Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 22 juillet 2026, n° 25/02615
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 février 2025, le Juge de l’exécution de ce siège autorisait Mme [N] [E] épouse [V] (ci-après dénommée “Mme [N] [E]”) à pratiquer une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SAS Groupe [F] sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] (lot n°195), pour garantie d’une somme évaluée à 115.636 euros en principal, intérêts et frais. En effet, Mme [N] [E] s’estimait créancière de la SAS Groupe [F] au motif qu’elle avait acquis auprès d’elle, suivant acte authentique du 10 juin 2024, un appartement à usage d’habitation destinée à la location, constituant le lot 196 de l’immeuble précité, qui s’était avéré, à l’apparition d’un dégât des eaux, affecté d’un certain nombre de désordres et non-conformités dangereux, constatés par un architecte DPLG, et que le recouvrement de sa créance était menacé dans la mesure où la SAS Groupe [F] n’avait jamais été assurée pour les travaux effectués dans le logement et envisageait de vendre l’appartement objet de la requête. Mme [N] [E] a saisi le Juge des référés de ce siège au fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 mars 2025. Elle a en outre assigné la SAS Groupe [F] au fond devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, par acte introductif d’instance du 4 mars 2025. Par exploit en date du 23 juin 2025, la SAS Groupe [F] faisait assigner Mme [N] [E] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 8 octobre 2025, en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire. L’affaire a été évoquée, après plusieurs renvois, à l’audience du 10 juin 2026. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS Groupe [F] demande à la juridiction de : - la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bienfondée, - débouter Mme [N] [E] de ses demandes, - rétracter l’ordonnance du 18 février 2025, - ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par Mme [N] [E] à son encontre, - condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de mesure conservatoire, - condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [E] aux dépens ; En substance, la SAS Groupe [F] conteste, d’une part, l’apparence de créance fondée en son principe dès lors que le chiffrage des préjudices ne repose sur aucun élément probant et qu’il n’est pas suffisamment établi qu’elle soit personnellement débitrice de Mme [N] [E] alors que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux et son assureur, auquel ont été rendues communes et opposables les opérations d’expertise, pourraient in fine tenues à réparation. D’autre part, elle réfute toute menace pesant sur le recouvrement de la créance, aux motifs qu’elle avait fait preuve de bonne foi en répondant aux sollicitations de Mme [N] [E] dans un cadre amiable et en déclarant le sinistre à son assurance, qu’elle participait aux opérations d’expertise, que la SASU ESTIVALS SE, ayant réalisé les travaux, était assurée par la SA MIC INSURANCE au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale, et que le métreur, la SELARL XMGE, était également susceptible de la garantir en cas de condamnations. Elle motive sa demande indemnitaire par le caractère injustifié de la mesure conservatoire pratiquée, qui freine son activité d’achat-revente de biens immobiliers et est disproportionnée dès lors que l’inscription de l’hypothèque est faite sur un immeuble d’une valeur triplement supérieure au montant visé par l’ordonnance. En réplique, Mme [N] [E] demande à la juridiction de : - débouter la SAS Groupe [F] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Groupe [F] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; Elle fait valoir que la mesure conservatoire est justifiée dès lors que la créance dont elle se prévaut est vraisemblable en son principe, ayant fait intervenir un expert spécialisé en pathologie du bâtiment qui a pu évaluer le montant des travaux de reprise à réaliser et la SAS Groupe [F] étant réputée constructeur de l’ouvrage vendu après achèvement et ainsi responsable de plein droit des dommages dénoncés. Elle ajoute qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pu confirmer les désordres dénoncées. Elle fait valoir que le fait que d’autres sociétés soient appelées en cause dans le cadre des opérations d’expertise est indifférent pour déterminer le débiteur apparent, d’autant plus que l’assurance de la SASU ESTIVALS SE, par la SA MIC INSURANCE, n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale. Sur les menaces pesant sur le recouvrement, Mme [N] [E] soutient d’une part que la SAS Groupe [F] n’a jamais souscrit de garantie dommages-ouvrage ou responsabilité décennale. D’autre part, elle avance que le maître d’oeuvre, la SASU ESTIVALS SE, a fourni une fausse attestation d’assurance auprès de la compagnie ERGO, et n’est pas assurée par la SA MIC INSURANCE au regard de l’attestation de garantie transmise. Elle ajoute que le fait que cette société ainsi que la SELARL XMGE soient attraites dans le cadre des opérations d’expertise est indifférent, la première n’ayant pas reconnu sa garantie et la seconde n’ayant pas fourni d’éléments quant à sa solvabilité, de sorte qu’in fine, elle ne dispose que d’un seul recours effectif contre la SAS Groupe [F]. Enfin, elle fait valoir que le capital de la SAS Groupe [F] s’élève à 20.000 euros seulement, que son gérant l’a créée en 2020 après la liquidation pour insuffisance d’actif d’une précédente société, et qu’elle a pu faire part de son souhait de vendre rapidement le bien objet de l’hypothèque, lequel a également fait l’objet de rénovations à bas coûts. Elle s’oppose à toute indemnité en l’absence d’abus ou d’inutilité démontrée de la sûreté judiciaire, et rappelle que celle-ci ne s’oppose pas à la vente du bien le cas échéant, mais seulement à la réception du prix, consigné entre les mains du notaire, par la SAS Groupe [F]. Elle réfute toute disproportion entre le montant garanti par l’hypothèque et le prix de l’immeuble, d’autant plus que son propre préjudice est amenée à évoluer dans la mesure où des erreurs de superficie et des non-conformités aux prescriptions urbanistiques ont été relevées et qu’il n’a pour l’heure pas été tenu compte de son préjudice de jouissance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la contestation de la saisie-conservatoire, L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.” L’article L.512-1 du même code précise : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.” Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir d’une part que la créance apparaît bien fondée en son principe, sans qu’elle n’ait besoin d’être certaine, liquide et exigible, et d’autre part qu’il existe des circonstances, telles l’insolvabilité du débiteur, l’insuffisance de garanties ou son comportement, faisant peser une menace sur le recouvrement, qui peut seulement être imminente ou sérieusement à craindre. En premier lieu, Mme [N] [E] justifie d’un rapport de visite des lieux par Mme [M] [C], architecte DPLG, qui a pu retenir plusieurs non-conformités et désordres affectant l’immeuble litigieux. Il ressort de la note de l’expert judiciaire consécutive à la première réunion que les constatations faites sur les lieux ont pu confirmer un certain nombre d’allégations de Mme [N] [E], notamment au titre des installations électriques, du chauffe-eau, de la VMC et des hauteurs d’allège. En tout état de cause, la SAS Groupe [F] ne conteste pas le principe des dommages affectant l’appartement, mais sa qualité de débitrice et le chiffrage des travaux. Or, il convient de rappeler que le caractère vraisemblable du principe de créance, qui n’a pas à être certain, s’applique tant pour la détermination du régime de responsabilité invoqué et de la personne tenue à réparation que pour l’évaluation du montant du préjudice, par nature estimative au stade conservatoire. À cet égard, Mme [N] [E] produit un chiffrage des travaux par Mme [M] [C], technicienne ayant visité les lieux, qui évalue le budget estimatif global des travaux à hauteur de 102.636 euros TTC. Cette seule pièce, émanant d’un professionnel du bâtiment et quand bien même elle s’avérerait non-contradictoire, apparaît suffisante à ce stade, avant même la réception du rapport d’expertise judiciaire, pour chiffrer la créance apparente en son principe. En outre, Mme [N] [E] invoque le bénéfice de l’article 1792-1 2° du code civil réputant constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Aux termes de ses écritures, la SAS Groupe [F] ne conteste pas que cette disposition lui est applicable et donc qu’elle serait présumée responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage au titre décennal. La circonstance que d’autres personnes, tel le maître d’oeuvre ou son assureur, puissent à terme la garantir d’éventuelles condamnations, est parfaitement indifférent à ce stade. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme [N] [E] à l’encontre de la SAS Groupe [F] apparaît suffisamment fondée en son principe. S’agissant en second lieu des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la juridiction rappelera qu’elles doivent être recherchées dans la personne du seul débiteur apparent. Aussi, le débat initié par Mme [N] [E] consistant à faire établir que ni le maître d’oeuvre ou son assureur, ni le métreur ne pourront relever garantie des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SAS Groupe [F] ne justifie pas en soi la prise d’une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, seul important sa propre attitude et sa solvabilité. De la même manière, la SAS Groupe [F] ne saurait réfuter toute menace pesant sur le recouvrement en faisant valoir qu’elle sera nécessairement relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur supposée de la SASU ESTIVALS SE ou la SELARL XMGE, en l’absence de reconnaissance expresse et non-équivoque de garantie par ces dernières. Aussi, seule importe dans le cas présent l’attitude manifestée par la SAS Groupe [F] ou ses capacités financières. Sur ce point, la SAS Groupe [F] ne conteste pas l’assertion de son adversaire selon laquelle elle n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale ou dommages-ouvrage pour les travaux de rénovation. Elle ne bénéifice donc d’aucune garantie financière par son propre assureur, vers qui pourrait se tourner Mme [N] [E]. Elle a par ailleurs reconnu son intention de vendre le bien objet de l’hypothèque judiciaire provisoire. La seule circonstance qu’un immeuble puisse à court terme quitter son patrimoine alors qu’elle conteste devoir réparation à Mme [N] [E], fait à elle seule craindre un risque de déperdition du prix de vente et donc des difficultés à venir pour le recouvrement de la créance. Aux termes des débats, si la SAS Groupe [F] a effectivement répondu aux sollicitations de l’acquéreur et a constitué avocat dans le cadre de la procédure en référé et dans la présente instance, elle n’a toutefois proposé aucune garantie sérieuse de paiement autre que la prise en charge purement hypothétique des condamnations par des sociétés tierces. Si le capital social ne permet pas de vérifier sa solidité financière, contrairement à ce que sous-entend Mme [N] [E] dans ses conclusions, la demanderesse ne prétend pas pour autant, à l’inverse, bénéficier de liquidités suffisantes pour faire face à une possible future condamnation d’un montant important, et ne justifie d’aucun élément financier ou comptable récent. Dans ces conditions, les circonstances faisant peser des menaces sur le recouvrement de sa créance par Mme [N] [E] sont réelles. Il s’ensuite que les conditions requises par l’article L.511-1 précité sont réunies, de sorte les demandes en rétractation et mainlevée présentée par la SAS Groupe [F] seront rejetées, et l’ordonnance du 19 février 2025 et la mesure conservatoire prise sur son fondement, confirmée et validée. Sur la demande de dommages-et-intérêts, L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution “connaît (...) Des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires”. En application de l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamnée à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”. L’article L.121-2 du même code énonce que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”. En l’espèce, l’ordonnance ayant autorisé l’hypothèque judiciaire provisoire a été confirmée et la demande tendant à la mainlevée de la mesure a été rejetée. Dans ces conditions, la SAS Groupe [F] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation pour abus ou inutilité de la mesure conservatoire. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures de fin de jugement, La SAS Groupe [F], partie perdante, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code civil. Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient en outre de condamner la SAS Groupe [F] à payer à Mme [N] [E] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE la SAS Groupe [F] de sa demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du 19 février 2025 et mainlevée de la mesure conservatoire ; CONFIRME les termes de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 3] le 19 février 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ; VALIDE en conséquence l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son fondement; DEBOUTE la SAS Groupe [F] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SAS Groupe [F] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS Groupe [F] à payer à [N] [E] épouse [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Groupe [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02615 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD5Y AFFAIRE : S.A.S. GROUPE [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890 034 903 / [N] [E] épouse [V] NAC: 78K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890 034 903, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant ; Maître Sébastien COURTIER de ASKELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Mme [N] [E] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49 DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 février 2025, le Juge de l’exécution de ce siège autorisait Mme [N] [E] épouse [V] (ci-après dénommée “Mme [N] [E]”) à pratiquer une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la SAS Groupe [F] sis [Adresse 3] à [Localité 3], cadastré [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] (lot n°195), pour garantie d’une somme évaluée à 115.636 euros en principal, intérêts et frais. En effet, Mme [N] [E] s’estimait créancière de la SAS Groupe [F] au motif qu’elle avait acquis auprès d’elle, suivant acte authentique du 10 juin 2024, un appartement à usage d’habitation destinée à la location, constituant le lot 196 de l’immeuble précité, qui s’était avéré, à l’apparition d’un dégât des eaux, affecté d’un certain nombre de désordres et non-conformités dangereux, constatés par un architecte DPLG, et que le recouvrement de sa créance était menacé dans la mesure où la SAS Groupe [F] n’avait jamais été assurée pour les travaux effectués dans le logement et envisageait de vendre l’appartement objet de la requête. Mme [N] [E] a saisi le Juge des référés de ce siège au fins d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 mars 2025. Elle a en outre assigné la SAS Groupe [F] au fond devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, par acte introductif d’instance du 4 mars 2025. Par exploit en date du 23 juin 2025, la SAS Groupe [F] faisait assigner Mme [N] [E] devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 8 octobre 2025, en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire. L’affaire a été évoquée, après plusieurs renvois, à l’audience du 10 juin 2026. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS Groupe [F] demande à la juridiction de : - la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bienfondée, - débouter Mme [N] [E] de ses demandes, - rétracter l’ordonnance du 18 février 2025, - ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par Mme [N] [E] à son encontre, - condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de mesure conservatoire, - condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [E] aux dépens ; En substance, la SAS Groupe [F] conteste, d’une part, l’apparence de créance fondée en son principe dès lors que le chiffrage des préjudices ne repose sur aucun élément probant et qu’il n’est pas suffisamment établi qu’elle soit personnellement débitrice de Mme [N] [E] alors que l’entrepreneur ayant réalisé les travaux et son assureur, auquel ont été rendues communes et opposables les opérations d’expertise, pourraient in fine tenues à réparation. D’autre part, elle réfute toute menace pesant sur le recouvrement de la créance, aux motifs qu’elle avait fait preuve de bonne foi en répondant aux sollicitations de Mme [N] [E] dans un cadre amiable et en déclarant le sinistre à son assurance, qu’elle participait aux opérations d’expertise, que la SASU ESTIVALS SE, ayant réalisé les travaux, était assurée par la SA MIC INSURANCE au titre d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale, et que le métreur, la SELARL XMGE, était également susceptible de la garantir en cas de condamnations. Elle motive sa demande indemnitaire par le caractère injustifié de la mesure conservatoire pratiquée, qui freine son activité d’achat-revente de biens immobiliers et est disproportionnée dès lors que l’inscription de l’hypothèque est faite sur un immeuble d’une valeur triplement supérieure au montant visé par l’ordonnance. En réplique, Mme [N] [E] demande à la juridiction de : - débouter la SAS Groupe [F] de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SAS Groupe [F] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; Elle fait valoir que la mesure conservatoire est justifiée dès lors que la créance dont elle se prévaut est vraisemblable en son principe, ayant fait intervenir un expert spécialisé en pathologie du bâtiment qui a pu évaluer le montant des travaux de reprise à réaliser et la SAS Groupe [F] étant réputée constructeur de l’ouvrage vendu après achèvement et ainsi responsable de plein droit des dommages dénoncés. Elle ajoute qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pu confirmer les désordres dénoncées. Elle fait valoir que le fait que d’autres sociétés soient appelées en cause dans le cadre des opérations d’expertise est indifférent pour déterminer le débiteur apparent, d’autant plus que l’assurance de la SASU ESTIVALS SE, par la SA