Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 18 juin 2026, n° 25/07536
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : 1. Par acte sous seing privé du 20 août 2012, la Société Générale (ci-après la banque) a consenti un prêt à M. [L] [X] et Mme [H] [B] épouse [X] (ci-après les époux [X]), d'un montant de 230 000 euros remboursable en 240 mois, au taux de 4,10% l'an hors assurance. 2. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bobigny a autorisé la Société Générale à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [X], situé [Adresse 3] à Montfermeil (93), et ce pour sûreté et conservatoire de sa créance évaluée en principal, intérêts et frais à 182 000 euros. 3. Cette hypothèque a été publiée au service de publicité de [Localité 1] 4 en date du 31 janvier 2020, et dénoncée aux débiteurs le 10 février suivant. 4. Par acte du 10 février 2020, la Société Générale a fait signifier aux époux [X] le dépôt de bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire. 5. Par acte du 20 février 2020, la Société Générale a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement d'annulation du prêt et en paiement de la somme de 181 233,38 euros, augmentée des intérêts. 6. Par acte du 10 juin 2020, les époux [X] ont fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution de cette même juridiction aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 7. Par jugement du 25 mai 2021, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ; - débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Société Générale à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 8. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'aucun acte interruptif de la prescription biennale, acquise le 28 juillet 2018, n'était intervenu jusqu'au dépôt de la requête en autorisation d'inscription d'hypothèque le 5 décembre 2019 ; que la contestation sérieuse portant sur la prescription était de nature à remettre en cause l'existence d'un principe de créance. 9. Par déclaration du 22 juin 2021, la Société Générale a interjeté appel de cette décision. 10. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté la banque de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. 11. Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - débouté les époux [X] de leurs prétentions ; - rejeté la demande de la Société Générale en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [X] aux dépens de première instance. 12. Pour statuer ainsi, la cour a considéré que l'acquisition de la prescription n'était pas manifeste dans la mesure où la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société Générale à l'encontre des époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny était régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu l'article L 218-2 n'avait pas été tranchée au préalable, et que devait également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en contradiction sur ce point ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance étaient établies par le fait que la mesure prise était le seul moyen pour la créancière d'être assurée d'être payée sur le prix de vente de l'immeuble grevé, les époux [X] ayant vendu un bien sans la désintéresser et la falsification des relevés bancaires par les débiteurs constituant une man'uvre frauduleuse qui laissait craindre que les intéressés ne tentent d'échapper aux poursuites. 13. Les époux [S] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. 14. Par arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 mai 2022, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 15. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il incombait à la cour d'appel, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ. 16. Par déclaration de saisine du 11 avril 2025, la Société Générale a saisi la cour d'appel de renvoi. 17. La clôture a été prononcée le 19 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : 18. Par conclusions transmises le 11 mars 2026 (n°3), la Société Générale demande à la cour d'appel de : À titre principal, - infirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [X] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ; En tout état de cause, - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement les époux [X] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocat en la personne de Me [C] [G], et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la banque considère à titre principal, que le raisonnement du premier juge conduit à imposer au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure conservatoire, un examen systématique de la prescription et donc de la recevabilité de l'action au fond ; que l'arrêt du 12 mai 2022 n'a pas refusé d'examiner le moyen tiré de la prescription puisqu'il a évoqué la notion d'action en résolution, qui renvoie au fondement juridique adopté par le créancier dans le cadre de son action au fond et donc au régime de prescription quinquennal, puis l'absence d'acquisition manifeste de celle-ci ; que c'est de façon parfaitement éclairée que la cour a adopté son raisonnement s'agissant de la prescription, notamment en relevant que la banque avait informé dès le 24 juin 2016 les époux [X] de sa connaissance de la falsification de leurs relevés. 19. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elle n'agit pas en paiement de la somme prêtée mais en annulation du contrat de prêt en raison du vice du consentement commis par les époux intimés, qui s'est révélé postérieurement à la conclusion du contrat ; que les époux [X] n'ont jamais nié la falsification de leurs relevés, ni démontré qu'elle était informée de leurs fausses déclarations avant juin 2016 et autrement que par la communication de CEIDF ; qu'ainsi, ayant découvert le caractère frauduleux des documents transmis par les intimés le 8 juillet 2016, la prescription courait jusqu'au 8 juillet 2021. 20. À titre infiniment subsidiaire, sur les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que l'action personnelle aux fins de voir juger qu'une clause est réputée non écrite est soumise à un délai de prescription quinquennal courant à compter de la conclusion du contrat, soit le 20 août 2012 ; que si cette demande était déclarée recevable, elle est en toutes hypothèses mal fondée puisqu'une clause similaire a été jugée non abusive par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2019 ; que cette clause est à lire à la lumière de l'article 3-A des conditions générales du prêt ; que c'est à tort que les intimés affirment qu'elle a finalement poursuivi l'exécution du contrat de prêt, alors qu'ils ont été informés de ce que les courriers dont ils se prévalent ont été adressés de manière automatique et par erreur et que le règlement effectué par l'assureur du prêt avait été isolé sur un compte interne de la banque dans l'attente de l'issue de la procédure au fond ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies au regard du comportement des époux [X] qui ont manqué à leur loyauté en produisant de faux documents, du quantum de la créance et de l'absence de démarches de débiteurs en vue du recouvrement de la créance. 21. Par conclusions du 7 août 2025 (n°1), les époux [X] demandent à la cour d'appel de : - les déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes ; - débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens et prétentions ; À titre principal, sur la prescription de l'action en paiement de la Société Générale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque ; À titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 31 janvier 2020 ; En tout état de cause, - condamner la Société Générale à verser 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la Société Générale au paiement de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société Générale aux entiers dépens. 22. Ils répliquent à titre principal, qu'il revient au juge de l'exécution d'examiner la question de la prescription, qui est indispensable à la caractérisation du principe de créance, dans la mesure où une créance manifestement prescrite rend son absence de vraisemblance incontestable ; que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, qui a une portée générale et ne s'applique pas aux seules actions en paiement, est applicable en ce que le prêt conclu entre les parties s'analyse en un service fourni par un professionnel à un consommateur. Subsidiairement, ils considèrent que la prescription quinquennale est acquise puisque la Société Générale aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir au 20 août 2012 date de la conclusion du contrat. 23. À titre subsidiaire, ils concluent au caractère infondé de la mesure, en expliquant que l'article 11A des conditions générales du prêt sur lequel la banque fonde sa créance, s'analyse en une clause abusive qui doit être réputée non écrite ; que le prêt consenti étant une obligation à terme, la banque ne pouvait exiger le remboursement de l'intégralité du capital restant dû avant le terme de chaque échéance, sauf à prononcer la déchéance du terme, de sorte que le montant du capital restant dû n'est pas exigible ; que reconnaître une créance de restitution en anticipant sur la solution au fond revient à préjuger le fond du dossier ; que la banque a continué à considérer que l'acte pouvait poursuivre son exécution puisqu'elle a pris en compte en 2024 un remboursement du capital au titre de la garantie du co-emprunteur ; que le montant de la saisie est supérieur de plus de 100 000 euros à l'éventuelle restitution de la banque. 24. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ils soutiennent qu'ils étaient parfaitement en droit de vendre l'un de leurs biens immobiliers sans que cette circonstance ne constitue une fraude aux droits de la banque ; que la banque a refusé leur règlement de l'échéance du mois de mai 2016 ; que leur impossibilité de payer les échéances du prêt résulte de la clôture de leur compte. Ils contestent en outre toute fraude de leur part, en prétendant que les documents et notamment les relevés bancaires prétendument falsifiés n'ont pas été remis par leurs soins mais par leur courtier en charge des démarches pour l'obtention de leur prêt. 25. Ils soutiennent enfin devoir être indemnisés du préjudice tant moral que financier résultant de l'acharnement du créancier à poursuivre une saisie conservatoire pour un montant excédant de plus 100 000 euros la créance éventuelle de restitution.
