Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 25 juin 2026, n° 25/09938
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Floa a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 00022208095 d'un maximum autorisé de 5 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 1 500 euros à un taux fixe de 17,09 % dont elle affirme qu'ils ont été acceptés par M. [X] selon signature électronique du 24 août 2022. La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 9 septembre 2024, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2025 a : - déclaré recevable la demande de la société Floa, - constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n'étaient pas réunies, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, - écarté l'application des articles 1231 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 405,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, - débouté la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la société Floa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Floa du surplus de ses demandes, - condamné M. [X] aux dépens, - rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a relevé que M. [X] n'avait de fait bénéficié que d'un délai de 5 jours et non du délai de 8 jours qui lui avait été imparti pour régulariser et que ce délai n'était pas raisonnable et il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas pu jouer. Il a toutefois relevé que les échéances du prêt n'avaient été payées que jusqu'au mois de décembre 2022 et que dès lors cette inexécution était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judicaire du contrat. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'utilisation spéciale devait s'analyser en un contrat de crédit personnel et qu'elle devait donc faire l'objet d'un bordereau de rétractation, d'une FIPEN, d'une consultation du FICP d'une vérification de solvabilité distinctes et qu'il n'était pas justifié de la remise d'une FIPEN pour ce crédit personnel, celle qui était produite ne reprenant que le contrat initial. Il a relevé que la signature d'une clause de reconnaissance était insuffisante. Il a ajouté que la typographie utilisée ne répondait pas aux exigences de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoyait l'article L. 312-28 du même code et ne correspondait pas au corps huit. Il a retenu que le financement total avait été de 5 000 euros et que M. [X] avait réglé 1 308,07 euros au titre du premier contrat et 2 285,11 euros au titre de second et qu'il restait donc devoir 1 405,92 euros. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation. La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024. Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juin 2025, la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2025, la société ASSET demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il : - a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n'étaient pas réunies, - a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, - a écarté l'application des articles 1231 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 405,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, - l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, - l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et en conséquence et statuant à nouveau : - de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 022,07 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [X] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle a de fait laissé 4 mois à M. [X] pour payer avant de prononcer la déchéance du terme de sorte que M. [X] a bénéficié d'un délai raisonnable. Elle conteste que l'utilisation à un taux promotionnel puisse être considérée comme un crédit personnel autonome, soutient qu'il s'agit d'une enveloppe de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 5 000 euros, contrat qui a fait l'objet d'une ouverture de compte sous référence 01 et que sont portées sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable, si toutefois de telles utilisations interviennent mais qu'il pouvait aussi conformément aux stipulations contractuelles, bénéficier de déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun de ces déblocages faisant l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct, mais qu'il s'agit bien d'un seul et même contrat de crédit renouvelable, tous les remboursements effectués au titre de l'ensemble des utilisations reconstituant en temps réel le montant disponible de l'enveloppe. Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète qui comprend une FIPEN et que le fait que des éléments de la liasse lui aient été renvoyés démontre la remise de la liasse contractuelle qui mentionne toujours la même référence et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 juillet 2025 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 septembre 2025 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026. En cours de délibéré la cour constatant qu'il manquait un justificatif de domicile alors que le contrat avait été signé à distance par voie électronique a le 20 mai 2026 soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et invité la société de crédit à produire tout justificatif de domicile et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 341-2 du code de la consommation et ce au plus tard le 5 juin 2026. Le 26 mai 2026, la société ASSET a indiqué produire aux débats diverses pièces mentionnant le domicile à savoir le mandat de prélèvement SEPA dument complété par l'emprunteur avec mention de l'adresse de son domicile, son avis d'impôts sur le revenu portant là encore mention de son adresse, son RIB, la mise en demeure préalable adressée le 4 janvier 2023 portant la mention dûment réceptionnée par le débiteur, la notification de la déchéance du terme adressée le 24 avril 2023 à la même adresse revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'assignation délivrée le 9 septembre 2024 délivrée à étude le commissaire de justice prenant soin à cette occasion de mentionner que le nom du requis était inscrit sur la boite aux lettres et la sonnette. Elle en a déduit qu'elle n'encourait pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 00022208095 et adressée numériquement à M. [X] et comprenant :
- en pages 1 à 2 la FIPEN remplie avec les données concernant M. [X],
- en page 3 la fiche de dialogue renseignée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA,
- en pages 4 à 6 le contrat renouvelable principal, avec un bon de rétractation,
- en pages 7 à 8 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 1 500 euros à un taux promotionnel, avec un bon de rétractation,
- en page 9 la fiche IOBSP
- en pages 10 à 11 un document d'information sur l'assurance,
- en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
- en pages 14 à 18 la notice d'assurance.
