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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/11766

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Parties (entreprises)

AUTOSTORE

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 6 septembre 2021, M. [K] [R] a fait procéder au changement du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] à son bénéfice.



Le 16 septembre 2021, il a adressé à la société Autostore un courrier aux termes duquel il précisait avoir acquis le véhicule de cette structure le 1er septembre 2021 pour « 3 700 euros », puis avoir constaté que celui-ci présentait un vice caché tenant à la modification de son kilométrage, la mettant en demeure de lui rembourser le prix d'achat ainsi que les frais accessoires engagés.



En l'absence de réponse satisfaisante, il l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [J] [M] qui a rendu son rapport le 3 juillet 2023.



Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [R] a fait assigner la société Autostore devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 1er septembre 2021 avec engagement de restitution du véhicule dès réception du prix de vente et des frais annexes chiffrés à la somme de 5 459,95 euros et indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice moral et de 2 480 euros au titre du préjudice de jouissance.



Suivant jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté la régularité de l'assignation, a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes (résolution du contrat, remboursement du prix de vente et de ses dépenses, dommages et intérêts, capitalisation des intérêts, frais irrépétibles) et l'a condamné aux entiers dépens.



Le juge a relevé que la société Autostore avait fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R. 123-136 du code de commerce, à l'expiration du délai de trois mois suivant la mention d'une cessation de son activité' ce qui n'entraînait pas de dissolution de la société et rendait régulière l'assignation délivrée.



Statuant au visa des articles 1582, 1602 du code civil et L. 217-1 et suivants du code de la consommation, il a relevé que les pièces communiquées par le demandeur (capture d'écran d'une annonce, accusé d'enregistrement d'une demande de changement de titulaire de carte grise, photo d'un certificat d'immatriculation, courrier de mise en demeure) ne permettaient pas d'établir suffisamment la vente par la société Autostore à son profit d'un véhicule d'occasion le 1er septembre 2021 pour 3 700 euros.



Par une déclaration enregistrée électroniquement le 3 juillet 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses uniques conclusions remises électroniquement le 26 septembre 2025, il demande à la cour :

- de le dire et juger recevable en ses demandes et bien fondé et y faisant droit,

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (résolution du contrat, remboursement du prix de vente et de ses dépenses, dommages et intérêts, capitalisation des intérêts, frais irrépétibles) et condamné aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- de le recevoir en ses demandes, de le dire bien fondé et y faisant droit,

- de constater la régularité de l'assignation,

- de prononcer la résolution de la vente du 1er septembre 2021 portant sur le véhicule de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 2],

- de lui donner acte de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,

- de condamner la société Autostore à lui payer la somme globale de 5 459,95 euros au titre :

- du remboursement du prix d'acquisition du véhicule,

- des dépenses assumées par le demandeur,

- du remboursement des cotisation d'assurance,

- de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 8 960 euros (896 jours x 10), arrêtée au 10 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l'audience, au titre du préjudice de jouissance,

- de dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- « d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir «nonobstant appel et sans caution ».



L'appelant soutient rapporter la preuve d'une relation contractuelle entre les parties par le certificat de cession dans lequel la société Autostore y apparaît comme venderesse, par la facture d'achat du véhicule signée et tamponnée par la société Autostore, par le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule, par le certificat d'immatriculation et un extrait de compte bancaire mentionnant le virement effectué à la société Autostore.



Il indique que selon les conclusions de l'expert, la responsabilité de la société Autostore est pleinement engagée puisque les investigations ont mis notamment en avant une fraude au compteur kilométrique manifeste de plus de 167 000 kilomètres entre le 19 août 2019 et le 4 septembre 2019, ce qui fait que le kilométrage réel serait de 314 677 et non de 132 151 au moment de la vente.



Il rappelle que le faux kilométrage constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme et doit entraîner la résolution de la vente. Il se fonde sur les articles 1103, 1104, 1604 du code civil et L. 211-4 et L. 211-17 du code de la consommation.



