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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/05046

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant offre préalable n° 30047 14675 00022162903 acceptée le 24 juillet 2015, M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ont contracté auprès de la société Banque CIC ouest (ci-après société CIC) un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 28 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.



Par avenant du 28 octobre 2015, le montant a été porté à 43 000 euros.



Suivant offre préalable n° 30047 14675 00022162911 acceptée le 2 novembre 2016, M. et Mme [N] ont contracté auprès de la même banque un prêt destiné au regroupement de crédits, d'un montant de 60 370 euros, remboursable en 96 mensualités de 815,58 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 6,35 %.



Par avenant du 29 mai 2020, une période de franchise du 6 avril au 5 juillet 2020 a été prévue, la durée du crédit a été augmentée d'autant et il a été prévu le règlement de deux mensualités de 212,05 euros les 5 juin et 5 juillet 2020 correspondant aux intérêts et à l'assurance avec reprise des échéances de 815,58 euros dès le 5 août 2020.



Suivant offre préalable n° 30047 14675 00022162913 acceptée le 31 juillet 2019, M. et Mme [N] ont contracté auprès de la même banque un prêt affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule Alfa Romeo Crosswagon Q4 d'un montant de 10 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 201,50 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 2,94 %.







Par avenant du 5 juin 2020, une période de franchise du 6 avril au 5 juillet 2020 a été prévue et la durée du crédit a été augmentée d'autant.



La société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces trois contrats et par acte du 3 mai 2023, elle a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, a :

- écarté des débats les conclusions et les pièces annexées déposées par la banque lors de l'audience du 21 juin 2024 pour non-respect du principe du contradictoire,

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 pour cause de forclusion et,

- rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 pour cause de forclusion et,

- rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit affecté n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 à compter de cette date,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société CIC la somme de 7 001,97 euros au titre du contrat de crédit affecté ° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 et,

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,

- débouté la banque du surplus de ses demandes,

- condamné M. et Mme [N] in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date.



Pour rejeter les conclusions et pièces produites lors des débats du 21 juin 2024, il a relevé que la banque ne justifiait pas les avoir notifiées à M. et Mme [N].



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015, il a considéré qu'en application des articles L. 312-80 à L. 312-82, le contrat n'avait fait d'aucune utilisation de la réserve pendant une année de sorte qu'il avait été suspendu de plein droit à compter du 24 juillet 2016 et résolu le 24 juillet 2017 sans que l'utilisation du 2 décembre 2016 ait une incidence sur cette résiliation déjà intervenue de sorte que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 24 juillet 2017 et que l'action intentée le 3 mai 2023 était forclose.



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016, il a relevé que compte tenu des mentions de l'historique de compte qui ne pouvaient toutes être considérées comme des règlements effectifs, il devait être considéré que les échéances de mai 2020 et juillet 2021 n'avaient pas été réglées de sorte que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 5 mars 2021 de sorte que la banque qui avait assigné le 3 mai 2023 était forclose.



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019, il a relevé que la FIPEN n'était ni signée ni paraphée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n'était donc corroborée par aucun élément extérieur et il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.



Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 3 498,03 euros du capital emprunté de 10 500 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, la société CIC a interjeté appel de cette décision.



Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 14 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 10 septembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société CIC demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 pour cause de forclusion et,

- a rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 pour cause de forclusion et,

- a rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

l'a déboutée du surplus de ses demandes,

l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

statuant à nouveau,

- de condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 18 245,63 euros au titre du prêt n° 30047 14675 00022162911, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la résiliation, jusqu'à complet paiement,

- 144,93 euros au titre de l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la résiliation, jusqu'à complet paiement,

- de condamner M. et Mme [N] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [N] demandent à la cour'de confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les actions en paiement formées par la banque au titre des crédits renouvelables n° 300471467500022162903 en date du 24 juillet 2015 et n° 300471467500022162911 en date du 2 novembre 2016, de condamner la banque aux entiers dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel ne porte pas sur le jugement'en ce qu'il a :

- écarté des débats les conclusions et les pièces annexées déposées par la banque lors de l'audience du 21 juin 2024 pour non-respect du principe du contradictoire,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit affecté n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 à compter de cette date,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société CIC la somme de 7001,97 euros au titre du contrat de crédit affecté n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 et dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,

- condamné M. et Mme [N] in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date.