Motifs
MOTIFS 26. L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » 27. Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. - Sur la contestation de la mesure conservatoire et de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : 28. Selon l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription de l'offre de prêt habitat liant les parties, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 29. En l'espèce, les époux [X] ont souscrit une offre de prêt immobilier habitat à taux fixe en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale. Ce prêt fourni pour des besoins non professionnels par un prestataire de services financiers à des personnes physiques ayant la qualité de consommateurs, est soumis aux dispositions du code de la consommation. 30. Par lettre RAR du 24 juin 2016, la banque a informé ses clients de ce qu'elle clôturait leur compte, le 28 juin 2016, en raison d'un doute sur les documents remis par ces derniers, concernant la remise de relevés bancaires Caisse d'épargne falsifiés. 31. Le 5 décembre 2019, la banque a sollicité par requête l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [X] à [Localité 5], autorisée le 17 décembre 2019 pour garantie de la somme de 182 000 euros, en se prévalant : - des dispositions de l'article 3A des conditions générales du prêt, conditionnant la mise à disposition des fonds à l'exactitude des déclarations écrites des emprunteurs relatives à leurs revenus, dettes et patrimoine et de celles des articles 11 A et 11B suivants, ouvrant la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes échus et non payés, en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; - de la vente du bien immobilier financé au moyen de l'emprunt consenti sans remboursement de la banque ; - du devoir de loyauté prévu à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription de l'offre, ainsi que des dispositions prévues aux articles 1109, 1110, 1116 et 1117 du code civil, dans cette même rédaction ; - des man'uvres dolosives constitués par la remise de relevés de compte non conformes aux relevés de l'établissement bancaire concerné, de nature à tromper la banque et à la déterminer à accorder le prêt sollicité par les époux [X] ; - de la justification d'une créance d'un montant de 181 233,38 euros, en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2019. 32. Par acte délivré le 20 et 25 février 2020, la banque a assigné les époux [X], au visa des dispositions prévues aux articles 1109, 1110, 1116, 1117 et 1134 du code civil, aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement et de condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 181 233,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019. 33. Le premier juge a retenu l'absence de démonstration de l'interruption du cours de la prescription biennale, après l'envoi par la banque d'une lettre aux époux [X], le 28 juillet 2016, leur rappelant les dispositions de l'article 3A du contrat s'agissant des conditions de mise à disposition des fonds, la remise de faux documents pour l'obtention du prêt et la transmission du dossier à un avocat, et avant la saisine du juge de l'exécution aux fins de voir autoriser une mesure conservatoire. Dans cette lettre, la banque avisait en outre ses clients que dans l'attente de la décision de justice, les règlements faits par ces derniers seraient isolés sur un compte séquestre et que la Société Générale ne pouvait accepter d'être réglée, en l'état des circonstances, des échéances du prêt et ce afin de se conformer aux obligations réglementaires qui sont les siennes (pièce n°3 des intimés). 34. Le point de départ du délai de la prescription de l'action en nullité relative d'un contrat pour vice du consentement du contractant, est situé au jour de la découverte du vice par le contractant concerné (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-12.238 et 21-13.620). 35. S'agissant du délai de prescription applicable, si l'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement est soumise, à défaut de disposition spéciale contraire, au délai de prescription quinquennal de droit commun, l'action en recouvrement du solde du montant du prêt immobilier, arrêté au 13 mars 2019, tend au même but qu'une demande en paiement, soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L 137-2 du code de la consommation précité. 36. Or, la sûreté judiciaire sollicitée du juge de l'exécution tend à garantir le paiement de la créance de recouvrement du prêt à hauteur d'un montant de 181 233,38 euros, en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2019, alors que la banque fonde l'apparence de créance de recouvrement, tant sur les vices de consentement de nature à conduire à l'annulation du prêt et à la restitution du montant prêtée, que sur la clause d'exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt en cas de déclarations inexactes de l'emprunteur. 37. C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné la contestation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, au regard des dispositions applicables de l'article L.137-2 du code de la consommation. 