Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 21 janvier 2025, n° 24/10971
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un acte de prêt reçu aux minutes de Maître [Z], notaire associé à [Localité 6], le 19 juin 2015 la Caisse de Crédit Mutuel la Destrousse a déposé le 23 février 2023 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] [U] pour recouvrer la somme de 75.848,70 euros; Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 par le secrétariat-greffe. A l’audience de tentative de conciliation Mme [I] [U] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2024. Mme [I] [U] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] de sa demande - fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel la Destrousse à la somme de 67.400 euros - subsidiairement l’autoriser à s’acquitter de sa dette par le versement de mensualités de 50 euros - condamner la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et n’avait jamais voulu se soustraire à ses obligations et souligné que la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] n’avait engagé aucune poursuite à l’encontre de son ex-conjointe, Mme [O]. Elle a ainsi soutenu que la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] ne justifiait pas du prix de vente de l’appartement acquis par le biais du crédit impayé et a demandé de moduler la somme de 10.553,35 euros réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% qui s’analyse comme une clause pénale. La Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - ordonner la saisie des rémunérations de Mme [I] [U] - débouter Mme [I] [U] de ses demandes - condamner Mme [I] [U] aux dépens. Elle a souligné que le bien immobilier avait été vendu aux enchères pour un prix d’adjudication de 114.000 euros et qu’elle avait perçu la somme de 107.153,85 euros. Elle a fait valoir que l’indemnité conventionnelle était prévue contractuellement, ce que Mme [I] [U] ne pouvait ignorer, et affirmé que son caractère excessif n’était pas établi.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L’article R3252-19 du Code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. En l’espèce, la clause contenue dans le contrat de prêt liant Mme [I] [U] et la Caisse de Crédit Mutuel la Destrousse intitulée « Exigibilité immédiate » stipule : “Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur avertira l’emprunteur par écrit. - si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt”. Ainsi, cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans mise en demeure préalable avec un préavis d’une durée raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt au bon vouloir du prêteur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf la faculté pour le juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées. Dans ces conditions, il convient afin de respecter le principe de la contradiction de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office. Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution Soulève d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat (article EXIGIBIBILITE IMMEDIATE) de crédit du 19 juin 2015, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 4 mars 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ; Réserve les demandes et les dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/10971 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP4 MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025 à Me D’ARIENZO et Me ROSENFELD JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [I] [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (95), domiciliée c/ Madame [J] [V], [Adresse 7] représentée par Maître Nathalie D’ARIENZO de la SARL CABINET D’ARIENZO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et avant dire droit EXPOSE DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un acte de prêt reçu aux minutes de Maître [Z], notaire associé à [Localité 6], le 19 juin 2015 la Caisse de Crédit Mutuel la Destrousse a déposé le 23 février 2023 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] [U] pour recouvrer la somme de 75.848,70 euros; Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 par le secrétariat-greffe. A l’audience de tentative de conciliation Mme [I] [U] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 28 novembre 2024. Mme [I] [U] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] de sa demande - fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel la Destrousse à la somme de 67.400 euros - subsidiairement l’autoriser à s’acquitter de sa dette par le versement de mensualités de 50 euros - condamner la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et n’avait jamais voulu se soustraire à ses obligations et souligné que la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] n’avait engagé aucune poursuite à l’encontre de son ex-conjointe, Mme [O]. Elle a ainsi soutenu que la Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] ne justifiait pas du prix de vente de l’appartement acquis par le biais du crédit impayé et a demandé de moduler la somme de 10.553,35 euros réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% qui s’analyse comme une clause pénale. La Caisse de Crédit Mutuel la [Adresse 4] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - ordonner la saisie des rémunérations de Mme [I] [U] - débouter Mme [I] [U] de ses demandes - condamner Mme [I] [U] aux dépens. Elle a souligné que le bien immobilier avait été vendu aux enchères pour un prix d’adjudication de 114.000 euros et qu’elle avait perçu la somme de 107.153,85 euros. Elle a fait valoir que l’indemnité conventionnelle était prévue contractuellement, ce que Mme [I] [U] ne pouvait ignorer, et affirmé que son caractère excessif n’était pas établi. MOTIFS Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L’article R3252-19 du Code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. L'article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de crédit dispose que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus. En l’espèce, la clause contenue dans le contrat de prêt liant Mme [I] [U] et la Caisse de Crédit Mutuel la Destrousse intitulée « Exigibilité immédiate » stipule : “Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur avertira l’emprunteur par écrit. - si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt”. Ainsi, cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit, sans mise en demeure préalable avec un préavis d’une durée raisonnable, imposer le remboursement immédiat de la totalité du prêt au bon vouloir du prêteur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf la faculté pour le juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées. Dans ces conditions, il convient afin de respecter le principe de la contradiction de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution Soulève d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat (article EXIGIBIBILITE IMMEDIATE) de crédit du 19 juin 2015, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 4 mars 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ; Réserve les demandes et les dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:14:03.515Z.