Sur le crédit renouvelable n° 300471467500022162903 du 24 juillet 2015



Sur la forclusion



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162903, la banque conteste le moyen retenu par le premier juge et se prévaut des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la consommation. Elle relève que le contrat a été signé le 24 juillet 2015 et qu'un avenant a été signé le 28 octobre 2015, que M. et Mme [N] ont réalisé plusieurs utilisations les 6 août 2015, 6 novembre 2015, 5 mai 2016, 31 août 2016 et 2 décembre 2016, et qu'ils n'ont pas débloqué d'utilisation entre le 28 octobre 2017 et le 28 octobre 2018, de sorte que le contrat de crédit renouvelable s'est trouvé suspendu à compter du 28 octobre 2018 et résilié à compter du 28 octobre 2019 mais que cette résiliation ne saurait entraîner l'exigibilité immédiate des utilisations de crédit renouvelables d'ores et déjà débloquées et qui doivent être régulièrement remboursées en exécution du tableau d'amortissement propre à chaque utilisation ce que rappelle le contrat.



Elle fait valoir que l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 du crédit renouvelable n°'30047 14675 00022162903 n'est pas forclose car la première échéance impayée non régularisée de cette utilisation est celle du 5 septembre 2021, survenue moins de deux ans avant l'introduction de l'instance le 3 mai 2023.



M. et Mme [N] font valoir que la banque admet que la résiliation du contrat date du 28 octobre 2019 de sorte qu'elle est nécessairement forclose puisque l'assignation date du 3 mai 2023, soit presque 4 ans après cette date.



Réponse de la cour



L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (devenu L. 312-93).



Il résulte de l'article L. 311-16 dans sa version applicable au litige repris aux articles L. 312-76 et L. 312-80 et suivant du code de la consommation que la durée du contrat renouvelable est limitée à un an renouvelable, que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, que si pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat doit adresser à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction indiquant l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées, que si l'emprunteur ne retourne pas ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur, que cette suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et enfin que dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit mais qu'en ce cas l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.



Il résulte des pièces produites par la banque que M. et Mme [N] ont effectué une utilisation le 6 août 2015, puis signé un avenant le 28 octobre 2015 et ont réalisé plusieurs utilisations ensuite les 6 novembre 2015, 5 mai 2016, 31 août 2016 et enfin le 2 décembre 2016 (utilisation de 21 000 euros n° 30047 14675 00022162912), qu'ils n'ont pas débloqué d'utilisation entre le 28 octobre 2017 et le 28 octobre 2018, qu'il n'est pas justifié d'une demande des époux [N] de sorte que le contrat de crédit renouvelable s'est trouvé suspendu à compter du 28 octobre 2018 et résilié à compter du 28 octobre 2019.



Toutefois au regard de ce qui précède, cette résiliation portait sur le caractère renouvelable du contrat et ne rendait pas pour autant le solde immédiatement exigible. Il interdisait seulement une nouvelle utilisation et transformait l'utilisation déjà réalisée en contrat amortissable classique. Prétendre le contraire reviendrait à obliger la banque à réclamer à l'emprunteur la totalité du solde en une fois, ce qui serait particulièrement contre-productif pour l'emprunteur et totalement contraire à l'esprit du texte. Dès lors que la banque ne pouvait exiger le solde, la résiliation du contrat renouvelable ne pouvait marquer le point de départ du délai de forclusion.



Avant la résiliation, le point de départ du délai de forclusion était le dépassement du montant autorisé et en suite de cette résiliation, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat'qu'il faut ici comprendre comme étant le non-paiement des échéances de l'utilisation s'amortissant comme un contrat classique. Ceci résulte d'ailleurs également du contrat lui-même.



