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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre civil 2, 20 mai 2025, n° 25/00066

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 13 juillet 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [O] [R] née [T] un crédit renouvelable CETELEM utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 2.000,00 €.

Selon une offre acceptée par une signature électronique du 17 novembre 2021, elle lui a consenti une augmentation du montant total de crédit consenti, à la somme de 3.000,00 €.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait adresser à Mme [O] [R] née [T] par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de les régulariser dans un délai de quinzaine sous peine de déchéance du terme du contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 30 juillet 2024, dont le pli n’a pas été réclamé.

En l’absence de régularisation, la SA BNP Paribas Personal Finance a indiqué à Mme [O] [R] née [T], par courrier simple du 19 août 2024, qu’elle prononçait cette déchéance du terme, lui réclamant le règlement de l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [O] [R] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

3.214,81 € avec intérêts au taux de 19,14 % l’an à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation,
500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date 13 juillet 2021 et que Mme [O] [R] née [T] soit condamnée au paiement de la même somme en principal assortie des intérêts au même taux, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.

Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par le prêteur en cas de défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, lors de la souscription du contrat de crédit le 13 juillet 2021 et lors de l’offre d’augmentation du montant total de crédit consenti le 17 novembre 2021, et en l’absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et d’informations données à l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat trois mois avant l’échéance du 17 novembre 2023 au vu d’une déchéance du terme dont se prévaut le prêteur le 19 août 2024, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations en cours de délibéré, pour le 22 avril 2025 au plus tard.

Y ayant procédé par note reçue au greffe le 31 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient en substance que dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le code de la consommation n’exige pas la vérification de ses charges, laquelle ne peut qu’être déclarative au sein d’une fiche d’évaluation de la solvabilité comportant des renseignements dont l’emprunteur atteste l’exactitude par une mention précédant sa signature. Elle allègue en outre que s’agissant d’un crédit renouvelable dont le montant n’excède pas 3.000 €, elle n’était pas tenue de conserver les pièces justificatives venant corroborer les déclarations de Mme [O] [R] née [T], les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation n’étant pas applicables, et que cette absence de conservation des pièces justificatives n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.


Ensuite, elle soutient que les manquements à l’obligation d’informer annuellement l’emprunteur de la reconduction du contrat et à celle de consulter périodiquement le FICP ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur étant seulement tenu d’insérer à l’offre une clause rappelant cette obligation d’information annuelle, ce qui est le cas en l’espèce. Elle considère en outre que telle information et telle consultation du FICP n’étaient pas possibles avant l’échéance du 17 novembre 2023 au vu d’un premier incident de paiement non régularisé apparu dès le mois de mars 2023, sans prélèvements postérieurs.

Si la déchéance du droit aux intérêts était néanmoins prononcée, elle sollicite la condamnation de Mme [O] [R] née [T] à lui payer la somme de 1.980,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.

Elle soutient en effet pouvoir prétendre à l’indemnité légale de 8 % prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, laquelle a pour finalité d’indemniser le prêteur de l’inexécution ou du retard d’exécution de l’obligation principale souscrite par l’emprunteur, et aux primes d’assurance facultative impayées, lesquelles rémunèrent l’assureur, et que l’en priver ne serait pas conforme à l’exigence de proportionnalité des sanctions prévue par la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2008.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [O] [R] née [T] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle n’était pas représentée, sans faire valoir de motif à son absence. Elle n’a pas fait valoir d’observations sur le moyen soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection, dont elle a été avisée par courrier.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Avant la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, quel qu’en soit le montant, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Cette obligation est définie à l’article L.312-16 du code de la consommation qui prévoit que cette vérification doit être faite à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par l’emprunteur à la demande du prêteur.

Elle s’applique indépendamment des dispositions des articles L.312-17 et D.312-8 du même code et ne se limite pas à la vérification des ressources de l’emprunteur.

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.

En l’espèce, à l’occasion de la conclusion du contrat le 13 juillet 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie de la consultation du FICP le 19 juillet 2021 et du recueil d’un bulletin de salaire laissant apparaître un salaire net de 1.773 € en juin 2021, mais aussi un cumul net imposable de 10.114,55 € soit un salaire net moyen plutôt de 1.630 € (mais noté 1.780 € sur la fiche de dialogue). Elle n’a recueilli aucun justificatif de charges ni de relevés de compte de dépôt, sans précisément se contenter des déclarations au sein de la fiche de dialogue alors que, si le montant maximum autorisé prévu par le contrat est limité à 2.000 €, le taux d’intérêts très élevé pratiqué et le coût du crédit qui en résulte justifient que l’obligation soit renforcée et la vérification plus approfondie.

