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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 1 juillet 2026, n° 24/09948

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Parties (entreprises)

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCESIREN 444953830MAISON DES CHAMPS ELYSEESSIREN 662042449SIREN 775665615

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 01 JUILLET 2026



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09948 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQN5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024 - tribunal de commerce de Paris 16ème chambre - RG n° J202200312





APPELANTE

 

S.A.S. [Adresse 1] anciennement dénommée [E]

[Adresse 2]

[Localité 1] 

N°SIREN : 513 117 176

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de Paris, toque : E1043



INTIMÉES 



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N°SIREN : 382 900 942

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 4]

[Localité 1] 

N°SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant



CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE société coopérative à capital variable

[Adresse 5]

[Localité 4]

N°SIREN : 775 665 615

agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812, avocat plaidant



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES, société coopérative à capital et personnel variables

[Adresse 6]

[Localité 5] 

N°SIREN : 444 953 830

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Anne BAMBERGER,conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Anne BAMBERGER, conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société par action simplifiée [E], aujourd'hui dénommée [Adresse 7] (ci-après [E]), dont l'activité est l'exploitation d'un hôtel à [Localité 3], a conclu une convention de compte courant à usage professionnel avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (CANMP) le 3 avril 2014.



Le 24 septembre 2019, la CANMP a demandé à [E] la raison économique de plusieurs opérations de payement. La comptable d'[E], Mme [C] épouse [W], a alors avoué avoir détourné des fonds au moyen du terminal de payement électronique de l'hôtel associé au compte d'[E] tenu chez la CANMP, qu'elle utilisait afin de procéder, à l'aide de la carte bancaire de la société [E], à de faux remboursements de clients. Les fonds détournés depuis le mois de mai 2014 venaient créditer les cartes bancaires attachées à trois comptes bancaires personnels ouverts par Mme [C] [W] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Île-de-France, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et de BNP Paribas. 



Le 9 octobre 2019, [E] a déposé une plainte du chef d'escroquerie contre Mme [C] [W]. Celle-ci a reconnu les faits et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été engagée en application des articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, devenue définitive, le tribunal judiciaire de Paris a homologué la proposition du procureur de la République, à savoir une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et la confiscation de la part indivise d'un bien immobilier appartenant à Mme [C] [W], sis à Montmagny (Val-d'Oise). Le tribunal a reçu [E] en sa constitution de partie civile et condamné Mme [C] [W] à lui verser la somme de 505 907 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation. 



Par exploits en date des 31 juillet et 11 août 2020, la société [E] a assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Île-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, BNP Paribas, son expert-comptable, CHD Val-de-Loire, et son commissaire aux comptes, Saint-Germain Audit.

 

[E], qui a déclaré n'avoir reçu aucun payement de [H] [C] [W] au titre des dommages et intérêts auxquels celle-ci avait été condamnée, a sollicité le 6 octobre 2020 l'exécution de l'ordonnance auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

 

Par exploits en date des 22 et 26 mars 2021, [E] a assigné en intervention forcée la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et Mme [C] [W], la signification de l'acte ayant été faite à cette dernière selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile. 

 

Par jugement avant dire droit en date du 16 juin 2022, le tribunal a joint les deux affaires. 



Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

' débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa demande en irrecevabilité de l'action de la Maison des Champs-Élysées (anciennement dénommée [E]) ;

' dit irrecevables les demandes formées par la [Adresse 7] se rattachant aux exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 contre la société Saint-Germain Audit car prescrites ;

' débouté la [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, BNP Paribas, CHD Val-de-Loire et Saint-Germain Audit ;

' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

'condamné la [Adresse 7] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 243,37 euros dont 40,35 euros de taxe sur la valeur ajoutée, assorti, pour l'avocat de Saint-Germain Audit, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. 



Par déclaration du 29 mai 2024, la société [Adresse 7] a interjeté appel du jugement contre les sociétés BNP Paribas, Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026, la société par actions simplifiée [Adresse 7], anciennement dénommée [E], demande à la cour de :

' déclarer la société [Adresse 7] recevable et bien fondée en son appel ; 

' infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG n°J2022000312) en ce qu'il a : 

' « débouté [Adresse 8] des Champs-Élysées de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, de BNP Paribas [...] ; 

' dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires [mais seulement lorsque le jugement déboute la société [Adresse 7] de ses demandes dirigées à l'encontre de Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, de Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, et de BNP Paribas] ; 

' [']

' Condamné [Adresse 7] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 243,37 € dont 40,35 € de TVA ». 

