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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 24 juin 2026, n° 23/11915

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

AGMF PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant demande d'admission du 20 août 1984, M. [O] [N] qui exerce la profession de médecin généraliste en libéral, a sollicité auprès de AGMF (Association Générale des Médecins de France), union de sociétés mutualistes, via son adhésion à la société mutualiste, la souscription d'un contrat d'assurance groupe dénommé « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS », ayant notamment pour objet le versement, en cas d'incapacité temporaire totale (maladie et accident), d'indemnités journalières (« Régime complémentaire de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France - CARMF », à hauteur de 350 francs, et « Frais Professionnels », à hauteur de 300 francs).



Pour courrier à effet du 1er janvier 1995, il a transféré ces deux garanties vers le régime institué par la loi Madelin.



Le contrat a ensuite été modifié par :

- un premier avenant signé le 5 septembre 2014,

- un second avenant signé le 7 mars 2017 par M. [N] et le 17 mars 2017 par l'AGMF prévoyant une augmentation du montant des garanties Indemnités Journalières LONGUE DUREE 36 MOIS et Indemnités Journalières FRAIS PROFESSIONNELS.



M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2017. 



Il a déclaré le sinistre à la société AGMF Prévoyance aux fins de mise en oeuvre des différentes garanties souscrites au titre de l'assurance maintien de revenus.



L'AGMF a procédé à l'indemnisation, refusant toutefois de faire application des garanties « augmentées » (IJ ' IJLD et IJFP) objet de l'avenant du 13 mars 2017 au motif de l'application d'une période de « stage » à compter de la date de l'avenant.



M. [N] a contesté la position de l'AGMF et saisi La Médiation de l'assurance, qui a rendu un avis.



L'AGMF a maintenu sa position de refus s'agissant de l'application du montant augmenté des indemnités journalières sollicité par M. [N].





PROCÉDURE 



En l'absence de règlement amiable du différend, M. [N] a, suivant acte du 15 février 2021, fait assigner la mutuelle AGMF Prévoyance, mutuelle régie par le code de la mutualité, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, qu'il déclare les conditions générales de 2017 inopposables à M. [N] et les conditions générales de 2014 inapplicables en l'espèce et, par conséquent, qu'il dise qu'il n'y avait pas lieu de faire application d'une période de stage et que les modifications du contrat étaient d'effet immédiat à la signature de l'avenant le 13 mars 2017.



Il sollicitait donc la condamnation de l'AGMF Prévoyance à faire application des garanties contractées telles que modifiées par l'avenant du 13 mars 2017 d'effet immédiat et à régulariser sa situation en tenant compte du montant de 160 euros pour les indemnités au titre de la garantie « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et de 164 euros au titre de la garantie « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » et ce depuis l'arrêt de travail initial du 27 octobre 2017, pour un total de 66.780,50 euros.



A titre subsidiaire, M. [N] sollicitait la condamnation d'AGMF Prévoyance au versement à son profit d'une somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Enfin, il concluait en tout état de cause à la condamnation d'AGMF Prévoyance à lui verser une somme au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, au remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre et à une somme au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.



Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal, jugeant que l'AGMF Prévoyance ne rapportait pas la preuve que les conditions générales de 2017 avaient été portées à la connaissance de M. [N] et acceptées par lui, et qu'elles devaient en conséquence lui être déclarées inopposables, a :

- CONDAMNE la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ;

- DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;

- CONDAMNE la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à supporter les dépens de l'instance ;

- CONDAMNE la compagnie AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la Mutualité à payer à M. [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, enregistrée au greffe le 20 juillet 2023, AGMF PREVOYANCE a interjeté appel, intimant M. [N], en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation et à défaut l'infirmation du jugement, en ce qu'il a : 

- Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ; 

- Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à supporter les dépens de l'instance ; 

- Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Débouté la mutuelle AGMF Prévoyance de ses demandes.

Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens développés dans les conclusions.





Par conclusions d'appelante n°4 notifiées par voie électronique le 11 février 2026, AGMF PREVOYANCE demande à la cour au visa :

- des articles L. 221-6 du code de la mutualité, 1101, 1104, 1119, 1240, 1383 et 1383-2 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

Déclarer recevable et bien fondée l'AGMF PREVOYANCE en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions suivantes :


Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ;

Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à supporter les dépens de l'instance ;

Condamné la compagnie AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la Mutualité à payer à M. [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la mutuelle AGMF Prévoyance de ses demandes tendant à :


Débouter M. [O] [N] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [O] [N] en tous dépens de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [N] à payer à l'AGMF Prévoyance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;



Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,



A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de la Notice d'information A.IJ17.1 - AIJM.17.1,

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 66.780,50 euros ;

- Condamner M. [O] [N] à restituer à l'AGMF la somme de 69.366,72 euros lui ayant été virée en exécution du jugement qui sera infirmé ;



A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement des Conditions générales A.IJ14.1 - A.IJM.14.1,

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 66.780,50 euros ;

- Condamner M. [O] [N] à restituer à l'AGMF la somme de 69.366,72 euros lui ayant été virée en exécution du jugement qui sera infirmé ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de l'AGMF PREVOYANCE, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

A titre subsidiaire sur ce point, Réduire à 3.339,18 euros le montant des dommages et intérêts à verser à M. [O] [N] en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de l'AGMF PREVOYANCE, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 22.735,62 euros au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre ;

- Condamner M. [O] [N] à payer à l'AGMF PREVOYANCE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner M. [O] [N] aux entiers dépens de première instance ;

- Débouter M. [O] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires à celles de l'AGMF PREVOYANCE ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [O] [N] à verser à l'AGMF PREVOYANCE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner M. [O] [N] aux entiers dépens en cause d'appel. 





Par conclusions d'intimé et d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, au visa de l'avenant du 13 mars 2017, des articles 1119 et 1240 du code civil, de :

- le RECEVOIR en son appel incident, le dire bien fondé et en conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à lui payer la somme de 66.780,50 euros ;



A titre subsidiaire, si la cour devait conclure à l'opposabilité des conditions générales de 2017 ou l'applicabilité des conditions générales de 2014 et infirmer le jugement :

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au versement à M. [N] d'une somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;



En tout état de cause :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, et statuant à nouveau, CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au versement à M. [N] d'une somme de 5.000 euros au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

. Condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à supporter les dépens de l'instance ;

. Condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à verser la somme de 2.500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au remboursement à M. [N] de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre à hauteur de 22.735,62 euros, à parfaire ;

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au versement à M. [N] d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- DEBOUTER l'AGMF Prévoyance de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [N]. 



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'AGMF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [N], en application de la « NOTICE D'INFORMATION » de 2017 dite « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 » et subsidiairement en application « DES CONDITIONS GENERALES / NOTICE D'INFORMATION » de 2014 dites « A.IJ14.1 ' A.IJM.14.1», en exposant notamment que : 

- les conditions générales de l'avenant souscrit le 13 mars 2017 prévoient en cas de troubles psychopathologiques un « stage » de 12 mois avant de pouvoir bénéficier des montants révisés à la hausse et les conditions générales A.IJM17.1 figurent en 1ère page du bulletin d'adhésion daté et signé par M. [N] ;

- M. [N] est de mauvaise foi quand il soutient ne pas avoir eu la notice d'information A.IJM17.1, en ce compris ses articles 3.4 et 9 et les statuts de l'AGMF et de l'ARPAG, le tout constituant le contrat applicable aux parties ;

- ces conditions générales ont été portées à la connaissance de M. [N] qui a été informé de la période de carence appliquée à bon droit ;

- en tout état de cause, la demande de M. [N] de dommages et intérêts pour perte de chance doit être rejetée, en l'absence d'une faute commise par l'AGMF PREVOYANCE, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre les deux.



L'AGMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive, et elle demande qu'il soit débouté de sa demande au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre.



M. [N] sollicite la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser la somme de 66.780,50 euros en application de son contrat tel que modifié par avenant du 13 mars 2017 correspondant à la régularisation à compter de son arrêt de travail initial (du 27 octobre 2017), d'indemnités « augmentées » dues au titre des garanties « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » souscrites, sans application d'une période de stage. 



Il expose notamment que :

- l'avenant de 2017 stipule, pour les deux garanties revendiquées, une date de prise d'effet au 13 mars 2017 et ne mentionne aucune période de « stage » dont il n'a d'aucune manière été informé ;

- les conditions générales A.IJM17.1 invoquées lui sont inopposables par application de l'article 1119 du code civil, dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance, qu'il ne les a pas signées et qu'en tout état de cause l'AGMF ne justifie pas avoir porté à sa connaissance lesdites conditions générales dans la version invoquée ;

- l'agent d'assurance à qui il a eu affaire et qui l'avait démarché pour modifier le contrat, lui a assuré que l'avenant était d'application immédiate ;

- la clause prévoyant le cas échéant des périodes de « stage » lui est ainsi inopposable.