MIC INSURANCE, n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale. Sur les menaces pesant sur le recouvrement, Mme [N] [E] soutient d’une part que la SAS Groupe [F] n’a jamais souscrit de garantie dommages-ouvrage ou responsabilité décennale. D’autre part, elle avance que le maître d’oeuvre, la SASU ESTIVALS SE, a fourni une fausse attestation d’assurance auprès de la compagnie ERGO, et n’est pas assurée par la SA MIC INSURANCE au regard de l’attestation de garantie transmise. Elle ajoute que le fait que cette société ainsi que la SELARL XMGE soient attraites dans le cadre des opérations d’expertise est indifférent, la première n’ayant pas reconnu sa garantie et la seconde n’ayant pas fourni d’éléments quant à sa solvabilité, de sorte qu’in fine, elle ne dispose que d’un seul recours effectif contre la SAS Groupe [F]. Enfin, elle fait valoir que le capital de la SAS Groupe [F] s’élève à 20.000 euros seulement, que son gérant l’a créée en 2020 après la liquidation pour insuffisance d’actif d’une précédente société, et qu’elle a pu faire part de son souhait de vendre rapidement le bien objet de l’hypothèque, lequel a également fait l’objet de rénovations à bas coûts. Elle s’oppose à toute indemnité en l’absence d’abus ou d’inutilité démontrée de la sûreté judiciaire, et rappelle que celle-ci ne s’oppose pas à la vente du bien le cas échéant, mais seulement à la réception du prix, consigné entre les mains du notaire, par la SAS Groupe [F]. Elle réfute toute disproportion entre le montant garanti par l’hypothèque et le prix de l’immeuble, d’autant plus que son propre préjudice est amenée à évoluer dans la mesure où des erreurs de superficie et des non-conformités aux prescriptions urbanistiques ont été relevées et qu’il n’a pour l’heure pas été tenu compte de son préjudice de jouissance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, versées au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIVATION Sur la contestation de la saisie-conservatoire, L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.” L’article L.512-1 du même code précise : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.” Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir d’une part que la créance apparaît bien fondée en son principe, sans qu’elle n’ait besoin d’être certaine, liquide et exigible, et d’autre part qu’il existe des circonstances, telles l’insolvabilité du débiteur, l’insuffisance de garanties ou son comportement, faisant peser une menace sur le recouvrement, qui peut seulement être imminente ou sérieusement à craindre. En premier lieu, Mme [N] [E] justifie d’un rapport de visite des lieux par Mme [M] [C], architecte DPLG, qui a pu retenir plusieurs non-conformités et désordres affectant l’immeuble litigieux. Il ressort de la note de l’expert judiciaire consécutive à la première réunion que les constatations faites sur les lieux ont pu confirmer un certain nombre d’allégations de Mme [N] [E], notamment au titre des installations électriques, du chauffe-eau, de la VMC et des hauteurs d’allège. En tout état de cause, la SAS Groupe [F] ne conteste pas le principe des dommages affectant l’appartement, mais sa qualité de débitrice et le chiffrage des travaux. Or, il convient de rappeler que le caractère vraisemblable du principe de créance, qui n’a pas à être certain, s’applique tant pour la détermination du régime de responsabilité invoqué et de la personne tenue à réparation que pour l’évaluation du montant du préjudice, par nature estimative au stade conservatoire. À cet égard, Mme [N] [E] produit un chiffrage des travaux par Mme [M] [C], technicienne ayant visité les lieux, qui évalue le budget estimatif global des travaux à hauteur de 102.636 euros TTC. Cette seule pièce, émanant d’un professionnel du bâtiment et quand bien même elle s’avérerait non-contradictoire, apparaît suffisante à ce stade, avant même la réception du rapport d’expertise judiciaire, pour chiffrer la créance apparente en son principe. En outre, Mme [N] [E] invoque le bénéfice de l’article 1792-1 2° du code civil réputant constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Aux termes de ses écritures, la SAS Groupe [F] ne conteste pas que cette disposition lui est applicable et donc qu’elle serait présumée responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage au titre décennal. La circonstance que d’autres personnes, tel le maître d’oeuvre ou son assureur, puissent à terme la garantir d’éventuelles condamnations, est parfaitement indifférent à ce stade. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme [N] [E] à l’encontre de la SAS Groupe [F] apparaît suffisamment fondée en son principe. S’agissant en second lieu des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la juridiction rappelera qu’elles doivent être recherchées dans la personne du seul débiteur apparent. Aussi, le débat initié par Mme [N] [E] consistant à faire établir que ni le maître d’oeuvre ou son assureur, ni le métreur ne pourront relever garantie des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SAS Groupe [F] ne justifie pas en soi la prise d’une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, seul important sa propre attitude et sa solvabilité. De la même manière, la SAS Groupe [F] ne saurait réfuter toute menace pesant sur le recouvrement en faisant valoir qu’elle sera nécessairement relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur supposée de la SASU ESTIVALS SE ou la SELARL XMGE, en l’absence de reconnaissance expresse et non-équivoque de garantie par ces dernières. Aussi, seule importe dans le cas présent l’attitude manifestée par la SAS Groupe [F] ou ses capacités financières. Sur ce point, la SAS Groupe [F] ne conteste pas l’assertion de son adversaire selon laquelle elle n’a pas souscrit d’assurance responsabilité décennale ou dommages-ouvrage pour les travaux de rénovation. Elle ne bénéifice donc d’aucune garantie financière par son propre assureur, vers qui pourrait se tourner Mme [N] [E]. Elle a par ailleurs reconnu son intention de vendre le bien objet de l’hypothèque judiciaire provisoire. La seule circonstance qu’un immeuble puisse à court terme quitter son patrimoine alors qu’elle conteste devoir réparation à Mme [N] [E], fait à elle seule craindre un risque de déperdition du prix de vente et donc des difficultés à venir pour le recouvrement de la créance. Aux termes des débats, si la SAS Groupe [F] a effectivement répondu aux sollicitations de l’acquéreur et a constitué avocat dans le cadre de la procédure en référé et dans la présente instance, elle n’a toutefois proposé aucune garantie sérieuse de paiement autre que la prise en charge purement hypothétique des condamnations par des sociétés tierces. Si le capital social ne permet pas de vérifier sa solidité financière, contrairement à ce que sous-entend Mme [N] [E] dans ses conclusions, la demanderesse ne prétend pas pour autant, à l’inverse, bénéficier de liquidités suffisantes pour faire face à une possible future condamnation d’un montant important, et ne justifie d’aucun élément financier ou comptable récent. Dans ces conditions, les circonstances faisant peser des menaces sur le recouvrement de sa créance par Mme [N] [E] sont réelles. Il s’ensuite que les conditions requises par l’article L.511-1 précité sont réunies, de sorte les demandes en rétractation et mainlevée présentée par la SAS Groupe [F] seront rejetées, et l’ordonnance du 19 février 2025 et la mesure conservatoire prise sur son fondement, confirmée et validée. Sur la demande de dommages-et-intérêts, L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution “connaît (...) Des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires”. En application de l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamnée à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”. L’article L.121-2 du même code énonce que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”. En l’espèce, l’ordonnance ayant autorisé l’hypothèque judiciaire provisoire a été confirmée et la demande tendant à la mainlevée de la mesure a été rejetée. Dans ces conditions, la SAS Groupe [F] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation pour abus ou inutilité de la mesure conservatoire. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les mesures de fin de jugement, La SAS Groupe [F], partie perdante, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code civil. Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient en outre de condamner la SAS Groupe [F] à payer à Mme [N] [E] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE la SAS Groupe [F] de sa demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du 19 février 2025 et mainlevée de la mesure conservatoire ; CONFIRME les termes de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 3] le 19 février 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ; VALIDE en conséquence l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son fondement; DEBOUTE la SAS Groupe [F] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SAS Groupe [F] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SAS Groupe [F] à payer à [N] [E] épouse [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS Groupe [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:01:21.031Z.