Et, statuant à nouveau, 

' condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France à verser à [Adresse 7] (anciennement dénommée [E]) en réparation de son préjudice la somme de 108 467 € avec intérêts aux taux légal ; 

' condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France à verser à [Adresse 7] (anciennement dénommée [E]) en réparation de son préjudice la somme de 311 363 € avec intérêts aux taux légal ; 

' condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la BNP Paribas à verser à [Adresse 7] (anciennement dénommée [E]) en réparation de son préjudice la somme de 86 077 € avec intérêts aux taux légal ; 

En tout état de cause, 

' débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et la BNP Paribas de l'intégralité de leurs demandes ; 

' condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et la BNP Paribas à verser à la société [Adresse 7] (anciennement dénommée [E]) la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner in solidum la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et la BNP Paribas aux dépens de la présente instance et de ses suites. 

' dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, SELARL LX [Localité 3]-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées demande à la cour de :

1. À titre principal

déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ;



infirmer le jugement du 26 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a « débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa demande en irrecevabilité de l'action de [Adresse 7] (anciennement dénommée [E]) » ;

Statuant à nouveau de ce chef,

juger que les demandes de la société [Adresse 7] sont prescrites ;

En conséquence,

déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 6]-Élysées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ;

2. À titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir

juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

juger que la société [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde exclusivement imputable à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ;

juger que les fautes commises par la société [Adresse 7] constituent la cause exclusive de son dommage ;

juger que la société [Localité 6]-Élysées ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ;

débouter la société [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

3. En tout état de cause

condamner la société [Localité 6]-Élysées à payer la somme de 25 000 euros a la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [Adresse 7] à supporter les entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société [Adresse 7] de toutes ses demandes ; 

débouter la société [Localité 6]-Élysées de l'intégralité de ses demandes ; 

condamner la société [Adresse 7] à payer à BNP Paribas une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [Adresse 7] à supporter l'intégralité des dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2026, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :

déclarer la SAS [Adresse 7] tant irrecevable que mal-fondé en son appel ;

L'en débouter,

recevoir la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en son appel incident et le déclarer bien fondé ;

Y faisant droit,

' infirmer le jugement du 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

' déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la Maison des Champs-Elysées à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au titre des paiements réalisés entre le 21 mai 2024 et le 31 juillet 2015 et qui totalisent la somme de 79 393,19 € ;

' confirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes ;

' dire et juger mal fondée la [Localité 6]-Elysées au titre de l'intégralité de ses demandes, la débouter de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

' condamner la [Adresse 7] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître [L] [P], membre de la SELARL [D] [P], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, la société coopérative à capital variable Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France demande à la cour de :

recevoir le Crédit agricole IDF en ses conclusions, l'y déclarant bienfondé, 

juger que le Crédit agricole IDF n'a absolument pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société [E] nouvellement [Adresse 7] à quelque titre que ce soit,

débouter la société [E] nouvellement [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre du Crédit agricole IDF, 

confirmer en conséquence le jugement rendu en date du 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, 

condamner la société [E] nouvellement [Adresse 7] à verser au Crédit agricole IDF la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

La condamner aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'audience fixée au 18 mai 2026.





CELA EXPOSÉ,



Sur la prescription 



Invoquant les détournements opérés à son préjudice par sa comptable au moyen d'ordres de payement passés par celle-ci, la société [E] a assigné les banques en indemnisation pour avoir manqué à leur obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations.



La CANMP et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France lui opposent la prescription de son action engagée par assignations délivrées respectivement le 22 mars 2021 et le 31 juillet 2020.



Sur la prescription de l'action contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France 



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France soutient que le point de départ du délai de prescription est la date de chaque payement parce que la société [E] pouvait vérifier quotidiennement l'état de son compte et s'alarmer des payements à son débit.



La société [E] réplique qu'elle n'a eu connaissance de l'existence et de l'ampleur des détournements qu'au moment de la réception de la lettre par laquelle sa banque lui a fait part d'opérations monétiques atypiques sur son compte, soit le 28 septembre 2019. 



