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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juin 2026, n° 26/01192

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE



Par lettre d'engagement du 24 février 2022 signée le 18 mars 2022, la SNC IPIR a confié à la SARL Roxati la réalisation du lot carrelage d'une opération de construction sise à [Localité 3] dans les Pyrénées-Orientales (66330).



Le 26 septembre 2023 la société Roxati a adressé sa facture à la SNC IPIR d'un montant de 24 942,05 euros.



Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la SARL Roxati en redressement judiciaire, et désigné la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 10 janvier 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société MJSA, désignée liquidateur judiciaire.



Le 17 janvier 2024, le liquidateur a mis en demeure la société IPIR de lui régler la facture du 26 septembre 2023, puis par exploit du 23 juillet 2025, l' a assignée en paiement de la somme de 24 942,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le tribunal de commerce de perpignan a :



- dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société IPIR est recevable mais mal fondée,

- déclaré être compétent pour connaître du litige,

- renvoyé la cause sur le fond à l'audience de mise en état du lundi 23 mars 2026 à 14h30,

- dit que le jugement tient lieu de convocation des parties,

- différé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- et réservé les dépens en fin de cause.



Par déclaration du 6 mars 2026, la SNC IPIR a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 23 mars 2026, la délégataire du premier président de la cour de céans a autorisé la société IPIR à assigner à jour fixe et l'a fixée à l'audience collégiale de la chambre commerciale du 12 mai 2026.



Par conclusions du 20 avril 2026, la SNC IPIR demande à la cour, au visa de l'article R.662-3 du code de commerce, de :



- débouter la société MJSA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer en totalité le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- prononcer l'incompétence du tribunal de commerce de Perpignan et renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre ;

- et condamner la société MJSA, ès qualités, à lui régler une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 17 avril 2026, la société MJSA ès qualités demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Perpignan, et de condamner la société IPIR au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS :



Selon l'article R.662-3 du code de commerce, sous réserve des pouvoirs attribués au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure collective connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.



La compétence qui en découle est spéciale et d'ordre public, et elle déroge à la compétence territoriale ou matérielle. 



En application de ces dispositions, la compétence du tribunal de la procédure collective concerne les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.



En l'espèce, en premier lieu, le litige porte sur une facture réclamée par le liquidateur judiciaire de la société Roxati correspondant des travaux réalisés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ; elle n'est donc pas née de la procédure collective.



En second lieu, les contestations sur lesquelles la procédure collective exercerait une influence juridique ne concernent pas un litige qui serait identique en l'absence d'ouverture d'une procédure collective, mais un litige sur lesquelles les règles propres de la procédure collectives auraient une influence déterminante.



Or, tel n'est pas davantage le d'espèce, le litige portant sur le paiement d'une facture sans que la question de la reconstitution de l'actif de la société Roxati ait une influence déterminante sur ledit litige, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée.



Il importe peu également que le bien-fondé de la facture soit contesté par la société IPIR, laquelle invoque des non réalisations et des malfaçons, ce qui ne saurait être considéré comme la contestation d'une créance relevant de la compétence du tribunal de la procédure collective ou de celle du juge-commissaire.



En conséquence, la compétence du tribunal de commerce de Perpignan, lieu d'ouverture de la procédure collective de la société Roxati, ne peut être fondée sur les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce, comme retenu à tort par les premiers juges.



Cependant, il résulte des productions que le liquidateur judiciaire de la société Roxati sollicite le paiement d'une facture correspondant à des travaux de pose de carrelage sur un chantier sis à Cabestany dans le département des Pyrénées orientales, ressortissant de la compétence du tribunal de commerce de Perpignan, et non le seul paiement d'un prix, comme la SNC IPIR le prétend.



Dès lors, la compétence du tribunal de commerce de Perpignan et avons droit fondée sur les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile s'agissant du lieu d'exécution des travaux.



Le jugement sera confirmé par substitution des présents motifs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Renvoie l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Perpignan devant lequel l'instance se poursuivra, 



Condamne la SNC IPIR aux dépens d'appel,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC IPIR, et la condamne à payer à la SELARL MJSA, en la personne de M. [C] [T], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Roxati, la somme de 1500 €.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 23 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 26/01192 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7CD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2026 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025j00241



APPELANTE :



S.N.C. IPIR

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. MJSA et pour elle M°[C] [L] [J] pris en sa qualite de mandataire judiciaire a la liquidation dela SARL ROXATI

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me GRACIé- DEDIEU Florence, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller



Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE



ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.