38. Il ressort des pièce produites que la banque a reçu confirmation par la Caisse d'épargne, le 9 juin 2016, que les relevés de compte détenu dans les livres de cet établissement bancaire et produits par les emprunteurs lors de l'instruction de leur demande de prêt habitat n'étaient pas conformes à ceux édités par cet établissement (pièces de l'appelant n° 3 et 4). 39. Il est par ailleurs communiqué au débat, un historique des opérations, pour la période allant du 9 octobre 2012 au 13 mars 2019, aux termes duquel, aucun encaissement n'intervient plus en paiement des échéances du prêt d'un montant de 1 472,60 euros par mois créance, à compter du 6 juin 2016, après l'envoi des lettres RAR par la banque les 24 juin et 28 juillet 2016, informant les emprunteurs que la banque ne pouvait plus accepter d'être réglée des échéances dudit prêt dans l'attente d'une décision de justice. 40. Or, à compter de cette dernière lettre, justifiant de la connaissance de la banque de la falsification reprochée aux emprunteurs et manifestant son intention d'agir, aucune déchéance du terme n'a été notifiée aux emprunteurs, pour ce cas d'exigibilité anticipée du prêt, ni aucune action en annulation, pour déclarations inexactes, n'a été introduite, avant le dépôt de la requête à fin d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en décembre 2019 et l'assignation en annulation pour vice du consentement et en paiement des sommes dues au 13 mars 2019, par acte délivré les 20 et 25 février 2020. 41. L'écoulement d'un délai de plus de deux ans depuis le mois de juin 2016 est de nature à priver de vraisemblance la persistance d'une créance en paiement du solde du prêt arrêté au 13 mars 2019, pour ce motif et alors que le prêteur a avisé ses cocontractants qu'il n'acceptait plus le règlement des échéances du prêt à compter du 28 juillet 2016, dans l'attente d'une décision de justice, laquelle n'est pas intervenue dans le délai de deux ans à compter de l'interruption du règlement des échéances. 42. La banque ne justifie pas davantage d'une créance paraissant fondée en son principe, en recouvrement du montant du prêt, au titre des échéances du prêt exigibles à compter de juillet 2016, après avoir écrit aux demandeurs qu'elle ne pouvait pas accepter d'être réglée des échéances du prêt, tandis que les intimés font valoir à juste raison l'absence de prononcé de la déchéance du terme par le prêteur et le défaut d'exigibilité du capital restant dû. 43. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, faute pour la banque de démontrer que les conditions requises pour la mesure conservatoire pratiquée étaient réunies et débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes : 44. La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions accessoires. 45. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 46. En l'espèce, les intimés sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi, en se prévalant de l'acharnement de la banque à obtenir une inscription pour un montant de plus de 100 000 euros supérieur à la réalité du capital restant dû et sans avoir provoqué la déchéance du terme. 47. Les intimés produisent au débat un nouveau tableau d'amortissement édité par la banque en 2024, laissant apparaître un montant exigible de 144 659,51 euros, une lettre d'information d'inscription au FICP adressée par celle-ci en mai 2024, mentionnant un solde dû de 124 128,53 euros, outre font état du versement d'une indemnité par l'assureur du prêt à hauteur de 121 416,55 euros en mars 2024. Cependant, l'évolution du montant de la créance, depuis l'inscription de l'hypothèque provisoire autorisée en garantie d'une créance de 182 000 euros, en décembre 2019, est insuffisante à caractériser le caractère abusif du recours de l'appelant, étant ajouté que la saisie conservatoire a alors été autorisée eu égard à une apparence de créance et non pas après fixation du montant de la créance effectivement exigible. Les intimés seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts sur ce fondement. 48. La banque échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. 49. Il est équitable de la condamner à indemniser les intimés des frais exposés pour leur défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt, et de débouter l'appelante de sa demande du même chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [X] et à Mme [H] [B] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la Société Générale aux dépens ; Condamne la Société Générale à payer à M. [L] [X] et à Mme [H] [B] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JUIN 2026 SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07536 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH4E Décision déférée à la cour : Jugement du 25 mai 2021-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 20/08818 APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA SAISINE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, RCS de [Localité 2] sous le n°552120222, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me [C] [G] de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de Paris INTIMÉS ET DÉFENDEURS À LA SAISINE