activité, sans constituer la cause génératrice directe du dommage. Il en résulte que le sinistre ne procède pas de la navigation du navire en tant que telle, mais d'une activité autonome de loisir, distincte du risque assuré par la police plaisance. Le lien entre la conduite du navire et le dommage apparaît accessoire au regard de la cause directe constituée par le parachute tracté. Dans ces conditions, le sinistre ne relève pas du champ de la garantie contractuelle souscrite auprès de la société [Y] IARD, laquelle n'a pas vocation à couvrir les conséquences d'une activité de parachute ascensionnel par ailleurs assurée. Le tribunal jugera en conséquence que la garantie de la société [Y] IARD n'est dès lors pas mobilisable et cette dernière sera mise hors de cause. Sur le préjudice matériel : La société [R] sollicite la somme de 196.668 € HT au titre des réparations. SUR CE Les constatations d'expert apportées au rapport d'expertise du 3 octobre 2022 énumèrent les dégâts et réparations déjà effectuées suivants : 2 panneaux de verre arrières bâbord ont été remplacés Traces de ragages de la peinture à bâbord sur les superstructures entre le pont 1 et le pont 2. Légers impacts sur la peinture grise au-dessus des ragages. Eclats au niveau du feu de route. Traces légères de rayures sur la superstructure du pont 2. Pour effectuer ces réparations, la société [R] a fait appel à la société TANKOA ITALIAN NAUTIC. Le 3 août 2021, la société TANKOA ITALIAN NAUTIC a transmis à la société [R] 2 devis pour la réparation des verres et les travaux de peintures. Le 27 janvier 2023, la société [R] a établi trois factures à la société [R] pour un montant total de 196.668 €. * Facture numéro 12/2023 d'un montant de 13.210 € en date du 27 janvier 2023. Facture numéro 36/2023 d'un montant de 167.400 € en date du 12 avril 2023. Facture numéro 66/2023 d'un montant de 16.058 € en date du 12 juin 2023. La société [R] joint à ses écritures deux ordres de virement au profit de la société TANKOA ITALIAN NAUTIC en date du 12 juin 2023 pour un montant total de 197.678 €. La somme de 196.668 € sollicitée par la société [R] correspond donc bien aux frais engagés pour la réparation des dommages listés dans le rapport d'expertise. Les travaux ont été réalisés et les factures réglées. En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 196.668 € HT au titre de préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l'assignation au fond. Sur le préjudice de jouissance : La société [R] sollicite la somme de 1.041.428,57 € HT, correspondant à une prétendue perte d'exploitation sur 27 jours. Les sociétés défenderesses contestent en faisant valoir que le navire n'est pas exploité commercialement. La société [R] base son calcul sur la valeur locative d'un navire identique à savoir la somme de 270.000 € par semaine en basse saison. La société [R] affirme également que son navire a été immobilisé pour réparation pendant 27 jours suite à cet incident. SUR CE La privation de jouissance constitue un préjudice indemnisable, même en l'absence d'exploitation commerciale. Attendu cependant que l'indemnisation ne peut être fondée sur une valeur locative théorique en l'absence de preuve d'une activité génératrice de revenus. Qu'en l'espèce, la société [R] ne justifie d'aucune activité de location du navire, ne démontre aucune perte de chiffre d'affaires, se fonde uniquement sur des annonces de navires comparables. Qu'ainsi, la demande présente un caractère spéculatif. Le tribunal fixera le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 € par jour soit la somme totale de 27.000 € pour 27 jours d'immobilisation du navire. Le tribunal condamnera la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 27.000 € au titre de préjudice de jouissance. Concernant la demande de la société ALLIANZ IARD d'appliquer la limite légale de responsabilité : La société ALLIANZ IARD sollicite l'application de la limitation de responsabilité prévue aux articles L.5121-1 et suivants du Code des transports. Toutefois, elle ne démontre pas que les conditions légales de cette limitation seraient réunies, notamment quant à l'absence de faute inexcusable ou personnelle de l'exploitant. En l'espèce, les fautes de navigation caractérisées excluent l'application de cette limitation. Cette demande sera donc reietée. Sur les plafonds contractuels : La société ALLIANZ IARD sollicite l'application des plafonds de garantie contractuels. Toutefois, les condamnations prononcées étant très inférieures au plafond invoqué, cette demande est sans objet. Sur la franchise du contrat de la société ALLIANZ IARD : La société ALLIANZ IARD sollicite la déduction d'une franchise contractuelle de 500 € mentionnée en page 65 des conditions générales. Il y a lieu de faire droit à cette demande, la franchise étant opposable à l'assuré dans ses rapports avec l'assureur. En conséquence que la société ALLIANZ IARD pourra