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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 17 juin 2026, n° 24/01948

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Exposé du litige

Par acte notarié établi le 1er août 2003 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 2], la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] a consenti à M. [V] [Q] et à Mme [U] [W] un prêt immobilier n° 3729000010673002 d'un montant de 101.105,00 euros, au taux de 4,9 %, remboursable en 239 mensualités de 402,93 euros, assurance comprise.



À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.



Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 février 2020 pour une somme totale de 114.107,45 euros, se décomposant comme suit : 

- Capital dû au 26.02.2009 : 83.260,40 euros

- Intérêts :

Solde dû au 26.02.2009 : 980,72 euros

Courus du 27.02.2009 au 05.12.2009 : 43.971,98 euros

Remboursement du 27.02.2009 au 05.12.2019 : -19.933,88 euros

-Indemnité conventionnelle de 7 % : 5.828,23 euros



Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montargis a constaté le désistement de la SA Crédit mutuel [T] de sa procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre des débiteurs, suite à la vente amiable du bien.



Par requête enregistrée au Greffe le 11 janvier 2022, la SA Caisse de Crédit Mutuel [T] a sollicité du Juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. [V] [Q], au titre du prêt no 3729000010673002, pour une somme totale de 75.768,10 euros se décomposant comme suit :

*Principal : 95.381,93 euros

* Intérêts échus au 05/01/2022 : 53.791,83 euros

* Frais de procédure : 1.887,85 euros

* Coût de la requête : 73,45 euros

* Sous déduction des versements : - 75.366,96 euros



Par requête enregistrée au Greffe le 14 octobre 2021, la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] a sollicité du Juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Mme [U] [W], au titre du prêt no 3729000010673002, pour une somme totale de 68.883,18 euros se décomposant comme suit :

* Principal : 117.412,75 euros

* Frais de procédure : 627,23 euros

* Coût de la requête : 73,45 euros

* Solde droit proportionnel article 8 : 169,75 euros

* Sous déduction des versements : - 49.400,00 euros



A l'audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du 13 février 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience de contestation de saisie des rémunérations du 12 juin 2023.



Chacune des parties a présenté ses conclusions et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024, pour production d'un décompte clair, lisible, et actualisé.



A cette audience, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. La S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] a actualisé sa créance à hauteur de 78.084,93 euros pour Mme [W] et à hauteur de 82.332,98 euros pour M. [V] [Q] au 29 janvier 2024.



Puis, les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024. Par note en délibéré en date du 18 avril 2024, il a été demandé à la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] de fournir des explications pour le 10 mai 2024 au plus tard sur le décompte, relativement au point de départ différé des intérêts dans les décomptes fournis envers les deux défendeurs, la différence dans les sommes demandées en principal, et de manière globale sur la discordance dans les sommes retenues en principal dans les différents décomptes fournis. La note en délibéré a été transmise le 7 mai 2024.



Décision dont appel



Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montargis a : 

- Débouté la SA Caisse de Crédit Mutuel [T] de sa demande en saisie des rémunérations formulée à l'encontre de M. [V] [Q] et de Mme [U] [W] ;

- Condamné la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] aux dépens de la procédure.



Appel



Par acte du 17 juin 2024, la SA Caisse de crédit mutuel [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 



Prétentions des parties



Aux termes de ses conclusions reçues par RPVA le 13 février 2025, la Caisse de crédit mutuel [T] demande à la Cour de :

- Infirmer / réformer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de MONTARGIS, en ce qu'il a : 

> débouté la S.A Caisse de Crédit mutuel [T] de sa demande en saisie des rémunérations formulée à l'encontre de M. [V] [Q] et de Mme [U] [W] ;

> condamné la S.A Caisse de Crédit mutuel [T] aux dépens de la procédure. 

 En conséquence, statuant à nouveau, 

- Fixer le montant de la créance de la Caisse de Crédit mutuel [T] à l'encontre de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] à la somme de 76.390,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 

 

- Autoriser au profit de la Caisse de Crédit mutuel [T] la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] pour la somme globale de 76.390,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024.



- Constater en tout état de cause que les consorts [Q] ' [W] se reconnaissent redevables envers le Crédit mutuel de la somme de 61.541 euros et proposent d'apurer la créance en versements mensuels de 450 euros. 



- Constater l'accord de la Caisse de Crédit mutuel [T] pour une proposition d'apurement à hauteur de 800 euros mensuels, jusqu'à parfait apurement de la créance à hauteur de 76.390,97 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 



- Débouter les consorts [Q] ' [W] de l'intégralité de leurs demandes. 