A titre subsidiaire, si la cour infirme la décision sur le principe de l'inopposabilité des conditions générales de 2017 et applique une période de stage, il demande la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser une somme de 63 444 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Enfin, il sollicite en tout état de cause l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'opposition abusive de la compagnie dans la mise en oeuvre du contrat.



Il ajoute que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de remboursement des cotisations d'assurance, ce que la cour peut réparer en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel.





1. Sur l'opposabilité des conditions générales versées aux débats 



L'article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. 

En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».



Comme l'a exactement rappelé le tribunal, en application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui l'invoque, en l'espèce la mutuelle.



L'existence d'une clause de renvoi à un document signé par le souscripteur peut permettre de remplir l'obligation d'information et de satisfaire aux conditions d'opposabilité susvisées.



La validité de la clause de renvoi nécessite toutefois que cette dernière soit intégrée à un document dont l'acceptation ne fait aucun doute, et qu'elle apparaisse clairement au document.



Les conditions générales auxquelles il est renvoyé doivent correspondre à celles acceptées par le cocontractant.



En l'espèce l'AGMF produit devant la cour les documents suivants :

- une « Demande d'admission » du 20 août 1984, au terme de laquelle l'adhérent à l'AGMF (M. [N]) a demandé à souscrire à certaines garanties en cas d'incapacité temporaire (Régime complémentaire de la CARMF et frais professionnels ) et à l'assurance groupe décès-invalidité ;

- une lettre signée le 20 octobre 1995 par M. [N], réceptionnée par l'AGMF le 24 octobre 1995 demandant le transfert des garanties souscrites vers le régime fiscal de la loi Madelin ;

- un document vierge de toute mention comportant une présentation du bulletin d'adhésion 2014 aux produits « Maintien de Revenus » et à la « Protection Décès et Produit Professions Paramédicales », intitulé « Bulletin d'adhésion », pour l'année 2014, puis, notamment, le bulletin d'adhésion en question, pour les « PRODUITS MAINTIEN DE REVENUS PROTECTION DÉCÈS PROFESSIONS PARAMÉDICALES » ainsi qu'un document intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES ' NOTICE D'INFORMATION » et la référence « A.IJ14.1 ' A.IJM14.1, applicables à compter du 1er janvier 2014 » ;

- ce même bulletin d'adhésion 2014, rempli par le souscripteur / adhérent, M. [N], signé le 27 août 2014 ;

- un document intitulé « bulletin d'adhésion 2017 » signé le 7 mars 2017 par M. [N] ; 

- un document intitulé « NOTICE D'INFORMATION Maintien de revenus AGMF/GPM Maintien de revenus [Localité 4] AGMF / GPM » portant la mention « A.IJ17.1 ' A.IJM17.1, applicable à compter du 1er janvier 2017 », et précisant à titre liminaire que « La présente notice d'information est établie en application de l'article L221-6 du Code de la mutualité ».



M. [N] produit quant à lui les documents suivants :

- un certificat d'adhésion concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF [Localité 4] », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], renvoyant expressément ( « Ref » soit références) au document suivant : Conditions générales / notice d'information : « A.IJM14.1», et précisant que l'avenant n°1 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 5 septembre 2014 ;

- un certificat d'adhésion signé le 17 mars 2017 par l'AGMF concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF MADELIN », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], comportant le référence « A.IJM17.1», et précisant que l'avenant n°2 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 13 mars 2017.



* le contrat d'assurance maintien de revenus initial



Il est constant qu'il a été formé le 1er janvier 1995, par transfert de garanties souscrites auprès de l'AGMF le 20 août 1984.



* le 1er avenant au contrat maintien revenus (2014)



Le bulletin d'adhésion 2014 signé le 27 août 2014 par M. [N] comprend in fine un paragraphe aux termes duquel M. [N] « déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des tarifs correspondant aux garanties » qu'il a cochées dans ledit bulletin « et en avoir pris connaissance ainsi que des statuts mutualistes ».



Bien que ce bulletin ne soit pas plus précis sur l'exemplaire desdites conditions générales, il est établi qu'il s'agit de celles versées au débat par l'AGMF, sous l'intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES ' NOTICE D'INFORMATION », « Maintien de Revenus AGMF : GPM Maintien de revenus [Localité 4] AGMF/GPM » et la référence « A.IJ14 .1 ' A.IJM14.1, applicables à compter du 1er janvier 2014 », comme l'admet M. [N] dans ses conclusions.



A la suite de cet avenant n°1, prenant effet le 5 septembre 2014, les garanties étaient modifiées comme suit :

- « Indemnité Journalière de Longue Durée 36 mois » : 102 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2014 ;

- « Indemnité Journalière Complémentaire CARMF » : 95 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2014 ;

- « Indemnité Journalière Frais Professionnels » : 136 euros : effet de la garantie : 5 septembre 2014 ;

- « Rente Invalidité Formule 3 » d'un montant annuel de 20.056 euros : effet de la garantie : 1er janvier 2014.



* le second avenant (2017)



Sur son bulletin d'adhésion 2017, signé par M. [N] le 7 mars 2017, celui-ci a coché un certain nombre de cases relatives notamment aux nouvelles options souscrites (demandes de modification).



A la suite de cet avenant n°2, prenant effet le 13 mars 2017, les garanties étaient modifiées comme suit :

- « Indemnité Journalière de Longue Durée 36 mois » : 160 euros, effet de la garantie : 13 mars 2017 ;

- « Indemnité Journalière Complémentaire CARMF » : 99 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2017 ;

- « Indemnité Journalière Frais Professionnels » : 164 euros, effet de la garantie : 13 mars 2017;

- « Rente Invalidité Formule 3 » d'un montant annuel : 20.417 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2017.



Il a également coché, in fine, deux cases aux termes desquelles il a reconnu « avoir reçu la/les notice(s) d'information, les tarifs correspondants » et a déclaré « avoir pris connaissance de ces documents, des informations figurant ci-dessous concernant les garanties indemnités journalières et rente invalidité ainsi que les statuts d'AGMF Prévoyance ».



Par cette mention, contrairement à ce qu'il soutient, M. [N] a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information et des tarifs correspondant aux garanties souscrites et par- là, du document intitulé notice d'information référencé « A IJ17.1 - A IJM17.1 », applicable à compter du 1er janvier 2017, que l'AGMF lui oppose et plus particulièrement du délai de carences ou de stages stipulé en page 3, à l'article 3 § 4 relatif à la prise d'effet des garanties et délais de carence (ou stage).



En effet, comme elle l'explique en pages 9 à 16 sur 44 de ses conclusions, jusqu'en 2014, l'AGMF PREVOYANCE adossait le terme « Conditions générales » au terme « Notice d'information », le document d'information étant ainsi appelé « CONDITIONS GENERALES / NOTICE D'INFORMATION ». L'article 1 de ce document stipule d'ailleurs que les « présentes conditions générales » et la « Notice d'information » consistent en un seul document et recouvrent le « présent » contrat référencé « A.IJ14.1 ' A.IJM.14.1 ».



Le terme « Conditions générales », employé dans le langage courant, était cependant juridiquement inadéquat, pour définir le document définissant les garanties, les exclusions et les limitations de garanties des sociétés relevant du code de la mutualité, le terme exact s'avérant être « Notice d'information », la « Notice » étant le seul document mentionné à l'article L. 221-6 du code de la mutualité (dans sa version alors applicable, en vigueur du 22 avril 2001 au 6 mai 2017, mais aussi dans celle en vigueur du 6 mai 2017 au 14 juin 2019 et depuis lors).



L'AGMF PREVOYANCE a ainsi supprimé entre 2014 et 2017, le terme « Conditions générales », en conservant uniquement le terme « Notice d'information ». Le document référencé « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 », qui vise clairement et expressément en préambule l'article L. 221-6 du code de la mutualité, s'intitule ainsi en 2017, « NOTICE D'INFORMATION » (« La présente notice est établie en application de l'article L.221-6 du Code de la mutualité. »)



Il est expressément indiqué, à l'article 1 de ce document, que les « conditions générales » et la « Notice d'information » consistent en un seul document et recouvrent le « présent » document référencé « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 » (« Le contrat dont la présente notice reprend les dispositions générales »).