M. [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Mme [H] [B] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P206 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2026 en audience publique, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre et Madame Violette Baty, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Violette Baty, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette Baty, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : Mme Saveria Maurel ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Dominique Gilles, président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : 1. Par acte sous seing privé du 20 août 2012, la Société Générale (ci-après la banque) a consenti un prêt à M. [L] [X] et Mme [H] [B] épouse [X] (ci-après les époux [X]), d'un montant de 230 000 euros remboursable en 240 mois, au taux de 4,10% l'an hors assurance. 2. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bobigny a autorisé la Société Générale à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [X], situé [Adresse 3] à Montfermeil (93), et ce pour sûreté et conservatoire de sa créance évaluée en principal, intérêts et frais à 182 000 euros. 3. Cette hypothèque a été publiée au service de publicité de [Localité 1] 4 en date du 31 janvier 2020, et dénoncée aux débiteurs le 10 février suivant. 4. Par acte du 10 février 2020, la Société Générale a fait signifier aux époux [X] le dépôt de bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire. 5. Par acte du 20 février 2020, la Société Générale a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement d'annulation du prêt et en paiement de la somme de 181 233,38 euros, augmentée des intérêts. 6. Par acte du 10 juin 2020, les époux [X] ont fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution de cette même juridiction aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 7. Par jugement du 25 mai 2021, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ; - débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Société Générale à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 8. Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'aucun acte interruptif de la prescription biennale, acquise le 28 juillet 2018, n'était intervenu jusqu'au dépôt de la requête en autorisation d'inscription d'hypothèque le 5 décembre 2019 ; que la contestation sérieuse portant sur la prescription était de nature à remettre en cause l'existence d'un principe de créance. 9. Par déclaration du 22 juin 2021, la Société Générale a interjeté appel de cette décision. 10. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté la banque de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. 11. Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - débouté les époux [X] de leurs prétentions ; - rejeté la demande de la Société Générale en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [X] aux dépens de première instance. 12. Pour statuer ainsi, la cour a considéré que l'acquisition de la prescription n'était pas manifeste dans la mesure où la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société Générale à l'encontre des époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny était régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu l'article L 218-2 n'avait pas été tranchée au préalable, et que devait également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en contradiction sur ce point ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance étaient établies par le fait que la mesure prise était le seul moyen pour la créancière d'être assurée d'être payée sur le prix de vente de l'immeuble grevé, les époux [X] ayant vendu un bien sans la désintéresser et la falsification des relevés bancaires par les débiteurs constituant une man'uvre frauduleuse qui laissait craindre que les intéressés ne tentent d'échapper aux poursuites. 13. Les époux [S] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. 14. Par arrêt du 27 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 mai 2022, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 15. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il incombait à la cour d'appel, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ. 16. Par déclaration de saisine du 11 avril 2025, la Société Générale a saisi la cour d'appel de renvoi. 17. La clôture a été prononcée le 19 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : 18. Par conclusions transmises le 11 mars 2026 (n°3), la Société Générale demande à la cour d'appel de : À titre principal, - infirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [X] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ; En tout état de cause, - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement les époux [X] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocat en la personne de Me [C] [G], et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la banque considère à titre principal, que le raisonnement du premier juge conduit à imposer au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'autorisation d'une mesure conservatoire, un examen systématique de la prescription et donc de la recevabilité de l'action au fond ; que l'arrêt du 12 mai 2022 n'a pas refusé d'examiner le moyen tiré de la prescription puisqu'il a évoqué la notion d'action en résolution, qui renvoie au fondement juridique adopté par le créancier dans le cadre de son action au fond et donc au régime de prescription quinquennal, puis l'absence d'acquisition manifeste de celle-ci ; que c'est de façon parfaitement éclairée que la cour a adopté son raisonnement s'agissant de la prescription, notamment en relevant que la banque avait informé dès le 24 juin 2016 les époux [X] de sa connaissance de la falsification de leurs relevés. 19. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elle n'agit pas en paiement de la somme prêtée mais en annulation du contrat de prêt en raison du vice du consentement commis par les époux intimés, qui s'est révélé postérieurement à la conclusion du contrat ; que les époux [X] n'ont jamais nié la falsification de leurs relevés, ni démontré qu'elle était informée de leurs fausses déclarations avant juin 2016 et autrement que par la communication de CEIDF ; qu'ainsi, ayant découvert le caractère frauduleux des documents transmis par les intimés le 8 juillet 2016, la prescription courait jusqu'au 8 juillet 2021. 20. À titre infiniment subsidiaire, sur les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle rappelle que l'action personnelle aux fins de voir juger qu'une clause est réputée non écrite est soumise à un délai de prescription quinquennal courant à compter de la conclusion du contrat, soit le 20 août 2012 ; que si cette demande était déclarée recevable, elle est en toutes hypothèses mal fondée puisqu'une clause similaire a été jugée non abusive par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 avril 2019 ; que cette clause est à lire à la lumière de l'article 3-A des conditions générales du prêt ; que c'est à tort que les intimés affirment qu'elle a finalement poursuivi l'exécution du contrat de prêt, alors qu'ils ont été informés de ce que les courriers dont ils se prévalent ont été adressés de manière automatique et par erreur et que le règlement effectué par l'assureur du prêt avait été isolé sur un compte interne de la banque dans l'attente de l'issue de la procédure au fond ; que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies au regard du comportement des époux [X] qui ont manqué à leur loyauté en produisant de faux documents, du quantum de la créance et de l'absence de démarches de débiteurs en vue du recouvrement de la créance. 21. Par conclusions du 7 août 2025 (n°1), les époux [X] demandent à la cour d'appel de : - les déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes ; - débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens et prétentions ; À titre principal, sur la prescription de l'action en paiement de la Société Générale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque ; À titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 31 janvier 2020 ; En tout état de cause, - condamner la Société Générale à verser 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la Société Générale au paiement de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société Générale aux entiers dépens. 22. Ils répliquent à titre principal, qu'il revient au juge de l'exécution d'examiner la question de la prescription, qui est indispensable à la caractérisation du principe de créance, dans la mesure où une créance manifestement prescrite rend son absence de vraisemblance incontestable ; que la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation, qui a une portée générale et ne s'applique pas aux seules actions en paiement, est applicable en ce que le prêt conclu entre les parties s'analyse en un service fourni par un professionnel à un consommateur. Subsidiairement, ils considèrent que la prescription quinquennale est acquise puisque la Société Générale aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir au 20 août 2012 date de la conclusion du contrat. 23. À titre subsidiaire, ils concluent au caractère infondé de la mesure, en expliquant que l'article 11A des conditions générales du prêt sur lequel la banque fonde sa créance, s'analyse en une clause abusive qui doit être réputée non écrite ; que le prêt consenti étant une obligation à terme, la banque ne pouvait exiger le remboursement de l'intégralité du capital restant dû avant le terme de chaque échéance, sauf à prononcer la déchéance du terme, de sorte que le montant du capital restant dû n'est pas exigible ; que reconnaître une créance de restitution en anticipant sur la solution au fond revient à préjuger le fond du dossier ; que la banque a continué à considérer que l'acte pouvait poursuivre son exécution puisqu'elle a pris en compte en 2024 un remboursement du capital au titre de la garantie du co-emprunteur ; que le montant de la saisie est supérieur de plus de 100 000 euros à l'éventuelle restitution de la banque. 24. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, ils soutiennent qu'ils étaient parfaitement en droit de vendre l'un de leurs biens immobiliers sans que cette circonstance ne constitue une fraude aux droits de la banque ; que la banque a refusé leur règlement de l'échéance du mois de mai 2016 ; que leur impossibilité de payer les échéances du prêt résulte de la clôture de leur compte. Ils contestent en outre toute fraude de leur part, en prétendant que les documents et notamment les relevés bancaires prétendument falsifiés n'ont pas été remis par leurs soins mais par leur courtier en charge des démarches pour l'obtention de leur prêt. 25. Ils soutiennent enfin devoir être indemnisés du préjudice tant moral que financier résultant de l'acharnement du créancier à poursuivre une saisie conservatoire pour un montant excédant de plus 100 000 euros la créance éventuelle de restitution. MOTIFS 26. L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. » 27. Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. - Sur la contestation de la mesure conservatoire et de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe : 28. Selon l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription de l'offre de prêt habitat liant les parties, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 29. En l'espèce, les époux [X] ont souscrit une offre de prêt immobilier habitat à taux fixe en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale. Ce prêt fourni pour des besoins non professionnels par un prestataire de services financiers à des personnes physiques ayant la qualité de consommateurs, est soumis aux dispositions du code de la consommation. 30. Par lettre RAR du 24 juin 2016, la banque a informé ses clients de ce qu'elle clôturait leur compte, le 28 juin 2016, en raison d'un doute sur les documents remis par ces derniers, concernant la remise de relevés bancaires Caisse d'épargne falsifiés. 31. Le 5 décembre 2019, la banque a sollicité par requête l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [X] à [Localité 5], autorisée le 17 décembre 2019 pour garantie de la somme de 182 000 euros, en se prévalant : - des dispositions de l'article 3A des conditions générales du prêt, conditionnant la mise à disposition des fonds à l'exactitude des déclarations écrites des emprunteurs relatives à leurs revenus, dettes et patrimoine et de celles des articles 11 A et 11B suivants, ouvrant la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes échus et non payés, en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; - de la vente du bien immobilier financé au moyen de l'emprunt consenti sans remboursement de la banque ; - du devoir de loyauté prévu à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la souscription de l'offre, ainsi que des dispositions prévues aux articles 1109, 1110, 1116 et 1117 du code civil, dans cette même rédaction ; - des man'uvres dolosives constitués par la remise de relevés de compte non conformes aux relevés de l'établissement bancaire concerné, de nature à tromper la banque et à la déterminer à accorder le prêt sollicité par les époux [X] ; - de la justification d'une créance d'un montant de 181 233,38 euros, en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2019. 32. Par acte délivré le 20 et 25 février 2020, la banque a assigné les époux [X], au visa des dispositions prévues aux articles 1109, 1110, 1116, 1117 et 1134 du code civil, aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement et de condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 181 233,38 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019. 33. Le premier juge a retenu l'absence de démonstration de l'interruption du cours de la prescription biennale, après l'envoi par la banque d'une lettre aux époux [X], le 28 juillet 2016, leur rappelant les dispositions de l'article 3A du contrat s'agissant des conditions de mise à disposition des fonds, la remise de faux documents pour l'obtention du prêt et la transmission du dossier à un avocat, et avant la saisine du juge de l'exécution aux fins de voir autoriser une mesure conservatoire. Dans cette lettre, la banque avisait en outre ses clients que dans l'attente de la décision de justice, les règlements faits par ces derniers seraient isolés sur un compte séquestre et que la Société Générale ne pouvait accepter d'être réglée, en l'état des circonstances, des échéances du prêt et ce afin de se conformer aux obligations réglementaires qui sont les siennes (pièce n°3 des intimés). 34. Le point de départ du délai de la prescription de l'action en nullité relative d'un contrat pour vice du consentement du contractant, est situé au jour de la découverte du vice par le contractant concerné (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-12.238 et 21-13.620). 35. S'agissant du délai de prescription applicable, si l'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement est soumise, à défaut de disposition spéciale contraire, au délai de prescription quinquennal de droit commun, l'action en recouvrement du solde du montant du prêt immobilier, arrêté au 13 mars 2019, tend au même but qu'une demande en paiement, soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article L 137-2 du code de la consommation précité. 