- Condamner les consorts [Q] ' [W] à régler à la Caisse de Crédit mutuel [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. 



- Condamner les consorts [Q] - [W] aux dépens.



Selon leurs dernières écritures reçues par RPVA le 16 décembre 2024, M. [Q] et Mme [W] demandent de voir : 

Déclarer la Caisse de Crédit mutuel [T] mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, 

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

Subsidiairement, 

Vu la renonciation de la Caisse de Crédit mutuel [T] aux intérêts, la débouter de toute demande à ce titre et décider y avoir lieu à déduire de sa créance toutes les sommes réclamées au titre des intérêts. 

A tout le moins, ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

En conséquence, dans les deux cas, enjoindre à la Caisse de Crédit mutuel [T] de produire un décompte rectifié imputant les règlements effectués sur le capital. 

Réduire à la somme de 1 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 %.

A titre infiniment subsidiaire, voir fixer à la seule somme de 61.541 euros le montant de la créance restant due à la banque, sans intérêts, et déclarer satisfactoires la proposition de s'en acquitter en versant, pour M. [Q], une somme mensuelle de 250 euros, et pour Mme [W], une somme mensuelle de 200 euros. 

En tout état de cause, 

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, 

Condamner la Caisse de Crédit mutuel [T] à payer à Monsieur [Q] et Madame [W], ensemble, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.



Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION 



Aux termes de l'article L. 213-6, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». 



Selon l'article R. 3252-19, alinéa 3, du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025, « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».



Au soutien de son appel, la Caisse de Crédit mutuel [T] produit deux décomptes, l'un pour M. [Q], l'autre pour Mme [W], arrêtés à la somme de 76.390,97 euros chacun à la date du 12 juin 2024. Ces décomptes font apparaître le capital restant dû au 26 février 2009, date de la déchéance du terme, d'un montant de 82.502,96 euros, auquel il convient de rajouter les échéances de retard de 757,44 euros, soit la somme totale de 83.260,40 euros, outre les intérêts, l'assurance et l'indemnité conventionnelle, portant la somme totale due à 90.236,41 euros à la date du 26 février 2009.



Selon le détail des calculs annexés à ces décomptes, M. [Q] et Mme [W] sont restés débiteurs d'un capital de 83.260,40 euros jusqu'au 08 juin 2021, alors que les intérêts ont continué à courir durant cette période pour parvenir à un montant, à cette date, de 27.591,18 euros. 



Le 16 juin 2021, un versement de 49.400 euros a été effectué par M. [Q] et Mme [W] en remboursement de leur créance. Cette somme a été affectée à hauteur de 21.719,40 euros au capital restant dû et à hauteur de 27.680,60 euros aux intérêts échus. 



A la date du 12 juin 2024, M. [Q] et Mme [W] restaient redevables à l'égard de l'établissement bancaire de la somme de 76.390,97 euros se décomposant comme suit : 

- Capital : 61.541 euros ;

- Intérêts : 9.021,74 euros ; 

- Indemnité conventionnelle : 5.828,23 euros.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse de Crédit mutuel [T] à l'égard de M. [Q] et de Mme [W] est certaine, liquide et exigible. 



Si lors de l'audience de conciliation du 13 février 2023, la Caisse de Crédit mutuel [T] a proposé de renoncer aux intérêts, la Cour relève qu'aucun accord n'a été finalisé entre les parties et le dossier a été renvoyé au fond devant le juge de l'exécution. Dès lors, il ne peut être considéré que la Caisse de Crédit mutuel [T] ait renoncé aux intérêts. 



Par ailleurs, M. [Q] et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, alors qu'ils ne motivent pas cette demande par des circonstances particulières. 



L'indemnité conventionnelle de 7% sollicitée à hauteur de 5.828,23 euros par la Caisse de Crédit mutuel [T] sera réduite à 1 euros, M. [Q] et Mme [W] ayant exécuté une partie de leur obligation en vendant amiablement leur bien immobilier pour régler partiellement leur dette. 



Par conséquent, la dette de M. [Q] et Mme [W] à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel [T] doit être fixée à la somme de 70.563,74 euros se décomposant comme suit :


Capital : 61.541 euros ;

Intérêts : 9.021,74 euros ; 

Indemnité conventionnelle : 1 euros.


outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 



La Caisse de Crédit mutuel [T] doit être autorisée à la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] pour cette somme de 70.563,74 euros, ainsi décomposée, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024.



