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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 26/03916

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 27 janvier 2013, la société HSBC France a consenti à M. et Mme [R] un prêt immobilier d'un montant de 380 000 euros d'une durée de 300 mois au taux effectif global de 4,47 %. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2014.

2. Par un jugement du 28 mai 2019, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société HSBC France la somme de 369 191,81 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,75 % à compter du 26 juin 2014, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par acte du 2 juillet 2025, la société Crédit logement (la société), venant aux droits de la société HSBC continental Europe, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [R] puis les a assignés, par acte du 27 août 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.

4. Par un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution a :

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ;

- retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;

- dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 97 000 euros ;

- autorisé la société à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;

- condamné M. et Mme [R] aux dépens non compris dans les frais taxés.

5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le jugement du 28 mai 2019, signifié le 1er juillet 2019, avait été confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, signifié le 17 décembre 2021 et définitif aux termes d'un certificat de non pourvoi délivré le 18 mars 2022. Il en a déduit que la société, qui vient aux droits de la société HSBC France en vertu d'une quittance subrogative légale du 27 juillet 2023, publiée au service de la publicité foncière de Seine-[Localité 4] le 5 septembre 2023 et signifiée à la partie saisie le 25 mars 2025, justifiait d'un titre exécutoire. Il a par ailleurs retenu que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve du paiement des sommes mises à leur charge et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche de vente ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de la dette.

6. Par déclaration du 4 mars 2026, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.

7. Autorisés par ordonnance du 30 mars 2026, M. et Mme [R] ont assigné la société, selon la procédure à jour fixe, par acte du 20 avril 2026 pour l'audience du 6 mai 2026.

8. Par message du 5 mai 2026, les appelants ont sollicité le renvoi de l'affaire en faisant état de pourparlers entre les parties, demande à laquelle la société intimée s'est opposée par un message du même jour.

9. Il n'a pas été fait droit à cette demande et l'affaire a été retenue à l'audience.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel de :

- recevoir leur appel ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ;

- retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;

- dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 97 000 euros ;

- autorisé la société à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;

- condamné M. et Mme [R] aux dépens non compris dans les frais taxés ;

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

- déclarer l'appel recevable ;

- prendre acte de ce qu'ils ne sont pas opposés à un sursis à statuer dans l'attente du devenir des inscriptions de faux à l'égard des actes de signification de l'assignation et du jugement ;

In limine litis,

- juger la recevabilité du dossier de surendettement entraînant la suspension des mesures de saisie immobilière ;

- dire qu'il appartient au créancier poursuivant de démontrer qu'il a respecté l'ensemble des règles au titre du cahier des ventes, tout en sachant que le bien immobilier est loué au niveau du studio ;

en conséquence,

- déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière ;

- réformer le jugement critiqué ;

à titre subsidiaire, 

- juger qu'il n'est pas démontré que la créance n'est pas prescrite au regard du délai de prescription décennale s'agissant du titre exécutoire et de prescription quinquennale s'agissant des intérêts et des frais ;

en conséquence,

- réformer le jugement en l'absence de créance efficace ;

à titre infiniment subsidiaire, 

- leur accorder un délai de grâce en prononçant au besoin une suspension pendant une durée de 2 ans, puis des délais de paiement à hauteur de 5 000 euros par mois, à charge pour eux de verser dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt la somme de 150 000 euros ;

à titre infiniment, infiniment subsidiaire,

- les autoriser à procéder à une vente amiable moyennant la somme minimale de 200 000 euros ; 

en tout état de cause,

- critiquer la mise à prix ;

- la fixer à la somme de 200 000 euros minimum ;

- débouter la société de toutes ses demandes et moyens contraires ;

- réformer le jugement.

11. M. et Mme [R] font valoir qu'ils n'ont reçu ni l'assignation devant le juge de l'exécution, ni le jugement d'orientation et indiquent que par acte du 9 mars 2026, ils ont assigné la société et les huissiers de justice instrumentaires en inscription de faux principale.

