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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 3 septembre 2026, n° 26/80818

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 930871918QWARTER

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2026, la société Qwarter a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Izidata ouverts auprès de la banque Revolut Bank UAG AG Revolut France pour un montant de 36.023,89 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2026. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 1er avril 2026.

Par acte du 22 avril 2026 remis à domicile, la société Izidata a fait assigner la société Qwarter devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Izidata a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Juge que les conditions exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas satisfaites par la société Qwarter, faute de créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance invoquée, 
- Prononce en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 mars 2026 sur les comptes bancaires de la société Izidata, 
- Juge que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 mars 2026 sur les comptes bancaires de la société Izidata est disproportionnée et abusive au sens des articles L. 121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 
- Condamne la société Qwarter à verser à la société Izidata la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, 
- Déboute la société Qwarter de toutes ses demandes, 
- Condamne la société Qwarter à verser à la société Izidata la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Qwarter aux dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation et de dénonce au tiers saisi. 

Pour sa part, la société Qwarter a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Dise et juge que la créance de la société Qwarter à l’encontre de la société Izidata est certaine, liquide et exigible, 
- Dise et juge que la société Izidata a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en tentant de se soustraire à ses obligations contractuelles par des déclarations trompeuses relatives à sa situation économique, 
- Dise et juge que les circonstances invoquées au soutien de la saisie conservatoire étaient parfaitement légitimes au regard des informations alors communiquées par la société Izidata elle-même, 
En conséquence,
- Dise et juge que les conditions de l’article L. 511-1 Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, 
- Confirme que l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris autorisant la société Qwarter à pratiquer une saisie conservatoire sur le ou les comptes bancaires de la société Izidata en garanti e du paiement de sa créance, 
- Dise et juge que la saisie conservatoire réalisée le 24 mars 2026 est régulière, fondée et proportionnée, 
- Déboute la société Izidata de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamne la société Izidata à payer à la société Qwarter la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Izidata aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de Commissaire de justice exposés pour la saisie conservatoire et pour la présente procédure.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Sur le principe de la créance

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, la société Qwarter fonde sa créance sur sept échéances de paiement de 4.800 euros TTC pour les mois de février à août 2026 dans le cadre de la mise à disposition d’un espace de bureaux et la partie non réglée de l’échéance pour la période du 19 au 31 janvier 2026. 

Il ressort des débats que la société Izidata a fait part à la société Qwarter le 1er décembre 2025 de sa volonté de résilier le contrat de mise à disposition qui les liait et que le 19 janvier 2026, elle a restitué l’ensemble des clés et badges à la défenderesse. 



Le contrat de mise à disposition conclu par les parties le 13 juin 2025 prévoit dans son article 2 relatif à la durée du contrat que « Le présent Contrat est conclu et accepté pour une durée déterminée de 12 (douze) mois entiers et consécutifs. Le Contrat commencera à courir le 1er septembre 2025 et prendra fin le 31 août 2026. A cette date et sauf dénonciation régulière par l’une des parties, le Contrat sera renouvelé tacitement pour une durée de 12 (douze) mois. Chaque partie pourra dénoncer le contrat à effet de la période d’engagement de 12 mois (date d’échéance du contrat en respectant un préavis de 3 (trois) mois entiers ou en cas de renouvellement, chaque partie pourra dénoncer le contrat respectant un préavis de 3 (trois) mois entiers. La notification de la dénonciation sera adressée à l’autre Partie par email ou lettre recommandée avec avis de réception et devra être envoyée plus de trois mois avant la date d’échéance du contrat pour respecter le préavis ». 

Contrairement à ce que soutient la société Izidata, cette disposition ne lui permettait pas de mettre un terme au contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois puisque cette modalité de rupture était limitée au cas où ledit contrat a déjà fait l’objet d’un renouvellement, après une première période d’un an, ce qui n’est, en l’occurrence, pas le cas.

Par ailleurs, la société Izidata tire argument d’échanges de courriels entre les parties pour soutenir que la résiliation anticipée a été acceptée par la société Qwarter. 