Il précise que s'il avait connu le kilométrage réel, il n'aurait jamais acquis le véhicule. Il demande le remboursement du prix de vente de 3 700 euros outre la somme de 411,76 euros correspondant aux frais de carte grise (198,76 euros), à la facture du garage lors de l'expertise (178 euros) et au devis de 35 euros du garage ASD. Il demande aussi la somme de 1 348,19 euros correspondant aux cotisations d'assurance.



Il réclame l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil évoquant avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 10 septembre 2025 avec une restriction de ses déplacements qu'il évalue comme le font les experts à 10 euros par jour soit 10 x 896.



La société Autostore n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 octobre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions le 10 octobre 2025 dans les mêmes formes.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2026 pour être mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



La régularité de l'assignation n'est pas contestée de sorte que le jugement l'ayant constatée doit être confirmé.



Sur la preuve du contrat de vente



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de la combinaison des articles 1359 à 1362 du même code que la preuve d'un acte de plus de 1 500 euros doit être établi par écrit sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui peut alors être corroboré par un autre moyen de preuve.



Pour démontrer qu'il a acquis de la société Autostore le 1er septembre 2021, un véhicule d'occasion de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3 700 euros, M. [R] produit aux débats :

- le certificat de cession du véhicule du 1er septembre 2021 aux termes duquel la société Autostore vend à M. [R] un véhicule de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1], ce certificat étant signé des deux parties,

- le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule du Ministère de l'Intérieur, mentionnant le vendeur professionnel Autostore,

- le certificat d'immatriculation du véhicule barré portant la mention « vendu le 1/09/2021 17 H 30 »,

- le nouveau certificat d'immatriculation établi au nom de M. [R] le 6 septembre 2021,

- un extrait de compte bancaire de M. [R] mentionnant le virement effectué à la société Autostore le 1er septembre 2021 pour 3 500 euros.



Il ne produit pas comme il l'indique la facture d'achat du véhicule et la copie de l'annonce de vente non datée parue sur internet évoquant un véhicule Volkswagen Passat de 2007 au prix de 4 490 euros avec 132 151 kilomètres au compteur, est insuffisamment précise pour être rattachée à cette vente.



L'ensemble de ces éléments établissent la réalité de la relation contractuelle portant sur la vente d'un véhicule d'occasion mise en circulation le 4 mai 2007 de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3 500 euros et non de 3 700 euros comme l'indique M. [R].



Sur le défaut de délivrance conforme



Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.



L'article L. 217-7 du même code dans sa version applicable au litige instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent sur un bien d'occasion dans un délai de 6 mois que le vendeur peut combattre si elle n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.



Il est acquis que l'indication d'un kilométrage erroné sur un véhicule caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme aux stipulations convenues entre les parties et non un vice caché.



En l'espèce, le certificat de cession du véhicule ne mentionne pas le kilométrage au moment de la vente. L'annonce de vente qui indique 132 151 kilomètres ne mentionne pas le nom du vendeur, n'est pas datée et ne peut être reliée avec certitude à la vente. Aucun des certificats d'immatriculation ne renseignent le kilométrage du véhicule et il n'est pas produit de contrôles techniques relatifs au véhicule. Il est produit une facture d'entretien du véhicule datée du 8 octobre 2021 attestant de ce que le kilométrage était de 134 050 à cette date soit environ un mois après la vente, ce qui accrédite donc l'affirmation selon laquelle le véhicule présentait un kilométrage de 132 151 au moment de la vente.



L'expert commis judiciairement conclut dans son rapport, la société Autostore dûment appelée aux opérations, que la fraude au compteur kilométrique est avérée puisque entre les deux contrôles techniques des 19 août 2019 et 4 septembre 2019 l'index compteur a été abaissé de 166 194 kilomètres ce qui génère un kilométrage diminué d'environ 167 132 kilomètres. Il précise que les informations proviennent du site du ministère de l'intérieur « Histovec » qui fait état de 6 visites techniques entre 2011 et 2019 avec des kilométrages supérieurs à celui affiché au compteur le 4 septembre 2019. Il relate en particulier que le véhicule présentait un kilométrage de 151 221 lors du contrôle du 22 août 2011 et de 289 761 lors du contrôle du 19 août 2019 mais qu'il ne présentait plus qu'un kilométrage de 123 567 lors du contrôle technique réalisé le 4 septembre 2019.