La société [E] se plaint d'un défaut de vigilance consistant à n'avoir pas relevé les anomalies entachant les opérations débitrices en ce que celles-ci, nombreuses et souvent rapprochées, n'étaient pas précédées d'une opération au crédit du compte ; en ce que leur montant était disproportionné par rapport au fonctionnement habituel du compte ; et en ce que 85 % des versements étaient faits à destination de seulement trois cartes bancaires. Or, les anomalies ainsi dénoncées pouvaient être constatées à l'examen du fonctionnement de son compte, auquel la société [E] avait accès. Elle a donc connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit d'agir dès la réalisation de chaque payement, le premier détournement datant du 21 mai 2014. La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ayant été assignée en responsabilité le 31 juillet 2020, il s'ensuit que la prescription est acquise à son égard pour les opérations de payement réalisées entre le 21 mai 2014 et le 31 juillet 2015.



Sur la prescription de l'action contre la CANMP 



L'article 2254, alinéa premier, du code civil dispose : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. »



La CANMP se prévaut en conséquence du délai de prescription annale stipulé à l'article 2-4-2 Relevés de compte et délais de réclamation des conditions générales de la convention de compte professionnel qui la lie à [E], aux termes duquel :

« Relevé de compte : un relevé de compte est communiqué mensuellement au titulaire [...]

« Délais de réclamation :

« Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés sauf preuve contraire. 

« En tout état de cause, l'expiration de ce délai ne prive pas le titulaire du compte des recours en justice que les dispositions légales ou règlementaires lui permettraient d'exercer. 

« Néanmoins, à défaut de réclamation de la part du titulaire pendant le délai d'un an suivant la mise à disposition du relevé de compte, toute action ultérieure relative aux opérations traduites sur ce relevé sera prescrite. » 



La société [E] réplique que la prescription ainsi convenue ne s'applique qu'aux actions en contestation des opérations, non à son action en responsabilité pour manquement au devoir de vigilance de la banque.



Aux termes de l'article 1189, alinéa premier, du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.



En l'occurrence, l'article 2-2-3-1 Les règles applicables à tous les services de paiement des conditions générales de la convention de compte professionnel renvoie en ces termes à l'article 2-4-2 précité : « Opération non autorisée ou mal exécutée : en cas d'opération non autorisée ou mal exécutée passée sur son compte, le titulaire doit la contester par écrit sans tarder (cf. article 2.4.2). » 



L'article 2-4-2 précité apparaît ainsi comme dérogeant au délai de treize mois prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.



Aussi la cour fait-elle sienne l'interprétation de ces clauses contractuelles par le tribunal, qui en a écarté l'application à la présente action au profit du délai de prescription de droit commun. La CANMP ayant été assignée en responsabilité le 22 mars 2021, il s'ensuit que la prescription est acquise à son égard pour les opérations de payement réalisées entre le 21 mai 2014 et le 22 mars 2016.



Sur la responsabilité de la CANMP 



En application de l'article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.



S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est, comme l'énonce le tribunal, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.



En l'espèce, aucune des opérations de payement litigieuses n'est affectée d'une anomalie matérielle.



Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses, la société [E] fait valoir que :

' les relevés du compte d'[E] comportent très peu de remboursements au débit du compte, la grande majorité des opérations étant constituée d'encaissements, si bien que les opérations débitrices, non précédées d'une opération au crédit, constituaient des opérations très inhabituelles au regard du fonctionnement normal du compte ;

' les opérations de détournement, en plus d'être très nombreuses, étaient souvent rapprochées, pouvant atteindre plus d'une vingtaine d'opérations et jusqu'à sept payements sur le même compte bancaire, au cours du même mois ;

' alors que les mouvements réguliers sur le compte, au crédit comme au débit, sont rarement supérieurs à 5 000 euros, les montants détournés par Mme [C] étaient disproportionnés par rapport au fonctionnement normal du compte puisqu'ils ont dépassé les 5 000 euros à neuf reprises, et les 7 000 euros à plusieurs reprises ;

' 85% des versements ont été faits à destination de seulement trois cartes bancaires au sein de trois établissements bancaires différents.



Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société [E], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des payements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988). 



Au demeurant, les mouvements de débit susdécrits ont débuté dès l'ouverture du compte, le 3 avril 2014, et se poursuivaient depuis deux ans à la date du 22 mars 2016, si bien que le fonctionnement du compte ne présentait alors aucun caractère inhabituel.