La société ASSET verse aux débats une attestation de copie conforme des documents de la société Arkhineo en charge de la conservation des documents et de la signature, une enveloppe de preuve émanant de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [X] a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal ainsi que le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale.
Cette signature par M. [X] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont le prêteur a conservé copie intégrale comme l'enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.
Elle produit enfin la copie de la carte d'identité de M. [X], un avis d'imposition sur le revenu 2020 établi en 2021 et un RIB ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 24 août 2022 avant déblocage des fonds. Elle verse aussi aux débats les lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit. Elle ne produit pas de justificatif de domicile.
S'agissant d'un unique contrat avec une utilisation spéciale consentie le même jour, la FIPEN unique suffisait et la vérification de la solvabilité n'avait pas à être faite plusieurs fois.
Le premier juge a également prononcé la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour non respect du corps huit pour la police de caractères. La société ASSET n'a pas développé ce point pourtant soulevé par le premier juge et auquel la cour doit donc répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que'« la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au'corps'huit'et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que'« (') le prêteur qui accorde un'crédit'sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts ».
L'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquelles figure la taille des caractères, à défaut la'déchéance du droit aux intérêts'contractuels est encourue.
La cour rappelle que le'corps'8 correspond à 3 mm en point Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le'corps'8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le texte ne s'applique pas uniquement aux contrats signés manuscritement.
Le'corps'huit'correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied.
En l'espèce la vérification menée sur le paragraphe 5-8 « relevé de compte » montre que les 9 lignes occupent une hauteur de 22 mm soit pour chaque ligne, moins de 3 mm.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La cour observe en outre que dès lors que le contrat portant sur un crédit de plus de 3 000 euros a été signé électroniquement à distance, la banque se doit de produire un justificatif de domicile en application des dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Le justificatif de domicile qui doit être produit doit être antérieur à la signature du contrat s'agissant d'une vérification de solvabilité et doit être une pièce afférente au domicile. Les pièces versées aux débats ne répondent pas à ces conditions et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est aussi encourue de ce chef.
Il y a donc lieu en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société ASSET produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2023 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 519,48 euros pour le 13 avril 2023 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il apparaît toutefois, comme l'a relevé le premier juge, que M. [X] n'a en réalité bénéficié que d'un délai de 5 jours ayant retiré la lettre le 8 avril 2023 ce qui n'est pas un délai raisonnable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.
La société ASSET entend voir prononcer la résiliation mais elle n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé cette résiliation de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de confirmer le calcul opéré par le premier juge lequel a déduit de la totalité des utilisations la totalité des sommes payées et de confirmer la condamnation de M. [X] à payer la somme de 1 405,92 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [B]).
En l'espèce, au regard des montants en cours le taux variait de 9,86 % à 19,14 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel et le demeurent même en cas de majoration de 5 points. Cette somme doit donc porter intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation et donc du prononcé du jugement sans suppression de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est présentée à hauteur de cour. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [X] aux dépens d'appel, alors n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société ASSET qui succombe en outre en majeure partie en son appel conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a écarté l'application des articles 1231 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme de 1 405,92 euros porterait intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société LC ASSET 2 vient aux droits de la société Floa ; Dit que la somme de 1 405,92 euros au paiement de laquelle M. [J] [X] est condamné porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09938 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/04555
APPELANTE
[Adresse 1], SARL de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société FLOA, en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (17)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 00022208095 d'un maximum autorisé de 5 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 1 500 euros à un taux fixe de 17,09 % dont elle affirme qu'ils ont été acceptés par M. [X] selon signature électronique du 24 août 2022.
La banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 9 septembre 2024, elle a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2025 a :
- déclaré recevable la demande de la société Floa,
- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n'étaient pas réunies,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- écarté l'application des articles 1231 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 405,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- débouté la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la société Floa de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Floa du surplus de ses demandes,
- condamné M. [X] aux dépens,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a relevé que M. [X] n'avait de fait bénéficié que d'un délai de 5 jours et non du délai de 8 jours qui lui avait été imparti pour régulariser et que ce délai n'était pas raisonnable et il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas pu jouer.
Il a toutefois relevé que les échéances du prêt n'avaient été payées que jusqu'au mois de décembre 2022 et que dès lors cette inexécution était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judicaire du contrat.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'utilisation spéciale devait s'analyser en un contrat de crédit personnel et qu'elle devait donc faire l'objet d'un bordereau de rétractation, d'une FIPEN, d'une consultation du FICP d'une vérification de solvabilité distinctes et qu'il n'était pas justifié de la remise d'une FIPEN pour ce crédit personnel, celle qui était produite ne reprenant que le contrat initial. Il a relevé que la signature d'une clause de reconnaissance était insuffisante. Il a ajouté que la typographie utilisée ne répondait pas aux exigences de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoyait l'article L. 312-28 du même code et ne correspondait pas au corps huit.
Il a retenu que le financement total avait été de 5 000 euros et que M. [X] avait réglé 1 308,07 euros au titre du premier contrat et 2 285,11 euros au titre de second et qu'il restait donc devoir 1 405,92 euros.
Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juin 2025, la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2025, la société ASSET demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n'étaient pas réunies,
- a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- a écarté l'application des articles 1231 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 405,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
- l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et en conséquence et statuant à nouveau :
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 022,07 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [X] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a de fait laissé 4 mois à M. [X] pour payer avant de prononcer la déchéance du terme de sorte que M. [X] a bénéficié d'un délai raisonnable.
Elle conteste que l'utilisation à un taux promotionnel puisse être considérée comme un crédit personnel autonome, soutient qu'il s'agit d'une enveloppe de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 5 000 euros, contrat qui a fait l'objet d'une ouverture de compte sous référence 01 et que sont portées sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable, si toutefois de telles utilisations interviennent mais qu'il pouvait aussi conformément aux stipulations contractuelles, bénéficier de déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun de ces déblocages faisant l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct, mais qu'il s'agit bien d'un seul et même contrat de crédit renouvelable, tous les remboursements effectués au titre de l'ensemble des utilisations reconstituant en temps réel le montant disponible de l'enveloppe.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète qui comprend une FIPEN et que le fait que des éléments de la liasse lui aient été renvoyés démontre la remise de la liasse contractuelle qui mentionne toujours la même référence et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [X] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 juillet 2025 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 septembre 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026.
En cours de délibéré la cour constatant qu'il manquait un justificatif de domicile alors que le contrat avait été signé à distance par voie électronique a le 20 mai 2026 soulevé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et invité la société de crédit à produire tout justificatif de domicile et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut en application des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 341-2 du code de la consommation et ce au plus tard le 5 juin 2026.
Le 26 mai 2026, la société ASSET a indiqué produire aux débats diverses pièces mentionnant le domicile à savoir le mandat de prélèvement SEPA dument complété par l'emprunteur avec mention de l'adresse de son domicile, son avis d'impôts sur le revenu portant là encore mention de son adresse, son RIB, la mise en demeure préalable adressée le 4 janvier 2023 portant la mention dûment réceptionnée par le débiteur, la notification de la déchéance du terme adressée le 24 avril 2023 à la même adresse revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'assignation délivrée le 9 septembre 2024 délivrée à étude le commissaire de justice prenant soin à cette occasion de mentionner que le nom du requis était inscrit sur la boite aux lettres et la sonnette. Elle en a déduit qu'elle n'encourait pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 août 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 00022208095 et adressée numériquement à M. [X] et comprenant :
- en pages 1 à 2 la FIPEN remplie avec les données concernant M. [X],
- en page 3 la fiche de dialogue renseignée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA,
- en pages 4 à 6 le contrat renouvelable principal, avec un bon de rétractation,
- en pages 7 à 8 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 1 500 euros à un taux promotionnel, avec un bon de rétractation,
- en page 9 la fiche IOBSP
- en pages 10 à 11 un document d'information sur l'assurance,
- en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
- en pages 14 à 18 la notice d'assurance.