L'expert indique que l'index compteur mentionne 144 647 kilomètres et que le kilométrage réel serait de 314 677 sachant que l'examen du véhicule a été réalisé le 23 janvier 2023 et conclut à une responsabilité de la société Autostore ainsi qu'à l'existence de différents désordres affectant le véhicule nécessitant le remplacement du turbocompresseur de la vanne ERG, des bougies de préchauffage et du carter moteur le tout chiffré à la somme de 4 760,64 euros.



Le certificat d'immatriculation barré atteste de ce que la société Autostore était propriétaire du véhicule depuis le 2 février 2016 de sorte que les incohérences kilométriques manifestes apparues le 4 septembre 2019 lui sont imputables en sa qualité de professionnel de l'automobile selon l'extrait k bis communiqué.



Dans la mesure où le véhicule était annoncé au mois de septembre 2021 comme présentant un kilométrage de 132 151 selon M. [R] alors qu'il en avait déjà parcouru 289 761 au mois d'août 2019, le défaut de conformité est avéré et M. [R] en droit d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement de l'article L. 217-10 du code de la consommation.



Il y a lieu de faire droit à la demande de résolution, le jugement étant infirmé et de dire que M. [R] devra tenir le véhicule à la disposition de la société Autostore dans les termes du dispositif et que la société Autostore devra lui restituer le prix de vente de 3 500 euros.



Il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de changement de certificat d'immatriculation du véhicule pour 198,76 euros dûment justifiés. En revanche, les factures du garage ASD Autos pour 178 euros et 35 euros ne présentent pas suffisamment de lien avec le litige. Les frais de cotisation d'assurance auprès de la société Direct Assurance sont justifiés à hauteur de 654,55 euros pour l'année 2023 sans qu'il ne soit justifier d'autres frais pour les années antérieures ou même postérieures. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 654,55 euros.



L'article L. 217-11 du même code prévoit expressément la possibilité pour l'acheteur de demander des dommages et intérêts.



Le préjudice de jouissance invoqué a trait au fait que le véhicule présentait différents désordres apparus peu de temps après la vente rendant le véhicule impropre à toute utilisation et selon l'expert économiquement irréparable. M. [R] évoque dans ses écritures une immobilisation à compter du 29 mars 2023. Pour autant, ce préjudice ne présente pas de lien avec le manquement reproché à la société Autostore dans le cadre du présent litige lié à une manipulation du kilométrage ne le rendant pas impropre à circuler. Il est en revanche acquis que le véhicule a dû être immobilisé le temps de réaliser les opérations d'expertise ce qui a nécessairement généré un préjudice de jouissance pouvant être évalué à 500 euros.



La démonstration d'un préjudice moral n'est pas démontré. La demande d'indemnisation formée à ce titre doit être rejetée.



Il n'y a pas lieu de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et quant aux frais irrépétibles.



La société Autostore qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et à prendre en charge les frais supportés par M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par défaut,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'assignation ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce la résolution de la vente intervenue le 1er septembre 2021 entre la société Autostore et M. [K] [R] portant sur un véhicule d'occasion de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 3 500 euros ;



Dit que M. [K] [R] devra tenir le véhicule objet de la vente à disposition de la société Autostore pendant un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, faute pour la société de le récupérer, il pourra en disposer comme bon lui semble ;



Condamne la société Autostore à rembourser à M. [K] [R] le prix de vente de 3 500 euros outre une somme de 198,76 euros au titre des frais de changement de certificat d'immatriculation et une somme de 654,55 euros au titre des cotisations d'assurance de 2023 ;



Condamne la société Autostore à verser à M. [K] [R] une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;



Déboute M. [K] [R] du surplus de ses prétentions ;



Condamne la société Autostore aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Autostore à payer à M. [K] [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11766 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUKP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 avril 2025 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 24/002273





APPELANT



Monsieur [K], [W] [R]

né le 5 septembre 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050





INTIMÉE



La SASU AUTOSTORE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 879 750 941 00020

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANTE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER









ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 6 septembre 2021, M. [K] [R] a fait procéder au changement du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] à son bénéfice.



