Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juin 2022, n° 21/03825
AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Parties (entreprises)
D'HLM SEQENS
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon deux actes sous seing privé en date du 4 novembre 2009, la société France habitation a donné à bail à Mme [U] [E] [G] et M [W] [K] un appartement situé au [Adresse 3] et un emplacement de parking n° 1039 situé au [Adresse 4], également à [Localité 8]. Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2012, la société France habitation a donné à bail à Mme [U] [E] [G] et M [W] [K] un second emplacement de parking n° 1008 situé au [Adresse 5]. Suite à des impayés de loyers, la société France Habitation a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.082,23 euros en date du 11 novembre 2013 visant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté infructueux, la société France habitation a fait citer Mme [U] [E] [G] et M [W] [K] et par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Longjumeau en date du 17 juin 2014, il a été constaté le jeu de la clause résolutoire, les locataires ont été solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 9.740,90 euros à titre de provision, outre les indemnités d'occupation à compter du mois de mai 2014, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée par acte du 28 juillet 2014. En exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 juin 2014, la société Sequens venant aux droits de la société France habitation a fait citer par acte d'huissier du 1er octobre 2018, M [W] [K] en saisie des rémunérations pour les sommes de : 14.565,40 euros en principal 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.995,49 euros au titre des frais 2.079,71 euros au titre des intérêts. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 mai 2021 a : fixé la somme due par M [W] [K] dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations à l'égard de la société Sequens à 7.904,71 euros autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de cette somme rejeté le surplus des demandes condamné M [W] [K] aux dépens rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société d'HLM Sequens a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d'HLM Sequens, appelante demande à la cour de : Dire et juger la société Seqens recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M [W] [K] Statuant de nouveau, Fixer le montant des sommes dues par M [W] [K] à la SA d'HLM Seqens à la somme de 18.550,40 euros, en principal, dépens, frais et intérêts, selon le détail suivant : Principal : 14.965,70 euros Intérêts : 2.079,71 euros Dépens et frais : 1.504,99 euros En conséquence, Autoriser la société d'HLM Seqens à procéder à la saisie des rémunérations à l'encontre de M [W] [K] pour la somme retenue de 18.550,40 euros Condamner M [W] [K] à payer à la société Seqens la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Céline Borrel avocat aux offres de droit. Elle fait valoir que : la créance en principal n'est pas de 7.904,71 euros comme retenu par le premier juge mais de 14.965,70 euros représentant l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation au vu du décompte produit et après déduction du dépôt de garantie, la créance au titre des frais s'élève à la somme de 2.079,71 euros et non pas celle de 674,28 euros. Par actes d'huissier des 7 juillet 2021 et 20 juillet 2021, la société d'HLM Sequens a assigné M [W] [K] devant la Cour d'appel de Versailles avec respectivement signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 novembre 2021, fixée à l'audience du 15 décembre 2021 renvoyée au 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que la société d'HLM Seqens venant aux droits de la société France habitation sollicite à l'encontre de M [W] [K] une saisie des rémunérations en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 17 juin 2014. Aux termes des articles R3252-1 et R 3252-19 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, que si les parties ne se sont pas conciliées. Il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et tranché s'il y a lieu les contestations soulevées par le débiteur. La société d'HLM Seqens, appelante conteste la décision déférée uniquement au titre de la somme retenue par la premier juge en principal. Il appartient par conséquent à la cour en application des dispositions susvisées de vérifier la créance de l'appelante. L'ordonnance dont l'exécution est poursuivie condamne M [W] [K] à payer les sommes en principal de : 9.740,90 euros au titre des loyers dus au 30 avril 2014, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités d'occupation, chiffrées à la somme de 5.866,42 euros au 31 décembre 2014, au vu du décompte versé aux débats, il doit être déduit les sommes de : 349,73 euros au titre de la régularisation de charges 691,89 euros au titre des dépôts de garantie soit un solde en principal de 14.965,70 euros devant être retenu. Il convient de constater que la société appelante ne sollicite plus contrairement à ce qui était demandé devant le premier juge la somme de 1.846,35 euros au titre des réparations locatives. Il convient également de constater que la société d'HLM Seqens ne conteste pas le montant des intérêts retenus à hauteur de la somme de 2.079,71 euros Concernant les frais et dépens, le premier juge a retenu : 62,91 euros au titre des frais de l'assignation en date du 28 janvier 2014, versée aux débats 86,11 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance de référé, versée aux débats 86,11 euros au titre des frais de commandement de quitter les lieux, versé aux débats 73,92 euros au titre des frais de demande de l'assistance de la force publique du 24 octobre 2014 52,80 euros au titre des frais de procès verbal de dénonciation d'une procédure d'expulsion du 24 octobre 2014 172,43 euros au titre du commandement de payer les loyers du 15 novembre 2013 13 euros au titre des droits de plaidoirie soit la somme totale de 474,85 euros. En revanche, pour rejeter le procès verbal de tentative d'expulsion du 3 octobre 2014, le premier juge a retenu que ce procès verbal ne comporte ni tarif ni prix, alors que cet acte versé aux débats en pièce n°13 par la société appelante mentionne le coût de l'acte à hauteur de la somme de 68,28 euros, que le coût de cet acte sera par conséquent retenu et à hauteur de cette somme. De la même façon, pour rejeter le coût du procès verbal en date du 9 décembre 2014, le premier juge a retenu que le coût ne pouvait être vérifié, or il convient de relever que la société appelante verse aux débats en pièce 14 la facture de l'huissier permettant de vérifier le coût de l'acte qui sera par conséquent également retenu à la somme de 395,65 euros. Et enfin pour rejeter le coût du procès verbal de constat, le premier juge retient le défaut de précision de la superficie de l'appartement, or le coût de cet acte pouvait être vérifié par référence à la superficie mentionnée sur le bail d'habitation conclu entre les parties, il sera par conséquent également retenu à hauteur de la somme de 288,13 euros. Le coût des frais sera par conséquent retenu à hauteur de la somme totale de 1.226,91 euros. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle fixe à la somme de 7.904,71 euros les sommes dues par Monsieur [W] [K] ; Statuant à nouveau, Fixe le montant des sommes dues par M [W] [K] à la société d'HLM Seqens de la façon suivante : en principal de 14.965,70 euros en frais de 1.226,91 euros en intérêts de 2.079,71 euros ; Autorise la société d'HLM Seqens à procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [K] pour la somme retenue de 18.272,32 euros ; Renvoie le créancier devant le service de saisie des rémunérations compétent, pour mise en place de la mesure au vu du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [K] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 02 JUIN 2022 N° RG 21/03825 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USLE AFFAIRE : S.A. SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATIONS À LOYER MODÉ É C/ [W] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 11-21-0067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.06.2022 à : Me Céline BORREL avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A D'HLM SEQENS Venant aux droits de Société FRANCE HABITATION N° Siret : 582 142 816 (RCS Nanterre) [Adresse 2] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sophie COMMERCON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 202179 APPELANTE **************** Monsieur [W] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 07 juillet 2021 Conclusions d'appelant signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 20 juillet 2021 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon deux actes sous seing privé en date du 4 novembre 2009, la société France habitation a donné à bail à Mme [U] [E] [G] et M [W] [K] un appartement situé au [Adresse 3] et un emplacement de parking n° 1039 situé au [Adresse 4], également à [Localité 8]. Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2012, la société France habitation a donné à bail à Mme [U] [E] [G] et M [W] [K] un second emplacement de parking n° 1008 situé au [Adresse 5]. Suite à des impayés de loyers, la société France Habitation a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5.082,23 euros en date du 11 novembre 2013 visant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté infructueux, la société France habitation a fait citer Mme [U] [E] [G] et M [W] [K] et par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Longjumeau en date du 17 juin 2014, il a été constaté le jeu de la clause résolutoire, les locataires ont été solidairement condamnés au paiement de la somme principale de 9.740,90 euros à titre de provision, outre les indemnités d'occupation à compter du mois de mai 2014, outre la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée par acte du 28 juillet 2014. En exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 juin 2014, la société Sequens venant aux droits de la société France habitation a fait citer par acte d'huissier du 1er octobre 2018, M [W] [K] en saisie des rémunérations pour les sommes de : 14.565,40 euros en principal 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.995,49 euros au titre des frais 2.079,71 euros au titre des intérêts. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 mai 2021 a : fixé la somme due par M [W] [K] dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations à l'égard de la société Sequens à 7.904,71 euros autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de cette somme rejeté le surplus des demandes condamné M [W] [K] aux dépens rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société d'HLM Sequens a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d'HLM Sequens, appelante demande à la cour de : Dire et juger la société Seqens recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M [W] [K] Statuant de nouveau, Fixer le montant des sommes dues par M [W] [K] à la SA d'HLM Seqens à la somme de 18.550,40 euros, en principal, dépens, frais et intérêts, selon le détail suivant : Principal : 14.965,70 euros Intérêts : 2.079,71 euros Dépens et frais : 1.504,99 euros En conséquence, Autoriser la société d'HLM Seqens à procéder à la saisie des rémunérations à l'encontre de M [W] [K] pour la somme retenue de 18.550,40 euros Condamner M [W] [K] à payer à la société Seqens la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Céline Borrel avocat aux offres de droit. Elle fait valoir que : la créance en principal n'est pas de 7.904,71 euros comme retenu par le premier juge mais de 14.965,70 euros représentant l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation au vu du décompte produit et après déduction du dépôt de garantie, la créance au titre des frais s'élève à la somme de 2.079,71 euros et non pas celle de 674,28 euros. Par actes d'huissier des 7 juillet 2021 et 20 juillet 2021, la société d'HLM Sequens a assigné M [W] [K] devant la Cour d'appel de Versailles avec respectivement signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 novembre 2021, fixée à l'audience du 15 décembre 2021 renvoyée au 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que la société d'HLM Seqens venant aux droits de la société France habitation sollicite à l'encontre de M [W] [K] une saisie des rémunérations en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 17 juin 2014. Aux termes des articles R3252-1 et R 3252-19 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, que si les parties ne se sont pas conciliées. Il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et tranché s'il y a lieu les contestations soulevées par le débiteur. La société d'HLM Seqens, appelante conteste la décision déférée uniquement au titre de la somme retenue par la premier juge en principal. Il appartient par conséquent à la cour en application des dispositions susvisées de vérifier la créance de l'appelante. L'ordonnance dont l'exécution est poursuivie condamne M [W] [K] à payer les sommes en principal de : 9.740,90 euros au titre des loyers dus au 30 avril 2014, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités d'occupation, chiffrées à la somme de 5.866,42 euros au 31 décembre 2014, au vu du décompte versé aux débats, il doit être déduit les sommes de : 349,73 euros au titre de la régularisation de charges 691,89 euros au titre des dépôts de garantie soit un solde en principal de 14.965,70 euros devant être retenu. Il convient de constater que la société appelante ne sollicite plus contrairement à ce qui était demandé devant le premier juge la somme de 1.846,35 euros au titre des réparations locatives. Il convient également de constater que la société d'HLM Seqens ne conteste pas le montant des intérêts retenus à hauteur de la somme de 2.079,71 euros Concernant les frais et dépens, le premier juge a retenu : 62,91 euros au titre des frais de l'assignation en date du 28 janvier 2014, versée aux débats 86,11 euros au titre des frais de signification de l'ordonnance de référé, versée aux débats 86,11 euros au titre des frais de commandement de quitter les lieux, versé aux débats 73,92 euros au titre des frais de demande de l'assistance de la force publique du 24 octobre 2014 52,80 euros au titre des frais de procès verbal de dénonciation d'une procédure d'expulsion du 24 octobre 2014 172,43 euros au titre du commandement de payer les loyers du 15 novembre 2013 13 euros au titre des droits de plaidoirie soit la somme totale de 474,85 euros. En revanche, pour rejeter le procès verbal de tentative d'expulsion du 3 octobre 2014, le premier juge a retenu que ce procès verbal ne comporte ni tarif ni prix, alors que cet acte versé aux débats en pièce n°13 par la société appelante mentionne le coût de l'acte à hauteur de la somme de 68,28 euros, que le coût de cet acte sera par conséquent retenu et à hauteur de cette somme. De la même façon, pour rejeter le coût du procès verbal en date du 9 décembre 2014, le premier juge a retenu que le coût ne pouvait être vérifié, or il convient de relever que la société appelante verse aux débats en pièce 14 la facture de l'huissier permettant de vérifier le coût de l'acte qui sera par conséquent également retenu à la somme de 395,65 euros. Et enfin pour rejeter le coût du procès verbal de constat, le premier juge retient le défaut de précision de la superficie de l'appartement, or le coût de cet acte pouvait être vérifié par référence à la superficie mentionnée sur le bail d'habitation conclu entre les parties, il sera par conséquent également retenu à hauteur de la somme de 288,13 euros. Le coût des frais sera par conséquent retenu à hauteur de la somme totale de 1.226,91 euros. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle fixe à la somme de 7.904,71 euros les sommes dues par Monsieur [W] [K] ; Statuant à nouveau, Fixe le montant des sommes dues par M [W] [K] à la société d'HLM Seqens de la façon suivante : en principal de 14.965,70 euros en frais de 1.226,91 euros en intérêts de 2.079,71 euros ; Autorise la société d'HLM Seqens à procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [W] [K] pour la somme retenue de 18.272,32 euros ; Renvoie le créancier devant le service de saisie des rémunérations compétent, pour mise en place de la mesure au vu du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [K] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:21.189Z.