Il ressort du courriel du 24 novembre 2025 que la société Qwarter indique à son interlocuteur que celui-ci est engagé jusqu’au 31 août 2026 et que pour arrêter le contrat de manière classique, un préavis de résiliation doit être envoyé avant le 31 mai 2026. Elle ajoute « pour le rompre de manière anticipée, je peux vous proposer de chercher un repreneur ». Si cet échange admet une possibilité de rompre le contrat de manière anticipée, il ne peut manifestement pas en être déduit un accord exprès pour ce faire dans la mesure où la rupture demeure subordonnée à la reprise du contrat par une tierce personne. Au contraire, dans ce message la société Qwarter a rappelé à la société Izidata son engagement initial. Aussi, dans les échanges de SMS échangés postérieurement, la société Qwarter évoque ses difficultés à retrouver un repreneur et sollicite le règlement de la facture du mois de janvier 2026. 

Il ne résulte pas de ces éléments un consentement non équivoque de la société Qwarter quant à la résiliation anticipée du contrat de mise à disposition. Aussi, la société Qwarter démontre avoir sollicité régulièrement le paiement des échéances postérieures au départ des lieux de la société Izidata, y compris dans l’attestation de restitution et réception des clés du 19 janvier 2026, de sorte que le départ des lieux et la remise des clés par cette dernière ne peut s’analyser en une résiliation anticipée acceptée. En outre, la reprise des lieux ne fait pas obstacle à l’exécution des délais contraints fixées par le contrat quant au paiement jusqu’au terme des douze mois, sauf à rendre ces dispositions totalement inopérantes. 

Aussi, contrairement à ce que la demanderesse allègue, il ne peut s’agir d’un enrichissement sans cause dès lors que la cause réside dans le non-respect par la société Izidata de ses engagements contractuels. 





Par ailleurs, la société Qwarter a fait usage de l’article 5 du contrat de mise à disposition, lui permettant de résilier de plein droit le contrat sans formalités judiciaires en cas de non-paiement des sommes dues, passé un délai de quinze jours après l’envoi d’une notification par mail et de solliciter le paiement des échéances jusqu’au terme du contrat, soit le 31 août 2026. 

L’application de cette clause du contrat par la société Qwarter n’est pas en soi déloyale ou contraire à son obligation de bonne foi dès lors qu’aucune sortie anticipée n’avait été acceptée en amont. En sus, quand bien même l’application de cette clause serait irrégulière, seule l’exigibilité de la créance de la société Qwarter serait entachée et non son existence de sorte que cet élément n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’une créance paraissant fondée en son principe. 

Enfin, la société Izidata qui fait état d’un détournement du régime impératif du bail n’en tire aucune conclusion quant aux effets d’une éventuelle requalification. 

Il résulte de ce qui précède que la société Qwarter démontre qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Izidata. 

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

En l’espèce, il résulte du courriel envoyé par la société Izidata, le 22 janvier 2026, que son départ anticipé des lieux était motivé par des difficultés économiques rendant impossible la continuation de leur activité après le mois de janvier 2026. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Izidata entend mettre un terme à son activité, ce qu’elle a annoncé pour la fin du mois de janvier 2026 et dissoudre l’entreprise, ce qui a minima crée un risque de chute du chiffre d’affaires pour l’année 2026. 

Ainsi, en dépit du résultat comptable positif de la société Izidata pour l’année 2025, il résulte des éléments précités que la société Qwarter justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. 

Il convient en conséquence de débouter la société Izidata de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire. 

S’agissant des frais, il est rappelé qu’aux termes de l’articles L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Le principe légal sera rappelé. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Izidata qui a été déboutée de sa demande principale de mainlevée de la saisie conservatoire, ne démontre aucun abus commis par la société Qwarter.

Il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Izidata qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Izidata, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Qwarter la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Izidata de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mars 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2026 au bénéfice de la société Qwarter ;

RAPPELLE que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur ; 

DEBOUTE la société Izidata de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Izidata de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Izidata à payer à la société Qwarter la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Izidata au paiement des dépens de l’instance. 




Fait à Paris, le 03 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 26/80818 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCX54

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me KRAMER par LS
CCC à Me POMAREDE par LS

LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. IZIDATA
RCS de Paris n°930 871 918
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0367



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. QWARTER
RCS de Paris N° 951 742 402
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0121





JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2026, la société Qwarter a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Izidata ouverts auprès de la banque Revolut Bank UAG AG Revolut France pour un montant de 36.023,89 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mars 2026. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 1er avril 2026.