La société ASSET verse aux débats une attestation de copie conforme des documents de la société Arkhineo en charge de la conservation des documents et de la signature, une enveloppe de preuve émanant de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [X] a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal ainsi que le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale.
Cette signature par M. [X] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont le prêteur a conservé copie intégrale comme l'enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.
Elle produit enfin la copie de la carte d'identité de M. [X], un avis d'imposition sur le revenu 2020 établi en 2021 et un RIB ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 24 août 2022 avant déblocage des fonds. Elle verse aussi aux débats les lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit. Elle ne produit pas de justificatif de domicile.
S'agissant d'un unique contrat avec une utilisation spéciale consentie le même jour, la FIPEN unique suffisait et la vérification de la solvabilité n'avait pas à être faite plusieurs fois.
Le premier juge a également prononcé la déchéance du droits aux intérêts contractuels pour non respect du corps huit pour la police de caractères. La société ASSET n'a pas développé ce point pourtant soulevé par le premier juge et auquel la cour doit donc répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que'« la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au'corps'huit'et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que'« (') le prêteur qui accorde un'crédit'sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts ».
L'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquelles figure la taille des caractères, à défaut la'déchéance du droit aux intérêts'contractuels est encourue.
La cour rappelle que le'corps'8 correspond à 3 mm en point Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le'corps'8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le texte ne s'applique pas uniquement aux contrats signés manuscritement.
Le'corps'huit'correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied.
En l'espèce la vérification menée sur le paragraphe 5-8 « relevé de compte » montre que les 9 lignes occupent une hauteur de 22 mm soit pour chaque ligne, moins de 3 mm.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
La cour observe en outre que dès lors que le contrat portant sur un crédit de plus de 3 000 euros a été signé électroniquement à distance, la banque se doit de produire un justificatif de domicile en application des dispositions des articles L. 312-17 et D. 312-8 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Le justificatif de domicile qui doit être produit doit être antérieur à la signature du contrat s'agissant d'une vérification de solvabilité et doit être une pièce afférente au domicile. Les pièces versées aux débats ne répondent pas à ces conditions et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est aussi encourue de ce chef.
Il y a donc lieu en application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société ASSET produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 avril 2023 enjoignant à M. [X] de régler l'arriéré de 519,48 euros pour le 13 avril 2023 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il apparaît toutefois, comme l'a relevé le premier juge, que M. [X] n'a en réalité bénéficié que d'un délai de 5 jours ayant retiré la lettre le 8 avril 2023 ce qui n'est pas un délai raisonnable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.
La société ASSET entend voir prononcer la résiliation mais elle n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé cette résiliation de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de confirmer le calcul opéré par le premier juge lequel a déduit de la totalité des utilisations la totalité des sommes payées et de confirmer la condamnation de M. [X] à payer la somme de 1 405,92 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [B]).
En l'espèce, au regard des montants en cours le taux variait de 9,86 % à 19,14 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel et le demeurent même en cas de majoration de 5 points. Cette somme doit donc porter intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation et donc du prononcé du jugement sans suppression de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est présentée à hauteur de cour. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [X] aux dépens d'appel, alors n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société ASSET qui succombe en outre en majeure partie en son appel conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a écarté l'application des articles 1231 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme de 1 405,92 euros porterait intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société LC ASSET 2 vient aux droits de la société Floa ;
Dit que la somme de 1 405,92 euros au paiement de laquelle M. [J] [X] est condamné porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00352
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00405
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00774
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00777
en commun : code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00559
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00075
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/04281
en commun : code de la consommation L341-3, code de la consommation D312-8, code de la consommation L312-17
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:11.081Z.