Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 16 juin 2026, n° 26/00509
Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES De l'union entre M. [Y] [U] et Mme [Q] [T], son épouse sont issus deux enfants': [H] et [B]. L'ouverture de la succession de M. [Y] [U] a donné lieu à un jugement, exécutoire par provision, en date du 20 novembre 2012, rectifié par jugement en date du 17 avril 2014, ayant notamment, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la masse indivise résultant du décès de M. [Y] [U] le [Date décès 1] 2022, - condamné M. [B] [U] à rapporter à la succession les biens embles et immeubles suivants : - la somme de 161'325,17 euros avec intérêts à compter de l'assignation en référé. - un immeuble sis [Adresse 4] cadastré section BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - un ensemble immobilier sis à [Localité 6], cadastré section Y n°[Cadastre 3], section C n°[Cadastre 4], section C n°[Cadastre 5], section D n°[Cadastre 6], section D n°[Cadastre 7], section D n°[Cadastre 8] et section D n°[Cadastre 9], - un immeuble immobilier sis à [Localité 7] cadastré section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] - un immeuble sis [Adresse 5] cadastré section BH n°[Cadastre 17], BH n°[Cadastre 18] et BH n°[Cadastre 19]. - les parts de la SCI constituée le 20/05/1999 cédées par [Y] [U] à [B] [U], - les meubles et biens mobiliers visés par l'acte de vente du 25/09/1996 - condamné M. [B] [U] à effectuer les formalités nécessaires pour rapporter à la succession de M. [Y] [U] ces biens et ce dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, - condamné M. [B] [U] passé ce délai de 6 mois à payer la valeur des biens susvisés qui n'auraient pas été rapportés à la succession sur la base des valeurs retenues par l'expert judiciaire, - dit que M. [B] [U] a commis un recel successoral s'agissant des biens susvisés et qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans ceux-ci, - condamné M. [B] [U] à payer à M. [H] [U] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamné M. [B] [U] à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ces jugements ont fait l'objet d'un certificat de non-appel en date des 30 janvier 2013 et 19 août 2014. Le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage en exécution de ces jugements a, le 15 décembre 2014, attesté avoir constaté que M. [B] [U] n'avait pas justifié des formalités nécessaires pour rapporter à la succession de M. [Y] [U] les biens visés par les jugements En vertu de ce jugement, M. [H] [U] a fait procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 5 décembre 2013 (volume 2023 V n°5293), renouvelée le 4 décembre 2023 (volume 2023 V n°9484) sur un immeuble situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 8] et à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 28 septembre 2017 (volume 2017 V n°427) sur les immeubles situés à [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 9]. Par actes en date des 31 janvier, 12 juin et 4 août 2025, M. [H] [U] a fait délivrer à M. [B] [U] des commandements de payer valant saisie immobilière de ces immeubles, afin de recouvrer la somme de 321 605,22 euros, arrêtée au 9 avril 2016, jusqu'à parfait paiement. L'acte du 12 juin 2025 concernant l'immeuble, situé à [Localité 8], a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 27 juin 2025 (volume 3404P02 2025 S n°85) et dénoncé le 1er septembre 2025 à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, créancier inscrit. Le procès-verbal de description des biens saisis est en date du 25 août 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 1er septembre 2025. Saisi par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, délivré par M. [H] [U] afin principalement de voir ordonner la vente forcée, après avoir renvoyé l'affaire afin que M. [B] [U] bénéficie de l'assistance d'un avocat, par jugement d'orientation en date du 19 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 04 mai 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Montpellier, salle Auguste Comte. - dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 16 avril 2026 à 14 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Le Doucen - Candon et Associes, commissaires de justice à Montpellier, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élève à la somme totale de 198 414,50 euros, montant arrêté au 20 août 2025. - précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ; - rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. aux motifs que la créance est liquide et exigible, la saisie porte sur un droit réel saisissable, la décision de justice valant titre a acquis force de chose jugée et constitue un titre exécutoire et en l'absence de contestations, la créance de M. [H] [U] s'élève à la somme de 161 325,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points soit 198 414,50 euros, montant arrêté au 20 août 2025. Par déclaration en date du 4 février 2026, M. [B] [U] a interjeté appel partiel de ce jugement. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 3 mars 2026, M. [B] [U] a délivré les 31 mars et 2 avril 2026 une telle assignation à M. [H] [U] et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault - service de la publicité foncière, d'avoir à comparaître à l'audience du 4 mai 2026 à 14 heures. Par conclusions du 12 mars 2026, M. [B] [U] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable en la forme et justifié au fond en ce qu'il a pour objet la réformation, infirmation ou annulation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, - faisant droit à ses demandes, et réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et de tous les actes subséquents ; - débouter M. [H] [U] de toutes ses demandes, - laisser les dépens à la charge de M. [H] [U]. Il expose que : - il avait précédemment déposé des conclusions et pièces, à l'inverse de ce que déclare le jugement de première instance. - l'intimé n'apporte pas la preuve de la signification régulière des jugements du 20 novembre 2012 et du 17 avril 2014. - la justification de la publication des commandements de payer des 31 janvier, 12 juin et 4 août 2025 dans le délai requis de deux mois n'est pas produite, les bordereaux d'inscription d'hypothèque et leur renouvellement sont produits, mais pas dans ce délai. - un chèque d'un montant de 15 324,92 euros a été dressé le 18 décembre 2013 pour solder cette affaire. - la liquidation partage de la succession n'a pu avoir lieu dès lors qu'il n'y a pas eu d'inventaire, et en conséquence, aucune déclaration de succession n'a pu être déposée. Par conclusions en date du 4 mai 2026, formant appel incident, M. [H] [U] demande à la cour, au visa des articles 546 du code de procédure civile, R. 311-5, R. 321-6, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de : - rejeter l'appel principal comme injuste et mal fondé. - prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] [U] - en tout état de cause, déclarer les demandes de M. [B] [U] irrecevables. - à titre subsidiaire, juger que la procédure de saisie ayant conduit au jugement dont appel est régulière. - rejeter l'appel comme injuste et mal fondé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien. - accueillir l'appel incident, fixer sa créance à la somme de 359 739,27 euros arrêtée au 20 août 2025. - condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil. - le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner enfin aux entiers dépens d'appel Il expose que : - [B] [U] était représenté devant le premier juge et a précisé ne pas s'opposer à la vente forcée. De fait, il n'a pas succombé de sorte que son appel sera déclaré irrecevable. - [B] [U] est bien partie à la procédure, représenté devant le 1er juge, il n'a soulevé aucune contestation sur la validité de la procédure de saisie. Ses prétentions actuelles seront dès lors, déclarées irrecevables en cause d'appel, par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. - les dispositions de l'article R. 321-6 ont été respectées': le commandement de payer en date du 12 juin 2025 a été délivré à [B] [U] et enregistré au fichier immobilier le 27 juin 2025, sous les références volume 3404 P 02 2025 S N° 85. - le jugement a retenu sa créance pour la somme de 161 325,17 euros calculée au moment des jugements de 2012 et 2014. Or, ces montants ont généré des intérêts retenus dans le commandement à hauteur de 321 605,22 euros, somme arrêtée au 8 avril 2016, intérêts à parfaire au jour du paiement. A la date du jugement, sa créance s'élevait à 321 605,22 euros au 8 avril 2016, soit 359 739,27 au 20 août 2025. - depuis 2012, [B] [U] s'oppose par tous moyens, même les plus quelconques, à l'exécution du jugement de 2012'; il est fondé à demander sa condamnation à des dommages-intérêts. Assignée à jour fixe par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026 remis à étude, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION': 1- sur la recevabilité de l'appel S'il résulte des articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel d'un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance, le fait de ne pas s'opposer aux demandes formulées devant le premier juge n'emporte pas, en lui-même, renonciation à l'appel. En l'espèce, même s'il soutient qu'il avait conclu devant le premier juge, M. [B] [U] ne réfute pas qu'il ne s'est pas opposé à la demande de vente forcée, sans, pour autant, que cette absence d'opposition ne caractérise une renonciation à interjeter appel du jugement à venir, de sorte que son appel doit être déclaré recevable. 2- sur la recevabilité des contestations L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. M. [B] [U] ne forme pas de contestations et de demande incidente relatives à des actes antérieurs à l'audience d'orientation, étant relevé que la contestation de la mention figurant dans le jugement, qui indique qu''«'il n'a pas déposé de conclusion'», relève d'une procédure de faux en acte authentique, prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, qu'il n'a pas engagée et qu'il ne verse, même pas, aux débats lesdites conclusions. Il en résulte que ses demandes sont irrecevables, étant constaté que M. [H] [U] verse aux débats la signification, à personne et à domicile, des jugements en date des 11 décembre 2012 et 6 mai 2014 et les certificats de non-appel afférents, en date des 31 janvier 2013 et 19 août 2014, et que le commandement de payer délivré le 12 juin 2025, seul concerné par la présente procédure de saisie immobilière, a été enregistré au fichier immobilier le 27 juin 2025, soit dans les deux mois requis par l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera confirmé. 