Par acte du 22 avril 2026 remis à domicile, la société Izidata a fait assigner la société Qwarter devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. 

A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Izidata a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Juge que les conditions exigées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas satisfaites par la société Qwarter, faute de créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance invoquée, 
- Prononce en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 mars 2026 sur les comptes bancaires de la société Izidata, 
- Juge que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 24 mars 2026 sur les comptes bancaires de la société Izidata est disproportionnée et abusive au sens des articles L. 121-2 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 
- Condamne la société Qwarter à verser à la société Izidata la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, 
- Déboute la société Qwarter de toutes ses demandes, 
- Condamne la société Qwarter à verser à la société Izidata la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Qwarter aux dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation et de dénonce au tiers saisi. 

Pour sa part, la société Qwarter a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Dise et juge que la créance de la société Qwarter à l’encontre de la société Izidata est certaine, liquide et exigible, 
- Dise et juge que la société Izidata a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en tentant de se soustraire à ses obligations contractuelles par des déclarations trompeuses relatives à sa situation économique, 
- Dise et juge que les circonstances invoquées au soutien de la saisie conservatoire étaient parfaitement légitimes au regard des informations alors communiquées par la société Izidata elle-même, 
En conséquence,
- Dise et juge que les conditions de l’article L. 511-1 Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, 
- Confirme que l’ordonnance rendue le 3 mars 2026 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris autorisant la société Qwarter à pratiquer une saisie conservatoire sur le ou les comptes bancaires de la société Izidata en garanti e du paiement de sa créance, 
- Dise et juge que la saisie conservatoire réalisée le 24 mars 2026 est régulière, fondée et proportionnée, 
- Déboute la société Izidata de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamne la société Izidata à payer à la société Qwarter la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Izidata aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de Commissaire de justice exposés pour la saisie conservatoire et pour la présente procédure.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire 

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. 

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.

Sur le principe de la créance

Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, la société Qwarter fonde sa créance sur sept échéances de paiement de 4.800 euros TTC pour les mois de février à août 2026 dans le cadre de la mise à disposition d’un espace de bureaux et la partie non réglée de l’échéance pour la période du 19 au 31 janvier 2026. 

Il ressort des débats que la société Izidata a fait part à la société Qwarter le 1er décembre 2025 de sa volonté de résilier le contrat de mise à disposition qui les liait et que le 19 janvier 2026, elle a restitué l’ensemble des clés et badges à la défenderesse. 



Le contrat de mise à disposition conclu par les parties le 13 juin 2025 prévoit dans son article 2 relatif à la durée du contrat que « Le présent Contrat est conclu et accepté pour une durée déterminée de 12 (douze) mois entiers et consécutifs. Le Contrat commencera à courir le 1er septembre 2025 et prendra fin le 31 août 2026. A cette date et sauf dénonciation régulière par l’une des parties, le Contrat sera renouvelé tacitement pour une durée de 12 (douze) mois. Chaque partie pourra dénoncer le contrat à effet de la période d’engagement de 12 mois (date d’échéance du contrat en respectant un préavis de 3 (trois) mois entiers ou en cas de renouvellement, chaque partie pourra dénoncer le contrat respectant un préavis de 3 (trois) mois entiers. La notification de la dénonciation sera adressée à l’autre Partie par email ou lettre recommandée avec avis de réception et devra être envoyée plus de trois mois avant la date d’échéance du contrat pour respecter le préavis ». 

Contrairement à ce que soutient la société Izidata, cette disposition ne lui permettait pas de mettre un terme au contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois puisque cette modalité de rupture était limitée au cas où ledit contrat a déjà fait l’objet d’un renouvellement, après une première période d’un an, ce qui n’est, en l’occurrence, pas le cas.

Par ailleurs, la société Izidata tire argument d’échanges de courriels entre les parties pour soutenir que la résiliation anticipée a été acceptée par la société Qwarter. 