Avant la résiliation, le montant total n'a pas été dépassé et après la résiliation, la première échéance non régularisée date du 5 septembre 2021.



L'action de la société CIC n'est pas forclose.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues



M. et Mme [N] ne développent aucun moyen sur ces points, n'abordant que la forclusion dans leurs écritures.



La banque admet suite à l'avis du conseiller de la mise en état encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de la prononcer.



La société CIC produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 octobre 2021 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré de 760,80 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 28 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées au titre de l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 soit 21 000 euros la totalité des sommes payées soit 20 855,07 euros et de condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 144,93 euros.



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [X]).







En l'espèce, l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 a été accordée à un taux d'intérêts de 2,76 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la déchéance du terme ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.



Sur le crédit n° 300471467500022162911 du 2 novembre 2016



Sur la forclusion



La banque soutient que l'avenant au contrat de prêt signé par M. et Mme [N] permet de justifier de la mise en place d'une franchise de remboursement en capital de 3 mois portant sur les échéances du 5 mai 2020, du 5 juin 2020 et du 5 juillet 2020 et fait valoir que pendant cette période de franchise, les débiteurs n'étaient tenus qu'au remboursement des intérêts et cotisations d'assurance, pour un montant de 212,05 euros, que ces sommes ont été payées, et que le premier impayé non régularisé date du 5 mai 2021, les paiements s'étant imputés sur les échéances les plus anciennes.



M. et Mme [N] font valoir que les annulations d'échéances et franchises ne peuvent pas être prises en compte, que le fait pour la banque de procéder de sa propre initiative à divers reports d'échéances est sans effet sur la computation du délai de forclusion et que la banque ne démontre pas que la signature de cet avenant est intervenu à leur demande.



Réponse de la cour



En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.



Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.



Il résulte de l'historique de compte que le crédit a été débloqué le 18 novembre 2016 et que la première échéance a été prélevée le 6 décembre 2016.



Les échéances ont été régulièrement payées sur première ou seconde présentation s'agissant de celles des 5 février 2018, 5 mars 2018, 5 juillet 2018, 5 mai 2019, 5 octobre 2019, 5 février 2020, 5 mars 2020 et 5 avril 2020. Le report des échéances à compter du 6 avril 2020 conclu par avenant a concerné de fait les échéances des 5 mai, 5 juin 2020 et 5 juillet 2020 les intérêts et l'assurance qui restaient exigibles seulement au titre des mois de juin et juillet ont été réglées sur seconde présentation.



L'avenant du 29 mai 2020 répond à aux prescriptions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.



Les échéances suivantes ont été réglées comme suit :

- l'échéance du 5 août 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 11 septembre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 septembre 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 11 septembre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 octobre 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 27 octobre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 novembre 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 16 décembre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 décembre 2020 n'a pas été payée,

- l'échéance du 5 janvier 2021 n'a pas été payée sur première présentation,

- l'échéance du 5 janvier 2021 n'a pas été payée sur première présentation,

- le 10 février 2021 une échéance a été remboursée que la banque a imputée sur le mois janvier mais qui a régularisé décembre 2020,

- le 5 mars 2021 une échéance a été payée qui s'est imputée sur janvier 2021,

- le 5 avril 2021 l'échéance a été rejetée,

- le 15 avril 2021 une échéance a été payée qui s'est imputée sur février 2021,

- le 29 avril 2021 une échéance a été payée qui s'est imputée sur mars 2021,

- les échéances des 5 mai, 5 juin et 5 juillet 2021 ont été rejetées,

- le 27 juillet une échéance a été payée qui s'est imputée sur avril 2021 et une somme de 181,12 a été payée qui a réglé une partie de l'échéance du 5 mai 2021,

- plus aucune échéance n'a été payée ensuite les prélèvements ayant été rejetés.



Le premier impayé non régularisé date donc du 5 mai 2021 et la banque qui a assigné le 3 mai 2023 est donc recevable en son action. Le jugement doit être infirmé.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues



M. et Mme [N] ne développent aucun moyen sur ces points, n'abordant que la forclusion dans leurs écritures.



La banque admet suite à l'avis du conseiller de la mise en état encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de la prononcer. 