Selon l'accord de la Banque, Monsieur [V] [Q] et Madame [U] [W] seront autorisés à se libérer de leur dette par paiements mensuels global de 800 euros jusqu'à parfait apurement de la créance. 



Aux termes de l'article 696, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, la Caisse de Crédit mutuel [T], malgré la demande du juge de première instance, n'a pas fourni les justificatifs actualisés relatifs à sa créance envers les intimés. En ce sens, la Cour constate que la Banque a produit un décompte au juge de première instance le 7 mai 2024, mais que ce n'est qu'en cause d'appel qu'elle a fourni un décompte fiable, actualisé à la date 6 juin 2024. Le faible délai d'un mois entre les deux décomptes démontre que la Banque, bien que professionnel, n'a pas fait diligence pour soutenir ses demandes, sauf en cause d'appel.







Par conséquent, la Caisse de Crédit mutuel [T] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile étant accordé à Maître Garnier.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, 



INFIRME la décision entreprise en ses dispositions soumises à la Cour ; 



Statuant à nouveau,



FIXE la dette de M. [V] [Q] et Mme [U] [W] à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel [T] à la somme de 70.563,74 euros se décomposant comme suit :

- Capital : 61.541 euros ;

- Intérêts : 9.021,74 euros ; 

- Indemnité conventionnelle : 1 euros.

outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 



AUTORISE la Caisse de Crédit mutuel [T] à la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] pour cette somme de 70.563,74 euros, ainsi décomposée, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024 ; 



AUTORISE Monsieur [V] [Q] et Madame [U] [W] à se libérer de leur dette par paiements mensuels global de 800 euros jusqu'à parfait apurement de la créance ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 



CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel [T] aux entiers dépens de la présente procédure avec application du droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Garnier ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;





Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS







 CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 17 JUIN 2026



n° : N° RG 24/01948 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBFA



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 06 Juin 2024



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2990 6309 3276 



CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] Société Coopérative de Crédit régie par l'article 5 de l'ordonnance n 58.966 du 16 octobre 1958, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 319 872 131, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS





INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3093 3970 1434



Madame [U] [W]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [V] [Q]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]



représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS





' Déclaration d'appel en date du 17 Juin 2024

' Ordonnance de clôture du 28 avril 2026









Lors des débats, à l'audience publique du 06 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :



Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Férréole DELONS, conseiller,



Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; 



Arrêt : prononcé le 17 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Par acte notarié établi le 1er août 2003 par Maître [I] [M], notaire à [Localité 2], la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] a consenti à M. [V] [Q] et à Mme [U] [W] un prêt immobilier n° 3729000010673002 d'un montant de 101.105,00 euros, au taux de 4,9 %, remboursable en 239 mensualités de 402,93 euros, assurance comprise.



À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.



Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 14 février 2020 pour une somme totale de 114.107,45 euros, se décomposant comme suit : 

- Capital dû au 26.02.2009 : 83.260,40 euros

- Intérêts :

Solde dû au 26.02.2009 : 980,72 euros

Courus du 27.02.2009 au 05.12.2009 : 43.971,98 euros

Remboursement du 27.02.2009 au 05.12.2019 : -19.933,88 euros

-Indemnité conventionnelle de 7 % : 5.828,23 euros



Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montargis a constaté le désistement de la SA Crédit mutuel [T] de sa procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre des débiteurs, suite à la vente amiable du bien.



Par requête enregistrée au Greffe le 11 janvier 2022, la SA Caisse de Crédit Mutuel [T] a sollicité du Juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. [V] [Q], au titre du prêt no 3729000010673002, pour une somme totale de 75.768,10 euros se décomposant comme suit :

*Principal : 95.381,93 euros

* Intérêts échus au 05/01/2022 : 53.791,83 euros

* Frais de procédure : 1.887,85 euros

* Coût de la requête : 73,45 euros

* Sous déduction des versements : - 75.366,96 euros



Par requête enregistrée au Greffe le 14 octobre 2021, la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] a sollicité du Juge de l'exécution l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Mme [U] [W], au titre du prêt no 3729000010673002, pour une somme totale de 68.883,18 euros se décomposant comme suit :

* Principal : 117.412,75 euros

* Frais de procédure : 627,23 euros

* Coût de la requête : 73,45 euros

* Solde droit proportionnel article 8 : 169,75 euros

* Sous déduction des versements : - 49.400,00 euros



A l'audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations du 13 février 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience de contestation de saisie des rémunérations du 12 juin 2023.



