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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 3 juin 2026, n° 25/05376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] et Madame [U] [T] sont engagés dans une procédure de divorce très contentieuse.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, sur requête de Madame [T], le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien propre de Monsieur [Z], et ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 4], évalué à 260.000€.
Cette hypothèque provisoire était sollicitée en vue de garantir une soulte due par Monsieur [Z] à Madame [T] à hauteur de 100.000€, en vertu d’un protocole d’accord signé le 6 février 2024 par les parties, et dans lequel Monsieur [Z] acceptait notamment la dation en paiement de l’immeuble de [Localité 4] en paiement de la soulte, à charge pour Madame [T] de régler la différence entre le soulte et le prix de l’immeuble dans les six mois.

Monsieur [Z] a contesté la validité du protocole une fois le délai de 6 mois passé, aussi Madame [T] a t-elle déposé sa requête auprès du Juge de l’exécution aux fins de garantir sa créance, et parallèlement saisi le Juge aux affaires familiales en homologation du protocole de 2024.

Par assignation en date du 5 décembre 2025, Monsieur [Z] saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie conservatoire.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger en menaçant le recouvrement.

En effet, l’expertise engagée dans le cadre de la procédure de partage estimait désormais la soulte à 65.000€ à 85.000€, soit en deça des sommes prévues dans l’ordonnance du Juge de l’exécution.
Par ailleurs, le protocole d’accord sur lequel Madame [T] se fonde pour s’estimer créancière est devenu caduque pour défaut d’exécution dans les six mois, bien que la défenderesse ait saisi le Juge aux affaires familiales en homologation de ce protocole.
Monsieur [Z] a d’ailleurs vendu le bien à un tiers en décembre 2025.
Enfin, le recouvrement de la créance ne souffrait aucun péril dans la mesure où, si le protocole était validé, la vente pourrait être annulée, la dation serait valable et la propriété du bien serait transférée à Madame [T].

En réplique, Madame [T], outre une demande de sursis à statuer, fait valoir qu’elle a saisi une juridiction en vue de voir valider sa créance, laquelle est parfaitement établie en son principe, puisque Monsieur [Z] lui-même, dans ses conclusions devant le Juge aux affaires familiales, reconnaît l’existence de la soulte.
Par ailleurs, le recouvrement est particulièrement menacé du fait de la vente du bien par Monsieur [Z] à un tiers, lequel est de bonne foi, ce qui rend toute contestation de la vente vouée à l’échec. 
Or, ce bien est le seul actif dont dispose Monsieur [Z], qui ne justifie de ses revenus que par son avis d’imposition de 2023 qui enregistre 16.985€ de revenus annuels.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”

L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”

Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. 

Madame [T] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales sur l’homologation du protocole d’accord du 6 février 2024.
Toutefois, aucune date d’audiencement et encore moins de délibéré n’a été fixée, sachant en outre qu’au regard des rapports entre les parties, un appel sera vraisemblablement interjeté par la partie qui succombera.

La décision sur ce litige ne saurait ainsi être reportée sine die, et la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la saisie conservatoire 

L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”.

L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.

L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. 
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. 
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”.

Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.

Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance.

Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.

Dans le cas d’espèce, le Juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord en date du 6 février 2024, accord qui a été signé par les deux parties.
S’il est remis en cause par Monsieur [Z] aujourd’hui, il demeure que lors de la signature, Monsieur [Z] a reconnu, sans contrainte, l’existence d’une soulte de 100.000€.
Il ressort également des pièces que Madame [T] s’est acquittée de sa part du protocole puisqu’elle a vendu un bien propre aux fins de pouvoir verser à Monsieur [Z] la différence entre la valeur du bien et la soulte objet de la dation.
Ainsi, seule la remise en cause du protocole par Monsieur [Z] fait obstacle à l’exécution du protocole...
La créance apparait ainsi fondée en son principe.

Par ailleurs, la créance doit être menacée dans son recouvrement. 
Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.

En l'espèce, Monsieur [Z] fait plaider qu’en cas d’homologation par le Juge aux affaires familiales du protocole, dont il conteste la validité, Madame [T] deviendrait propriétaire de l’immeuble de [Localité 4] en vertu de la dation en paiement.
Ce raisonnement se heurte toutefois au fait que l’immeuble a été vendu par Monsieur [Z] en décembre 2025, et qu’il ne saurait être question de priver l’acquéreur de bonne foi de son droit de propriété.

En outre, Monsieur [Z] ne produit pour tout justificatif de sa situation économique, que sa déclaration de revenu auprès de l’Administration Fiscale de 2023, époque où il déclarait 16.985€ annuels, soit environ 1400€ mensuels.
Or, de tels revenus ne sont pas en mesure d’assumer le paiement de la soulte.
Quant à la liquidation du régime matrimonial, les parties s’accordent pour dire qu’il s’agit en réalité du partage de dettes entre les ex-époux.
Ainsi, Madame [T] ne conserve que la garantie de l’hypothèque pour assurer le recouvrement de sa créance.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Z] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Monsieur [Z] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa contestation,

CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 3] rendue le 17 octobre 2025,

CONDAMNE Monsieur [Z] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. 


Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/05376 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVHT
AFFAIRE : [F] [Z] / [U], [P], [G] [T]
NAC: 78K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026





PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDEUR

M. [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (TUNISIE) (99), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 233



DEFENDERESSE

Mme [U], [P], [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (15), 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259









DEBATS Audience publique du 20 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] et Madame [U] [T] sont engagés dans une procédure de divorce très contentieuse.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, sur requête de Madame [T], le Juge de l’exécution de [Localité 3] autorisait une mesure d’hypothèque conservatoire sur le bien propre de Monsieur [Z], et ancien domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 4], évalué à 260.000€.
Cette hypothèque provisoire était sollicitée en vue de garantir une soulte due par Monsieur [Z] à Madame [T] à hauteur de 100.000€, en vertu d’un protocole d’accord signé le 6 février 2024 par les parties, et dans lequel Monsieur [Z] acceptait notamment la dation en paiement de l’immeuble de [Localité 4] en paiement de la soulte, à charge pour Madame [T] de régler la différence entre le soulte et le prix de l’immeuble dans les six mois.

Monsieur [Z] a contesté la validité du protocole une fois le délai de 6 mois passé, aussi Madame [T] a t-elle déposé sa requête auprès du Juge de l’exécution aux fins de garantir sa créance, et parallèlement saisi le Juge aux affaires familiales en homologation du protocole de 2024.

Par assignation en date du 5 décembre 2025, Monsieur [Z] saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie conservatoire.
Il faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger en menaçant le recouvrement.

En effet, l’expertise engagée dans le cadre de la procédure de partage estimait désormais la soulte à 65.000€ à 85.000€, soit en deça des sommes prévues dans l’ordonnance du Juge de l’exécution.
Par ailleurs, le protocole d’accord sur lequel Madame [T] se fonde pour s’estimer créancière est devenu caduque pour défaut d’exécution dans les six mois, bien que la défenderesse ait saisi le Juge aux affaires familiales en homologation de ce protocole.
Monsieur [Z] a d’ailleurs vendu le bien à un tiers en décembre 2025.
Enfin, le recouvrement de la créance ne souffrait aucun péril dans la mesure où, si le protocole était validé, la vente pourrait être annulée, la dation serait valable et la propriété du bien serait transférée à Madame [T].

En réplique, Madame [T], outre une demande de sursis à statuer, fait valoir qu’elle a saisi une juridiction en vue de voir valider sa créance, laquelle est parfaitement établie en son principe, puisque Monsieur [Z] lui-même, dans ses conclusions devant le Juge aux affaires familiales, reconnaît l’existence de la soulte.
Par ailleurs, le recouvrement est particulièrement menacé du fait de la vente du bien par Monsieur [Z] à un tiers, lequel est de bonne foi, ce qui rend toute contestation de la vente vouée à l’échec. 
Or, ce bien est le seul actif dont dispose Monsieur [Z], qui ne justifie de ses revenus que par son avis d’imposition de 2023 qui enregistre 16.985€ de revenus annuels.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.


MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”

L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”

Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. 

Madame [T] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge aux affaires familiales sur l’homologation du protocole d’accord du 6 février 2024.
Toutefois, aucune date d’audiencement et encore moins de délibéré n’a été fixée, sachant en outre qu’au regard des rapports entre les parties, un appel sera vraisemblablement interjeté par la partie qui succombera.

La décision sur ce litige ne saurait ainsi être reportée sine die, et la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la saisie conservatoire 

L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”.

L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.

L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. 
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. 
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”.

Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.

Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance.

Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.

Dans le cas d’espèce, le Juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’homologation d’un protocole d’accord en date du 6 février 2024, accord qui a été signé par les deux parties.
S’il est remis en cause par Monsieur [Z] aujourd’hui, il demeure que lors de la signature, Monsieur [Z] a reconnu, sans contrainte, l’existence d’une soulte de 100.000€.
Il ressort également des pièces que Madame [T] s’est acquittée de sa part du protocole puisqu’elle a vendu un bien propre aux fins de pouvoir verser à Monsieur [Z] la différence entre la valeur du bien et la soulte objet de la dation.
Ainsi, seule la remise en cause du protocole par Monsieur [Z] fait obstacle à l’exécution du protocole...
La créance apparait ainsi fondée en son principe.

Par ailleurs, la créance doit être menacée dans son recouvrement. 
Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.

En l'espèce, Monsieur [Z] fait plaider qu’en cas d’homologation par le Juge aux affaires familiales du protocole, dont il conteste la validité, Madame [T] deviendrait propriétaire de l’immeuble de [Localité 4] en vertu de la dation en paiement.
Ce raisonnement se heurte toutefois au fait que l’immeuble a été vendu par Monsieur [Z] en décembre 2025, et qu’il ne saurait être question de priver l’acquéreur de bonne foi de son droit de propriété.

En outre, Monsieur [Z] ne produit pour tout justificatif de sa situation économique, que sa déclaration de revenu auprès de l’Administration Fiscale de 2023, époque où il déclarait 16.985€ annuels, soit environ 1400€ mensuels.
Or, de tels revenus ne sont pas en mesure d’assumer le paiement de la soulte.
Quant à la liquidation du régime matrimonial, les parties s’accordent pour dire qu’il s’agit en réalité du partage de dettes entre les ex-époux.
Ainsi, Madame [T] ne conserve que la garantie de l’hypothèque pour assurer le recouvrement de sa créance.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Z] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Monsieur [Z] sera tenu des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. 

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa contestation,

CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 3] rendue le 17 octobre 2025,

CONDAMNE Monsieur [Z] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. 


Le greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:35:12.199Z.