La société CIC produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 octobre 2021 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré de 4 191,28 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 28 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 18 245,63 euros correspondant aux sommes empruntées déduction faite des sommes payées et de condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement.



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [X]).



En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêts de 5,90 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la déchéance du terme significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le serait plus en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de dire que la somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 mais d'écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. et Mme [N] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.



Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Banque CIC ouest à l'encontre de M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 pour cause de forclusion et rappelé qu'en application de la forclusion, M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Banque CIC ouest à l'encontre de M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 pour cause de forclusion et rappelé qu'en application de la forclusion, M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,







Déclare la société Banque CIC ouest recevable en sa demande'au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce crédit ;



Dit que la déchéance du terme de ce crédit est valablement intervenue ;



Condamne M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] solidairement à payer à la société Banque CIC ouest au titre du solde de ce crédit la somme de 144,93 euros ;



Dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal et écarte l'application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Déclare la société Banque CIC ouest recevable en sa demande'au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce crédit ;



Dit que la déchéance du terme de ce crédit est valablement intervenue ;



Condamne M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] solidairement à payer à la société Banque CIC ouest au titre du solde de ce crédit la somme de 18 245,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 ;



Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] in solidum aux dépens d'appel ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAI5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/00837





APPELANTE



La BANQUE CIC OUEST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 855 801 072 02664

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939







INTIMÉS



Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (77)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





Madame [G] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant offre préalable n° 30047 14675 00022162903 acceptée le 24 juillet 2015, M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ont contracté auprès de la société Banque CIC ouest (ci-après société CIC) un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 28 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.



Par avenant du 28 octobre 2015, le montant a été porté à 43 000 euros.



Suivant offre préalable n° 30047 14675 00022162911 acceptée le 2 novembre 2016, M. et Mme [N] ont contracté auprès de la même banque un prêt destiné au regroupement de crédits, d'un montant de 60 370 euros, remboursable en 96 mensualités de 815,58 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 6,35 %.



Par avenant du 29 mai 2020, une période de franchise du 6 avril au 5 juillet 2020 a été prévue, la durée du crédit a été augmentée d'autant et il a été prévu le règlement de deux mensualités de 212,05 euros les 5 juin et 5 juillet 2020 correspondant aux intérêts et à l'assurance avec reprise des échéances de 815,58 euros dès le 5 août 2020.



Suivant offre préalable n° 30047 14675 00022162913 acceptée le 31 juillet 2019, M. et Mme [N] ont contracté auprès de la même banque un prêt affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule Alfa Romeo Crosswagon Q4 d'un montant de 10 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 201,50 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 2,94 %.







Par avenant du 5 juin 2020, une période de franchise du 6 avril au 5 juillet 2020 a été prévue et la durée du crédit a été augmentée d'autant.



La société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces trois contrats et par acte du 3 mai 2023, elle a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, a :

- écarté des débats les conclusions et les pièces annexées déposées par la banque lors de l'audience du 21 juin 2024 pour non-respect du principe du contradictoire,

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 pour cause de forclusion et,

- rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 pour cause de forclusion et,

- rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit affecté n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 à compter de cette date,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société CIC la somme de 7 001,97 euros au titre du contrat de crédit affecté ° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 et,

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,

- débouté la banque du surplus de ses demandes,

- condamné M. et Mme [N] in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date.



Pour rejeter les conclusions et pièces produites lors des débats du 21 juin 2024, il a relevé que la banque ne justifiait pas les avoir notifiées à M. et Mme [N].



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015, il a considéré qu'en application des articles L. 312-80 à L. 312-82, le contrat n'avait fait d'aucune utilisation de la réserve pendant une année de sorte qu'il avait été suspendu de plein droit à compter du 24 juillet 2016 et résolu le 24 juillet 2017 sans que l'utilisation du 2 décembre 2016 ait une incidence sur cette résiliation déjà intervenue de sorte que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 24 juillet 2017 et que l'action intentée le 3 mai 2023 était forclose.