Dès lors, sauf à faire preuve de mauvaise foi, il est clair que :

- en 2014, il n'existait qu'un seul document définissant les garanties, les limitations et les exclusions de garanties, intitulé « Conditions générales / Notice d'information » ;

- en 2017, le document définissant les garanties, les limitations et les exclusions de garanties s'intitule désormais uniquement « Notice d'information », et il n'existe pas d'autre document intitulé « Conditions générales » afférent à cette période de garanties ; le fait que l'AGMF évoque encore, dans un courrier du 23 janvier 2018, ses « conditions générales », ne relève que d'une maladresse, dès lors que la clause visée est manifestement celle stipulée dans ladite notice (Article 3 § 4 b/), objet précisément du désaccord (stage de 3 à 12 mois) ;

- par le biais de la clause de renvoi analysée ci -dessus, claire et dénuée d'ambiguïté, l'AGMF a rempli son obligation d'information permettant de satisfaire aux conditions d'opposabilité de ladite notice, qui correspond au bulletin d'adhésion, les deux documents portant le même nom (Produits « maintien de revenus » et la même référence (« A.IJ17.1 ' A.IJM17.1 »).



La cour ne peut suivre M. [N] lorsqu'il fait valoir que la clause de renvoi contenue dans le bulletin d'adhésion 2017 est imprécise.

Stipulée comme suit, en page 4/4 du bulletin : « Membre de l'association ARPAG, je demande à adhérer au(x) contrat(s) collectif(s) Maintien de Revenus et Protection Décès souscrit(s) entre l'ARPAG et AGMF Prévoyance, et reconnais avoir reçu la/les notice(s) d'information ['] ».



La référence à l'existence d'une ou de plusieurs notices s'explique par le fait qu'il existe une notice d'information « Maintien de Revenus » et une notice d'information « protection décès », comme expliqué dans la notice d'information « Maintien de revenus », en page 1, de sorte que, à défaut pour M. [N] de rapporter la preuve du contraire, AGMF Prévoyance doit être suivie lorsqu'elle expose qu'il n'existe aucun document intitulé « conditions générales » pour l'année 2017. 



* sur l'application du délai de stage 



En page 3 de la notice d'information 2017, est stipulé un article 3 § 4 relatif à la prise d'effet des garanties et aux délais de carence (ou stage), dont le point b/ précise que « l'incapacité de travail » ou « l'invalidité » résultant d'une maladie est garantie dès lors que le point de départ de la maladie, sauf stipulation contraire au contrat d'adhésion, se situe à l'issue d'une période de trois mois suivant la prise d'effet du contrat ou de l'adhésion. Ce délai est porté à 12 mois en ce qui concerne les troubles psychopathologiques ». Cette clause est d'ailleurs stipulée en des termes identiques en page 2 des Conditions générales/Notice d'information applicables à compter du 1er janvier 2014.



Il s'en déduit que l'incapacité de travail résultant d'une maladie psychologique ou psychiatrique est garantie dès lors que le point de départ de cette maladie psychologique ou psychiatrique se situe à l'issue d'une période de 12 mois à compter de la prise d'effet du contrat ou de l'adhésion, sauf stipulation contraire prévue au certificat d'adhésion.



S'agissant de la date de « prise d'effet du contrat ou de l'adhésion », la Notice de 2017 stipule en page 2, en son article 3 § 1 (Adhésion) et § 2 (Prise d'effet de l'adhésion) notamment ce qui suit :

§ 1 - Adhésion 

L'adhésion est matérialisée par :

> la signature du bulletin d'adhésion par le postulant à l'assurance.

> [...]

> la notification, par l'organisme assureur, de l'acceptation de l'adhésion concrétisée par l'envoi du certificat d'adhésion et d'un premier avis d'appel de cotisation.

§2 - Prise d'effet de l'adhésion

L'adhésion produit ses effets, à la date indiquée sur le certificat d'adhésion, et au plus tôt :

> à la date de réception par l'organisme assureur du bulletin d'adhésion complété et signé sous réserve :

. de la notification de l'acceptation de l'adhésion par l'organisme assureur ;

. et du paiement de la première cotisation ou fraction.



La notice stipule en son article 3 § 4 a/, s'agissant de la prise d'effet des garanties et délais de carence (ou stage), qu'est garantie, dès la date de prise d'effet de l'adhésion, l'« incapacité de travail » ou l'« invalidité » de l'assuré résultant d'un accident survenu à compter de cette date » (en caractères gras dans le texte).



En l'espèce, le bulletin d'adhésion de 2017 correspondant à l'avenant n°2 a été signé par M. [N] le 7 mars 2017. Le certificat d'adhésion a été émis le 17 mars 2017 et mentionne comme « date de prise d'effet de l'avenant n°002 » le 13 mars 2017, date de la réception du bulletin d'adhésion signée le 7 mars 2017.



La date de prise d'effet du contrat / de l'adhésion est donc le 13 mars 2017, de sorte que la date

de prise d'effet des garanties est également le 13 mars 2017.



S'agissant des garanties « Indemnités Journalières Longue Durée » et « Indemnités Journalières Frais Professionnels », la date de « prise d'effet du contrat », en l'occurrence de « l'avenant » et la date de « prise d'effet des garanties » coïncident et sont toutes deux le 13 mars 2017.



En revanche, s'agissant des garanties « Indemnités Journalières Complémentaire CARMF » et

« Rente Invalidité », la date de « prise d'effet des garanties » a été fixée au 1er janvier 2017, alors

que la « date de prise d'effet de l'avenant », est au 13 mars 2017.



Comme le fait valoir l'AGMF, cette différence de date s'explique uniquement par le fait que l'avenant n°2 de 2017 n'est pas venu modifier les garanties « Indemnités Journalières Complémentaires CARMF » et « Rente Invalidité » qui ont ainsi été reconduites annuellement par tacite reconduction, soit au 1er janvier 2017, et que seules les garanties « Indemnités Journalières Longue Durée » et « Indemnités Journalières Frais Professionnels » ont été augmentées, ces dernières prenant ainsi effet à la date de l'adhésion, à savoir la date de réception du bulletin d'adhésion, soit le 13 mars 2017.



M. [N] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2017 en raison d'un trouble dépressif dont l'origine est un épuisement professionnel, il convient, s'agissant des garanties « Indemnités Journalières Longue Durée » et « Indemnités Journalières Frais Professionnels », de retenir cette date comme point de départ du trouble psychopathologique prévu au contrat, portant le délai de carence (stage) à 12 mois, en application de l'article 3 ' § 4 ' b/ de la notice de 2017 précité, soit 7 mois et 14 jours après la prise d'effet de l'avenant et des garanties fixée au 13 mars 2017, de sorte que l'incapacité de travail ne pouvait être garantie.



C'est vainement que M. [N] fait valoir que la circonstance que la « date de prise d'effet des garanties » soit fixée au 13 mars 2017, reviendrait à avoir contractualisé le fait que la garantie prendrait effet à 13 mars 2017, mais sans application du délai de stage, une telle interprétation étant contraire au principe même du caractère aléatoire inhérent aux contrats de prévoyance, la mutuelle n'ayant pas vocation à indemniser des pathologies connues par l'adhérent au moment de la souscription du contrat, raison pour laquelle ce délai de stage a été prévu, de longue date, par l'AGMF PREVOYANCE.



Contrairement à ce qu'il soutient, aucune dérogation contractuelle ne lui a été accordée et il ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que l'absence de délai de stage ne constituerait pas une atteinte au caractère aléatoire du contrat de prévoyance, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'une modification du contrat portant sur le montant des prestations dues en cas de sinistre et non d'une première souscription, ou encore que l'immédiateté d'une garantie ne remet pas davantage en cause le principe de l'aléa dès lors que l'événement assuré reste incertain, et enfin que la période de stage ayant déjà été effectuée ab initio, lors de la première souscription, il n'était pas justifié d'en imposer une nouvelle en cours de vie du contrat.



En effet, une réticence pourrait parfaitement être commise par un assuré qui souhaiterait justement, se sachant malade, augmenter ses garanties avant de déclarer sa pathologie, et ce, dans le but de percevoir des indemnités plus importantes.



Compte tenu de ces éléments, l'examen des moyens soutenus à titre subsidiaire sur l'applicabilité ou non des conditions générales/notice d'information de 2014 est sans objet et M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à lui payer la somme de 66.780,50 euros. 



Le jugement est infirmé sur ce point.