opposer à la société CAP FERRAT WATERSPORTS la franchise contractuelle prévue au contrat. Concernant les demandes d'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société [R] les frais irrépétibles, il convient de condamner la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés AXA FRANCE IARD et [Y] IARD sollicitent la condamnation de la société [R] à leur verser respectivement les sommes de 5.000 € et 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [R] s'y oppose. SUR CE En l'espèce, ces sociétés sont mises hors de cause, leurs garanties n'étant pas mobilisables au regard de la nature du sinistre et des stipulations contractuelles. Elles ont néanmoins été contraintes d'exposer des frais pour assurer leur défense. Il apparaît dès lors équitable de leur allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le tribunal condamnera la société [R] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et à la société [Y] IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des autres parties à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, cette demande sera rejetée. Attendu qu'aux vues des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société CAP FERRAT WATERSPORTS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Dispositif
* · · · · · · · · · · · · · · · · · PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Dit l'action de la société [R] recevable ; Dit que l'abordage survenu le 28 juillet 2021 dans la baie d'[Localité 1] est imputable à la faute de la société CAP FERRAT WATERSPORTS ; Dit que la société CAP FERRAT WATERSPORTS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.5131-3 du Code des transports ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 196.668 € (cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-huit euros) au titre du préjudice matériel ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 27.000 € (vingt-sept mille euros) au titre du préjudice de jouissance ; Dit que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie à la société CAP FERRAT WATERSPORTS au titre du sinistre ; Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir la société CAP FERRAT WATERSPORTS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD est opposable dans les rapports entre l'assureur et son assuré ; Dit en conséquence que la société ALLIANZ IARD pourra opposer à la société CAP FERRAT WATERSPORTS la franchise contractuelle prévue au contrat ; Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD ; Met hors de cause la société [Y] IARD ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l'assignation au fond ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société [R] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [R] à payer à la société [Y] IARD la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 114,50 € (cent quatorze euros et cinquante centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 25 juin 2026 Chambre 3 N° minute : 2026/3399 N° RG : 2024F00680 SDE [R] CORPORATION LIMITED contre SAS CAP FERRAT WATERSPORTS DEMANDEUR SDE [R] CORPORATION LIMITED 11/F Capital CTR [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 2] et par Me Marc BERNIE [Adresse 3] DEFENDEURS SAS CAP FERRAT WATERSPORTS [Adresse 4] comparant par Me Fanny LECADRE [Adresse 5] SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 6] comparant par Me Dominique PETIT-SCHMITTER [Adresse 7] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par Me Patrick LE DONNE [Adresse 9] SA [Y] IARD [Adresse 10] comparant par Me Lorraine BRETAUDEAU [Adresse 11] et par Me Léha GAULT [Adresse 12] et par Me Guillaume TARIN [Adresse 12] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 avril 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs. Prononcée le 25 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : Le 28 juillet 2021, aux environs de 11 heures 20, dans la baie d'[Localité 1], un incident est survenu entre deux navires. Le navire [R], propriété de la société [R], se trouvait alors au mouillage. Au même moment, le navire MEGATOY, exploité par la société CAP FERRAT WATERSPORTS, exerçait une activité de parachute ascensionnel nautique, consistant à tracter un parachute à bord duquel se trouvait deux passagères. Au cours d'une manœuvre, le navire MEGATOY s'est approché du navire [R], entraînant la projection du parachute et de ses passagères contre la superstructure de ce dernier. Le parachute s'est alors accroché dans les installations du navire [R]. Cet événement a occasionné divers dommages matériels au navire [R], notamment des dégradations de la peinture et des vitrages, ainsi qu'une immobilisation du navire pour les besoins des réparations. Un rapport de mer a été établi dès le lendemain des faits, et des réserves ont été adressées par la société [R] à la société CAP FERRAT WATERSPORTS. Faute d'accord amiable entre les parties, la société [R] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NICE, qui, par ordonnance du 3 mai 2022, a désigné un expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2024. Par assignation en date du 21 novembre 2024, la société [R] a saisi le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir condamner la société CAP FERRAT WATERSPORTS ainsi que ses assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et [Y] IARD, à l'indemniser des préjudices subis. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte en date 21 novembre 2024, la société [R] a assigné la société CAP FERRAT WATERSPORTS ainsi que ses assureurs, les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et [Y] IARD, devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 1.238.096,57 € ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à [R] aux plus entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CAP FÉRRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] les intérêts au taux légal à compter de la survenance de l'abordage le 28 juillet 2021. Dans ses conclusions, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal : Rejeter les demandes de condamnation de la société [R] en l'état de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal des Affaires Maritimes en date du 17 décembre 2021 ; Rejeter les demandes de condamnation de la société [R] en l'absence de faute commise par le navire MEGATOY en l'état de la relaxe du capitaine prononcé par le Tribunal des Affaires maritimes qui a consacré son absence de faute ; Juger que les fautes de navigation commises par le MEGA TOY caractérisées par la violation des règles du RIPAM 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17 et 18 sont principalement à l'origine de l'abordage survenu le 28 juillet 2021 ; Rejeter les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD qui ne garantit pas la société CAP FERRAT WATERSPORTS au titre de sa responsabilité civile navigation ; Rejeter les demandes de condamnation formulées par la société [R] au titre de son préjudice de jouissance comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; Rejeter les demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre des préjudices de jouissance qui ne relèvent pas du champ contractuel de la police ; En cas de condamnation. Faire application de la limite légale de responsabilité et de réparation visée aux articles L 5121¬1 et suivants du Code des transports ; Rejeter toute demande de condamnation formulée par la société [R] supérieure à la somme de 755.000 DTS ou sa contrevaleur en euros, soit au jour de l'établissement des présentes écritures,928.650 € (755.000 X 1,23 €) ; En tout état de cause, dans l'hypothèse où le tribunal rejetterait l'application de la limitation de responsabilité et de garantie, Faire application du plafond de garantie visé aux conditions générales de la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD par la société CAP FERRAT WATERSPORT ; Rejeter toute demande de condamnation supérieure à 1.000.000.000 € tous préjudices confondus à l'encontre de la concluante ; Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD le montant de la franchise qui s'élève à 500 € ; Condamner la société AXA FRANCE et la société [Y] IARD in solidum à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre ; Ecarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile ; Condamner la société [R], la société AXA FRANCE et la société [Y] IARD à payer à la société ALLIANZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses conclusions, la société AXA IARD demande au tribunal de : Débouter la société [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre du sinistre subi par le navire [R] le 28 juillet 2021 alors qu'il mouillait dans la baie d'[Localité 1] ; En l'état de l'activité de parachute ascensionnel seule responsable du sinistre et nécessitant la mise en cause de l'assureur concerné, à savoir la société ALLIANZ IARD au titre de la police n° 53915108 ; Débouter la société [R] de l'ensemble des demandes formulées auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD qui sera mise hors de cause dans le sinistre survenu le 28 juillet 2021 au titre des garanties souscrites par la société CAP FERRAT WATERSPORTS non applicables audit sinistre ; Condamner la société [R] ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés par la concluante ; Condamner la société [R] ainsi que tout succombant en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise. Dans ses conclusions, la société [Y] IARD demande au tribunal : A titre principal, Juger irrecevable l'action de [R] à l'encontre de [Y] IARD, en conséquence la débouter de ses demandes ; A titre subsidiaire, Débouter les sociétés [R], AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et CAP FERRAT WATERSPORTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [Y] IARD ; A titre très subsidiaire, Condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir [Y] IARD de toute