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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 25/03852

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, l'Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (ci-après l’URCOOPA) a fait assigner l’EARL du Grand bassin devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 180 572,34 euros au titre d’une reconnaissance de dette du 2 mars 2022 et des intérêts de retard. 

Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal de :
- condamner l’EARL du grand bassin à lui verser la somme de 180 572,34 euros dont 155 665,81 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 mars 2022 et 24 906,53 euros d’intérêts de retard contractuels en raison de la violation du protocole d’accord,
- condamner l’EARL du grand bassin à lui verser la somme de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus de plein droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement,
- condamner l’EARL du grand bassin à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’EARL du grand bassin, régulièrement citée à l’instance, n’a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.

Par conclusions transmises par voie électronique, le 21 mai 2026, l’URCOOPA demande au tribunal de :

- déclarer recevables ses conclusions, en ce qu’elles tendent exclusivement à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture de l’instruction et au renvoi de l’affaire à la mise en état,
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026,
- ordonner la réouverture de l’instruction,
- renvoyer l’affaire à la mise en état, ou à toute audience ultérieure qu’il plaire à la juridiction de fixer, afin de permettre à l’URCOOPA de régulariser la procédure,
-dire que l’instance ne pourra être utilement reprise qu’après régularisation des diligences imposées par les articles L622-22 et R 622-22 du code de commerce, notamment la justification de la déclaration de créance ou de la mention de la créance sur la liste des créanciers, ainsi que la mise en cause du mandataire judiciaire,
- subsidiairement, si le juge de la mise en état estimait que l’affaire relève désormais de la formation de jugement, ordonner la réouvertures débats aux mêmes fins,
- réserver les demandes, moyens et dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur les articles 802 et 803 du code de procédure civile ainsi que l’article L622-22 du code de commerce, que la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire pour régulariser la procédure compte tenu du placement en redressement judiciaire de l’EARL du grand bassin le 24 février 2026.

Elle expose avoir découvert l’ouverture de cette procédure collective après le prononcé de l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 et que cette procédure constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. 

Elle ajoute ne pas être en mesure de reprendre l’instance en l’état dans la mesure où elle n’a pas pu déclarer sa créance dans le délai de deux mois qu’ainsi elle est tenue d’effectuer diverses démarches pour reprendre la présente instance. 


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Le jugement qui prononce le redressement judiciaire entraîne l’interruption de l’instance dès lors qu’il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et constitue ainsi une cause grave révélée postérieurement à la clôture qui justifie, conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile sa révocation afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective. 

En conséquence, il y a lieu de révoquer la clôture, de constater l’interruption d’instance à l’encontre de l’EARL du grand bassin et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour la régularisation de la procédure par la reprise d’instance ou la radiation de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 et la réouverture des débats;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour la régularisation de la procédure par la reprise d’instance ou la radiation de l’affaire.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/03852 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIBC - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00169

DU : 26 Juin 2026

N° RG 25/03852 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIBC
NAC : 50B

Jugement rendu le 26 Juin 2026


ENTRE :

L’UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URCOOPA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



ET :

E.A.R.L. DU GRAND BASSIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [J] [T]
le :
















N° RG 25/03852 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIBC - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, l'Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (ci-après l’URCOOPA) a fait assigner l’EARL du Grand bassin devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 180 572,34 euros au titre d’une reconnaissance de dette du 2 mars 2022 et des intérêts de retard. 

Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande au tribunal de :
- condamner l’EARL du grand bassin à lui verser la somme de 180 572,34 euros dont 155 665,81 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 mars 2022 et 24 906,53 euros d’intérêts de retard contractuels en raison de la violation du protocole d’accord,
- condamner l’EARL du grand bassin à lui verser la somme de 1 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus de plein droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement,
- condamner l’EARL du grand bassin à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

L’EARL du grand bassin, régulièrement citée à l’instance, n’a pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.

Par conclusions transmises par voie électronique, le 21 mai 2026, l’URCOOPA demande au tribunal de :

- déclarer recevables ses conclusions, en ce qu’elles tendent exclusivement à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture de l’instruction et au renvoi de l’affaire à la mise en état,
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 février 2026,
- ordonner la réouverture de l’instruction,
- renvoyer l’affaire à la mise en état, ou à toute audience ultérieure qu’il plaire à la juridiction de fixer, afin de permettre à l’URCOOPA de régulariser la procédure,
-dire que l’instance ne pourra être utilement reprise qu’après régularisation des diligences imposées par les articles L622-22 et R 622-22 du code de commerce, notamment la justification de la déclaration de créance ou de la mention de la créance sur la liste des créanciers, ainsi que la mise en cause du mandataire judiciaire,
- subsidiairement, si le juge de la mise en état estimait que l’affaire relève désormais de la formation de jugement, ordonner la réouvertures débats aux mêmes fins,
- réserver les demandes, moyens et dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur les articles 802 et 803 du code de procédure civile ainsi que l’article L622-22 du code de commerce, que la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire pour régulariser la procédure compte tenu du placement en redressement judiciaire de l’EARL du grand bassin le 24 février 2026.

Elle expose avoir découvert l’ouverture de cette procédure collective après le prononcé de l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 et que cette procédure constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. 

Elle ajoute ne pas être en mesure de reprendre l’instance en l’état dans la mesure où elle n’a pas pu déclarer sa créance dans le délai de deux mois qu’ainsi elle est tenue d’effectuer diverses démarches pour reprendre la présente instance. 


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture 

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Le jugement qui prononce le redressement judiciaire entraîne l’interruption de l’instance dès lors qu’il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et constitue ainsi une cause grave révélée postérieurement à la clôture qui justifie, conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile sa révocation afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective. 

En conséquence, il y a lieu de révoquer la clôture, de constater l’interruption d’instance à l’encontre de l’EARL du grand bassin et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour la régularisation de la procédure par la reprise d’instance ou la radiation de l’affaire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 février 2026 et la réouverture des débats;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 pour la régularisation de la procédure par la reprise d’instance ou la radiation de l’affaire.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:08.014Z.