3- sur l'appel incident 3.1 Aux termes de l'article R. 322-18 du'code'des'procédures'civiles'd'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant'retenu pour'la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. La créance de M. [H] [U], fixée à la somme de 161 325,17 euros, par les jugements de 2012 et 2014, a généré des intérêts au taux d'intérêt légal, notamment majoré, à hauteur de la somme de 198 414,50 euros, arrêtés au 20 août 2025, dont le calcul détaillé versé aux débats, n'est pas contesté (complétant celui figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière, arrêté au 7 avril 2016). Au vu de ces éléments, la créance certaine, liquide et exigible sera arrêtée à la somme de 359'739,27'euros (compte tenu de la demande) à la date du 20 août 2025, étant constaté que le règlement de la somme de 15'324,92 euros en décembre 2013 par M. [B] [U] figure dans le décompte annexé au commandement («'dommages-intérêts et article 700': réglé'»). Le jugement sera infirmé de ce seul chef. 3.2 Si l'action de M. [B] [U] ne procède pas d'une simple erreur, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [H] [U], qui reproche à son frère un comportement procédural dilatoire, ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, en ne démontrant pas que celui-ci l'a empêché par ce comportement de diligenter, notamment plus tôt, la présente procédure de saisie immobilière, sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. 4- sur les autres demandes Succombant sur son appel, M. [B] [U] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare l'appel de M. [B] [U] recevable, Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par M. [B] [U]'; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élève à la somme totale de 198 414,50 euros, arrêtée au 20 août 2025, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et ajoutant, Dit que le montant de la créance de M. [H] [U] est de 359'739,27'euros, arrêtée à la date du 20 août 2025'; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [U]'; Condamne M. [B] [U] à payer à M. [H] [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel. Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 16 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00509 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5X5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2026 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00084 APPELANT : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Aveyron) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocate au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001492 du 18/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMES : Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocate au barreau de MONTPELLIER Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE [Adresse 3] [Localité 5] assigné à étude le 13 avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du délibéré : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES De l'union entre M. [Y] [U] et Mme [Q] [T], son épouse sont issus deux enfants': [H] et [B]. L'ouverture de la succession de M. [Y] [U] a donné lieu à un jugement, exécutoire par provision, en date du 20 novembre 2012, rectifié par jugement en date du 17 avril 2014, ayant notamment, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la masse indivise résultant du décès de M. [Y] [U] le [Date décès 1] 2022, - condamné M. [B] [U] à rapporter à la succession les biens embles et immeubles suivants : - la somme de 161'325,17 euros avec intérêts à compter de l'assignation en référé. - un immeuble sis [Adresse 4] cadastré section BH [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - un ensemble immobilier sis à [Localité 6], cadastré section Y n°[Cadastre 3], section C n°[Cadastre 4], section C n°[Cadastre 5], section D n°[Cadastre 6], section D n°[Cadastre 7], section D n°[Cadastre 8] et section D n°[Cadastre 9], - un immeuble immobilier sis à [Localité 7] cadastré section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] - un immeuble sis [Adresse 5] cadastré section BH n°[Cadastre 17], BH n°[Cadastre 18] et BH n°[Cadastre 19]. - les parts de la SCI constituée le 20/05/1999 cédées par [Y] [U] à [B] [U], - les meubles et biens mobiliers visés par l'acte de vente du 25/09/1996 - condamné M. [B] [U] à effectuer les formalités nécessaires pour rapporter à la succession de M. [Y] [U] ces biens et ce dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, - condamné M. [B] [U] passé ce délai de 6 mois à payer la valeur des biens susvisés qui n'auraient pas été rapportés à la succession sur la base des valeurs retenues par l'expert judiciaire, - dit que M. [B] [U] a commis un recel successoral s'agissant des biens susvisés et qu'il ne pourra prétendre à aucune part dans ceux-ci, - condamné M. [B] [U] à payer à M. [H] [U] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamné M. [B] [U] à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ces jugements ont fait l'objet d'un certificat de non-appel en date des 30 janvier 2013 et 19 août 2014. Le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage en exécution de ces jugements a, le 15 décembre 2014, attesté avoir constaté que M. [B] [U] n'avait pas