2. Sur la demande indemnitaire subsidiaire au titre d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil 



Vu l'article 1240 du code civil ;



Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



En l'espèce, M. [N] sollicite à titre subsidiaire la somme de 63 444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut d'information et de conseil de son assureur, faute de l'avoir mis en garde sur la période de stage applicable d'une part, de ne pas lui avoir proposé la solution la plus adaptée à ses besoins d'autre part, et enfin en lui suggérant que la prise d'effet de ses garanties serait immédiate, ce à quoi l'AGMF s'oppose en arguant du fait qu'il échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par elle, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre les deux.



Il est constant qu'il incombe à l'assureur, notamment en cas d'assurance prévoyance santé, de veiller à ce que les garanties souscrites soient en adéquation avec la situation personnelle de l'assuré. 



Néanmoins, M. [N] n'établit pas qu'au moment où il a procédé à la modification de son contrat initial, par deux avenants successifs, et plus particulièrement en 2017, il aurait manifesté une volonté particulière auprès de l'assureur de bénéficier d'une dérogation pour ce qui concerne le délai de stage, notamment en cas de troubles psychopathologiques, prévu également dans l'avenant de 2014 dont il n'a pas contesté avoir eu connaissance, mais aussi dans le contrat initial de 1995 (pour exister dans les contrats prévoyance de l'AGMF depuis 1989).



Il ne justifie pas davantage avoir manifesté une volonté particulière auprès de l'assureur de bénéficier d'une application immédiate de l'avenant de 2017 et des garanties litigieuses, lors de la modification de son contrat, dont il a eu connaissance dans les conditions rappelées ci-dessus, via la notice d'information 2017. 



Dans ces circonstances, il ne peut prétendre que l'information et les conseils délivrés par la mutuelle auraient été soit insuffisants, soit inadaptés au regard des éléments portés à la connaissance de cette mutuelle au moment de son adhésion à l'avenant de 2014, puis de 2017 quant bien même qu'il était âgé à cette époque de 61 ans, qu'il connaissait une hausse d'activité professionnelle et se rapprochait de la date théorique de sa retraite, dès lors que :

- une augmentation de garantie ne constitue pas une situation spécifique, dont découlerait l'absence d'utilité d'un nouveau délai de stage ; elle poursuit le régime d'une nouvelle souscription, dès lors qu'elle permet potentiellement de doubler, voire de tripler ou plus, le montant des indemnités à percevoir ; 

- cette clause figurait dès l'origine dans son contrat, et M. [N] avait encore plusieurs années d'activité professionnelle à réaliser avant d'atteindre l'âge légal de départ en retraite à taux plein (6 ans, pour 67 ans), de sorte qu'un délai de carence reste légitime ;

- le délai de stage est de 12 mois pour les pathologies psychiatriques et psychologiques parce qu'il est plus aisé d'attendre avant de déclarer ce type de pathologie et donc de « contourner » le délai de carence ;

- il n'est que de 3 mois pour les autres pathologies et n'existe pas pour les accidents ;

- sur les conseils d'un conseiller de la mutuelle, celle-ci lui a accordé une dérogation compte tenu de son âge, pour faire droit à sa demande d'augmentation de garanties, comme cela ressort de la fiche de liaison produite ;

- la mutuelle se devait de veiller à ce que son contrat conserve un caractère aléatoire ;

- il ne démontre pas que le conseiller aurait mentionné oralement une prise d'effet immédiate des garanties modifiées, donc sans délai de stage.



Ainsi, aucun manquement n'est démontré. En outre, M. [N] n'établit pas devant la cour avoir perdu une chance d'adhérer à une prévoyance ne disposant pas d'un délai de carence ou disposant d'un délai plus réduit pour les pathologies psychiatriques et psychologiques, rien ne démontrant qu'une telle prévoyance était disponible parmi les offres de prévoyance proposées en la matière.



Compte tenu de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, M. [N] ne peut qu'être débouté de cette demande.



L'examen des moyens soutenus à titre encore plus subsidiaire sur le montant des dommages et intérêts réclamés est de fait sans objet.





3. Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance depuis la déclaration de sinistre



Devant le tribunal, M. [N] sollicitait le remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre.



Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes comme « inutiles ou mal fondées » en page 7 de son jugement, et a, dans son dispositif débouté les parties « du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ».



En l'absence de motivation plus précise sur ce point, dont est saisie la cour à la demande de M. [N] (désormais chiffrée à 22 735,62 euros, à parfaire) il convient de l'examiner.



M. [N] expose qu'il s'agit des sommes prélevées en 2018 et 2019 alors même que la garantie était mobilisée, de sorte qu'il est fondé à en obtenir le remboursement. 



Cependant, comme le fait valoir l'AGMF, qui s'y oppose : 

- l'ensemble des garanties n'étaient pas mobilisées, notamment la garantie « Rente invalidité » ; or, il sollicite le remboursement de la cotisation afférente à la souscription de cette garantie « Rente invalidité », alors même qu'elle n'est pas mobilisée et pourrait l'être ;

- le fait que les garanties soient mobilisées ne justifie pas la cessation du versement des cotisations ; il n'a ainsi pas continué à cotiser inutilement, mais pour se prémunir d'un risque éventuel ; ordonner le remboursement des cotisations des adhérents dont le risque n'est pas survenu irait à l'encontre du caractère aléatoire du contrat d'assurance ;

- étant toujours assuré sur la base des garanties souscrites en 2017, s'il contracte une maladie ou subit un accident, il sera couvert selon les garanties de 2017 pour lesquelles il continue de cotiser ; il ne peut solliciter le remboursement des primes pour un risque dont il est encore couvert ; s'il souhaite mettre fin à sa couverture, il peut résilier son contrat auprès de l'AGMF PREVOYANCE.



En conséquence, la demande de M. [N] est rejetée.





4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive



Le tribunal a, au visa de l'article 1240 du code civil, débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au motif qu'il n'explique ni ne justifie du préjudice causé par la résistance de l'AGMF.



Devant la cour, il fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, dès lors que :

- il été privé du montant rehaussé de ses indemnités journalières qui avait été contractuellement prévu pour correspondre davantage à son niveau de vie réel en l'absence de sinistre ;

- il a continué de supporter le paiement de cotisations majorées, sans bénéficier des indemnités journalières augmentées correspondantes, alors même qu'il subissait déjà une perte de revenus liée à son arrêt de travail ;

- il a subi un préjudice moral distinct, qui n'est pas réparé par le remboursement a posteriori des cotisations d'assurance au montant souscrit en 2017.



Cependant, comme le fait valoir l'AGMF ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, ou justifiant l'octroi d'une indemnité pour un préjudice moral distinct de celui réparé par les intérêts moratoires au sens de l'article 1231-6 du code civil.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] du chef de cette demande.





5. Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire 



L'AGMF PREVOYANCE demande que soit ordonnée la restitution de la somme versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, soit 69 366,72 euros. 



Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.



Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la demande de l'AGMF Prévoyance.





6. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Le tribunal a :

- condamné la mutuelle AGMF Prévoyance à supporter les dépens de l'instance et à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la mutuelle AGMF Prévoyance de ces demandes formées à ce titre.



Compte tenu de la solution du litige, ces chefs du jugement sont infirmés.



Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de premiers instance et d'appel et à payer à la mutuelle AGMF Prévoyance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros en cause d'appel.



M. [N] sera débouté de ses demandes formées sur ces points.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Déboute M. [O] [N] de toutes ses demandes, y compris celle de remboursement des cotisations d'assurance depuis la déclaration de sinistre ;



Condamne M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne M. [O] [N] à payer à l'AGMF PREVOYANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;



Déboute M. [O] [N] de sa demande formée de ce chef ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.



 La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 JUIN 2026



(n° / 2026 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11915 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5NQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/02985





APPELANTE 



Mutuelle AGMF PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SIREN 775 666 340

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant et par Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







INTIMÉ 



M. [O] [N]

Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant et par Me Claire BINISTI, avocat barreau de Paris, avocat plaidant













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre 

Madame FAIVRE, présidente de chambre 

Monsieur SENEL, conseiller 

 

Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL 



ARRET :



- Contradictoire 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.



******

EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant demande d'admission du 20 août 1984, M. [O] [N] qui exerce la profession de médecin généraliste en libéral, a sollicité auprès de AGMF (Association Générale des Médecins de France), union de sociétés mutualistes, via son adhésion à la société mutualiste, la souscription d'un contrat d'assurance groupe dénommé « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS », ayant notamment pour objet le versement, en cas d'incapacité temporaire totale (maladie et accident), d'indemnités journalières (« Régime complémentaire de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France - CARMF », à hauteur de 350 francs, et « Frais Professionnels », à hauteur de 300 francs).