12. Ils indiquent que soit les actes de signification sont invalidés et déclarés faux et, dans cette hypothèse, leur appel et leurs contestations sont recevables, outre que l'entière procédure de saisie immobilière devient caduque, soit les actes de signification sont licites et efficaces et, dans cette hypothèse, ils risquent de se heurter à une irrecevabilité de l'appel et de leurs contestations. Ils en déduisent qu'ils ont un intérêt légitime à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation et qu'il soit également sursis à l'exécution de ce dernier.

13. Ils poursuivent en indiquant qu'ils vont déposer un dossier de surendettement, ne s'expliquant pas le montant de la créance qui apparaît disproportionné, qu'ils sont contraints de « solliciter la bienséance » de la commission de surendettement en vertu de l'article L. 722-2 du code de la consommation et qu'ils solliciteront, au regard de la décision de recevabilité, l'interdiction et la suspension des procédures de saisie immobilière.

14. Ils font valoir que contrairement à ce qui est indiqué sur l'assignation du 27 août 2025, l'huissier de justice n'a pas contacté M. [R], lequel n'a jamais reçu d'avis de passage et n'a donc jamais été informé de l'audience du 14 octobre 2025, de sorte qu'ils n'ont pu exercer leurs droits de la défense. Ils font valoir, en ce qui concerne la signification du jugement d'orientation, que, contrairement à ce qui est indiqué, aucune personne n'a refusé de prendre l'acte et qu'ils n'ont jamais pu obtenir la copie des actes de signification.

15. Concernant la régularité de la procédure de saisie immobilière, ils font valoir qu'il n'est pas établi :

- la publication du commandement au service de la publicité foncière dans le délai de deux mois de sa signification selon l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ayant pour effet la caducité du commandement ;

- la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit dans le délai de 5 jours suivant sa délivrance ;

- la dénonciation du commandement au jour de sa publication en vertu de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution au plus tard 5 jours ouvrables sur l'assignation délivrée au débiteur saisi en vertu de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

16. Ils sollicitent en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie et l'irrecevabilité de la demande, outre la réformation du jugement.

17. Ils soulèvent par ailleurs la prescription de la créance en faisant valoir qu'en vertu de l'article 2265 du code civil, la prescription des intérêts et des frais est au maximum de 5 ans, de sorte que la procédure de saisie immobilière est nulle.

18. Ils sollicitent des délais de paiement et l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi et, à défaut, la fixation de la mise à prix à la somme de 200 000 euros.

19. Ils contestent l'irrecevabilité de leurs prétentions, soulevée par la société intimée sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en faisant valoir que les actes de signification sont nuls et que le droit d'appel et de contestation doit être respecté en application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ajoutent que le juge de l'exécution est investi d'une mission visant à vérifier la régularité de la procédure, notamment du titre exécutoire, et que, par l'effet dévolutif, la cour d'appel est tenue aux mêmes vérifications.

20. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel irrecevable, car tardif,

- déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes,

- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date d'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.

21. La société soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en faisant valoir que le jugement d'orientation a été signifié par un acte du 8 janvier 2026 mentionnant que le délai d'appel est de 15 jours.

22. La société soulève par ailleurs l'irrecevabilité des contestations en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [R] étant défaillants devant le premier juge.

23. Concernant la suspension de la procédure de saisie immobilière, la société fait valoir que les appelants ne justifient pas d'une décision de recevabilité concernant un dossier de surendettement.

24. Concernant la prescription de la créance, la société fait valoir que la quittance dont elle se prévaut est en date du 27 juillet 2023 et qu'en tout état de cause, à son égard, la prescription ne peut courir qu'à compter de cette date en sa qualité de caution.

25. La société conteste la bonne foi alléguée par les débiteurs au soutien de leur demande de délais de paiement, ajoutant qu'ils ne justifient pas de leur capacité à apurer leur dette.