condamnation qui pourrait survenir à son encontre ; Limiter à la somme de 755.000 DTS ou sa contrevaleur en euros, toute condamnation éventuellement prononcée contre [Y] IARD ; En toutes hypothèses, Condamner la société [R] ou tout succombant à payer à [Y] IARD la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la société [R] demande : Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à [R] la somme de 196.678,00 € au titre du préjudice matériel ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 1.215.000,00 € HT au titre du préjudice immatériel ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à [R] aux plus entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] la somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société CAP FERRAT WATERSPORTS et ses assureurs ALLIANZ IARD, AXA et [Y] IARD à payer à la société [R] les intérêts au taux légal à compter de la survenance de l'abordage le 28 juillet 2021 ; Rejeter toutes demandes adverses et dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée au pénal : La société CAP FERRAT WATERSPORTS, ainsi que les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, soutiennent que la décision rendue le 17 décembre 2021 par le tribunal maritime de MARSEILLE, ayant relaxé Monsieur [V] [E], capitaine du navire MEGATOY, ferait obstacle à toute reconnaissance d'une faute. De son côté, la société [R] rétorque que cette décision ne s'impose pas au juge civil. SUR CE La procédure pénale devant le tribunal maritime de Marseille concernait Monsieur [V] [E], poursuivi à titre personnel en qualité de capitaine. La présente instance concerne la société CAP FERRAT WATERSPORTS, exploitante du navire, ainsi que ses assureurs. Attendu en outre que l'autorité de la chose jugée suppose, conformément à l'article 1355 du Code civil, une triple identité de parties, d'objet et de cause. Et que selon l'article 4-1 du Code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle n'exclut pas l'existence d'une faute civile. Attendu qu'aucune de ces personnes morales n'était partie à l'instance pénale. Qu'ainsi, l'identité des parties fait défaut. Qu'en outre, la juridiction pénale ne s'est pas prononcée sur la responsabilité civile au regard des éléments techniques issus de l'expertise judiciaire ultérieure. Le tribunal rejettera le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal. Sur la recevabilité de l'action : La société [R] sollicite la condamnation de la société CAP FERRAT WATERSPORTS et de ses assureurs à la réparation des préjudices résultant de l'abordage survenu le 28 juillet 2021 dans la baie d'[Localité 1]. La société CAP FERRAT WATERSPORTS oppose la prescription de l'action, faisant valoir que plus de trois années se sont écoulées entre le sinistre et l'assignation au fond. SUR CE Le sinistre est survenu le 28 juillet 2021. La société [R] a saisi le juge des référés par assignation du 23 février 2022, aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 3 mai 2022, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à cette demande et désigné un expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 10 novembre 2024. La société [R] a assigné au fond le 21 novembre 2024, soit 11 jours seulement après le dépôt du rapport. L'article 2239 du Code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et que le délai recommence à courir à compter de l'exécution de cette mesure, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Attendu que l'effet interruptif et suspensif attaché à la mesure d'expertise s'est prolongé jusqu'au dépôt du rapport, date à laquelle un nouveau délai a commencé à courir ; ainsi, à la date de l'assignation au fond, aucun délai de prescription n'était expiré. Le tribunal dira l'action recevable et rejettera le moyen tiré de la prescription. Sur la responsabilité de la société CAP FERRAT WATERSPORTS : La société [R] demande à voir engager la responsabilité de la société CAP FERRAT WATERSPORTS sur le fondement de la faute. La société CAP FERRAT WATERSPORTS soutient que l'accident serait dû à une avarie moteur imprévisible, excluant toute faute. L'article L.5131-3 du Code des transports dispose que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage. SUR CE Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 novembre 2024 que le navire MEGATOY, exploité par la société CAP FERRAT WATERSPORTS a enfreint plusieurs règles du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG), notamment : Règle 5 : obligation de veille permanente. Règle 6 : obligation d'adopter une vitesse de sécurité. Règle 7 : obligation d'évaluer le risque de collision. Règle 13 : règles relatives au dépassement. Règle 16 : obligation d'éviter l'abordage. Règle 18 : hiérarchie des navires. En outre, l'expert précise que : Le navire MEGATOY n'a pas maintenu une distance de sécurité suffisante vis-à-vis du navire [R], pourtant au mouillage. Il n'a pas procédé au retour des parachutistes à bord avant d'effectuer une manœuvre à proximité d'un autre navire. Il a poursuivi une trajectoire dangereuse ayant conduit à l'accrochage du parachute dans la superstructure du navire [R]. Dans son rapport, l'expert écarte également expressément toute défaillance mécanique comme cause de l'accident, considérant que la panne moteur invoquée est intervenue postérieurement au choc et en constitue une conséquence. Aucune faute n'est imputée au navire [R], lequel était au mouillage et ne participait à aucune manœuvre. En conséquence, le tribunal dira que la société CAP FERRAT WATERSPORTS a commis une faute d'imprudence engageant sa responsabilité. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD : La société [R] sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CAP FERRAT WATERSPORTS. La société AXA FRANCE IARD conclut à sa mise hors de cause, soutenant que le contrat souscrit ne couvre ni les dommages causés par des engins nautiques ni l'activité de parachute ascensionnel. SUR CE Il ressort des pièces contractuelles versées aux débats, et notamment des conditions particulières du contrat n° 7612528104 en date du 6 août 2018, que : La garantie porte sur la responsabilité civile exploitation de la société CAP FERRAT WATERSPORTS. Sont expressément exclus : les dommages causés par les véhicules nautiques à moteur, les dommages causés par des engins flottants, ainsi que les dommages survenus à l'occasion de leur navigation. Les conditions particulières ne mentionnent pas l'activité de parachute ascensionnel parmi les activités garanties. Par ailleurs, les conditions générales stipulent également une exclusion des activités impliquant des engins nautiques motorisés ou flottants. Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le dommage résulte de l'exploitation d'un engin nautique motorisé dans le cadre d'une activité spécifique de parachute ascensionnel. En conséquence, les exclusions contractuelles trouvent pleinement à s'appliquer. Le tribunal dira que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable et la mettra hors de cause. Sur la garantie de la société ALLIANZ FRANCE IARD : La société [R] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société CAP FERRAT WATERSPORTS pour son activité de parachute ascensionnel. La société ALLIANZ IARD ne conteste pas être l'assureur au titre de cette activité mais discute les conditions de mobilisation de sa garantie. SUR CE Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation d'assurance produite, que la société CAP FERRAT WATERSPORTS bénéficie d'un contrat spécifique couvrant : La responsabilité civile professionnelle liée à l'activité de parachute ascensionnel nautique, incluant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de cette activité. Ce contrat a précisément pour objet de couvrir les risques inhérents à la traction de parachutes par un navire, à la présence de passagers tractés, et aux interactions avec l'environnement maritime. Attendu que la société ALLIANZ IARD ne démontre pas l'existence d'une exclusion spécifique applicable au sinistre litigieux. Attendu qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établit que le dommage est causé par le parachute tracté, lequel est venu s'accrocher à la structure du navire [R]. Cet événement est donc directement lié à la mise en œuvre de l'activité de parachute ascensionnel. Attendu en outre que les fautes retenues à l'encontre du navire MEGATOY (défaut de surveillance, distance de sécurité insuffisante, manœuvre inadaptée) sont intrinsèquement liées à l'organisation et à l'exploitation de cette activité. Le sinistre trouve ainsi sa cause directe dans l'exercice de l'activité de parachute ascensionnel, laquelle entre dans le champ de la garantie souscrite, aucune exclusion contractuelle pertinente n'étant invoquée ni établie. Il résulte dès lors des stipulations contractuelles que la société ALLIANZ IARD garantit la responsabilité civile de la société CAP FERRAT WATERSPORTS au titre de cette activité ; qu'en l'espèce, le sinistre relève de cette garantie. Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir son assurée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et dépens, dans les limites du contrat. En conséquence, le tribunal retiendra que le sinistre entre directement dans le champ de la garantie souscrite ; et dira que la garantie de la société ALLIANZ IARD est mobilisable et devra être mise en œuvre. Sur la garantie de la société [Y] IARD : La société [R] demande la condamnation de la société [Y] IARD en qualité d'assureur du navire MEGATOY, tandis que la société [Y] IARD conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que la police souscrite constitue une assurance plaisance couvrant exclusivement le « bateau assuré » et la responsabilité civile du fait de sa navigation. SUR CE Il ressort des conditions contractuelles que la garantie porte sur le navire en