Pour courrier à effet du 1er janvier 1995, il a transféré ces deux garanties vers le régime institué par la loi Madelin.



Le contrat a ensuite été modifié par :

- un premier avenant signé le 5 septembre 2014,

- un second avenant signé le 7 mars 2017 par M. [N] et le 17 mars 2017 par l'AGMF prévoyant une augmentation du montant des garanties Indemnités Journalières LONGUE DUREE 36 MOIS et Indemnités Journalières FRAIS PROFESSIONNELS.



M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2017. 



Il a déclaré le sinistre à la société AGMF Prévoyance aux fins de mise en oeuvre des différentes garanties souscrites au titre de l'assurance maintien de revenus.



L'AGMF a procédé à l'indemnisation, refusant toutefois de faire application des garanties « augmentées » (IJ ' IJLD et IJFP) objet de l'avenant du 13 mars 2017 au motif de l'application d'une période de « stage » à compter de la date de l'avenant.



M. [N] a contesté la position de l'AGMF et saisi La Médiation de l'assurance, qui a rendu un avis.



L'AGMF a maintenu sa position de refus s'agissant de l'application du montant augmenté des indemnités journalières sollicité par M. [N].





PROCÉDURE 



En l'absence de règlement amiable du différend, M. [N] a, suivant acte du 15 février 2021, fait assigner la mutuelle AGMF Prévoyance, mutuelle régie par le code de la mutualité, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, qu'il déclare les conditions générales de 2017 inopposables à M. [N] et les conditions générales de 2014 inapplicables en l'espèce et, par conséquent, qu'il dise qu'il n'y avait pas lieu de faire application d'une période de stage et que les modifications du contrat étaient d'effet immédiat à la signature de l'avenant le 13 mars 2017.



Il sollicitait donc la condamnation de l'AGMF Prévoyance à faire application des garanties contractées telles que modifiées par l'avenant du 13 mars 2017 d'effet immédiat et à régulariser sa situation en tenant compte du montant de 160 euros pour les indemnités au titre de la garantie « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et de 164 euros au titre de la garantie « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » et ce depuis l'arrêt de travail initial du 27 octobre 2017, pour un total de 66.780,50 euros.



A titre subsidiaire, M. [N] sollicitait la condamnation d'AGMF Prévoyance au versement à son profit d'une somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Enfin, il concluait en tout état de cause à la condamnation d'AGMF Prévoyance à lui verser une somme au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, au remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre et à une somme au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.



Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal, jugeant que l'AGMF Prévoyance ne rapportait pas la preuve que les conditions générales de 2017 avaient été portées à la connaissance de M. [N] et acceptées par lui, et qu'elles devaient en conséquence lui être déclarées inopposables, a :

- CONDAMNE la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ;

- DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;

- CONDAMNE la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à supporter les dépens de l'instance ;

- CONDAMNE la compagnie AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la Mutualité à payer à M. [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

- RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, enregistrée au greffe le 20 juillet 2023, AGMF PREVOYANCE a interjeté appel, intimant M. [N], en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation et à défaut l'infirmation du jugement, en ce qu'il a : 

- Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ; 

- Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à supporter les dépens de l'instance ; 

- Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Débouté la mutuelle AGMF Prévoyance de ses demandes.

Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens développés dans les conclusions.





Par conclusions d'appelante n°4 notifiées par voie électronique le 11 février 2026, AGMF PREVOYANCE demande à la cour au visa :

- des articles L. 221-6 du code de la mutualité, 1101, 1104, 1119, 1240, 1383 et 1383-2 du code civil et 9 du code de procédure civile,

- de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :

Déclarer recevable et bien fondée l'AGMF PREVOYANCE en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions suivantes :


Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à payer à M. [O] [N] la somme totale de 66.780,50 euros ;

Condamné la mutuelle AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la mutualité, à supporter les dépens de l'instance ;

Condamné la compagnie AGMF Prévoyance, Mutuelle régie par le code de la Mutualité à payer à M. [O] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la mutuelle AGMF Prévoyance de ses demandes tendant à :


Débouter M. [O] [N] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner M. [O] [N] en tous dépens de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] [N] à payer à l'AGMF Prévoyance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;



Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,



A TITRE PRINCIPAL, sur le fondement de la Notice d'information A.IJ17.1 - AIJM.17.1,

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 66.780,50 euros ;

- Condamner M. [O] [N] à restituer à l'AGMF la somme de 69.366,72 euros lui ayant été virée en exécution du jugement qui sera infirmé ;



A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement des Conditions générales A.IJ14.1 - A.IJM.14.1,

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 66.780,50 euros ;

- Condamner M. [O] [N] à restituer à l'AGMF la somme de 69.366,72 euros lui ayant été virée en exécution du jugement qui sera infirmé ;



EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de l'AGMF PREVOYANCE, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

A titre subsidiaire sur ce point, Réduire à 3.339,18 euros le montant des dommages et intérêts à verser à M. [O] [N] en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de l'AGMF PREVOYANCE, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation de l'AGMF PREVOYANCE à lui verser la somme de 22.735,62 euros au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre ;

- Condamner M. [O] [N] à payer à l'AGMF PREVOYANCE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner M. [O] [N] aux entiers dépens de première instance ;

- Débouter M. [O] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires à celles de l'AGMF PREVOYANCE ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [O] [N] à verser à l'AGMF PREVOYANCE la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner M. [O] [N] aux entiers dépens en cause d'appel. 





Par conclusions d'intimé et d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [N] demande à la cour, au visa de l'avenant du 13 mars 2017, des articles 1119 et 1240 du code civil, de :

- le RECEVOIR en son appel incident, le dire bien fondé et en conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à lui payer la somme de 66.780,50 euros ;



A titre subsidiaire, si la cour devait conclure à l'opposabilité des conditions générales de 2017 ou l'applicabilité des conditions générales de 2014 et infirmer le jugement :

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au versement à M. [N] d'une somme de 63.444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;



En tout état de cause :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, et statuant à nouveau, CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au versement à M. [N] d'une somme de 5.000 euros au titre de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat ;

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

. Condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à supporter les dépens de l'instance ;

. Condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à verser la somme de 2.500 euros à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au remboursement à M. [N] de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre à hauteur de 22.735,62 euros, à parfaire ;

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance au versement à M. [N] d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- CONDAMNER l'AGMF Prévoyance aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

- DEBOUTER l'AGMF Prévoyance de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [N]. 



Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'AGMF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [N], en application de la « NOTICE D'INFORMATION » de 2017 dite « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 » et subsidiairement en application « DES CONDITIONS GENERALES / NOTICE D'INFORMATION » de 2014 dites « A.IJ14.1 ' A.IJM.14.1», en exposant notamment que : 

- les conditions générales de l'avenant souscrit le 13 mars 2017 prévoient en cas de troubles psychopathologiques un « stage » de 12 mois avant de pouvoir bénéficier des montants révisés à la hausse et les conditions générales A.IJM17.1 figurent en 1ère page du bulletin d'adhésion daté et signé par M. [N] ;

- M. [N] est de mauvaise foi quand il soutient ne pas avoir eu la notice d'information A.IJM17.1, en ce compris ses articles 3.4 et 9 et les statuts de l'AGMF et de l'ARPAG, le tout constituant le contrat applicable aux parties ;

- ces conditions générales ont été portées à la connaissance de M. [N] qui a été informé de la période de carence appliquée à bon droit ;

- en tout état de cause, la demande de M. [N] de dommages et intérêts pour perte de chance doit être rejetée, en l'absence d'une faute commise par l'AGMF PREVOYANCE, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre les deux.



L'AGMF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive, et elle demande qu'il soit débouté de sa demande au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre.



M. [N] sollicite la confirmation de la décision entreprise s'agissant de la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser la somme de 66.780,50 euros en application de son contrat tel que modifié par avenant du 13 mars 2017 correspondant à la régularisation à compter de son arrêt de travail initial (du 27 octobre 2017), d'indemnités « augmentées » dues au titre des garanties « IJ LONGUE DUREE 36 MOIS » et « IJ FRAIS PROFESSIONNELS » souscrites, sans application d'une période de stage. 



