Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 25/02047
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L’AUDIOVISUEL ([I]) a pris à bail des locaux à usage de bureaux auprès de la SCI [Adresse 1]. Par mise en demeure du 12 juillet 2023, [I] a fait savoir à sa bailleresse que la dégradation de l’immeuble, faute d’entretien, avait des conséquences sur ses occupants, qui devaient subir non seulement le dysfonctionnement de l’éclairage et du chauffage, mais également des problèmes de sécurité, les lieux étant partiellement squattés. Elle a donné son congé, et l’état des lieux de sortie avec remise des clés a eu lieu le 28 mars 2024. [I] a assigné la SCI bailleresse devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée à une somme de 236.919€ en réparation de son préjudice lié aux manquements de la bailleresse. Le juge des référés renvoyait l’affaire au fond par ordonnance du 30 septembre 2024. Par assignation du 2 avril 2025, [I] a assigné la SCI devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir notamment une condamnation de la SCI bailleresse à 222.047,80€ pour préjudice de jouissance, sous astreinte. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait une mesure d’inscription hypothèque conservatoire sur la propriété de la SCI. Par assignation en date du 18 avril 2025, la SCI [Adresse 1] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure. Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle. Elle affirmait en effet qu’aucune instance au fond n’avait été engagée dans le mois suivant la mesure de saisie conservatoire, que le juge des référés avait débouté [I] de toutes ses demandes, que l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance du Juge de l’exécution étaient nuls et que les conditions de l’article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas remplies. Elle demandait enfin la substitution de l’inscription d’hypothèque avec la consignation de la somme de 240.000€ déjà placés en compte CARPA. En réplique, [I] sollicitait le débouté de la SCI de ses contestations, ainsi que la confirmation des termes de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 5 juillet 2024. Elle ne s’opposait pas à la demande de substitution, mais sollicitait le placement de la somme de 240.000€ sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’introduction d’une instance au fond L’article 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire , le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.” Dans le cas où le créancier aurait déjà assigné avant de faire procéder à la mesure conservatoire, une nouvelle citation n’est pas nécessaire. En l’espèce, [I] a assigné la SCI devant le juge des référés le 10 novembre 2023. L’ordonnance du Juge de l’exécution a été rendue le 5 juillet 2024. Le juge des référés a invité les parties à se pourvoir au fond par décision du 30 septembre 2024. [I] a saisi le Tribunal Judiciaire par assignation du 2 avril 2025. S’il est vrai qu’un délai supérieur à un mois sépare l’ordonnance du juge des référés de l’assignation devant le Tribunal Judiciaire, dès lors qu’une action avait été engagée dès le 10 novembre 2023, soit antérieurement à l’ordonnance du Juge de l’exécution, et que le litige n’était pas définitivement tranché, les délais fixés par l’article pécité sont respectés. Le moyen sera rejeté. Sur la décision du juge des référés L’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.” La SCI affirme que le juge des référés a tranché le litige et débouté [I] de ses demandes. Or, dans sa décision, le juge des référés a statué en ces termes : “ En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés par les parties, il n’y a pas lieu à référé de ce chef”. Ainsi, l’instance n’est pas éteinte et le contentieux n’est pas tranché. Le moyen sera rejeté. Sur la nullité de la signification de la requête et de l’ordonnance L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.” La SCI fait valoir la nullité de l’hypothèque pour non respect de ces dispositions, en particulier de l’omission des voies de recours ou contestations. Elle soulignait également le caractère anormalement petit de la police de l’acte. Toutefois l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. Ainsi, dès lors que la SCI a été en mesure de comprendre la portée de l’acte et de le contester dans les délais et formes prévus par le Loi, ce qui est manifestement le cas puisque le dossier a utilement touché la barre de la présente juridiction, aucun grief ne saurait ressortir des éléments soulevés. Le moyen sera rejeté. Sur la demande de mainlevée L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”. L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”. L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”. L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”. Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part. Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible. En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise. En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu. Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance. Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire. Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond. Dans le cas d’espèce, les parties développent chacune des arguments qui seront développés devant le juge du fond. Aucune évidence ne ressort du litige puisque le juge des référés a invité les parties à se pourvoir au fond. Toutefois, dès lors que le juge du fond est toujours saisi du litige, la créance existe bien en son principe. Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement. Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties. Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance. En l'espèce, [I] fait valoir que l’immeuble objet de la saisie fait l’objet d’une vente, et que, dès lors que la saisie serait levée et les immeubles vendus, elle n’aurait aucun moyen d’empêcher la SCI de disposer des sommes issues de la vente, ni d’assurer le recouvrement de sa créance. Il ressort en effet que les immeubles ont été vendus dans le temps de l’instance, ce qui représente un danger pour le recouvrement de la créance. C’est la raison pour laquelle [I] ne s’oppose pas à la garanties de substitution de la SCI. Toutefois, et bien qu’elle sollicite la substitution de garantie, la SCI fait valoir que cette substitution doit être formée par une nouvelle requête devant le Juge de l’exécution. Or, dès lors que le Juge de l’exécution est saisi de la contestation, il reste compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles effectuées dans le cadre du même litige. La demande de substitution sera déclarée recevable. [I] ne s’oppose pas à la demande de substitution de la garanties proposée par la SCI [Adresse 1], mais sollicite, pour plus de sécurité, que la somme de 240.000€, déjà présente sur le compte CARPA du conseil de la SCI, soit transférée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Il sera donné acte de l’accord des parties sur ce point, la SCI pouvant à la fois garantir la créance de [I] et mettre son immeuble en vente. Par ailleurs, la somme de 240.000€ sera transférée par la SCI auprès de la Caisse des Dépôts et consignation sdans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI [Adresse 1] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa contestation, CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 1] rendue le 5 juillet 2024, DECLARE RECEVABLE la demande de substitution de garantie, SUBSTITUE la garantie à la conservation de la somme de 240.000€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02047 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T76M AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 395 528 / Association [I] NAC: 78K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 16, Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Association [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 504 ; Maître Mylène MULQUIN de l’AARPI ALTEVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant : DEBATS Audience publique du 03 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION DES VILLES ET COLLECTIVITES POUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET L’AUDIOVISUEL ([I]) a pris à bail des locaux à usage de bureaux auprès de la SCI [Adresse 1]. Par mise en demeure du 12 juillet 2023, [I] a fait savoir à sa bailleresse que la dégradation de l’immeuble, faute d’entretien, avait des conséquences sur ses occupants, qui devaient subir non seulement le dysfonctionnement de l’éclairage et du chauffage, mais également des problèmes de sécurité, les lieux étant partiellement squattés. Elle a donné son congé, et l’état des lieux de sortie avec remise des clés a eu lieu le 28 mars 2024. [I] a assigné la SCI bailleresse devant le juge des référés aux fins de la voir condamnée à une somme de 236.919€ en réparation de son préjudice lié aux manquements de la bailleresse. Le juge des référés renvoyait l’affaire au fond par ordonnance du 30 septembre 2024. Par assignation du 2 avril 2025, [I] a assigné la SCI devant le Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir notamment une condamnation de la SCI bailleresse à 222.047,80€ pour préjudice de jouissance, sous astreinte. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait une mesure d’inscription hypothèque conservatoire sur la propriété de la SCI. Par assignation en date du 18 avril 2025, la SCI [Adresse 1] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure. Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle. Elle affirmait en effet qu’aucune instance au fond n’avait été engagée dans le mois suivant la mesure de saisie conservatoire, que le juge des référés avait débouté [I] de toutes ses demandes, que l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance du Juge de l’exécution étaient nuls et que les conditions de l’article L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas remplies. Elle demandait enfin la substitution de l’inscription d’hypothèque avec la consignation de la somme de 240.000€ déjà placés en compte CARPA. En réplique, [I] sollicitait le débouté de la SCI de ses contestations, ainsi que la confirmation des termes de l’ordonnance du Juge de l’exécution du 5 juillet 2024. Elle ne s’opposait pas à la demande de substitution, mais sollicitait le placement de la somme de 240.000€ sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIVATION Sur l’introduction d’une instance au fond L’article 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire , le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.” Dans le cas où le créancier aurait déjà assigné avant de faire procéder à la mesure conservatoire, une nouvelle citation n’est pas nécessaire. En l’espèce, [I] a assigné la SCI devant le juge des référés le 10 novembre 2023. L’ordonnance du Juge de l’exécution a été rendue le 5 juillet 2024. Le juge des référés a invité les parties à se pourvoir au fond par décision du 30 septembre 2024. [I] a saisi le