Il en est de même à l’occasion de l’offre d’augmentation à 3.000 € du montant total du crédit consenti acceptée le 17 novembre 2021, sans le recueil d’aucun justificatif de situation financière et en se contentant d’une évaluation de solvabilité sur la base de simples déclarations.


Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue dès l’origine du contrat et tout le temps de la relation contractuelle, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Ensuite, aux termes de l'article L.341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-64, L.312-65 et L.312-66 du même code est déchu du droit aux intérêts.

Selon l'article L.312-65 alinéa 2 du code de la consommation, le contrat précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de sa reconduction..

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit, ainsi que le prévoit l’article L.312-78 du même code.

Si le contrat versé aux débats rappelle ces dispositions au paragraphe “renouvellement”, il se déduit de celles-ci qu'avant la reconduction du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une information et d’une négociation conformes aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme des conditions de reconduction, et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de les contester.

En effet, en application de l’article L.312-77, l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées lors de la reconduction du contrat, au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

En application de l’article 1353 du code civil, il revient alors au prêteur d’apporter la preuve de la réalité de cette information annuelle qui conditionne la tacite reconduction, et considérer que seule l’absence de rappel de cette obligation au sein du contrat peut être sanctionné, non l’absence de respect de cette obligation en elle-même, reviendrait à la rendre strictement sans effet.

En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur le relevé d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat trois mois avant le terme annuel du 17 novembre 2023.

Certes à cette période, des mensualités n’étaient déjà pas honorées par Mme [O] [R] née [T], le dernier prélèvement sur son compte ayant été effectué le 5 avril 2023 selon l’historique des mouvements sur le compte de crédit renouvelable versé.

Il n’en demeure pas moins que la SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date seulement du 30 juillet 2024, et d’une déchéance du terme par courrier du 18 août 2024, et qu’elle ne justifie pas davantage avoir informé préalablement l’emprunteur de son intention, si tel avait été le cas, de ne pas proposer la reconduction du contrat à l’échéance du 17 novembre 2023, comme prévu par l’article L.312-76 du code de la consommation.

Il s’en déduit un renouvellement du contrat à la date ci-dessus précisée, sans respect des formalités précitées.

Pour ce motif, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est aussi encourue à compter du 17 novembre 2023.

En définitive, pour l’ensemble des motifs énoncés, dont certains entraînent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès l’ouverture du crédit renouvelable en litige, il y a lieu de prononcer cette déchéance, en totalité.


Au vu de l'historique de compte versé aux débats, les sommes dues par Mme [O] [R] née [T] s’établissent comme suit :

▸ montant total des financements : + 3.880,77 euros
▸ montant total des règlements - 2.108,44 euros

soit la somme totale de 1.772,33 euros.


Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. En outre, les sanctions "doivent être effectives, proportionnées et dissuasives".

Ainsi, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [F]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté" ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

En l'espèce, le taux contractuel sollicité étant de 19,14 %, et au vu du taux légal applicable depuis le 1er semestre 2025, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations.

En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.

Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande le paiement d’une indemnité de 141,78 euros. Elle sollicite par ailleurs le règlement de cotisations d’assurance impayées.

L'article L.341-8 prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation, et aux cotisations d’assurance impayées.

Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

En définitive, Mme [O] [R] née [T] doit être condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.772,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date d’assignation valant mise en demeure en l’absence de mise en demeure précédente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans majoration du taux légal.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [R] née [T], partie perdante, doit supporter les dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit renouvelable CETELEM consenti à Mme [O] [R] née [T] selon l’offre préalable acceptée le 13 juillet 2021, avec augmentation du montant total de crédit consenti selon l’offre préalable acceptée le 17 novembre 2021,

CONDAMNE, en conséquence Mme [O] [R] née [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.772,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable précité,

REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de Mme [O] [R] née [T],

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° 25/00115




JUGEMENT du
20 MAI 2025


--------------------

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTTU



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


C/

[O] [T] épouse [R]









Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 6]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 6], assistée de BENARD Sandra, greffier ;

DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025 ;
 
Jugement par défaut, rendu en dernier ressort, mis à disposition le 20 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES




DÉFENDERESSE :

Madame [O] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparant





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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une offre préalable acceptée par une signature électronique du 13 juillet 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [O] [R] née [T] un crédit renouvelable CETELEM utilisable par fractions dans la limite d’un montant maximum autorisé de 2.000,00 €.