tant qu'engin de navigation, incluant ses équipements et accessoires nécessaires à cette navigation, ainsi que sur les dommages causés aux tiers par ce navire dans le cadre de son usage normal. Les accessoires visés sont ceux concourant directement à la navigation ou à la sécurité du navire. Les stipulations relatives aux engins tractés, limitées au ski nautique, excluent le parachute ascensionnel, lequel est par ailleurs assuré par la société ALLIANZ IARD dans un contrat spécifique. En l'espèce, l'expertise judiciaire établit que le dommage résulte de l'accrochage du parachute ascensionnel dans la superstructure du navire [R], sans qu'aucune collision entre coques ne soit intervenue ni qu'aucune défaillance propre du navire MEGATOY ne soit à l'origine du sinistre. Les fautes retenues tiennent à la gestion de l'activité de parachute ascensionnel, notamment l'absence de distance de sécurité et la trajectoire inadaptée du dispositif tracté. Le navire n'est intervenu qu'en qualité de support technique de cette activité, sans constituer la cause génératrice directe du dommage. Il en résulte que le sinistre ne procède pas de la navigation du navire en tant que telle, mais d'une activité autonome de loisir, distincte du risque assuré par la police plaisance. Le lien entre la conduite du navire et le dommage apparaît accessoire au regard de la cause directe constituée par le parachute tracté. Dans ces conditions, le sinistre ne relève pas du champ de la garantie contractuelle souscrite auprès de la société [Y] IARD, laquelle n'a pas vocation à couvrir les conséquences d'une activité de parachute ascensionnel par ailleurs assurée. Le tribunal jugera en conséquence que la garantie de la société [Y] IARD n'est dès lors pas mobilisable et cette dernière sera mise hors de cause. Sur le préjudice matériel : La société [R] sollicite la somme de 196.668 € HT au titre des réparations. SUR CE Les constatations d'expert apportées au rapport d'expertise du 3 octobre 2022 énumèrent les dégâts et réparations déjà effectuées suivants : 2 panneaux de verre arrières bâbord ont été remplacés Traces de ragages de la peinture à bâbord sur les superstructures entre le pont 1 et le pont 2. Légers impacts sur la peinture grise au-dessus des ragages. Eclats au niveau du feu de route. Traces légères de rayures sur la superstructure du pont 2. Pour effectuer ces réparations, la société [R] a fait appel à la société TANKOA ITALIAN NAUTIC. Le 3 août 2021, la société TANKOA ITALIAN NAUTIC a transmis à la société [R] 2 devis pour la réparation des verres et les travaux de peintures. Le 27 janvier 2023, la société [R] a établi trois factures à la société [R] pour un montant total de 196.668 €. * Facture numéro 12/2023 d'un montant de 13.210 € en date du 27 janvier 2023. Facture numéro 36/2023 d'un montant de 167.400 € en date du 12 avril 2023. Facture numéro 66/2023 d'un montant de 16.058 € en date du 12 juin 2023. La société [R] joint à ses écritures deux ordres de virement au profit de la société TANKOA ITALIAN NAUTIC en date du 12 juin 2023 pour un montant total de 197.678 €. La somme de 196.668 € sollicitée par la société [R] correspond donc bien aux frais engagés pour la réparation des dommages listés dans le rapport d'expertise. Les travaux ont été réalisés et les factures réglées. En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 196.668 € HT au titre de préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l'assignation au fond. Sur le préjudice de jouissance : La société [R] sollicite la somme de 1.041.428,57 € HT, correspondant à une prétendue perte d'exploitation sur 27 jours. Les sociétés défenderesses contestent en faisant valoir que le navire n'est pas exploité commercialement. La société [R] base son calcul sur la valeur locative d'un navire identique à savoir la somme de 270.000 € par semaine en basse saison. La société [R] affirme également que son navire a été immobilisé pour réparation pendant 27 jours suite à cet incident. SUR CE La privation de jouissance constitue un préjudice indemnisable, même en l'absence d'exploitation commerciale. Attendu cependant que l'indemnisation ne peut être fondée sur une valeur locative théorique en l'absence de preuve d'une activité génératrice de revenus. Qu'en l'espèce, la société [R] ne justifie d'aucune activité de location du navire, ne démontre aucune perte de chiffre d'affaires, se fonde uniquement sur des annonces de navires comparables. Qu'ainsi, la demande présente un caractère spéculatif. Le tribunal fixera le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 € par jour soit la somme totale de 27.000 € pour 27 jours d'immobilisation du navire. Le tribunal condamnera la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 27.000 € au titre de préjudice de jouissance. Concernant la demande de la société ALLIANZ IARD d'appliquer la limite légale de responsabilité : La société ALLIANZ IARD