Le 16 septembre 2021, il a adressé à la société Autostore un courrier aux termes duquel il précisait avoir acquis le véhicule de cette structure le 1er septembre 2021 pour « 3 700 euros », puis avoir constaté que celui-ci présentait un vice caché tenant à la modification de son kilométrage, la mettant en demeure de lui rembourser le prix d'achat ainsi que les frais accessoires engagés.



En l'absence de réponse satisfaisante, il l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge a ordonné une expertise et l'a confiée à M. [J] [M] qui a rendu son rapport le 3 juillet 2023.



Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [R] a fait assigner la société Autostore devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 1er septembre 2021 avec engagement de restitution du véhicule dès réception du prix de vente et des frais annexes chiffrés à la somme de 5 459,95 euros et indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice moral et de 2 480 euros au titre du préjudice de jouissance.



Suivant jugement réputé contradictoire du 17 avril 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a constaté la régularité de l'assignation, a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes (résolution du contrat, remboursement du prix de vente et de ses dépenses, dommages et intérêts, capitalisation des intérêts, frais irrépétibles) et l'a condamné aux entiers dépens.



Le juge a relevé que la société Autostore avait fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R. 123-136 du code de commerce, à l'expiration du délai de trois mois suivant la mention d'une cessation de son activité' ce qui n'entraînait pas de dissolution de la société et rendait régulière l'assignation délivrée.



Statuant au visa des articles 1582, 1602 du code civil et L. 217-1 et suivants du code de la consommation, il a relevé que les pièces communiquées par le demandeur (capture d'écran d'une annonce, accusé d'enregistrement d'une demande de changement de titulaire de carte grise, photo d'un certificat d'immatriculation, courrier de mise en demeure) ne permettaient pas d'établir suffisamment la vente par la société Autostore à son profit d'un véhicule d'occasion le 1er septembre 2021 pour 3 700 euros.



Par une déclaration enregistrée électroniquement le 3 juillet 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses uniques conclusions remises électroniquement le 26 septembre 2025, il demande à la cour :

- de le dire et juger recevable en ses demandes et bien fondé et y faisant droit,

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (résolution du contrat, remboursement du prix de vente et de ses dépenses, dommages et intérêts, capitalisation des intérêts, frais irrépétibles) et condamné aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- de le recevoir en ses demandes, de le dire bien fondé et y faisant droit,

- de constater la régularité de l'assignation,

- de prononcer la résolution de la vente du 1er septembre 2021 portant sur le véhicule de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 2],

- de lui donner acte de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,

- de condamner la société Autostore à lui payer la somme globale de 5 459,95 euros au titre :

- du remboursement du prix d'acquisition du véhicule,

- des dépenses assumées par le demandeur,

- du remboursement des cotisation d'assurance,

- de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 8 960 euros (896 jours x 10), arrêtée au 10 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l'audience, au titre du préjudice de jouissance,

- de dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- « d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir «nonobstant appel et sans caution ».



L'appelant soutient rapporter la preuve d'une relation contractuelle entre les parties par le certificat de cession dans lequel la société Autostore y apparaît comme venderesse, par la facture d'achat du véhicule signée et tamponnée par la société Autostore, par le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule, par le certificat d'immatriculation et un extrait de compte bancaire mentionnant le virement effectué à la société Autostore.



Il indique que selon les conclusions de l'expert, la responsabilité de la société Autostore est pleinement engagée puisque les investigations ont mis notamment en avant une fraude au compteur kilométrique manifeste de plus de 167 000 kilomètres entre le 19 août 2019 et le 4 septembre 2019, ce qui fait que le kilométrage réel serait de 314 677 et non de 132 151 au moment de la vente.



Il rappelle que le faux kilométrage constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme et doit entraîner la résolution de la vente. Il se fonde sur les articles 1103, 1104, 1604 du code civil et L. 211-4 et L. 211-17 du code de la consommation.



Il précise que s'il avait connu le kilométrage réel, il n'aurait jamais acquis le véhicule. Il demande le remboursement du prix de vente de 3 700 euros outre la somme de 411,76 euros correspondant aux frais de carte grise (198,76 euros), à la facture du garage lors de l'expertise (178 euros) et au devis de 35 euros du garage ASD. Il demande aussi la somme de 1 348,19 euros correspondant aux cotisations d'assurance.