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016, il a relevé que compte tenu des mentions de l'historique de compte qui ne pouvaient toutes être considérées comme des règlements effectifs, il devait être considéré que les échéances de mai 2020 et juillet 2021 n'avaient pas été réglées de sorte que le premier impayé non régularisé devait être fixé au 5 mars 2021 de sorte que la banque qui avait assigné le 3 mai 2023 était forclose.



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019, il a relevé que la FIPEN n'était ni signée ni paraphée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n'était donc corroborée par aucun élément extérieur et il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.



Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 3 498,03 euros du capital emprunté de 10 500 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, la société CIC a interjeté appel de cette décision.



Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 14 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance.



Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 10 septembre 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société CIC demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 pour cause de forclusion et,

- a rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- a déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la banque à l'encontre de M. et Mme [N] au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 pour cause de forclusion et,

- a rappelé qu'en application de la forclusion, M. et Mme [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

l'a déboutée du surplus de ses demandes,

l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

statuant à nouveau,

- de condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 18 245,63 euros au titre du prêt n° 30047 14675 00022162911, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la résiliation, jusqu'à complet paiement,

- 144,93 euros au titre de l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la résiliation, jusqu'à complet paiement,

- de condamner M. et Mme [N] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [N] demandent à la cour'de confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les actions en paiement formées par la banque au titre des crédits renouvelables n° 300471467500022162903 en date du 24 juillet 2015 et n° 300471467500022162911 en date du 2 novembre 2016, de condamner la banque aux entiers dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel ne porte pas sur le jugement'en ce qu'il a :

- écarté des débats les conclusions et les pièces annexées déposées par la banque lors de l'audience du 21 juin 2024 pour non-respect du principe du contradictoire,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du crédit affecté n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 à compter de cette date,

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société CIC la somme de 7001,97 euros au titre du contrat de crédit affecté n° 30047 14675 00022162913 du 31 juillet 2019 et dit que cette somme ne produira pas d'intérêts même au taux légal,

- condamné M. et Mme [N] in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date.



Sur le crédit renouvelable n° 300471467500022162903 du 24 juillet 2015



Sur la forclusion



S'agissant du contrat n° 30047 14675 00022162903, la banque conteste le moyen retenu par le premier juge et se prévaut des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la consommation. Elle relève que le contrat a été signé le 24 juillet 2015 et qu'un avenant a été signé le 28 octobre 2015, que M. et Mme [N] ont réalisé plusieurs utilisations les 6 août 2015, 6 novembre 2015, 5 mai 2016, 31 août 2016 et 2 décembre 2016, et qu'ils n'ont pas débloqué d'utilisation entre le 28 octobre 2017 et le 28 octobre 2018, de sorte que le contrat de crédit renouvelable s'est trouvé suspendu à compter du 28 octobre 2018 et résilié à compter du 28 octobre 2019 mais que cette résiliation ne saurait entraîner l'exigibilité immédiate des utilisations de crédit renouvelables d'ores et déjà débloquées et qui doivent être régulièrement remboursées en exécution du tableau d'amortissement propre à chaque utilisation ce que rappelle le contrat.



Elle fait valoir que l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 du crédit renouvelable n°'30047 14675 00022162903 n'est pas forclose car la première échéance impayée non régularisée de cette utilisation est celle du 5 septembre 2021, survenue moins de deux ans avant l'introduction de l'instance le 3 mai 2023.



M. et Mme [N] font valoir que la banque admet que la résiliation du contrat date du 28 octobre 2019 de sorte qu'elle est nécessairement forclose puisque l'assignation date du 3 mai 2023, soit presque 4 ans après cette date.



Réponse de la cour



L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47 (devenu L. 312-93).



Il résulte de l'article L. 311-16 dans sa version applicable au litige repris aux articles L. 312-76 et L. 312-80 et suivant du code de la consommation que la durée du contrat renouvelable est limitée à un an renouvelable, que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, que si pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat doit adresser à l'emprunteur, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction indiquant l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées, que si l'emprunteur ne retourne pas ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur, que cette suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et enfin que dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit mais qu'en ce cas l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.



