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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 2 juillet 2026, n° 24/01237

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [K] [M], né le 2 mai 1969, se trouve en incapacité de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle à compter du 21 novembre 2012.



L'avis du médecin-conseil de la caisse a été sollicité afin d'examiner le dernier arrêt de travail transmis par M. [M]. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [M] était stabilisé et qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 18 novembre 2013.



Le 5 novembre 2013, la caisse a notifié à M. [M] la décision prise conformément à l'avis du médecin-conseil.



M. [M] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure a été confiée au docteur [B].



Le 8 janvier 2014, le docteur [B] a examiné M. [M] et a conclu que " l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 18 novembre 2013 ". Ces conclusions ont été notifiées à M. [M] le 6 février 2014.



Le 26 février 2014, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'expertise.



Par décision n°578/14 du 26 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M].



Selon courrier recommandé expédié le 28 aout 2014, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a notamment :

- ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise médicale,

- désigné le docteur [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission :

o d'indiquer si M. [M] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014,

o faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité,

- mis à la charge de la CPAM de Moselle l'avance des frais d'expertise.



La CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.



Selon ordonnance du 7 juin 2021, le docteur [O] a été remplacé par le docteur [L].



Le nouvel expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 2 mai 2022, concluant que M. [M] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014.



Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a constaté le désistement d'appel de la CPAM de Moselle, emportant acquiescement au jugement entrepris du 21 avril 2021.



Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de sa demande de nullité de l'expertise et de sa demande de désignation d'un nouvel expert,

- infirmé la décision rendue le 26 juin 2014 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

- jugé que M. [M] était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque durant la période du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014,



- renvoyé le dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux fins de liquider les droits de M. [M] qui courront du 18 novembre 2013 jusqu'au 13 novembre 2014, date à laquelle il a été mis en invalidité deuxième catégorie,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution à titre provisoire du jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.



Par courrier recommandé du 21 juin 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 15 mai 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.



Par courrier du 13 novembre 2025, repris oralement à l'audience de plaidoiries, la CPAM de Moselle a indiqué qu'elle se désistait de son appel, et sollicitait le rejet de la demande de M. [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions datées du 14 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Metz,

- condamner la CPAM de Moselle à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



La demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente. 



En l'occurrence, les conclusions déposées par M. [M] le 14 novembre 2025 ne peuvent s'analyser en un appel incident et ne contiennent aucune réserve, de sorte que le désistement d'appel de la CPAM de Moselle du 13 novembre 2025 confirmé oralement à l'audience de plaidoiries emporte un effet extinctif immédiat.



Pour des raisons tirées de l'équité, il convient de condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel. 



La CPAM de Moselle est également condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,

 

La cour,



Constate le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle qui emporte acquiescement au jugement entrepris ;



Condamne la CPAM de Moselle à verser à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;



Condamne la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.





Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente



















Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
02 Juillet 2026

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N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGEW

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Pole social du TJ de [Localité 1]

19 Avril 2024

18/01665

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



deux Juillet deux mille vingt six







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,

 [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

rerpésentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général



INTIMÉ :



Monsieur [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme Anne FABERT,Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE



M. [K] [M], né le 2 mai 1969, se trouve en incapacité de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle à compter du 21 novembre 2012.



L'avis du médecin-conseil de la caisse a été sollicité afin d'examiner le dernier arrêt de travail transmis par M. [M]. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [M] était stabilisé et qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à compter du 18 novembre 2013.



Le 5 novembre 2013, la caisse a notifié à M. [M] la décision prise conformément à l'avis du médecin-conseil.



M. [M] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure a été confiée au docteur [B].



Le 8 janvier 2014, le docteur [B] a examiné M. [M] et a conclu que " l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 18 novembre 2013 ". Ces conclusions ont été notifiées à M. [M] le 6 février 2014.



Le 26 février 2014, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'expertise.



Par décision n°578/14 du 26 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [M].



Selon courrier recommandé expédié le 28 aout 2014, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin de contester la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a notamment :

- ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise médicale,

- désigné le docteur [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission :

o d'indiquer si M. [M] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014,

o faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité,

- mis à la charge de la CPAM de Moselle l'avance des frais d'expertise.



La CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.



Selon ordonnance du 7 juin 2021, le docteur [O] a été remplacé par le docteur [L].



Le nouvel expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 2 mai 2022, concluant que M. [M] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014.



Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a constaté le désistement d'appel de la CPAM de Moselle, emportant acquiescement au jugement entrepris du 21 avril 2021.



Par jugement du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de sa demande de nullité de l'expertise et de sa demande de désignation d'un nouvel expert,

- infirmé la décision rendue le 26 juin 2014 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

- jugé que M. [M] était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque durant la période du 18 novembre 2013 au 12 novembre 2014,



- renvoyé le dossier à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux fins de liquider les droits de M. [M] qui courront du 18 novembre 2013 jusqu'au 13 novembre 2014, date à laquelle il a été mis en invalidité deuxième catégorie,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution à titre provisoire du jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.



Par courrier recommandé du 21 juin 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 15 mai 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.



Par courrier du 13 novembre 2025, repris oralement à l'audience de plaidoiries, la CPAM de Moselle a indiqué qu'elle se désistait de son appel, et sollicitait le rejet de la demande de M. [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions datées du 14 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Metz,

- condamner la CPAM de Moselle à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.





MOTIFS



Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie, à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



La demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente. 



En l'occurrence, les conclusions déposées par M. [M] le 14 novembre 2025 ne peuvent s'analyser en un appel incident et ne contiennent aucune réserve, de sorte que le désistement d'appel de la CPAM de Moselle du 13 novembre 2025 confirmé oralement à l'audience de plaidoiries emporte un effet extinctif immédiat.



Pour des raisons tirées de l'équité, il convient de condamner la CPAM de Moselle à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel. 



La CPAM de Moselle est également condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS,

 

La cour,



Constate le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle qui emporte acquiescement au jugement entrepris ;



Condamne la CPAM de Moselle à verser à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;



Condamne la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.





Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente



















Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:56:11.589Z.