Il réclame l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil évoquant avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance depuis le 29 mars 2023 jusqu'au 10 septembre 2025 avec une restriction de ses déplacements qu'il évalue comme le font les experts à 10 euros par jour soit 10 x 896.



La société Autostore n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 octobre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions le 10 octobre 2025 dans les mêmes formes.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2026 pour être mise en délibéré au 2 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



La régularité de l'assignation n'est pas contestée de sorte que le jugement l'ayant constatée doit être confirmé.



Sur la preuve du contrat de vente



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et de la combinaison des articles 1359 à 1362 du même code que la preuve d'un acte de plus de 1 500 euros doit être établi par écrit sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit qui peut alors être corroboré par un autre moyen de preuve.



Pour démontrer qu'il a acquis de la société Autostore le 1er septembre 2021, un véhicule d'occasion de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3 700 euros, M. [R] produit aux débats :

- le certificat de cession du véhicule du 1er septembre 2021 aux termes duquel la société Autostore vend à M. [R] un véhicule de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1], ce certificat étant signé des deux parties,

- le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule du Ministère de l'Intérieur, mentionnant le vendeur professionnel Autostore,

- le certificat d'immatriculation du véhicule barré portant la mention « vendu le 1/09/2021 17 H 30 »,

- le nouveau certificat d'immatriculation établi au nom de M. [R] le 6 septembre 2021,

- un extrait de compte bancaire de M. [R] mentionnant le virement effectué à la société Autostore le 1er septembre 2021 pour 3 500 euros.



Il ne produit pas comme il l'indique la facture d'achat du véhicule et la copie de l'annonce de vente non datée parue sur internet évoquant un véhicule Volkswagen Passat de 2007 au prix de 4 490 euros avec 132 151 kilomètres au compteur, est insuffisamment précise pour être rattachée à cette vente.



L'ensemble de ces éléments établissent la réalité de la relation contractuelle portant sur la vente d'un véhicule d'occasion mise en circulation le 4 mai 2007 de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3 500 euros et non de 3 700 euros comme l'indique M. [R].



Sur le défaut de délivrance conforme



Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.



L'article L. 217-7 du même code dans sa version applicable au litige instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent sur un bien d'occasion dans un délai de 6 mois que le vendeur peut combattre si elle n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.



Il est acquis que l'indication d'un kilométrage erroné sur un véhicule caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme aux stipulations convenues entre les parties et non un vice caché.



En l'espèce, le certificat de cession du véhicule ne mentionne pas le kilométrage au moment de la vente. L'annonce de vente qui indique 132 151 kilomètres ne mentionne pas le nom du vendeur, n'est pas datée et ne peut être reliée avec certitude à la vente. Aucun des certificats d'immatriculation ne renseignent le kilométrage du véhicule et il n'est pas produit de contrôles techniques relatifs au véhicule. Il est produit une facture d'entretien du véhicule datée du 8 octobre 2021 attestant de ce que le kilométrage était de 134 050 à cette date soit environ un mois après la vente, ce qui accrédite donc l'affirmation selon laquelle le véhicule présentait un kilométrage de 132 151 au moment de la vente.



L'expert commis judiciairement conclut dans son rapport, la société Autostore dûment appelée aux opérations, que la fraude au compteur kilométrique est avérée puisque entre les deux contrôles techniques des 19 août 2019 et 4 septembre 2019 l'index compteur a été abaissé de 166 194 kilomètres ce qui génère un kilométrage diminué d'environ 167 132 kilomètres. Il précise que les informations proviennent du site du ministère de l'intérieur « Histovec » qui fait état de 6 visites techniques entre 2011 et 2019 avec des kilométrages supérieurs à celui affiché au compteur le 4 septembre 2019. Il relate en particulier que le véhicule présentait un kilométrage de 151 221 lors du contrôle du 22 août 2011 et de 289 761 lors du contrôle du 19 août 2019 mais qu'il ne présentait plus qu'un kilométrage de 123 567 lors du contrôle technique réalisé le 4 septembre 2019.