Chacune des parties a présenté ses conclusions et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024, pour production d'un décompte clair, lisible, et actualisé.



A cette audience, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. La S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] a actualisé sa créance à hauteur de 78.084,93 euros pour Mme [W] et à hauteur de 82.332,98 euros pour M. [V] [Q] au 29 janvier 2024.



Puis, les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024. Par note en délibéré en date du 18 avril 2024, il a été demandé à la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] de fournir des explications pour le 10 mai 2024 au plus tard sur le décompte, relativement au point de départ différé des intérêts dans les décomptes fournis envers les deux défendeurs, la différence dans les sommes demandées en principal, et de manière globale sur la discordance dans les sommes retenues en principal dans les différents décomptes fournis. La note en délibéré a été transmise le 7 mai 2024.



Décision dont appel



Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montargis a : 

- Débouté la SA Caisse de Crédit Mutuel [T] de sa demande en saisie des rémunérations formulée à l'encontre de M. [V] [Q] et de Mme [U] [W] ;

- Condamné la S.A Caisse de Crédit Mutuel [T] aux dépens de la procédure.



Appel



Par acte du 17 juin 2024, la SA Caisse de crédit mutuel [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 



Prétentions des parties



Aux termes de ses conclusions reçues par RPVA le 13 février 2025, la Caisse de crédit mutuel [T] demande à la Cour de :

- Infirmer / réformer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de MONTARGIS, en ce qu'il a : 

> débouté la S.A Caisse de Crédit mutuel [T] de sa demande en saisie des rémunérations formulée à l'encontre de M. [V] [Q] et de Mme [U] [W] ;

> condamné la S.A Caisse de Crédit mutuel [T] aux dépens de la procédure. 

 En conséquence, statuant à nouveau, 

- Fixer le montant de la créance de la Caisse de Crédit mutuel [T] à l'encontre de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] à la somme de 76.390,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 

 

- Autoriser au profit de la Caisse de Crédit mutuel [T] la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] pour la somme globale de 76.390,97 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024.



- Constater en tout état de cause que les consorts [Q] ' [W] se reconnaissent redevables envers le Crédit mutuel de la somme de 61.541 euros et proposent d'apurer la créance en versements mensuels de 450 euros. 



- Constater l'accord de la Caisse de Crédit mutuel [T] pour une proposition d'apurement à hauteur de 800 euros mensuels, jusqu'à parfait apurement de la créance à hauteur de 76.390,97 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 



- Débouter les consorts [Q] ' [W] de l'intégralité de leurs demandes. 



- Condamner les consorts [Q] ' [W] à régler à la Caisse de Crédit mutuel [T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. 



- Condamner les consorts [Q] - [W] aux dépens.



Selon leurs dernières écritures reçues par RPVA le 16 décembre 2024, M. [Q] et Mme [W] demandent de voir : 

Déclarer la Caisse de Crédit mutuel [T] mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter, 

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, 

Subsidiairement, 

Vu la renonciation de la Caisse de Crédit mutuel [T] aux intérêts, la débouter de toute demande à ce titre et décider y avoir lieu à déduire de sa créance toutes les sommes réclamées au titre des intérêts. 

A tout le moins, ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 

En conséquence, dans les deux cas, enjoindre à la Caisse de Crédit mutuel [T] de produire un décompte rectifié imputant les règlements effectués sur le capital. 

Réduire à la somme de 1 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 %.

A titre infiniment subsidiaire, voir fixer à la seule somme de 61.541 euros le montant de la créance restant due à la banque, sans intérêts, et déclarer satisfactoires la proposition de s'en acquitter en versant, pour M. [Q], une somme mensuelle de 250 euros, et pour Mme [W], une somme mensuelle de 200 euros. 

En tout état de cause, 

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, 

Condamner la Caisse de Crédit mutuel [T] à payer à Monsieur [Q] et Madame [W], ensemble, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.



Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2026.



MOTIVATION 



Aux termes de l'article L. 213-6, alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». 



Selon l'article R. 3252-19, alinéa 3, du Code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2025, « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».



Au soutien de son appel, la Caisse de Crédit mutuel [T] produit deux décomptes, l'un pour M. [Q], l'autre pour Mme [W], arrêtés à la somme de 76.390,97 euros chacun à la date du 12 juin 2024. Ces décomptes font apparaître le capital restant dû au 26 février 2009, date de la déchéance du terme, d'un montant de 82.502,96 euros, auquel il convient de rajouter les échéances de retard de 757,44 euros, soit la somme totale de 83.260,40 euros, outre les intérêts, l'assurance et l'indemnité conventionnelle, portant la somme totale due à 90.236,41 euros à la date du 26 février 2009.