Il résulte des pièces produites par la banque que M. et Mme [N] ont effectué une utilisation le 6 août 2015, puis signé un avenant le 28 octobre 2015 et ont réalisé plusieurs utilisations ensuite les 6 novembre 2015, 5 mai 2016, 31 août 2016 et enfin le 2 décembre 2016 (utilisation de 21 000 euros n° 30047 14675 00022162912), qu'ils n'ont pas débloqué d'utilisation entre le 28 octobre 2017 et le 28 octobre 2018, qu'il n'est pas justifié d'une demande des époux [N] de sorte que le contrat de crédit renouvelable s'est trouvé suspendu à compter du 28 octobre 2018 et résilié à compter du 28 octobre 2019.



Toutefois au regard de ce qui précède, cette résiliation portait sur le caractère renouvelable du contrat et ne rendait pas pour autant le solde immédiatement exigible. Il interdisait seulement une nouvelle utilisation et transformait l'utilisation déjà réalisée en contrat amortissable classique. Prétendre le contraire reviendrait à obliger la banque à réclamer à l'emprunteur la totalité du solde en une fois, ce qui serait particulièrement contre-productif pour l'emprunteur et totalement contraire à l'esprit du texte. Dès lors que la banque ne pouvait exiger le solde, la résiliation du contrat renouvelable ne pouvait marquer le point de départ du délai de forclusion.



Avant la résiliation, le point de départ du délai de forclusion était le dépassement du montant autorisé et en suite de cette résiliation, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat'qu'il faut ici comprendre comme étant le non-paiement des échéances de l'utilisation s'amortissant comme un contrat classique. Ceci résulte d'ailleurs également du contrat lui-même.



Avant la résiliation, le montant total n'a pas été dépassé et après la résiliation, la première échéance non régularisée date du 5 septembre 2021.



L'action de la société CIC n'est pas forclose.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues



M. et Mme [N] ne développent aucun moyen sur ces points, n'abordant que la forclusion dans leurs écritures.



La banque admet suite à l'avis du conseiller de la mise en état encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de la prononcer.



La société CIC produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 octobre 2021 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré de 760,80 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 28 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées au titre de l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 soit 21 000 euros la totalité des sommes payées soit 20 855,07 euros et de condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 144,93 euros.



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [X]).







En l'espèce, l'utilisation n° 30047 14675 00022162912 a été accordée à un taux d'intérêts de 2,76 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la déchéance du terme ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.



Sur le crédit n° 300471467500022162911 du 2 novembre 2016



Sur la forclusion



La banque soutient que l'avenant au contrat de prêt signé par M. et Mme [N] permet de justifier de la mise en place d'une franchise de remboursement en capital de 3 mois portant sur les échéances du 5 mai 2020, du 5 juin 2020 et du 5 juillet 2020 et fait valoir que pendant cette période de franchise, les débiteurs n'étaient tenus qu'au remboursement des intérêts et cotisations d'assurance, pour un montant de 212,05 euros, que ces sommes ont été payées, et que le premier impayé non régularisé date du 5 mai 2021, les paiements s'étant imputés sur les échéances les plus anciennes.



M. et Mme [N] font valoir que les annulations d'échéances et franchises ne peuvent pas être prises en compte, que le fait pour la banque de procéder de sa propre initiative à divers reports d'échéances est sans effet sur la computation du délai de forclusion et que la banque ne démontre pas que la signature de cet avenant est intervenu à leur demande.



Réponse de la cour



En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.



Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.



Il résulte de l'historique de compte que le crédit a été débloqué le 18 novembre 2016 et que la première échéance a été prélevée le 6 décembre 2016.