26. Elle s'oppose par ailleurs aux demandes de vente amiable et de modification du montant de la mise à prix en faisant valoir que les débiteurs ne justifient d'aucune pièce à l'appui de ces prétentions.

27. Enfin, elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel concernant la demande de sursis à statuer.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel :

28. Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.

29. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d'orientation du 16 décembre 2025 a été signifié à M. et Mme [R] par un acte du 8 janvier 2026 (pièce intimée n° 10) mentionnant qu'un appel peut être formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte.

30. Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle le commissaire de justice a procédé à la signification ' [Adresse 1] à [Localité 5] ' correspond au domicile des appelants, cette adresse étant mentionnée dans leurs conclusions. Par ailleurs, une copie de la lettre, en date du 9 janvier 2026, adressée aux appelants est également produite (pièce intimée n° 12).

31. Il est indiqué sur les actes de signification que la personne rencontrée a refusé de prendre la copie de l'acte.

32. Si les appelants font valoir qu'aucune personne n'a refusé de prendre l'acte et qu'ils ont assigné la société, par acte du 9 mars 2026, en inscription de faux principale devant le tribunal judiciaire de Bobigny (pièces appelants n° 3 et 5), la présente cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de nullité de l'acte de signification ni d'une inscription de faux incidente.

33. Dès lors, l'appel, formé par déclaration du 4 mars 2026, apparaît tardif et sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens :

34. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Déclare l'appel irrecevable ;



Condamne M. et Mme [R] aux dépens.





 Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03916 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM25G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/08431





APPELANTS

 

Madame [H] [O] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82







INTIMÉE 



S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Alain CIEOL, avocat associé du cabinet BCMH, barreau de Seine Saint Denis,



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Dominique GILLES, président de chambre

Mme Violette BATY, conseiller 

M. Cyril CARDINI, conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



 





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 27 janvier 2013, la société HSBC France a consenti à M. et Mme [R] un prêt immobilier d'un montant de 380 000 euros d'une durée de 300 mois au taux effectif global de 4,47 %. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juin 2014.

2. Par un jugement du 28 mai 2019, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société HSBC France la somme de 369 191,81 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3,75 % à compter du 26 juin 2014, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par acte du 2 juillet 2025, la société Crédit logement (la société), venant aux droits de la société HSBC continental Europe, a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [R] puis les a assignés, par acte du 27 août 2025, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.

4. Par un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution a :

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ;

- retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;

- dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 97 000 euros ;

- autorisé la société à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;

- condamné M. et Mme [R] aux dépens non compris dans les frais taxés.

5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le jugement du 28 mai 2019, signifié le 1er juillet 2019, avait été confirmé par un arrêt du 27 octobre 2021, signifié le 17 décembre 2021 et définitif aux termes d'un certificat de non pourvoi délivré le 18 mars 2022. Il en a déduit que la société, qui vient aux droits de la société HSBC France en vertu d'une quittance subrogative légale du 27 juillet 2023, publiée au service de la publicité foncière de Seine-[Localité 4] le 5 septembre 2023 et signifiée à la partie saisie le 25 mars 2025, justifiait d'un titre exécutoire. Il a par ailleurs retenu que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve du paiement des sommes mises à leur charge et qu'ils ne justifiaient d'aucune démarche de vente ni d'un accord avec le créancier poursuivant pour le règlement de la dette.

6. Par déclaration du 4 mars 2026, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.

7. Autorisés par ordonnance du 30 mars 2026, M. et Mme [R] ont assigné la société, selon la procédure à jour fixe, par acte du 20 avril 2026 pour l'audience du 6 mai 2026.

8. Par message du 5 mai 2026, les appelants ont sollicité le renvoi de l'affaire en faisant état de pourparlers entre les parties, demande à laquelle la société intimée s'est opposée par un message du même jour.