36. Or, la sûreté judiciaire sollicitée du juge de l'exécution tend à garantir le paiement de la créance de recouvrement du prêt à hauteur d'un montant de 181 233,38 euros, en principal et intérêts arrêtés au 13 mars 2019, alors que la banque fonde l'apparence de créance de recouvrement, tant sur les vices de consentement de nature à conduire à l'annulation du prêt et à la restitution du montant prêtée, que sur la clause d'exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt en cas de déclarations inexactes de l'emprunteur. 37. C'est donc à juste titre que le premier juge a examiné la contestation de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, au regard des dispositions applicables de l'article L.137-2 du code de la consommation. 38. Il ressort des pièce produites que la banque a reçu confirmation par la Caisse d'épargne, le 9 juin 2016, que les relevés de compte détenu dans les livres de cet établissement bancaire et produits par les emprunteurs lors de l'instruction de leur demande de prêt habitat n'étaient pas conformes à ceux édités par cet établissement (pièces de l'appelant n° 3 et 4). 39. Il est par ailleurs communiqué au débat, un historique des opérations, pour la période allant du 9 octobre 2012 au 13 mars 2019, aux termes duquel, aucun encaissement n'intervient plus en paiement des échéances du prêt d'un montant de 1 472,60 euros par mois créance, à compter du 6 juin 2016, après l'envoi des lettres RAR par la banque les 24 juin et 28 juillet 2016, informant les emprunteurs que la banque ne pouvait plus accepter d'être réglée des échéances dudit prêt dans l'attente d'une décision de justice. 40. Or, à compter de cette dernière lettre, justifiant de la connaissance de la banque de la falsification reprochée aux emprunteurs et manifestant son intention d'agir, aucune déchéance du terme n'a été notifiée aux emprunteurs, pour ce cas d'exigibilité anticipée du prêt, ni aucune action en annulation, pour déclarations inexactes, n'a été introduite, avant le dépôt de la requête à fin d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en décembre 2019 et l'assignation en annulation pour vice du consentement et en paiement des sommes dues au 13 mars 2019, par acte délivré les 20 et 25 février 2020. 41. L'écoulement d'un délai de plus de deux ans depuis le mois de juin 2016 est de nature à priver de vraisemblance la persistance d'une créance en paiement du solde du prêt arrêté au 13 mars 2019, pour ce motif et alors que le prêteur a avisé ses cocontractants qu'il n'acceptait plus le règlement des échéances du prêt à compter du 28 juillet 2016, dans l'attente d'une décision de justice, laquelle n'est pas intervenue dans le délai de deux ans à compter de l'interruption du règlement des échéances. 42. La banque ne justifie pas davantage d'une créance paraissant fondée en son principe, en recouvrement du montant du prêt, au titre des échéances du prêt exigibles à compter de juillet 2016, après avoir écrit aux demandeurs qu'elle ne pouvait pas accepter d'être réglée des échéances du prêt, tandis que les intimés font valoir à juste raison l'absence de prononcé de la déchéance du terme par le prêteur et le défaut d'exigibilité du capital restant dû. 43. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, faute pour la banque de démontrer que les conditions requises pour la mesure conservatoire pratiquée étaient réunies et débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes : 44. La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions accessoires. 45. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 46. En l'espèce, les intimés sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi, en se prévalant de l'acharnement de la banque à obtenir une inscription pour un montant de plus de 100 000 euros supérieur à la réalité du capital restant dû et sans avoir provoqué la déchéance du terme. 47. Les intimés produisent au débat un nouveau tableau d'amortissement édité par la banque en 2024, laissant apparaître un montant exigible de 144 659,51 euros, une lettre d'information d'inscription au FICP adressée par celle-ci en mai 2024, mentionnant un solde dû de 124 128,53 euros, outre font état du versement d'une indemnité par l'assureur du prêt à hauteur de 121 416,55 euros en mars 2024. Cependant, l'évolution du montant de la créance, depuis l'inscription de l'hypothèque provisoire autorisée en garantie d'une créance de 182 000 euros, en décembre 2019, est insuffisante à caractériser le caractère abusif du recours de l'appelant, étant ajouté que la saisie conservatoire a alors été autorisée eu égard à une apparence de créance et non pas après fixation du montant de la créance effectivement exigible. Les intimés seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts sur ce fondement. 48. La banque échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. 49. Il est équitable de la condamner à indemniser les intimés des frais exposés pour leur défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt, et de débouter l'appelante de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel, Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [X] et à Mme [H] [B] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne la Société Générale aux dépens ; Condamne la Société Générale à payer à M. [L] [X] et à Mme [H] [B] épouse [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:12.882Z.