Il expose notamment que :

- l'avenant de 2017 stipule, pour les deux garanties revendiquées, une date de prise d'effet au 13 mars 2017 et ne mentionne aucune période de « stage » dont il n'a d'aucune manière été informé ;

- les conditions générales A.IJM17.1 invoquées lui sont inopposables par application de l'article 1119 du code civil, dès lors qu'il n'en a pas eu connaissance, qu'il ne les a pas signées et qu'en tout état de cause l'AGMF ne justifie pas avoir porté à sa connaissance lesdites conditions générales dans la version invoquée ;

- l'agent d'assurance à qui il a eu affaire et qui l'avait démarché pour modifier le contrat, lui a assuré que l'avenant était d'application immédiate ;

- la clause prévoyant le cas échéant des périodes de « stage » lui est ainsi inopposable.



A titre subsidiaire, si la cour infirme la décision sur le principe de l'inopposabilité des conditions générales de 2017 et applique une période de stage, il demande la condamnation de l'AGMF Prévoyance à lui verser une somme de 63 444 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait du défaut de conseil de son assureur, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Enfin, il sollicite en tout état de cause l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'opposition abusive de la compagnie dans la mise en oeuvre du contrat.



Il ajoute que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de remboursement des cotisations d'assurance, ce que la cour peut réparer en conséquence de l'effet dévolutif de l'appel.





1. Sur l'opposabilité des conditions générales versées aux débats 



L'article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. 

En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».



Comme l'a exactement rappelé le tribunal, en application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui l'invoque, en l'espèce la mutuelle.



L'existence d'une clause de renvoi à un document signé par le souscripteur peut permettre de remplir l'obligation d'information et de satisfaire aux conditions d'opposabilité susvisées.



La validité de la clause de renvoi nécessite toutefois que cette dernière soit intégrée à un document dont l'acceptation ne fait aucun doute, et qu'elle apparaisse clairement au document.



Les conditions générales auxquelles il est renvoyé doivent correspondre à celles acceptées par le cocontractant.



En l'espèce l'AGMF produit devant la cour les documents suivants :

- une « Demande d'admission » du 20 août 1984, au terme de laquelle l'adhérent à l'AGMF (M. [N]) a demandé à souscrire à certaines garanties en cas d'incapacité temporaire (Régime complémentaire de la CARMF et frais professionnels ) et à l'assurance groupe décès-invalidité ;

- une lettre signée le 20 octobre 1995 par M. [N], réceptionnée par l'AGMF le 24 octobre 1995 demandant le transfert des garanties souscrites vers le régime fiscal de la loi Madelin ;

- un document vierge de toute mention comportant une présentation du bulletin d'adhésion 2014 aux produits « Maintien de Revenus » et à la « Protection Décès et Produit Professions Paramédicales », intitulé « Bulletin d'adhésion », pour l'année 2014, puis, notamment, le bulletin d'adhésion en question, pour les « PRODUITS MAINTIEN DE REVENUS PROTECTION DÉCÈS PROFESSIONS PARAMÉDICALES » ainsi qu'un document intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES ' NOTICE D'INFORMATION » et la référence « A.IJ14.1 ' A.IJM14.1, applicables à compter du 1er janvier 2014 » ;

- ce même bulletin d'adhésion 2014, rempli par le souscripteur / adhérent, M. [N], signé le 27 août 2014 ;

- un document intitulé « bulletin d'adhésion 2017 » signé le 7 mars 2017 par M. [N] ; 

- un document intitulé « NOTICE D'INFORMATION Maintien de revenus AGMF/GPM Maintien de revenus [Localité 4] AGMF / GPM » portant la mention « A.IJ17.1 ' A.IJM17.1, applicable à compter du 1er janvier 2017 », et précisant à titre liminaire que « La présente notice d'information est établie en application de l'article L221-6 du Code de la mutualité ».



M. [N] produit quant à lui les documents suivants :

- un certificat d'adhésion concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF [Localité 4] », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], renvoyant expressément ( « Ref » soit références) au document suivant : Conditions générales / notice d'information : « A.IJM14.1», et précisant que l'avenant n°1 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 5 septembre 2014 ;

- un certificat d'adhésion signé le 17 mars 2017 par l'AGMF concernant le « CONTRAT MAINTIEN DE REVENUS AGMF MADELIN », portant modification du contrat souscrit le 1er janvier 1995 par M. [N], comportant le référence « A.IJM17.1», et précisant que l'avenant n°2 ainsi formé au contrat ayant pris effet le 1er janvier 1995, prend lui-même effet au 13 mars 2017.



* le contrat d'assurance maintien de revenus initial



Il est constant qu'il a été formé le 1er janvier 1995, par transfert de garanties souscrites auprès de l'AGMF le 20 août 1984.



* le 1er avenant au contrat maintien revenus (2014)



Le bulletin d'adhésion 2014 signé le 27 août 2014 par M. [N] comprend in fine un paragraphe aux termes duquel M. [N] « déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des tarifs correspondant aux garanties » qu'il a cochées dans ledit bulletin « et en avoir pris connaissance ainsi que des statuts mutualistes ».



Bien que ce bulletin ne soit pas plus précis sur l'exemplaire desdites conditions générales, il est établi qu'il s'agit de celles versées au débat par l'AGMF, sous l'intitulé « CONDITIONS GÉNÉRALES ' NOTICE D'INFORMATION », « Maintien de Revenus AGMF : GPM Maintien de revenus [Localité 4] AGMF/GPM » et la référence « A.IJ14 .1 ' A.IJM14.1, applicables à compter du 1er janvier 2014 », comme l'admet M. [N] dans ses conclusions.



A la suite de cet avenant n°1, prenant effet le 5 septembre 2014, les garanties étaient modifiées comme suit :

- « Indemnité Journalière de Longue Durée 36 mois » : 102 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2014 ;

- « Indemnité Journalière Complémentaire CARMF » : 95 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2014 ;

- « Indemnité Journalière Frais Professionnels » : 136 euros : effet de la garantie : 5 septembre 2014 ;

- « Rente Invalidité Formule 3 » d'un montant annuel de 20.056 euros : effet de la garantie : 1er janvier 2014.



* le second avenant (2017)



Sur son bulletin d'adhésion 2017, signé par M. [N] le 7 mars 2017, celui-ci a coché un certain nombre de cases relatives notamment aux nouvelles options souscrites (demandes de modification).



A la suite de cet avenant n°2, prenant effet le 13 mars 2017, les garanties étaient modifiées comme suit :

- « Indemnité Journalière de Longue Durée 36 mois » : 160 euros, effet de la garantie : 13 mars 2017 ;

- « Indemnité Journalière Complémentaire CARMF » : 99 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2017 ;

- « Indemnité Journalière Frais Professionnels » : 164 euros, effet de la garantie : 13 mars 2017;

- « Rente Invalidité Formule 3 » d'un montant annuel : 20.417 euros, effet de la garantie : 1er janvier 2017.



Il a également coché, in fine, deux cases aux termes desquelles il a reconnu « avoir reçu la/les notice(s) d'information, les tarifs correspondants » et a déclaré « avoir pris connaissance de ces documents, des informations figurant ci-dessous concernant les garanties indemnités journalières et rente invalidité ainsi que les statuts d'AGMF Prévoyance ».



Par cette mention, contrairement à ce qu'il soutient, M. [N] a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information et des tarifs correspondant aux garanties souscrites et par- là, du document intitulé notice d'information référencé « A IJ17.1 - A IJM17.1 », applicable à compter du 1er janvier 2017, que l'AGMF lui oppose et plus particulièrement du délai de carences ou de stages stipulé en page 3, à l'article 3 § 4 relatif à la prise d'effet des garanties et délais de carence (ou stage).



En effet, comme elle l'explique en pages 9 à 16 sur 44 de ses conclusions, jusqu'en 2014, l'AGMF PREVOYANCE adossait le terme « Conditions générales » au terme « Notice d'information », le document d'information étant ainsi appelé « CONDITIONS GENERALES / NOTICE D'INFORMATION ». L'article 1 de ce document stipule d'ailleurs que les « présentes conditions générales » et la « Notice d'information » consistent en un seul document et recouvrent le « présent » contrat référencé « A.IJ14.1 ' A.IJM.14.1 ».



Le terme « Conditions générales », employé dans le langage courant, était cependant juridiquement inadéquat, pour définir le document définissant les garanties, les exclusions et les limitations de garanties des sociétés relevant du code de la mutualité, le terme exact s'avérant être « Notice d'information », la « Notice » étant le seul document mentionné à l'article L. 221-6 du code de la mutualité (dans sa version alors applicable, en vigueur du 22 avril 2001 au 6 mai 2017, mais aussi dans celle en vigueur du 6 mai 2017 au 14 juin 2019 et depuis lors).