9. Il n'a pas été fait droit à cette demande et l'affaire a été retenue à l'audience.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel de :

- recevoir leur appel ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2025 ;

- retenu à la somme de 534 064,05 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la société ;

- dit que la vente aurait lieu à l'audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente, soit 97 000 euros ;

- autorisé la société à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;

- condamné M. et Mme [R] aux dépens non compris dans les frais taxés ;

- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

- déclarer l'appel recevable ;

- prendre acte de ce qu'ils ne sont pas opposés à un sursis à statuer dans l'attente du devenir des inscriptions de faux à l'égard des actes de signification de l'assignation et du jugement ;

In limine litis,

- juger la recevabilité du dossier de surendettement entraînant la suspension des mesures de saisie immobilière ;

- dire qu'il appartient au créancier poursuivant de démontrer qu'il a respecté l'ensemble des règles au titre du cahier des ventes, tout en sachant que le bien immobilier est loué au niveau du studio ;

en conséquence,

- déclarer irrecevable la procédure de saisie immobilière ;

- réformer le jugement critiqué ;

à titre subsidiaire, 

- juger qu'il n'est pas démontré que la créance n'est pas prescrite au regard du délai de prescription décennale s'agissant du titre exécutoire et de prescription quinquennale s'agissant des intérêts et des frais ;

en conséquence,

- réformer le jugement en l'absence de créance efficace ;

à titre infiniment subsidiaire, 

- leur accorder un délai de grâce en prononçant au besoin une suspension pendant une durée de 2 ans, puis des délais de paiement à hauteur de 5 000 euros par mois, à charge pour eux de verser dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt la somme de 150 000 euros ;

à titre infiniment, infiniment subsidiaire,

- les autoriser à procéder à une vente amiable moyennant la somme minimale de 200 000 euros ; 

en tout état de cause,

- critiquer la mise à prix ;

- la fixer à la somme de 200 000 euros minimum ;

- débouter la société de toutes ses demandes et moyens contraires ;

- réformer le jugement.

11. M. et Mme [R] font valoir qu'ils n'ont reçu ni l'assignation devant le juge de l'exécution, ni le jugement d'orientation et indiquent que par acte du 9 mars 2026, ils ont assigné la société et les huissiers de justice instrumentaires en inscription de faux principale.

12. Ils indiquent que soit les actes de signification sont invalidés et déclarés faux et, dans cette hypothèse, leur appel et leurs contestations sont recevables, outre que l'entière procédure de saisie immobilière devient caduque, soit les actes de signification sont licites et efficaces et, dans cette hypothèse, ils risquent de se heurter à une irrecevabilité de l'appel et de leurs contestations. Ils en déduisent qu'ils ont un intérêt légitime à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'appel du jugement d'orientation et qu'il soit également sursis à l'exécution de ce dernier.

13. Ils poursuivent en indiquant qu'ils vont déposer un dossier de surendettement, ne s'expliquant pas le montant de la créance qui apparaît disproportionné, qu'ils sont contraints de « solliciter la bienséance » de la commission de surendettement en vertu de l'article L. 722-2 du code de la consommation et qu'ils solliciteront, au regard de la décision de recevabilité, l'interdiction et la suspension des procédures de saisie immobilière.

14. Ils font valoir que contrairement à ce qui est indiqué sur l'assignation du 27 août 2025, l'huissier de justice n'a pas contacté M. [R], lequel n'a jamais reçu d'avis de passage et n'a donc jamais été informé de l'audience du 14 octobre 2025, de sorte qu'ils n'ont pu exercer leurs droits de la défense. Ils font valoir, en ce qui concerne la signification du jugement d'orientation, que, contrairement à ce qui est indiqué, aucune personne n'a refusé de prendre l'acte et qu'ils n'ont jamais pu obtenir la copie des actes de signification.