Au regard du fonctionnement du compte de la société [E], les opérations de payement litigieuses n'étaient entachées d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des débits ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur fréquence, ni leur destination vers des cartes bancaires, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la banque. Dans ces circonstances, la CANMP n'a pas manqué à son obligation.



Le fait que la banque ait fait preuve, le 24 septembre 2019, d'une vigilance dépassant le cadre légal de ses obligations en procédant à l'analyse d'une année de fonctionnement du compte et en interrogeant sa cliente sur la raison économique de certaines « opérations monétiques atypiques », ne saurait être retenu contre elle (Com., 21 sept. 2022, no 21-12.335).

En définitive, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui a estimé à raison que la CANMP n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute [E] de ses demandes dirigées contre la CANMP.



Sur la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Île-de-France, de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, et de la société BNP Paribas 



Au visa des articles 1217, 1231 et 1240 du code civil, la société [E] invoque un manquement des établissements tenant les comptes de Mme [C] à leur obligation de vigilance, en ce que les banques n'ont pas relevé les anomalies qui affectaient les payements litigieux portés au crédit de ses comptes. En effet, ceux-ci présentaient la particularité d'être réalisés sur ses comptes personnels par carte bancaire, pour des montants dépassant parfois son propre salaire.



La société BNP Paribas réplique que le devoir général de vigilance incombe au prestataire de services de payement du payeur, seul en mesure d'examiner la régularité matérielle et intellectuelle de l'ordre de payement ; qu'elle n'avait pas de regard sur le compte de la société [E], alors que chacune des banques de Mme [C] était bénéficiaire d'une partie seulement des payements litigieux ; qu'en toute hypothèse, le caractère autorisé et formellement régulier des payements litigieux exclut tout manquement de sa part au devoir de vigilance ; que les opérations effectuées sur le compte de BNP Paribas sont d'un montant qui n'a rien d'inhabituel puisque ce compte a été alimenté de cette façon pendant plusieurs années.



La Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France réplique que le banquier bénéficiaire ne dispose d'aucun moyen pour vérifier le caractère autorisé de l'opération initiée par le payeur, ni pour en apprécier la licéité ; que le banquier, tenu de s'abstenir de toute immixtion, n'a pas à procéder à un suivi particulier des comptes de ses clients ; que le banquier réceptionnaire doit enregistrer sans délai les opérations qui se présentent et ne saurait engager sa responsabilité en enregistrant des opérations qui se révèleraient ultérieurement illicites ; que les payements qui figuraient sur le relevé de compte de Mme [C] mentionnaient toujours le nom de son employeur et n'avaient donc rien d'alarmant.



La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-21, alinéa premier, et L. 133-22 du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité des banques réceptrices d'opérations de payement contestées dès lors que ces dernières sont dûment exécutées comme en l'espèce ; que le principe de non-ingérence dispense l'établissement bancaire de rechercher de quelle manière est constitué le solde du compte et de déterminer s'il s'agit ou non d'une opération usuelle pour le client. 



La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif, tel que le régime de responsabilité en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. La société [E] ne conteste toutefois pas que les payements réalisés par sa comptable ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité des banques n'est pas recherchée en raison d'une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, l'appelante peut l'engager sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle (Com., 2 mai 2024, no 22-17.233).



Aussi bien l'article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.



Sans avoir à se référer aux obligations de vigilance spécifiques imposées au titre de la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il résulte des dispositions du code civil une obligation générale de vigilance dont le non-respect, s'il cause un préjudice à un tiers, même en l'absence de tout lien contractuel, oblige son auteur à le réparer. 



L'appelante reproche à la société BNP Paribas de n'avoir pas interrogé Mme [C] sur le fonctionnement de son compte ouvert en 2014, au crédit duquel a été portée une somme globale de 86 077 euros provenant de la fraude au moyen de payements effectués par carte bancaire, de manière irrégulière, alors que ce compte ne recevait aucun revenu récurrent. La société [E] relève en particulier que le compte de Mme [C] a été crédité de près de 10 000 euros entre le 31 août et le 7 septembre 2018 au moyen de la même carte bancaire.