L'expert indique que l'index compteur mentionne 144 647 kilomètres et que le kilométrage réel serait de 314 677 sachant que l'examen du véhicule a été réalisé le 23 janvier 2023 et conclut à une responsabilité de la société Autostore ainsi qu'à l'existence de différents désordres affectant le véhicule nécessitant le remplacement du turbocompresseur de la vanne ERG, des bougies de préchauffage et du carter moteur le tout chiffré à la somme de 4 760,64 euros.



Le certificat d'immatriculation barré atteste de ce que la société Autostore était propriétaire du véhicule depuis le 2 février 2016 de sorte que les incohérences kilométriques manifestes apparues le 4 septembre 2019 lui sont imputables en sa qualité de professionnel de l'automobile selon l'extrait k bis communiqué.



Dans la mesure où le véhicule était annoncé au mois de septembre 2021 comme présentant un kilométrage de 132 151 selon M. [R] alors qu'il en avait déjà parcouru 289 761 au mois d'août 2019, le défaut de conformité est avéré et M. [R] en droit d'obtenir la résolution du contrat sur le fondement de l'article L. 217-10 du code de la consommation.



Il y a lieu de faire droit à la demande de résolution, le jugement étant infirmé et de dire que M. [R] devra tenir le véhicule à la disposition de la société Autostore dans les termes du dispositif et que la société Autostore devra lui restituer le prix de vente de 3 500 euros.



Il sera fait droit à la demande de remboursement des frais de changement de certificat d'immatriculation du véhicule pour 198,76 euros dûment justifiés. En revanche, les factures du garage ASD Autos pour 178 euros et 35 euros ne présentent pas suffisamment de lien avec le litige. Les frais de cotisation d'assurance auprès de la société Direct Assurance sont justifiés à hauteur de 654,55 euros pour l'année 2023 sans qu'il ne soit justifier d'autres frais pour les années antérieures ou même postérieures. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 654,55 euros.



L'article L. 217-11 du même code prévoit expressément la possibilité pour l'acheteur de demander des dommages et intérêts.



Le préjudice de jouissance invoqué a trait au fait que le véhicule présentait différents désordres apparus peu de temps après la vente rendant le véhicule impropre à toute utilisation et selon l'expert économiquement irréparable. M. [R] évoque dans ses écritures une immobilisation à compter du 29 mars 2023. Pour autant, ce préjudice ne présente pas de lien avec le manquement reproché à la société Autostore dans le cadre du présent litige lié à une manipulation du kilométrage ne le rendant pas impropre à circuler. Il est en revanche acquis que le véhicule a dû être immobilisé le temps de réaliser les opérations d'expertise ce qui a nécessairement généré un préjudice de jouissance pouvant être évalué à 500 euros.



La démonstration d'un préjudice moral n'est pas démontré. La demande d'indemnisation formée à ce titre doit être rejetée.



Il n'y a pas lieu de dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Sur les autres demandes



Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et quant aux frais irrépétibles.



La société Autostore qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et à prendre en charge les frais supportés par M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par défaut,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté la régularité de l'assignation ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Prononce la résolution de la vente intervenue le 1er septembre 2021 entre la société Autostore et M. [K] [R] portant sur un véhicule d'occasion de marque Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 3 500 euros ;



Dit que M. [K] [R] devra tenir le véhicule objet de la vente à disposition de la société Autostore pendant un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai, faute pour la société de le récupérer, il pourra en disposer comme bon lui semble ;



Condamne la société Autostore à rembourser à M. [K] [R] le prix de vente de 3 500 euros outre une somme de 198,76 euros au titre des frais de changement de certificat d'immatriculation et une somme de 654,55 euros au titre des cotisations d'assurance de 2023 ;



Condamne la société Autostore à verser à M. [K] [R] une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;



Déboute M. [K] [R] du surplus de ses prétentions ;



Condamne la société Autostore aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société Autostore à payer à M. [K] [R] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de commerce R123-136, code civil 1602, code civil 1362, code de la consommation L217-7, code civil 1582, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-11, code de la consommation L211-17, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:09.041Z.