Tribunal Judiciaire par assignation du 2 avril 2025. S’il est vrai qu’un délai supérieur à un mois sépare l’ordonnance du juge des référés de l’assignation devant le Tribunal Judiciaire, dès lors qu’une action avait été engagée dès le 10 novembre 2023, soit antérieurement à l’ordonnance du Juge de l’exécution, et que le litige n’était pas définitivement tranché, les délais fixés par l’article pécité sont respectés. Le moyen sera rejeté. Sur la décision du juge des référés L’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution. La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.” La SCI affirme que le juge des référés a tranché le litige et débouté [I] de ses demandes. Or, dans sa décision, le juge des référés a statué en ces termes : “ En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés par les parties, il n’y a pas lieu à référé de ce chef”. Ainsi, l’instance n’est pas éteinte et le contentieux n’est pas tranché. Le moyen sera rejeté. Sur la nullité de la signification de la requête et de l’ordonnance L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.” La SCI fait valoir la nullité de l’hypothèque pour non respect de ces dispositions, en particulier de l’omission des voies de recours ou contestations. Elle soulignait également le caractère anormalement petit de la police de l’acte. Toutefois l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”. Ainsi, dès lors que la SCI a été en mesure de comprendre la portée de l’acte et de le contester dans les délais et formes prévus par le Loi, ce qui est manifestement le cas puisque le dossier a utilement touché la barre de la présente juridiction, aucun grief ne saurait ressortir des éléments soulevés. Le moyen sera rejeté. Sur la demande de mainlevée L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”. L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.”. L’article L511-3 du même code dispose : “ L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”. L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.”. Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part. Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible. En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise. En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n'est pas davantage exigé qu'elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu. Par ailleurs, une action au fond traduit l'apparence de créance. Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire. Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond. Dans le cas d’espèce, les parties développent chacune des arguments qui seront développés devant le juge du fond. Aucune évidence ne ressort du litige puisque le juge des référés a invité les parties à se pourvoir au fond. Toutefois, dès lors que le juge du fond est toujours saisi du litige, la créance existe bien en son principe. Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement. Il appartient au créancier d'apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties. Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance. En l'espèce, [I] fait valoir que l’immeuble objet de la saisie fait l’objet d’une vente, et que, dès lors que la saisie serait levée et les immeubles vendus, elle n’aurait aucun moyen d’empêcher la SCI de disposer des sommes issues de la vente, ni d’assurer le recouvrement de sa créance. Il ressort en effet que les immeubles ont été vendus dans le temps de l’instance, ce qui représente un danger pour le recouvrement de la créance. C’est la raison pour laquelle [I] ne s’oppose pas à la garanties de substitution de la SCI. Toutefois, et bien qu’elle sollicite la substitution de garantie, la SCI fait valoir que cette substitution doit être formée par une nouvelle requête devant le Juge de l’exécution. Or, dès lors que le Juge de l’exécution est saisi de la contestation, il reste compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles effectuées dans le cadre du même litige. La demande de substitution sera déclarée recevable. [I] ne s’oppose pas à la demande de substitution de la garanties proposée par la SCI [Adresse 1], mais sollicite, pour plus de sécurité, que la somme de 240.000€, déjà présente sur le compte CARPA du conseil de la SCI, soit transférée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Il sera donné acte de l’accord des parties sur ce point, la SCI pouvant à la fois garantir la créance de [I] et mettre son immeuble en vente. Par ailleurs, la somme de 240.000€ sera transférée par la SCI auprès de la Caisse des Dépôts et consignation sdans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI [Adresse 1] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE la SCI [Adresse 1] de sa contestation, CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de [Localité 1] rendue le 5 juillet 2024, DECLARE RECEVABLE la demande de substitution de garantie, SUBSTITUE la garantie à la conservation de la somme de 240.000€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01663
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-2, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05376
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00596
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05178
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- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02896
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- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04026
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:38:34.063Z.