La régularité formelle des payements n'est cependant pas contestée. Ils ne présentaient aucun indice de falsification. Il s'ensuit que la banque n'avait pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés ni même à interroger sa cliente sur l'existence de mouvements d'ampleur, étant observé que les versements dénoncés sur une durée de plus de quatre ans représentent un montant moyen de 1 794 euros par mois. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute [E] de ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas.



L'appelante reproche à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de n'avoir pas été alertée par la fréquence et les montants des versements effectués sur le compte de Mme [C], alors que celle-ci y recevait son salaire mensuel jusqu'en 2015 (2 316,11 euros net), et que la banque connaissait précisément la situation de sa cliente pour lui avoir consenti des prêts en 2011. L'appelante souligne qu'une somme totale de 311 362 euros a été détournée sur ce compte bancaire, par 87 opérations entre 2016 et 2019. Ainsi, au cours des mois de juin et juillet 2015, Mme [C] a reçu son salaire par virement intitulé « paye » et son compte était également crédité d'un virement de 2 000 euros de la société [E] (pièce no 15 de l'appelante). De la même manière, au mois de juillet 2016, six versements ont été effectués pour un montant total de 10 471 euros. 



Dès lors que les opérations portées au crédit du compte de Mme [C] avaient une apparence de régularité, la banque n'avait pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds reçus par sa cliente. Même si la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a connu le montant du salaire de sa cliente, cet élément ne suffisait pas à considérer comme anormales toutes autres rentrées de fonds. Elle devait uniquement surveiller la régularité des opérations. Il s'ensuit que la banque n'a pas commis de faute (Com., 15 juin 1993, no 91-15.431). En outre, la société [E] est prescrite à réclamer le remboursement des payement réalisés entre le 21 mai 2014 et le 30 juillet 2015. Or, l'intimée précise que lesdits payements totalisent une somme de 79 393,19 euros (carte bancaire no 497804*****30), si bien que le fonctionnement du compte à partir du 30 juillet 2015 ne revêt pas de caractère inhabituel.



En définitive, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui a estimé à raison que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute [E] de ses demandes dirigées contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.



L'appelante reproche à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France de ne pas s'être inquiétée de 47 versements reçus pour une somme globale de 108 466,89 euros au cours de la période 2015-2019, sensiblement supérieurs au salaire de sa cliente, dont elle avait pourtant une parfaite connaissance pour lui avoir octroyé un prêt immobilier en 2015, avoir instruit une autre demande de prêt en 2016, et lui avoir consenti en août 2017 un nouveau crédit à la consommation. La société [E] relève à titre d'exemple qu'entre le 1er et le 29 septembre 2017, le compte a été crédité de près de 12 412 euros en trois opérations depuis le compte d'[E] et au crédit d'une seule carte bancaire.



Le rapprochement opéré par l'appelante entre la fréquence et le montant des payements frauduleux, et la situation de fortune de Mme [C] dont la banque avait connaissance, ne caractérise toutefois pas une anomalie apparente aisément décelable par un employé normalement diligent, mais relève des obligations de vigilance imposées par la règlementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont ne peut se prévaloir la victime d'agissements frauduleux. Dès lors que les opérations portées au crédit du compte de Mme [C] présentaient une apparence de régularité, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France ne pouvait s'immiscer dans les affaires de sa cliente. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute [E] de ses demandes dirigées contre la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge, dont distraction au profit de Maître [L] [P], membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [D] [P] .



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



Sur ce fondement, la [Localité 6]-Élysées sera condamnée à payer aux intimées la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





LA COUR, PAR CES MOTIFS,



INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de leur demande en irrecevabilité de l'action de la Maison des Champs-Élysées (anciennement dénommée [E]) ;



Statuant à nouveau dans cette limite,



DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la [Adresse 8] des Champs-Élysées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées pour les opérations de payement réalisées entre le 21 mai 2014 et le 22 mars 2016 ;



DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la [Adresse 7] contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France pour les opérations de payement réalisées entre le 21 mai 2014 et le 31 juillet 2015 ;



CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;



Y ajoutant,



CONDAMNE la Maison des Champs-Élysées aux dépens, dont distraction au profit de Maître [L] [P], membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [D] [P] ;



CONDAMNE la Maison des Champs-Élysées à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, à la société BNP Paribas, à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de [Localité 3] et d'Île-de-France la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.





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 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 495-7, code monetaire et financier L133-18, code civil 1190, code monetaire et financier L133-5, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:11.961Z.