Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 20 mai 2025, n° 25/01691
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Parties (entreprises)
de gestion le société EUROTITRISAION
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 27 avril 2017 la Cour d’appel d’[Localité 5] a - confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 mars 2015 en ce qu’il a condamné M. [G] [W] en sa qualité de caution à payer à la SMC la somme de 37.276,96 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014 outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau - prononcé la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [G] [W] le 23 août 2011 - débouté la la société SMC de sa demande en paiement à ce titre - dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 20 juin 2017. Par requête en conciliation enregistrée au greffe le 30 novembre 2023 le fonds commun de titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de de la Banque Populaire Méditerranée en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier a sollicité la saisie des rémunérations de M. [G] [W] à hauteur de 41.687,68 euros représentant le principal, l’accessoire, les intérêts, les frais de procédure sur le fondement dudit arrêt. Les parties ont été convoquée à l’audience de conciliation du 15 octobre 2024. Par acte du 26 février 2024, M. [G] [W] a été cité à la requête du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur venant aux droits de la Banque Crédit du Nord en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du code monétaire et financier à l’audience du 14 mars 2024. A cette audience de conciliation du 4 février 2025, M. [G] [W] a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 27 mars 2025. A cette audience, M. [G] [W] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - dire et juger qu’il reste débiteur de la somme principale de 21.711,74 euros et que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dire et juger qu’il est exonéré de la majoration du taux d’intérêt compte tenu de ses capacités financières et de l’exécution partielle - fixer le montant maximal de la saisie des rémunérations à la somme de 200 euros - débouter le fonds commun de titrisation ORNUS de ses demandes. Par conclusions réitérées oralement, le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur a demandé de - recevoir la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes - débouter M. [G] [W] de ses demandes - ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] [W] pour règlement de la somme de 42.931,08 euros arrêtée provisoirement au 9 avril 2024 - ordonner que le produit des répartitions des saisies soit versé entre les mains de la société MCS ET ASSOCIES en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION - condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. M. [G] [W] ne conteste pas la qualité à agir de fonds commun de titrisation ORNUS mais fait valoir que la cession de créance intervenue ne lui a jamais été dénoncée au visa de l’article 1324 du code civil puisqu’elle lui a été dénoncée à son ancien domicile. Comme le relève justement le fonds commun de titrisation ORNUS la cession de créance litigieuse n’est pas soumise aux dispositions de droit commun mais aux dispositions contenues dans le code monétaire et financier, lesquelles n’imposent pas de signification au débiteur mais imposent seulement une information du changement de créancier par tout moyen. Tel est le cas en l’espèce puisque M. [G] [W] en a été valablement informé par la délivrance de l’assignation en saisie des rémunérations le 26 février 2024. M. [G] [W] demande de l’exonérer de la majoration des intérêts rappelant que cette dette était inhérente à sa qualité de caution personnelle et non de nature professionnelle. Aux termes de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points, à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. La majoration a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. En l’espèce, un protocole d’accord signé le 9 avril 2018 a permis à M. [G] [W] de s’acquitter de sa dette par le paiement de la somme mensuelle de 300 euros. S’il percevait un salaire de plus de 3.000 euros par mois ses charges étaient importantes puisqu’il était tenu de s’acquitter d’un loyer de 1.091,25 euros et d’une pension alimentaire de 500 euros par mois. Ces éléments justifient de faire droit à sa demande d’exénoration de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal assortissant les causes de l’arrêt du 27 avril 2017. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le fonds commun de titrisation ORNUS à produire un décompte actualisé de sa créance tenant compte des paiements intervenus par M. [G] [W] et de l’exonération de la majoration de 5 points ordonnée. Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ; Invite le fonds commun de titrisation ORNUS à produire un décompte actualisé de sa créance tenant compte des paiements intervenus par M. [G] [W] et de l’exonération de la majoration de 5 points ordonnée ; Réserve les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/01691 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BGB MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025 à Me [W] - Me VIETTI JUGEMENT DU 20 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion le société EUROTITRISAION, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 352 458 368 dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par la S.A.S MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et avant dire droit EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 27 avril 2017 la Cour d’appel d’[Localité 5] a - confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 10 mars 2015 en ce qu’il a condamné M. [G] [W] en sa qualité de caution à payer à la SMC la somme de 37.276,96 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2014 outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau - prononcé la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [G] [W] le 23 août 2011 - débouté la la société SMC de sa demande en paiement à ce titre - dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 20 juin 2017. Par requête en conciliation enregistrée au greffe le 30 novembre 2023 le fonds commun de titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de de la Banque Populaire Méditerranée en vertu d’un bordereau de cession de créances du 20 décembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier a sollicité la saisie des rémunérations de M. [G] [W] à hauteur de 41.687,68 euros représentant le principal, l’accessoire, les intérêts, les frais de procédure sur le fondement dudit arrêt. Les parties ont été convoquée à l’audience de conciliation du 15 octobre 2024. Par acte du 26 février 2024, M. [G] [W] a été cité à la requête du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur venant aux droits de la Banque Crédit du Nord en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du code monétaire et financier à l’audience du 14 mars 2024. A cette audience de conciliation du 4 février 2025, M. [G] [W] a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 27 mars 2025. A cette audience, M. [G] [W] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - dire et juger qu’il reste débiteur de la somme principale de 21.711,74 euros et que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement - dire et juger qu’il est exonéré de la majoration du taux d’intérêt compte tenu de ses capacités financières et de l’exécution partielle - fixer le montant maximal de la saisie des rémunérations à la somme de 200 euros - débouter le fonds commun de titrisation ORNUS de ses demandes. Par conclusions réitérées oralement, le fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION représentée par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur a demandé de - recevoir la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes - débouter M. [G] [W] de ses demandes - ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] [W] pour règlement de la somme de 42.931,08 euros arrêtée provisoirement au 9 avril 2024 - ordonner que le produit des répartitions des saisies soit versé entre les mains de la société MCS ET ASSOCIES en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION - condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. M. [G] [W] ne conteste pas la qualité à agir de fonds commun de titrisation ORNUS mais fait valoir que la cession de créance intervenue ne lui a jamais été dénoncée au visa de l’article 1324 du code civil puisqu’elle lui a été dénoncée à son ancien domicile. Comme le relève justement le fonds commun de titrisation ORNUS la cession de créance litigieuse n’est pas soumise aux dispositions de droit commun mais aux dispositions contenues dans le code monétaire et financier, lesquelles n’imposent pas de signification au débiteur mais imposent seulement une information du changement de créancier par tout moyen. Tel est le cas en l’espèce puisque M. [G] [W] en a été valablement informé par la délivrance de l’assignation en saisie des rémunérations le 26 février 2024. M. [G] [W] demande de l’exonérer de la majoration des intérêts rappelant que cette dette était inhérente à sa qualité de caution personnelle et non de nature professionnelle. Aux termes de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points, à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. La majoration a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. En l’espèce, un protocole d’accord signé le 9 avril 2018 a permis à M. [G] [W] de s’acquitter de sa dette par le paiement de la somme mensuelle de 300 euros. S’il percevait un salaire de plus de 3.000 euros par mois ses charges étaient importantes puisqu’il était tenu de s’acquitter d’un loyer de 1.091,25 euros et d’une pension alimentaire de 500 euros par mois. Ces éléments justifient de faire droit à sa demande d’exénoration de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal assortissant les causes de l’arrêt du 27 avril 2017. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le fonds commun de titrisation ORNUS à produire un décompte actualisé de sa créance tenant compte des paiements intervenus par M. [G] [W] et de l’exonération de la majoration de 5 points ordonnée. Les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ; Invite le fonds commun de titrisation ORNUS à produire un décompte actualisé de sa créance tenant compte des paiements intervenus par M. [G] [W] et de l’exonération de la majoration de 5 points ordonnée ; Réserve les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:33:01.069Z.