L'AGMF PREVOYANCE a ainsi supprimé entre 2014 et 2017, le terme « Conditions générales », en conservant uniquement le terme « Notice d'information ». Le document référencé « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 », qui vise clairement et expressément en préambule l'article L. 221-6 du code de la mutualité, s'intitule ainsi en 2017, « NOTICE D'INFORMATION » (« La présente notice est établie en application de l'article L.221-6 du Code de la mutualité. »)



Il est expressément indiqué, à l'article 1 de ce document, que les « conditions générales » et la « Notice d'information » consistent en un seul document et recouvrent le « présent » document référencé « A.IJ17.1 ' A.IJM.17.1 » (« Le contrat dont la présente notice reprend les dispositions générales »).



Dès lors, sauf à faire preuve de mauvaise foi, il est clair que :

- en 2014, il n'existait qu'un seul document définissant les garanties, les limitations et les exclusions de garanties, intitulé « Conditions générales / Notice d'information » ;

- en 2017, le document définissant les garanties, les limitations et les exclusions de garanties s'intitule désormais uniquement « Notice d'information », et il n'existe pas d'autre document intitulé « Conditions générales » afférent à cette période de garanties ; le fait que l'AGMF évoque encore, dans un courrier du 23 janvier 2018, ses « conditions générales », ne relève que d'une maladresse, dès lors que la clause visée est manifestement celle stipulée dans ladite notice (Article 3 § 4 b/), objet précisément du désaccord (stage de 3 à 12 mois) ;

- par le biais de la clause de renvoi analysée ci -dessus, claire et dénuée d'ambiguïté, l'AGMF a rempli son obligation d'information permettant de satisfaire aux conditions d'opposabilité de ladite notice, qui correspond au bulletin d'adhésion, les deux documents portant le même nom (Produits « maintien de revenus » et la même référence (« A.IJ17.1 ' A.IJM17.1 »).



La cour ne peut suivre M. [N] lorsqu'il fait valoir que la clause de renvoi contenue dans le bulletin d'adhésion 2017 est imprécise.

Stipulée comme suit, en page 4/4 du bulletin : « Membre de l'association ARPAG, je demande à adhérer au(x) contrat(s) collectif(s) Maintien de Revenus et Protection Décès souscrit(s) entre l'ARPAG et AGMF Prévoyance, et reconnais avoir reçu la/les notice(s) d'information ['] ».



La référence à l'existence d'une ou de plusieurs notices s'explique par le fait qu'il existe une notice d'information « Maintien de Revenus » et une notice d'information « protection décès », comme expliqué dans la notice d'information « Maintien de revenus », en page 1, de sorte que, à défaut pour M. [N] de rapporter la preuve du contraire, AGMF Prévoyance doit être suivie lorsqu'elle expose qu'il n'existe aucun document intitulé « conditions générales » pour l'année 2017. 



* sur l'application du délai de stage 



En page 3 de la notice d'information 2017, est stipulé un article 3 § 4 relatif à la prise d'effet des garanties et aux délais de carence (ou stage), dont le point b/ précise que « l'incapacité de travail » ou « l'invalidité » résultant d'une maladie est garantie dès lors que le point de départ de la maladie, sauf stipulation contraire au contrat d'adhésion, se situe à l'issue d'une période de trois mois suivant la prise d'effet du contrat ou de l'adhésion. Ce délai est porté à 12 mois en ce qui concerne les troubles psychopathologiques ». Cette clause est d'ailleurs stipulée en des termes identiques en page 2 des Conditions générales/Notice d'information applicables à compter du 1er janvier 2014.



Il s'en déduit que l'incapacité de travail résultant d'une maladie psychologique ou psychiatrique est garantie dès lors que le point de départ de cette maladie psychologique ou psychiatrique se situe à l'issue d'une période de 12 mois à compter de la prise d'effet du contrat ou de l'adhésion, sauf stipulation contraire prévue au certificat d'adhésion.



S'agissant de la date de « prise d'effet du contrat ou de l'adhésion », la Notice de 2017 stipule en page 2, en son article 3 § 1 (Adhésion) et § 2 (Prise d'effet de l'adhésion) notamment ce qui suit :

§ 1 - Adhésion 

L'adhésion est matérialisée par :

> la signature du bulletin d'adhésion par le postulant à l'assurance.

> [...]

> la notification, par l'organisme assureur, de l'acceptation de l'adhésion concrétisée par l'envoi du certificat d'adhésion et d'un premier avis d'appel de cotisation.

§2 - Prise d'effet de l'adhésion

L'adhésion produit ses effets, à la date indiquée sur le certificat d'adhésion, et au plus tôt :

> à la date de réception par l'organisme assureur du bulletin d'adhésion complété et signé sous réserve :

. de la notification de l'acceptation de l'adhésion par l'organisme assureur ;

. et du paiement de la première cotisation ou fraction.



La notice stipule en son article 3 § 4 a/, s'agissant de la prise d'effet des garanties et délais de carence (ou stage), qu'est garantie, dès la date de prise d'effet de l'adhésion, l'« incapacité de travail » ou l'« invalidité » de l'assuré résultant d'un accident survenu à compter de cette date » (en caractères gras dans le texte).



En l'espèce, le bulletin d'adhésion de 2017 correspondant à l'avenant n°2 a été signé par M. [N] le 7 mars 2017. Le certificat d'adhésion a été émis le 17 mars 2017 et mentionne comme « date de prise d'effet de l'avenant n°002 » le 13 mars 2017, date de la réception du bulletin d'adhésion signée le 7 mars 2017.



La date de prise d'effet du contrat / de l'adhésion est donc le 13 mars 2017, de sorte que la date

de prise d'effet des garanties est également le 13 mars 2017.



S'agissant des garanties « Indemnités Journalières Longue Durée » et « Indemnités Journalières Frais Professionnels », la date de « prise d'effet du contrat », en l'occurrence de « l'avenant » et la date de « prise d'effet des garanties » coïncident et sont toutes deux le 13 mars 2017.



En revanche, s'agissant des garanties « Indemnités Journalières Complémentaire CARMF » et

« Rente Invalidité », la date de « prise d'effet des garanties » a été fixée au 1er janvier 2017, alors

que la « date de prise d'effet de l'avenant », est au 13 mars 2017.



Comme le fait valoir l'AGMF, cette différence de date s'explique uniquement par le fait que l'avenant n°2 de 2017 n'est pas venu modifier les garanties « Indemnités Journalières Complémentaires CARMF » et « Rente Invalidité » qui ont ainsi été reconduites annuellement par tacite reconduction, soit au 1er janvier 2017, et que seules les garanties « Indemnités Journalières Longue Durée » et « Indemnités Journalières Frais Professionnels » ont été augmentées, ces dernières prenant ainsi effet à la date de l'adhésion, à savoir la date de réception du bulletin d'adhésion, soit le 13 mars 2017.



M. [N] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2017 en raison d'un trouble dépressif dont l'origine est un épuisement professionnel, il convient, s'agissant des garanties « Indemnités Journalières Longue Durée » et « Indemnités Journalières Frais Professionnels », de retenir cette date comme point de départ du trouble psychopathologique prévu au contrat, portant le délai de carence (stage) à 12 mois, en application de l'article 3 ' § 4 ' b/ de la notice de 2017 précité, soit 7 mois et 14 jours après la prise d'effet de l'avenant et des garanties fixée au 13 mars 2017, de sorte que l'incapacité de travail ne pouvait être garantie.



C'est vainement que M. [N] fait valoir que la circonstance que la « date de prise d'effet des garanties » soit fixée au 13 mars 2017, reviendrait à avoir contractualisé le fait que la garantie prendrait effet à 13 mars 2017, mais sans application du délai de stage, une telle interprétation étant contraire au principe même du caractère aléatoire inhérent aux contrats de prévoyance, la mutuelle n'ayant pas vocation à indemniser des pathologies connues par l'adhérent au moment de la souscription du contrat, raison pour laquelle ce délai de stage a été prévu, de longue date, par l'AGMF PREVOYANCE.



Contrairement à ce qu'il soutient, aucune dérogation contractuelle ne lui a été accordée et il ne peut être suivi lorsqu'il fait valoir que l'absence de délai de stage ne constituerait pas une atteinte au caractère aléatoire du contrat de prévoyance, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'une modification du contrat portant sur le montant des prestations dues en cas de sinistre et non d'une première souscription, ou encore que l'immédiateté d'une garantie ne remet pas davantage en cause le principe de l'aléa dès lors que l'événement assuré reste incertain, et enfin que la période de stage ayant déjà été effectuée ab initio, lors de la première souscription, il n'était pas justifié d'en imposer une nouvelle en cours de vie du contrat.