Selon le détail des calculs annexés à ces décomptes, M. [Q] et Mme [W] sont restés débiteurs d'un capital de 83.260,40 euros jusqu'au 08 juin 2021, alors que les intérêts ont continué à courir durant cette période pour parvenir à un montant, à cette date, de 27.591,18 euros. 



Le 16 juin 2021, un versement de 49.400 euros a été effectué par M. [Q] et Mme [W] en remboursement de leur créance. Cette somme a été affectée à hauteur de 21.719,40 euros au capital restant dû et à hauteur de 27.680,60 euros aux intérêts échus. 



A la date du 12 juin 2024, M. [Q] et Mme [W] restaient redevables à l'égard de l'établissement bancaire de la somme de 76.390,97 euros se décomposant comme suit : 

- Capital : 61.541 euros ;

- Intérêts : 9.021,74 euros ; 

- Indemnité conventionnelle : 5.828,23 euros.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse de Crédit mutuel [T] à l'égard de M. [Q] et de Mme [W] est certaine, liquide et exigible. 



Si lors de l'audience de conciliation du 13 février 2023, la Caisse de Crédit mutuel [T] a proposé de renoncer aux intérêts, la Cour relève qu'aucun accord n'a été finalisé entre les parties et le dossier a été renvoyé au fond devant le juge de l'exécution. Dès lors, il ne peut être considéré que la Caisse de Crédit mutuel [T] ait renoncé aux intérêts. 



Par ailleurs, M. [Q] et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, alors qu'ils ne motivent pas cette demande par des circonstances particulières. 



L'indemnité conventionnelle de 7% sollicitée à hauteur de 5.828,23 euros par la Caisse de Crédit mutuel [T] sera réduite à 1 euros, M. [Q] et Mme [W] ayant exécuté une partie de leur obligation en vendant amiablement leur bien immobilier pour régler partiellement leur dette. 



Par conséquent, la dette de M. [Q] et Mme [W] à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel [T] doit être fixée à la somme de 70.563,74 euros se décomposant comme suit :


Capital : 61.541 euros ;

Intérêts : 9.021,74 euros ; 

Indemnité conventionnelle : 1 euros.


outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 



La Caisse de Crédit mutuel [T] doit être autorisée à la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] pour cette somme de 70.563,74 euros, ainsi décomposée, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024.



Selon l'accord de la Banque, Monsieur [V] [Q] et Madame [U] [W] seront autorisés à se libérer de leur dette par paiements mensuels global de 800 euros jusqu'à parfait apurement de la créance. 



Aux termes de l'article 696, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, la Caisse de Crédit mutuel [T], malgré la demande du juge de première instance, n'a pas fourni les justificatifs actualisés relatifs à sa créance envers les intimés. En ce sens, la Cour constate que la Banque a produit un décompte au juge de première instance le 7 mai 2024, mais que ce n'est qu'en cause d'appel qu'elle a fourni un décompte fiable, actualisé à la date 6 juin 2024. Le faible délai d'un mois entre les deux décomptes démontre que la Banque, bien que professionnel, n'a pas fait diligence pour soutenir ses demandes, sauf en cause d'appel.







Par conséquent, la Caisse de Crédit mutuel [T] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile étant accordé à Maître Garnier.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. 



PAR CES MOTIFS



La cour, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, 



INFIRME la décision entreprise en ses dispositions soumises à la Cour ; 



Statuant à nouveau,



FIXE la dette de M. [V] [Q] et Mme [U] [W] à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel [T] à la somme de 70.563,74 euros se décomposant comme suit :

- Capital : 61.541 euros ;

- Intérêts : 9.021,74 euros ; 

- Indemnité conventionnelle : 1 euros.

outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024. 



AUTORISE la Caisse de Crédit mutuel [T] à la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Q] et de Madame [U] [W] pour cette somme de 70.563,74 euros, ainsi décomposée, outre les intérêts contractuels postérieurs au 12 juin 2024 ; 



AUTORISE Monsieur [V] [Q] et Madame [U] [W] à se libérer de leur dette par paiements mensuels global de 800 euros jusqu'à parfait apurement de la créance ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 



CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel [T] aux entiers dépens de la présente procédure avec application du droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Garnier ; 



DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;





Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:01.546Z.