FAITS et PROCEDURE



Par lettre d'engagement du 24 février 2022 signée le 18 mars 2022, la SNC IPIR a confié à la SARL Roxati la réalisation du lot carrelage d'une opération de construction sise à [Localité 3] dans les Pyrénées-Orientales (66330).



Le 26 septembre 2023 la société Roxati a adressé sa facture à la SNC IPIR d'un montant de 24 942,05 euros.



Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la SARL Roxati en redressement judiciaire, et désigné la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 10 janvier 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société MJSA, désignée liquidateur judiciaire.



Le 17 janvier 2024, le liquidateur a mis en demeure la société IPIR de lui régler la facture du 26 septembre 2023, puis par exploit du 23 juillet 2025, l' a assignée en paiement de la somme de 24 942,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.



Par jugement contradictoire du 16 février 2026, le tribunal de commerce de perpignan a :



- dit que l'exception d'incompétence soulevée par la société IPIR est recevable mais mal fondée,

- déclaré être compétent pour connaître du litige,

- renvoyé la cause sur le fond à l'audience de mise en état du lundi 23 mars 2026 à 14h30,

- dit que le jugement tient lieu de convocation des parties,

- différé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- et réservé les dépens en fin de cause.



Par déclaration du 6 mars 2026, la SNC IPIR a relevé appel de ce jugement.



Par ordonnance du 23 mars 2026, la délégataire du premier président de la cour de céans a autorisé la société IPIR à assigner à jour fixe et l'a fixée à l'audience collégiale de la chambre commerciale du 12 mai 2026.



Par conclusions du 20 avril 2026, la SNC IPIR demande à la cour, au visa de l'article R.662-3 du code de commerce, de :



- débouter la société MJSA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer en totalité le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- prononcer l'incompétence du tribunal de commerce de Perpignan et renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre ;

- et condamner la société MJSA, ès qualités, à lui régler une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions du 17 avril 2026, la société MJSA ès qualités demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Perpignan, et de condamner la société IPIR au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIFS :



Selon l'article R.662-3 du code de commerce, sous réserve des pouvoirs attribués au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure collective connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.



La compétence qui en découle est spéciale et d'ordre public, et elle déroge à la compétence territoriale ou matérielle. 



En application de ces dispositions, la compétence du tribunal de la procédure collective concerne les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.



En l'espèce, en premier lieu, le litige porte sur une facture réclamée par le liquidateur judiciaire de la société Roxati correspondant des travaux réalisés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière ; elle n'est donc pas née de la procédure collective.



En second lieu, les contestations sur lesquelles la procédure collective exercerait une influence juridique ne concernent pas un litige qui serait identique en l'absence d'ouverture d'une procédure collective, mais un litige sur lesquelles les règles propres de la procédure collectives auraient une influence déterminante.



Or, tel n'est pas davantage le d'espèce, le litige portant sur le paiement d'une facture sans que la question de la reconstitution de l'actif de la société Roxati ait une influence déterminante sur ledit litige, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée.



Il importe peu également que le bien-fondé de la facture soit contesté par la société IPIR, laquelle invoque des non réalisations et des malfaçons, ce qui ne saurait être considéré comme la contestation d'une créance relevant de la compétence du tribunal de la procédure collective ou de celle du juge-commissaire.



En conséquence, la compétence du tribunal de commerce de Perpignan, lieu d'ouverture de la procédure collective de la société Roxati, ne peut être fondée sur les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce, comme retenu à tort par les premiers juges.



Cependant, il résulte des productions que le liquidateur judiciaire de la société Roxati sollicite le paiement d'une facture correspondant à des travaux de pose de carrelage sur un chantier sis à Cabestany dans le département des Pyrénées orientales, ressortissant de la compétence du tribunal de commerce de Perpignan, et non le seul paiement d'un prix, comme la SNC IPIR le prétend.



Dès lors, la compétence du tribunal de commerce de Perpignan et avons droit fondée sur les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile s'agissant du lieu d'exécution des travaux.



Le jugement sera confirmé par substitution des présents motifs.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Renvoie l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Perpignan devant lequel l'instance se poursuivra, 



Condamne la SNC IPIR aux dépens d'appel,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNC IPIR, et la condamne à payer à la SELARL MJSA, en la personne de M. [C] [T], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Roxati, la somme de 1500 €.



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:08.549Z.