Les échéances ont été régulièrement payées sur première ou seconde présentation s'agissant de celles des 5 février 2018, 5 mars 2018, 5 juillet 2018, 5 mai 2019, 5 octobre 2019, 5 février 2020, 5 mars 2020 et 5 avril 2020. Le report des échéances à compter du 6 avril 2020 conclu par avenant a concerné de fait les échéances des 5 mai, 5 juin 2020 et 5 juillet 2020 les intérêts et l'assurance qui restaient exigibles seulement au titre des mois de juin et juillet ont été réglées sur seconde présentation.



L'avenant du 29 mai 2020 répond à aux prescriptions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.



Les échéances suivantes ont été réglées comme suit :

- l'échéance du 5 août 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 11 septembre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 septembre 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 11 septembre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 octobre 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 27 octobre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 novembre 2020 a été impayée sur première présentation mais réglée le 16 décembre 2020 sur seconde présentation,

- l'échéance du 5 décembre 2020 n'a pas été payée,

- l'échéance du 5 janvier 2021 n'a pas été payée sur première présentation,

- l'échéance du 5 janvier 2021 n'a pas été payée sur première présentation,

- le 10 février 2021 une échéance a été remboursée que la banque a imputée sur le mois janvier mais qui a régularisé décembre 2020,

- le 5 mars 2021 une échéance a été payée qui s'est imputée sur janvier 2021,

- le 5 avril 2021 l'échéance a été rejetée,

- le 15 avril 2021 une échéance a été payée qui s'est imputée sur février 2021,

- le 29 avril 2021 une échéance a été payée qui s'est imputée sur mars 2021,

- les échéances des 5 mai, 5 juin et 5 juillet 2021 ont été rejetées,

- le 27 juillet une échéance a été payée qui s'est imputée sur avril 2021 et une somme de 181,12 a été payée qui a réglé une partie de l'échéance du 5 mai 2021,

- plus aucune échéance n'a été payée ensuite les prélèvements ayant été rejetés.



Le premier impayé non régularisé date donc du 5 mai 2021 et la banque qui a assigné le 3 mai 2023 est donc recevable en son action. Le jugement doit être infirmé.



Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la déchéance du terme et les sommes dues



M. et Mme [N] ne développent aucun moyen sur ces points, n'abordant que la forclusion dans leurs écritures.



La banque admet suite à l'avis du conseiller de la mise en état encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il y a donc lieu de la prononcer. 



La société CIC produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du terme du 7 octobre 2021 enjoignant à M. et Mme [N] de régler l'arriéré de 4 191,28 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celles notifiant la déchéance du terme du 28 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.



Il en résulte que la société CIC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 18 245,63 euros correspondant aux sommes empruntées déduction faite des sommes payées et de condamner M. et Mme [N] solidairement au paiement.



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [X]).



En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêts de 5,90 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la déchéance du terme significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le serait plus en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de dire que la somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 mais d'écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. et Mme [N] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.



Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Banque CIC ouest à l'encontre de M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 pour cause de forclusion et rappelé qu'en application de la forclusion, M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit,

- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Banque CIC ouest à l'encontre de M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 pour cause de forclusion et rappelé qu'en application de la forclusion, M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] ne pouvaient être contraints à payer à la banque la moindre somme au titre de ce crédit ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,







Déclare la société Banque CIC ouest recevable en sa demande'au titre du crédit renouvelable n° 30047 14675 00022162903 du 24 juillet 2015 ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce crédit ;



Dit que la déchéance du terme de ce crédit est valablement intervenue ;



Condamne M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] solidairement à payer à la société Banque CIC ouest au titre du solde de ce crédit la somme de 144,93 euros ;



Dit que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal et écarte l'application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Déclare la société Banque CIC ouest recevable en sa demande'au titre du crédit n° 30047 14675 00022162911 du 2 novembre 2016 ;



Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce crédit ;



Dit que la déchéance du terme de ce crédit est valablement intervenue ;



Condamne M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] solidairement à payer à la société Banque CIC ouest au titre du solde de ce crédit la somme de 18 245,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 ;



Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne M. [Z] [N] et Mme [G] [W] épouse [N] in solidum aux dépens d'appel ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation L312-76, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-80). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:02.691Z.