Il ressort du courriel du 24 novembre 2025 que la société Qwarter indique à son interlocuteur que celui-ci est engagé jusqu’au 31 août 2026 et que pour arrêter le contrat de manière classique, un préavis de résiliation doit être envoyé avant le 31 mai 2026. Elle ajoute « pour le rompre de manière anticipée, je peux vous proposer de chercher un repreneur ». Si cet échange admet une possibilité de rompre le contrat de manière anticipée, il ne peut manifestement pas en être déduit un accord exprès pour ce faire dans la mesure où la rupture demeure subordonnée à la reprise du contrat par une tierce personne. Au contraire, dans ce message la société Qwarter a rappelé à la société Izidata son engagement initial. Aussi, dans les échanges de SMS échangés postérieurement, la société Qwarter évoque ses difficultés à retrouver un repreneur et sollicite le règlement de la facture du mois de janvier 2026. 

Il ne résulte pas de ces éléments un consentement non équivoque de la société Qwarter quant à la résiliation anticipée du contrat de mise à disposition. Aussi, la société Qwarter démontre avoir sollicité régulièrement le paiement des échéances postérieures au départ des lieux de la société Izidata, y compris dans l’attestation de restitution et réception des clés du 19 janvier 2026, de sorte que le départ des lieux et la remise des clés par cette dernière ne peut s’analyser en une résiliation anticipée acceptée. En outre, la reprise des lieux ne fait pas obstacle à l’exécution des délais contraints fixées par le contrat quant au paiement jusqu’au terme des douze mois, sauf à rendre ces dispositions totalement inopérantes. 

Aussi, contrairement à ce que la demanderesse allègue, il ne peut s’agir d’un enrichissement sans cause dès lors que la cause réside dans le non-respect par la société Izidata de ses engagements contractuels. 





Par ailleurs, la société Qwarter a fait usage de l’article 5 du contrat de mise à disposition, lui permettant de résilier de plein droit le contrat sans formalités judiciaires en cas de non-paiement des sommes dues, passé un délai de quinze jours après l’envoi d’une notification par mail et de solliciter le paiement des échéances jusqu’au terme du contrat, soit le 31 août 2026. 

L’application de cette clause du contrat par la société Qwarter n’est pas en soi déloyale ou contraire à son obligation de bonne foi dès lors qu’aucune sortie anticipée n’avait été acceptée en amont. En sus, quand bien même l’application de cette clause serait irrégulière, seule l’exigibilité de la créance de la société Qwarter serait entachée et non son existence de sorte que cet élément n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’une créance paraissant fondée en son principe. 

Enfin, la société Izidata qui fait état d’un détournement du régime impératif du bail n’en tire aucune conclusion quant aux effets d’une éventuelle requalification. 

Il résulte de ce qui précède que la société Qwarter démontre qu’elle détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Izidata. 

Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

En l’espèce, il résulte du courriel envoyé par la société Izidata, le 22 janvier 2026, que son départ anticipé des lieux était motivé par des difficultés économiques rendant impossible la continuation de leur activité après le mois de janvier 2026. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Izidata entend mettre un terme à son activité, ce qu’elle a annoncé pour la fin du mois de janvier 2026 et dissoudre l’entreprise, ce qui a minima crée un risque de chute du chiffre d’affaires pour l’année 2026. 

Ainsi, en dépit du résultat comptable positif de la société Izidata pour l’année 2025, il résulte des éléments précités que la société Qwarter justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. 

Il convient en conséquence de débouter la société Izidata de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire. 

S’agissant des frais, il est rappelé qu’aux termes de l’articles L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Le principe légal sera rappelé. 

Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Izidata qui a été déboutée de sa demande principale de mainlevée de la saisie conservatoire, ne démontre aucun abus commis par la société Qwarter.

Il convient de la débouter de sa demande indemnitaire. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Izidata qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Izidata, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Qwarter la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.































PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE la société Izidata de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mars 2026 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2026 au bénéfice de la société Qwarter ;

RAPPELLE que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur ; 

DEBOUTE la société Izidata de sa demande de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Izidata de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Izidata à payer à la société Qwarter la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Izidata au paiement des dépens de l’instance. 




Fait à Paris, le 03 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:50:35.379Z.