Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 septembre 2026, n° 26/02896
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 30 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 5 mai 2026, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait, sur demande de la société BATIGERE GROUPE une mesure conservatoire sur les comptes de la société ZALIS tenus dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS de [Localité 1] à hauteur de 490.000€ En effet, BATIGERE s’estimait créancière de ZALIS à hauteur de cette somme au regard de factures qu’elle lui aurait indûment réglées, compte tenu du manque de détail des facturations, et de l’exercice illégal de la profession d’avocat exercée par la société ZALIS, dans le contexte d’une tentative de reprise par BATIGERE d’une société sous procédure collective. Par assignation en date du 30 juin 2026 enregistrée le 10 juillet 2026, ZALIS saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure. Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant son recouvrement éventuel. En effet, ZALIS affirmait que BATIGERE se fondait sur des chiffres erronés pour caractériser le danger pesant sur le recouvrement de la créance, la société étant parfaitement in bonis comme le démontrent les comptes de l’année 2025. Par ailleurs, la faute que BATIGERE reproche à ZALIS serait en réalité imputable au cabinet d’avocat WINSTON du Barreau de Paris, lequel était en charge du volet juridique, ZALIS ayant exclu toute intervention et tout conseil dans ce domaine dans le cadre du contrat, et s’étant adjoint les services de ce cabinet dans le cadre de la tentative de reprise. Elle sollicitait ainsi lamainlevée immédiate de la saisie conservatoire ainsi que des dommages intérêts en réparation de cet abus de saisie. En réplique, BATIGERE soulevait que la tentative de reprise avait échoué pour des raisons purement formelles et qui auraient dû paraitre évidentes à une société de conseil. En tout état de cause, le litige restait pendant au fond devant le tribunal des affaires économiques de Paris, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la facturation de ZALIS, mais a estimé qu’en présence de contestations sérieuses, un examen au fond du litige s’imposait. Elle soulignait la mauvaise foi de ZALIS qui refusait de communiquer une facturation détaillée de ses prestations, ainsi que la nature réelle du contrat la liant au cabinet WINSTON du barreau de Paris. Enfin, elle affirmait que non seulement la société ZALIS affirchait un résultat de 62.000€ pour l’année 2025, soit très en deçà du montant de la créance, mais qu’elle présentait en outre une augmentation du nombre de créanciers, et une baisse de ses capitaux propres. Son recours récent à l’emprunt bancaire, achevait de caractériser le péril pesant sur le recouvrement de la créance. Elle écartait la garantie de la société ENDRICKS, laquelle se portait fort pour les dettes de ZALIS, mais uniquement tant que les deux sociétés demeuraient liées, élément sur lequel BATIGERE n’a aucune prise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 5 mai 2026 L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”. L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”. L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”. L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”. Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie, d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part. Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible. En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise. En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu. Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance. Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire. Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond. Il apparaît ainsi que, de même que le tribunal des affaires économiques de Paris considère qu’il existe des contestations sérieuses dans le litige, et qui méritent un débat au fond, le Juge de l’exécution ne saurait se prononcer sur les arguments de fond des parties, ni sur la réalité de l’exercice illégal de la profession d’avocat, ni sur le détail des facturations présentées par ZALIS. Il demeure néanmoins que ces facturations, présentées pour des sommes importantes, soit, plus de 100.000€ chacunes, ne sont pas détaillées, même s’il est vrai que BATIGERE les a payées. Par ailleurs, le lien juridique liant les sociétés ZALIS et le cabinet d’avocat WINSTON du Barreau de Paris n’est pas expliqué par ZALIS, pas plus que ne sont soumises au contradictoire les factures, portages ou mandats liant les deux sociétés. Enfin, le fait que le Tribunal des Affaires économiques de Paris soit toujours saisi du contentieux, et que les facturations feront elles aussi l’objet d’une saisie des juridictions civiles voire pénales, traduit l’apparence de créance. La créance apparait ainsi fondée en son principe. Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement. Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties. En l'espèce, si les chiffres justifiant de la santé économique de la société ZALIS sont discutés, il s’avère en tous cas que la garantie proposée par la société ENDRICKS ne vaut que tant qu’aucune de ces deux sociétés sont liées, point sur lequel la société BATIGERE n’a aucune prise, pas plus qu’aucune des juridictions saisies. Cette condition peut ainsi être qualifiée de purement potestative, en conséquence, elle ne saurait être considérée comme susceptible de garantir le paiement de la créance. Par ailleurs, si l’assurance professionnelle contractée par ZALIS auprès de la MMA n’est pas contestée, en cas d’exercice illégal de la profession d’avocat, l’assureur ne couvrira pas le montant du préjudice dont pourrait se prévaloir le groupe BATIGERE. Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance, or, sur les 490.000€ autorisés par le Juge de l’exécution, seuls 296.880,85€ ont pu être saisis. La saisie conservatoire apparaît ainsi parfaitment réguière et les termes de l’ordonnance du 5 mai 2026 seront confirmés. Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. La société ZALIS ayant été déboutée de ses prétentions, la demande est désormais sans objet. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner ZALIS à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société ZALIS sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE la société ZALIS de sa contestation, CONFIRME l’ordonnance du Juge de l’exécution de Toulouse rendue le 5 mai 2026, DEBOUTE la société ZALIS de sa demande de dommages intérêts, CONDAMNE la société ZALIS à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/02896 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ37 AFFAIRE : S.A.S. ZALIS / S.A.S. BATIGERE GROUPE NAC: 78K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.A.S. ZALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 330, Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. BATIGERE GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marion ALBENQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 448 ; Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS Audience publique du 29 Juillet 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 30 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 5 mai 2026, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait, sur demande de la société BATIGERE GROUPE une mesure conservatoire sur les comptes de la société ZALIS tenus dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS de [Localité 1] à hauteur de 490.000€ En effet, BATIGERE s’estimait créancière de ZALIS à hauteur de cette somme au regard de factures qu’elle lui aurait indûment réglées, compte tenu du manque de détail des facturations, et de l’exercice illégal de la profession d’avocat exercée par la société ZALIS, dans le contexte d’une tentative de reprise par BATIGERE d’une société sous procédure collective. Par assignation en date du 30 juin 2026 enregistrée le 10 juillet 2026, ZALIS saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure. Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant son recouvrement éventuel. En effet, ZALIS affirmait que BATIGERE se fondait sur des chiffres erronés pour caractériser le danger pesant sur le recouvrement de la créance, la société étant parfaitement in bonis comme le démontrent les comptes de l’année 2025. Par ailleurs, la faute que BATIGERE reproche à ZALIS serait en réalité imputable au cabinet d’avocat WINSTON du Barreau de Paris, lequel était en charge du volet juridique, ZALIS ayant exclu toute intervention et tout conseil dans ce domaine dans le cadre du contrat, et s’étant adjoint les services de ce cabinet dans le cadre de la tentative de reprise. Elle sollicitait ainsi lamainlevée immédiate de la saisie conservatoire ainsi que des dommages intérêts en réparation de cet abus de saisie. En réplique, BATIGERE soulevait que la tentative de reprise avait échoué pour des raisons purement formelles et qui auraient dû paraitre évidentes à une société de conseil. En tout état de cause, le litige restait pendant au fond devant le tribunal des affaires économiques de Paris, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la facturation de ZALIS, mais a estimé qu’en présence de contestations sérieuses, un examen au fond du litige s’imposait. Elle soulignait la mauvaise foi de ZALIS qui refusait de communiquer une facturation détaillée de ses prestations, ainsi que la nature réelle du contrat la liant au cabinet WINSTON du barreau de Paris. Enfin, elle affirmait que non seulement la société ZALIS affirchait un résultat de 62.000€ pour l’année 2025, soit très en deçà du montant de la créance, mais qu’elle présentait en outre une augmentation du nombre de créanciers, et une baisse de ses capitaux propres. Son recours récent à l’emprunt bancaire, achevait de caractériser le péril pesant sur le recouvrement de la créance. Elle écartait la garantie de la société ENDRICKS, laquelle se portait fort pour les dettes de ZALIS, mais uniquement tant que les deux sociétés demeuraient liées, élément sur lequel BATIGERE n’a aucune prise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIVATION Sur la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 5 mai 2026 L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”. L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”. L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”. L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”. Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie, d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part. Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible. En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise. En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu. Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance. Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire. Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond. Il apparaît ainsi que, de même que le tribunal des affaires économiques de Paris considère qu’il existe des contestations sérieuses dans le litige, et qui méritent un débat au fond, le Juge de l’exécution ne saurait se prononcer sur les arguments de fond des parties, ni sur la réalité de l’exercice illégal de la profession d’avocat, ni sur le détail des facturations présentées par ZALIS. Il demeure néanmoins que ces facturations, présentées pour des sommes importantes, soit, plus de 100.000€ chacunes, ne sont pas détaillées, même s’il est vrai que BATIGERE les a payées. Par ailleurs, le lien juridique liant les sociétés ZALIS et le cabinet d’avocat WINSTON du Barreau de Paris n’est pas expliqué par ZALIS, pas plus que ne sont soumises au contradictoire les factures, portages ou mandats liant les deux sociétés. Enfin, le fait que le Tribunal des Affaires économiques de Paris soit toujours saisi du contentieux, et que les facturations feront elles aussi l’objet d’une saisie des juridictions civiles voire pénales, traduit l’apparence de créance. La créance apparait ainsi fondée en son principe. Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement. Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties. En l'espèce, si les chiffres justifiant de la santé économique de la société ZALIS sont discutés, il s’avère en tous cas que la garantie proposée par la société ENDRICKS ne vaut que tant qu’aucune de ces deux sociétés sont liées, point sur lequel la société BATIGERE n’a aucune prise, pas plus qu’aucune des juridictions saisies. Cette condition peut ainsi être qualifiée de purement potestative, en conséquence, elle ne saurait être considérée comme susceptible de garantir le paiement de la créance. Par ailleurs, si l’assurance professionnelle contractée par ZALIS auprès de la MMA n’est pas contestée, en cas d’exercice illégal de la profession d’avocat, l’assureur ne couvrira pas le montant du préjudice dont pourrait se prévaloir le groupe BATIGERE. Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance, or, sur les 490.000€ autorisés par le Juge de l’exécution, seuls 296.880,85€ ont pu être saisis. La saisie conservatoire apparaît ainsi parfaitment réguière et les termes de l’ordonnance du 5 mai 2026 seront confirmés. Sur la demande de dommages intérêts L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”. L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”. L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”. La société ZALIS ayant été déboutée de ses prétentions, la demande est désormais sans objet. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner ZALIS à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société ZALIS sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE la société ZALIS de sa contestation, CONFIRME l’ordonnance du Juge de l’exécution de Toulouse rendue le 5 mai 2026, DEBOUTE la société ZALIS de sa demande de dommages intérêts, CONDAMNE la société ZALIS à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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