15. Concernant la régularité de la procédure de saisie immobilière, ils font valoir qu'il n'est pas établi :

- la publication du commandement au service de la publicité foncière dans le délai de deux mois de sa signification selon l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ayant pour effet la caducité du commandement ;

- la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit dans le délai de 5 jours suivant sa délivrance ;

- la dénonciation du commandement au jour de sa publication en vertu de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution au plus tard 5 jours ouvrables sur l'assignation délivrée au débiteur saisi en vertu de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

16. Ils sollicitent en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie et l'irrecevabilité de la demande, outre la réformation du jugement.

17. Ils soulèvent par ailleurs la prescription de la créance en faisant valoir qu'en vertu de l'article 2265 du code civil, la prescription des intérêts et des frais est au maximum de 5 ans, de sorte que la procédure de saisie immobilière est nulle.

18. Ils sollicitent des délais de paiement et l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi et, à défaut, la fixation de la mise à prix à la somme de 200 000 euros.

19. Ils contestent l'irrecevabilité de leurs prétentions, soulevée par la société intimée sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en faisant valoir que les actes de signification sont nuls et que le droit d'appel et de contestation doit être respecté en application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ajoutent que le juge de l'exécution est investi d'une mission visant à vérifier la régularité de la procédure, notamment du titre exécutoire, et que, par l'effet dévolutif, la cour d'appel est tenue aux mêmes vérifications.

20. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la société demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel irrecevable, car tardif,

- déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leurs demandes,

- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R. 322-26, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, de la date d'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.

21. La société soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en faisant valoir que le jugement d'orientation a été signifié par un acte du 8 janvier 2026 mentionnant que le délai d'appel est de 15 jours.

22. La société soulève par ailleurs l'irrecevabilité des contestations en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [R] étant défaillants devant le premier juge.

23. Concernant la suspension de la procédure de saisie immobilière, la société fait valoir que les appelants ne justifient pas d'une décision de recevabilité concernant un dossier de surendettement.

24. Concernant la prescription de la créance, la société fait valoir que la quittance dont elle se prévaut est en date du 27 juillet 2023 et qu'en tout état de cause, à son égard, la prescription ne peut courir qu'à compter de cette date en sa qualité de caution.

25. La société conteste la bonne foi alléguée par les débiteurs au soutien de leur demande de délais de paiement, ajoutant qu'ils ne justifient pas de leur capacité à apurer leur dette.

26. Elle s'oppose par ailleurs aux demandes de vente amiable et de modification du montant de la mise à prix en faisant valoir que les débiteurs ne justifient d'aucune pièce à l'appui de ces prétentions.

27. Enfin, elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel concernant la demande de sursis à statuer.

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel :

28. Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.

29. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d'orientation du 16 décembre 2025 a été signifié à M. et Mme [R] par un acte du 8 janvier 2026 (pièce intimée n° 10) mentionnant qu'un appel peut être formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte.

30. Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle le commissaire de justice a procédé à la signification ' [Adresse 1] à [Localité 5] ' correspond au domicile des appelants, cette adresse étant mentionnée dans leurs conclusions. Par ailleurs, une copie de la lettre, en date du 9 janvier 2026, adressée aux appelants est également produite (pièce intimée n° 12).

31. Il est indiqué sur les actes de signification que la personne rencontrée a refusé de prendre la copie de l'acte.

32. Si les appelants font valoir qu'aucune personne n'a refusé de prendre l'acte et qu'ils ont assigné la société, par acte du 9 mars 2026, en inscription de faux principale devant le tribunal judiciaire de Bobigny (pièces appelants n° 3 et 5), la présente cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de nullité de l'acte de signification ni d'une inscription de faux incidente.

33. Dès lors, l'appel, formé par déclaration du 4 mars 2026, apparaît tardif et sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens :

34. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Déclare l'appel irrecevable ;



Condamne M. et Mme [R] aux dépens.





 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R322-6, code des procedures civiles d'execution R321-6, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R311-5, code de la consommation L722-2, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:35:07.836Z.