justifié des formalités nécessaires pour rapporter à la succession de M. [Y] [U] les biens visés par les jugements En vertu de ce jugement, M. [H] [U] a fait procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 5 décembre 2013 (volume 2023 V n°5293), renouvelée le 4 décembre 2023 (volume 2023 V n°9484) sur un immeuble situé [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 8] et à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 28 septembre 2017 (volume 2017 V n°427) sur les immeubles situés à [Localité 2], [Localité 6] et [Localité 9]. Par actes en date des 31 janvier, 12 juin et 4 août 2025, M. [H] [U] a fait délivrer à M. [B] [U] des commandements de payer valant saisie immobilière de ces immeubles, afin de recouvrer la somme de 321 605,22 euros, arrêtée au 9 avril 2016, jusqu'à parfait paiement. L'acte du 12 juin 2025 concernant l'immeuble, situé à [Localité 8], a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 le 27 juin 2025 (volume 3404P02 2025 S n°85) et dénoncé le 1er septembre 2025 à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, créancier inscrit. Le procès-verbal de description des biens saisis est en date du 25 août 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 1er septembre 2025. Saisi par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, délivré par M. [H] [U] afin principalement de voir ordonner la vente forcée, après avoir renvoyé l'affaire afin que M. [B] [U] bénéficie de l'assistance d'un avocat, par jugement d'orientation en date du 19 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du lundi 04 mai 2026 à 14 heures au tribunal judiciaire de Montpellier, salle Auguste Comte. - dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 16 avril 2026 à 14 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Le Doucen - Candon et Associes, commissaires de justice à Montpellier, - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élève à la somme totale de 198 414,50 euros, montant arrêté au 20 août 2025. - précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code de procédure civile ; - rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. aux motifs que la créance est liquide et exigible, la saisie porte sur un droit réel saisissable, la décision de justice valant titre a acquis force de chose jugée et constitue un titre exécutoire et en l'absence de contestations, la créance de M. [H] [U] s'élève à la somme de 161 325,17 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points soit 198 414,50 euros, montant arrêté au 20 août 2025. Par déclaration en date du 4 février 2026, M. [B] [U] a interjeté appel partiel de ce jugement. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 3 mars 2026, M. [B] [U] a délivré les 31 mars et 2 avril 2026 une telle assignation à M. [H] [U] et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault - service de la publicité foncière, d'avoir à comparaître à l'audience du 4 mai 2026 à 14 heures. Par conclusions du 12 mars 2026, M. [B] [U] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable en la forme et justifié au fond en ce qu'il a pour objet la réformation, infirmation ou annulation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, - faisant droit à ses demandes, et réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière et de tous les actes subséquents ; - débouter M. [H] [U] de toutes ses demandes, - laisser les dépens à la charge de M. [H] [U]. Il expose que : - il avait précédemment déposé des conclusions et pièces, à l'inverse de ce que déclare le jugement de première instance. - l'intimé n'apporte pas la preuve de la signification régulière des jugements du 20 novembre 2012 et du 17 avril 2014. - la justification de la publication des commandements de payer des 31 janvier, 12 juin et 4 août 2025 dans le délai requis de deux mois n'est pas produite, les bordereaux d'inscription d'hypothèque et leur renouvellement sont produits, mais pas dans ce délai. - un chèque d'un montant de 15 324,92 euros a été dressé le 18 décembre 2013 pour solder cette affaire. - la liquidation partage de la succession n'a pu avoir lieu dès lors qu'il n'y a pas eu d'inventaire, et en conséquence, aucune déclaration de succession n'a pu être déposée. Par conclusions en date du 4 mai 2026, formant appel incident, M. [H] [U] demande à la cour, au visa des articles 546 du code de procédure civile, R. 311-5, R. 321-6, R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de : - rejeter l'appel principal comme injuste et mal fondé. - prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] [U] - en tout état de cause, déclarer les demandes de M. [B] [U] irrecevables. - à titre subsidiaire, juger que la procédure de saisie ayant conduit au jugement dont appel est régulière. - rejeter l'appel comme injuste et mal fondé, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien. - accueillir l'appel incident, fixer sa créance à la somme de 359 739,27 euros arrêtée au 20 août 2025. - condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en application de l'article 1240 du code civil. - le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner enfin aux entiers dépens d'appel Il expose que : - [B] [U] était représenté devant le premier juge et a précisé ne pas s'opposer à la vente forcée. De fait, il n'a pas succombé