Selon une offre acceptée par une signature électronique du 17 novembre 2021, elle lui a consenti une augmentation du montant total de crédit consenti, à la somme de 3.000,00 €.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait adresser à Mme [O] [R] née [T] par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de les régulariser dans un délai de quinzaine sous peine de déchéance du terme du contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 30 juillet 2024, dont le pli n’a pas été réclamé.

En l’absence de régularisation, la SA BNP Paribas Personal Finance a indiqué à Mme [O] [R] née [T], par courrier simple du 19 août 2024, qu’elle prononçait cette déchéance du terme, lui réclamant le règlement de l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [O] [R] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

3.214,81 € avec intérêts au taux de 19,14 % l’an à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation,
500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande que soit prononcée la résolution du prêt en date 13 juillet 2021 et que Mme [O] [R] née [T] soit condamnée au paiement de la même somme en principal assortie des intérêts au même taux, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, à laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales contenues à son assignation à laquelle elle s’est référée.

Le juge ayant soulevé d’office le moyen tiré d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par le prêteur en cas de défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, lors de la souscription du contrat de crédit le 13 juillet 2021 et lors de l’offre d’augmentation du montant total de crédit consenti le 17 novembre 2021, et en l’absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et d’informations données à l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat trois mois avant l’échéance du 17 novembre 2023 au vu d’une déchéance du terme dont se prévaut le prêteur le 19 août 2024, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations en cours de délibéré, pour le 22 avril 2025 au plus tard.

Y ayant procédé par note reçue au greffe le 31 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient en substance que dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, le code de la consommation n’exige pas la vérification de ses charges, laquelle ne peut qu’être déclarative au sein d’une fiche d’évaluation de la solvabilité comportant des renseignements dont l’emprunteur atteste l’exactitude par une mention précédant sa signature. Elle allègue en outre que s’agissant d’un crédit renouvelable dont le montant n’excède pas 3.000 €, elle n’était pas tenue de conserver les pièces justificatives venant corroborer les déclarations de Mme [O] [R] née [T], les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation n’étant pas applicables, et que cette absence de conservation des pièces justificatives n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.


Ensuite, elle soutient que les manquements à l’obligation d’informer annuellement l’emprunteur de la reconduction du contrat et à celle de consulter périodiquement le FICP ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur étant seulement tenu d’insérer à l’offre une clause rappelant cette obligation d’information annuelle, ce qui est le cas en l’espèce. Elle considère en outre que telle information et telle consultation du FICP n’étaient pas possibles avant l’échéance du 17 novembre 2023 au vu d’un premier incident de paiement non régularisé apparu dès le mois de mars 2023, sans prélèvements postérieurs.

Si la déchéance du droit aux intérêts était néanmoins prononcée, elle sollicite la condamnation de Mme [O] [R] née [T] à lui payer la somme de 1.980,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.

Elle soutient en effet pouvoir prétendre à l’indemnité légale de 8 % prévue aux articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, laquelle a pour finalité d’indemniser le prêteur de l’inexécution ou du retard d’exécution de l’obligation principale souscrite par l’emprunteur, et aux primes d’assurance facultative impayées, lesquelles rémunèrent l’assureur, et que l’en priver ne serait pas conforme à l’exigence de proportionnalité des sanctions prévue par la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2008.

Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [O] [R] née [T] n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle n’était pas représentée, sans faire valoir de motif à son absence. Elle n’a pas fait valoir d’observations sur le moyen soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection, dont elle a été avisée par courrier.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Avant la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, quel qu’en soit le montant, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Cette obligation est définie à l’article L.312-16 du code de la consommation qui prévoit que cette vérification doit être faite à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par l’emprunteur à la demande du prêteur.

Elle s’applique indépendamment des dispositions des articles L.312-17 et D.312-8 du même code et ne se limite pas à la vérification des ressources de l’emprunteur.

En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.