En effet, une réticence pourrait parfaitement être commise par un assuré qui souhaiterait justement, se sachant malade, augmenter ses garanties avant de déclarer sa pathologie, et ce, dans le but de percevoir des indemnités plus importantes.



Compte tenu de ces éléments, l'examen des moyens soutenus à titre subsidiaire sur l'applicabilité ou non des conditions générales/notice d'information de 2014 est sans objet et M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle AGMF Prévoyance à lui payer la somme de 66.780,50 euros. 



Le jugement est infirmé sur ce point.





2. Sur la demande indemnitaire subsidiaire au titre d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil 



Vu l'article 1240 du code civil ;



Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. 

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



En l'espèce, M. [N] sollicite à titre subsidiaire la somme de 63 444 euros en réparation de son préjudice de perte de chance subi du fait du défaut d'information et de conseil de son assureur, faute de l'avoir mis en garde sur la période de stage applicable d'une part, de ne pas lui avoir proposé la solution la plus adaptée à ses besoins d'autre part, et enfin en lui suggérant que la prise d'effet de ses garanties serait immédiate, ce à quoi l'AGMF s'oppose en arguant du fait qu'il échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par elle, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre les deux.



Il est constant qu'il incombe à l'assureur, notamment en cas d'assurance prévoyance santé, de veiller à ce que les garanties souscrites soient en adéquation avec la situation personnelle de l'assuré. 



Néanmoins, M. [N] n'établit pas qu'au moment où il a procédé à la modification de son contrat initial, par deux avenants successifs, et plus particulièrement en 2017, il aurait manifesté une volonté particulière auprès de l'assureur de bénéficier d'une dérogation pour ce qui concerne le délai de stage, notamment en cas de troubles psychopathologiques, prévu également dans l'avenant de 2014 dont il n'a pas contesté avoir eu connaissance, mais aussi dans le contrat initial de 1995 (pour exister dans les contrats prévoyance de l'AGMF depuis 1989).



Il ne justifie pas davantage avoir manifesté une volonté particulière auprès de l'assureur de bénéficier d'une application immédiate de l'avenant de 2017 et des garanties litigieuses, lors de la modification de son contrat, dont il a eu connaissance dans les conditions rappelées ci-dessus, via la notice d'information 2017. 



Dans ces circonstances, il ne peut prétendre que l'information et les conseils délivrés par la mutuelle auraient été soit insuffisants, soit inadaptés au regard des éléments portés à la connaissance de cette mutuelle au moment de son adhésion à l'avenant de 2014, puis de 2017 quant bien même qu'il était âgé à cette époque de 61 ans, qu'il connaissait une hausse d'activité professionnelle et se rapprochait de la date théorique de sa retraite, dès lors que :

- une augmentation de garantie ne constitue pas une situation spécifique, dont découlerait l'absence d'utilité d'un nouveau délai de stage ; elle poursuit le régime d'une nouvelle souscription, dès lors qu'elle permet potentiellement de doubler, voire de tripler ou plus, le montant des indemnités à percevoir ; 

- cette clause figurait dès l'origine dans son contrat, et M. [N] avait encore plusieurs années d'activité professionnelle à réaliser avant d'atteindre l'âge légal de départ en retraite à taux plein (6 ans, pour 67 ans), de sorte qu'un délai de carence reste légitime ;

- le délai de stage est de 12 mois pour les pathologies psychiatriques et psychologiques parce qu'il est plus aisé d'attendre avant de déclarer ce type de pathologie et donc de « contourner » le délai de carence ;

- il n'est que de 3 mois pour les autres pathologies et n'existe pas pour les accidents ;

- sur les conseils d'un conseiller de la mutuelle, celle-ci lui a accordé une dérogation compte tenu de son âge, pour faire droit à sa demande d'augmentation de garanties, comme cela ressort de la fiche de liaison produite ;

- la mutuelle se devait de veiller à ce que son contrat conserve un caractère aléatoire ;

- il ne démontre pas que le conseiller aurait mentionné oralement une prise d'effet immédiate des garanties modifiées, donc sans délai de stage.



Ainsi, aucun manquement n'est démontré. En outre, M. [N] n'établit pas devant la cour avoir perdu une chance d'adhérer à une prévoyance ne disposant pas d'un délai de carence ou disposant d'un délai plus réduit pour les pathologies psychiatriques et psychologiques, rien ne démontrant qu'une telle prévoyance était disponible parmi les offres de prévoyance proposées en la matière.



Compte tenu de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, M. [N] ne peut qu'être débouté de cette demande.



L'examen des moyens soutenus à titre encore plus subsidiaire sur le montant des dommages et intérêts réclamés est de fait sans objet.





3. Sur la demande de remboursement des cotisations d'assurance depuis la déclaration de sinistre



Devant le tribunal, M. [N] sollicitait le remboursement de ses cotisations d'assurance depuis sa déclaration de sinistre.



Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes comme « inutiles ou mal fondées » en page 7 de son jugement, et a, dans son dispositif débouté les parties « du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ».



En l'absence de motivation plus précise sur ce point, dont est saisie la cour à la demande de M. [N] (désormais chiffrée à 22 735,62 euros, à parfaire) il convient de l'examiner.



M. [N] expose qu'il s'agit des sommes prélevées en 2018 et 2019 alors même que la garantie était mobilisée, de sorte qu'il est fondé à en obtenir le remboursement. 



Cependant, comme le fait valoir l'AGMF, qui s'y oppose : 

- l'ensemble des garanties n'étaient pas mobilisées, notamment la garantie « Rente invalidité » ; or, il sollicite le remboursement de la cotisation afférente à la souscription de cette garantie « Rente invalidité », alors même qu'elle n'est pas mobilisée et pourrait l'être ;

- le fait que les garanties soient mobilisées ne justifie pas la cessation du versement des cotisations ; il n'a ainsi pas continué à cotiser inutilement, mais pour se prémunir d'un risque éventuel ; ordonner le remboursement des cotisations des adhérents dont le risque n'est pas survenu irait à l'encontre du caractère aléatoire du contrat d'assurance ;

- étant toujours assuré sur la base des garanties souscrites en 2017, s'il contracte une maladie ou subit un accident, il sera couvert selon les garanties de 2017 pour lesquelles il continue de cotiser ; il ne peut solliciter le remboursement des primes pour un risque dont il est encore couvert ; s'il souhaite mettre fin à sa couverture, il peut résilier son contrat auprès de l'AGMF PREVOYANCE.



En conséquence, la demande de M. [N] est rejetée.





4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive



Le tribunal a, au visa de l'article 1240 du code civil, débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au motif qu'il n'explique ni ne justifie du préjudice causé par la résistance de l'AGMF.



Devant la cour, il fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait de l'opposition manifestement abusive à la mise en oeuvre de son contrat, dès lors que :

- il été privé du montant rehaussé de ses indemnités journalières qui avait été contractuellement prévu pour correspondre davantage à son niveau de vie réel en l'absence de sinistre ;

- il a continué de supporter le paiement de cotisations majorées, sans bénéficier des indemnités journalières augmentées correspondantes, alors même qu'il subissait déjà une perte de revenus liée à son arrêt de travail ;

- il a subi un préjudice moral distinct, qui n'est pas réparé par le remboursement a posteriori des cotisations d'assurance au montant souscrit en 2017.



Cependant, comme le fait valoir l'AGMF ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, ou justifiant l'octroi d'une indemnité pour un préjudice moral distinct de celui réparé par les intérêts moratoires au sens de l'article 1231-6 du code civil.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] du chef de cette demande.





5. Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire 



L'AGMF PREVOYANCE demande que soit ordonnée la restitution de la somme versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, soit 69 366,72 euros. 



Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.



Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la demande de l'AGMF Prévoyance.





6. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Le tribunal a :

- condamné la mutuelle AGMF Prévoyance à supporter les dépens de l'instance et à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la mutuelle AGMF Prévoyance de ces demandes formées à ce titre.



Compte tenu de la solution du litige, ces chefs du jugement sont infirmés.



Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de premiers instance et d'appel et à payer à la mutuelle AGMF Prévoyance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 000 euros en cause d'appel.



M. [N] sera débouté de ses demandes formées sur ces points.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,



Déboute M. [O] [N] de toutes ses demandes, y compris celle de remboursement des cotisations d'assurance depuis la déclaration de sinistre ;



Condamne M. [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne M. [O] [N] à payer à l'AGMF PREVOYANCE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;



Déboute M. [O] [N] de sa demande formée de ce chef ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.



 La greffiere La présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:14:06.096Z.