de sorte que son appel sera déclaré irrecevable. - [B] [U] est bien partie à la procédure, représenté devant le 1er juge, il n'a soulevé aucune contestation sur la validité de la procédure de saisie. Ses prétentions actuelles seront dès lors, déclarées irrecevables en cause d'appel, par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. - les dispositions de l'article R. 321-6 ont été respectées': le commandement de payer en date du 12 juin 2025 a été délivré à [B] [U] et enregistré au fichier immobilier le 27 juin 2025, sous les références volume 3404 P 02 2025 S N° 85. - le jugement a retenu sa créance pour la somme de 161 325,17 euros calculée au moment des jugements de 2012 et 2014. Or, ces montants ont généré des intérêts retenus dans le commandement à hauteur de 321 605,22 euros, somme arrêtée au 8 avril 2016, intérêts à parfaire au jour du paiement. A la date du jugement, sa créance s'élevait à 321 605,22 euros au 8 avril 2016, soit 359 739,27 au 20 août 2025. - depuis 2012, [B] [U] s'oppose par tous moyens, même les plus quelconques, à l'exécution du jugement de 2012'; il est fondé à demander sa condamnation à des dommages-intérêts. Assignée à jour fixe par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026 remis à étude, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION': 1- sur la recevabilité de l'appel S'il résulte des articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel d'un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance, le fait de ne pas s'opposer aux demandes formulées devant le premier juge n'emporte pas, en lui-même, renonciation à l'appel. En l'espèce, même s'il soutient qu'il avait conclu devant le premier juge, M. [B] [U] ne réfute pas qu'il ne s'est pas opposé à la demande de vente forcée, sans, pour autant, que cette absence d'opposition ne caractérise une renonciation à interjeter appel du jugement à venir, de sorte que son appel doit être déclaré recevable. 2- sur la recevabilité des contestations L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. M. [B] [U] ne forme pas de contestations et de demande incidente relatives à des actes antérieurs à l'audience d'orientation, étant relevé que la contestation de la mention figurant dans le jugement, qui indique qu''«'il n'a pas déposé de conclusion'», relève d'une procédure de faux en acte authentique, prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, qu'il n'a pas engagée et qu'il ne verse, même pas, aux débats lesdites conclusions. Il en résulte que ses demandes sont irrecevables, étant constaté que M. [H] [U] verse aux débats la signification, à personne et à domicile, des jugements en date des 11 décembre 2012 et 6 mai 2014 et les certificats de non-appel afférents, en date des 31 janvier 2013 et 19 août 2014, et que le commandement de payer délivré le 12 juin 2025, seul concerné par la présente procédure de saisie immobilière, a été enregistré au fichier immobilier le 27 juin 2025, soit dans les deux mois requis par l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera confirmé. 3- sur l'appel incident 3.1 Aux termes de l'article R. 322-18 du'code'des'procédures'civiles'd'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant'retenu pour'la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. La créance de M. [H] [U], fixée à la somme de 161 325,17 euros, par les jugements de 2012 et 2014, a généré des intérêts au taux d'intérêt légal, notamment majoré, à hauteur de la somme de 198 414,50 euros, arrêtés au 20 août 2025, dont le calcul détaillé versé aux débats, n'est pas contesté (complétant celui figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière, arrêté au 7 avril 2016). Au vu de ces éléments, la créance certaine, liquide et exigible sera arrêtée à la somme de 359'739,27'euros (compte tenu de la demande) à la date du 20 août 2025, étant constaté que le règlement de la somme de 15'324,92 euros en décembre 2013 par M. [B] [U] figure dans le décompte annexé au commandement («'dommages-intérêts et article 700': réglé'»). Le jugement sera infirmé de ce seul chef. 3.2 Si l'action de M. [B] [U] ne procède pas d'une simple erreur, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [H] [U], qui reproche à son frère un comportement procédural dilatoire, ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, en ne démontrant pas que celui-ci l'a empêché par ce comportement de diligenter, notamment plus tôt, la présente procédure de saisie immobilière, sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. 4- sur les autres demandes Succombant sur son appel, M. [B] [U] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare l'appel de M. [B] [U] recevable, Déclare irrecevables les contestations et demandes incidentes formées par M. [B] [U]'; Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant s'élève à la somme totale de 198 414,50 euros, arrêtée au 20 août 2025, Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et ajoutant, Dit que le montant de la créance de M. [H] [U] est de 359'739,27'euros, arrêtée à la date du 20 août 2025'; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [U]'; Condamne M. [B] [U] à payer à M. [H] [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [U] aux dépens d'appel. Le greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:09.056Z.