sollicite l'application de la limitation de responsabilité prévue aux articles L.5121-1 et suivants du Code des transports. Toutefois, elle ne démontre pas que les conditions légales de cette limitation seraient réunies, notamment quant à l'absence de faute inexcusable ou personnelle de l'exploitant. En l'espèce, les fautes de navigation caractérisées excluent l'application de cette limitation. Cette demande sera donc reietée. Sur les plafonds contractuels : La société ALLIANZ IARD sollicite l'application des plafonds de garantie contractuels. Toutefois, les condamnations prononcées étant très inférieures au plafond invoqué, cette demande est sans objet. Sur la franchise du contrat de la société ALLIANZ IARD : La société ALLIANZ IARD sollicite la déduction d'une franchise contractuelle de 500 € mentionnée en page 65 des conditions générales. Il y a lieu de faire droit à cette demande, la franchise étant opposable à l'assuré dans ses rapports avec l'assureur. En conséquence que la société ALLIANZ IARD pourra opposer à la société CAP FERRAT WATERSPORTS la franchise contractuelle prévue au contrat. Concernant les demandes d'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société [R] les frais irrépétibles, il convient de condamner la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés AXA FRANCE IARD et [Y] IARD sollicitent la condamnation de la société [R] à leur verser respectivement les sommes de 5.000 € et 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [R] s'y oppose. SUR CE En l'espèce, ces sociétés sont mises hors de cause, leurs garanties n'étant pas mobilisables au regard de la nature du sinistre et des stipulations contractuelles. Elles ont néanmoins été contraintes d'exposer des frais pour assurer leur défense. Il apparaît dès lors équitable de leur allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le tribunal condamnera la société [R] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et à la société [Y] IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des autres parties à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, cette demande sera rejetée. Attendu qu'aux vues des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société CAP FERRAT WATERSPORTS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. * · · · · · · · · · · · · · · · · · PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Dit l'action de la société [R] recevable ; Dit que l'abordage survenu le 28 juillet 2021 dans la baie d'[Localité 1] est imputable à la faute de la société CAP FERRAT WATERSPORTS ; Dit que la société CAP FERRAT WATERSPORTS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.5131-3 du Code des transports ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 196.668 € (cent quatre-vingt-seize mille six cent soixante-huit euros) au titre du préjudice matériel ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS à payer à la société [R] la somme de 27.000 € (vingt-sept mille euros) au titre du préjudice de jouissance ; Dit que la société ALLIANZ IARD doit sa garantie à la société CAP FERRAT WATERSPORTS au titre du sinistre ; Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir la société CAP FERRAT WATERSPORTS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD est opposable dans les rapports entre l'assureur et son assuré ; Dit en conséquence que la société ALLIANZ IARD pourra opposer à la société CAP FERRAT WATERSPORTS la franchise contractuelle prévue au contrat ; Met hors de cause la société AXA FRANCE IARD ; Met hors de cause la société [Y] IARD ; Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l'assignation au fond ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD à payer à la société [R] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [R] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [R] à payer à la société [Y] IARD la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société CAP FERRAT WATERSPORTS et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 114,50 € (cent quatorze euros et cinquante centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2239, code des transports L5121-1, code de procedure penale 4-1, code des transports L5131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/05301
en commun : code des transports L5121-1, code des transports L5131-3
- 2 mai 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00189
en commun : code des transports L5121-1
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00503
en commun : code des transports L5121-1
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Redistribution à une autre chambre · n° 24/07593
en commun : code des transports L5121-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04762
en commun : code des transports L5121-1
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05764
en commun : code des transports L5121-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:22:25.734Z.