En l’espèce, à l’occasion de la conclusion du contrat le 13 juillet 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie de la consultation du FICP le 19 juillet 2021 et du recueil d’un bulletin de salaire laissant apparaître un salaire net de 1.773 € en juin 2021, mais aussi un cumul net imposable de 10.114,55 € soit un salaire net moyen plutôt de 1.630 € (mais noté 1.780 € sur la fiche de dialogue). Elle n’a recueilli aucun justificatif de charges ni de relevés de compte de dépôt, sans précisément se contenter des déclarations au sein de la fiche de dialogue alors que, si le montant maximum autorisé prévu par le contrat est limité à 2.000 €, le taux d’intérêts très élevé pratiqué et le coût du crédit qui en résulte justifient que l’obligation soit renforcée et la vérification plus approfondie.

Il en est de même à l’occasion de l’offre d’augmentation à 3.000 € du montant total du crédit consenti acceptée le 17 novembre 2021, sans le recueil d’aucun justificatif de situation financière et en se contentant d’une évaluation de solvabilité sur la base de simples déclarations.


Au vu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue dès l’origine du contrat et tout le temps de la relation contractuelle, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Ensuite, aux termes de l'article L.341-5 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-64, L.312-65 et L.312-66 du même code est déchu du droit aux intérêts.

Selon l'article L.312-65 alinéa 2 du code de la consommation, le contrat précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de sa reconduction..

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit, ainsi que le prévoit l’article L.312-78 du même code.

Si le contrat versé aux débats rappelle ces dispositions au paragraphe “renouvellement”, il se déduit de celles-ci qu'avant la reconduction du contrat, les conditions contractuelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une information et d’une négociation conformes aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme des conditions de reconduction, et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de les contester.

En effet, en application de l’article L.312-77, l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées lors de la reconduction du contrat, au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

En application de l’article 1353 du code civil, il revient alors au prêteur d’apporter la preuve de la réalité de cette information annuelle qui conditionne la tacite reconduction, et considérer que seule l’absence de rappel de cette obligation au sein du contrat peut être sanctionné, non l’absence de respect de cette obligation en elle-même, reviendrait à la rendre strictement sans effet.

En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur le relevé d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat trois mois avant le terme annuel du 17 novembre 2023.

Certes à cette période, des mensualités n’étaient déjà pas honorées par Mme [O] [R] née [T], le dernier prélèvement sur son compte ayant été effectué le 5 avril 2023 selon l’historique des mouvements sur le compte de crédit renouvelable versé.

Il n’en demeure pas moins que la SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date seulement du 30 juillet 2024, et d’une déchéance du terme par courrier du 18 août 2024, et qu’elle ne justifie pas davantage avoir informé préalablement l’emprunteur de son intention, si tel avait été le cas, de ne pas proposer la reconduction du contrat à l’échéance du 17 novembre 2023, comme prévu par l’article L.312-76 du code de la consommation.

Il s’en déduit un renouvellement du contrat à la date ci-dessus précisée, sans respect des formalités précitées.

Pour ce motif, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est aussi encourue à compter du 17 novembre 2023.

En définitive, pour l’ensemble des motifs énoncés, dont certains entraînent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès l’ouverture du crédit renouvelable en litige, il y a lieu de prononcer cette déchéance, en totalité.


Au vu de l'historique de compte versé aux débats, les sommes dues par Mme [O] [R] née [T] s’établissent comme suit :

▸ montant total des financements : + 3.880,77 euros
▸ montant total des règlements - 2.108,44 euros

soit la somme totale de 1.772,33 euros.


Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. En outre, les sanctions "doivent être effectives, proportionnées et dissuasives".

Ainsi, l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [F]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté" ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

En l'espèce, le taux contractuel sollicité étant de 19,14 %, et au vu du taux légal applicable depuis le 1er semestre 2025, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations.

En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.

Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande le paiement d’une indemnité de 141,78 euros. Elle sollicite par ailleurs le règlement de cotisations d’assurance impayées.

L'article L.341-8 prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation, et aux cotisations d’assurance impayées.

Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

En définitive, Mme [O] [R] née [T] doit être condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.772,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date d’assignation valant mise en demeure en l’absence de mise en demeure précédente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans majoration du taux légal.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [R] née [T], partie perdante, doit supporter les dépens.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l'organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit renouvelable CETELEM consenti à Mme [O] [R] née [T] selon l’offre préalable acceptée le 13 juillet 2021, avec augmentation du montant total de crédit consenti selon l’offre préalable acceptée le 17 novembre 2021,

CONDAMNE, en conséquence Mme [O] [R] née [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.772,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit renouvelable précité,

REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de Mme [O] [R] née [T],

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2025-06-11T19:59:03.088Z.